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Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1297/2025

11. Dezember 2025 · Französisch

Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1297/2025 · Französisch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4334/2025 LVD JTAPI/1297/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 11 décembre 2025

dans la cause

Madame A______, représentée par Me Charles ARCHINARD, avocat, avec élection de domicile

contre Monsieur B______, représenté par Me Didier KVICINSKY, avocat, avec élection de domicile

EN FAIT 1. Par décision du 29 novembre 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement du 29 novembre 2025 à 2h00 jusqu’au 11 décembre 2025 à 17h00 à l'encontre de Monsieur B______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Madame A______, située, chemin des C______, D______, et de contacter ou de s'approcher de celle-ci. 2. Cette décision, prononcée sous la menace de la sanction prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et indiquant notamment que M. B______ devait, dans un délai de trois jours ouvrables, prendre contact avec l'association VIRES, dont les coordonnées étaient mentionnées, afin de convenir d'un entretien socio-thérapeutique et juridique, était motivée comme suit : « Description des dernières violences : Le 28.11.2025, M. B______ aurait menacé Mme A______ et l’aurait empêchée de sortir de son logement pendant quelques minutes. Description de violences précédentes. Pas de violences précédentes. M. B______ démontre par son comportement violent qu’il est nécessaire de prononcer à son encontre une mesure d’éloignement administrative, afin d’écarter tout danger et empêcher toute réitération de tels actes. » 3. L’intéressé n’a pas formé opposition à ladite mesure. 4. Il résulte du rapport de renseignements établi par la police le 29 novembre 2025 que le 28 novembre 2025 ils s’étaient rendus au domicile de Mme A______ à la suite d’un appel de celle-ci pour un conflit conjugal. Sur place, Mme A______ leur a expliqué qu’elle s’était déplacée à l’arrêt de tram « C______ », pour échapper au conflit, qu’elle avait été menacée par le comportement de son mari et empêchée de quitter l’appartement. M. B______, qui se trouvait quant à lui dans l’appartement, présentait de forts signes d’ébriété et refusait de laisser la police entrer. Selon lui, le conflit n’avait été que verbal. 5. Il ressort en substance du procès-verbal d’audition de Mme A______ qu’elle avait rencontré M. B______ à l’adolescence et qu’ils s’étaient mis en couple en 2022 avant de se marier le 11 novembre 2023. Ils avaient emménagé ensemble au mois d’avril 2024 lorsque son mari et son fils étaient venus habiter chez elle. Depuis, il avait eu le temps de se rendre compte de ses difficulté mentales. Il avait fait plusieurs tentatives de suicide. Il y avait eu plusieurs épisodes durant lesquels il s’était énervé fortement et d’un coup. Il y avait alors des violences verbales et il jetait des objets par terre. Elle-même souffrait d’un trouble bipolaire et d’un TDAH si bien qu’elle était sensible aux troubles mentaux. Il lui était ainsi impossible de condamner une personne pour sa santé mentale. Face à une telle détresse elle n’avait jamais eu la force de faire quoique ce soit, d’autant plus qu’il avait la garde exclusive de son fils. Son mari était alcoolique, en plus des problèmes psychiques. Selon lui, c’était sa manière de soigner ses troubles psychologiques, pour lesquels il n’était pas suivi ni soigné. Il était suivi par un médecin psychiatre depuis huit ans et était officiellement à l’AI à 65% depuis cette année. Elle avait pu voir sur son formulaire AI que des troubles de la personnalité avaient été retenus sans plus de précisions. Elle aimait son mari et en temps normal ils s’entendaient bien. Durant l’été, elle avait envisagé de demander la mise en place de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du tribunal. Son avocat l’avait alors orientée vers le divorce mais cela ne lui convenait pas. Elle aimerait surtout que M. B______ prenne soin de lui. Depuis le début de leur relation, il y avait eu de la violence verbale et psychologique. Elle avait fait deux mises à l’abri à la Clinique E______ en été 2024 et en été 2025. Durant l’été 2025, lors d’un conflit, il lui avait jeté un ventilateur dessus qu’elle avait pu éviter de justesse. Très souvent, lors