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Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1348/2025

22. Dezember 2025 · Französisch

Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1348/2025 · Französisch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/784/2025 LCR JTAPI/1348/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 22 décembre 2025

dans la cause

Madame A______

contre OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

EN FAIT 1. Madame A______ est titulaire d'un permis de conduire de catégorie B valable pour tout le territoire helvétique. 2. Le 31 août 2024, elle a été interpellée en train de circuler avec un vélo électrique en présentant un taux d'alcool à l'air expiré à l'éthylomètre de 0.8 mg/l. Son permis de conduire a été saisi par la police et une interdiction de circuler lui a été signifiée. 3. Ensuite de ces faits, l'Office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a prononcé le 13 septembre 2024 une décision prononçant le retrait du permis de conduire de Mme A______ à titre préventif et ordonnant par ailleurs une expertise visant à déterminer son aptitude à la conduite. 4. En date du 21 septembre 2024, Madame A______ pris pris rendez-vous avec l'Unité de Médecine Légale. Elle regrettait également son acte et avait honte de celui-ci. Son permis devait lui être restitué. 5. Par décision du 30 septembre 2024, sur présentation d’un certificat du 19 septembre 2024 indiquant qu’elle ne présentait pas de dépendance à l'alcool, l'OCV a restitué à Madame A______ son permis à titre provisoire. Elle restait néanmoins tenue de se soumettre à une expertise. 6. Par expertise datée du 17 janvier 2025, le Centre de Médecine Légale Romand (ci-après : CMLR) a conclu que Madame A______ était actuellement apte à la conduite et que l’on pouvait faire à court et moyen terme un pronostic favorable sur la consommation d’alcool et la conduite de véhicules à moteur. 7. Par décision du 10 février 2025, l'OCV a retiré le permis de conduire Mme A______ pour les véhicules de catégorie F, G et M pour une durée de quatre mois, sous déduction de la suspension déjà effectuée. L’infraction constatée le 31 août 2024 devait être qualifiée de grave, entraînant un retrait du permis de conduire d’une durée minimale de trois mois. Toutefois, compte tenu notamment de l’importance du taux d’alcool avec lequel elle avait conduit, il convenait de prononcer une mesure s’écartant de ce minimum légal, tout en considérant les bons antécédents de Mme A______. 8. Par acte du 4 mars 2025, celle-ci a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI ou le tribunal), concluant à la diminution de la mesure de quatre à trois mois, la durée litigieuse étant disproportionnée. Elle concluait également à ce que le tribunal l'autorise à conduire des véhicules de catégorie M (cyclomoteurs). 9. Elle habitait à ______[GE] et devait effectuer une trentaine de kilomètres en moyenne avec son cyclomoteur afin d'accompagner son fils à la crèche (située dans le quartier de B______, soit à 12 kilomètres de son domicile), puis se rendre à son lieu de travail situé à C______. La décision litigieuse l’obligerait, ainsi que son fils, à emprunter les transports en commun, rallongeant considérablement la durée de leurs déplacements. Enfin, étant au bénéfice d’une bonne réputation de conductrice, elle avait déjà supporté des frais pour plus de CHF 5'000.- dans le cadre de l’ensemble de l’affaire. 10. Par acte du 5 mai 2025, l'autorité intimée a transmis ses observations, reprenant en substance les motifs de sa décision. Elle précisait par ailleurs que la durée de la mesure pourrait être réduite à trois mois si la recourante se soumettait à des cours prodigués par le bureau de prévention des accidents (BPA). Enfin, le retrait du permis de conduire d’une catégorie spéciale entraînait automatiquement le retrait du permis de conduire de toutes les catégories spéciales. La recourante demeurait cependant autorisée à conduire des véhicules de la catégorie B pendant la durée de la mesure litigieuse. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. La recourante fait porter le litige sur deux points de la décision querellée, à savoir, d’une part, sur le fait que le retrait de son permis de conduire concerne toutes les catégories spéciales, alors qu’elle voudrait pouvoir continuer à conduire des véhicules de la catégorie spéciale M, et, d’autre part, sur la durée du retrait du permis de conduire, qu’elle demande au tribunal de ramener de quatre à trois mois. 4. Cela étant, elle ne conteste pas, sur le principe, que l’infraction qu’elle a commise le 31 août 2023 en circulant au guidon d’un vélo électrique et en présentant un taux d'alcool à l'air expiré à l'éthylomètre de 0.8 mg/l, constitue une infraction grave aux règles de la circulation routière. 5. A cet égard, le tribunal renverra aux art. 16c al. 1 let. b et art. 91 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), qui prévoient que la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang une infraction grave. La notion de taux d’alcool qualifié est précisée par l’art. 2 let. b de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 15 juin 2012 concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière (RS 741.13), qui le fixe à 0,4 milligramme ou plus par litre d’air expiré, lorsqu’il est mesuré dans l’haleine (cf. également : Yvan JEANNERET/André KUHN/Cédric MIZEL/Olivier RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd. 2024, n. 2.2 art. 91 LCR). 6. Il reste donc à déterminer si, en conséquence de l’infraction grave susmentionnée, l’OCV disposait d’une marge d’appréciation concernant les catégories pour lesquelles le permis de conduire de la recourante devait être retiré, et pour en fixer la durée. 