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Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1039/2025

1. Oktober 2025 · Französisch

Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1039/2025 · Französisch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/499/2023 JTAPI/1039/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 1 er octobre 2025

dans la cause

Madame A______, représentée par Me Sandy ZAECH, avocate, avec élection de domicile

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1993, est ressortissante marocaine. 2. Elle a déposé une demande d’autorisation d’entrée en Suisse auprès de l’Ambassade de Suisse à Rabat, le _____ 2018, dans le but d’épouser Monsieur B______, né le ______ 1961, ressortissant italien et titulaire d’une autorisation d’établissement. 3. Mme A______ a rejoint M. B______ à Genève le 13 janvier 2019. Par courrier du 5 mars 2019 adressé à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), ce dernier a annoncé que le mariage n’aurait pas lieu et que sa fiancée avait quitté la Suisse pour la France. 4. Dans le formulaire M déposé auprès de l’OCPM le 31 mai 2019, Mme A______ a indiqué être arrivée à Genève le 27 mai 2019. 5. Les intéressés se sont mariés le ______ 2019 à C______(GE). Le 18 novembre de la même année, M. B______ a déposé une requête en annulation de mariage auprès du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) invoquant la cause absolue d’annulation de mariage prévue par l’art. 105 ch. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), soit le fait que son épouse ne voulait pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. Il a été débouté par jugement du 15 janvier 2021. 6. Par jugement du 6 décembre 2021, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale (ci-après : MPUC), le TPI a, entre autres, autorisé les époux à vivre séparés, attribué à M. B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et de son mobilier et ordonné à Mme A______ de quitter ledit domicile au plus tard le 28 février 2022. 7. Par arrêt du 5 avril 2022, la Chambre civile de la Cour de justice a admis l'appel interjeté par celle-ci et réformé le jugement de première instance en lui attribuant la jouissance du domicile conjugal et du mobilier et en ordonnant à M. B______ de quitter ledit domicile au plus tard le 30 juin 2022 et à verser à son épouse une contribution d’entretien de CHF 2'100.- par mois dès le 1 er juillet 2022. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral le 31 août 2022. 8. Le 17 novembre 2022, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser sa demande d’octroi d’autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de 30 jours lui était accordé pour faire valoir son droit d’être entendu. 9. Dans le délai imparti, soit le 19 décembre 2022, l’intéressée, sous la plume de son conseil, a conclu à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. Dans la mesure où elle était toujours mariée, elle avait droit à l’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 43 al. 1 LEI. Si par impossible, l’OCPM considérait que la famille était dissoute, l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI trouvait application. Elle respectait la sécurité et l’ordre publics, les valeurs de la Constitution et disposait des compétences linguistiques nécessaires à son intégration. Elle participait effectivement à la vie économique et à l’acquisition d’une formation. Au surplus, elle était victime de violences physiques, psychiques et sexuelles ayant duré plusieurs années, ce qui l’avait atteinte psychiquement. Si elle n’avait pas quitté le domicile conjugal, c’était pour ne pas se retrouver à charge de l’assistance publique. Dès la célébration du mariage, son époux avait changé de visage. Le 26 octobre 2019, il l’avait physiquement violentée pour la première fois en la coinçant contre un mur pour la frapper au niveau du cou. Depuis lors, il n’avait eu cesse de la dénigrer, de la traiter de « sale race » et « sale arabe » et de la menacer de la jeter hors de Suisse. Il l’avait forcée à entretenir des relations sexuelles avec lui en faisant usage de la force et de chantage. Le 22 février 2020, son époux l’avait à nouveau frappée. Ne souhaitant plus dormir avec son époux, ils avaient fait chambre à part depuis lors. Le 10 août 2020, il l’avait giflée et insultée. Elle avait déposé plainte pénale pour ces faits, s’était rendue à la LAVI et auprès de l’association AVVEC. Elle n’avait d’ailleurs jamais cessé d’être suivie que cela soit par le Dr. D______ ou Madame E______, psychologue au sein de F______. Elle n’avait jamais dépendu de l’aide sociale. Elle s’était retrouvée en poursuites pour des primes d’assurances maladie impayées à cause de son époux qui s’était engagé à les régler mais ne s’était pas exécuté. Ayant épousé un homme de confession catholique, elle ne pouvait pas envisager un retour dans sa famille qui pratiquait une autre religion. 10. Par décision du 12 janvier 2023, l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à Mme A______, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 15 février 2023 pour quitter le territoire suisse, l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible. Elle ne remplissait plus les conditions de l’art. 3 par. 1 annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), les époux ne formant plus d’unité conjugale et vivant séparés. Dès lors, aucune autorisation de séjour ne pouvait lui être accordée au sens de cette disposition. L’art. 50 al. 1 let. a LEI ne trouvait pas application, la vie commune effective du couple ayant duré moins de trois ans. L’existence de l’union s’était vidée de sa substance dès les premiers déboires judiciaires. Dès lors, l’intégration de Mme A______ n’était pas analysée au sens de l’art. 58a al. 1 LEI. De même, l’art. 50 al. 1 let. b en relation avec l’art. 50 al. 2 LEI devaient également être écartés, aucune raison personnelle majeure ne pouvant être retenues. L’intéressée ne remplissait pas les conditions du cas de rigueur, notamment en raison de son court séjour en Suisse, de son manque d’attaches exceptionnelles avec la Suisse et du fait que sa réintégration au Maroc n’était pas compromise. Elle ne se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle. Son intégration socio-culturel et socio-économique n’était pas profonde et irréversible. Majeure, elle était en mesure de construire sa vie en dehors du nid familial. S’agissant des violences conjugales, il convenait de retenir que la relation entre les époux était complexe et difficile. Le TPI avait retenu que les deux époux s’étaient infligés des dommages psychologiques mutuels. Mme A______ avait déclaré ne plus entrevoir d’avenir pour son couple mais résister aux injonctions de son époux pour défendre ses intérêts en justice. Elle s’était opposée à quitter le domicile conjugal et à vouloir chercher un autre logement. Il en était déduit que la situation ne représentait aucunement une menace pour son intégrité personnelle. En tout état, la violence alléguée ne revêtait pas une certaine intensité justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour. Il n’était pas démontré que son suivi psychiatrique ne pouvait être assurée dans son pays d’origine. Elle pourrait avoir accès au traitement médicamenteux et au suivi correspondant aux standards de son pays d’origine. Les grands centres urbains disposaient d’infrastructures médicales appropriées, notamment en psychiatrie. La péjoration de son état de santé était étroitement liée à son statut précaire et à la perspective d’un renvoi. Ainsi, sans minimiser son trouble dépressif, sa réaction était couramment observée chez les personnes devant quitter la Suisse sans qu’il ne faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l’exécution du renvoi. Mme A______ ne pouvait se prévaloir de raisons médicales pour obtenir un titre de séjour pour cas de rigueur. Il a produit son dossier dont : - un formulaire de contact rempli par M. B______ dans lequel il indique que son épouse ne vivait plus avec lui depuis le 28 février 2022 ; - un commandement de payer du 13 août 2020 d’un montant total de CHF 1'615.50, un autre daté du 16 novembre 2020 d’un montant total de CHF375.20, un autre daté du 9 décembre 2020 d’un montant total de CHF 756.65, tous pour des primes d’assurance maladie impayées ; - un acte de défaut de bien du 30 octobre 2020 d’un montant de CHF 1'722.05 pour des primes d’assurance maladie impayées ; - une demande de visa pour une durée de trois mois datée du 13 janvier 2020, à destination de la France ; - une demande de visa pour une durée d’un mois dès le 24 décembre 2021, à destination de la France, pour des visites familiales ; - une demande de visa datée du 21 décembre 2021, pour une durée de trois mois, à destination de la France, pour une visite familiale ; - une demande de visa pour une durée de trois mois dès le 14 juillet 2022, à destination de la France, pour une visite familiale ; - un certificat de travail de G______ SÀRL du 2 juillet 2020 indiquant que Mme A______ y avait effectué un stage du 1 er au ______ 2019 ; - un certificat de stage de H______ du 22 octobre 2020 indiquant que Mme A______ y avait réalisé un stage du 17 au 21 août 2020 ; - une attestation de I______ du 26 octobre 2020 indiquant que Mme A______ y avait effectué un stage de quelques jours non rémunérés ; - une attestation du 23 septembre 2020 de J______ attestant que l’intéressée était inscrite au programme de formation et d’accompagnement à l’insertion professionnelle pour la session du 7 septembre au 4 décembre 2020. 11. Par acte du 14 février 2023, Mme A______ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI ou le tribunal) concluant principalement, à son annulation et à inviter l’OCPM à reconsidérer sa décision, subsidiairement, à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur, le tout sous suite de frais et dépens. Préalablement, elle a requis l’audition du Dr D______, de Mme E______, de Madame K______ (F______), de Monsieur L______ (LAVI) et de Madame M______ (AVVEC) ainsi que sa comparution personnelle. Elle a en substance repris son argumentaire contenu dans son envoi du 19 décembre 2022 à l’OCPM. Ayant épousé un catholique, elle ne pouvait plus retourner au Maroc sauf à s’exposer au sceau de la honte. Malgré la décision du Tribunal fédéral, M. B______ refusait de la laisser entrer au domicile conjugal. Il avait déposé à nouveau des MPUC auprès du TPI qui avait ordonné l’exécution du jugement civil entré en force, le 12 janvier 2023. Aucune procédure de divorce n’avait été entamée. Elle se trouvait dans une situation précaire tant sous l'angle de son logement que de son état psychologique gravement atteint compte tenu de l’attitude de son époux. Elle bénéficiait auprès de F______ d’un suivi psycho-social. Malgré l’absence de titre de séjour, elle était parvenue à trouver un emploi. Elle n’avait jamais émargé à l’assistance sociale et parlait parfaitement le français. Elle avait également épongé ses dettes, étant précisé qu’elle avait fait l’objet de poursuites, son époux n’ayant pas respecté son engagement de prendre en charge ses primes d’assurance-maladie. Le fait d’être restée dans le domicile conjugal alors que la vie commune était insupportable ne devait pas plaider en sa défaveur car sa prise en charge par un foyer aurait imposé son entrée à l’Hospice général, ce qu’elle voulait éviter car cela aurait constitué un obstacle à l’obtention d’un titre de séjour. Cela étant, elle remplissait toutes les conditions de l’art. 