de ces épisodes, un membre de sa famille était au courant et était présent pour la soutenir. Ils étaient tous d’accord pour dire qu’il fallait qu’il se soigne et qu’il devait être suivi psychologiquement pour que la situation s’améliore. Il avait souvent des crises de paranoïa et lorsqu’elle était en retard, il était convaincu qu’il la trompait. Elle avait elle-même des soucis de santé et toute son énergie était concentrée sur son mari. Elle n’avait jamais le temps de se remettre d’une crise qu’une autre débutait. Elle ne savait plus quoi faire. Le soir de l’intervention de la police, elle était rentrée vers 18h et à son arrivée son mari ne l’avait pas considérée. Elle s’était énervée et l’avait confronté. Il s’était levé et avait jeté ses lunettes par terre. La tension était montée et elle avait senti que sa tension augmentait fortement. Elle était partie la mesurer dans la chambre et était revenue à la cuisine afin de prendre son traitement. Il était venu dans la cuisine. Elle lui avait demandé de la laisser tranquille et il avait jeté une poubelle dans sa direction. Il l’avait suivie et provoquée alors qu’elle retournait dans la chambre. Il mettait ses mains vers son visage, se collait à elle la menaçait et la coinçait contre des murs. Il l’empêchait de sortir des pièces où elle était. Elle se sentait menacée et craignait pour sa vie car il était dans un tel état physique et psychique qu’elle ne savait pas ce qu’il allait lui faire. Il était tout rouge, avec les veines du cou qui ressortaient et il bavait. Il avait pu lui dire que si la police venait il allait devenir très violent et que si son fils était impliqué dans cette histoire il allait se venger sur elle. Il ne l’avait pas injuriée mais lui avait mis des pressions psychologiques très fortes. Elle ne se rappelait pas tous les événements car elle était toujours sidérée sur le moment et ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle voulait juste qu’il la laisse tranquille et qu’il parte mais il revenait toujours à la charge pour la provoquer. Il savait qu’elle avait des problèmes de santé mais il était tellement pris dans ses crises que rien ne le freinait. Elle était très inquiète pour cela. Il lui avait ensuite reproché d’être au téléphone avec un autre homme alors qu’elle était au téléphone avec sa sœur mais elle n’avait pas voulu lui dire pour ne pas la mettre dans l’histoire. Il n’y avait pas eu de violences physiques ce soir-là. S’il ne se soignait pas, elle n’envisageait pas de rester avec lui. Elle envisageait même le divorce car elle devait penser à sa santé. 6. Également entendu le 29 novembre 2025, M. B______ a expliqué que depuis quelques jours, ils avaient des différends car sa femme avait le sentiment qu’il était distant et elle voulait en parler. Le 28 novembre 2025, peu après 18h, elle était rentrée et il lui avait fait un signe de la main pour lui dire bonjour car il était occupé. Elle avait mal pris ce geste et avait commencé à s’énerver. Il s’était également énervé et ils s’étaient hurlés dessus. Elle était complètement dépassée par la situation et à un moment elle lui avait hurlé dessus en lui disant qu’il était en train de la tuer alors qu’elle prenait sa tension. Elle lui avait reproché de l’empêcher de sortir mais cela n’avait pas été le cas. Au contraire, lors de précédentes disputes il était souvent arrivé que ce soit lui qui sorte pour que chacun puisse se calmer. Mais lorsqu’il revenait, elle lui reprochait à chaque fois d’être parti. Pour cette raison, il n’était pas parti du logement ce soir-là bien qu’il avait remarqué qu’ils s’emportaient trop. Lors de la dispute, il essayait de lui laisser la place pour qu’elle retrouve son calme mais après il revenait parce qu’il avait envie d’apaiser la situation. Mais cela avait l’effet inverse alors il repartait et ainsi de suite. Alors qu’il était dans la cuisine et qu’elle était en train de téléphoner sur le balcon, il avait entendu qu’elle disait « il veut me tuer ». Il était alors sorti sur le balcon et lui avait demandé pourquoi elle disait cela alors que c’était faux. Il n’y avait pas eu de contact physique durant le conflit. Elle l’avait pointé du doigt et il avait repoussé son doigt. Après dix minutes environ, elle avait quitté l’appartement et quelques minutes plus tard la police sonnait à la porte. Ils s’étaient connus adolescents et s’étaient mis en couple en 2022 et ils s’étaient