Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1093/2025
16. Oktober 2025 · Französisch
Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1093/2025 · Französisch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/605/2025 LCI JTAPI/1093/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 16 octobre 2025
dans la cause
Madame A______ et Monsieur B______
contre ETAT DE GENEVE - DEPARTEMENT DU TERRITOIRE – OCBA DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC C______ SA
EN FAIT 1. Par requête du 12 décembre 2024, enregistrée sous DD 1______, C______ SA (ci-après : C______) a sollicité une autorisation de construire portant sur la mise en conformité d'une installation de communication mobile existante (sans modification du site), sur la parcelle n° 2______ de la commune de D______ (ci-après : la commune), sise en zone 5. Dans ce cadre, elle a produit une fiche de donnée spécifique au site (FDSS) datée du 4 octobre 2024 remplaçant la FDSS du 21 avril 2023, au moment de la mise en service. 2. Le 13 décembre 2024, cette requête a fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) ainsi que d'une mise à l'enquête publique publiée le ______ 2024. 3. Lors de l'instruction de cette requête, l'ensemble des instances de préavis consultées s'est prononcé favorablement au projet, avec ou sans conditions. En particulier, le 9 janvier 2025, le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA) a rendu un préavis favorable, sous conditions, soit le mesurage de contrôle aux LUS [lieux à utilisation sensible] nos 3, 4, 5, 6 et 8 (ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 ; ORNI - RS 814.710 ; chap. 2.1.8) ainsi que l’intégration des antennes dans son système d’assurance qualité (ci-après : SAQ) qui permettait de surveiller les données d’exploitation. L’installation de téléphonie mobile concernée se composait d’un groupe de neuf antennes, fixées sur un mât de 26 m au carrefour du E______ à D______. Elle était susceptible de produire des immissions dépassant la VLInst dans un rayon de 126 m. À teneur du cadastre des installations de téléphonie mobile, les antennes concernées n’étaient pas associées à un autre groupe d’antennes préalablement autorisé. Selon la FDSS, le mode adaptatif était activé pour les antennes nos 7, 8 et 9. Il n’y avait pas de lieux normalement accessibles où la valeur limite d’immission (ci-après : VLI) était épuisée. L’opérateur avait évalué les immissions sur le bâtiment même et sur les bâtiments voisins. La VLinst y était respectée. Cependant, pour les points d’évaluation nos 3 (rte de l’Usine à gaz 4), 4 (avenue de la Concorde 23), 5 (avenue de l’Ain), 6 (route d’Aïre 133) et 8 (route d’Aïre 140), les immissions étaient supérieures à 80 % de la VLInst dans des directions proches du rayon principal. Dans ce cas, conformément à la recommandation d’exécution de l’ORNI, chap. 2.1.8 (OFEFP 2002), l’exploitant devait effectuer, lors de la réception, des mesurages à ses frais. L’installation sise sur le site Swisscom/POBU était conforme à l’ORNI et au règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires du 1er mars 2023 (RPRNI ‑ K 1 70.07). L’opérateur s’engageait à intégrer les antennes de cette installation dans son SAQ qui permettait de surveiller les données d’exploitation conformément au document publié par l’office fédéral de l'environnement (OFEV) « Antennes adaptatives : le complément du 23 février 2021 à la recommandation d’exécution de l’ORNI concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL), OFEFP, 2002 ». 4. Par décision du ______ 2025, le département du territoire (ci-après : DT ou le département) a délivré l'autorisation de construire sollicitée, laquelle a été publiée dans la FAO du même jour. Les conditions figurant dans les préavis des instances consultées, notamment le SABRA, devaient être strictement respectées et faisaient partie intégrante de l’autorisation. 5. Par acte du 21 février 2025, Madame A______ et Monsieur B______ ont recouru auprès du tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant principalement à sa réformation en ce sens que l’autorisation était refusée et, subsidiairement, à son annulation, sous suite de frais et dépens. Préalablement, l’effet suspensif du recours devait être confirmé ou accordé et si l'installation était déjà en exploitation, sa mise hors service immédiate devait être ordonnée. Des mesures d'instruction étaient par ailleurs nécessaires, à savoir ordonner la production des fichiers constructeur de toutes les antennes concernées sous forme de fiches informatiques « msi pattern files » ainsi que l'apport du dossier de l'antenne F______ 3______. La FDSS ne précisait en effet pas quel facteur de réduction était appliqué ni si l'intensité du rayonnement des 3 antennes adaptatives aux heures de pointe était calculée avec ou sans le facteur de correction. Elle était donc très peu claire et peu transparente et ne permettait pas aux habitants de refaire les calculs et de les contrôler. Ces derniers n’avaient ainsi pas la possibilité de connaître ou d'estimer, voire de vérifier, le rayonnement réel auquel il faudrait s'attendre dans les différents LUS. Or, le principe de transparence était un prérequis du droit d'être entendu. Il n’était pas non plus possible de savoir si le périmètre d'opposition avait été calculé sur la base du rayonnement maximal ni dans quelle mesure les deux mats d’antennes de F______ avaient été pris en compte. Pour ces seules raisons, la demande de permis querellée était incomplète, trompeuse et ne pouvait pas être acceptée. Domiciliés à l'intérieur du périmètre d’opposition de 841 m selon la FDSS, ils disposaient de la qualité pour recourir. Sur le fond, on ne trouvait aucune indication sur la manière d'appliquer le facteur de correction dans la demande de permis de construire. La seule indication était que l'antenne adaptative serait exploitée de manière