Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1045/2025
2. Oktober 2025 · Französisch
Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1045/2025 · Französisch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/989/2025 LCI JTAPI/1045/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 2 octobre 2025
dans la cause
ASSOCIATION « A______ », représentée par Me Jacques-Alain BRON, avocat, avec élection de domicile
contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
EN FAIT 1. L'association A______ (ci-après : l’association) est propriétaire de la parcelle n° 1______ de la commune de B______ (ci-après : la commune), laquelle est située en zone agricole. 2. Le 26 juin 2024, un collaborateur du département du territoire (ci-après : DT ou le département) s'est rendu sur cette parcelle, en présence de la présidente du comité de l’association, dans le cadre d'une procédure en désassujettissement au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR - RS 211.412.11) enregistrée sous le numéro 2______. Des photographies ont été prises à cette occasion. 3. Par courrier du 26 juillet 2024, faisant suite à cette visite sur place, le département a informé l’association que lors de celle-ci il avait été possible d'établir que la parcelle, sise en zone agricole, comportait 31 constructions et/ou installations, qu’il listait, dont 22 (soit les objets A, C, D, E, F, G, H, K, N, P, Q, R, T, V, X, Y, Z, AAI AB, AC, AE, AF) avaient été réalisées et/ou modifiées sans autorisation de construire. Un délai de 10 jours lui était imparti pour soumettre ses observations et explications en lien avec les faits constatés, cette situation étant susceptible de constituer une infraction à l’art. 1 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05). Toutes mesures et/ou sanction justifiées par la situation demeuraient en l’état réservées. Une procédure d’infraction I-3______ a été ouverte. 4. La propriétaire s'est déterminée par courrier du 2 septembre 2024. Elle a notamment relevé que la parcelle était occupée depuis 1997 par l'E______ au travers de baux successifs, dans un but d'héberger des requérants d'asile. En substance, les objets E, F, G, J, L, M, O, S, V, AC, AE et AF étaient anciens et avaient, pour certains, été érigés avant toutes législation fédérales et cantonales liées à l’aménagement du territoire. Leur maintien devait dès lors être accepté. Les objets B, C, D, H, K, N, P, Q, R, U, X, Y et Z avaient été installés par l’E______ afin de mieux répondre aux demandes de ses habitants. Les éléments T et W faisaient l’objet d’une procédure en cours pour prolonger la durée de leurs existences. Quant aux objets AA et AB, ils avaient pour objectif de délimiter une zone de prairie louée à un agriculteur, respectivement de recevoir des gravats de la cité de B______. Elle a joint un chargé de pièces. 5. Sur la base de ces informations, par courrier du 15 novembre 2024, le département a invité l'E______ à se déterminer sur les éléments constatés sur la parcelle. 6. L'E______ s’est déterminé par courriers des 31 janvier et 21 février 2025. Les objets D, H, AB avaient été enlevés, les objets P, R, V, X et Z le seraient d’ici fin février 2025 et, concernant l’objet Y, une directive avait été édictée afin d’interdire à l’avenir tout parcage sur la surface concernée. 7. Par deux décisions du ______ 2025 adressées l’une à la propriétaire et l’autre à l'E______, le département, prenant acte de leurs observations respectives et de l'obtention de la prolongation de 5 ans de l'autorisation DD 4______ concernant les objets T et W, leur a confirmé que la réalisation des éléments : A. C, D, F, G, H, K, N, P, Q, R, V, X, Y, Z, AA, AB, AC, AE et AF était soumise à l'obtention d'une autorisation de construire conformément à l'art. 1 LCI. Dès lors, en application des art. 129ss LCI, il leur a ordonné de requérir conjointement et solidairement, concernant les objets A, C, D, H, K, N, P, Q, R, X, Y, Z et AB, d'ici au 20 avril 2025, une autorisation de construire complète et en bonne et due forme par le biais d'un mandataire professionnellement qualifié (MPQ), leur précisant que s’ils ne souhaitaient pas tenter de régulariser la situation par l'obtention d'une autorisation de construire, il leur était loisible de procéder à la mise en conformité des lieux en revenant à un état légal dans le même délai. Dans ce cas, un reportage photographique ou tout autre élément attestant de manière univoque de cette mise en conformité devra parvenir au département dans le même délai. La sanction administrative portant sur la réalisation de travaux sans droits était réservée en l'état et ferait l'objet d'une décision à l'issue du dossier d'infraction I-3______. Il était précisé que cette décision pouvait faire l'objet d'un recours dans un délai de 10 jours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI ou le tribunal). 8. Par acte du 29 mars 2025, agissant sous la plume d’un conseil, l’association a interjeté recours par-devant le tribunal contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit constaté qu’elle ne devait pas requérir d'autorisation de construire ou procéder à la mise en conformité des lieux en revenant à un état légal concernant les constructions et/ou installations décrites sous lettres A, C, K, N, P, Q, R, X, Z du courrier du département du 26 juillet 2024. Préalablement, l’audition des parties et de Madame C______, directrice adjointe de l’E______, ainsi qu’un transport sur place devaient être ordonnés. Destinataire de la décision litigieuse, sa qualité pour recourir devait être admise et le recours satisfaisait par ailleurs aux conditions posées par les art. 62, 64 et 65 LPA. Au fond, les conditions d'une demande de remise en état, qu’elle rappelait, n’étaient pas remplies. En particulier, les objets A, K et N étaient indispensables pour la sécurité des occupants, s'agissant de barrières et clôtures le long de la route et autour d'un puit, pour éviter des accidents de la circulation ou des chutes, ainsi que pour clôturer l'espace afin d'éviter l'égarement d'enfants ou d'occupants, parfois désorientés. L'objet C, soit un passage goudronné situé à l'entrée Nord-Ouest de la parcelle, d'environ 18m2, n'était pas soumis à autorisation lorsqu'il avait été réalisé dans la mesure où il s'agissait de l'accès principal du château qui n'avait pas lui-même pu être autorisé, datant de plusieurs siècles. Cet élément faisait déjà obstacle à l'ordre du département (sauf pour les rochers que l'E______ était le seul à pouvoir faire enlever en l'état des choses). Quant aux installations de loisir et de confort (objets P, Q, R, X, Z), elles étaient nécessaires au bien-être des réfugiés qui occupaient les lieux et l'E______ s'était déclaré prêt à enlever les objets P, R, X et Z, suggérant toutefois d'attendre l'expiration de la période provisoire pour laquelle les autorisations de construire les bâtiments supplémentaires lui avaient été délivrées, en application du principe de proportionnalité. Le mobilier de jardin (objet Q) n'était enfin pas soumis à autorisation de construire. Cela étant, l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit ne l'emportait pas sur l'intérêt privé de l’E______ au maintien de ces installations. Elle relevait enfin qu’hormis le passage goudronné en tant que tel (objet C mais non les rochers installés par l'E______) et les barrières de sécurité (objets A, K et N) installées à des dates indéterminées, dont le maintien revêtait un réel intérêt pour elle au vu de la responsabilité qui incombait aux propriétaires, tous les autres objets à éliminer ou à régulariser avaient été installés par l'E______ dans l'exercice de sa mission d'accueil aux migrants. Celui-ci avait précisé dans son courrier au département que les encombrants (objets D, H et AB) avaient été enlevés par ses soins, et que les objets P, R, V, X, Z, dont les photos montraient qu'ils avaient été installés après sa prise de possession des lieux, avaient été ou seraient démontés prochainement, et enfin que l'objet Y était le fait de ses prestataires et qu'elle y remédierait. Aussi et conformément à la jurisprudence, le département avait abusé de son large pouvoir d'appréciation en lui ordonnant de rétablir une situation conforme au droit alors que seul l'E______ était manifestement en position de le faire et qu'il s'y était d'ailleurs engagé pour les objets D, H, AB, P, R, V. Elle a joint un chargé de pièces. 9. Dans ses observations du 26 mai 2025, le département a conclu, à la forme, à l’irrecevabilité du recours et, au fond, à son rejet, sous suite de frais et dépens. La décision attaquée laissait à la recourante le choix de tenter de régulariser les objets concernés et ne lui ordonnait pas d'emblée d'en entreprendre la démolition. Par conséquent, une éventuelle remise en état dépendrait de son souhait de se conformer à l'ordre de dépôt précité mais également de l'issue de la procédure d'instruction d'une éventuelle demande en autorisation de construire. De jurisprudence constante, le fait de laisser, comme en l'espèce, la possibilité de procéder à la mise en conformité des lieux si elle ne souhaite pas déposer une requête en autorisation de construire, n'était pas une injonction contraignante s'agissant de la remise en état des lieux, et la portée obligatoire ne visait que l'ordre de déposer une demande d'autorisation de construire dans le délai indiqué. La décision entreprise ne mettait ainsi pas fin à la procédure et revêtait un caractère incident. À teneur de l'art. 57 let. c LPA, de telles décisions étaient susceptibles d'un recours, si