mariés le ______ 2023. Depuis avril 2024 ils avaient emménagé ensemble. Durant l’été 2025, il avait fait une demande de divorce à la suite de conflits liés à des problèmes administratifs. Cependant, sa femme avait refusé de signer les documents et la démarche était toujours pendante auprès de son avocat. Depuis le début de leur relation, ils avaient des conflits uniquement verbaux. Il n’avait pas menacé son épouse lors du conflit du 28 novembre 2025. Il ne l’avait pas empêchée de sortir de la chambre, étant précisé que cette pièce avait une sortie par la porte de la chambre et par celle du balcon si bien qu’il était impossible de l’empêcher de sortir. C’était elle qui lui mettait des pressions psychologiques tous les jours notamment en le poussant à prendre tel ou tel médicament. 7. Par acte du 5 décembre 2025, parvenu au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 9 décembre 2025, Mme A______ a demandé, sous la plume de son conseil, la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée supplémentaire de 30 jours, en expliquant que cela était nécessaire pour sa sécurité et afin de permettre à Mme A______ de se reposer quelque peu. 8. Vu l'urgence, le tribunal a informé les parties par téléphone du 9 décembre 2025 et par courriels du même jour, de l'audience qui se tiendrait le mercredi 10 décembre 2025. 9. Lors de cette audience, Mme A______ a sollicité la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours et a renoncé au chiffre 4 des conclusions déposées le 5 décembre 2025. Elle était angoissée et n’avait pas eu un jour pour se reposer. Elle avait croisé M. B______ à plusieurs reprises ces derniers jours car il restait dans sa voiture sur sa place de parc laquelle se situait à une rue de son domicile. Il semblait attendre dans sa voiture et cela ne la tranquillisait pas du tout. Elle ignorait pour quelle raison il venait ainsi tous les jours. C’était très désagréable. Elle avait peur car elle avait le sentiment que les crises s’aggravaient et elle ne reconnaissait pas son mari. Le soir des faits, cela avait été tellement loin, il était violet, il bavait, c’était Hulk. Elle avait de la peine à enlever cette image. Elle craignait pour sa vie d’une part en raison de sa tension et d’autre part car elle ne savait pas ce qu’il aurait fait si son fils ne l’avait pas serré dans ses bras. Son fils lui avait alors sauvé la vie. Elle s’inquiétait pour M. B______. Si, avant, elle souhaitait qu’il prenne soin de lui, aujourd’hui, elle en avait besoin, car elle s’inquiétait pour sa sécurité. F______, le fils de M. B______, pouvait évidemment venir voir les chats dont elle s’occupait. Pour ce faire, F______ pouvait l’appeler directement et ils s’organiseraient ensemble. Par rapport à la pièce 15 déposée en audience, elle avait appelé la police après avoir vu M. B______ dans le corridor devant la porte de chez elle. M. B______ a contesté les faits tels que décrit par Mme A______ mais par gain de paix et dans un souci d’apaisement, il a donné son accord avec la demande de prolongation de la mesure. Il avait croisé son épouse à une seule reprise et lorsqu’il l’avait vue, il s’était dirigé de l’autre côté de la route et elle l’avait filmé. Il louait effectivement une place de parc à proximité du domicile, à quelques centaines de mètres, qu’il utilisait. Il avait l’impression d’être lui-même surveillé par sa femme et sa famille. Ces derniers observaient si sa voiture était sur la place ou pas. Mme A______ n’avait pas pour habitude de prendre le chemin passant devant sa place de parc, si bien qu’il ne comprenait pas ce changement. Il prenait des anxiolytiques en raison de stress et d’angoisses et consommait de l’alcool. Il était suivi à raison de trois rendez-vous médicaux par semaine par un infirmier spécialisé dans les addictions et par une psychiatre une fois par semaine pour ses troubles d’anxiété. Il vivait des périodes d’abstinence à l’alcool et de rechute. Actuellement, il vivait chez ses parents et chez un ami. Son fils vivait chez ses parents. Actuellement, il avait besoin de calme. Il serait évidemment plus simple de discuter ensemble de solutions pour l’avenir en n’étant pas constamment sous le même toit. Mais il était compliqué pour lui-même et pour son fils de ne pas être à la maison. Son fils était âgé de 16 ans et présentait un trouble autistique. Le soir des faits, il avait craint pour la santé de sa femme et