43 al. 1 LEI, de sorte qu’elle avait droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. Si par impossible le tribunal retenait que la famille était dissoute, il y aurait alors lieu de lui octroyer une autorisation de séjour en application de l’art. 50 LEI. Le mariage avait été célébré le 7 octobre 2019 et le domicile conjugal était toujours « en mains » des deux époux, bien qu’illégalement, s’agissant de son époux. L’union conjugale avait ainsi duré plus de trois ans et elle remplissait les critères d’intégration. Si par impossible, le tribunal retenait que l’union conjugale avait duré moins de trois ans, il y aurait alors lieu de retenir l’existence de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse dès lors qu’elle avait été victime de violences conjugales, à savoir : - des violences physiques : son époux l’avait frappée les 26 octobre 2019, le 22 février 2020 et le 10 août 2020 ; - des violences sexuelles : entre février et avril 2020 ; - des violences psychiques : son époux la dénigrait, l'insultait, menaçait de la jeter hors du domicile conjugal et de Suisse, l’avait laissée dans un dénuement total et portait une sérieuse atteinte à sa santé psychologique ; - des violences judiciaires : il multipliait les procédures à son encontre et n’avait toujours pas quitté le domicile conjugal, malgré l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral à cet égard. Les violences subies étaient graves, systématiques et duraient depuis plusieurs années. Leur intensité avait conduit à un diagnostic psychiatrique faisant état de réactions sévères post-traumatiques nécessitant un suivi thérapeutique qui était toujours en cours. Enfin, elle n’avait jamais eu pour projet de se marier avec un homme d’une autre confession. Il était notoire que le mariage avec un non musulman était interdit au Maroc. Elle s’était mariée par amour et n’était plus acceptée par sa famille. En cas de divorce, elle serait « maudite pour l'entier du peuple musulman et non seulement sa famille ». Dans ces circonstances, sa réintégration dans sa patrie, la confinerait à une vie solitaire, en marge de sa famille et de la société. La décision querellée contrevenait également à Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul - RS 0.311.35), ainsi qu’aux art. 7, 10 al. 2 et 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), ainsi que 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). 12. L’OCPM a présenté ses observations le 5 avril 2023. L'union conjugale ayant duré moins de trois ans, l'une des conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'était pas réalisée, si bien qu’il n'y avait pas lieu d'examiner si les critères de l'art. 58a LEI étaient remplis. Cela étant, la recourante invoquait l’art. 50 al. 1 let. b LEI, faisant valoir qu’elle avait été victime de violences conjugales. Elle avait produit à cet égard divers moyens de preuve, dont des certificats médicaux signés par son médecin psychiatre, le Dr D______, ainsi que des attestations établies par les associations F______ et AVVEC, qui tendaient à démontrer qu'elle avait en effet été victime de violences conjugales. Elle faisait également valoir que sa réintégration au Maroc était fortement compromise. Pour sa part, son époux avait toujours contesté les faits, alléguant avoir été lui-même victime du comportement de la recourante qui ne l'aurait épousé qu'à seule fin de s'établir en Suisse. Après avoir déposé, en vain, une demande en annulation du mariage et une plainte pénale, il avait finalement introduit une requête en MPUC. Dans ces circonstances et afin de pouvoir évaluer l'intensité et la fréquence des violences alléguées par la recourante, l’OCPM était favorable à l'audition des témoins que la recourante avait proposés ainsi qu’à l’audition de son époux. 13. Le 6 juin 2023, dans le délai prolongé par le tribunal, la recourante a répliqué, sous la plume de son conseil, persistant dans ses conclusions. Il ressortait des observations de l’OCPM qu’il avait « enfin » pris note des nombreux documents qu’elle avait produit en lien avec les violences conjugales subies. Elle retenait également que le fait que sa réintégration au Maroc était fortement compromise avait été « entendu » par l’autorité intimée. Par ailleurs, elle avait pu réintégrer le domicile conjugal et son époux avait finalement été contraint de le quitter. Les tensions n’étaient toutefois pas terminées car son époux persistait à vouloir la jeter à la rue et à réintégrer le domicile conjugal. Il avait en effet déposé une nouvelle requête en MPUC qui était toujours en cours. Dans le cadre de cette procédure, il avait produit un document en violation de l’art. 179 CP, ce qui avait nécessité le dépôt d’une nouvelle plainte pénale. Elle peinait à payer le loyer, étant précisé que son époux refusait de payer la pension alimentaire. Les droits relatifs à cette créance avaient été cédés au service cantonal d’avance et de recouvrement et des pensions alimentaires. En outre son époux tentait de faire croire qu’elle ne payait pas le loyer afin de lui faire du tort. Cette situation était source d’angoisse mais elle faisait son possible afin de pouvoir rester seule dans le logement conjugal. Elle était d’ailleurs à jour dans le paiement des loyers. Elle était quotidiennement victime de violence procédurale ce qui était inadmissible et nuisait gravement à son bien-être. Elle s’opposait à l’audition de son époux par le tribunal. Il cherchait à lui causer du tort et cela lui donnerait un sentiment de « toute puissance » sur elle. En tout état, les pièces qu’elle avait versées à la procédure démontraient les violences subies, si bien que l’audition de son « agresseur » n’aurait que peu de valeur probante. Enfin, elle effectuait actuellement un stage de requalification financé par l’office cantonal de l’emploi. 14. Dans sa duplique du 5 juillet 2023, l’OCPM a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler. 15. Par ordonnance du 6 octobre 2023 rendue dans le cadre de la procédure pénale P/1______, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve des parties et classé la procédure pénale. Il a notamment rappelé que le contexte conflictuel imposait de considérer avec une certaine prudence les allégations des protagonistes et de ne retenir que celles corroborées par des éléments objectifs. Sur le fond, les faits intervenus entre octobre 2019 et le 10 août 2020, janvier et le 22 décembre 2020, ainsi que les 12 et 13 novembre 2021 pouvaient éventuellement être constitutifs de voies de fait, d’injures, de menaces et de vol, mais ils étaient contestés et aucun élément ne les corroborait. Une mise en accusation n'était ainsi pas justifiée. Les faits du 22 février 2020 constituaient tout au plus des voies de faits, désormais prescrites. L'instruction n'avait pas permis d'étayer les accusations de fellations et de rapports sexuels forcés et aucun élément ne permettait de considérer les déclarations de la plaignante, lesquelles avaient été fluctuantes, comme plus fiables que les dénégations de son époux. Les propos contenus dans les plaidoiries du 30 novembre 2020 n'étaient pas inutilement blessants et avaient été articulés uniquement dans le cadre de la défense de l’époux. En outre, aucun indice ne permettait de considérer qu’il avait déposé plainte pénale contre son épouse en la sachant innocente. Enfin les réquisitions de preuves sollicitées par les parties n'étaient pas propres à modifier ces constats. 16. Le 19 octobre 2023, le tribunal a imparti un délai au 3 novembre 2023 à la recourante pour produire un certificat médical complet actualisé du Dr D______ et de Mme E______. 17. Dans le délai prolongé au 1 er décembre 2023, la recourante, sous la plume de son conseil, a produit une attestation établie par Mme E______, précisant qu’elle n’était plus suivie par le Dr D______ qui n’avait pas donné suite à sa demande. 18. Le 5 décembre 2023, le tribunal a convoqué les parties ainsi que l’époux de la recourante à une audience fixée le 24 janvier 2024. 19. Par courrier du 13 décembre 2023, l’époux de la recourante, sous la plume de son conseil, a demandé à être assisté par celui-ci lors de son audition, produisant un certificat médical. Il avait été gravement atteint dans son intégrité psychique par les lourdes et injustes accusations que son épouse avait portées à son encontre. Le Ministère public avait classé l’affaire dans le cadre de laquelle elle l’avait accusé de viol et de contrainte sexuelle mais elle avait contesté ce classement, de sorte qu’il vivait dans l’angoisse de la suite de cette procédure. 20. Par arrêt du 18 janvier 2024, la Chambre pénale de recours (ci-après : CPR) a rejeté le recours interjeté par la recourante contre l’ordonnance rendue le 6 octobre 2023 par le Ministère public dans le cadre de la procédure pénale P/1______. Il ressort notamment de cet arrêt que la recourante ne contestait pas la qualification de voies de fait retenue par le Ministère public pour les violences physiques qu'elle aurait subies de la part de son époux le 26 octobre 2019 (il l'aurait coincée contre le mur et frappée au niveau du cou), le 22 février 2020 (il aurait poussé son épaule gauche avec ses mains, puis lui aurait assené un coup de coude sur la poitrine) et le 10 août 2020 (gifle). De plus, faute de témoins, la recourante n'ayant en particulier pas voulu révéler l'identité de la personne à laquelle elle avait fait appel le 10 août 2020, et vu les déclarations contradictoires des parties sur ce point, il n'existait pas de soupçon suffisant justifiant la poursuite de la procédure, s'agissant des injures et menaces proférées à son encontre. Concernant les atteintes psychologiques attestées par les documents produits par la recourante, elles ne pouvaient être interprétées comme un signe de violences conjugales à caractère pénal. Le degré atteint par le conflit entre les époux et l'isolement social et familial dans lequel la recourante, fraîchement arrivée du Maroc, s'était retrouvée dès son mariage, pouvant constituer des explications tout aussi plausibles. Enfin, l'existence d'infections urinaires n'était pas davantage un signe spécifique à des relations sexuelles, de surcroît non consenties, quoi qu'en ait dit le psychiatre de la recourante, et quand bien même celles-ci pouvaient les favoriser. Le fait que la recourante en ait souffert ne permettait dès lors pas d'appuyer sa version selon laquelle elle aurait été contrainte à des relations sexuelles. Il n'existait pas non plus de certificat médical propre à objectiver l'existence de relations sexuelles ou d'une contrainte physique à cette fin (par exemple l'existence de lésions). Les accusations ne reposaient ainsi que sur les déclarations de la recourante. Or, elles avaient été proférées alors que les époux multipliaient déjà les procédures judiciaires l'un contre l'autre et que l’époux soutenait que la recourante menaçait de lui faire payer sa demande d'annulation de mariage. Elles devaient dès lors être considérées avec circonspection. La CPR avait également relevé que si la recourante semblait s'être ouverte rapidement à son psychiatre de l'existence de relations sexuelles imposées, ce qui serait de nature à accréditer sa version, et si elle les avait également évoquées lors de son audition par le TPI, le 13 octobre 2020, elle ne les avait formellement dénoncées que dans le cadre de sa plainte du 22 décembre 2020, après le dépôt devant les juridictions civiles de ses plaidoiries finales, lesquelles ne faisaient pas mention de telles violences. À cela s'ajoutait