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Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1328/2025

17. Dezember 2025 · Französisch

Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1328/2025 · Französisch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4343/2025 MC JTAPI/1328/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 17 décembre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Orianna HALDIMANN, avocate

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

EN FAIT 1. Monsieur A______ est né le ______ 1974. 2. Arrivé en Suisse en 1990, il a déposé une demande d'asile le 28 septembre 1990, qui a été rejetée le 21 juillet 1992 par l’autorité fédérale compétente (actuellement le secrétariat d’État aux migrations ; ci-après : SEM). Cette décision, entrée en force le 24 novembre 1993, était assortie d’une mesure de renvoi. La prise en charge et l’exécution du renvoi du requérant étaient confiées au canton de Genève. 3. Le 6 novembre 2000, M. A______ a sollicité son admission provisoire en Suisse, ce qui lui a été refusé par décision du 15 décembre 2000. 4. Le 25 janvier 2001, l'office cantonal de la population (devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations ; ci-après : OCPM) a demandé le soutien du SEM en vue de l'exécution du renvoi de M. A______, en particulier afin que celui-ci, démuni de tout document d'identité, soit identifié. 5. Entre 2001 et 2018, cette demande de soutien a été interrompue, puis réactivée à cinq reprises en raison de disparitions successives de M. A______, constatées entre 2003 et 2016. 6. Le 13 mai 2016, le SEM a informé l'OCPM que seul le retour volontaire pour l'Éthiopie était possible actuellement. 7. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, M. A______ a été condamné à 24 reprises entre le ______ 2015 et le ______ 2025, notamment pour brigandage, lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, opposition aux actes de l'autorité, délits et contraventions contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et rupture de ban. 8. L'intéressé a fait l'objet de trois décisions d'expulsion judiciaire de Suisse, soit le ______ 2018 prononcée par le Tribunal de police (ci-après : TdP) pour une durée de 5 ans, le ______ 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, pour une durée de 3 ans et le ______ 2025, par le TdP pour une durée de 20 ans. Il ressort du jugement du TdP du ______ 2018 que M. A______ avait déclaré être ressortissant d'Éthiopie et être né le ______ 1974 à ______[ETHIOPIE]. Il était célibataire et père d'un enfant de 18 ans, qui vivait en Allemagne avec sa mère. Il n'avait plus de nouvelles de sa famille depuis 1998. Il n'avait pas de moyens de subsistance, ne disposait pas de documents d'identité et n'avait aucune famille en Suisse. Arrivé en 1990, il n'avait jamais quitté la Suisse depuis lors. Sa demande d'asile avait été rejetée. Il ne souhaitait pas retourner en Éthiopie, parce qu'il n'y connaissait plus personne. Il ne savait pas si son père, ses frères et ses sœurs y vivaient encore. Il avait peur pour sa vie et sa santé en cas de retour dans ce pays. 9. Il a également fait l'objet de trois interdictions de pénétrer au centre-ville de Genève, prononcées par le commissaire de police, respectivement le 27 novembre 2014 pour une durée de 6 mois, le 27 janvier 2016 pour une durée de 12 mois, et le 16 août 2017 pour une durée de 12 mois. 10. Le 7 septembre 2019, libéré par les autorités pénales, il a été remis entre les mains des services de police en vue de son refoulement. 11. Par jugement du 10 septembre 2019 (JTAPI/812/2019), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a confirmé l'ordre de mise en détention qui avait été pris à son encontre pour une durée de trois mois. La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a confirmé ce jugement par arrêt du 26 septembre 2019 (ATA/1431/2019). 12. Le 13 novembre 2024, M. A______ a à nouveau été incarcéré à la prison de Champ-Dollon en exécution de peines pénales. 13. Dans le cadre de l'audition effectuée par la Brigade migration et retour (ci-après : BMR) le 17 mars 2025, M. A______ a déclaré avoir pris connaissance de son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans. Il n'avait pas de papiers d'identité mais était d'accord de collaborer avec les autorités suisses pour en obtenir auprès de l'ambassade d'Éthiopie. Il ne pouvait pas encore se déterminer s'il était d'accord de se rendre en Éthiopie, étant précisé qu'il avait quitté ce pays longtemps auparavant. Au sujet de sa situation personnelle, il a déclaré avoir un fils en Allemagne de 25 ans avec lequel il n'avait pas de liens, loger à Genève dans des foyers, ne pas travailler, suivre un traitement médical à base de méthadone, Treticot et Temesta. 14. Le 1 er mai 2025, le SEM a informé les autorités genevoises que M. A______ avait été reconnu comme ressortissant éthiopien par les autorités de ce pays. 15. Le 9 mai 2025, M. A______ a été libéré de sa détention pénale. 16. Le même jour, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois. Les démarches relatives à l'organisation de son refoulement en Éthiopie étaient en cours. Entendu dans ce cadre, le précité a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Éthiopie, dans la mesure où cela faisait 35 ans qu'il vivait à Genève et qu'il n'avait pas de famille en Éthiopie. Il avait un fils de 25 ans qui vivait en Allemagne. Il ne pouvait pas retourner en Éthiopie en raison de la guerre entre ce pays et l'Érythrée. 17. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au tribunal le même jour. 18. Entendu le 13 mai 2025 par le tribunal, M. A______ a déclaré qu’il n’était pas d’accord de retourner en Éthiopie. Il était né en Éthiopie mais ses parents étaient érythréens. Il avait quitté l’Éthiopie à l’âge de 16 ans, en 1990. L’Érythrée avait été indépendante en 1991 et il pensait que sa famille s’y trouvait, soit son père, sa mère, ses deux frères et ses deux sœurs. Il n’avait plus de contacts avec eux depuis 1998. Il préférait retourner en Érythrée pour voir ses parents. Il pouvait obtenir un passeport érythréen. Il allait faire toutes les démarches pour obtenir son passeport auprès de la représentation diplomatique érythréenne. Lorsqu’il n’était pas en prison, il dormait à l’C______ où il recevait également à manger. Il recevait CHF 340.