adaptative. Ainsi, les valeurs limites pour la téléphonie mobile seraient régulièrement et massivement dépassées. Le facteur de correction constituait donc une violation de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01) et de son principe de précaution. Dès lors, l'autorisation querellée était illégale, violait les principes de précaution, le droit d'être entendu et, partant, devait être annulée. Même les valeurs limites de l'installation actuelle étaient dangereuses pour la santé. Des atteintes à la santé dues au dépassement des valeurs limites par les antennes adaptatives à prévoir. Les antennes adaptatives émettaient momentanément ou sur de plus longues périodes un rayonnement qui pouvait être si fort que la valeur de 5 V/m dans les LUS était très fortement dépassée. L'effet négatif était encore renforcé par le fonctionnement de l'antenne adaptative. Par conséquent, il était plus que probable que le projet querellé portait atteinte à la santé des riverains. La demande de permis de construire violait ainsi l'art. 74 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) et le principe de précaution. La puissance des antennes n’était enfin pas toujours mesurable ni contrôlable. L'office fédéral de métrologie METAS recommandait de ne pas mesurer lorsque la charge était maximale, mais simplement d'extrapoler un signal mesuré. Ensuite, le technicien calculait quelle serait l'intensité du rayonnement si l'antenne était utilisée au maximum. Pour cela, il demandait à l'opérateur de téléphonie mobile les valeurs avec lesquelles il devait extrapoler. Or, ledit opérateur pourrait indiquer n'importe quelle valeur sans que personne ne puisse contrôler si elle était correcte. Tant qu’il n’était pas possible à l’autorité de garantir le respect des valeurs limites - ou que des dépassements desdites valeurs étaient à prévoir - la demande de permis de construire ne devait pas être acceptée, car elle violait l'obligation de la Confédération de protéger les citoyens contre les rayons ionisants (art. 118 let. c). Quant au système d'assurance qualité qui devait contrôler si l'antenne respectait à tout moment les valeurs limites, il présentait de nombreuses lacunes et le fait que les opérateurs de téléphonie mobile doivent se contrôler eux-mêmes posait notamment problème. L'ORNl violait ainsi la Cst., car qui avait la charge de protéger ne pouvait pas se décharger de cette tâche en la confiant au contrôlé. La santé des habitants devait primer sur les intérêts économiques. En résumé, toute exemption devait être signalée à ceux qui en subissaient les conséquences. Si le facteur d'augmentation, dit facteur de correction, permettait exceptionnellement de dépasser le seuil du rayonnement, il ne saurait pour autant servir à cacher aux habitants le fait qu'ils pouvaient subir en réalité un rayonnement pulsé jusqu'à 10 fois supérieur à la norme (facteurs 0,10). Quoiqu’il en était, en l'occurrence, la dénomination « facteur de correction » ne permettait pas de deviner qu'il s'agissait en réalité d'un facteur de démultiplication de la puissance allant jusqu'à 10. La FDSS ne permettait pas de savoir comment les puissances de rayonnement étaient calculées, si elles avaient été diminuées par l'application du facteur de réduction ou si elles avaient été lissées sur 6 minutes. Les mêmes incertitudes existaient en ce qui concernait les calculs des immissions dans les LUS et ceux des périmètres d'installation et d'opposition. En somme, le droit d’être entendu des habitants, qui n'avaient aucun moyen de connaître la puissance de rayonnement effective à laquelle ils étaient exposés, était ainsi gravement violé. La puissance des antennes adaptatives avait été augmentée sans justification prouvée et sans être couverte par l'une ou l'autre des causes d'exception de la LPE. Le facteur de réduction était donc illégal dans son principe. L'absence de planification sérieuse pour la construction des milliers d'antennes de téléphonie mobile à travers la Suisse était regrettable. Il était enfin inadéquat de transmettre le contrôle du respect de la loi au contrôlé dans un domaine aussi compliqué et sensible. L'ORNI violait ainsi la LPE et les devoirs de surveillance de l'Exécutif. Ils ont joint un chargé de pièces. 6. Le recours précité n’étant pas signé par M. B______, le tribunal lui a imparti un délai pour y remédier d’ici au 28 février 2025, sous peine d’irrecevabilité de son recours. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier dans le délai imparti. 7. Dans ses observations du 17 mars 2025, C______ a conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Les faits étaient totalement contestés. Sur le fond, les griefs avancés par les recourants avaient déjà été tranchés à diverses reprises de manière claire et complète aussi bien par le tribunal que la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative). Pour le surplus, suit à l’arrêt du Tribunal fédéral 4______ du ______ 2024, elle s’était conformée à la demande de l'office cantonal de l'environnement du 12 août 2024 de déposer dans un délai de 6 mois une demande d'autorisation ordinaire pour les installations de communication mobile, dont celle objet de la présente procédure, auxquelles un facteur de correction était activé. Ce dépôt n'avait que pour but de garantir le droit d'être entendu des riverains sur l'application du facteur de correction, sans qu'aucune modification de l'installation ne soit prévue (cf dans ce sens la révision 1.148 de la FDSS du 4 octobre 2024). De plus, le Tribunal fédéral ne disait pas que le facteur de correction concret devait figurer dans la FDSS mais que celle-ci devait exposer concrètement que des facteurs de corrections seraient appliqués et renvoyait à la recommandation de l'OFEV relative à la précision qu'il convenait d'apporter dans ladite fiche. Faisant suite à des questions de compréhension soulevées concernant la déclaration des