Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1027/2025
26. September 2025 · Französisch
Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1027/2025 · Französisch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4110/2024 LCI JTAPI/1027/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 25 septembre 2025
dans la cause
Madame A______, représentée par Me William DAYER, avocat, avec élection de domicile contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
EN FAIT 1. Monsieur B______, Madame A______ et Madame C______ (ci-après: les copropriétaires) étaient, depuis 1993, copropriétaires de l'ancienne parcelle n° 1______ de la commune de D______ (ci-après : la commune), sise en zone agricole et pour partie en surfaces d'assolement, à l'adresse 2______ 3______ 4______ 5______ route de E______. Cette parcelle a été divisée en quatre sous-parcelles, soit les parcelles n os 6______, 7______, 8______ et 9______, en 2001 et 2002, division approuvée par la commission foncière agricole (ci-après: CFA). La parcelle n° 6______ a été attribuée à M. B______, la parcelle n° 7______ à Mme A______, et les parcelles n os 8______ et 9______ à Mme C______. 2. Les copropriétaires ont déposé des requêtes en désassujettissement au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR - RS 211.412.11) auprès de la CFA (n os 10_____ et 11_____). 3. Dans le cadre de l'instruction de ces requêtes, transmises par la CFA au département du territoire (ci-après : le département), un transport sur place a été effectué par l'un de ses collaborateurs le 9 novembre 2023, lors duquel la présence de plusieurs objets a été relevée. Un dossier d'infraction a été ouvert (I-12_____). 4. Par courrier du 26 janvier 2024, sur la base du dossier transmis par la CFA et du transport sur place du 9 novembre 2023, après avoir procédé aux vérifications d'usage, le département a formellement relevé la présence de 27 objets sur la parcelle (objet A à Z1), soit : - Objet A : le bâtiment n° 13_____, situé à l'ouest sur la parcelle, en maçonnerie, de 238 m 2 , d'un étage, comprenant une habitation à un logement ; non autorisé ; daté de 1858 selon le propriétaire ; visible sur la photo aérienne dès 1932 ; - Objet B : le bâtiment n° 14_____, situé au nord-ouest du bâtiment n° 13_____, en maçonnerie, de 74 m 2 , de plain-pied, comprenant des garages ; non autorisé ; daté de 1928 selon le propriétaire ; visible sur la photo aérienne dès 1932 ; - Objet C : le bâtiment n° 15_____, situé à l'ouest sur la parcelle, en maçonnerie, de 133 m 2 , de plain-pied, comprenant des garages et un local technique ; autorisé selon la DD 16_____ du ______ 1971 ; daté des années 1970 par les propriétaires ; visible sur la photo aérienne dès 1972 ; - Objet D : une orangerie n° 17_____, attenante à la façade ouest du bâtiment n° 15_____, en maçonnerie, de 207 m 2 , de plain-pied, comprenant un logement; non autorisée ; daté de 1850 selon le propriétaire ; transformation en logements pour le personnel en 1977 selon la DD 18_____ ; transformation en logements réalisée en 2020 et 2022 selon la DD 19_____ et 19______/2 ; visible sur la photo aérienne dès 1932 ; - Objet E : une serre n° 20_____, située à l'ouest du bâtiment n° 17_____, en métal, de 45 m 2 , de plain-pied ; non autorisée ; datée des années 1970 selon les propriétaires ; visible sur la photo aérienne dès 1972 ; - Objet F : des containers n° 21_____, situés au nord du bâtiment n° 22_____, en métal, de 20 m 2 , de plain-pied, comprenant des dépôts ; non autorisés ; datés d'entre 1986 et 1990 selon les propriétaires ; visibles sur la photo aérienne dès 1991 ; - Objet G : le bâtiment n° 23_____, situé à l'est du bâtiment n° 24_____, en maçonnerie, de 34 m 2 , de plain-pied, comprenant des locaux de rangements ; non autorisé ; daté d'entre 1986 et 1990 selon les propriétaires ; visible sur la photo aérienne dès 1991 ; - Objet H : le bâtiment n° 25_____, situé à l'est du bâtiment n° 26_____, en maçonnerie, de 11 m 2 , d'un étage, comprenant un logement ; non autorisé ; daté de 1945 à 1960 selon les propriétaires ; visible sur la photo aérienne dès 1932 ; - Objet I : le bâtiment n° 26_____, situé à l'ouest sur la parcelle, en maçonnerie, de 320 m 2 , d'un étage, comprenant quatre logements ; non autorisé ; daté de 1850 selon le propriétaire ; transformations selon les dossiers DD 27_____, 28_____, 29_____, 30_____ et 31_____, visible sur la photo aérienne dès 1932; - Objet J : une écurie n° 32_____, située à l'ouest sur la parcelle, en métal, de 374 m 2 , de plain-pied ; non autorisée, datées de 1910 selon les propriétaires, agrandissements réalisés entre 1968 et 1983 sans autorisation ; visible sur la photo aérienne dès 1932, agrandissements dès 1968; - Objet K : dépôt 33_____, situé à l'ouest du bâtiment n° 32_____, en métal, de 12 m 2 , de plain-pied ; non autorisé ; non daté par le propriétaire ; visible sur la photo aérienne dès 1996 ; - Objet L: un manège n° 34_____, situé au nord du bâtiment n° 32_____, en métal, de 1'041 m 2 , semi-enterré, comprenant une rampe d'accès ; non autorisé ; daté de 1960 selon les propriétaires ; visible sur la photo aérienne dès 1963 ; - Objet M : des écuries n° 22_____, située à l'ouest sur la parcelle, en bois, de 471 m 2 , de plain-pied ; non autorisées ; datées de 1960 selon le propriétaire ; visibles sur la photo aérienne dès 1963 ; - Objet N : une manège n° 35_____, situé au nord du manège n° 34_____, en métal, de 200 m 2 , de plain-pied, comprenant un chemin d'accès d'environ 110 m 2 ; autorisé selon la DD 36_____ du ______ 2020 ; daté de 2001 selon le propriétaire ; visible sur la photo aérienne dès 2005 ; - Objet O : un hangar n° 37_____, situé au nord-est sur la parcelle, en métal, de 525 m 2 , de plain-pied ; autorisé selon la DD 38_____ du ______ 1979 ; non daté par le propriétaire ; visible sur la photo aérienne dès 1983 ; - Objet P : un portail situé à l'ouest de la serre n° 20_____, en métal, d'environ 3.5 m de longueur ; non autorisé ; non daté par le propriétaire ; date de construction non vérifiable ; photo aériennes historiques imprécises ; - Objet Q : un chemin d'accès, situé à l'ouest sur la parcelle, en enrobé, d'environ 200 m 2 ; non autorisé ; non daté par le propriétaire ; visible sur la photo aérienne dès 1932 ; - Objet R : une cour située à l'ouest sur la parcelle, en enrobée, d'environ 1'000 m 2 ; non autorisée ; non datée par le propriétaire ; visible sur la photo aérienne dès 1932 ; - Objet S : un Paddock, situé à l'est du hangar n° 37_____ sur la parcelle, en sable, d'environ 240 m 2 ; non autorisé ; non daté par le propriétaire ; visible sur la photo aérienne dès 1986 ; - Objet T : un Paddock, situé au centre sur la parcelle, en sable, d'environ 180 m 2 ; non autorisé ; non daté par le propriétaire ; visible sur la photo aérienne dès 1972 ; - Objet U : un Paddock rond, situé au centre, en bois, d'environ 310 m 2 , en sable ; non autorisé ; non daté par le propriétaire ; visible sur la photo aérienne dès 2009 ; - Objet V : un portail d'accès, situé le long de la route de E______, en métal, d'environ 5 m de longueur ; non autorisé ; non daté par le propriétaire ; date de construction non vérifiable ; photos aériennes historiques imprécises ; - Objet W : des clôtures, situées le long de la route de E______, en métal, d'environ 70 m de longueur et 1.2 m de hauteur ; non autorisées ; non datées par le propriétaire ; date de construction non vérifiable ; photos aériennes historiques imprécises ; - Objet X : des clôtures, situées autour du paddock T, en bois, d'environ 180 ml ; non autorisées ; non datées par le propriétaire ; date de construction non vérifiable ; photos aériennes historiques imprécises ; - Objet Y : des clôtures, au centre de la parcelle, en bois, d'environ 380 ml ; non autorisées ; non datées par le propriétaire ; date de construction non vérifiable ; photos aériennes historiques imprécises ; - Objet Z : des clôtures, au sud du bâtiment n° 13_____, en bois, d'environ 125 ml ; non autorisées ; non datées par le propriétaire ; date de construction non vérifiable ; photos aériennes historiques imprécises ; - Objet Z1 : des clôtures, dans la zone du manège (objet L), en bois, d'environ 270 ml ; non autorisées ; non datées par le propriétaire ; date de construction non vérifiable ; photos aériennes historiques imprécises ; Un délai de dix jours était imparti aux copropriétaires pour faire valoir leurs observations, ce qu'ils ont fait par pli du 28 mars 2024. 5. Par décision du ______ 2024, le département a informé les copropriétaires qu'au vu de la fiche d'inventaire concernant l'objet E, l'autorisation DD 39_____ s'agissant des objets L et M et la photographie datée de 1917 s'agissant des objets V et W, il renonçait à en exiger la suppression. Il a confirmé la nécessité d'obtention d'une autorisation de construire s'agissant des autres objets, précisant que compte tenu de la situation de la parcelle hors zone à bâtir, le dépôt d'une requête en autorisation de construire serait superfétatoire et que les éléments litigieux ne pouvaient être maintenus en l'état. Dès lors, il a ordonné de rétablir une situation conforme au droit d'ici au 1 er janvier 2026 en procédant à : - la suppression et l'évacuation du container n° 21_____ (objet F) ; - la suppression et l'évacuation du bâtiment n° 23_____ (objet G) ; - la démolition de l'agrandissement des écuries n° 32_____ (objet J) ; - la suppression et l'évacuation du dépôt n° 33_____ (objet K) ; - la suppression et l'évacuation du portail (objet P) ; - la suppression du Paddock à l'est du hangar n° 37_____ (objet S) ; - la suppression du Paddock au centre de la parcelle (objet T) ; - la suppression du Paddock rond (objet U) ; - la suppression des clôtures bois autour de l'objet T (objet X) ; - la suppression des clôtures bois au centre de la parcelle (objet Y) ; - la suppression des clôtures bois au sud du bâtiment n° 13_____ (objet Z) ; - la suppression des clôtures bois dans la zone de l'objet L (objet Z1) ; - la remise en état du terrain naturel après les réalisations précitées (objet Z2). Un reportage photographique ou tout autre élément attestant de manière univoque de cette remise en état devrait lui parvenir dans le même délai. La sanction administrative restait réservée. 6. Par acte du 7 décembre 2024, les copropriétaires, sous la plume de leur conseil, ont formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à titre préalable à ce que M. B______ et Mme C______ soient mis hors cause et à titre principal, à l'annulation de la décision litigieuse, subsidiairement à impartir un délai à Mme A______ un délai pour le dépôt des demandes d'autorisation de construire visant la régularisation des objets F, G, K, P, S, T, U, X, Y, Z1 et J, si le tribunal devait parvenir à la conclusion que ces agrandissements du bâtiment n° 32_____ étaient illicites, le tout sous suite de frais et dépens. Les infractions relevées ne concernaient pas Mme C______ et M. B______ n'était concerné que par l'objet Z et acceptait la décision querellée sur ce point. Les objets litigieux étaient des constructions/installations nécessitant l'obtention d'une autorisation de construire. Ces objets étaient conformes à la zone agricole et devaient être autorisés en application de l'art. 16abis de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700). Feu leur père Monsieur F______, qui détenait une entreprise agricole répondant aux critères de l'art. 16abis LAT, avait reçu l'autorisation de construire un manège et des écuries pour la détention de chevaux en 1962. Cette exploitation agricole avait été reprise par le G______ Sàrl en 2001, dont Mme A______ était actionnaire majoritaire et une exploitante agricole au sens de l'art. 9 loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR - RS 211.412.11). Ainsi, les objets F, G, J, K, P, S, T, U, X, Y et Z1, directement liées à l'utilisation des chevaux, pouvaient être autorisés en zone agricole, étant rappelé que ces constructions n'avaient aucune emprise sur la surface d'assolement. Le département aurait donc dû accorder un délai pour déposer des requêtes en autorisation de construire afin de régulariser les objets litigieux. La décision litigieuse était dès lors arbitraire et disproportionnée. S'agissant de l'ordre de remise en état, si la première des conditions relative à la qualité de perturbateur était réalisée, cela n'était pas le cas des autres conditions. Il était vrai que les objets F, G, K, P, S, T, U, X, Y et Z1 n'avaient pas été autorisés en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation. S'agissant de l'agrandissement du bâtiment n° 32_____ (objet J), aucune preuve formelle ne pouvait être apportée s'agissant des autorisations qui avaient été délivrées, compte tenu du temps écoulé depuis leur réalisation. Il était cependant établi que toutes les constructions et transformations des bâtiments faites par feu leur père avaient fait l'objet de demandes d'autorisations de construire, que ce soit pour le bâtiment locatif n° 26_____ (objet I : cinq autorisation délivrées), ou pour le manège (objet L) et les écuries (objet M, autorisé selon la DD 39______ du ______ 1962), les garages (objet C, autorisés selon la DD 16_____ du ______ 1971), le hangar (objet O, autorisé selon la DD 38_____ du ______ 1979). Seuls les objets F et G n'avaient pas fait l'objet de demande d'autorisations de construire, vraisemblablement par ignorance. Il était certain que pour des travaux de l'importance des agrandissements faits sur le