que les circonstances dans lesquelles ces événements seraient survenus n'avaient pas pu être clairement élucidées, la recourante s'étant montrée ambivalente et fluctuante dans leur description. Ainsi, entendue en juin 2020 par la police suite aux plaintes déposées à son encontre par son époux, elle avait indiqué que sa relation avec lui était « très bien », qualificatif qu'elle avait illustré en mentionnant l'existence de relations intimes, qu'elle n'avait à aucun moment associées à une quelconque contrainte. Lors du dépôt de sa plainte du 10 août 2020, elle avait uniquement soutenu que son époux l'insultait lorsqu'elle refusait ses avances, sans dénoncer le fait qu'il aurait parfois passé outre. Entendue par le Ministère public, elle avait affirmé qu'il l'obligeait à entretenir des relations sexuelles à raison d'une ou deux fois par semaine, pour ensuite expliquer que cela s'était passé à trois reprises en trois mois. Sa description des actes qui lui auraient été imposés avait également varié (relation sexuelle anale, vaginale, les deux, accompagnées ou non de fellations). De même, elle avait décrit à plusieurs reprises le fait que, même si elle ne « voulait pas », elle avait accepté des relations sexuelles car elle se sentait contrainte d'obéir, soit pour n'avoir d'autre choix que d'accepter, faute d'un endroit où aller, soit pour calmer son époux. De son côté, son psychiatre avait attesté que ses valeurs culturelles la prédisposaient à une certaine passivité et qu'elle était marquée par une ambivalence quasi pathologique envers son époux, qui la poussait à se comporter en « épouse modèle ». Dans ces conditions, il n'existait pas d'élément, hormis les dires de la recourante, permettant de suffisamment concrétiser les soupçons en vue d'un renvoi en jugement, que ce soit de contrainte ou d'infractions intentionnelles. Faute d'éléments corroborant la version de la recourante, et face aux dénégations constantes de l’époux, le classement de la procédure sur ces points n'était dès lors pas critiquable. 21. Lors de l’audience de comparution personnelle du 24 janvier 2024, le tribunal de céans a entendu les parties, ainsi que l’époux de la recourante. Le précité a notamment déclaré qu’il attendait le délai de deux ans pour déposer une demande de divorce. Il n’avait jamais frappé, dénigré, ni menacé de jeter son épouse à la rue ou hors de Suisse. Il ne l’avait pas non plus forcée à entretenir des rapports sexuels avec lui par la force ou le chantage. Il contestait l’avoir griffée au cou et plaquée contre le mur le 26 octobre 2019, ainsi que l’avoir giflée et insultée le 10 août 2020. Il ne s’était rien passé à ces dates. La procédure pénale dirigée à son encontre avait été classée. Il avait reçu le jugement de la Cour de justice. Il confirmait les déclarations qu’il avait faites durant la procédure pénale. Il n’avait plus eu de rapports sexuels avec son épouse après avoir demandé l'annulation de leur mariage le 18 novembre 2019. Il avait quitté le domicile conjugal le 22 mars 2023. Le logement avait été attribué à son épouse. Il ignorait si elle y vivait toujours. Il l’avait croisée à une reprise à Plainpalais. Elle s’était approchée pour lui parler, mais il s’était immédiatement éloigné. À une autre reprise, il avait remarqué qu’elle le suivait alors qu’il se trouvait à la gare des Eaux-Vives. Il n’avait plus aucun contact direct avec elle. Sur questions du conseil de son épouse, il a précisé que le 10 aout 2020, un ami, Monsieur N______, qui était également son physiothérapeute, se trouvait à la maison. M. N______ avait eu une altercation avec son épouse et avait appelé la police qui était intervenue à cette date. Il a également confirmé avoir écrit les échanges « WhatsApp » que la recourante avait produit le 22 décembre 2023. La recourante a notamment déclaré qu’elle vivait toujours dans le logement familial. Dès 2021, elle avait travaillé à mi-temps auprès de la société O______ SA, en qualité de nettoyeuse. Elle avait toutefois perdu cet emploi de même que celui auprès de S______, en raison de la dépression dont elle souffrait et de son statut de séjour. Elle était au chômage mais rencontrait beaucoup de difficultés avec ce service, depuis juin 2023, car l'OCPM refusait de renouveler son « permis de séjour ». Or, pour verser ses indemnités, l’assurance-chômage devait vérifier chaque mois auprès l'OCPM qu’elle avait le droit de rester en Suisse. Elle devait mendier son argent et percevait entre CHF 400.- et CHF 450.- par mois. Elle ne dépendait pas de l'Hospice général et ne faisait pas l’objet de poursuites. Elle ne percevait pas de pension alimentaire et se trouvait dans une situation financière précaire. Depuis mars 2023, elle vivait seule dans l'appartement. Le loyer était de CHF 1'426.- par mois. Elle était parvenue à le payer jusqu'à fin novembre 2023 grâce à son salaire. Sans emploi, c’était désormais un problème. Elle ne payait pas sa prime d’assurance-maladie. Elle « mourrait » de faim en fin de mois. Elle cherchait du travail et postulait sans cesse. Elle était titulaire d’un baccalauréat en sciences économiques et acceptait de travailler en qualité de nettoyeuse. Les employeurs réclamaient un titre de séjour. Elle voyait ses amis et bénéficiait d’un bon réseau. Elle se rendait à la maison de quartier, à l'association AVVEC, auprès de N______, F______, et du P______. Les déclarations de son époux étaient fausses. Elle confirmait ses plaintes et tous les propos qu’elle avait tenu durant la procédure pénale. Elle contestait avoir suivi son époux. Il l’appelait tous les jours pour l’inviter à sortir et à faire des activités. Cette relation avait été très difficile. Au début, le couple était très attaché. Elle avait besoin de lui car en venant en Suisse elle avait perdu sa famille et se retrouvait seule. Elle ne pouvait pas retourner au Maroc en raisons de problèmes familiaux. Elle avait épousé un catholique et ne serait pas acceptée. Son époux était un pervers narcissique et il était bipolaire. Il l’avait détruite. Il n'acceptait pas son poids et la traitait d'obèse. Il l'avait « virée » et elle était partie vivre chez sa tante en France. Il l’avait menacée d’appeler la police si elle ne quittait pas l'appartement. Il l'avait ensuite convaincue de l'épouser, affirmant qu'il changerait. Il lui avait dit qu’il l’aimait toujours et qu’elle allait maigrir. Il la frappait mais personne n’en avait été témoin. Elle aurait prochainement un rendez-vous avec un psychiatre ainsi qu’avec AVVEC, qui l’avait suivie de 2019 à 2021. Elle avait ensuite été suivie par un psychiatre, puis par F______. Elle faisait de son mieux pour améliorer sa situation et sa vie en Suisse. Le conseil de la recourante a indiqué qu'un recours serait certainement interjeté contre l’arrêt de la CPR. À l’issue de l’audience, le tribunal a imparti un délai au 16 février 2024 aux parties pour présenter leurs observations. 22. Par courrier du 12 février 2024, l’OCPM a informé le tribunal qu’il s’en remettait à justice. 23. Les 19 et 21 février 2024, la recourante a versé des pièces complémentaires à la procédure, dont la copie du procès-verbal d’audition du 10 août 2020 par la police et la copie du recours interjeté auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt de la CPR du 18 janvier 2024. 24. Par courrier du 15 août 2024, le tribunal a imparti à la recourante un délai au 13 septembre suivant pour produire l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral suite au recours qu’elle avait déposé contre l’arrêt de la CPR. 25. Dans sa réponse du 12 septembre 2024, la recourante, sous la plume de son conseil, a indiqué, qu’à sa connaissance, le Tribunal fédéral ne lui avait notifié aucun arrêt et qu’elle ne manquerait pas de le produire, dès réception. 26. Par courriers reçus le 5 mai 2025, la recourante, en personne, s’est enquis de l’avancement de la procédure auprès du tribunal. Elle a notamment fait part de sa détresse, de la situation précaire dans laquelle elle se trouvait sur le plan socio-professionnelle et de ses problèmes de santé, relevant qu’elle attendait la délivrance d’une autorisation de séjour depuis plus de six ans. Elle avait été licenciée, faute de titre de séjour. Elle émargeait désormais à l’assistance publique, alors qu’elle était titulaire d’un baccalauréat en sciences économiques, complété par trois années d’études supérieures en hôtellerie. En Suisse, elle avait obtenu une équivalence qui correspondant à une attestation fédérale de formation professionnelle qui lui permettrait d’obtenir un certificat fédéral de capacité. En septembre 2024, elle avait entamé une formation de conseillère en vente qui durait une année. 27. Le 26 mai 2025, la recourante, sous la plume de son conseil, a versé diverses pièces à la procédure, considérant qu’elles devaient conduire le tribunal à donner rapidement une suite favorable à ses conclusions. À défaut, elle sollicitait l’audition de la Docteure Q______, psychiatre et psychothérapeute, qui la suivait depuis le 23 septembre 2024. 28. Par arrêt du 5 août 2025, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par la recourante contre l’arrêt de la CPR du 18 janvier 2024 rendu dans le cadre de la procédure P/1______/2020. 29. Le 1 er septembre 2025, la recourante, sous la plume de son conseil, a produit l’arrêt du Tribunal précité, persistant à solliciter l’audition de la Dre Q______. 30. Parmi les pièces versées à la procédure par la recourante figurent notamment : - un constat médical établi par la clinique et permanence d’Onex le 22 février 2020, à teneur duquel elle avait déclaré avoir été agressée par son époux. Il lui aurait poussé l’épaule gauche avec ses mains puis donné un coup de coude sur sa poitrine gauche. Elle se plaignait de douleurs sur le côté gauche au niveau du sein, de l’épaule et du thoracique antérieur. Cette douleur était constatée à la palpation et lors de la mobilisation de l’épaule gauche. Sur le plan psychique, elle était bouleversée, avec un sentiment d’impuissance ; Des certificats médicaux établis par le Dr R______ : - Le 14 avril 2020, il indiquait qu’il traitait l’intéressée depuis le 17 février 2020. Le tableau clinique correspondait à un épisode dépressif majeur d'intensité moyenne d'apparence réactionnelle au contexte de conflit conjugal et son vécu subjectif en position victimaire et dépendante. L’anamnèse existentielle et systémique conjugale avait mis en évidence des traits de personnalité et de dépendance affective qui paraissaient expliquer sa passivité et sa crédulité à l’égard des manœuvres de son époux qui semblait, selon ses allégations, s'ingénier à la culpabiliser, l’humilier et, ultimement, tenter de la répudier. Elle décrivait un contexte conjugal « très stressant et conflictuel » qui se péjorait depuis plusieurs mois en raison des sauts d’humeur quotidiennes de son époux qui se montrait agressif, dénigrant et multipliait les réflexions racistes et islamophobes. Elle se décrivait comme étant déstabilisée par le changement soudain et radical de son époux depuis qu’elle l’avait rejoint à Genève. Il l’aurait forcée à aller séjourner chez sa tante en France durant plusieurs mois puis serait revenu la chercher avant de s'engager à se marier. Ses valeurs culturelles la prédisposaient à une certaine passivité victimaire face aux abus, voire les violences de son époux, qu’elle s’imaginait devoir subir et accepter afin de maintenir leur union. Elle décrivait des relations paraissant devoir se baser sur des mécanismes de servitude et de dépendance