- par mois du service social. Il n’avait pas de famille en Suisse, mais il avait des amis. Il avait également un fils de 25 ans en Allemagne : il avait perdu contact avec lui, mais tentait de le renouer. Il n’avait jamais quitté le territoire suisse depuis qu’il y était arrivé. Il devait se faire opérer le 6 juin 2025 d’une hernie aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG). Il n’avait pas encore reçu la convocation. Son avocat a versé différentes pièces à la procédure, notamment des rapports sur la situation en Éthiopie. La représentante du commissaire de police a versé à la procédure le procès-verbal d’entretien de départ de M. A______ du 9 mai 2025, transmis au SEM le 10 mai 2025. Ils attendaient que le service médical de Favra complète la demande de rapport médical, puis le rapport d’OSEARA. Une fois qu’ils seraient en possession dudit rapport, ils réserveraient un vol en faveur de l’intéressé et demanderaient le laissez-passer aux autorités éthiopiennes. Ces démarches pouvaient prendre plusieurs semaines, et au minimum un mois. 19. Par jugement du 13 mai 2025 (JTAPI/504/2025), le tribunal a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 8 août 2025 inclus. Les conditions légales de la détention administrative étaient réalisées. L'intéressé faisait l’objet de trois expulsions pénales de Suisse, l’une en cours prononcée par le TdP le ______ 2025 pour une durée de 20 ans. Malgré ces décisions, il était resté sur le territoire suisse. Il avait par ailleurs fait l’objet de nombreuses condamnations, notamment pour brigandage et vol, soit des infractions qualifiées de crime. Sans attaches avec Genève, il n'avait ni domicile ni lieu de résidence fixe et ne disposait d’aucune source de revenu. Vu les nombreuses infractions commises et les déclarations de l’intéressé quant à son refus d’être renvoyé dans son pays d'origine, préférant un renvoi vers l'Érythrée, pays dont il prétendait posséder la nationalité, l'assurance de son départ effectif répondait à un intérêt public certain. M. A______ indiquait suivre un traitement médical à base de méthadone, Treticot et Temesta. Ce suivi pouvait être poursuivi dans son pays d'origine et ne pouvait pas faire opposition à son renvoi, l'intéressé n'étant pas exposé à un risque grave et concret de déclin dans sa santé s'il recouvrait son pays d'origine. Par ailleurs, il échouait à démontrer qu'il subirait un traitement dégradant et inhumain en cas de renvoi en Éthiopie ou qu'il y serait mis concrètement en danger, les pièces que son conseil avait transmises à l'audience faisant état de généralités, essentiellement dans la partie nord du pays. 20. Une place à bord d’un avion a été réservée le 16 juin 2025. Le vol a toutefois dû être annulé, M. A______ ayant dû être hospitalisé après avoir avalé des piles. 21. Par requête du 20 juin 2025, M. A______ a déposé une demande de mise en liberté, sans motivation. Il a conclu principalement, à la levée de sa détention, subsidiairement, à ce que l'illicéité de sa détention soit constatée. Il a produit un chargé de pièces dont une décision de non-report de l'expulsion judiciaire de cinq ans du 7 septembre 2019, avec la mention que les services de police étaient mandatés pour procéder à son expulsion à destination de l'Éthiopie dès que possible, un certificat médical du 19 juin 2025 établi par le docteur B______ attestant qu'il avait ingéré des piles le 16 juin 2025, que ce geste était symptomatique de l'angoisse ressentie à l'idée d'un renvoi en Éthiopie et que d'autres actes auto-dommageables pouvaient survenir à l'avenir lors de prochaines tentatives de renvoi, ainsi qu’un extrait d’un passeport érythréen valable du 9 novembre 2004 au 8 novembre 2009 et établi en faveur de « A______ », né le « ______ 1974 [jour et mois différent de la date de naissance citée plus haut]] ». 22. Par courriel du 26 juin 2025, le commissaire de police a apporté certaines précisions, notamment que, le 16 mai 2025, la section consulaire de la Mission permanente de l’Éthiopie auprès de l’ONU à Genève avait émis un laissez-passer en faveur de l’intéressé, valable jusqu’au 15 novembre 2025. Un vol avait été confirmé pour le 16 juin 2025 mais il avait dû être annulé car M. A______ avait avalé des piles et avait dû être hospitalisé la veille. Les services de police étaient en train d'organiser un vol à destination de l’Éthiopie avec escorte policière en faveur de l'intéressé. L’Extranet du SEM précisait que l’entrée en Érythrée n’était possible qu’avec un passeport valable. En l’absence d’un tel document, un laissez-passer était nécessaire. Actuellement, aucun document n’était délivré par le Consulat d'Érythrée à Genève sur demande des autorités fédérales. L’intéressé qui souhaitait retourner volontairement dans son pays d'origine devait se rendre personnellement et de manière autonome auprès du Consulat d'Érythrée à Genève afin de se faire délivrer un laissez-passer. Il devait entreprendre lui-même toutes les démarches nécessaires pour l’obtenir et confirmer ne plus avoir de document de voyage et vouloir rentrer de son plein gré. Actuellement, seuls des retours volontaires étaient possibles vers l’Érythrée. Il a produit un chargé de pièces dont une attestation du 25 juin 2025 du médecin conseil du SEM attestant que M. A______ était apte à voyager en avion. 23. Lors de son audition du 1 er juillet 2025 devant le tribunal, l’intéressé a déclaré qu’il avait déposé une demande de mise en liberté car il était érythréen. Ce pays n'était pas stable et il ne voulait pas y retourner. La copie de son passeport érythréen se trouvait à Frambois. Cela faisait huit mois qu’il était en détention. Il n'était pas en bonne santé et ne se sentait pas bien. Cela faisait 35 ans qu'il vivait en Suisse. Il avait passé les trois quarts de sa vie ici. Si la situation le lui permettait, il voudrait bien retourner en Érythrée, mais cela n'était pas le cas aujourd'hui. Il avait obtenu son passeport érythréen lorsqu'il avait reconnu son fils en Allemagne, en 2004. Celui-ci se trouvait avec la mère de son enfant jusqu'alors. Il s'excusait pour tous les délits qu'il avait commis en Suisse. Il aurait du mal à retourner vivre en Afrique. Il était d'accord de retourner en Érythrée, mais uniquement lorsque la situation se serait calmée. Même s'il obtenait un passeport érythréen valable, il n'était pas d'accord d'y retourner actuellement car la situation n'y était pas stable. L'Éthiopie n'était pas chez lui. Il n'était pas d'accord de s'y rendre. Son conseil a déposé un chargé de pièces complémentaire dont une attestation d'hébergement de D______ datée du 27 juin 2025 attestant qu’il pouvait bénéficier d'une place d'hébergement au sein de la structure « E______ » gérée par l'C______ dès le 1 er juillet 2025. Le représentant du commissaire de police a expliqué que la date du vol avec escorte policière n'était pas encore confirmée mais qu'il devrait avoir lieu en août 2025. Il ne souhaitait pas communiquer le créneau des dates possibles, car l'intéressé avait fait échouer son dernier vol en avalant des piles. Son passeport érythréen était échu depuis 2009. Si ce dernier voulait retourner en Érythrée, il lui appartenait d'effectuer seul les démarches afin d'obtenir un passeport valable. S’il avait un nom de famille différent sur ses documents d'identité érythréen et éthiopien, c'était certainement car il s'agissait de deux pays différents. Comme seul était envisagé un départ pour l'Éthiopie, seules les informations indiquées sur le laissez-passer éthiopien faisaient foi. 24. Par jugement (JTAPI/734/2025) du 2 juillet 2025, le tribunal a rejeté la demande de mise en liberté formée le 20 juin 2025 et confirmé en tant que de besoin la détention administrative de M. A______ jusqu’au 8 août 2025 inclus. L’intéressé était originaire d’Éthiopie. Bien qu’il prétendait posséder la nationalité érythréenne, les autorités suisses étaient en possession d'un laissez-passer en sa faveur délivré par les autorités éthiopiennes, pays où il était né et qui l'avait reconnu comme son ressortissant. Un vol spécial afin de le renvoyer en Éthiopie était en cours d'organisation, de sorte que son renvoi vers ce pays était non seulement possible, mais prévisible. Il n'existait dès lors aucun motif valable de le libérer afin d'attendre qu'il veuille bien obtenir un passeport des autorités érythréennes pour se rendre en Érythrée de son plein gré, alors qu'il avait affirmé, à plusieurs reprises, qu'il n'avait aucunement l'intention de le faire. L’étranger en possession de plusieurs nationalités ne pouvait pas choisir dans quel pays il devait être renvoyé si les autorités ne pouvaient matériellement que le renvoyer vers l'un d'entre eux, comme en l'espèce et pour autant que l’intéressé possédait réellement la nationalité érythréenne, ce qui n’était pas prouvé en l'espèce au vu de son passeport échu en 2009. Selon l'attestation du médecin conseil du SEM du 25 juin 2025, soit après avoir avalé des piles, l’intéressé était apte à voyager en avion. Aucun élément objectif ne permettait de remettre en cause cette appréciation et comme le retenait la jurisprudence, il appartenait à ses médecins traitants de le préparer à la perspective de son retour en Éthiopie. Enfin, s’opposant fermement à son renvoi, n'ayant aucun moyen de subsistance et ayant été condamné à de très nombreuses reprises, seule la détention était apte à assurer son renvoi. 