bâtiment n° 32_____, des autorisations avaient été demandées et obtenues, mais il était impossible de l'établir compte tenu du décès de feu leur père, intervenu en 1994, et de tous les témoins de l'époque, notamment son architecte. Les archives de l'État n'étaient pas fiables. En effet, selon le département, le manège (bâtiment n° 34_____) et l'agrandissement des écuries (bâtiments n° 22_____) n'étaient pas autorisés. S'ils n'étaient pas parvenus à retrouver la demande d'autorisation de construire, ils auraient reçu également un ordre de remise en état pour ces constructions. Par ailleurs, il était établi que sous un même numéro de référence, deux autorisations pour des bâtiments différents pouvaient être accordées et que des bâtiments avaient changé de numérotation au cours des ans. Enfin, le département ne leur avait jamais fait aucune remarque, ni interpellé feu M. F______, concernant la prétendue illicéité des agrandissements du bâtiment n° 32_____, alors qu'il avait été amené à se pencher à de nombreuses reprises sur les constructions érigées sur la parcelle n° 1______ concernant le manège et le bâtiment n° 32_____, de sorte qu'il avait connaissance des agrandissements réalisés. Le bâtiment n° 32_____ avait fait l'objet d'un recensement architectural à deux reprises en 1987 et en 2017, avant d'être intégré dans le plan des abords protégés des immeubles mis à l'inventaire de 2019. Trois demandes d'autorisation de construire avaient été déposées postérieurement à l'autorisation délivrée pour le manège, qui datait de 1962, en 1971 pour les garages, en 1977 pour le hangar, que le département avait demandé de regrouper avec les bâtiments existants, et le ______ 2020 pour le marcheur pour chevaux. Le département avait étudié les constructions faites sur la parcelle lorsqu'il avait exclu de la zone d'assolement le manège et ses infrastructures en 1993, élément dont le maintien et l'adaptation éventuelle aux pratiques du sport équestre devaient être favorisés, comme l'indiquait le plan directeur de la commune. Les agrandissements du bâtiment n° 32_____ avaient 72 ans et 52 ans et étaient d'une certaine importance. Pendant toutes ces années, le département n'était jamais intervenu. En remettant aujourd'hui en cause la licéité de ces agrandissements, le département se comportait de manière contraire à la bonne foi. Compte tenu du rétablissement de la prescription trentenaire, la démolition des agrandissements du bâtiment n° 32_____ ne pouvait pas être exigées. Les containers F et G étaient visibles dès les années 1986-1990 et dataient au minimum de 34 ans. L'objet S datait de 38 ans et l'objet T de 52 ans. S'agissant des clôtures, l'objet X datait de 52 ans et les objets Y et Z1 de 45 ans au moins. Le portail (objet P) datait de 20 ans et était inclus dans le périmètre des abords protégés des immeubles inscrits à l'inventaire adopté par le Conseil d'État le 11 décembre 2019. Le Paddock rond de 190.78 m 2 (objet U) avait été construit 16 ans auparavant et était visible sur la photo aérienne de 2009. Visibles et connues de l'autorité, par son inaction, celle-ci avait créé des conditions telles qu'elle était liée par la bonne foi. En ordonnant la remise en état, le département avait violé le principe de proportionnalité. Il ne respectait pas le critère de subsidiarité et aurait dû impartir des délais pour leur permettre de déposer des demandes de régularisations, celles-ci constituant des mesures moins incisives propres à atteindre les buts d'intérêts publics à préserver. La décision portait une atteinte grave à leurs intérêts privés. Des frais importants et excessifs devraient être engagés pour rétablir une situation conforme au droit et le manège devrait fermer ses portes, faute de disposer des infrastructures nécessaires. S'il était vrai que par ignorance certaines autorisations de construire n'avaient pas été demandées, notamment pour les paddocks et les clôtures à l'époque de leur réalisation, l'intérêt public ne justifiait pas le dommage que la démolition leur causerait. 7. Le 10 février 2025, le département a transmis ses observations, accompagnées de son dossier. Il a conclu au rejet du recours. Les recourants faisaient l'amalgame entre la conformité des constructions à la zone et leur caractère autorisable, d'une part, et la validité de l'ordre de remise en état, d'autre part. L'objet du litige était le fait de savoir si l'ordre litigieux était valable ou non. Or, dès lors que les constructions étaient soumises à autorisation de construire et qu'elles n'avaient pas été autorisées, l'une des conditions de validité d'un ordre de remise en état était remplie. La question de savoir si les objets litigieux étaient autorisables était exorbitante au litige et ne pouvait être examinée que dans le cadre du dépôt d'une demande en autorisation de construire. Au surplus, rien ne lui imposait de rendre une décision au fond préalablement à un ordre de remise en état. Les recourants reconnaissaient leur qualité de perturbateurs mais soutenaient que les autres conditions de validité d'un ordre de remise en état n'étaient pas remplies. Ils reconnaissaient que les objets F, G, K, P, S, T, U, V, X, Y et Z1 avaient été érigés sans autorisation de construire. Quant à l'objet J, ils estimaient que celui avait été autorisé, mais admettaient ne pas être en mesure d'en apporter la preuve formelle. Or, le fardeau de la preuve leur incombait. Sous l'angle de la bonne foi, les autorisations de construire qui avaient été délivrées portaient sur d'autres objets, de sorte que la licéité des agrandissements de l'objet J n'avaient pas été examinés. Ils ne pouvaient dès lors pas se prévaloir d'une quelconque assurance ou tolérance de l'autorité en lien avec cet objet. Il en était de même de la mention du bâtiment dans le cadre du recensement architectural. Quant aux autres objets, les recourants se limitaient à alléguer que ceux-ci étaient visibles et dès lors connus des autorités. Cette affirmation était fausse et ils ne démontraient pas que le département aurait activement tolérer ces objets et que leur licéité avait été concrètement examinée dans le cadre d'une autorisation de construire. De plus, il avait renoncé à exiger la remise en état de certains objets lorsque les recourants avaient apporté la preuve de leur licéité. La future entrée en vigueur de l'art. 25 al. 5 LAT n'avait aucune influence dans le cadre de l'analyse de la validité de l'ordre de remise en état, sauf à lui conférer une application anticipée, ce que le Tribunal fédéral avait proscrit. Il en était de même de la condition de l'intérêt public. Rien ne permettait d'affirmer que les objets litigieux étaient autorisables, cette question devant être analysée dans le cadre de l'instruction d'une requête en autorisation de construire. Le caractère hypothétiquement autorisable n'était par ailleurs d'aucune aide aux recourants, étant donné que les objets litigieux n'avaient pas été autorisés dans les faits. Or, c'était justement en raison de leur caractère illicite que l'ordre de remise en état litigieux avait été prononcé. S'agissant du fait qu'aucun délai ne leur avait été imparti pour déposer une demande en autorisation de construire, il leur avait simplement été indiqué que cela serait superflu, sans que cela ne les empêche de procéder de la sorte si tel avait été réellement leur souhait. En outre, une prolongation de délai leur avait été accordée pour se déterminer sur la légalité des constructions et un laps de temps de plusieurs mois s'était écoulé avant que la décision querellée ne soit rendue. À ce jour, aucune requête en autorisation de construire n'avait été déposée. Concernant leurs intérêts financiers, il n'était habituellement accordé aucun poids particulier à cet aspect. 