financières et psychologique afin d’obtenir des faveurs sexuelles ou d’obéissance domestique. Elle était également épuisée et affaiblie par de sévères infections urinaires et rénales apparaissant s’être développées en lien de causalité hautement probable avec des relations sexuelles imposées « et cela étrangement dans la période suivant la demande d’annulation du mariage… ». Le risque d’une péjoration de l’atteinte à la santé ou à la personnalité apparaissait important si la vie commune se poursuivait avec des conduites de harcèlement quotidiens et de potentiels passages à l’acte violent envers elle. Favoriser une séparation de corps rapide était recommandée sans attendre d’incident plus dramatique ; - Le 24 août 2020, le tableau clinique laissait objectiver, sous traitement, une récente ébauche de rémission partielle de l'épisode dépressif majeur mais la péjoration concomitante de la comorbidité anxieuse prenant les caractéristiques de « stress post traumatique » clairement corrélé au vécu de maltraitances psychologiques qui s’étaient poursuivies jusqu’au 9 août selon ses allégations. À cette date, elle aurait été victime de nouvelles violences physiques qui l’avaient décidé à faire appel à la police afin d’obtenir une mesure d’éloignement de son époux. Durant ces quelques jours d’éloignement, elle avait retrouvé un apaisement certain de ses symptômes anxieux. Elle restait toutefois dans une ambivalence quasi pathologique envers son époux, ne pouvant se résoudre à être « répudiée » et entretenant d'illusoires espoirs de réconciliation en essayant de se comporter telle une épouse « modèle » afin de « reverser » l'hostilité que époux lui manifesterait en permanence. Après avoir demandé son accord pour réintégrer le domicile conjugal, son époux, s’était présenté au domicile accompagné de la police, se plaignant d’avoir été victime de violences récente de la part de son épouse. La situation s’était améliorée depuis qu’il avait réintégré le domicile conjugal. Elle se sentait toutefois piégée suite aux démarches abusives malveillantes de son époux qui avait tenté de la précariser et de l'isoler. Ses plaintes répétées auprès de la police lui imposait des convocations et des interrogatoires angoissants. Il avait également tenté de la priver de son forfait téléphonique, il avait annulé son assurance-maladie et il était intervenu auprès de l’OCPM afin qu’elle n’obtienne pas d’autorisation de séjour, qui était nécessaire dans le cadre de ses recherches d’emploi. Enfin, il ne lui remettait que très occasionnellement des sommes d’argent limitées « pour ses besoins d’hygiène intime » ; - Le 17 mai 2021, il indiquait que selon les dires de la patiente, depuis janvier 2021, son époux continuait de l’agresser verbalement, quasi quotidiennement, exigeant son départ du domicile ou qu’elle demande des aides sociales. Elle subissait constamment des propos vexatoires sur son surpoids, ses origines ethniques et sa religion. Il lui refusait systématiquement des frais d'aliments ou pour ses primes d'assurance-maladie. Elle avait très souvent un sentiment de désespoir face à cette situation conjugale et sa précarité financière. Elle était désespérée car malgré des offres potentielles, l’absence de titre de séjour l’empêchait de trouver un emploi. Elle faisait également l’objet de poursuites en raison de primes impayées d’assurance-maladie qu’il avait cessé de payer en 2019 et 2020. Elle était parvenue à payer ses primes en 2021 grâce à l’aide d’associations ; Des attestations de F______ : - Selon l’attestation du 1 er février 2022, établie par Mme K______, accompagnatrice sociale, elle était suivie régulièrement depuis mars 2021 afin de bénéficier d’un accompagnement dans son projet d’insertion professionnelle. Elle était active et déterminée. Elle souhaitait se former dans le domaine de la santé mais elle ne remplissait pas les critères d’admission, en raison de son statut de séjour. Sa priorité était de trouver un emploi afin de stabiliser sa situation ; - Selon l’attestation du 7 novembre 2022, établie par Mme E______, psychologue, l’intéressée bénéficiait d’un suivi social et d’un suivi psychologique depuis, respectivement le 19 novembre 2021 et le 28 février 2022. En novembre 2019, elle avait sollicité une aide financière. Elle avait trouvé un emploi dans le domaine de l’intendance mais les heures de travail ne suffisaient pas pour payer ses frais médicaux et son assurance-maladie. Elle avait ensuite été suivie par Mme K______, dans le cadre de son projet de réinsertion professionnelle. Cette dernière avait proposé un suivi psychologique en raison de fortes souffrances qui empêchaient tout projet professionnel. Sa situation restait précaire en l’absence de logement et de la difficulté de trouver un emploi sans statut légal. Au cours des neuf séances, elle avait constaté les symptômes suivants : humeur dépressive et irritable, sentiment de tristesse et de dévalorisation, perspectives pessimistes pour le futur, perte d'intérêt, agitation et sensation d'être survoltée et à bout, forte anxiété et ruminations diminuant l'aptitude à penser, à se concentrer et provoquant des insomnies graves, grande fatigue et perte d'énergie, grande détresse psychologique, symptômes physiques : chutes de tension et accélération du rythme cardiaque attesté par un médecin. Ces symptômes évoquaient un état dépressif avec présence d'anxiété accrue, bien qu'aucun diagnostic officiel n'ait été posé par un médecin ; Des attestations d’AVVEC : - selon l’attestation du 28 août 2020, elle avait fait appel à cet organisme en juillet 2019. Lors des entretiens, elle avait relaté un contexte de violences psychologiques, économiques et physiques exercées par son mari. Elle décrivait les insultes « connasse de merde », les crachats, les pressions pour qu'elle quitte le domicile conjugal, le dénigrement sur son physique ainsi que les propos racistes. Elle expliquait qu'il contrôlait ce qu'elle pouvait manger ou pas, jetait ses habits par terre, lui interdisait de regarder la télévision et ne subvenait pas financièrement à ses besoins. Il ne payait pas son assurance-maladie, ni ses factures médicales. Elle avait également relaté trois épisodes de violences physiques lors desquelles il l’avait poussée et frappée en octobre 2019, ainsi qu’en février et août 2020. Elle se sentait trahie et éprouvait un stress psychologique et économique permanent qui l’épuisait. Le contenu des entretiens et son récit des évènements présentaient une cohérence significative avec ce que l'expérience leur avait appris de la violence conjugale et de son déroulement ; - selon l’attestation complémentaire du 25 février 2021, elle expliquait qu’elle subissait toujours des pressions et des menaces de la part de son époux qui ne voulait plus du mariage et qui souhaitait qu’elle quitte le domicile conjugal. Elle vivait de manière précaire à cause de la violence économique qu’il lui faisait subir ; - un certificat médical établi par le docteur S______ le 24 janvier 2024, certifiant qu’il suivait la patiente depuis janvier 2023 en raison d’un état anxio-dépressif réactionnel ; - un certificat médical établi par la Dre Q______ le 17 février 2025. Elle avait vu la patiente pour la première fois le 23 septembre 2024, sur les conseils de son médecin traitant, compte tenu du contexte de mauvais traitements subis de la part de son mari (humiliation, harcèlement psychologique, violences conjugales), depuis son arrivée à Genève en 2019, qui avait mené à une détresse psychologique. La sévérité des troubles dans le sens d'un épisode dépressif sévère avec des symptômes psychotiques, ainsi qu'un état de stress post-traumatiques avait nécessité un suivi hebdomadaire assez intensif et régulier, avec un traitement médicamenteux (psychotropes). Sur le plan clinique elle présentait une tristesse observable, un ralentissement psychomoteur, une angoisse importante, une baisse de motivation, de plaisir, de concentration et de l'attention, avec parfois des oublis, une perte d'intérêt, une fatigabilité, un isolement social important, parfois des crises d'angoisse accompagnées de signes neurovégétatifs (tremblement, transpiration, fatigabilité, irritabilité, étourdissement). Elle était en permanence en état d'hyper-vigilance et avait tendance à sursauter lorsqu'elle était surprise ou lorsqu'elle se sentait confrontée à un évènement qui réveillait son traumatisme (le mauvais traitement de la part de son mari). Cet état rendait difficile son fonctionnement dans l'environnement social, ce qui l'isolait de plus en plus. Elle présentait des idées délirantes de persécution et craignait le regard et le jugement des autres, une insomnie avec cauchemars et des flashbacks avec des moments de reviviscences des évènements traumatiques, en lien avec le harcèlement psychologique, dont elle avait été victime. Une évolution stationnaire avec persistance des symptômes psychiatriques était notée, malgré le cadre thérapeutique mis en place. Son état nécessitait encore des soins appropriés. Son traitement médicamenteux consistait en la prise de Escitalopram 20 mg (matin), Abilify 5 mg (matin et soir) et de Xanax 0.5 mg, un à deux comprimés (si angoisse) ; - un document établi par la LAVI le 4 août 2020 relatif à la prise en charge supplémentaire des frais de consultation juridique ; - le jugement du TPI du 15 janvier 2021 déboutant son époux de ses conclusions en annulation de mariage. Il ressort notamment de ce jugement que dans le cadre d’un projet de mariage que ses parents avaient eu pour elle, avec un ressortissant marocain et allemand domicilié à Zurich, elle avec séjourné chez cet homme durant deux semaines en mars 2018. Elle n’avait toutefois pas souhaité se marier avec lui et était retournée au Maroc. Selon ses déclarations lors de l’audience du 13 octobre 2020 devant le TPI, ses parents avaient alors considéré qu’elle leur « amenait la honte à la maison » si elle retournait vivre avec eux, de sorte qu’elle avait dû aller vivre seule ; - une autorisation de travail révocable en tout temps délivrée le 8 juillet 2021, portant sur un poste de femme de chambre, à plein temps, auprès de l’T______, pour un salaire mensuel brut de CHF 3'887.52 ; - une autorisation de travail révocable en tout temps délivrée le 15 juillet 2021, portant sur un poste nettoyeuse auprès de O______ SA, à raison de 8h45 par semaine, pour un salaire horaire de CHF 21.36 ; - copie de la plainte pénale déposée le 3 février 2023 contre son époux, pour violation de l’art. 179 CP, dont il ressort notamment qu’ils ne faisaient plus ménage commun depuis le 28 février 2022 ; - la confirmation, datée du 6 septembre 2023, de son engagement à plein temps en qualité de femme de chambre auprès de S______ SA, dès le _____ 2023 ; 31. Le détail des écritures des parties et des pièces produites sera repris ci-après, dans la partie « En droit », dans la mesure utile. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. 4. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 5. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 6. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; art. 19 LPA), l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (art. 22 LPA ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités), faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATA/527/2021 du 18 mai 2021 consid. 6a et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 ; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3 ; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1). 7. Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées). 8. Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/527/2021 du 18 mai 2021 consid. 6a ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/527/2021 du 18 mai 2021 consid. 6a ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités). 9. À l'instar du Tribunal administratif fédéral, le tribunal de céans prend en considération, dans son jugement, l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2 ; arrêt F-7169/2017 du 31 janvier 2019, consid. 2). 10. À titre préliminaire la recourante a sollicité son audition, ainsi que celles du Dr D______, de Mmes E______ et K______ (F______), de M. L______ (LAVI), de Mme M______ (AVVEC) et de la Dre P______. 11. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, ce droit ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). 12. Par ailleurs, le droit d'être entendu ne comprend pas celui d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b) ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b). 13. En l'espèce, après avoir convoqué une audience de comparution personnelle et entendu les parties le 24 janvier 2024, le tribunal estime que le dossier contient désormais les éléments suffisants et nécessaires, tels qu'ils ressortent des déclarations parties, de leurs écritures, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder aux autres auditions requises. En outre, la recourante a eu la possibilité de faire valoir ses arguments à divers stades de la procédure de recours, de répondre aux arguments de l’autorité intimée et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de ses écritures, étant précisé que le dossier contient plusieurs attestations établies par les associations précitées, ainsi que des certificats médicaux établies par les docteurs D______Z et P______. 14. Partant, il n’y a pas lieu de procéder à ces actes d’instruction qui n’apporteront pas un éclairage différent sur le dossier et qui ne sont, au demeurant, pas obligatoires. 15. Le litige porte sur le refus de l’OCPM de mettre la recourante au bénéfice d’une autorisation de séjour. 16. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). 17. Ainsi, l’ALCP et l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’Union européenne et aux membres de leur famille, la LEI ne s’appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI). 18. D'après l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. 19. En vertu de leur caractère dérivé, les droits liés au regroupement familial n'ont pas d'existence propre, mais dépendent des droits originaires dont ils sont issus. Le droit de séjour du conjoint du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire n'existe par conséquent qu'autant et aussi longtemps que les époux sont mariés et que le détenteur du droit originaire séjourne en Suisse au titre de l'ALCP. En principe, le droit de séjour du conjoint du détenteur du droit originaire ne s'éteint pas en cas de séparation, même durable, des époux. Ce droit perdure aussi longtemps que le mariage n'est pas dissous juridiquement (divorce ou décès). Cette règle vaut sous réserve de l’abus de droit, qui est réalisé lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l’époux du travailleur communautaire. Est en particulier considérée comme abusive l’invocation d’un mariage qui n’a plus de substance et n’existe plus que formellement parce que l’union conjugale paraît définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux (ATF 144 II 1 consid. 3.1 ; 139 II 393 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_789/2020 du 3 décembre 2020 consid. 7 ; 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 5). 20. En l’espèce, dans la mesure où la recourante vit séparée de son époux de nationalité italienne, à tout le moins depuis le 28 février 2022, la question de la poursuite du séjour en Suisse de la recourante ne relève plus de l'ALCP, mais de la législation ordinaire sur les étrangers et en particulier de l'art. 50 LEI, l'époux vivant toujours en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_653/2020 du 12 janvier 2021 consid. 3 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral administratif F-2824/2017 du 24 septembre 2019 consid. 5.2). 21. Il convient dès lors d'examiner si elle peut se prévaloir d'un droit à la poursuite de son séjour en Suisse sur la base de l'art. 50 LEI. 22. Le 1 er janvier 2025, une nouvelle teneur de l'art. 50 LEI est entrée en vigueur (cf. RO 2024 713). Cette modification est accompagnée d'une disposition transitoire (cf. art. 126g LEI) qui prévoit que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées, en vertu de l'art. 50 LEI, avant l'entrée en vigueur de cette modification. À ce propos, le Rapport du 12 octobre 2023 de la Commission des institutions politiques du Conseil national précise que « le nouveau droit est plus favorable aux personnes concernées (victimes de violence domestique); il doit donc s'appliquer aux demandes en cours au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions ; faute de disposition transitoire spécifique, la disposition transitoire générale s'appliquerait et les demandes en cours seraient donc soumises à l'ancien droit » (cf. FF 2023 2418) (arrêts du Tribunal fédéral 2C_429/2024 du 19 février 2025 consid. 3.1 ; 2C_119/2025 du 19 mars 2025 consid. 5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral consid. 6.1). 23. En l’espèce, la demande de la recourante étant en cours au moment de l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2025, des nouvelles dispositions précitées, le nouveau droit est applicable. 24. Depuis le 1 er janvier 2025, l'art. 50 al. 1 LEI a la teneur suivante : après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 en relation avec l'art. 32, al. 3 ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c, al. 1 dans les cas suivants : l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a (let. a) sont remplis, ou la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 50 al. 2 LEI donne trois exemples de raisons personnelles majeures: le conjoint ou les enfants sont victimes de violence domestique (let. a), le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints (let. b) ou la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (let. c). Par rapport à l'ancien droit, le nouvel art. 50 LEI élargit d'une part le champ d'application personnel du droit à un titre de séjour après dissolution de l'union conjugale aux conjoints de titulaires d'une autorisation de séjour, d'une autorisation de courte durée ou d'une admission provisoire, ainsi qu'aux concubins dans certaines circonstances (cf. art. 50 al. 4 LEI). Il vise, d'autre part, à concrétiser la notion de violence domestique - qui remplace celle de violence conjugale -, afin d'assurer une plus grande protection aux victimes de violence (cf. Rapport du 12 octobre 2023 de la Commission des institutions politiques du Conseil national, FF 2023 2418, p. 2 à 4). À cette fin, l'art. 50 al. 2 let. a ch. 1 à 6 LEI comporte désormais une liste, non exhaustive, d'indices d'une situation de violence domestique, que les autorités doivent prendre en considération (cf. déjà en partie sous l'ancien droit, les art. 77 al. 6 OASA [RO 2007 5497] et 77 al. 6bis OASA [RO 2018 3173]). L'art. 50 al. 2 LEI est inchangé pour le surplus. 25. Pour qu'il existe un droit à la poursuite du séjour selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, il faut, comme sous l'ancien droit, que, de manière cumulative (ATF 141 II 169 consid. 5; 140 II 345 consid. 4), l'union conjugale ait duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI soient remplis. Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans d'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_119/2025 du 19 mars 2025 consid. 7.2). Cela n'exclut toutefois pas que, lorsqu'il apparaît clairement que la relation conjugale n'est plus vécue et qu'il n'y a plus de volonté réciproque en ce qui concerne le lien du mariage, l'existence de l'union conjugale puisse être niée dès lors (arrêt du Tribunal fédéral 2C_643/2024 du 27 juin 2025 consid. 4.2.1). 26. En l’espèce, il convient de retenir, dans l’hypothèse la plus favorable à la recourante, que l’union conjugale a duré de la date de son mariage, le ______ 2019, jusqu’à la cessation de la vie commune, le 28 février 2022. L’union conjugale ayant duré moins de trois ans, le tribunal laissera ouverte la question de la volonté réciproque des époux de maintenir le lien conjugal, au regard de la requête en annulation de mariage déposée le 18 novembre 2019 par l’époux, soit un peu plus d’un mois après la célébration du mariage. 27. La première condition cumulative posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEI n’étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si la seconde - à savoir l'intégration de la recourante en Suisse - est réalisée (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3). 28. Il convient toutefois d’examiner si la poursuite du séjour de la recourante en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures. 29. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures, visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence domestiques, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). 30. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1). 31. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2). 32. Si la violence domestique au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est invoquée, comme en l’espèce, les autorités compétentes doivent prendre en compte certains indices listés à l’art. 50 al. 2 let. a LEI. Sont notamment considérés comme des indices de violence domestique : la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l’art. 1 al. 1 de la loi sur l’aide aux victimes du 23 mars 2007 (LAVI – RS 312.5) par les autorités chargées d’exécuter cette loi (ch. 1), la confirmation de la nécessité d’une prise en charge ou d’une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics (ch. 2), des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime (ch. 3), des rapports médicaux ou d’autres expertises (ch. 4), des rapports de police et des plaintes pénales (ch. 5) ou des jugements pénaux (ch. 6). 33. L’octroi d’un droit de séjour en faveur de victimes de violences conjugales a pour but d’empêcher qu’une personne faisant l’objet de violences conjugales poursuive la communauté conjugale pour des motifs liés uniquement au droit des migrations, quand bien même le maintien de celle-ci n’est objectivement plus tolérable de sa part, dès lors que la vie commune met sérieusement en péril sa santé physique ou psychique (ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2 et arrêts du Tribunal fédéral 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1). Lorsqu’une séparation se produit dans une telle constellation, le droit de séjour qui était originairement dérivé de la relation conjugale se transforme en un droit de séjour propre. 34. Sur la base de la ratio legis susmentionnée, il y a lieu de conditionner la présence d’un cas de rigueur suite à la dissolution de la famille pour violence conjugale à l’existence d’un rapport étroit entre la violence conjugale et la séparation du couple. Ce rapport n’est toutefois pas exclu du simple fait que l’initiative de la séparation n’a pas été prise par la personne qui prétend avoir fait l’objet de violence conjugale mais par son conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.2) et une analyse du cas concret doit avoir lieu dans chaque affaire. 