antennes adaptatives, l’OFEV avait en effet recommandé de préciser le champ « mode adaptatif » dans la fiche de données avec la mention « mode adaptatif avec KAA < 1 ». Le Tribunal fédéral avait en outre confirmé dans l'arrêt de principe 5______ du ______ 2023 que le principe de précaution était respecté même en cas d'application du facteur de correction, dont la légalité avait été reconnue. En ce qui concernait enfin le périmètre de l'installation, il ressortait du plan cadastral SITG déposé avec la demande d'autorisation que les antennes F______ se trouvaient dans le périmètre de l'installation C______ mais pas inversement, motif pour lequel les premières ne devaient pas être prises en considération dans le calcul RNI conformément à la fiche complémentaire 1 de la FDSS. 8. Par courrier du 9 avril 2025, l’Etat de Genève, soit pour lui l’office cantonal des bâtiments (OCBA) a informé le tribunal faire siennes les observations qui seraient produites par le département. 9. Dans ses observations du 25 avril 2025, le département a conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Il a transmis son dossier. Les recourants contestaient l'exactitude des données fournies par l'opérateur. En l’occurrence, C______ avait établi une fiche de données spécifique au site (FDSS) concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) le 4 octobre 2024 laquelle était accompagnée des plans de mise à l'enquête, datés du dépôt de la requête et visés ne varietur au moment de la délivrance de l'autorisation de construire. Ces documents avaient été soumis aux instances de préavis, dont le SABRA, lesquels n'avaient pas soulevés d'incohérences ou d'inexactitudes à l'égard du projet litigieux. Rien ne permettait dans ces conditions de mettre en doute lesdits documents et d’ailleurs les recourants n’apportaient aucune preuve en ce sens. En outre, malgré l'incertitude de mesures, il n'y avait pas lieu de présumer que les conditions de l'autorisation de construire ne seraient pas respectées au moment de la mise en service. En effet, l'autorisation impliquait que des mesures soient effectuées à ce moment-là et, en cas de dépassement, il appartiendrait à l'intimée de modifier l'installation afin qu'elle soit conforme. Par ailleurs, en amont de la réalisation de l'installation, comme en l'espèce, c’étaient les valeurs prévisionnelles calculées selon les méthodes prescrites par les directives qui faisaient foi. S'agissant des deux mats d'antennes de F______ installés à proximité, il ressortait de la FDSS que l'installation ici concernée ne se situait pas dans le périmètre d'installation desdites antennes. Partant, le SABRA n'avait pas à les prendre en compte, dans son examen. Pour ce qui était de l'obligation d'informer, le dossier permettait de constater qu'une publication de la demande d'autorisation de construire, au sens de l'art. 3 al. 1 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) était intervenue, alors que la une mise à l'enquête publique auprès de la commune avait également été mise en œuvre, conformément à ce que prescrivait l'art. 17 al. 2 let. f du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI – L 5 05.01). A la suite de cette publication et de cette mise à l'enquête publique, toute personne intéressée avait eu l'opportunité de faire valoir ses observations au département. Il apparaissait ainsi que les recourants et/ou tous tiers intéressés avaient été valablement informés du dépôt de la demande d'autorisation de construire querellée et avaient eu la possibilité de se prononcer à son sujet. En tout état, une éventuelle violation du droit d'être entendu aurait pu être réparée devant le tribunal. Dans un second grief, les recourants estimaient que le système des facteurs de correction ne serait pas conforme au droit, sans cependant démontrer leurs hypothèses. Il renvoyait pour le surplus à l’arrêt du Tribunal fédéral IC 100/2021 du 14 février 2023 (consid. 57). Leur position était par ailleurs contredite par la condition imposée par le SABRA et intégrée à l'autorisation de construire, selon laquelle l'installation autorisée devait être incluse dans le SAQ qui permettait de surveiller les données d'exploitation conformément au document publié par l'OFEV le 23 février 2021. Or, le Tribunal fédéral, dans l’arrêt précité, avait jugé qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause l'adéquation des SAQ. Le grief de violation du principe de précaution devait également être rejeté. Le SABRA, soit l'instance de préavis spécialisée en matière de protection contre les rayonnements non ionisants, après avoir examiné le projet, en particulier la FDSS et les documents techniques remis, s'est prononcé favorablement sur celui-ci considérant que la demande était conforme à l’ORNI et au RPRNI. Les recourants ne démontraient pas le contraire, se contentant d’évoquer des hypothétiques incertitudes. Il devait pour le surplus être rappelé que le préavis du SABRA repris au titre de conditions dans la décision querellée prévoyait non seulement des mesurages de contrôle aux LUS 3, 4, 5, 6 et 8, mais également l'intégration des antennes de l'installation dans son SAQ qui permet de surveiller les données d'exploitation, étant à nouveau précisé que, selon la jurisprudence, il n'y avait pas lieu de présumer que les conditions de l'autorisation de construire ne seraient pas respectées au moment de la mise en service. Dans le cas contraire, l'installation serait modifiée afin d’être conforme. Par ailleurs, en amont de la réalisation de l'installation, comme en l'espèce, c’était les valeurs prévisionnelles calculées selon les méthodes prescrites par les directives qui faisaient foi. Il était pour le surplus renvoyé à l’arrêt du Tribunal fédéral IC 100/2021 précité. Il en résultait qu’aucune violation du principe de précaution ne pouvait lui être reprochée, l'ensemble des exigences imposées par la loi et la jurisprudence ayant été respecté et le SABRA, après avoir constaté le dépassement supérieur à 80 % de la VLInst à certains endroits, ayant exigé que la requérante effectue certains mesurages une fois l'installation réalisée. Les recourants se plaignaient encore des dangers qu'engendrerait l'installation litigieuse, sans toutefois développer d’argumentation à l'appui de leur position ni expliquer en quoi ils seraient davantage affectés par les risques allégués que le reste des habitants du quartier. En tout état, dans la mesure où le principe de précaution était respecté, l'on pouvait partir du principe que le projet n'engendrait pas d'inconvénients graves (ATA/404/2016 du 10 mai 2016 consid. 