8. Le 28 mars 2025, les recourants ont répliqué, persistant dans leurs conclusions et leur argumentation. Si les constructions litigieuses pouvaient être autorisées, alors l'ordre de les démolir était disproportionné. Si le département estimait que les conditions d'un ordre de remise en était étaient remplies, il aurait dû leur accorder un délai pour mettre en conformité les constructions par le dépôt d'une requête en autorisation de construire, conformément à sa pratique. Le département ne pouvait pas ignorer les normes relatives à la conformité à la zone et se comportait de manière contraire aux règles de la bonne foi en retenant que les constructions nécessaires à la détention de chevaux et directement liées à leur utilisation ne pouvaient pas être autorisées compte tenu de la situation de la parcelle hors de la zone à bâtir. Il ne l'était pas non plus en remettant en cause des aménagements existants depuis plus de 50 à 70 ans, alors qu'il avait autorisé la construction d'un manège et d'écuries pour des chevaux de loisir en 1962 et d'un marcheur en 2001 (et non en 2020). Par ailleurs, ces constructions, notamment les parcs et les paddocks, répondaient à des obligations légales prévues par la législation sur la protection des animaux. Ils n'avaient certes pas trouvé d'autorisation de construire pour les agrandissements du bâtiment n° 32_____ datant de 1952 ou de 1972, mais il était établi que les archives de l'État n'étaient pas fiables. Ils démontraient cependant par un faisceau d'indices que les agrandissements litigieux étaient connus du département, lequel s'était penché, à de nombreuses reprises, sur les constructions érigées sur la parcelle, en particulier sur le bâtiment n° 32_____, notamment lors de deux recensements architecturaux, lors de trois demandes d'autorisations de construire déposée pour le manège en 1971, en 1977 et en 2001 et lorsqu'il avait exclu de la zone d'assolement le manège et ses infrastructures en 1993. Même si les autorisations portaient sur d'autres objets, l'examen auquel s'était livré l'autorité intimée avait aussi porté sur les bâtiments existants et sur l'intégration des nouvelles constructions. Ainsi, lors de la demande d'autorisation de construire un hangar pour fourrage et machines en 1997, le département avait demandé à feu leur père de changer l'implantation de celui-ci pour le construire à proximité de l'exploitation existante et lors de la demande portant sur un marcheur en 2001, le département avait reçu un plan cadastral daté du 14 décembre 2000, sur lequel figurait le bâtiment n° 32_____ avec ses agrandissements. Ce bâtiment, et ses agrandissements, était également intégré dans le plan fixant les abords protégés des immeubles mis à l'inventaire, comme les containers. En affirmant que la légalité des bâtiments n'avait pas été examinée lors des procédures de recensement architectural, cela revenait à affirmer un manque de diligence de sa part. S'agissant de la date des constructions, il ressortait du courrier du 26 janvier 2024 du département et des pièces produites qu'à l'exception des objets P et U, toutes les constructions dataient de plus de 30 ans. S'agissant des objets P et U, même s'ils avaient été érigés moins de 30 ans auparavant, il ne s'agissait que d'éléments très modestes du point de vue de leur impact tant volumétrique que paysager et ils se trouvaient dans un milieu bâti qui n'avait pas de vocation agricole. Il ne s'agissait pas d'éléments étrangers à l'ensemble auquel ils appartenaient et ne portaient pas atteinte au principe de séparation. Il n'y avait aucune nécessité de déposer une demande d'autorisation de construire, dès lors que les conditions nécessaires, pour qu'un ordre de remise en état soit valide, faisaient défaut. L'ordre de remise en état litigieux engendrait des coûts chiffrés à CHF 644'000.-, hors dépollution éventuelle, que le manège ne pourrait pas assumer, causant ainsi sa disparition. 9. Le 22 avril 2025, le département a dupliqué, maintenant ses conclusions et son argumentation. Il n'avait pas violé le principe de la bonne foi en indiquant que les constructions nécessaires à la détention de chevaux ne pouvaient pas être autorisées. Il avait simplement indiqué, à l'aune d'un examen prima facie de la licéité des constructions, que la présence de celles-ci en zone de non-bâtir rendait superflu le fait de déposer une requête en autorisation de construire. Cela ne les empêchaient pas de procéder de la sorte. Par ailleurs, le fait que ces constructions correspondaient à des obligations légales prévues par la législation sur la protection des animaux ne les exemptait pas de requérir une autorisation pour leur réalisation et était exorbitant au litige. 10. Par décisions rendues ce jour (DITAI/405/2025 et DITAI/406/2025), Mme C______ et M. B______ ont été mis hors de cause. 11. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). En revanche, commet un excès positif de son pouvoir d’appréciation l’autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l’exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d’appréciation dans le cas où l’excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l’autorité considère être liée, alors que la loi l’autorise à statuer selon son appréciation, ou qu’elle renonce d’emblée, en tout ou partie, à exercer son pouvoir d’appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; ATA/1587/2019 du 29 octobre 2019 consid. 9a) 4. Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3). 5. Conformément à l'art. 19 LPA, l'autorité établit les faits d'office. Elle n'est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. 