7. S’agissant de la première question, il faut tout d’abord rappeler que la catégorie spéciale M, que la recourante demande à pouvoir conserver pendant le retrait de son permis de conduire, concerne les cyclomoteurs (art. 3 al. 3 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51). Par cyclomoteur, il faut entendre notamment les vélos électriques dont le moteur électrique leur permet soit d'atteindre 45 km/h au maximum en cas d'assistance au pédalage, soit d’atteindre une vitesse de 20 km/h de par leur construction et éventuellement équipée d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km (d’autres spécificités étant encore précisées s’agissant de la puissance du moteur (art. 18 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 - OETV - 741.41) 8. Cela étant, l'art. 33 al. 2 OAC prévoit que le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d’élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales. Certes, une partie de la doctrine considère que malgré le texte clair de cette disposition, l’autorité compétente pourrait encore procéder à une soigneuse pesée des intérêts lui permettant cas échéant de décider le maintien d'une catégorie particulière, le cas échéant sous conditions, ordinairement la catégorie spéciale M (cyclomoteurs) et/ou la catégorie spéciale G (tracteurs et véhicules agricoles n'excédant pas 30km/h), au danger potentiel moins important, mais cette solution n’est proposée que dans le cadre d’un retrait de sécurité du permis de conduire, et non pas dans le cadre d’un retrait d’admonestation, comme c’est le cas en l’occurrence (Yvan JEANNERET / André KUHN / Cédric MIZEL / Olivier RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5ème édition, 2024, art. 16d n. 3.7.1 p. 410 s.) 9. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que dans le cadre d’un retrait du permis de conduire à titre d’admonestation, l’autorité intimée ne disposait d’aucune marge de manœuvre dans le cadre de l’application de l’art. 33 al. 2 OAC et devait prononcer le retrait de toutes les catégories spéciales, y compris la catégorie spéciale M dont la recourante demande le maintien. Cela dit, quand bien même l’autorité intimée aurait disposé à cet égard d’un pouvoir d’appréciation, la solution préconisée par la recourante n’aurait de toute manière pas pu être retenue. En effet, s’il était au moins une catégorie spéciale dont le permis devait être retiré pour sanctionner l’infraction du 31 août 2024, c’était bien celle correspondant au type de véhicule que la recourante conduisait au moment de cette infraction, c’est-à-dire un véhicule de la catégorie spéciale M. Toute autre solution aurait privé la sanction de son principal objet. 10. S’agissant du second grief de la recourante, qui concerne la durée selon elle disproportionnée du retrait de son permis de conduire, le tribunal rappellera tout d’abord que selon l’art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Parmi les infractions graves, il s’agit du seuil minimal, étant précisé que l’art. 16c al. 2 let. b à e prévoit des durées de retrait supérieures notamment en cas d’antécédents. 11. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. Cette dernière règle, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis, s’impose à l’autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte des besoins professionnels ou autres besoins particuliers du conducteur ; le législateur a en effet entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_414/2019 du 28 août 2019 consid. 2 ; 1C_535/2017 du 16 octobre 2017 consid. 3 ; 1C_102/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5). 12. Le fait que la loi prévoit une durée de retrait minimale n’empêche évidemment pas l’autorité de prononcer de cas en cas des sanctions de durée supérieure. À cet égard, l’art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. 13. Dans le cas d’espèce, le taux d’alcool important que présentait la recourante au moment de l’infraction du 31 août 2023 légitime parfaitement la décision de l’OCV de s’écarter du minimum légal de trois mois et de prononcer à son encontre une sanction d’une durée de quatre mois. En tous les cas, le tribunal, qui doit faire preuve d’une certaine retenue pour ne pas substituer purement et simplement son pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité de première instance, ne décèle pas d’abus dans la manière dont l’OCV a apprécié la situation. En outre, il faut relever que l’OCV, dans le cadre de la présente procédure, a rappelé à la recourante la possibilité qui lui était offerte de bénéficier d’une diminution d’un mois de la mesure de retrait si elle se soumettait à des cours prodigués par le BPA. La recourante n’a pas fait savoir au tribunal ce qu’elle pensait de cette possibilité, qu’elle pourra éventuellement mettre en œuvre en s’adressant ultérieurement à l’OCV. 14. La durée du retrait du permis de conduire fixée à quatre mois doit donc être confirmée. 15. Compte tenu de ce qui précède, le recours devra être rejeté. 16. En application de l'article 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais du même montant versée à la suite du dépôt du recours. 17. Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE

1.
déclare recevable le recours interjeté le 4 mars 2025 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 10 février 2025 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge de la recourante un émolument réduit de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais du même montant ; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière