Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1120/2025
27. Oktober 2025 · Französisch
Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1120/2025 · Französisch
république et canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE A/711/2025 ICCIFD JTAPI/1120/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 27 octobre 2025
dans la cause
Monsieur A______ Madame B______
contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
EN FAIT 1. Le présent litige concerne la taxation de l’année fiscale 2022 de Monsieur A______ et Madame B______. 2. Par décisions sur réclamation du 7 janvier 2025 et portant l’indication d’une notification le 9 janvier 2025, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a rejeté la réclamation formée par les contribuables contre leur imposition pour l’année fiscale 2022, la déclarant irrecevable pour cause de tardiveté. 3. Par acte du 28 février 2025, les contribuables ont interjeté recours à l’encontre de ces décisions auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à l’annulation des décisions du 7 février 2024 [sic] rendues par l’AFC-GE, subsidiairement au renvoi de la cause à l’AFC-GE pour nouvelles décisions au sens des considérants. Un délai devait leur être accordé pour compléter son recours. En raison de leur absence à l’étranger du 28 décembre 2024 à fin janvier 2025, ils avaient reçu les décisions de l’AFC-GE le 30 janvier 2025. Les décisions avaient été prises sur la base de faits inexistants. A l’appui de leur recours, les contribuables ont produit plusieurs pièces, dont notamment des échanges de courriels avec l’AFC-GE. Leur contenu sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit ci-après. 4. Dans ses observations du 9 mai 2025, l’AFC-GE a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet pour cause de tardiveté de la réclamation. Les décisions sur réclamation avaient été notifiées le 9 janvier 2025 si bien que le délai de recours arrivait à échéance le 10 février 2025. Interjeté le 28 février 2025, le recours était manifestement tardif. La réclamation était également tardive. En effet, les bordereaux d’impôts avaient été notifiés au contribuable en date du 26 août 2024, si bien que la réclamation pouvait être déposée jusqu’au 25 septembre 2024. Interjetée le 28 novembre 2024, elle était manifestement hors délai. L’AFC-GE a produit son dossier et notamment la réclamation des contribuables du 28 novembre 2024. Le contenu des pièces produites sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit ci-après. 5. Le 12 juin 2025, les contribuables ont complété leur recours. Les décisions querellées reposaient sur des faits erronés. S’ils n’avaient pas fourni à l’AFC-GE les informations requises dans les délais, c’était en raison de leur absence à l’étranger et de problèmes de santé, faits dont l’AFC-GE avait été informée. EN DROIT 1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17). 2. Interjeté dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable, sous cet angle, au sens de l'art. 49 LPFisc. S’agissant de la question de savoir si le recours a été déposé en temps utile, il convient de relever que la mention « Date de notification : 9 janvier 2025 » figurant sur la décision litigieuse datée du 7 janvier 2025, ne saurait être retenue pour calculer le dies a quo du délai de recours. En effet, la décision litigieuse ayant été envoyée en courrier simple, sa date d’expédition est inconnue (cf. ATA/1373/2018 du 18 décembre 2018 consid. 7c, ATA/461/2018 du 8 mai 2018 consid. 10, ATA/687/2017 du 20 juin 2017 consid. 6c, selon lesquels, en cas d'envoi de décisions sous pli simple, comme en l’espèce, on admet que la décision entreprise a été réceptionnée quelques jours après son expédition), il y a lieu de se fonder sur la déclaration du recourant (cf. ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1), selon laquelle il l’a reçue le 30 janvier 2025. Aussi, il y a lieu de retenir que le présent acte de recours, déposé le 28 février 2025, l’a été en temps utile. Ainsi, sous cet angle également, le recours est recevable. 3. Étant donné que les décisions attaquées sont des décisions d’irrecevabilité, seule la question de l’irrecevabilité peut faire l’objet du présent recours et non les taxations en tant que telles. En conséquence, le tribunal doit d’abord examiner si les conditions formelles de la recevabilité (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) sont ou non remplies et, si tel n’est pas le cas, il doit rejeter le recours déposé devant elle sans examiner lui-même le détail des taxations (arrêt du Tribunal fédéral 2C_930/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3). Au vu de cette jurisprudence, il convient uniquement de déterminer si c’est à bon droit que l’AFC-GE a estimé que la réclamation datée du 28 novembre 2024 avait été déposée tardivement. 4. À teneur des art. 39 al. 1 LPFisc et 132 al. 1 LIFD, le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification. 5. Ce délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation est remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard (art. 41 al. 1 LPFisc et art. 133 al. 1 LIFD). Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et le jugement ou la décision en cause acquièrent force obligatoire (ATA/923/2018 du 11 novembre 2018 consid. 2c et les références citées). Les règles relatives à ce type de délai nécessitent une stricte application, ceci pour des motifs d'égalité de traitement et d'intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, l'irrecevabilité qui sanctionne le non-respect d'un délai n'est en principe pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (ATF 125 V 65 consid. 1). 6. En l’occurrence, les contribuables ont élevé réclamation par courrier du 28 novembre 2024 à l’encontre des bordereaux de taxation datés du 14 août 2024. Selon les décisions attaquées, la date de notification mentionnée sur ces derniers est celle du 26 août 2024. Or, dans leur courrier de réclamation, les recourants font valoir que les bordereaux de taxation leur ont été notifiés le 2 novembre 2024. Conformément à la jurisprudence mentionnée ci-avant au considérant 2, la « Date de notification : 26 août 2024 » figurant sur les bordereaux datés du 14 août 2024, ne saurait être retenue pour calculer le dies a quo du délai de recours. En effet, les décisions litigieuses ayant été envoyées en courrier simple, leur date d’expédition est inconnue (cf. ATA/1373/2018 du 18 décembre 2018 consid. 7c, ATA/461/2018 du 8 mai 2018 consid. 10, ATA/687/2017 du 20 juin 2017 consid. 6c, selon lesquels, en cas d'envoi de décisions sous pli simple, comme en l’espèce, on admet que la décision entreprise a été réceptionnée quelques jours après son expédition), il y a lieu de se fonder sur la déclaration des recourants (cf. ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1), selon laquelle ils les ont reçus le 2 novembre 2024. Aussi, il y a lieu de retenir que la réclamation, formée le 28 novembre 2024, l’a été en temps utile. Pour ces motifs, les décisions querellées déclarant la réclamation irrecevable pour cause de tardiveté seront annulées et la cause renvoyée à l’autorité intimée afin que celle-ci se prononce sur la réclamation formée le 28 novembre 2024. 7. Pour ces motifs, le recours sera admis. 8. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui obtiennent gain de cause, sont dispensés du paiement d’un émolument. L’avance de frais de CHF 700.-, versée à la suite du dépôt du recours, leur sera restituée. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 28 février 2025 par Monsieur A______ et Madame B______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 7 janvier 2025 ; 2. l'admet ; 3. renvoie le dossier à l’administration fiscale cantonale pour nouvelles décisions ; 4. dit qu’il n’est pas perçu d’émolument et ordonne la restitution aux recourants de leur avance de frais de CHF 700.- ; 5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Kristina DE LUCIA, présidente, Federico ABRAR et Stéphane TANNER, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
La greffière