6. Le principe de l'instruction d'office est toutefois contrebalancé par le devoir de collaboration des parties (art. 22 LPA), qui sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes. Ce devoir porte avant tout sur les faits que les parties connaissent mieux que les autorités et que ces dernières ne pourraient, à défaut de collaboration des parties, pas du tout ou seulement avec des efforts disproportionnés établir elle-même (ATF 132 II 113 ; ATF 128 II 139 ; ATF 124 II 365). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b.) Ainsi, pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 112 Ib 65 consid. 3 ; ATA/1240/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6). Si l'administré a fait les efforts nécessaires pour collaborer à l'établissement des faits, l'autorité doit entreprendre les recherches que l'on peut raisonnablement exiger d'elle pour élucider la situation de fait (ATF 112 Ib 65). Cela étant, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable par analogie: celui qui prétend tirer un droit de l'existence d'un fait, subit les conséquences de l'absence de preuve à cet égard (ATF 125 V 193 consid. 2; ATF 121 II 257; 114 Ia 1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1559 ss, p. 527 s. et les références citées). 7. L'objet du litige est défini principalement par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid. 4.3 ; ATA/1205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.1 ; ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.1). L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4, ATA/957/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). 8. En l'espèce, la décision litigieuse porte sur l'ordre de remise en état concernant les objets F, G, J, K, P, S, T, U, X, Y, Z, Z1 et la remise en état du terrain naturel. Elle n'a pas pour objet d'examiner la possibilité de régulariser ces objets, question devant faire l'objet d'un examen indépendant par l'autorité intimée sur demande des propriétaires. Dans le cadre de la présente procédure, seule peut être examinée par le tribunal de céans la question de la validité de l'ordre de remise en état. Ainsi, le potentiel caractère autorisable des objets litigieux est exorbitant au présent litige. 9. La recourante prétend que le département aurait commis un excès négatif de son pouvoir d'appréciation en ne les ayant pas préalablement invités à déposer une demande de régularisation. Ce faisant, elle se plaint indirectement d'une violation de son droit d'être entendu. 10. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend, classiquement, le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2 ; 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2.2.1). En revanche, le droit d’être entendu ne confère pas celui de l’être oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_381/2021 du 17 décembre 2021 consid. 3.2 ; cf. aussi art. 41 in fine LPA). La réparation d’un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d’être entendu, n’est possible que lorsque l’autorité dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_31/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.1 ; ATA/949/2021 du 14 septembre 2021 consid. 5b et les arrêts cités). Elle dépend toutefois de la gravité et de l’étendue de l’atteinte portée au droit d’être entendu et doit rester l’exception ; elle peut cependant se justifier en présence d’un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_66/2022 du 8 décembre 2022 consid. 3.2 ; 1C_31/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.1). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/949/2021 du 14 septembre 2021 consid. 5b et les références). 11. Selon la jurisprudence, lorsque le département constate qu’une construction a été érigée sans droit, il peut inviter l’intéressé à déposer une autorisation de construire, cela pouvant constituer une alternative à une remise en état. Cela ne présuppose toutefois pas que l’autorisation de construire sera délivrée. Cette invite n’est pas une décision (ATA/1548/2017 du 28 novembre 2017 consid. 4a et les références citées). Les normes du droit public des constructions n'imposent pas au département de rendre une décision au fond préalablement à un ordre de remise en état. Le fait qu'une construction n'est pas conforme aux prescriptions de la LCI suffit pour l'application de l'art. 129 LCI (ATA/1004/2022 du 4 octobre 2022 consid. 3b ; ATA/159/2021 du 9 février 2021 consid. 5c). 12. En l'espèce, le fait que le département ait considéré le dépôt d’une demande d’autorisation de construire régularisatrice comme superfétatoire et qu’il ne l’ait dès lors pas ordonné ne viole pas le droit d’être entendu de la recourante. En effet, le département n’avait pas l’obligation de l'inviter à déposer une autorisation de construire afin de régulariser une situation retenue illégale et rien n’indique qu’il ait agi de manière arbitraire en retenant, eu égard aux circonstances spécifiques du cas d’espèce - notamment le fait que de nombreuses constructions avaient été édifiées sans autorisation en zone agricole -, qu’il convenait de procéder immédiatement à la remise en état de la parcelle. En outre, cette position du département, qui ne constitue pas une décision, n’interdisait nullement à la recourante de déposer une demande de régularisation. À cet égard, elle n’a à ce jour entrepris aucune démarche en ce sens. Elle est ainsi mal venue de se plaindre d’une absence d'invitation à déposer une telle demande de régularisation. Dans un tel contexte, le département n’a pas commis un excès négatif de son pouvoir d'appréciation ou violé le droit d'être entendu de la recourante en ne lui octroyant pas de délai pour déposer une demande de construction régularisatrice. 13. La recourante soutient que l'ordre de remise en état litigieux n'est pas conforme au droit, notamment en raison de l'introduction prochaine de la prescription trentenaire en zone agricole. 14. Lorsque l'état d'une construction, d'une installation ou d'une autre chose n'est pas conforme aux prescriptions de la LCI, des règlements qu'elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le département peut notamment en ordonner la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (art. 129 let. e et 130 LCI). 15. Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le département en application des art. 129 et 130 LCI (art. 131 LCI). Le département notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu'il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'il n'invoque l'urgence (art. 132 al. 1 LCI). 16. De jurisprudence constante (ATA/1134/2022 du 8 novembre 2022 consid. 11b; ATA/463/2021 du 27 avril 2021 consid. 5b ; ATA/349/2021 du 23 mars 2021 consid. 