elles pouvaient causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours pouvait conduire immédiatement à une décision finale qui permettait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, ce qui n’était pas démontré ici, la recourante limitant son argumentation au fait de contester le prétendu ordre de remise en état et restant muette sur le fait que la décision litigieuse était en réalité une décision incidente. En tout état, l'on voyait mal quel préjudice irréparable pourrait lui causer le dépôt d'une requête en autorisation de construire et la seconde hypothèse prévue par l'art. 57 let. c LPA n'apparaissait pas non plus réalisée, la recourante se contentant d'indiquer qu'elle devrait mandater un MPQ dans l'urgence. Partant, vu le défaut d'une des conditions de recevabilité du recours, il n’entendait pas entrer en matière sur l'argumentation des griefs soulevés au fond par la recourante. 10. Par courrier du 16 juin 2025, la recourante a invité le tribunal a prolongé le délai imparti pour sa réplique dès lors qu’elle attendait la détermination de l’E______ sur le maintien ou non des installations litigieuses. 11. Par courrier du 8 juillet 2025, la recourante a expliqué au tribunal que l’E______ avait éliminé un grand nombre des objets litigieux. Parmi les objets qui subsistaient, certains étaient apparemment sur une partie de la parcelle louée à un agriculteur qui n’avait pas été mis en cause par le département. Son conseil et son architecte examinaient la nature, l’utilité et l’importance des installations restantes avec les locataires afin d’évaluer la pertinence de demander la régularisation de certaines d’entre elles. Elle a joint un courrier de l’E______ du 1er juillet 2025 auquel était joint un rapport photographique attestant du démontage des installations et/ou constructions non autorisés. Il ressort dudit courrier qu’excepté l’objet K, l’E______ partait du principe que l’ensemble des demandes du département de son ressort étaient à ce jour résolues. Les photographies concernaient les objets C, D H, N, P, Q, R, X, Y et Z. 12. Le 25 août 2025, dans le délai prolongé pour sa réplique, la recourante a relevé que la plupart des objets litigieux avait été éliminé. Outre les objets mentionnés dans son courrier du 1 er juillet 2025, l’E______ avait également éliminé les objets V et AF et condamné un puit afin d’enlever une barrière de sécurité l’entourant. S'agissant de l'objet K, sa régularisation serait en discussion entre l'E______ et le département. Les objets A, AA et AB concernaient l’E______ pour le premier et l'agriculteur Monsieur D______ pour les seconds. Il convenait dès lors de dénoncer le litige aux précités pour savoir ce qu’ils entendaient faire concernant ces objets. Pour le reste, il s'agissait d'installations très anciennes, vieilles de bien plus de trente ans. 13. Dans sa duplique du 17 septembre 2025, le département a persisté dans ses conclusions, relevant que la recourante ne démontrait toujours pas que les conditions de l’art. 57 let. c LPA permettant de recourir contre une décision incidente étaient remplies. Il rappelait enfin que sa décision avait également été adressée à l’E______. EN DROIT 1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LCI (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). 3. Le droit d’être entendu comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ces principes s'appliquent notamment à la tenue d'une inspection locale, en l'absence d'une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d'instruction (ATF 120 Ib 224 consid. 2b ; 112 Ia 198 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1 ; 1C 61/2011 du 4 mai 2011 consid. 3.1), ce qui n'est pas le cas à Genève. 4. Le droit d’être entendu ne confère pas celui d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_483/2023 du 13 août 2024 consid. 2.1 ; cf. aussi art. 41 in fine LPA). 5. Sont en l'occurrence sollicitées l’audition des parties et d’un témoin ainsi que l'exécution d'un transport sur place. Il n'existe toutefois pas un droit à l'accomplissement de tels actes d'instruction et, compte tenu de ce qui suit, ceux-ci n'apparaissent pas nécessaires pour résoudre les questions que posent le litige, le dossier contenant les éléments utiles permettant au tribunal de statuer en connaissance de cause. Il n'y sera dès lors pas procédé. 6. Selon l’art. 57 LPA, sont susceptibles d’un recours : a) les décisions finales ; b) les décisions par lesquelles l’autorité admet ou décline sa compétence ; c) les décisions incidentes, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ; d) les lois constitutionnelles, les lois et les règlements du Conseil d’État. 7. Au sens de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). 