que cette dispute impacte son fils. Il n’avait pas écrit de messages à Mme A______ et n’avait pas passer d’autres messages que celui de lui rappeler de nourrir les chats et de nettoyer leur caisse. Il n’était pas allé devant la porte du domicile. Si la mesure était prolongée, il devait récupérer des vêtements et d’autres affaires à la maison. Il était d’accord que son conseil prenne contact avec le conseil de son épouse afin d’organiser cela. Il souhaitait que F______ puisse aller voir les chats régulièrement. Me KVICINSKY et Me ARCHINARD ont donné leur accord pour s’organiser afin que les affaires dont M. B______ a besoin puissent lui être remises en évitant de demander à F______ de s’en occuper. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des demandes de prolongation des mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 2 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer avant l'échéance de la mesure, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD). 2. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, la demande de prolongation est recevable au sens de l'art. 11 al. 2 LVD. 3. La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD). Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD). Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD). Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes. Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ; b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes. La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de 30 jours au plus (art. 8 al. 3 LVD). Elle peut être prolongée pour 30 jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (art. 11 al. 2 LVD). En vertu de l'art. 12 LVD, la mesure d'éloignement est assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ». Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11). Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes. 4. En l'espèce, les faits dont Mme A______ se plaint d’avoir été victime correspondent à la notion de violences domestiques au sens défini par la loi. Il est pour le surplus indéniable que les intéressés connaissent des difficultés au sein de leur couple, réalité qu’ils ont tous deux confirmée. En lien avec la requête de son épouse, M. B______ a indiqué qu’il était d’accord, par gain de paix et dans un but d’apaisement, de rester éloigné du domicile pour trente jours supplémentaires. Il logeait actuellement avec son fils chez ses parents et un ami l’accueillait également. Dès lors, prenant acte de la volonté exprimée par chacune des parties, à laquelle il convient de donner suite, le tribunal prolongera la mesure d'éloignement en cause jusqu'au 10 janvier 2026 à 17h00 en tant qu’elle interdit à M. B______ de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Mme A______, située, chemin des C______, D______, et de contacter ou de s'approcher de celle-ci. Le 10 janvier 2026 étant un samedi, le tribunal attire l’attention de Mme A______ sur le fait que si une nouvelle prolongation devait être demandée, la requête devra être déposée suffisamment tôt pour permettre au tribunal de convoquer une audience durant les jours ouvrables précédent l’échéance de la mesure. 5. Enfin, il sera rappelé aux parties que le fils de M. B______, F______, pourra demander à venir voir les chats, après avoir préalablement téléphoné à Mme A______ et s’être préalablement organisé avec elle. Dans ce dernier cas, Mme A______ devra également donner son accord. Par l’intermédiaire de son avocat, M. B______ pourra demander que les affaires personnelles dont il a besoin et qui se trouvent dans le domicile lui soit remises dans un délai raisonnable. 6. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1 er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD).

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable la demande formée par Madame A______ le 5 décembre 2025 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 29 novembre 2025 à l’encontre de Monsieur B______; 2. l'admet ; 3. prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 10 janvier 2026 à 17h, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants ; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ; 5. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif. Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police pour information et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information. Genève, le

Le greffier