10). 10. Le 27 juin 2025, dans le délai prolongé pour sa réplique, Mme B______ a persisté dans les conclusions de son recours. L’interprétation faite par l’intimée de l’arrêt du Tribunal fédéral 6______ précité était réductrice. L'application des facteurs de correction aux antennes adaptatives présupposait au contraire que la FDSS expose l'application concrète des facteurs de correction. En l’espèce, la seule indication apportée au dossier d'instruction concernant les antennes adaptatives était qu'un facteur de correction KAA était appliqué aux antennes sans la moindre indication quant à la valeur de ce facteur de correction. Il n’était donc pas possible de vérifier l'exactitude des calculs figurant dans la fiche ni même de s'assurer que le facteur de correction retenu par l'opérateur était conforme à l’ORNI ou aux recommandations de l'OFEV. La FDSS n’était dès lors pas conforme à l'art. 63 al. 2 et 3 de l'annexe I ORNI, faute d’indication sur la valeur retenue pour le facteur de correction KAA rendant impossible tout contrôle et toute critique des résultats indiqués concernant les LSM [lieu de séjour momentané] et LUS. Il en résultait également une violation du droit d’être entendu et à un procès équitable (art. 29 et 29a Cst.). Enfin, la valeur de correction KAA ne pouvait pas même être extrapolée de la FDSS, la valeur ERPmax ne ressortant pas non plus de ladite fiche. En outre, indépendamment des nuisances existantes, il importait, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation (art. 11 al. 2 LPE). Cette disposition concrétisait les principes de précaution et de prévention en droit de l'environnement. Or, l'art. 63 al. 2 et 3 de l'annexe 1 ORNI, qui autorisait le dépassement des valeurs seuils, allait à l'encontre de ces principes. 11. Dans sa duplique du 17 juillet 2025, le département a persisté dans ses conclusions, se limitant à relever, pour le surplus, que la demande d’autorisation litigieuse avait fait suite à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 150 II 379 précitée) pour garantir le droit d’être entendu des riverains sur l’application du facteur de correction, sans qu’aucune modification de l’installation n’ait été effectuée. De plus, les recourants indiquaient à tort que la valeur de correction était inconnue dès lors qu’il ressortait de la FDSS qu’elle était inférieure à 1 (KAA < 1, fiche p.7). 12. Par courrier du 21 juillet 2025, l’Etat de Genève, soit pour lui l’OCBA a indiqué faire sienne la duplique du département. 13. Le 22 septembre 2025, Mme B______ a adressé au tribunal des écritures spontanées. L’indication que la valeur du facteur de correction était inférieure à 1 était très largement insuffisante au regard de la jurisprudence fédérale (notamment ATF 150 II 379 consid. 4.2). Dans un arrêt récent (VB.2024.00753, consid. 5.3 du 22 mai 2025), le Tribunal administratif de Zurich avait annulé une autorisation de construire, notamment pour ce motif. L’intimée n’avait d'ailleurs pas dupliqué et pour cause, elle ne pouvait ignorer ces jurisprudences qui contraignaient indiscutablement les opérateurs à indiquer pour chaque antenne la valeur effective du coefficient d'amortissement KAA. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LCI (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/351/2015 du 14 mai 2015 ; ATA/9/2014 du 7 janvier 2014 ; ATA/12/2006 du 10 janvier 2006 et les références citées). 3. En matière d'installation de téléphonie mobile, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui habitent dans un rayon en dehors duquel est produit un rayonnement assurément inférieur à 10 % de la VL de l'installation. Elles ne sont pas uniquement habilitées à se plaindre d'un dépassement des émissions ou des VL de l'installation sur leur propriété mais peuvent en général également remettre en question la légalité du projet de construction (ATF 133 II 409 consid. 1.3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.112/2007 du 29 août 2007 consid. 2 ; ATA/694/2012 du 16 octobre 2012 ; ATA/235/2008 du 20 mai 2008 ; Monika KOLZ, La loi fédérale sur la protection de l'environnement, jurisprudence de 2000 à 2005, DEP 2007, p. 247 ss, 321-322). 4. En l'espèce, seule Mme B______ ayant signé le recours du ______ 2025, il sera considéré que seule cette dernière entendait recourir à l’encontre de la décision du DT du ______ 2025. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, son recours est recevable au sens des art. 63 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). La recourante étant pour le surplus domiciliées à l'intérieur du périmètre d'opposition mentionné dans la FDSS, elle dispose de la qualité pour recourir et son recours est ainsi également recevable de ce point de vue. 5. En vertu de l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ; les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2), non réalisée en l'espèce. 6. A titre préalable, la recourante sollicite la production des fichiers constructeur de toutes les antennes concernées sous forme de fiches informatiques « msi pattern files » ainsi que l'apport du dossier de l'antenne F______ 3______, relevant que la FDSS est très peu claire et peu transparente et ne permet pas aux habitants de refaire les calculs et de les contrôler. Elle invoque également la violation de son droit d’être entendu sous plusieurs aspects : il n’était notamment pas possible de savoir si le périmètre d'opposition avait été calculé sur la base du rayonnement maximal ni dans quelle mesure les deux mats d’antennes de F______ avaient été pris en compte et on ne trouvait aucune indication sur la manière d'appliquer le facteur de correction dans la demande de permis de construire. 7. Garanti par l’art. 29 al. 2 Cst, le droit d’être entendu est une garantie de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Il comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). 8. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. implique également l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; 141 V 557 consid. 3.2.1). Il suffit cependant que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2). L’autorité n’est pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 142 II 154 consid. 4.2). 9. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2). 10. Selon les art. 3 al. 1 LCI et 17 al. 1 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI – L 5 05.01), les demandes d'autorisation sont rendues publiques par une insertion dans la FAO. Pendant un délai de trente jours à compter de la publication, chacun peut consulter les demandes d'autorisation et les plans au département et lui transmettre ses observations par une déclaration écrite (art. 3 al. 2 LCI et 18 al. 1 RCI). Les autorisations sont publiées dans la FAO. Il est fait mention, le cas échéant, des dérogations accordées. Les personnes qui ont fait des observations en sont informées par simple avis (art. 3 al. 4 LCI). 11. En l'espèce, le tribunal estime disposer d’un dossier complet lui permettant de trancher le présent litige en toute connaissance de cause. En particulier, le SABRA, en sa qualité d’instance spécialisée, a rendu un préavis détaillé après analyse de la FDSS présentée par l'opérateur mobile et la recourante a pu se déterminer à cet égard. Dans ces circonstances, le tribunal, procédant à une appréciation anticipée des preuves, considère que les actes d’instruction sollicitée, en soi non obligatoire, ne seraient pas de nature à influer sur l’issue du litige. En conséquence, ils ne seront pas ordonnés. Pour le surplus, la requête relative au projet querellé a été déposée conformément à la demande de l’OCEV, pour faire suite à l’arrêt 7______ du ______ 2024 et la procédure suivie par le département n’est pas critiquable. En particulier, afin de respecter le droit d’être entendu des riverains sur l’application du facteur de correction, la requête a été publiée dans la FAO le ______ 2024 et mise à l’enquête publique le ______ 2024. La recourante, de même que les habitants, ont ainsi été dûment informés, selon les modalités prévues par la loi, du dépôt de la requête, de la possibilité de consulter le dossier y relatif et enfin de la possibilité d'adresser des observations au département dans un délai de trente jours. Il ne découle ni du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., ni des dispositions précitées de la LCI, qu'en sus, il eût appartenu au département de procéder à d’autres démarches. Certes, l'art. 11 al. 1 RPRNI, reprenant en substance la teneur de l'ancien art. 15 RPRNI, abrogé suite à la refonte dudit règlement, laquelle est entrée en vigueur le 8 mars 2023, prévoit que les habitants concernés vivant au voisinage sont informés, de manière appropriée, par l'exploitant ou le propriétaire de la mise en place d'installations stationnaires de téléphonie mobile et des modifications apportées à des installations existantes, sur l'immeuble. Il convient cependant de souligner que cette obligation incombe à l'exploitant ou au propriétaire, et non à l'autorité qui rend la décision d'autorisation. Par conséquent, en tant qu'il est dirigé contre cette décision, le grief de violation du droit d'être entendu s'avère infondé et sera rejeté. Les autres arguments avancés par la recourante, en tant qu’ils se confondent avec ses griefs au fond, seront examinés ci-après. 12. Au fond, la recourante allègue une violation de la LPE et du principe de précaution, que l'ORNI ne respecterait pas. S'agissant des installations d'antennes adaptatives, elle prétend en particulier que leur puissance d'émission pourrait être dépassée sans que cette puissance ne soit limitée. Le facteur de correction constituait une violation de la LPE et était illégal dans son principe. On ne trouvait aucune indication sur la manière d'appliquer le facteur de correction dans la demande de permis de construire et la FDSS ne permettait pas de savoir comment les puissances de rayonnement étaient calculées, si elles avaient été diminuées par l'application du facteur de réduction ou si elles avaient été lissées sur 6 minutes. L’absence de planification pour la construction de milliers d’antennes de téléphonie mobile à travers la Suisse était par ailleurs regrettable. Il était enfin inadéquat que le contrôlé contrôle le respect de la loi dans un domaine aussi compliqué et sensible. 13. La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). 