7), pour être valable, un ordre de mise en conformité doit respecter cinq conditions. Premièrement, il doit être dirigé contre le perturbateur, à savoir celui qui a occasionné un dommage ou un danger par lui-même ou par le comportement d’un tiers relevant de sa responsabilité (perturbateur par comportement), mais aussi celui qui exerce sur l’objet qui a provoqué une telle situation un pouvoir de fait ou de droit (perturbateur par situation ; ATF 122 II 65 consid. 6a et les références cités). Le perturbateur par situation correspond avant tout au propriétaire, mais il peut également s’agir du locataire, le critère déterminant étant le pouvoir de disposition, qui permet à celui qui le détient de maintenir la chose dans un état conforme à la réglementation en vigueur (ATF 114 Ib 44 consid. 2c/aa ; ATA/1299/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7e). Les installations en cause ne doivent ensuite pas avoir été autorisées en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation. Un délai de plus de 30 ans ne doit par ailleurs pas s’être écoulé depuis l’exécution des travaux litigieux ; les constructions illégales hors de la zone à bâtir ne bénéficient cependant pas de ce délai de péremption (ATF 147 II 309 consid. 5.7). L’autorité ne doit en outre pas avoir créé chez l’administré concerné, par des promesses, des informations, des assurances ou un comportement, des conditions telles qu’elle serait liée par la bonne foi. En particulier, les installations litigieuses ne doivent pas avoir été tolérées par l’autorité d’une façon qui serait constitutive d’une autorisation tacite ou d’une renonciation à faire respecter les dispositions transgressées. Finalement, l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit doit l’emporter sur l’intérêt privé de l’intéressé au maintien des installations litigieuses (ATA/701/2023 du 27 juin 2023 consid. 3.3 ; ATA/225/2023 du 7 mars 2023 consid. 3b ; ATA/1134/2022 du 8 novembre 2022 consid. 11b). S'agissant de la dernière des cinq conditions auxquelles est soumis un ordre de remise en état, soit l'application du principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) , traditionnellement, ledit principe se compose de trois critères : l’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, la nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et la proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1 ; ATF 146 I 70 consid. 6.4 ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 ; ATF 142 I 26_____ consid. 3.5.1 ; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATA/111/2024 du 30 janvier 2024 consid. 4.1.3). La proportionnalité au sens étroit implique une pesée des intérêts. C’est à ce titre que le département peut renoncer à ordonner la remise en conformité si les dérogations à la règle sont mineures, si l’intérêt public lésé n’est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l’ouvrage, sachant que son intérêt purement économique ne saurait avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/ 2022 du 28 octobre 2022 consid. 5.2 ; ATA/1112/2023 du 10 octobre 2023 consid. 5.5.1), si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s’il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6 ; 123 II 248 consid. 3a/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1 ; ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3c), si les frais de démolition et de remise en état des lieux engendreraient des charges excessives que l’intéressé ne serait pas en mesure de prendre en charge (arrêts du Tribunal fédéral 1C_370/2015 du 16 février 2016 consid. 4.4 ; 1C_537/ 2011 du 26 avril 2012). Un ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis de construire et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée, n'est pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit, que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATA/213/2018 précité consid. 11 ; ATA/738/2017 précité consid. 8 ; ATA/829/2016 du 4 octobre 2016). Néanmoins, un intérêt purement économique ne saurait avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit, les règles relatives à la séparation entre les zones bâties et non bâties répondant à une préoccupation centrale de l'aménagement du territoire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2022 du 28 octobre 2022 consid. 5.2). Donner de l’importance aux frais dans la pesée des intérêts impliquerait de protéger davantage les graves violations et mènerait à une forte et inadmissible relativisation du droit de la construction. C’est pourquoi il n’est habituellement pas accordé de poids particulier à l’aspect financier de la remise en état (Vincent JOBIN, Construire sans autorisation - Analyse des arrêts du Tribunal fédéral de 2010 à 2016, VLP-ASPAN, Février 1/2018, p. 16 et les références citées). 17. L’art. 129 let. e LCI reconnaît une certaine marge d’appréciation à l’autorité dans le choix de la mesure adéquate pour rétablir une situation conforme au droit, dont elle doit faire usage dans le respect des principes de proportionnalité, de l’égalité de traitement et de la bonne foi, et en tenant compte des divers intérêts publics et privés en présence (ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3c et l’arrêt cité ; ATA/336/2011 du 24 mai 2011 consid. 3b). 18. Lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel ; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (ATF 147 II 309 consid. 5.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte. Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole, ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêts du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1 et les arrêts cités ; 1C_26_____/2019 du 28 février 2020 consid. 7.1 et les références citées). A cet égard, l'absence de vocation agricole et la proximité d'habitations ne sont pas déterminantes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_164/2007 du 13 septembre 2007 consid. 4.3 ; ATA/290/2016 du 5 avril 2016 consid. 7a ; ATA/1190/2015 du 3 novembre 2015 consid. 4b). 19. Dans son arrêt 1C_469/2019 du 28 avril 2021, désormais publié (ATF 147 II 309), le Tribunal fédéral a précisé qu'à l'inverse de ce qui prévaut pour les zones à bâtir, l'obligation de rétablir un état conforme au droit ne s'éteint pas après trente ans, s'agissant de bâtiments et installations érigés illégalement en dehors de la zone à bâtir (cf. consid. 4 et 5 ; cf. aussi not. arrêt 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.4). En particulier, s'il peut certes être tenu compte de situations exceptionnelles par le biais de solutions spécifiques, notamment par la fixation d'un délai de remise en état plus long, une utilisation illégale, qui contrevient au principe fondamental en matière d'aménagement du territoire de la séparation du territoire bâti et non bâti, ne doit pas se poursuivre indéfiniment sur la base du simple écoulement du temps (cf. consid. 