35. S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité pour tomber sous le coup de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1). La maltraitance doit en principe présenter un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime. La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. À l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Une attaque verbale à l'occasion d'une dispute, de même qu'une gifle ou le fait pour un époux étranger d'avoir été empêché par son épouse de rentrer dans l'appartement ne suffisent pas (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 et 3.2.2; arrêts 2C_259/2024 du 15 octobre 2024 consid. 3.2; 2C_47/2023 du 31 mars 2023 consid. 3.4). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêt 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.2). 36. Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêts 2C_643/2023 du 25 septembre 2024 consid.4.2; 2C_201/2023 du 9 juillet 2024 consid. 5.2; 2D_49/2021 du 29 mars 2022 consid. 5.3). À cet égard, le Tribunal fédéral a admis des contraintes psychiques en présence d'une situation dans laquelle l'époux d'une femme étrangère ne lui donnait que CHF 11.- par mois, ne lui fournissait aucune nourriture, avait pris la carte pour le lave-linge en lui enjoignant de faire la lessive à la main, avait supprimé les connexions TV, téléphone et internet, la privant ainsi de contact avec l'extérieur, et avait emporté presque tout le mobilier lorsqu'il avait quitté le domicile conjugal, lui laissant un matelas à même le sol (cf. arrêt 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.4), alors qu'il l'a réfuté s'agissant d'une femme étrangère qui avait dû parfois s'acquitter du loyer du domicile conjugal et dont le mari avait prétendument entretenu une relation extraconjugale - dont aurait été issu un enfant - avec une autre femme, qui avait dû quitter le domicile conjugal à la suite d'une dispute et, ayant été à cette occasion menacée par son mari, avait ensuite été hébergée pendant quelques mois dans des foyers spécialisés (cf. arrêt 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.6). 37. Des insultes proférées à l’occasion d’une dispute, une gifle assénée, le fait pour un époux étranger d’avoir été enfermé une fois dehors par son conjoint ne sont pas assimilés à la violence conjugale au sens de l’art. 50 al. 2 LEI (ATF 136 II 1 consid. 5). En effet, sans que cela ne légitime en rien la violence conjugale, n’importe quel conflit ou maltraitance ne saurait justifier la prolongation du séjour en Suisse, car telle n’était pas la volonté du législateur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_654/2019 du 20 août 2019 consid. 2.1), ce dernier ayant voulu réserver l’octroi d’une autorisation de séjour aux cas de violences conjugales atteignant une certaine gravité ou intensité. 38. Les violences psychologiques peuvent prendre la forme de contraintes économiques. La jurisprudence retient l’existence de violences économiques, notamment lorsque le conjoint a interdiction de travailler, d’ouvrir un compte bancaire ou de disposer de son propre argent (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1398/2022 du 5 juin 2023 consid. 5.3.1 ; arrêt F-3056/2022 du 11 septembre 2023, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2023 du 21 novembre 2023). 39. La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2 non publié aux ATF 142 I 152). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés, témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. arrêts 2C_259/2024 susmentionné consid. 3.2; 2C_47/2023 susmentionné consid. 3.4; 2C_96/2022 du 16 août 2022 consid. 3.4). En particulier, il lui incombe d’illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d’établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (art. 77 al. 6 et al. 6 bis OASA et arrêt du Tribunal fédéral 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). L’art. 50 al. 2 LEI n’exige toutefois pas la preuve stricte de la maltraitance, mais se contente d’un faisceau d’indices suffisants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_593/2019 du 11 juillet 2019 consid. 5.2 ; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.4) respectivement d’un degré de vraisemblance, sur la base d’une appréciation globale de tous les éléments en présence (ATF 142 I 152 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_671/2017 du 29 mars 2018 consid. 2.3). Ainsi, selon le degré de preuve de la vraisemblance, il suffit que l’autorité estime comme plus probable la réalisation des faits allégués que la thèse contraire (ATA/1333/2021 du 7 décembre 2021 consid. 7f). 40. Dans l’arrêt 2C_365/2020 du 26 août 2020, le Tribunal fédéral a confirmé que l’appréciation des preuves effectuée par le Tribunal administratif fédéral, dans le cadre de violences conjugales, était dénuée d’arbitraire. Les rapports médicaux (qui faisaient en particulier état d'un syndrome post-traumatique) et ceux des centres de consultation ne devaient certes pas être minimisés. Il convenait néanmoins de relever, comme l'avait fait l'autorité précédente de manière pleinement soutenable, qu'ils étaient pour le moins peu probants pour traiter de la question des violences conjugales, puisque le rapport du centre de consultation LAVI faisait référence à des infractions qui n'étaient pas prouvées, dont l’époux avait été libéré, et que les rapports médicaux avaient été établis sur les seules déclarations de la recourante, postérieurement à la séparation. Le Tribunal fédéral a jugé que l'ensemble de ces éléments de fait, apprécié sans arbitraire par le Tribunal administratif fédéral, excluait donc l'existence d'un cas de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (arrêt du Tribunal fédéral 2C_365/2020 consid. 4.3 et 4.4). 41. Des difficultés de réintégration sociale dans le pays de provenance peuvent aussi être constitutives de raisons personnelles majeures. Pour que cela soit le cas, cette réintégration doit, conformément au texte de l'art. 50 al. 2 LEtr, sembler « fortement compromise ». La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; arrêt 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 5.3.1). Le fait qu'un étranger puisse se prévaloir d'une intégration réussie ne suffit pas en soi pour remplir les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (arrêts 2C_96/2022 du 16 août 2022 consid. 3.5 ; 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 5.3.1 et les arrêts cités). 42. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1 et les références). Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d'être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l'établissement des faits. De simples déclarations d'ordre général ne suffisent pas ; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3). 43. Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d'être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l'établissement des faits. De simples déclarations d'ordre général ne suffisent pas ; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3). 44. La question de l'intégration de la personne concernée en Suisse n'est pas déterminante au regard des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, qui ne s'attache qu'à l'intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d'origine (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7 et les arrêts cités ; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.4). 45. Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et consid. 4.3.2 et 4.3.3 sur la notion de « raisons personnelles majeures »). 46. En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que la relation des époux a été conflictuelle dès ses débuts. Environ un mois après la célébration de leur mariage, l’époux de la recourante a déposé une action en annulation de mariage, manifestant ainsi sa volonté de mettre un terme à leur union. Par la suite, ils ont multiplié les plaintes et les procédures l’un contre l’autre. Cela étant dit, la recourante a fait état de trois épisodes de violences physiques à son encontre. Le 26 octobre 2019, son époux l’aurait coincée contre le mur et frappée au niveau du cou, le 22 février 2020, il aurait poussé son épaule gauche avec ses mains et lui aurait donné un coup de coude sur la poitrine et il l’aurait giflée le 10 août 2020. La recourante n’a produit qu’un seul certificat médical établi par la clinique et permanence d’Onex, en lien avec les événements du 22 février 2020. À teneur de ce document, la recourante avait déclaré avoir été agressée par son époux. Elle se plaignait de douleurs sur le côté gauche au niveau du sein, de l’épaule et du thoracique antérieur. Cette douleur était constatée à la palpation et lors de la mobilisation de l’épaule gauche. Sur le plan psychique, elle était bouleversée, avec un sentiment d’impuissance. Lors de l’audience de comparution personnelle devant le tribunal de céans, elle a indiqué que personne n’avait été témoin du fait que son époux la frappait. Pour sa part, ce dernier a toujours nié l’avoir frappée et il ressort du dossier qu’il s’est également plaint d’avoir été victime de violences physiques de sa part. En tout état, même à admettre ces épisodes de violence physique ponctuels relatés par la recourante, et bien que répréhensibles, ils ne sont pas suffisants, que ce soit sous l'angle de l'intensité ou du caractère systématique des agressions, pour admettre des violences conjugales au sens de la jurisprudence en la matière. S’agissant des trois relations sexuelles non consenties que lui aurait imposées son époux entre février et avril, il ressort de l’ordonnance du Ministère public du 6 octobre 2023 que l’instruction menée ne permettait pas d’étayer les accusations de la recourante. En outre, aucun élément ne permettait de considérer que les déclarations fluctuantes de la recourante étaient plus fiables que les dénégations de son époux. Pour sa part, la CPR a également jugé dans son arrêt du 18 janvier 2024, que faute d’éléments corroborant la version de la recourante et face aux dénégations constantes de son époux, le classement de la procédure n’était pas critiquable. Elle a notamment relevé l’absence de certificat médical démontrant l’existence de relations sexuelles ou d'une contrainte physique à cette fin (par exemple l'existence de lésions), précisant que l'existence d'infections urinaires n'était pas un signe spécifique à des relations sexuelles, de surcroît non consenties, quoi qu'en ait dit le psychiatre de la recourante. Les accusations, qui ne reposaient ainsi que sur les déclarations de la recourante, avaient été proférées alors que les époux multipliaient déjà les procédures judiciaires l'un contre l'autre et que l’époux soutenait que la recourante le menaçait de lui faire payer sa demande d'annulation de mariage. Le fait que la recourante s’était rapidement ouverte à son psychiatre de l’existence de relations sexuelles imposées, était de nature à accréditer sa version. Néanmoins, les circonstances dans lesquelles ces événements seraient survenus n'avaient pas pu être clairement élucidées, la recourante s'étant montrée ambivalente et fluctuante dans leur description. Ainsi, entendue en juin 2020 par la police suite aux plaintes déposées à son encontre par son époux, elle avait indiqué que sa relation avec lui était « très bien », qualificatif qu'elle avait illustré en mentionnant l'existence de relations intimes, qu'elle n'avait à aucun moment associées à une quelconque contrainte. Lors du dépôt de sa plainte du 10 août 2020, elle avait uniquement soutenu que son époux l'insultait