14. La Confédération surveille l’application de la LPE (art. 38 al. 1 LPE). Elle coordonne les mesures d’exécution des cantons ainsi que celles de ses propres établissements et exploitations (art. 38 al. 2 LPE). Conformément aux art. 38 al. 3 LPE et 12 al. 2 2e phr. ORNI, l’application uniforme, au niveau suisse, de la réglementation technique et spécifique en matière de rayonnement non ionisant implique l’élaboration de directives par l’autorité fédérale spécialisée en la matière, à savoir l’OFEV (art. 42 al. 2 LPE). À Genève, il revient au département et à son service spécialisé, le SABRA, de la mettre en œuvre (art. 42 al. 1 LPE). À cet effet, plusieurs publications et recommandations d’exécution de l’ORNI, élaborées par l’OFEV, sont disponibles sur son site Internet à l’adresse suivante : admin.ch ↗, consulté le 16 octobre 2025. Y figurent notamment des modèles actualisés de la FDSS à notifier conformément à l’art. 11 ORNI, mentionnant les données techniques utiles au calcul du respect des valeurs limites déterminantes, ainsi que la Recommandation d’exécution de l’ORNI relative aux stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) de l’office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) publié en 2002 (ci-après : Recommandation OFEFP 2002). L’introduction des antennes adaptatives en Suisse a conduit l’OFEV à édicter d’autres documents y relatifs, en particulier le « Complément du 23 février 2021 à la Recommandation OFEFP 2002 portant sur les antennes adaptatives » (ci-après : Complément OFEV 2021) et « les explications concernant les antennes adaptatives et leur évaluation l'ORNI » (ci-après : Explications OFEV 2021). 15. Afin de protéger l'être humain contre le RNI nuisible ou incommodant, le Conseil fédéral, sur la base de la délégation de compétence de l'art. 13 al. 1 LPE, a édicté l’ORNI (art. 1 ORNI). Selon l'art. 2 al. 1 ORNI, celle-ci régit la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement ; let. a), la détermination et l’évaluation des immissions de rayonnement (let. b) et les exigences posées à la définition des zones à bâtir (let. c). 16. L’art. 3 ORNI contient les définitions de plusieurs notions. Selon son al. 3, par LUS, on entend les locaux situés à l’intérieur d’un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée (let. a), les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d’aménagement (let. b) et les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises (let. c). Aux termes de son al. 6, la VLInst est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée (art. 3 al. 6 ORNI). L’ERP est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l’antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi‑onde (art. 3 al. 9 ORNI). 17. Avant qu’une installation pour laquelle des limitations d’émissions figurent à l’annexe 1 de l'ORNI soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée, le détenteur doit remettre à l’autorité compétente en matière d’autorisations une FDSS (art. 11 al. 1 ORNI). L’art. 11 al. 2 ORNI précise que la FDSS doit contenir les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l’exploitation de l’installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l’émission de rayonnement (let. a), le mode d’exploitation déterminant au sens de l’annexe 1 (let. b), des informations concernant le rayonnement émis par l’installation sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort (let. c ch. 1), sur les trois LUS où ce rayonnement est le plus fort (let. c ch. 2), et sur tous les LUS où la valeur limite de l’installation au sens de l’annexe 1 est dépassée (let. c ch. 3) ainsi qu'un plan présentant les informations de la let. c (let. d). Le contrôle de la charge de rayonnement non ionisant produit par une installation s’effectue en trois étapes : 1) le calcul d’une prévision, 2) la mesure de réception après sa mise en service et 3) la vérification en cours d’exploitation à travers le SAQ. L’introduction des antennes adaptatives n’a pas changé cette démarche réglant le contrôle de limitation préventive des émissions au sens des art. 4 et 12 ORNI et 11 al. 2 LPE (Explications OFEV 2021, p. 3). Cette procédure de contrôle, en particulier au stade du calcul de la prévision, repose sur un élément clé, à savoir la fiche (art. 11 al. 1 ORNI). Les données correspondantes servent de base pour le permis de construire et sont contraignantes pour l'opérateur. Ainsi, une nouvelle installation de radiocommunications mobiles et son exploitation ne peuvent être approuvées que s'il apparaît certain, en fonction d'une prévision mathématique calculée sur la base des données figurant sur la fiche, que les valeurs limites fixées par l'ORNI peuvent probablement être respectées (art. 4 ss ORNI ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.264/2000 du 24 septembre 2002 consid. 8.1 non publié aux ATF 128 II 378). 18. Le ch. 62 de l’annexe 1 ORNI définit plusieurs notions, notamment celle d'antennes émettrices adaptatives, soit les antennes émettrices exploitées de sorte que leur direction d’émission ou leur diagramme d’antenne est adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée (al. 6). 19. Le ch. 63 de l’annexe 1 ORNI traite du mode d’exploitation déterminant. Par mode d’exploitation déterminant, on entend le mode d’exploitation dans lequel un maximum de conversations et de données est transféré, l’émetteur étant au maximum de sa puissance. Selon le ch. 63 al. 2 annexe 1 ORNI, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, s’agissant des antennes émettrices adaptatives qui possèdent au moins huit sous‑ensembles d’antennes commandés séparément (sub arrays), un facteur de correction KAA peut être appliqué à l’ERP maximale lorsque les antennes émettrices sont équipées d’une limitation de puissance automatique. Cette limitation vise à garantir que, durant l’exploitation, l’ERP moyenne sur une durée de six minutes ne dépasse pas l’ERP corrigée. La limitation automatique de la puissance est une application logicielle implémentée sur l’antenne. Elle détecte en permanence la puissance totale de l’antenne adaptative émise dans un secteur radio. Si, sur de courtes périodes, des pics de puissance supérieurs à la puissance d’émission ERPn déclarée dans la FDSS se produisent, la puissance est réduite (et donc la capacité fournie) de telle sorte que la puissance émettrice moyenne sur une période de six minutes ne dépasse pas la puissance d’émission déclarée. Le système automatique calcule donc en permanence la « moyenne mobile » de la puissance émettrice des six dernières minutes. S’il est prévisible que cette moyenne courante puisse dépasser la puissance autorisée, la puissance est réduite de telle sorte que la valeur moyenne reste sûrement en dessous du seuil spécifié (Explications OFEV 2021, chap. 7 p. 21). Les facteurs de correction KAA suivants s’appliquent : Nombre de sub arrays Facteur de correction KAA
