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Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1351/2025

22. Dezember 2025 · Französisch

Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1351/2025 · Französisch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/51/2025 JTAPI/1351/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 22 décembre 2025

dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______, représentés par Me Philippe PULFER, avocat, avec élection de domicile

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

EN FAIT 1. Le ______ 2019, Monsieur B______, ressortissant russe né le ______ 1972, a épousé en Russie sa compatriote, Madame A______, née le ______ 1990. 2. Le 14 février 2024, les époux sous la plume de leur conseil, ont déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour pour personnes n’exerçant pas d’activité lucrative. Le 12 du même mois, ils avaient conclu un accord avec l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC‑GE) portant sur une imposition selon la dépense, fixée à CHF 750'000.- par an. Ils louaient un pied-à-terre à C______[GE], mais projetaient d’acquérir un bien immobilier dans le canton. Depuis le printemps 2023, ils résidaient à D______[DE]. En 2002, M. B______ avait fondé E______ avec son frère et Monsieur F______ et, en 2021, il avait créé G______ (ci-après : G______), qui était cotée à la Bourse de N______[RU] et qui détenait E______. Actuellement, G______ était valorisée pour USD 1.5 milliard et employait 1'500 collaborateurs. M. B______ détenait approximativement 7 % du capital-actions de G______, mais il avait cessé ses activités pour cette entité afin de se concentrer sur des projets personnels. Il était employé à raison de 20 % par la société H______ Gmbh à D______[DE] et entendait poursuivre son activité pour cette dernière pendant un an après sa prise de domicile à C______[GE] en se rendant en L______ à raison d’un jour par semaine. Mme A______ avait occupé le poste de responsable des relations publiques auprès d’une des plus grandes sociétés cinématographiques de Russie, I______, puis avait cessé toute activité professionnelle. Ils souhaitaient profiter de la qualité de vie qu’offrait Genève, où ils avaient l’habitude de se rendre depuis quinze ans. Ils bénéficiaient d’une situation financière très confortable. 3. Le 15 août 2024, l’OCPM a fait part aux intéressés de son intention de rejeter leur requête et de prononcer leur renvoi de Suisse, dans la mesure où ils indiquaient avoir pris résidence à Genève. Un délai leur a été accordé pour exercer leur droit d’être entendu. 4. Les précités se sont déterminés par pli du 15 octobre 2024. 5. Par décision du 21 novembre 2024, l’OCPM a rejeté leur demande. Pour le cas où ils se trouveraient en Suisse, ils devaient quitter le territoire sans délai. Ils ne remplissaient pas les conditions pour obtenir une autorisation de séjour en qualité de rentiers, puisqu’ils étaient âgés de moins de 55 ans. La fortune de M. B______ provenait de l’entreprise qu’il avait créée, G______ et le couple avait demandé à l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC‑GE) d’être imposé sur la base d’une dépense annuelle de CHF 750'000.-. L’intérêt cantonal majeur en matière de fiscalité n’était pas contesté. Cela étant, G______ était sous sanction de la Suisse (SSID 175-63448), ainsi que de l’Union européenne, des États-Unis et de l’Ukraine. Selon l’annexe 8 de l’ordonnance du Conseil fédéral instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine du 4 mars 2022 (RS 946.231.176.72), cette entreprise détenait une licence administrée par le P______. Une telle licence était délivrée aux entreprises informatiques qui développaient des technologies de cryptages et de cryptographie, des systèmes d’information et des systèmes de télécommunication pour les services de renseignement russes, ainsi qu’aux entreprises informatiques qui développaient des systèmes de gestion de bases de données personnelles pour les service de sécurité russes, c’est-à-dire des outils spécifiquement conçus pour stocker, récupérer et gérer de grandes quantités de données obtenues par le biais, par exemple, de l’exploration des médias sociaux ou d’autres pratiques de collectes de renseignements. Consultés, le SEM et le DFAE considéraient qu’il existait un risque de réputation pour la Suisse en cas d’octroi d’une autorisation de séjour en faveur des intéressés. Selon l’appréciation des autorités, le fait que le train de vie des intéressés soit financé par la vente de titres d’une entreprise sous sanctions et qu’ils disposaient vraisemblablement de liens étroits avec les services de sécurité russes, constituait un risque réputationnel pour la Suisse. Ainsi, l’intérêt du pays à ne pas mettre en péril sa réputation l’emportait sur leur intérêt privé à séjourner en Suisse. Enfin, le fait que M. B______ avait obtenu un visa d’entrée en K______ et que les époux disposent d’un titre de séjour en L______ valable au 3 mai 2027 ne permettaient pas de modifier la position de l’OCPM. 6. Par acte du 6 janvier 2025, les époux sous la plume de leur conseil, ont interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre de la décision du 21 novembre précédent en concluant à l’octroi d’une autorisation de séjour au motif d’intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, sous suite de frais des dépens. La décision entreprise violait le principe de proportionnalité, car dans le cadre de leur projet de prise de domicile en Suisse, ils avaient entrepris toutes les démarches nécessaires. Ils avaient encouru plusieurs dépenses en vue de se conformer à l’obligation de s’assurer, de trouver un logement et avaient conclu un accord avec l’AFC-GE, afin d’être imposés d’après une dépense annuelle de CHF 750'000.