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Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1350/2025

22. Dezember 2025 · Französisch

Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1350/2025 · Französisch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/551/2025 JTAPI/1350/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 22 décembre 2025

dans la cause

Madame A______

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

EN FAIT 1. Ressortissante kosovare née le ______ 1994, Madame A______, née B______, est arrivée en Suisse munie d’un visa le 16 mai 2021. 2. Le ______ 2021, elle a épousé à C______[GE] Monsieur D______, ressortissant helvétique né le ______ 1994 et a de ce fait été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial. Son permis a été régulièrement renouvelé, la dernière fois avec échéance le 2 juin 2024. 3. Aucun enfant n’est issu de leur union. 4. Par pli daté du 30 janvier 2024, M. A______ a informé l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) que le couple vivait séparé depuis le 31 juillet 2022. Ce jour-là, son épouse avait quitté le domicile conjugal en l’informant qu’elle habiterait désormais chez son père à E______[GE]. Elle refusait de divorcer, ne souhaitant pas perdre son titre de séjour et devoir retourner au Kosovo. 5. Le 21 mars 2024, la précitée a sollicité de l’OCPM le renouvellement de son autorisation de séjour. 6. Le 4 avril 2024, l’OCPM a demandé à M. A______ quelle suite il entendait donner à la séparation intervenue dans son couple. 7. Le 30 avril 2024, M. A______ a exposé que son épouse avait quitté le domicile conjugal d’un commun accord et avait manifesté son consentement pour divorcer. Toutefois, par la suite, elle s’était rétractée, craignant de perdre son titre de séjour. Il avait refait sa vie, serait bientôt père d’un enfant et souhaitait titrer un trait sur son mariage. 8. Le même jour, Mme A______ a indiqué à l’OCPM qu’aucune procédure de divorce n’avait été intentée, les époux réfléchissant à l’idée de reprendre la vie commune. 9. Le 19 juin 2024, l’OCPM a fait part à Mme A______ de son intention de rejeter sa requête. Un délai lui a été accordé pour exercer son droit d’être entendu. 10. Le 15 août 2024, cette dernière a présenté des observations. Elle s’est opposée à son renvoi, faisant valoir qu’en cas de retour au Kosovo, elle serait considérée, en tant que femme divorcée, comme ayant déshonoré sa famille. 11. Par décision du 17 janvier 2025, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de Mme A______ et a prononcé son renvoi de Suisse. L’union conjugale avait duré moins de trois ans, si bien qu’il n’y avait pas lieu d’examiner son degré d’intégration. La poursuite de son séjour ne s’imposait pas non plus pour des raisons personnelles majeures. En effet, elle ne résidait en Suisse que depuis une courte durée (trois ans) et il n’existait aucun obstacle objectif à son retour au Kosovo où se trouvaient ses attaches affectives. Au surplus, le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution de son renvoi se révélerait impossible, illicite ou inexigible. 12. Par acte du 15 février 2025, Mme A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre de la décision du 17 janvier précédent en concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour provisoire pour lui permettre de poursuivre son traitement médical. Des problèmes médicaux – qui se manifestaient par des douleurs intenses dans la poitrine – lui avaient été diagnostiqués le 4 février 2025, si bien qu’un départ mettrait sa santé et sa vie en danger. Elle avait besoin de suivre un traitement médical spécialisé et continu en Suisse. Elle ne pouvait pas bénéficier de telles infrastructures dans son pays d’origine. Un diagnostic plus précis basé sur des prélèvements et des biopsies effectués le 14 février devrait lui être communiqué prochainement. En annexe, elle a produit des documents médicaux. 13. Dans ses observations du 17 avril 2025, l’OCPM a proposé le rejet du recours. L’autorisation de séjour de la recourante ne pouvait être renouvelée sous l’angle de l’art. 50 LEI. S’agissant des problèmes médicaux invoqués par elle, l’avis médical spécialisé n’avait pas été produit et le traitement médicamenteux n’était à ce jour pas mis en place, hormis les recommandations de suivi prescrites par le corps médical. Par ailleurs, la jurisprudence admettait que le Kosovo disposait des infrastructures nécessaires afin d’assurer des soins de base de nature somatique. En outre, le centre hospitalier universitaire de F______ bénéficiait d’un institut oncologique. Dès lors, en l’absence de preuves déterminantes contraires et en l’état du dossier, il convenait de retenir que le renvoi de la recourante se révélait raisonnablement exigible. 14. Par réplique du 14 mai 2025, Mme A______ a maintenu son recours, produisant d’autres documents médicaux. Le 29 avril précédent, elle avait subi une intervention, qui nécessitait un suivi post-opératoire réalisé par l’équipe médicale qui l’avait opérée. Un renvoi au Kosovo compromettrait sa récupération et pourrait entraîner des complications graves. Elle sollicitait le maintien de son autorisation de séjour durant quelques mois, afin de permettre la poursuite de ce traitement. Par ailleurs, son divorce n’avait pas encore été prononcé. Juridiquement, l’union conjugale existait toujours. Cette situation devait être prise en compte au regard de sa situation familiale. Elle vivait en Suisse depuis plusieurs années, était bien intégrée et bénéficiait d’un réseau de soutien qui l’aidait dans son quotidien. Un renvoi dans son pays d’origine mettrait en péril sa santé, ainsi que sa stabilité psychologique et sociale. 15. Dans sa duplique du 4 juin 2025, l’OCPM a fait part au tribunal qu’il n’avait ni observations ni requêtes complémentaires à formuler. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b). 5. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo. 6. À teneur de l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité à condition qu’ils vivent en ménage commun avec lui. Selon l’art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Le délai de trois ans prévu par l’art. 50 al. 1 LEI commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s’achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1). 7. En l’occurrence, la recourante a épousé M. A______ le ______ 2021. Les époux ont cessé de faire ménage commun en juillet 2022. Leur séparation est ainsi intervenue avant l'échéance du délai de trois ans prévu par l’art. 50 al. 1 let. a LEI. Quoi qu’en pense la précitée, au vu de la jurisprudence qui vient d’être rappelée, il n’est pas déterminant qu’à ce jour, aucune demande en divorce n’ait été déposée et que son mariage n’ait pas (encore) été dissous. Puisque la première des deux conditions cumulatives posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas remplie, point n’est besoin d’examiner si la seconde, à savoir son intégration, est réalisée. 8. Reste à examiner si la poursuite du séjour en Suisse de la recourante s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b sont notamment données lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 let. c LEI). 9. C'est sur la base des circonstances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de « raisons personnelles majeures » qui « imposent » la prolongation du séjour en Suisse (ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (ATF 138 II 393 consid. 3.1). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine marge de manœuvre fondée sur des motifs humanitaires. Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise (« stark gefährdet », selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1 et les références). 10. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité ; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l'intégration du requérant ; b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Ces critères ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 6.1). Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3337/2010 du 31 janvier 2012 consid. 4.3 et la jurisprudence citée). La durée d'un séjour illégal (telles les années passées en Suisse par l'intéressé jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation), ainsi qu'un séjour précaire (tel celui accompli depuis le dépôt de la demande de régularisation, à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif attaché à la procédure de recours) ne doivent normalement être pris en considération que dans une mesure très restreinte (ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3). Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans le pays. Il procède plutôt à une pesée des intérêts, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3). Les motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé, qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas pour pouvoir demeurer en Suisse (ATF 128 II 200 consid. 5.3). Une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait cependant justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant que l'un des éléments, parmi d'autres (durée du séjour, intégration socio-professionnelles et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.), à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4). Ainsi, en l'absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et un individu ne pouvant se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.5.1). 11. Selon l’art. 96 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (al. 1). 12. En l’espèce, la recourante a immigré en mai 2021 et, le 17 janvier 2025, l’OCPM a refusé de renouveler son permis B. Depuis lors, elle réside, certes légalement, mais seulement au bénéfice de l’effet suspensif dont son recours est assorti. Par conséquent, elle ne peut se prévaloir que d’une courte durée de présence en Suisse. En outre, bien qu’elle prétende être intégrée et bénéficier d’un réseau de soutien, elle n’apporte aucune preuve apte à démontrer ce fait. Elle soutient que si elle était contrainte de regagner son pays d’origine, on lui reprocherait d’avoir déshonoré sa famille. La discrimination dont sont victimes les femmes les femmes au Kosovo, est attestée, notamment par l’OSAR (Kosovo : violence contre les femmes et retour des femmes seules, dossier thématique, Berne, 7 octobre 2015). Cependant, les difficultés généralement rencontrées par les mères célibataires au Kosovo en raison des préjugés culturels, telles que l’opprobre, la honte, la répudiation ou l’exclusion de la famille ne suffisent d’ordinaire pas selon la jurisprudence pour établir une situation d’extrême gravité dans l’examen d’un cas particulier (ATF 123 II 125 La réintégration de la recourante, âgée de 31 ans et séparée, se heurtera sans nul doute à des difficultés d'ordre culturel, mais elle ne fera cependant pas face aux difficultés supplémentaires qu’affrontent les mères célibataires, puisqu’aucun enfant n’est issu de son mariage. Par ailleurs, elle a vécu au Kosovo jusqu'à sa venue en Suisse, il y a quatre ans et connaît la langue et la culture de son pays d’origine. Elle ne fait pas valoir l’existence de menaces spécifiques à son endroit, pour le cas où elle devrait être renvoyée. Enfin, l’intéressée se prévaut d’ennuis de santé. Cela étant, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, cette question devra être examinée ci-après dans le cadre de l’exécution du renvoi. Au vu de ce qui précède, le tribunal retiendra que c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d’octroyer à la recourante un permis de séjour pour raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. 13. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Le renvoi d’un étranger ne peut cependant être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 14. S’agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6799/2017 du 8 octobre 2020). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires ne peuvent pas être assurés dans le pays d’origine de l’étranger concerné, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, l’exécution du renvoi ne sera raisonnablement pas exigible (ATA/137/2022 du 8 février 2022 consid. 9d). 15. Selon la jurisprudence, en ce qui concerne l’accès à des soins essentiels, celui-ci est assuré dans le pays de destination s’il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d’origine - sont adéquats à l’état de santé de l’intéressé, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité de terrain (ou clinique) et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d’une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Hormis le critère qualitatif des soins, ceux-ci doivent de plus - en conformité avec le modèle vu auparavant et développé en matière de droits (sociaux et économiques) de l’homme - être accessibles géographiquement ainsi qu’économiquement et sans discrimination dans l’État de destination. Quoi qu’il en soit, lorsque l’état de santé de la personne concernée n’est pas suffisamment grave pour s’opposer, en tant que tel, au renvoi sous l’angle de l’inexigibilité, il demeure toutefois un élément à prendre en considération dans l’appréciation globale des obstacles à l’exécution du renvoi (Gregor T. CHATTON, Jérôme SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, Annuaire du droit de la migration 2019/2020, p. 155 et les références citées). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/ 2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3). 16. L’art. 83 al. 4 LEI ne confère donc pas un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées). 17. Dans un arrêt du 25 août 2023 (6B_244/2023 consid. 6.8), le Tribunal fédéral a relevé que diverses autorités ont été en mesure de constater que le système de santé au Kosovo est en voie de progression. Même si l'introduction d'une couverture universelle n'est pas achevée (Commission européenne, Commission Staff working document, Kosovo 2022 report, 12 octobre 2022, p. 91), s'il fait face à des difficultés pour retenir son personnel attiré par la possibilité de travailler à l'étranger et si des résidents peuvent être amenés à effectuer des examens de routine dans des pays limitrophes (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3527/2019 du 30 avril 2021 consid. 7.2.4 ; v. aussi SEM, Focus Kosovo medizinische Grundversorgung, 2017, ch. 6.5), le système public de santé kosovar, organisé sur trois niveaux, est en mesure d'offrir des prestations médicales correctes; les soins de base sont en principe assurés (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.8) et l'accès à ces soins libre (Commission européenne, loc. cit.). L'offre est suffisante sur un plan quantitatif (SEM, op. cit., ch. 6.2) et répartie sur l'ensemble du territoire. Dans ce dernier document, le SEM a également constaté que rien n'indiquait que les personnes de retour au Kosovo n'auraient pas un plein accès aux prestations, y compris à celles offertes aux administrés dispensés d'en assumer les frais, cercle qui semble inclure notamment les patients souffrant d'affections chroniques. Cette offre publique est complétée par des fournisseurs de prestations privés (SEM, op. cit., ch. 7.3 et 8.1; Internationale Organisation für Migration [IOM] Deutschland, Kosovo Länderinformationsblatt 2020 ch. 1). 18. En l’espèce, la recourante a notamment produit, en annexe à son recours : - des certificats médicaux datés des 6 et 13 février 2025, faisant état de son incapacité de travail totale pour cause de maladie ; - un rapport de consultation de sénologie, effectuée le 4 février 2025, dont il résulte que depuis huit mois, la recourante s’est plainte de gêne et parfois de douleurs en regard de deux masses du sein droit. La Dresse F______ a proposé de procéder à des micro-biopsies des deux masses les plus volumineuses ; - un rapport de biopsie du 12 février 2025 faisant état d’un BiRads 3 à droite et à gauche (anomalie probablement bénigne, -2% de risque de malignité). En annexe à sa réplique, elle a transmis : - un rapport de consultation / hospitalisation d’un jour de gynécologie du 29 avril 2025, indiquant que la recourante avait été hospitalisée durant ce même jour (chirurgie élective, i.e. non urgente), en raison d’une fibroadénome du sein droit.. À titre de traitement, la Dresse G______ lui a prescrit la prise d’Ibuprofène et de Paracétamol ainsi qu’un arrêt de travail ; - un rapport de colloque multidisciplinaire du 8 mai 2025. Les biopsies effectuées le 2 février 2025 avaient révélé des fibroadénomes. Les deux lésions BiRads 3 les plus volumineuses avaient été enlevées par opération le 29 avril 2025. Une surveillance à M4, M8 et M12 des autres masses BiRads 3 était recommandée 19. Au vu des documents médicaux produits, il s’avère que la recourante a bénéficié d’un traitement médical en Suisse. Le suivi ne consiste qu’en la prise d’Ibuprofène et de Paracétamol, ainsi qu’en une surveillance. Rien ne démontre que l’intéressée ne pourrait pas obtenir ces prestations au Kosovo, ce d’autant moins que son intervention a eu lieu le 29 avril 2025, soit il y a sept mois et pour une pathologie relativement bénigne. Enfin, l’Ibuprofène et le Paracétamol font partie de la catégorie des médicaments les plus courants, disponibles sans ordonnance au Kosovo (ATA/1113/2023 du 10 octobre 2023 consid. 4.8). 20. En conséquence, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que le renvoi de l’intéressée était possible, licite et exigible. 21. Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté. 22. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais de même montant versée à la suite du dépôt du recours. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 23. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 15 février 2025 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 17 janvier 2025 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais de même montant ; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

La greffière