64 et plus ≥ 0.10
32 à 63 ≥ 0.13
16 à 31 ≥ 0.20
8 à 15 ≥ 0.40
(ch. 63 al. 3 annexe 1 ORNI). Si un facteur de correction KAA est appliqué aux antennes émettrices adaptatives existantes, le détenteur de l’installation remet à l’autorité compétente une FDSS adaptée (ch. 63 al. 4 annexe 1 ORNI). 20. L'application du facteur de correction aux antennes adaptatives autorisées jusqu'à présent selon le « scénario du pire » entraîne des pics de puissance qui peuvent être nettement (jusqu'à dix fois selon le facteur de correction) supérieurs à la puissance d'émission maximale actuelle. La puissance d'émission autorisée ne doit plus être respectée qu'en moyenne sur six minutes. Cela a pour conséquence que l'intensité de champ électrique calculée pour un LUS peut être dépassée à court terme d'un facteur 3 au maximum (ATF 150 II 379 consid. 4.2). Le facteur de correction KAA est appliqué à la puissance d’émission maximale possible pour tenir compte de la variabilité des directions d’émission et des diagrammes d’antenne (Explications OFEV 2021, chap. 7, p. 21). Il dépend du nombre de sous-ensembles d’antennes commandées séparément (sub arrays ; Complément OFEV 2021, chap. 3.2, p. 8). Le facteur de correction ne peut pas être appliqué pour les antennes adaptatives exploitées sans limitation de puissance automatique active, ni pour les antennes non adaptatives (Complément OFEV 2021, chap. 3.3.2, p. 10). Le facteur de correction des antennes adaptatives doit être enregistré dans le SAQ. Il ne peut être appliqué que si le SAQ et la limitation de puissance automatique ont été vérifiés par un service de contrôle externe indépendant (Complément OFEV 2021, chap. 3.3.2, p. 9). 21. Selon les Explications OFEV 2021 (chap. 7, p. 21), pour les antennes adaptatives, le mode d’exploitation déterminant, dans lequel la VLInst doit être respectée, est déterminé sur la base des deux éléments suivants : la puissance d’émission maximale possible (ERPmax, n) et le facteur de correction KAA. Ainsi, la puissance d’émission déterminante ERPn de l’antenne adaptative s’exprime : ERPn = ERPmax,n x KAA. Elle correspond à la puissance d’émission maximale multipliée par le facteur de correction. Cette ERPn est saisie dans la FDSS et utilisée en combinaison avec les diagrammes d’antenne enveloppants pour calculer l’intensité du champ électrique dans le but de contrôler le respect de la VLInst dans les LUS (Explications OFEV 2021, chap. 7, p. 21). 22. Depuis la publication du Complément OFEV 2021, des questions ont été soulevées par les services cantonaux du RNI et les opérateurs. Dès lors, l'OFEV a publié le 14 juin 2021 un document intitulé « questions fréquentes sur l’aide à l’exécution pour les antennes adaptatives », complété le 31 août 2021. Selon ce document (page 5), des questions de compréhension ont été soulevées concernant le champ « mode adaptatif » dans la fiche complémentaire de la FDSS. Le champ doit être interprété comme suit : « mode adaptatif avec KAA < 1 ». Une précision correspondante dans la fiche complémentaire 2 apporte de la clarté. Les antennes sont déclarées dans la fiche complémentaire 2 comme suit : - sous le champ « Type de l’antenne » est ajouté un nouveau champ « Mode adaptatif avec KAA < 1 » qu’il faut remplir avec : o « oui » pour les antennes exploitées en mode adaptatif avec une puissance d’émission sur laquelle s’applique un facteur de correction KAA plus petit que 1 selon le tableau 1 de l’aide à l’exécution, ou avec o - « non » pour toutes les autres antennes - si le champ « Mode adaptatif avec KAA < 1 » est désigné par « oui », le nombre de sub arrays doit être indiqué dans un autre champ. (p. 5). En raison de cette définition du mode d’exploitation déterminant, il peut arriver en exploitation réelle que la puissance émettrice déterminante ERPn soit dépassée durant une courte période (au maximum jusqu’à la puissance d’émission ERPmax n). C’est pour cette raison que le facteur de correction peut être appliqué seulement si l’antenne adaptative est dotée d’une limitation automatique de la puissance (Explications OFEV 2021, chap. 7, p. 22). 23. Dans un arrêt récent (ATA/2577/2023 du 18 février 2025 et les références citées), la chambre administrative a rappelé qu’il ressortait de la jurisprudence du Tribunal fédéral que la limitation préventive des émissions par l'application des valeurs limites actuelles respectait le principe de précaution, relevant que ce constat reposait sur les analyses effectuées par l'OFEV, – autorité spécialisée dans la préservation de l’environnement et de la santé contre les atteintes graves –, sur la base de plusieurs études scientifiques (voir notamment Explications OFEV 2021), étant de surcroît rappelé que les VLInst, déterminantes pour les antennes, sont inférieures aux VLI, lesquelles sont adaptées à la protection de l'homme. Ce constat était également valable pour les personnes dites vulnérables, puisque les VLI tenaient compte des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 al. 2 LPE). En outre, le Tribunal fédéral avait récemment retenu que l'application du facteur de correction, qui donnait lieu à une évaluation du respect de la VLInst en moyenne sur une durée de six minutes, était compatible avec le droit supérieur et tenait suffisamment compte du principe de précaution (arrêt du Tribunal fédéral 1C_307/2023 précité consid. 6.4). 