-. Leur prise de domicile présentait un avantage fiscal majeur pour le canton et la Confédération. La protection des intérêts publics aurait pu intervenir d’une manière portant une atteinte moins importante à leurs intérêts, car M. B______ avait d’emblée fait savoir à l’OCPM qu’il entendait se dessaisir du solde des actions de la société. Il avait également proposé de signer une déclaration sur l’honneur confirmant qu’il n’avait jamais entretenu aucun lien avec les services de sécurité russes. Dès lors, la présence de G______ sur la liste des sanctions n’était pas pertinente s’agissant de leur demande d’autorisation de séjour. Le refus de l’OCCPM consacrait dès lors un abus du pouvoir d’appréciation. L’OCPM était tombé dans l’arbitraire, car il avait fondé sa décision en grande partie sur des faits ni établis, ni prouvés. Il avait considéré que M. B______ entretenait des liens avec les services secrets russes, uniquement sous le prétexte que la société détenait une licence délivrée par le P______ et que celle-ci était active dans le domaine de la cybersécurité. Il omettait de constater que l’octroi d’une telle licence était impératif afin d’exercer une telle activité sur le sol russe. L’autorité intimée n’avait pas tenu compte du fait que le précité s’était détaché de la société. Les recourants s’étaient éloignés de la Russie depuis 2019, soit avant même l’invasion de l’Ukraine par la Russie. 7. Dans ses observations du 10 mars 2025, l’OCPM a proposé le rejet du recours. Le fait que M. B______ avait vendu l’intégralité de ses actions de G______ n’y changeait rien, car la fortune du couple provenait d’une société faisant l’objet de sanctions internationales et figurant dans la liste des sanctions du SECO. 8. Par réplique du 4 avril 2025, les époux ont maintenu leur recours. Lorsque G______ avait été placée sur la liste des sanctions, M. B______ n’occupait plus de rôle opérationnel depuis le 3 décembre 2021 et avait quitté le conseil d’administration. Il avait également vendu toutes les actions en sa possession. Il se révélait ainsi que le précité se retrouvait dans une situation choquante uniquement en raison de sa nationalité et par le fait que l’OCPM procédait à un amalgame injustifié entre les recourants, qui ne faisaient l’objet d’aucune sanction. et la société visée par cette dernière. G______ figurait sur la liste des sanctions uniquement en raison du conflit armé en Ukraine et non parce qu’elle se serait livrée à des fraudes ou à des malversations. La fortune des recourants ne provenait pas uniquement de la société, contrairement à ce que l’autorité intimée semblait avancer. Quand bien même tel serait le cas, la société avait été créée en 2002 et n’avait pas fait l’objet de sanctions suisses ou européennes avant 2023. Leur fortune ne pouvait être comprise comme provenant d’une société sous sanctions. Une partie substantielle du produit de la cession d’actions se trouvait d’ores et déjà investie en Suisse. L’OCPM ne saurait soutenir que la réussite de M. B______ et le succès commercial de sa société seraient dus à des activités frauduleuses, alors même qu’elle n’avançait aucune preuve à ce titre. 9. Dans sa duplique du 28 avril 2025, l’OCPM a fait part au tribunal qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler. 10. Le détail des pièces et des arguments des parties sera repris, ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b). 5. Les recourants contestent le refus de l’OCPM de leur délivrer une autorisation de séjour pour raison d’intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité. 6. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants russes. 7. Suivant l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Il ressort du texte de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission en raison d'intérêts publics majeurs et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1). L’art. 32 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des cas de figure, non cumulatifs, pour lesquels la préservation d'intérêts publics majeurs peut entrer en considération pour justifier une dérogation aux conditions d'admission selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte d'intérêts culturels importants (let. a), de motifs d'ordre politique (let. b), d'intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité ; let. c), ou encore de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale (let. d). Pour les ressortissants d'États dits « tiers très fortunés » et en faveur desquels un forfait fiscal est accordé, le permis de séjour peut être délivré sur la base de la let. c. 8. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2303/2019 du 23 février 2021 consid. 6.4), sous l'angle de l'art. 36 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 2007 5497) déjà, l'autorité cantonale pouvait notamment démontrer avoir un intérêt particulièrement important dans le domaine culturel, économique ou fiscal à l'octroi d'une autorisation de séjour. C'est ainsi que des étrangers fortunés pouvaient s'installer en Suisse. À ce propos, le fait de bénéficier de la taxation forfaitaire était un élément décisif plaidant en faveur de l'admission. En outre, l'étranger devait démontrer avoir des attaches particulières avec la Suisse et y transférer le centre de ses intérêts. Si l’actuel art. 32 al. 1 let. c OASA n’impose plus aux requérants de prouver l’existence d’une relation particulière avec la Suisse, il n'en reste pas moins que cet élément doit être pris en considération par l'autorité dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. Il est en revanche toujours admis que l'étranger qui souhaite obtenir un permis de séjour en Suisse pour des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité doit transférer le centre de ses activités dans ce pays et y résider de manière prépondérante, c'est-à-dire pendant au moins six mois par année (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2023/2029 du 23 février 2021 cons. 6.4). 9. Les intérêts fiscaux considérables des cantons s’opposent à l’intérêt public de la Suisse à préserver sa bonne réputation. Les autorités doivent donc tenir compte de toutes les circonstances de chaque cas d’espèce et mettre soigneusement en balance les intérêts publics et privés dans le cadre d’un examen de la proportionnalité. À la suite de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, l’UE a adopté plusieurs paquets de sanctions, auxquels la Suisse s’est ralliée. Ces sanctions, qui visent des personnes et des organisations, consistent en une interdiction de voyager et un gel des avoirs. Le Tribunal administratif fédéral estime que si la Suisse en venait à accorder sans formalité et pour des raisons purement fiscales un droit de séjour à des ressortissants russes fortunés, son image à l’étranger risquerait de s’en trouver ternie tout comme la perception qu’ont les États étrangers de la Suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral F‑4448/2023 du 11 juin 2024, consid. 7.1 et 7.2). 10. Selon l’art. 15 al. 1 let. a de l’ordonnance, sont gelés les avoirs et les ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect des personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 8. Leur identité est publiée sous forme de renvoi, dans un fichier annexé (RO 2025, 597 du 30 septembre 2025 ; Unité responsable : SECO). Sous la référence SSID 175-63448, il est indiqué : « Name : G______ DOF : ______ 2017 Good quality a.k.a.: a) M______ b) G______ Justification: a) G______ is the holding company of a conglomerate that includes M______. M______ operates in the Russian IT sector and holds a licence administered by the P______ Centre for Licensing, Certification, and Protection of State Secrets. Thus, G______ is the holding company of a conglomerate that includes an entity operating in the Russian IT sector and holding a licence administered by the P______. b) Therefore, G______ constitutes an entity operating in the Russian IT sector with a licence administered by the P______ Centre for Licensing, Certification, and Protection of State Secrets. Other information : a) Place of registration: Russian Federation (1______, N______[RU], O______) b) Registration number: 2______ (tax identification number) c) Principal place of business: Russian Federation Modifications : Listed on ______ 2023, amended on ______ 20024 », à savoir en traduction libre : « Nom : G______ Date de création : ______ 2017 Autres noms : a) M______ b) G______ Justification : a) G______ est la société holding d'un conglomérat qui comprend M______. M______ opère dans le secteur informatique russe et détient une licence délivrée par le Centre du P______ pour l'octroi de licences, la certification et la protection des secrets d'État. G______ est donc la société holding d'un conglomérat qui comprend une entité opérant dans le secteur informatique russe et détenant une licence délivrée par le P______. b) Par conséquent, G______ constitue une entité opérant dans le secteur informatique russe et détenant une licence administrée par le Centre du P______ pour l'octroi de licences, la certification et la protection des secrets d'État. Autres informations : a) Lieu d'enregistrement : Fédération de Russie (1______, N______[RU], O______) b) Numéro d'enregistrement : 2______ (numéro d'identification fiscale) c) Lieu d'activité principal : Fédération de Russie Modifications : Inscrit le ______ 2023, modifié le ______ 2024 ». 11. En l’espèce, les recourants soutiennent que la décision entreprise viole le principe de proportionnalité dès lors que l’autorité intimée n’a pas tenu compte du fait que M. B______ a vendu sa participation dans G______. Il en résulte, selon eux, que la présence de cette dernière sur la liste des entités faisant l’objet de sanctions n’est pas pertinente, s’agissant d’examiner s’ils remplissent les conditions pour obtenir une autorisation de séjour pour raison d’intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité. Par ailleurs, ils reprochent à l’OCPM d’être tombé dans l’arbitraire, car il aurait fondé sa décision en grande partie sur des faits ni établis, ni prouvés. Selon eux, l’autorité intimée avait, à tort, considéré que M. B______ entretenait des liens avec les services secrets russes, uniquement sous le prétexte que la société détient une licence délivrée par le P______ et que celle-ci déploie des activités dans le domaine de la cybersécurité. L’autorité intimée aurait omis de constater que l’octroi d’une telle licence était impératif afin d’exercer une telle activité sur le sol russe. Enfin, il existerait un intérêt public majeur à leur délivrer une autorisation de séjour, puisqu’ils ont conclu un accord avec l’AFC-GE portant sur une imposition d’après une dépense annuelle de CHF 750'000.-. 12. Les intéressés ne peuvent être suivis. Ainsi qu’il résulte de l’ordonnance du Conseil fédéral instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine du 4 mars 2022, G______ figure sur la liste des personnes ou entités faisant l’objet de sanctions en lien avec la guerre en Ukraine. Les recourants ne contestent pas ce fait. Les recourants se prévalent de quatre attestations émanant de la banque moscovite J______, indiquant que le revenu que M. B______ a réalisé en vendant les actions de G______ durant une période s’étendant du 1 er janvier au 1 er novembre 2024 s’est élevé à l’équivalent de quelque CHF 125'500'000.-. Durant cet intervalle, la société faisait l’objet de sanctions, puisqu’elle a été inscrite sur la liste le ______ 2023 et qu’elle y figure encore à ce jour. Le tribunal relève que les recourants n’indiquent pas l’identité de l’acquéreur des titres. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’OCPM, en retenant que la réputation de la Suisse se trouverait fortement entachée si elle octroyait une autorisation de séjour à Madame A______ et à Monsieur B______, aurait abusé de son pouvoir d’appréciation. A cet égard, il faut souligner que ce pouvoir est d’autant plus large que les art. 30 al. 1 let. b LEI et 32 al. 1 let. c OASA sont rédigés en la forme potestative et ne donnent aux requérants aucun droit à l’obtention d’un titre de séjour, même dans le cas où ils rempliraient les conditions prévues par la loi. Il suffit ainsi que les motifs sur lesquels l’OCPM fonde son refus apparaissent raisonnables et vraisemblables pour échapper au grief d’arbitraire ou d’abus du pouvoir d’appréciation. En l’occurrence, en tenant compte du fait que le prénommé a réalisé un gain en capital d’une ampleur considérable provenant de l’aliénation d’actions d’une entreprise qui se trouve sous le coup de sanctions helvétiques et européennes en raison de la guerre en Ukraine, le motif du refus apparaît non seulement vraisemblable, mais est clairement démontré, ce qui, dans le même temps, rend suffisamment vraisemblable le risque réputationnel qu’encourrait la Suisse en délivrant un titre de séjour aux requérants. Compte tenu de la provenance dudit gain, il n’est pas déterminant que l’intégralité de la fortune des recourants provienne de la société, ni qu’ils ne fassent pas personnellement l’objet de sanctions. Par ailleurs, quoi qu’ils en pensent, leur nationalité russe n’est pas problématique en l’espèce. Seule l’origine des revenus et de leur fortune pose question. Pour la même raison, il importe peu qu’à ce jour, l’intéressé ne dispose plus d’aucune participation dans G______, ni qu’au moment où cette société a été inscrite sur la liste des sanctions du SECO, le prénommé ne faisait par hypothèse plus partie de son conseil d’administration, ou qu’il n’exerçait aucune fonction à quelque titre que ce soit, même honorifique. Quant aux dépenses encourues par les recourants en vue de leur installation dans le canton de Genève, elles ne sauraient être prises en compte au titre d’un quelconque préjudice sous l’angle du principe de la confiance, dès lors qu’ils ne prétendent pas, à raison, avoir reçu de la part de l’OCPM quelque promesse que ce fût sur la délivrance d’un titre de séjour. 13. Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté. 14. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui succombent, sont condamnés, pris conjointement et solidairement, au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est couvert par l’avance de frais de CHF 1'000.- versée à la suite du dépôt du recours. Le solde de leur avance de frais, soit CHF 300.-, leur sera restitué. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 15. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 6 janvier 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 21 novembre 2024 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais de CHF 1'000.- ; 4. ordonne la restitution aux recourants du solde de leur avance de frais, soit CHF 300.- ; 5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

La greffière