25. Ce jugement a été confirmé par arrêt (ATA/808/2025) du 24 juillet 2025 de la chambre administrative. Le tribunal avait procédé à une appréciation correcte des preuves pertinentes en retenant que le recourant était d’origine éthiopienne, même si l’on ne pouvait exclure qu’il disposait également de la nationalité érythréenne. Dans ces conditions, son renvoi en Éthiopie ne contrevenait nullement à l’art. 83 al. 2 LEI et, dans la mesure où les autorités éthiopiennes lui avaient accordé un laissez-passer jusqu’au 15 novembre 2025, son renvoi n’était pas impossible. Pour le reste, en substance, l’intérêt public à l’exécution de l’éloignement du recourant était certain, les autorités avaient fait preuve de la célérité voulue et la difficulté liée à son éloignement n’était due qu’à son opposition, étant rappelé que selon le médecin conseil du SEM, il était apte à prendre l’avion sous certaines conditions. Enfin, la durée de la mise en détention, d'une durée de trois mois était conforme à l'art. 79 LEI. 26. Par requête motivée du 28 juillet 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, expliquant qu’un vol avec escorte policière (DEPA), à destination de son pays d’origine, était en cours d’organisation et devrait aboutir dans le délai du terme de la prolongation demandée. 27. Devant le tribunal, lors de l'audience du 5 août 2025, M. A______ a indiqué être toujours opposé à son renvoi en Ethiopie car il était érythréen. Si, un jour, la situation se stabilisait dans ce pays, il serait d’accord d’y retourner. À ce stade, il n’avait rien d’autre à ajouter. Sur question de son conseil, il a indiqué avoir entamé une grève de la faim depuis le 25 juillet 2025, soit après avoir pris connaissance de l’arrêt de la chambre administrative. Il se sentait très faible. Il s’agissait du seul moyen qu’il avait à disposition pour montrer son opposition à son renvoi en Éthiopie. Il trouvait la situation injuste car il ne comprenait pas sur quels éléments, notamment visuels, la délégation éthiopienne s’était fondée pour le reconnaître comme un ressortissant de son pays. Il confirmait ses déclarations s’agissant de ce qui l’attendait en Éthiopie, à savoir qu’il n’y avait plus personne et risquait la torture. Si son renvoi devait néanmoins se faire, il souhaitait que ce soit en Érythrée, où il avait sa famille, et pas en Éthiopie. Il aimerait que ce cauchemar s’arrête. Le représentant de l’OCPM a indiqué avoir obtenu une place sur un vol de ligne à destination de l’Éthiopie pour M. A______. Le vol était confirmé mais il ne souhaitait pas communiquer sa date en audience, ceci afin d’éviter un incident tel que celui survenu la dernière fois où ils avaient réservé un vol. Il remettait toutefois ce jour une enveloppe scellée au tribunal avec toutes les informations utiles y relatives, précisant qu’il s’agissait de pièces confidentielles. Le laissez-passer était toujours valable jusqu’au 15 novembre 2025 et ils n’avaient pas d’autres informations à communiquer à ce stade. Sur question du conseil de M. A______, le renvoi pourrait être finalisé dans le délai de prolongation de la détention requis. Il ne pouvait pas être plus précis et, en particulier, indiquer le mois durant lequel il était prévu. La non-communication de la date du vol afin d’éviter tout incident, notamment d’atteinte à son intégrité corporelle, n’était pas contradictoire avec leur obligation d’exécuter le refoulement de M. A______ en Éthiopie. Ils avaient connaissance de la grève de la faim entamée par ce dernier et étaient en communication, par échanges téléphoniques, avec le service médical de Frambois à ce sujet. C’était une situation qu’ils observaient et qui était sous contrôle. En ce moment, plusieurs détenus administratifs genevois avaient entamé une grève de la faim et la direction des établissements de détention administrative était attentive à leur état de santé. Ce constat découlait d’entretiens téléphoniques, lors desquels ils abordaient la situation de plusieurs contraints et, en particulier, celle de M. A______, et de ses expériences passées. Il a conclu à la prolongation de la détention administrative pour une durée de deux mois, nécessaire en vue du refoulement de l’intéressé. Le conseil de M. A______ a produit un chargé de pièces, pour l’essentiel déjà à la procédure. Elle a plaidé et conclu, principalement, au rejet de la prolongation de la détention administrative de son client et à sa mise en liberté immédiate et, subsidiairement, à ce que la prolongation de la détention administrative soit limitée à la fin du mois d’août. Le renvoi de M. A______ était impossible pour des raisons tant matérielles que juridiques, à savoir son absence de nationalité éthiopienne, son impossibilité d’obtenir des documents d’identité érythréens, son état de santé et le risque d’auto-agression en cas de refoulement. Elle a enfin conclu au versement d’une indemnité de CHF 875.- en application de l’art. 87 al. 2 LPA. 28. Par jugement du 5 août 2025, le tribunal a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 8 octobre 2025 (JTAPI/834/2025). Les circonstances qui avaient conduit le tribunal, dans ses jugements des 13 mai et 2 juillet 2025, puis la chambre administrative dans son arrêt du 24 juillet 2025 à retenir que les conditions de la détention de M. A______ étaient remplies quant à son principe étaient toujours d’actualité. Faute d’éléments nouveaux et en l’absence d’un quelconque changement de circonstance pertinent depuis, il n’y avait en particulier pas lieu de remettre en cause les constats effectués par la chambre administrative, soit que le précité était de nationalité éthiopienne, que son renvoi en Éthiopie ne contrevenait pas à l’art. 83 al. 2 LEI et qu’il n’était pas impossible. Par conséquent, sur ces points, il était renvoyé aux motifs de son arrêt. L'assurance du départ effectif de M. A______ répondait toujours à un intérêt public certain et, vu son refus maintes fois répété de retourner en Ethiopie, aucune autre mesure moins incisive ne pouvait être envisagée pour garantir sa présence jusqu'à l'exécution de son refoulement. Enfin, son renvoi n'apparaissait ni improbable ni impossible, au vu des dernières pièces versées au dossier. S’agissant de l’état de santé de M. A______, et en particulier de la grève de la faim qu’il avait entamée, vraisemblablement en relation avec l’imminence de son renvoi, elle ne saurait, à ce stade, faire obstacle à son maintien en