24. En l’occurrence, le raisonnement auquel est parvenu la chambre administrative dans l’arrêt ci-dessus peut être appliqué à la présente espèce. Comme retenu par cette instance, dans la présente cause également, la recourante n'étaye pas sa thèse selon laquelle le respect d'une valeur limite d'installation en moyenne sur six minutes n'offrirait pas le même degré de protection que son respect en tout temps. Pour le surplus, l'art. 12 LPE laisse au Conseil fédéral une grande marge d'appréciation quant au contenu de l'ORNI, s'agissant particulièrement de l'évaluation et de la limitation des émissions (rayonnement) des stations émettrices pour téléphonie mobile. Cette appréciation résulte de l'analyse de données techniques et scientifiques dont il appartient à l'OFEV de suivre l'évolution (AC.2022.0382 consid. 2e). Or, rien ne laisse penser que les potentiels effets liés aux pics de puissance et à l'application du facteur de correction auraient été mal appréciés par le Conseil fédéral lors de l'introduction de ce dernier dans l'ORNI dès le 1er janvier 2022 ou que la durée de six minutes prévue par le ch. 63 ORNI, sur laquelle est évaluée l’ERP moyenne, serait inadaptée. Ce constat s'impose d'autant plus que, dans les Explications OFEV 2021, l'OFEV, après avoir mentionné les résultats des études réalisées avec l'application d'un facteur de correction, n'a pas affirmé que l'application de ce facteur ou le dépassement temporaire de la puissance d'émission maximale autorisée contreviendrait au principe de précaution. Enfin, l'introduction dudit facteur dans l'ORNI n'a pas eu pour effet de revoir à la hausse les VLInst, étant rappelé qu'avec elles, le Conseil fédéral a créé une marge de sécurité par rapport aux dangers avérés pour la santé. Partant, ainsi que retenu par la chambre administrative et le Tribunal fédéral, seuls de solides éléments démontrant de nouvelles connaissances fondées scientifiquement pourraient justifier, d'une part, la remise en cause des valeurs limites actuelles et, d'autre part, de retenir que l'application du facteur de correction contrevient au principe de précaution. Or, en l'occurrence, la recourante ne fournit aucun élément répondant à ces réquisits. Par conséquent, comme déjà retenu par le Tribunal fédéral et la chambre administrative récemment (arrêt du Tribunal fédéral 1C_307/2023 et ATA/2577/2023 précités), l'ORNI et l'application du facteur de correction prévue par cette ordonnance doivent être considérés comme conformes au principe de précaution. Pour le surplus, les conclusions du préavis du SABRA quant au respect in casu des VLI et de la VLInst, en particulier dans les LUS, ne sont pas critiquables. S’agissant du rayonnement dans les LUS les plus chargés, ils présentent tous une intensité de champ électrique inférieure à cette VLInst fixée à 5.0 V/m. Ces mesures ont été vérifiées par le SABRA, autorité spécialisée compétente, sans que celui-ci n’ait mis en doute leur véracité. En l’absence d’éléments indiquant le contraire, il n’y a pas lieu pour le tribunal de céans de les remettre en cause, étant rappelé que, conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, il appartient au tribunal d’observer une certaine retenue afin d’éviter de substituer sa propre appréciation à celle des instances spécialisées lorsque l’autorité inférieure a suivi l’avis de celles-ci, ce qui est le cas en l’espèce, étant en outre rappelé que l’ensemble des autres instances spécialisées consultées se sont également prononcées favorablement. Toute violation des principes de prévention et de précaution doit donc être exclue in casu également. Les conclusions du SABRA permettent également de procéder au calcul de la prévision conformément aux directives précitées de l’OFEV. Elles doivent ainsi être confirmées. C’est par ailleurs à bon droit que cette instance de préavis a, suivant la Recommandation OFEFP 2002, enjoint à l’opérateur d’effectuer, lors de la réception, des mesurages à ses frais, condition reprise dans la décision litigieuse pour les points pour lesquels les immissions sont supérieures à 80% de la VLInst. Enfin, dans son préavis, le SABRA a posé comme autres conditions l’intégration des antennes de cette installation dans le SAQ qui permet de surveiller les données d’exploitation. Ce faisant, l’autorité a posé une cautèle permettant d’assurer le respect des valeurs limites, étant précisé qu'en l'état, il n’y a pas lieu de douter de la fiabilité des SAQ, y compris pour les antennes adaptatives (ATA/2577/2023 précité et les arrêts cités). La décision entreprise est ainsi conforme aux exigences posées par l’ORNI, lesquelles respectent le principe de précaution et la jurisprudence rendue en la matière. Enfin, en ce qui concerne le périmètre de l'installation, ainsi que rappelé par C______, il ressort du plan cadastral SITG déposé avec la demande d'autorisation que les antennes F______ évoquées par la recourante se trouvent dans le périmètre de l'installation C______ mais pas inversement, motif pour lequel les premières ne devaient pas être prises en considération dans le calcul RNI conformément à la fiche complémentaire 1 de la FDSS. Il n’existe pour le surplus pas d’obligation spécifique de planification pour les antennes liées au réseau de télécommunication mobile (ATF 142 I 26 consid. 4.2; ATF 138 II 173 consid. 5). Les griefs sont ainsi écartés. 25. En tous points mal fondé, le recours est rejeté. 26. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 900.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du recours. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à C______ qui n'indique pas avoir exposé de frais (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare irrecevable le recours interjeté le 21 février 2025 par Monsieur B______ contre la décision du département du territoire du ______ 2025 ; 2. déclare recevable le recours interjeté le 21 février 2025 par Madame A______ contre cette même décision; 3. le rejette ; 4. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais ; 5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Oleg CALAME et Julien PACOT, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le
La greffière