lorsqu'elle refusait ses avances, sans dénoncer le fait qu'il aurait parfois passé outre. Entendue par le Ministère public, elle avait affirmé qu'il l'obligeait à entretenir des relations sexuelles à raison d'une ou deux fois par semaine, pour ensuite expliquer que cela s'était passé à trois reprises en trois mois. Sa description des actes qui lui auraient été imposés avait également varié. Dans ces circonstances, le tribunal de céans ne peut que se rallier à l’appréciation faite par les autorités pénales, la recourante n’ayant pas établi à satisfaction de droit avoir été victime de relations sexuelles imposées par son époux. Sous l’angle des violences psychologiques, la recourante reproche à son époux de l’avoir dénigrée, insultée, menacée de la jeter hors du domicile conjugal et hors de Suisse et de l’avoir laissée dans un dénuement total, ce que ce dernier a contesté. Tant le Ministère public que la CPR ont jugé dans les arrêts précités, s’agissant des injures et des menaces alléguées, qu’une mise en accusation n’était pas justifiée en l’absence d’éléments les corroborant et compte tenu des déclarations contradictoires des parties. S’agissant des atteintes psychologiques attestées par les documents produits par la recourante, la CPR a considéré qu’elles ne sauraient être interprétées comme un signe de violences conjugales à caractère pénal. Le degré atteint par le conflit entre les époux, l’isolement social et familial dans lequel s’était retrouvée la recourante, fraîchement arrivée du Maroc, pouvant en effet constituer des explications tout aussi plausibles. Concernant les attestations établies par F______, il ressort de celle datée du 1 er février 2022, établie par Mme K______, que la recourante avait fait appel à cette association en mars 2021 afin de bénéficier d’un accompagnement dans son projet d’insertion professionnelle. Selon l’attestation du 7 novembre 2022 établie par Mme E______, la recourante bénéficiait d’un suivi psychologique depuis le 28 février 2022, soit neuf séances. Avant cela, elle avait d’abord sollicité l’association pour une aide financière en novembre 2019, ses heures de travail n’étant pas suffisantes pour payer ses frais médicaux et son assurance-maladie. Mme K______ avait préconisé un suivi, en raison de fortes souffrances psychologiques. « En effet, la situation de Madame A______ rest[ait] précaire tant par son absence de logement que par la difficulté à trouver un emploi sans statut légal ». Les symptômes qui avaient été constatés évoquaient un état dépressif avec la présence d’anxiété accrue. Force est de constater que ces attestations ne font nullement état de violences conjugales subies par la recourante et que les souffrances psychologiques et les symptômes dont elle souffrait ont été mis en rapport avec la précarité de sa situation en lien avec l’absence de logement et de son statut de séjour. De même, dans son certificat du 24 janvier 2024, le Dr O______ a certes attesté qu’il suivait la recourante depuis janvier 2023 en raison d’un état anxio-dépressif réactionnel, mais il n’a pas non plus fait état de violences conjugales. En outre, le fait que la recourante se soit adressée au centre de consultation LAVI qui a délivré un bon en sa faveur, le 4 août 2020, pour la prise en charge des frais de consultation juridique, ne suffit pas à démontrer l’existence de violences conjugales, étant précisé que le statut de victime LAVI ne signifie pas pour autant que la personne concernée ait été victime de violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_259/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.3). La recourante s’est également adressée à l’association AVVEC. Il ressort notamment de l’attestation établie le 28 août 2020 que la recourante avait fait appel à cet organisme en juillet 2019 et qu’elle avait relaté un contexte de violences psychologiques, économiques et physiques exercés par son époux. Il l’insultait, dénigrait son physique, tenait des propos racistes, lui interdisait de regarder la télévision et ne subvenait pas financièrement à ses besoins. Selon l’attestation du 25 février 2021, elle subissait toujours des pressions et des menaces de la part de son époux qui ne voulait plus du mariage et qui souhaitait qu’elle quitte le domicile conjugal. Il lui faisait également subir une violence économique. Le dossier comporte également des certificats médicaux établis par le Dr D______ qui a traité la recourante à partir du 17 février 2020. En substance, le 14 avril 2020, il indiquait que la recourante souffrait d’un épisode dépressif majeur d’intensité moyenne d’apparence réactionnelle au contexte de conflit conjugal et son vécu subjectif en position victimaire et dépendante. Elle décrivait un contexte conjugal « très stressant et conflictuel » qui se péjorait. Son époux se montrait agressif, dénigrant et lui faisait des réflexions racistes et islamophobes. Le risque d’une péjoration de l’atteinte à la santé ou à la personnalité apparaissait important en cas de poursuite de la vie commune. Le 24 août 2020, le Dr D______ indiquait une récente ébauche, sous traitement, de rémission partielle de l’épisode dépressif majeur mais la péjoration concomitante de la comorbidité anxieuse prenant les caractéristiques d’un stress post-traumatique clairement corrélé aux maltraitances psychologiques qui s’étaient poursuivies jusqu’au 9 août, selon les allégations de la recourante. Il avait également tenté de la priver de son forfait téléphonique, il avait annulé son assurance-maladie et il était intervenu auprès de l’OCPM afin qu’elle n’obtienne pas d’autorisation de séjour, qui était nécessaire dans le cadre de ses recherches d’emploi. Enfin, il ne lui remettait que très occasionnellement des sommes d’argent limitées « pour ses besoins d’hygiène intime ». À teneur du certificat médical du 17 mai 2021, la recourante subissait, selon ses dires, constamment des agressions verbales et des propos vexatoires sur son surpoids, ses origines ethniques et sa religion. Enfin, dans son certificat médical du 17 février 2025, la Dre P______ a indiqué suivre la recourante depuis le 23 septembre 2024, sur les conseils de son médecin traitant, compte tenu du contexte de mauvais traitements subis de la part de son mari (humiliation, harcèlement psychologique, violences conjugales) qui avaient mené à une détresse psychologique. La sévérité des troubles dans le sens d'un épisode dépressif sévère avec des symptômes psychotiques, ainsi qu'un état de stress post-traumatiques avait nécessité un suivi hebdomadaire assez intensif et régulier, avec un traitement médicamenteux (psychotropes). Elle était en permanence en état d'hyper-vigilance et avait tendance à sursauter lorsqu'elle était surprise ou lorsqu'elle se sentait confrontée à un évènement qui réveillait son traumatisme (le mauvais traitement de la part de son mari). Cet état rendait difficile son fonctionnement dans l'environnement social, ce qui l'isolait de plus en plus. Elle présentait des idées délirantes de persécution et craignait le regard et le jugement des autres, une insomnie avec cauchemars et des flashbacks avec des moments de reviviscences des évènements traumatiques, en lien avec le harcèlement psychologique, dont elle avait été victime. Une évolution stationnaire avec persistance des symptômes psychiatriques était notée, malgré le cadre thérapeutique mis en place. S'agissant des certificats médicaux susmentionnés, le tribunal ne met aucunement en doute les diagnostics qui y sont posés, ni les symptômes constatés. Toutefois, l'analyse des causes de ces troubles s'est uniquement fondée sur l'exposé par la recourante des événements qu'elle aurait vécus qu’aucun témoignage ne vient corroboré, alors que la recourante allègue avoir subi des violences psychologiques incessantes de la part de son époux durant plusieurs années. Ces documents démontrent certes que les époux entretenaient une relation conflictuelle mais ils ne sauraient suffire, à eux seuls, pour démontrer l'existence de violences psychologiques répétées et d'une intensité particulière subies par la recourante. Il sera également relevé que la Dre P______ n’a commencé à suivre la recourante que le 23 septembre 2024, alors que les époux ne faisaient plus ménage commun depuis plus de deux ans et demi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_365/2020 du 26 août 2020 consid. 4.4). Sous l’angle économique, la recourante n’a pas démontré ni même allégué que son époux l’aurait empêchée de travailler, d’ouvrir un compte bancaire ou qu’il aurait eu la mainmise sur ses finances. La recourante a en effet effectué divers stages et exercé plusieurs emplois, notamment dans le domaine du nettoyage et en qualité de femme de chambre, malgré l’absence de titre de séjour. Elle a bénéficié à cet égard de plusieurs autorisations de travail provisoires et aucun élément ne permet de corroborer ses allégations quant au fait qu’elle aurait été licenciée, faute d’autorisation de séjour. Il ressort certes du dossier que les primes d’assurance-maladie de la recourante n’ont plus été payées pendant une certaine période et qu’elle a fait l’objet de poursuites. La recourante a également allégué que son époux ne lui remettait que de petites sommes d’argent très occasionnellement ou qu’il avait refusé à une reprise de lui donner de l’argent pour l’achat d’un médicament. Il n’en demeure pas moins que rien n’empêchait la recourante d’exercer une activité lucrative afin de disposer d’un revenu propre. Quoi qu’il en soit, la recourante n’a pas démontré avoir été victime de contraintes économiques systématiques atteignant le degré de gravité exigé par la jurisprudence en la matière. Dans ces circonstances, force est de constater que le tribunal ne dispose pas d'un faisceau d'indices convergents suffisamment crédibles pour conclure à l'existence de violences conjugales physiques ou psychiques d'une intensité de nature à justifier une application de l'art. 50 al. 2 LEI. Il convient en effet de rappeler que la relation des époux était tumultueuse dès le début de leur union et qu'un climat hautement conflictuel s'est rapidement instauré au sein du couple. Dans ce contexte et sans minimiser la souffrance que cette situation a pu causer à la recourante ni les répercussions sur sa santé, il apparaît que leur relation s’inscrivait davantage dans un contexte de reproches mutuels et de disputes incessantes plutôt que dans un schéma durable de pouvoir et de domination à l'encontre de la recourante. Si l'on ne peut certes exclure l'existence de certains actes de violences physiques ou psychiques réciproques commis dans un tel contexte, les éléments contenus dans le dossier ne permettent pas de conclure à l'existence de maltraitances systématiques exercées unilatéralement par l'époux, susceptibles de conduire à l'application de l'art. 50 al. 2 LEI. 47. S’agissant de la réintégration de la recourante au Maroc, il convient de relever qu’elle est arrivée en Suisse en 2019, à l’âge de 25 ans. Elle est née au Maroc où elle a passé son enfance, son adolescence - soit les années jugées cruciales et déterminantes pour la formation de sa personnalité (ATA/65/2023 du 24 janvier 2023 consid. 5.7) - et une partie de sa vie d’adulte. On ne saurait dès lors retenir que son pays d’origine lui soit inconnu (ATA/183/2023 du 28 février 2023 consid. 