détention administrative. Pour rappel, l'objectif de cette dernière était de permettre l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. Elle se faisait dans un établissement qui satisfaisait aux exigences légales de l'art. 81 LEI en matière de respect des personnes détenues administrativement et qui bénéficiait d'un service médical approprié, pourvoyant aux soins ambulatoires et d'urgence (cf. art. 18 al. 2 du Concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers du 4 juillet 1996 - CEDA - F 2 12), susceptible de lui porter assistance. Le représentant de l’OCPM avait de plus indiqué, lors de l’audience, avoir été informé de la situation de l’intéressé par l’équipe médicale de Frambois, laquelle suivait la situation de près et, rien ne permettait de douter que si l’état de santé de l’intéressé devait nécessiter un examen avant son renvoi, celui-ci serait effectué. La détention respectait par conséquent toujours le principe de proportionnalité. La durée de la prolongation de deux mois sollicitée par l'OCPM respectait enfin également ledit principe et apparaissait justifiée et adéquate en vue de la finalisation du renvoi de l’intéressé. Elle porterait sa détention administrative à cinq mois au total, ce qui n'atteignait de loin pas la durée totale de 18 mois que pouvait atteindre une détention administrative selon l'art. 79 al. 1 et 2 LEI. 29. Le 9 septembre 2025, M. A______, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé une demande de reconsidération de la décision de non-report de l’expulsion à l’OCPM et a requis l’octroi de mesures super provisionnelles et provisionnelles visant à suspendre son expulsion judiciaire. 30. Le vol spécial prévu le 16 septembre 2025 à destination de l’Éthiopie a été annulé à la demande de l’OCPM. 31. Le 17 septembre 2025, l’OCPM a suspendu provisoirement l’exécution de l’expulsion judiciaire de M. A______ dans l’attente de la détermination du SEM. 32. Le 18 septembre 2025, l’OCPM a soumis deux demandes d’avis au SEM en application de l’art. 32 al. 2 de l’ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l’asile, OA1) du 11 août 1999 (RS - 142.311). 33. Par requête motivée du 26 septembre 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois. Cette mesure constituait l’unique moyen afin de mener à terme le rapatriement de l’intéressé à destination de son pays d’origine. Une durée de quatre mois ne violait par ailleurs pas le principe de proportionnalité eu égard au comportement adopté jusqu’ici par l’intéressé. 34. À la demande du tribunal, l’OCPM a transmis, le 1 er octobre 2025, copie des deux demandes faites au SEM. 35. Par courrier du même jour, le conseil de M. A______ a demandé des mesures d’instruction complémentaire, soit la transmission de diverses informations de la part de l’OCPM, informations transmises le même jour par ce dernier. 36. Devant le tribunal, lors de l'audience du 7 octobre 2025, M. A______ a déclaré qu’il n’avait entrepris aucune démarche auprès des autorités érythréennes. Il était titulaire d’un passeport érythréen échu. S’il était remis en liberté, il souhaitait rester en Suisse et demander un permis humanitaire. Sur question de son conseil, il a indiqué aller bien même s’il était un peu anxieux. Il avait arrêté la grève de la faim, entamée le 25 juillet 2025, le 21 août 2025, du fait que, malgré elle, il avait quand même été amené à l’aéroport en vue de son renvoi : une grève de la faim ne servait donc à rien. Il n’était pas être d’accord d’être renvoyé en Éthiopie car il n’y avait personne, sa famille habitant en Érythrée, et parce qu’il était érythréen. Dès son arrivée en Suisse, il avait dit qu’il était né en Éthiopie, mais qu’il était érythréen. Il n’avait jamais eu de nationalité éthiopienne. Le conseil de l’intéressé a précisé que, pour obtenir un passeport érythréen, son client devrait signer un document dont le contenu ressortait de la pièce produite. Elle a déposé un nouveau bordereau de pièces. Il était exact que son client contestait être éthiopien mais s’opposait aux démarches en vue d’obtenir un passeport érythréen. C’était pour cette raison qu’elle avait déposé la demande de reconsidération de la décision de non-report de l’expulsion judiciaire. À la demande du tribunal, elle a déposé copie du courriel du 29 août 2025 mentionné dans le dernier courriel de l’OCPM du 1 er octobre 2025 : elle estimait que la réponse de l’OCPM du 2 septembre 2025 au courriel de l’ambassade d’Érythrée du 29 août 2025 ne répondait pas aux attentes de cette dernière et pourrait créer un incident diplomatique. Le conseil de M. A______ a plaidé et conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention administrative et à la mise en liberté immédiate de son client. Elle a également sollicité une indemnité. Le représentant de l’OCPM a indiqué qu’ils avaient fait deux demandes auprès du SEM, une auprès de la section médicale et l’autre auprès de la section politique. Il avait reçu vendredi dernier la réponse de la section politique et il attendait encore la seconde réponse. Le contenu de ces réponses serait indiqué dans la décision qui sera prise dans le cadre de la procédure de reconsidération. Sur questions du conseil de M. A______, il n’avait pas d’informations sur le délai de réponse à leurs questions de la part au secteur médical du SEM mais, comme déjà indiqué, ce service avait été informé que M. A______ était en détention administrative ; il a confirmé qu’ils n’allaient pas encore entreprendre de démarches en vue du renouvellement du laissez-passer étant donné la procédure relative à l’exécution de l’expulsion judiciaire, que le laissez-passer était encore valable un mois et demi et qu’il pensait qu’un renouvellement prenait moins de temps que sa délivrance. Il n’était pas exclu que l’OCPM prononçât une décision du report de ladite exécution. Ils n’avaient pas de preuves qu’un vol spécial serait organisé dans le délai de quatre mois de la demande de prolongation de la détention. Ils allaient d’abord recevoir les informations de la section médicale puis rendre une décision sur la demande de reconsidération de la décision de non-report de l’expulsion. Si l’OCPM décidait de ce report, M. A______ serait remis en liberté. Si le report n’était pas prononcé, ils inscriraient M. A______ sur un prochain vol spécial dont il ne connaissait pas les délais d’organisation. Il n’était pas de sa compétence de se prononcer sur les relations entre la Suisse et l’Érythrée, étant précisé que le SEM était au courant de toutes leurs démarches. Il a conclu à la confirmation de la demande de prolongation de la détention administrative pour une durée de quatre mois. 37. Par jugement du 8 octobre 2025(JTAPI/1068/2025), le tribunal a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 19 novembre 2025. Les circonstances qui avaient conduit le tribunal puis la chambre administrative à retenir que les conditions de la détention de M. A______ étaient remplies étaient toujours d’actualité. Le fait que, dans le cadre de la demande de reconsidération de la décision de non-report de l’expulsion judiciaire déposée par l’intéressé le 9 septembre 2025, l’OCPM avait, sur mesures provisionnelles, suspendu l’exécution de l’expulsion judicaire n’y changeait rien. S’agissant de sa nationalité, pour rappel, il avait été reconnu par les autorités éthiopiennes comme étant un de leurs ressortissants et ces dernières avaient