5.5 et 5.6 ; cf. aussi not. arrêt 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.4), étant rappelé qu'en principe, une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et à toutes les affaires pendantes au moment où elle est adoptée ou futures (ATF 142 V 551 consid. 4.1 ; 135 II 78 consid. 3.2 ; 132 II 153 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.5 ; 2C_199/2017 du 12 juin 2018 consid. 3.5). 20. Le Tribunal fédéral est particulièrement strict en zone agricole et a ainsi confirmé les ordres de démolition ou d’enlèvement des constructions ou installations suivantes érigées sans autorisation : une palissade en bois, un mobil home, un chalet, un sous-sol, des containers utilisés pour loger des employés d’une exploitation agricole, un appentis de 12,54 m2 et un cabanon de jardin de 10,29 m2 (arrêt du tribunal fédéral 1C_482/2017 du 26 février 2018), un paddock et un abri pour chevaux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_589/2017 du 16 novembre 2018). Dans un arrêt plus récent, il a retenu qu’une clôture destinée à protéger les lieux des animaux sauvages ou d’intrus n’était pas conforme à la zone agricole, de sorte qu’elle devait être évacuée. La proportionnalité d’une telle mesure a en outre été confirmée (arrêt du Tribunal fédéral 1C 535/2021 du 14 avril 2023 consid. 2.4 et 3.2). 21. La chambre administrative a, pour sa part, confirmé l'ordre de remise en état d'une clôture en zone agricole au motif que l'intérêt public à la préservation des terres agricoles, comprenant de plus des surfaces d'assolement, ainsi que l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit doivent l'emporter sur l'intérêt privé du recourant à mettre en place diverses installations non autorisées et non autorisables sur la parcelle, dont deux chemins et deux cours servant de parking (ATA/684/2022 du 28 juin 2022). Plus récemment, elle a confirmé l’ordre de rétablir une situation conforme au droit en procédant à la remise en état du terrain naturel suite à un remblayage effectué sans autorisation (ATA/111/2024 du 30 janvier 2024 qui fait l’objet d’un recours pendant au Tribunal fédéral), respectivement à l’enlèvement d’une clôture en métal en vue de la garde d’animaux à titre de loisirs (ATA/1112/2023 du 10 octobre 2023 confirmé par arrêt du tribunal fédéral 1C_618/2023 du 9 octobre 2024). 22. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le nouvel art. 25 al. 5 LAT, réintroduisant un délai de prescription de trente ans hors zone à bâtir ne saurait s'appliquer à titre anticipé, dès lors que cette modification n'est pas entrée en vigueur (arrêt du Tribunal fédéral 1C_182/2023 du 16 août 2024 consid. 3; 1C_667/2023 du 3 juin 2024 consid. 4.5.3). Un tel grief a été jugé comme irrecevable, faute d'entrée en vigueur de ladite norme (1C_452/2023 du 31 mai 2024 consid. 8). Dans plusieurs jurisprudences récentes (JTAPI/44/2025 du 16 janvier 2025, JTAPI/934/2024 du 19 septembre 2024, JTAPI/809/2024 du 22 août 2024 et JTAPI/650/2024 du 27 juin 2024), le tribunal a annulé des ordres de remise en état considérant notamment qu’ils étaient disproportionnés au vu de la modification de la LAT annoncée dans la FF 2023 2488 qui rétablissait la prescription trentenaire qu'avait supprimé l'ATF 147 II 309, laquelle n'entrerait certes en vigueur qu'en 2025, et ne saurait donc être appliquée de manière anticipée, mais devait cependant être prise en considération dans le cadre du principe de la proportionnalité, sauf à faire abstraction du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité et à s'en tenir à une application purement mécanique du droit (cf. notamment JTAPI/650/2024 précité consid. 14). Dans ces trois procédures, les objets en cause existaient depuis plus de 30 ans. Plus récemment, dans l'ATA/278/2025 du 18 mars 2025, le recourant estimait qu'un portail, une clôture et des aménagements extérieurs pouvaient bénéficier de la prescription trentenaire. La chambre administrative a relevé que si le portail était visible depuis 1991 sur les images, le début de la présence de la clôture n’était pas établi, et les dallages ainsi que la réfection du sol artificialisé dataient de 2016 au plus tôt. Cela étant, la chambre administrative a précisé que la prescription trentenaire n’était actuellement pas applicable aux constructions incompatibles avec la zone agricole (arrêt du Tribunal fédéral 1C_182/2023 du 16 août 2024 consid. 3), et l’adoption d’une modification de la LAT non encore entrée en vigueur n’y changeait rien, la présente espèce devant être jugée à l’aune du droit en vigueur (consid. 6.4). 23. Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 7.1). À certaines conditions, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_626/2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1 ; 2C_136/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2). Le principe de la bonne foi ne peut avoir qu'une influence limitée dans les matières dominées par le principe de la légalité lorsqu'il entre en conflit avec ce dernier (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.1 ; ATA/1233/2024 du 21 octobre 2024 consid. 3.3). La passivité de l’autorité qui n’intervient pas immédiatement à l’encontre d’une construction non autorisée n’est, en règle générale, pas constitutive d’une autorisation tacite ou d’une renonciation à faire respecter les dispositions transgressées. Seul le fait que l’autorité aurait sciemment laissé le propriétaire construire de bonne foi l’ouvrage non réglementaire, ou qu’elle aurait incité le constructeur à édifier un bâtiment, pourrait obliger cette autorité à tolérer ensuite l’ouvrage en question (ATA/610/2017 du 30 mai 2017 consid. 7d ; ATA/303/2016 du 12 avril 2016 consid. 6c ; ATA/19/2016 du 12 janvier 2016 consid. 7b). S’il peut certes être tenu compte de situations exceptionnelles par le biais de solutions spécifiques, notamment par la fixation d’un délai de remise en état plus long, une utilisation illégale ne doit pas se poursuivre indéfiniment sur la base du simple écoulement du temps (ATF 147 II 309 consid. 5.5 et 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.2.1). 24. En l'espèce, l'ordre de remise en état a été adressé aux différents copropriétaires, de la parcelle concernée, et donc, à tout le moins, aux perturbateurs par situation, ce qui n'est pas contesté. La recourante reconnait que les objets F, G, K, P, S, T, U, V, X, Y et Z1 n'ont jamais été autorisé. Elle prétend en revanche que l'agrandissement du bâtiment n° 32_____ (objet J) aurait été autorisé. Elle précise cependant qu'ils n'ont pas trouvé d'autorisation de construire. Or, il appartient en premier lieu à la recourante d'apporter des éléments de preuve permettant de déterminer la licéité des objets concernés, étant précisé que le simple fait que des demandes d'autorisations de construire auraient été déposées ne permet pas de confirmer que des autorisations de construire auraient été délivrées. La question de la prescription trentenaire ne se pose pas en l’espèce. En effet, une telle prescription ne s’applique actuellement pas, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, hors de la zone à bâtir. Or, les parcelles en cause se situent en zone agricole. La future réintroduction de cette prescription trentenaire désormais validée par les deux chambres de l’Assemblée fédérale et contre laquelle aucun référendum n’a été déposé, n’y change rien du strict point de vue de la légalité. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a déjà exclu une éventuelle application anticipée du futur art. 25 al. 5 LAT et a jugé un tel grief irrecevable. Sous l'angle de la bonne foi, si la recourante prétend qu'un faisceau d'indices permettrait de démontrer que le département était au courant de la présence des objets litigieux, dès lors qu'il s'était déjà penché à plusieurs reprises sur la situation de la parcelle – notamment lors de deux recensements architecturaux faits en 1987 et en 2017, lors de trois demandes d'autorisations de construire déposées postérieurement à l'autorisation délivrée pour le manège (en 1962) en 1971 (pour des garages), 1977 (autorisation de construire un hangar pour fourrage et machines) et en 2001 (installation d'un marcheur automatique pour chevaux – DD 36_____) et lorsque le département avait exclu de la zone d'assolement le manège et ses infrastructures en 1993 –, elle ne saurait cependant être suivie. En effet, les « indices » qu'elle propose ne sont pas directement en lien avec les agrandissements litigieux et portaient sur des objets différents, de sorte qu'il ne saurait être admis que le département aurait validé ou, à tout le moins, toléré l'agrandissement du bâtiment n° 32_____. En effet, il ne faut pas perdre de vue que chaque procédure suit sa logique propre et que seule celle conduite par le département dans le cadre d'une demande d'autorisation de construire concernant un objet concret permet de déterminer son caractère autorisable ou non. Le seul fait que l'autorité intimée ou l'une de ses subdivisions se serait penchée sur la situation de la parcelle n'est ainsi pas suffisante pour en tirer la conclusion que cette dernière aurait validé la présence des objets litigieux ou l'aurait tolérée, faute de remarque à leur sujet. Ainsi, la procédure de recensement architectural, tout comme celle ayant conduit à l'adoption du plan fixant les abords protégés des immeubles mis à l'inventaire, sont orientées à des fins de protection patrimoniale mais ne visent pas à déterminer si des constructions ont été érigées conformément au droit ou seraient autorisables, ce qui ne peut être examiné que dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire, respectivement de régularisation. Il convient également d'ajouter que l'examen du caractère autorisable d'un élément dans le cadre d'une telle procédure se limite à cet objet ou à un groupe d'objets déterminé, tel qu'identifié par le requérant ou la requérante en cause, et n'a pas pour vocation d'analyser, respectivement de valider, le caractère autorisable d'autres objets éventuellement présents sur une parcelle. Il n’apparaît pour le surplus pas que l’autorité aurait suscité d’une quelconque autre façon des expectatives qu’il se justifierait de protéger sous l’angle de la bonne foi s'agissant des objets litigieux, de sorte qu'on ne peut admettre que l'autorité intimée aurait validé, respectivement toléré, la présence des objets litigieux en examinant d'autres questions juridiques en lien avec les parcelles en cause, mais sans lien direct avec leur caractère autorisable. S'agissant de la cinquième condition à laquelle est soumis un ordre de remise en état, à savoir le fait que ce dernier vise des intérêts publics qui l'emportent sur les intérêts opposés au maintien de la situation, l’intérêt privé de la recourante au maintien des objets litigieux non autorisés, qu’elle considère indispensable à la poursuite de l'activité équestre, est certes important. Il doit néanmoins céder le pas sur l’intérêt public certain, de rang constitutionnel, à la préservation de la zone agricole et à la séparation entre espace bâti et non-bâti, outre l’intérêt à limiter le nombre et les dimensions des constructions en zone agricole ainsi que le respect du principe de l’égalité devant la loi, au respect des règles de droit public des constructions. L’intérêt à préserver ladite zone doit ainsi primer sur l’intérêt purement économique de la recourante, étant précisé que le fait que la parcelle ne soit plus utilisée à des fins agricoles n'y change rien (ATA/405/2022 du 12 avril 2022 consid. 9b). De plus, la recourante ne saurait se prévaloir d’une situation créée sans autorisation pour s’opposer à la remise en état, étant rappelé, qu’en mettant le département devant le fait accompli, elle devait s’attendre à ce que ce dernier se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour elle (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c ; Nicolas WISARD/Samuel BRÜCKNER/Milena PIREK, Les constructions « illicites », in Jean-Baptiste ZUFFEREY [éd.], Journées suisses du droit de la construction 2019, p. 218). Enfin, il n’existe aucune mesure moins incisive que la remise en état pour rétablir une situation conforme au droit et à l’intérêt public au respect de la zone agricole, dans laquelle il convient de se montrer strict conformément au droit fédéral en vigueur et à la jurisprudence rendue. L'ordre de remise en état litigieux est ainsi une mesure adéquate et apte à atteindre le but visé, étant rappelé que l’absence de vocation agricole de la parcelle n'est pas déterminante, conformément à la jurisprudence. Au surplus, si la recourante allègue que les frais de remise en état se chiffreraient à CHF 644'000.-, hors dépollution éventuelle, et que le manège ne pourrait pas les supporter, entrainant sa fermeture, elle ne produit aucun élément probant en ce sens. Elle ne parvient ainsi pas à démontrer que la remise en état consistant serait impossible ou qu'elle entraînerait des surcoûts disproportionnés. Il s'ensuit que le principe de proportionnalité n'a pas été violé. 25. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1'200.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 9 décembre 2024 par Madame A______, Monsieur B______ Madame C______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge Madame A______, un émolument de CHF 1'200.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Kristina DE LUCIA, présidente, Isabelle KOECHLIN-NIKLAUS et Patrick BLASER, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le
Le greffier