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Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1356/2025

22. Dezember 2025 · Französisch

Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1356/2025 · Französisch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4452/2025 MC JTAPI/1356/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 22 décembre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Charles ARCHINARD, avocat, avec élection de domicile

contre COMMISSAIRE DE POLICE

EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 2003, originaire de Guinée, démuni de documents d’identité, est arrivé en Suisse en 2024. 2. Le 28 août 2024, le commissaire de police lui a notifié une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève pour une durée de douze mois, après que l’intéressé avait été interpellé la veille par la police en possession de cocaïne en train d’aborder des passants dans le quartier des Pâquis. 3. Le même jour, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) lui a notifié une décision de renvoi de Suisse, ainsi que du territoire des États membres de l’UE, en application de l’art. 64 et suivants de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et lui a imparti un délai de départ immédiat. 4. Le 22 novembre 2024, il s’est vu notifier une interdiction d’entrée sur le territoire helvétique pendant trois ans, mesure prise à son encontre par le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM). 5. L’intéressé n’a pas respecté ces injonctions et a été condamné, depuis 2024, à cinq reprises par les instances pénales genevoises pour diverses infractions au code pénal suisse (vol simple – art. 139 CP ; dommages à la propriété – art. 144 CP), à la LEI (entrée illégale, séjour illégal – art. 115 LEI ; non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée – art. 119), et à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (délit contre la LStup – art. 19 al. 1 ; consommation de stupéfiants – art. 19a LStup). 6. Quatre procédures pénales supplémentaires sont actuellement ouvertes auprès des instances pénales genevoises pour des infractions à la LEI (entrée illégale, séjour illégal – art. 115 LEI ; non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée – art. 119), et à LStup (art. 19 al. 1 LStup). 7. Le 2 décembre 2025, la police a observé à l’intersection de la rue de B______ et de la rue de C______, un échange de la main à la main entre M. A______ et un toxicomane. Ce dernier, interpellé peu de temps après l’échange, a reconnu avoir acheté à un individu africain une « boulette » de cocaïne (poids total 0,3 gr) en échange de CHF 35.-. Il ne pouvait cependant pas reconnaître formellement son dealer sur planche photographique. 8. Le même jour, à la rue de B______ 1______, M. A______ a été interpellé par les services de police en possession d’un smartphone REDMI, de CHF 83.25 et de EUR 110.27. Conduit dans les locaux de la police, il s’est refusé à toute déclaration. 9. Prévenu d’infractions à la LStup (trafic de stupéfiants) et à la LEI (séjour illégal), M. A______ a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police. 10. Le 3 décembre 2025, l’intéressé, après avoir été entendu par le procureur, a été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public, à une peine privative de liberté de 120 jours pour infractions aux art. 19 al. 1 let. c LStup et 115. al. 1 let. b LEI. 11. Le même jour à 18h11, en application de l'art. 74 de la LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au Canton de Genève) pour une durée de 24 mois. M. A______ a formé immédiatement opposition contre cette décision devant le commissaire de police. 12. Par courrier du 15 décembre 2025, M. A______ a, sous la plume de son conseil, formé opposition contre cette décision auprès du tribunal. 13. Le même jour, il a fait opposition à l’ordonnance pénale du 3 décembre 2025. 14. M. A______ a été dûment convoqué pour l'audience de ce jour devant le tribunal, à laquelle il ne s’est pas présenté. Chaque partie a produit des pièces au dossier. Le conseil de M. A______ a indiqué que, depuis le 22 décembre 2025 au matin, elle n’arrivait pas à joindre son client. Elle maintenait l’opposition. Son client résidait en France chez des amis mais elle ignorait depuis combien de temps et à quelle adresse. Il travaillait occasionnellement au noir en France et venait sur Genève pour rencontrer des amis de sa communauté. Elle n’avait pas d’autres informations concernant son client à transmettre. Elle a plaidé et conclu à la réduction de la durée de l’interdiction à 18 mois. Le représentant du commissaire de police a indiqué ne pas avoir d’autres informations à transmettre. Il maintenait l’interdiction pour une durée de 24 mois.

EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr. 3. Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr. 4. Est litigieuse la durée de l’interdiction de pénétrer dans tout le territoire cantonal pendant 24 mois. 5. Selon l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics (let. a) ou qu’il est frappé d’une décision de renvoi ou d’expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu’il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu’il n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). 6. L’ar.t 74 al. 1 let. a LEI vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants, en particulier à éloigner les personnes qui sont en contact répété avec le milieu de la drogue des lieux où se pratique le commerce de stupéfiants (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_793/2018 du 13 mars 2019consid. 3.1 ; 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.1). 7. De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 8. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics, plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). 9. Une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 précité consid. 3.3 ; 2C_123/2021 du 5 mars 2021). 10. L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut donc pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. 11. Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4), lequel se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/3019/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 12. Pour être conforme au principe de la proportionnalité, une restriction d'un droit fondamental, en l'occurrence la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4 : arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent ainsi être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés ; les moyens doivent être proportionnés au but poursuivi, au regard notamment de la délimitation géographique et de la durée de la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2002 consid. 2c). 13. Le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles ; elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Cela étant, le périmètre d'interdiction peut inclure l'ensemble du territoire d'une ville (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; 2A.647/2006 du 12 février 2007 consid. 3.3 pour les villes d'Olten et de Soleure ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 4.2 pour la ville de Berne). 14. Les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 et la référence citée ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2b et les références citées ; ATA/45/2014 du 27 janvier 2014 ; ATA/778/2012 du 14 novembre 2012). 15. À titre d’exemple, la chambre a confirmé des interdictions territoriales étendues à tout le canton de Genève pour des durées de 18 mois prononcées contre : un étranger interpellé en flagrant délit de vente de deux boulettes de cocaïne et auparavant condamné deux fois et arrêté une fois pour trafic de stupéfiants (ATA/2577/2022 du 15 septembre 2022) ; un étranger sans titre, travail, lieu de séjour précis ni attaches à Genève, condamné plusieurs fois pour infractions à la LEI et la LStup, qui avait longtemps caché sa véritable identité et était revenu en Suisse malgré un renvoi (ATA/536/2022 du 20 mai 2022) ; un étranger sans titre, travail, lieu de séjour précis ni attaches à Genève, plusieurs fois condamné pour infractions à la LStup, objet de décisions de renvoi et traité sans succès pour une dépendance aux stupéfiants (ATA/411/2022 du 14 avril 2022). Elle a confirmé une interdiction territoriale étendue au centre‑ville de Genève, compte tenu des relations du recourant avec sa compagne et son enfant, pour une durée de 24 mois prononcée contre un étranger interpellé en possession de huit boulettes de cocaïne et condamné auparavant à six reprises pour infractions à la LStup et à la LEI (ATA/537/2022 du 23 mai 2022). Elle a rétabli à 24 mois une interdiction territoriale réduite à 18 mois par le tribunal dans le cas d’un ressortissant algérien ne disposant d’aucun lieu de vie en Suisse, hormis le domicile à Genève de sa compagne, où quelques affaires lui appartenant avaient été retrouvées. Il paraissait également vivre chez sa sœur en France voisine. Il n’établissait pas sa paternité sur l’enfant qu’il prétendait être le sien. Il avait fait l’objet de multiples condamnations pénales notamment pour infractions à la LStup et d’autres procédures pénales étaient en cours contre lui. Il n’avait eu aucune considération pour la première décision d’interdiction territoriale prononcée à son encontre, pour une durée de douze mois, ni pour l’interdiction d’entrée. Une durée de 18 mois paraissait donc faible au regard de ces circonstances (ATA/609/2023 du 9 juin 2023). 16. Dans un arrêt récent, elle a confirmé une interdiction de 24 mois dans le cas d'un ressortissant sénégalais ayant été interpellé pour vente d'une boulette de cocaïne, drogue dont il admettait consommer 3 à 4 grammes par semaine. Il avait son travail, son domicile et sa famille (deux enfants) en France et ses relations avec le canton n'étaient qu'épisodiques ou non établies. Il avait été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des infractions à la LStup, et avait fait l'objet de deux mesures d'interdiction d'entrée en Suisse, qu'il n'avait pas respectées (ATA/611/2025 du 3 juin 2025). 17. En l’espèce, M. A______ ressortissant de Guinée n’est pas au bénéfice d’une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d’établissement (art. 34 LEI), qui l’autoriserait à demeurer en Suisse, ce qu’il ne conteste au demeurant pas. Il fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse prise par l’OCPM le 28 août 2024 et entrée en force, à laquelle il ne s’est jamais conformé. Il fait également l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse qui lui a été dûment notifiée le 21 novembre 2024 et dont la validité est toujours en cours. Il a également fait l’objet d’une l’interdiction territoriale (l’entier du canton de Genève) le 28 août 2024 pour une durée de douze mois. Depuis 2024, il a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales, notamment pour violation de la LStup, vol simple, dommage à la propriété et non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée. Il ne semble pas être en possession de documents d’identité. Par son comportement, il démontre qu’il ne fait aucun cas des obligations ou interdictions découlant des décisions administratives prises à son encontre, ce dont il faut conclure qu’il ne cherchera pas non plus à quitter la Suisse s’il n’y était pas contraint et qu’il trouble et menace la sécurité et l’ordre public. Les conditions prévues par l’art. 74 al. 1 let. a et b LEI sont donc réalisées et la décision litigieuse s’avère donc fondée quant à son principe. Concernant la durée de la mesure, le tribunal retiendra que M. A______ a été condamné pénalement à de nombreuses reprises, qu’il ne respecte pas l’interdiction d’entrée en Suisse dont il fait l’objet et qu’il n’a pas respecté l’interdiction territoriale dont il a fait l’objet le 28 août 2024. M. A______ ne s’étant pas présenté à l’audience devant le tribunal en vue d’expliquer sa situation - s’étant par ailleurs refusé à toute déclaration devant la police le 2 décembre dernier -, il ne peut être retenu, à la lecture du dossier qu’il aurait une raison impérieuse de devoir se rendre en Suisse, son conseil ayant seulement allégué qu’il habitait en France, qu’il y travaillait au noir et qu’il ne venait à Genève que pour rencontrer des amis. 18. Au vu de ce qui précède, il est clair que M. A______ fait fi des décisions prises à son encontre et que le risque qu’il revienne en Suisse pour y commettre des infractions ne peut être écarté. Dès lors, la durée de la mesure, de 24 mois, est conforme à la jurisprudence précitée et adaptée aux circonstances du cas d'espèce, après une première mesure prise pour douze mois que M. A______ n’a déjà pas respectée. 19. Partant, le tribunal confirmera l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise à l'encontre de M. A______ pour une durée de 24 mois. 20. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. 21. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable l'opposition formée le 15 décembre 2025 par Monsieur A______ contre la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 3 décembre 2025 pour une durée de 24 mois ; 2. la rejette ; 3. confirme la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 3 décembre 2025 à l'encontre de Monsieur A______ pour une durée de 24 mois ; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ; 5. dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______ à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

Le greffier