délivré un laissez-passer afin que son renvoi puisse être effectué à destination de l’Éthiopie. Il n’avait pour le surplus entrepris aucune démarche auprès des autorités érythréennes afin d’obtenir des documents d’identité. N’ayant ainsi pas amené de nouveaux éléments concernant sa nationalité érythréenne, le tribunal ne pouvait que renvoyer au développement tenu par la chambre administrative dans son arrêt du 24 juillet 2025. Son renvoi n’apparaissait pas impossible au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, l'assurance de son départ effectif répondait toujours à un intérêt public certain et, vu son refus maintes fois répété de retourner en Éthiopie, aucune autre mesure moins incisive ne pouvait être envisagée pour garantir sa présence jusqu'à l'exécution de son refoulement. Par ailleurs, l’OCPM poursuivait les démarches nécessaires afin de concrétiser le renvoi, ayant sollicité le SEM pour des informations complémentaires de nature politique que médicale, lesquelles n’avaient pas encore été toutes transmises. L’intéressé était par ailleurs en possession d’un laissez-passer encore valable et serait inscrit sur le prochain vol spécial si le non-report de l’expulsion judicaire était confirmé. S’agissant de son état de santé, il pourrait partir avec une réserve de médicaments et, durant sa détention, continuer de bénéficier de soins. Les informations transmises par le secteur médical du SEM permettraient enfin d’avoir une meilleure vision de la situation. La durée de la demande de prolongation de quatre mois paraissait en revanche disproportionnée, du fait que la situation de M. A______ risquait de se modifier prochainement en lien avec la demande de reconsidération de la décision de non-report de son expulsion judiciaire, et était dès lors réduite à de six semaines. 38. Par requête motivée du 7 novembre 2025, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre semaines, soit jusqu’au 17 décembre 2025, dès lors que les autorités étaient toujours dans l’attente de la prise de position du SEM (section analyse médicale). 39. Par courrier du 11 novembre 2025, le conseil de M. A______ a requis du tribunal qu’il agende l’audience d’une salle avec une capacité d’une trentaine de personne. Elle a par ailleurs sollicité la transmission par l'OCPM des moyens de preuves suivants : - d’une communication du SEM indiquant dans quel délai cette autorité comptait rendre son avis manquant ; - des démarches entreprises en vue de l'éventuel renouvellement du laissez-passer éthiopien de son mandant ; - toute réponse apportée à l'interpellation de l'Ambassade d'Érythrée du 29 août 2025 concernant l'expulsion de son mandant vers l'Ethiopie ; - d'éléments permettant de se déterminer sur la possibilité de la tenue d'un éventuel vol spécial vers l'Érythrée et vers l'Éthiopie, cas échéant, l'estimation d'un délai dans lequel ce vol spécial pourrait avoir lieu. Ces moyens de preuve étaient nécessaires pour déterminer si l'exécution de l'expulsion de son mandant était possible ou non dans un avenir prévisible et dans un délai raisonnable pour ce dernier. 40. Par courriel du 17 novembre 2025, l’OCPM a transmis au tribunal la réponse du SEM quant à sa demande de consulting médical, lui précisant que les recherches menées n’étaient que partiellement terminées à ce jour et que le consulting devrait lui parvenir d’ici la fin du mois de novembre. 41. Devant le tribunal, lors de l’audience du 18 novembre 2025, M. A______ a indiqué que, depuis le dernier examen de sa situation par le tribunal, il s’était fait opérer d’une hernie. Il n’avait rien d’autre à ajouter. Il était toujours dans l’attente. Il n’avait pas entrepris de démarches auprès des autorités érythréennes. Il persistait à dire qu’il était d’origine érythréenne ainsi que ses parents, ses frères et ses sœurs. Il ne comprenait pas pourquoi les autorités éthiopiennes avaient délivré un laissez-passer le concernant. C’était impossible pour lui d’envisager un retour en Éthiopie. Ce n’était pas son pays et il n’y avait personne. En cas de retour, c’était la torture et la prison qui l’attendaient. Cela faisait 35 ans qu’il était en Suisse. L’idée d’un départ de ce pays l’effrayait. Le conseil de M. A______ a versé un chargé de pièces complémentaires, lesquelles, hormis un certificat médical du 27 octobre 2025, sont toutes déjà en possession du tribunal, respectivement portent sur des faits connus du tribunal. Il ressort en substance dudit certificat que l’intéressé présentait une dépendance aux opiacés substituée depuis 2006, laquelle nécessitait la poursuite d’un suivi médicopsychosocial ainsi que d’un traitement de substitution à long terme. Ce suivi était nécessaire au maintien de son abstinence ainsi qu’à la diminution des risques y attenants. Il présentait une intolérance à la méthadone et prenait actuellement un traitement de Sèvre-Long, bien toléré. Le représentant de l’OCPM, en lien avec les questions posées par le conseil de M. A______ en amont de l’audience, a confirmé qu’ils n’avaient pas encore reçu le rapport de la section médicale du SEM, lequel était en principe attendu d’ici la fin du mois selon la réponse versée à la procédure le 17 novembre 2025. Ils n’avaient pas encore entrepris de démarches en vue du renouvellement du laissez-passer de M. A______. Ils le feraient après avoir statué sur la demande de reconsidération de la décision de non-report de l’expulsion. Renseignements pris auprès du SEM, le renouvellement du laissez-passer pouvait se faire dans un délai de deux semaines dès le dépôt de la demande. Sur question du conseil de M. A______, cette réponse avait été donnée en lien avec le dossier du précité. Il a versé à la procédure l’échange de courriels y relatif. Il ressortait par ailleurs de cet échange que, fin octobre, au vu de messages contradictoires quant à la nationalité éthiopienne de M. A______, ils avaient requis un avis définitif à ce sujet de la part des autorités fédérales, sur la base de l’ensemble des pièces au dossier. Le SEM leur avait répondu que tant que le laissez-passer de M. A______ était valable, ils n’entendaient pas modifier sa nationalité. Cela étant, dans le cadre du renouvellement de son laissez-passer, ils attendaient des autorités éthiopiennes qu’elles prennent une position officielle concernant la nationalité de ce dernier. Pour le SEM, le renouvellement du laissez-passer devrait se faire sans problème. A ce jour, la reconnaissance officielle de la nationalité éthiopienne de M. A______ n’avait jamais été remise en doute par l’Éthiopie. Sur question du conseil de M. A______, ils avaient modifié la nationalité de M. A______ dans les registres d’immigration fédérale sur la base d’une communication officielle du SEM les informant que l’intéressé avait été reconnu comme ressortissant éthiopien. Le conseil de l’intéressé a relevé, à la lecture de l’échange de courriels, que les informations données concernaient les renouvellements de laissez-passer en général et pas dans le cas précis de M. A______. Il ne ressortait pas non plus dudit échange que le SEM aurait examiné la question de la nationalité de M. A______ sur la base de pièces du dossier qui lui auraient été soumises par l’OCPM. Elle comprenait des explications du représentant de l’OCPM que cet office entendait refuser leur demande de rectification de la nationalité de M. A______. Le représentant de l’OCPM a précisé que cet office