9). En tout état, la durée de son séjour en Suisse doit être fortement relativisée dans la mesure où il a intégralement été effectué à la faveur d’une simple tolérance des autorités depuis le dépôt de sa demande d’autorisation de séjour (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2). En outre, lors de son audition par la police, le 10 août 2020, elle a notamment déclaré qu’elle avait un travail et un logement au Maroc et qu’elle avait « tout quitté » pour son époux. Il ressort également de ses déclarations lors de l’audience du 13 octobre 2020 devant le TPI, qu’elle avait vécu seule, après être retournée au Maroc en mars 2018. Ses parents avaient en effet refusé qu’elle retourne vivre avec eux, considérant qu’elle leur « amenait la honte à la maison » car elle avait refusé d’épouser l’homme qu’ils avaient choisi. Il apparaît ainsi qu’avant sa venue en Suisse en 2019, la recourante vivait déjà hors du foyer familial et qu’elle disposait d’un logement et d’un travail. Il sera également rappelé qu’elle est titulaire d’un baccalauréat en sciences économiques, formation qu’elle a complétée par trois années d’études supérieures en hôtellerie. De plus, elle a suivi divers stages en Suisse, ainsi qu’une formation de conseillère en vente. Désormais âgée de près de 32 ans, elle est encore jeune et il n’a pas été établi qu’elle souffrirait d’une incapacité de travail. Après une période de réadaptation, elle sera en mesure de se réintégrer au Maroc où elle pourra notamment mettre en pratique les compétences professionnelles et les connaissances acquises en Suisse. Ces éléments faciliteront sa réintégration dans sa patrie qu’elle a quittée depuis moins de six ans (ATA/183/2023 du 28 février 2023 consid. 9). Il apparaît ainsi que la poursuite du séjour de la recourante en Suisse ne s’impose pas pour des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. 48. Il n'y a enfin pas lieu d'examiner la situation de la recourante sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, de sorte qu'elles le seraient pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1 ; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1). 49. La recourante a également invoqué la violation des art. 7, 10 al. 2, 13 al. 1 Cst, ainsi que des art. 3 et 8 CEDH. 50. Selon l'art. 10 al. 2 Cst., tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. La liberté personnelle inclut toutes les libertés élémentaires dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la personne humaine et dont devrait jouir tout être humain, afin que la dignité humaine (art. 7 Cst.) ne soit pas atteinte par le biais de mesures étatiques (ATF 149 I 191 consid. 5.1 ; 147 I 393 consid. 4.1 ; 134 I 214 consid. 5.1). L'art. 8 par. 1 CEDH confère une protection analogue (ATF 149 I 191 consid. 5.1 ; 142 I 195 consid. 3.2). 51. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH, dont la teneur est à cet égard identique à l’art. 13 al. 1 Cst. (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1), indépendamment de l'existence de relations familiales, le refus d'octroyer ou de renouveler une autorisation de séjour, impliquant une mesure d'éloignement de Suisse, peut, dans certaines circonstances particulières, violer cette garantie (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1; ATF 140 II 129 consid. 2.2; ATF 139 I 16 consid. 2.2.2 et les références citées). 52. Le Tribunal fédéral retient que la personne étrangère qui réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans bénéficie de la présomption selon laquelle les liens sociaux qu'elle a développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour, respectivement la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.2; ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). 53. Le séjour légal de dix ans n'inclut pas les années passées en clandestinité dans le pays, et ne comprend pas non plus le temps passé en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance attachée par exemple à la procédure d'asile, à la procédure de renouvellement de l’autorisation de séjour ou à des procédures de recours et à leur effet suspensif (ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; ATF 149 I 72 consid. 2.1.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_470/2024 du 2 octobre 2024 consid. 5.3.3 ; 2D_21/2023 du 18 décembre 2023; 2D_19/2019 du 20 mars 2020 consid. 1.3; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.3 et les arrêts cités). 54. L'étranger doit avoir résidé légalement depuis plus de dix ans en Suisse. Lorsqu’il ne peut pas se prévaloir de cette présomption, il doit alors démontrer une intégration hors du commun qui justifierait, exceptionnellement, un droit de séjour issu de l'art. 8 CEDH (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4; ATF 144 II 1 consid. 6.1; 2D_21/2023 du 18 décembre 2023 consid. 1.1.3). À cet égard, le fait de travailler, d’être financièrement indépendant, de ne pas faire l'objet de poursuites et de n’avoir jamais émargé à l'aide sociale ne dénote pas d’une intégration exceptionnelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.2.2). 55. En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante ne peut ni se prévaloir d’un séjour légal de plus de dix ans en Suisse ni d’une intégration hors du commun au sens de la jurisprudence précitée, étant précisé qu’elle émarge à l’aide sociale. 56. Elle ne remplit ainsi pas les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour fondé sur le droit au respect de la vie privée. 57. L’art. 8 CEDH garanti également le droit au respect de la vie familiale. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (ATF 141 II 169 consid. 5.2.1 ; 140 I 77 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1 ; ATA/1093/2019 du 25 juin 2019 consid. 7a). Les relations visées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 127 II 60 consid. 1d/aa ; 120 Ib 257 consid. 1d ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10c). 58. En l’espèce, la recourante est séparée de son époux et elle ne peut se prévaloir d’aucun lien avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, afin d’obtenir une autorisation de séjour sous l'angle du respect de sa vie familiale. 59. Au surplus, selon la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2021 du 19 août 2021 consid. 2.3 et 6B_1015/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.5.7), la Convention d’Istanbul ne crée pas de droits subjectifs en faveur des particuliers, mais seulement des obligations à l'égard des États parties. En conséquence, la recourante ne peut tirer aucun droit de cet accord. 60. Il apparaît ainsi que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI) en refusant de mettre la recourante au bénéfice d’une autorisation de séjour. 61. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation le renvoi constituant la conséquence du rejet d’une demande d’autorisation (ATA/969/2024 du 20 août 2024 consid. 3.1). 62. Le renvoi d’une personne étrangère ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 63. Les étrangers admis provisoirement en Suisse bénéficient d'un statut précaire, qui assure leur présence dans le pays aussi longtemps que l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.1). L'admission provisoire constitue en d'autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi, lorsque celui-ci s'avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L'admission provisoire n'équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire, qui réglemente la présence en Suisse de l'étranger tant et aussi longtemps que l'exécution de son renvoi apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3 ; 137 II 305 consid. 3.1 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5915/2007 du 18 février 2009 consid. 6 ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7 et les références citées). 64. L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM ; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L'art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Elle n'est pas conditionnée à une demande de l'intéressé, ni à ce qu'un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d'une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n'est saisi que si l'avis de l'autorité cantonale s'avère positif. Les intéressés n'ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l'art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3 ; 137 II 305 consid. 3.2). Néanmoins, l'existence même de l'art. 83 LEI implique que l'autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu'elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (cf. ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7). 65. S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (arrêt du TAF : 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F‑1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4). 66. L’art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a). Pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées). Une simple possibilité de subir de mauvais traitement n'est pas suffisante pour prohiber l'exécution d'un renvoi. Il faut au contraire un risque concret et sérieux que la personne en cause soit victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays et qu'il soit hautement probable qu'elle soit visée personnellement par des mesures incompatibles avec cette garantie. (ATA/1125/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). 67. Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1236/2022 du 30 mars 2022). 68. En l’espèce, les problèmes psychiques dont souffre la recourante n’atteignent clairement pas le seuil exigé par la jurisprudence pour faire échec à l'exécution de son renvoi et elle n’a pas démontré qu’elle ne pourrait pas avoir accès aux soins dont elle a besoin au Maroc (ATA/90/2020 du 28 janvier 2020 consid. 9c). A fortiori, elle n’a pas démontré, ni même allégué qu’elle se trouverait à un stade avancé et terminal de maladie, au point qu’elle risquerait sa vie à brève échéance en cas de renvoi au Maroc, ce qui ne ressort pas non plus du dossier. Enfin, elle n’a pas établi qu’elle serait soumise à des traitements inhumains et dégradants dans sa patrie ou qu’elle y serait exposée concrètement à un danger, même en tant que femme seule (ATA/1129/2022 du 8 novembre 2022 consid. 7), étant rappelé que des allégués simplement d'ordre général ne sauraient suffire pour surseoir à l'exécution du renvoi (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid 6.6.2). En particulier, la perte d'un soutien familial ne constitue pas en soi un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-681/2016 du 1 er mars 2018 consid. 3.7). Au surplus, le Tribunal administratif fédéral a confirmé à plusieurs reprises le renvoi au Maroc de femme divorcée et même de mères célibataires (arrêts F-3419/2020 du 1 er mars 2022 consid. 8 ; F-3672/2020 du 28 janvier 2022 consid. 8 ; F-6448/2017 du 23 mai 2019 consid. 11 ; F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.6.2 et 7.4) L'exécution du renvoi de la recourante est ainsi possible, licite et raisonnablement exigible. 69. Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée. 70. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante qui succombent, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 71. La recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04). 72. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 13 février 2023 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 12 janvier 2023 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 700.- ; 4. le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ; 5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Gwénaëlle GATTONI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

Le greffier