n’avait pas de marge de manœuvre dans ce cadre. Il se basait sur les informations du SEM. S’il n’y avait pas de modification de la nationalité au niveau de celui-ci, l’OCPM ne pouvait pas rectifier la nationalité au sien. Sur question du conseil de M. A______ en lien avec la pièce 1 de son chargé du 18 novembre 2025, cette pièce avait été adressée au SEM, afin qu’il se détermine en lien avec la nationalité de M. A______. A teneur de sa réponse, versée ce jour en audience, le SEM n’en avait pas tenu compte, après examen (examen contesté par le conseil de M. A______). Il s’était pour le surplus déjà prononcé sur la pièce 13 du chargé du 18 novembre 2025 dans le cadre de la précédente procédure et il n’y avait pas eu de développement depuis. Les questions concernant les relations entre la Suisse et les Etats étrangers n’étaient pas du ressort de l’OCPM mais du SEM. Sur question du conseil de M. A______, de mémoire, l’intervention de l’OCPM auprès de l’ambassade d’Érythrée avait consisté à leur dire que le dossier de M. A______ serait traité selon le droit national. Le conseil de M. A______ s’est étonnée qu’à ce jour aucune réponse n’ait été donnée à l’ambassade d’Érythrée en lien avec le renvoi de M. A______ en Éthiopie. Sur question du conseil de M. A______, le représentant de l’OCPM a rappelé que les vols spéciaux étaient possibles à destination de l’Éthiopie mais pas de l’Érythrée. La concrétisation d’un renvoi de M. A______ par vol spécial n’était pas envisagée dans le délai de 4 semaines requis. Cette durée devrait en revanche le permettre de recevoir le rapport de la section médicale du SEM et de se positionner sur la demande de reconsidération de la décision de non-report de l’expulsion. Il a conclu à la prolongation de la détention administrative pour une durée de quatre semaines, laquelle était proportionnée au vu des explications ci-dessus. Le conseil de M. A______ a plaidé et conclu au rejet de la demande de prolongation et à la mise en liberté immédiate de son client, aux motifs de la violation des principes de célérité et de proportionnalité et de l’impossibilité du renvoi en lien notamment avec sa situation médicale. 42. Par jugement du 18 novembre 2025 (JTAPI/1200/2025), le tribunal a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre semaines, soit jusqu'au 17 décembre 2025. Ce jugement reprend, pour ce qui concerne la légalité de la détention, l’incidence de la procédure en cours en vue de la reconsidération du non-report de l’expulsion judiciaire, la question de sa nationalité éthiopienne, celle de l’exécutabilité de son renvoi, notamment sous l’angle médical, ou encore de la proportionnalité de la détention administrative, les considérations du jugement JTAPI/1068/2025 du 8 octobre 2025. 43. Par requête motivée du 5 décembre 2025, parvenue au greffe du tribunal le même jour, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 17 février 2026. Le 18 novembre 2025, la section analyse médicale du SEM avait rendu son avis. Le 3 décembre 2025, l’OCPM avait rejeté la demande de rectification et de reconsidération de sa décision du 7 septembre 2019, confirmant l’exécution de l’expulsion du territoire suisse de M. A______ à destination de l’Éthiopie. Les démarches en vue de l’organisation d’un vol à destination de l’Éthiopie reprendraient rapidement. 44. De son côté, sous la plume de son conseil, M. A______ a adressé au tribunal, par écritures datées du 12 décembre 2025 mais parvenues en main du tribunal le 15 décembre suivant, copie d’une lettre d’allégation et appel urgent à la Rapporteuse spéciale sur le droit de la santé (en anglais), du recours qu’il avait interjeté auprès de la chambre pénale de recours de la Cour de justice le 5 décembre 2025 à l’encontre de la décision négative de l’OCPM du 3 décembre 2025, ainsi que de l’ordonnance rendue par cette juridiction le 5 décembre 2025 (OCPR/67/2025) accordant l’effet suspensif audit recours. Sur la base de ces éléments, il apparaissait que l’exécution de son expulsion était impossible pendant la durée de la procédure devant la chambre pénale de recours, le report de cette mesure pouvant se prolonger jusqu’au stade d’un éventuel recours auprès du Tribunal fédéral. Par conséquent, son expulsion apparaissait impossible dans un délai prévisible, et encore moins dans un délai raisonnable, de sorte qu’il convenait d’ordonner sa libération. Par ailleurs, il sollicitait que l’OCPM produise les démarches entreprises en vue de l’éventuel renouvellement du laissez-passer éthiopien, ainsi que les éléments permettant de se déterminer sur la possibilité d’organiser un vol spécial vers l’Érythrée et vers l’Éthiopie et, cas échéant, d’estimer le délai dans lequel un tel vol pourrait avoir lieu. 45. Par courriel du 15 décembre 2025, l’OCPM a adressé au tribunal copie de la demande de vol spécial pour l’Éthiopie envoyée par les services de police auprès de swissREPAT le 4 décembre 2025. Ce document, tout d’abord considéré comme confidentiel, a ensuite été fourni en copie à M. A______ durant l’audience devant le tribunal. 46. Lors de cette audience, qui s’est tenue le 16 décembre 2025, le conseil de M. A______ a déposé un chargé de pièces complémentaire, incluant notamment une traduction libre de la lettre d’allégation et d’appel urgent adressé à la Rapporteuse spéciale sur le droit à la santé. Les autres pièces complémentaires seront évoquées ci-après dans la partie en droit, en tant que de besoin. Par la voix de son conseil, M. A______ a expliqué que la Rapporteuse spéciale sur le droit à la santé pouvait s’adjoindre le point de vue du rapporteur spécial sur la torture ou du rapporteur spécial sur les droits des migrants, comme il en avait fait la suggestion dans le préambule de sa lettre. Elle pouvait rendre un avis ou faire des recommandations, tel que par exemple inviter le gouvernement suisse à mettre fin à sa détention administrative, mais elle n’avait pas de pouvoir décisionnel. Sur question du tribunal, il a précisé que les documents faisant référence à sa nationalité érythréenne avaient été portés à la connaissance des autorités compétentes postérieurement au second entretien avec la représentation éthiopienne, dans le cadre de sa première demande de levée de détention. Le représentant de l’OCPM a déclaré que d’expérience, la Chambre pénale de recours parvenait à se prononcer sur une question telle que celle qui lui était soumise en l’espèce dans un délai d’environ deux ou trois mois. Ce genre de démarche était pris en charge au niveau fédéral et cas échéant, l’autorité cantonale serait informée par le SEM des suites qu’impliquerait cette procédure. Sur question du conseil de M. A______, il a indiqué que les entretiens avec des délégations étrangères se déroulaient sans protocole particulier. Il n’y avait pas de représentants des autorités suisses durant ces entretiens qui se déroulaient potentiellement de façon différente selon les délégations. A moins qu’une première présentation n’aboutisse à un refus définitif, il s’agissait sinon d’un refus sous réserve d’évolution de la situation. Dans ce cas, comme dans celui de M. A______, le SEM avait alors pour pratique de représenter la personne à d’autres entretiens ultérieurs. Il pouvait arriver assez régulièrement, notamment pour certains pays d’Afrique de l’Ouest, d’admettre la nationalité d’une personne au bout de la deuxième ou troisième présentation. Sur question du conseil de M. A______, le représentant de l’OCPM a indiqué qu’il ignorait si des éléments nouveaux et, cas échéant lesquels, avaient été portés à la connaissance des autorités fédérales ou éthiopiennes au moment où il avait été décidé de présenter une nouvelle fois M. A______ à ces dernières. Il a en outre confirmé qu’une nouvelle demande de laissez-passer avait été formulée en même temps que l’annonce du vol spécial, mais il était possible, au vu de la récente décision de la Chambre pénale de recours, que cette demande de renouvellement du laissez-passer ait également été suspendue. Sur question du tribunal, la pratique des deux ou trois dernières années avait montré qu’il n’y avait qu’un vol spécial à destination d’Ethiopie par année et le dernier en date avait eu lieu au mois de septembre. Cependant, cette fréquence pourrait évoluer en fonction du nombre de personnes à renvoyer ou de la participation de la Suisse à un vol Frontex. Sur question du conseil de M. A______ au sujet de la contradiction entre ce que l’OCPM avait déclaré devant le tribunal lors de la dernière audience, concernant la démarche relative au renouvellement d’un laissez-passer, et la situation qui venait d’être évoquée, il expliquait que les autorités avaient renoncé à cette démarche pendant qu’elles traitaient la demande de reconsidération de M. A______, ce qui avait été le cas à la date de la précédente audience, puis qu’elles avaient renouvelé cette démarche une fois que l’OCPM avait rendu sa décision, laquelle rendait à nouveau l’expulsion exécutoire. Il ignorait toutefois si le SEM avait immédiatement saisi l’ambassade d’Ethiopie et donc si une démarche avait été initiée avant que la Chambre pénale ne rende sa décision [du 5 décembre 2025]. A fortiori, il ignorait également si cette décision avait conduit le SEM à suspendre une telle démarche. M. A______, quant à lui, a déclaré, sur question de son conseil, qu’il se sentait anxieux et que sa détention administrative commençait à être pesante. Il avait toujours dit qu’il était Érythréen et ne comprenait pas l’entêtement de l’OCPM à soutenir qu’il était Éthiopien. Il savait que s’il était renvoyé en Ethiopie, il y serait torturé ou maltraité, comme l’étaient les Érythréens dans ce pays. Cette perspective l’avait amené, pour tenter d’empêcher son renvoi dans ce pays, à avaler des piles puis à faire une grève de la faim pendant 21 jours. Lors de la tentative de l’embarquer à bord d’un avion, il avait dû se débattre et il en avait subi une blessure. Sa vie actuelle lui semblait être un cauchemar en attendant de savoir ce qui aller se passer. Il avait l’impression qu’on cherchait simplement à se débarrasser de lui et il n’avait pas compris comment la délégation éthiopienne avait pu parvenir à la conclusion qu’il était ressortissant de ce pays, car on lui avait simplement demandé son nom, puis décidé qu’il était Éthiopien. On ne lui a posé aucune question et pour lui, cela n’avait pas de sens, alors que parallèlement, il avait de nombreux éléments qui indiquaient qu’il était ressortissant Érythréen. Alors qu’il avait cessé toute consommation d’héroïne depuis le début de sa détention pénale, c’est-à-dire depuis quatorze mois, encore aujourd’hui, s’il décalait d’une heure ou deux la prise de Sevre-Long (actuellement à raison de 380 mg une fois par jour), il ne se sentait pas bien : il ressentait des symptômes de manque comme des tremblements ou une sensation de froid. Sur question du tribunal de savoir quels seraient pour lui les éléments qui s’opposaient également à un renvoi en Erythrée, il a indiqué qu’il se trouverait dans l’obligation de faire l’armée, malgré son âge, mais également qu’il s’agissait d’un régime dictatorial où régnait notamment la torture. A cela s’ajoutait le même problème qu’en Ethiopie au sujet de l’indisponibilité des traitements que requérait sa santé. Le représentant de l’OCPM a conclu à la prolongation de la détention administrative pour une durée de deux mois. Le conseil de M. A______ a conclu au rejet de la prolongation de la détention administrative et à la mise en liberté immédiate de son client.

EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. S'il entend demander la prolongation de la détention en vue du renvoi, l'OCPM doit saisir le tribunal d'une requête écrite et motivée dans ce sens au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. d et 8 al. 4 LaLEtr). Le tribunal doit statuer sur une telle requête dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine (art. 9 al. 4 LaLEtr). 3. De son côté, la personne détenue peut en tout temps déposer auprès du tribunal une demande de levée de détention (art. 7 al. 4 let. g LaLEtr). Le tribunal doit statuer sur une telle demande dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine (art. 9 al. 4 LaLEtr). 4. En l'occurrence, le 5 décembre 2025, le tribunal a été valablement saisi, dans le délai légal, d'une requête de l'OCPM tendant à la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois. À teneur des écritures de M. A______ du 12 décembre 2025, il semble qu’il désirait pour sa part demandée la levée de sa détention. 5. Statuant ce jour, s’agissant aussi bien de la demande de prolongation de détention par l’OCPM que de la demande de levée de cette détention par M. A______, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr. 6. La prolongation de la détention administrative, possible avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale (art. 79 al. 2 de la LEI), présuppose que les conditions légales de la détention continuent d’être réalisées, puisqu’a contrario, si le motif de la détention n’existe plus la détention doit être levée (art. 80 al. 6 let. a LEI). 7. En l’occurrence, M. A______ ne remet pas en cause le fait que sa détention administrative puisse continuer à se fonder sur le motif des condamnations pour crimes prononcées à son encontre, comme l’a déjà retenu le tribunal dans son jugement du 13 mai 2025 (JTAPI/504/2025). 8. En revanche, il considère que l’exécution de son expulsion de Suisse s’avère désormais impossible, que ce soit à destination de l’Éthiopie ou de l’Érythrée, relevant qu’une telle situation rend illégale la détention administrative. La prolongation de sa détention devrait donc être refusée et il devrait être immédiatement libéré. 9. A teneur de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention est levée notamment lorsque l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Selon la doctrine, la possibilité juridique et matérielle d’exécuter le refoulement sous-tend le but même de la mise en détention et, en dehors d’un tel but, cette dernière s’avère illicite (Gregor CHATTON / Laurent MERZ, Code annoté de droit des migrations, vol. II, 2017, ad art. 75 n. 5 p. 755 et n. 7 p. 756). 10. Dans le cas d’espèce, M. A______ soutient que l’impossibilité de son renvoi vers l’Éthiopie tient à quatre raisons différentes. Tout d’abord sa nationalité érythréenne serait un empêchement au fait de considérer qu’il pourrait avoir également la nationalité éthiopienne, puisque l’Éthiopie interdit à ses ressortissants d’être titulaires d’une autre nationalité. Ensuite, un renvoi en Éthiopie avec un simple laissez-passer serait contraire à la directive européenne 2008/115 CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Troisièmement, son expulsion judiciaire ne pourrait plus être exécutée avant que sa détention ne soit parvenue à sa durée maximale, étant donné l’effet suspensif dont bénéficiait actuellement son recours auprès de la chambre pénale de la Cour de justice, et dont il bénéficierait tout au long de la procédure contentieuse. Enfin, son expulsion à destination de l’Éthiopie violerait plusieurs normes fondamentales du droit international. 11. S’agissant du premier de ces arguments, s’il semble que l’Éthiopie n’admette en effet pas la possibilité d’une double nationalité (art. 20 de la Proclamation N° 378/2003 sur la nationalité éthiopienne – pièce 7 du complément de recours du 15 décembre 2025 devant la chambre pénale de recours de la Cour de justice), force est de constater qu’en l’état, les autorités éthiopiennes ne sont pas revenues sur le constat du fait que M. A______ était ressortissant éthiopien. Or, c’est bien aux autorités éthiopiennes d’appliquer leur propre droit et de décider si M. A______ devrait être déchu de sa nationalité au sens de la Proclamation mentionnée ci-dessus. Certes, à défaut de tout élément permettant d’en comprendre la raison, il peut paraître troublant qu’après avoir une première fois refusé de reconnaître M. A______ en tant que ressortissant éthiopien, les autorités de ce pays soient revenues sur cette décision plusieurs années après. Il n’empêche que cette décision est en tout état de cause de leur compétence, comme le serait, cas échéant, celle de déchoir M. A______ de la nationalité éthiopienne qui lui est attribuée. En attendant, force est de constater que les éléments du dossier qui permettent de retenir que M. A______ pourrait avoir également (ou plutôt) la nationalité érythréenne, n’ont pas modifié jusqu’ici la position des autorités éthiopiennes. Le motif invoqué par M. A______ ne permet donc pas de retenir que son expulsion à destination de l’Éthiopie serait en l’état impossible. Sous cet angle, la violation de l’art. 8 CEDH que pourrait constituer le refus, par les autorités suisses, de reconnaître la nationalité érythréenne de M. A______, ne joue aucun rôle. Il en va de même du fait que la jurisprudence fédérale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_64/2025 du 21 octobre 2025) reconnaît désormais qu’il n’est pas exigible que ressortissant érythréen se procure un passeport auprès des autorités de son pays. 12. S’agissant du deuxième argument, il tombe à faux. En effet, la directive européenne 2008/115 CE n’est pas applicable pour ce qui concerne l’exécution d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis CP (art. 124a LEI). 13. S’agissant du troisième argument, M. A______ rappelle qu’il a déjà subi un mois de détention administrative entre le 7 septembre et le 10 octobre 2019 et que la durée maximale de détention de 18 mois (art. 79 al. 1 cum al. 2 LEI) sera donc atteinte dans un peu plus de neuf mois. Par conséquent, compte tenu de la durée de la procédure qu’il compte mener au besoin jusqu’au Tribunal fédéral, voir auprès d’instances supranationales, pour s’opposer à l’exécution de son expulsion, et du fait que même n’obtenant pas gain de cause, il ne resterait plus assez de temps pour la délivrance d’un nouveau laissez-passer, et encore moins pour l’organisation d’un vol spécial. 14. Le tribunal ne saurait non plus suivre M. A______ sur ce point. En effet, le précité ne conteste pas, à raison, que l’art. 79 al. 1 et 2 LEI autorise la poursuite d’une détention administrative jusqu’au maximum de la durée de 18 mois. Eu égard que cette durée ne sera atteinte que dans un peu plus de neuf mois, il est manifestement prématuré de prévoir que l’exécution de l’expulsion de M. A______ se heurtera nécessairement à des obstacles juridiques durant tout ce laps de temps. En premier lieu, il n’est pas certain qu’il puisse obtenir auprès du Tribunal fédéral l’effet suspensif que lui a octroyé la chambre pénale de la Cour de justice. Dès lors, les démarches en vue de l’exécution de son expulsion pourraient reprendre sitôt que cette dernière juridiction aurait statué. Ensuite, la situation peut se modifier sous d’autres angles. Par exemple, si les autorités éthiopiennes devaient annoncer qu’elles ne reconnaissent plus M. A______ en tant que l’un de leurs ressortissants, les autorités suisses pourraient alors se tourner vers les autorités érythréennes, sans que l’on puisse d’emblée exclure la possibilité que ces dernières délivrent un laissez-passer. L’impossibilité de l’expulsion de M. A______ dans le délai maximum de sa détention administrative n’apparaît ainsi pas à ce point évidente qu’elle doive aboutir à la levée de sa détention (arrêt du Tribunal fédéral2C_951/2015 du 17 novembre 2015 cons. 3.1). 15. Enfin, la question de la violation de différentes normes de droit international en cas d’exécution de l’expulsion de M. A______ à destination de l’Éthiopie est une question qu’il appartient à la chambre pénale de la Cour de justice de trancher, étant souligné que c’est à cette juridiction que M. A______, dans son recours et son complément de recours, a soumis cette question. Le tribunal de céans, qui ne peut examiner la conformité au droit de l’expulsion elle-même qu’à titre préjudiciel et ne peut la remettre en question que dans les cas manifestes (ATF 128 II 193 cons. 2.2.2 p. 198), ne saurait ainsi se substituer, dans la présente cause, à l’autorité judiciaire chargée d’examiner cette question à titre principal. 16. M. A______ considère encore que l’impossibilité de son renvoi découlerait de la jurisprudence mentionnée plus haut, selon laquelle il ne serait pas possible d’exiger de lui qu’il se procure un passeport érythréen. Cet argument part cependant de la prémisse erronée selon laquelle son expulsion devrait nécessairement se faire à destination de l’Érythrée, ce qui, comme on l’a vu plus haut, n’est actuellement pas le cas. 17. Pour finir, M. A______ considère que sa détention administrative serait contraire au principe de la proportionnalité. À cet égard, il met principalement en avant son très long séjour en Suisse et l’impact que sa privation de liberté a sur sa santé, au point qu’il a concrètement porté atteinte ou essayer de porter atteinte à sa santé afin de tenter de mettre un terme à sa détention. La question de la proportionnalité de sa détention a cependant été examinée à quatre reprises par le tribunal durant les cinq mois écoulés, ainsi que par la chambre administrative dans son arrêt du 24 juillet 2025 (ATA/808/2025), et le respect de ce principe a été à chaque fois confirmé en tenant compte et des arguments que M. A______ a présenté à nouveau dans la présente procédure. Aucun changement de circonstances ne justifie une autre solution, sous réserve de l’écoulement du temps et du prolongement de sa détention, qui n’a cependant pas encore atteint la moitié de la durée maximale prévue par la loi et reste donc admissible. 18. Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ sera admise pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 17 février 2026. 19. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 5 décembre 2025 par l’office cantonal de la population et des migrations, ainsi que la demande de levée de détention présentée par Monsieur A______ le 15 décembre 2025 ; 2. prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 17 février 2026 ; 3. rejette la demande de levée de détention de Monsieur A______; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

Le greffier