8. Ce n’est pas la forme de l’acte qui est déterminante, mais son contenu et ses effets. Toute décision au sens de l’art. 4 LPA doit avoir un fondement de droit public. Il ne peut en effet y avoir décision que s’il y a application, au travers de celle-ci, de normes de droit public. De nature unilatérale, une décision se réfère à la loi dont elle reproduit le contenu normatif de la règle. Une décision tend à modifier une situation juridique préexistante. Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_282/2017 précité consid. 2.1 et les références citées). 9. En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral, ce qui est également valable pour les cas limites, ou plus exactement pour les actes dont l’adoption n’ouvre pas de voie de recours. De manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions (arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2016 du 11 septembre 2017 consid. 2.2 ; 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2 ; ATA/1024/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3c). 10. Constitue une décision finale celle qui met un terme à l’instance engagée (ATA/261/2009 du 19 mai 2009 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, n° 2.2.4.2, p. 256). Sont des décisions incidentes celles prises pendant le cours de la procédure, qui ne représentent qu’une étape vers la décision finale (Pierre MOOR/Etienne POLTIER, op. cit., p. 225, n. 2.2.4.2). 11. La chambre administrative a précisé à plusieurs reprises la nature de la décision du département par laquelle il ordonne de requérir une autorisation de construire (ATA/878/2023 du 22 août 2023 ; ATA/957/2020 du 29 septembre 2020 ; ATA/1548/2017 du 28 novembre 2017 ; ATA/362/2017 du 28 mars 2017 ; ATA/526/2016 et ATA/527/2016 du 21 juin 2016). 12. Par arrêt du 23 février 2023, le Tribunal fédéral a une nouvelle fois confirmé l'approche de la chambre administrative (arrêt du Tribunal fédéral 1C_66/2023 in Droit de la Construction 5/2023 p. 292) et par-là sa jurisprudence antérieure (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_278/2017 du 10 octobre 2017 ; 1C_392/2016 et 1C_390/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2 ; 1C_386/2013 du 28 février 2014 consid. 1.2 ; 1C_470/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.2). Cette jurisprudence indique que ne peut être considérée comme finale une décision qui ordonne de déposer une requête d'autorisation de construire relative à des travaux non autorisés constatés par le département. Par le dépôt d'une telle requête, ce dernier ouvre une procédure administrative qui prendra fin par une décision constatant, sur la base du dossier complet, soit que les travaux ne sont pas soumis à une autorisation, soit qu'ils le sont, en accordant alors ou en refusant cette autorisation. La décision litigieuse ne met ainsi pas fin à la procédure mais constitue une simple étape dans le cours de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1C_278/2017 précité consid. 2.2). 13. Le Tribunal fédéral a également confirmé la jurisprudence de la chambre administrative, selon laquelle l'ordre de déposer une demande d'autorisation de construire est une décision incidente qui ne cause aucun préjudice irréparable aux recourants (arrêt du Tribunal fédéral 1C_278/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2.2 et 2.3, qui confirme l'ATA/360/2017 du 28 mars 2017 ; ATA/1548/2017 du 28 novembre 2017). Cette instance a notamment précisé, s'agissant de l'obligation de constituer un dossier en vue du dépôt d'une requête en autorisation, que si elle impose différentes démarches aux propriétaires concernés, on ne saurait considérer qu'elle cause un préjudice irréparable (arrêt du Tribunal fédéral 1C_278/2017 précité consid. 2.3.2). 14. Selon le Tribunal fédéral, la procédure d'autorisation de construire doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 139 II 134 consid. 5.2 ; ATF 123 II 256 consid. 3 ; ATF 120 Ib 379 consid. 3c, ATF 119 Ib 222 consid. 3a ; arrêt 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.2). Lorsque l'intéressé, précédemment invité à déposer une demande d'autorisation de construire pour régulariser la situation, ne s'y conforme pas, ni ne détruit la construction querellée, le département prononce une décision, sujette à recours, conformément aux art. 129 et 130 LCI (ATA/526/2016 et ATA/527/2016 du 21 juin 2016, consid. 2). L’ordre de déposer une demande d'autorisation de construire constitue une concrétisation du principe de proportionnalité en lien avec l'art. 129 LCI (ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019), étant relevé qu'il ne sert à rien de demander une autorisation de construire en vue de régularisation lorsque la construction viole gravement le droit (Piermarco ZEN-RUFFINEN/ Christine GUY-ECABERT, Aménagement, construction, expropriation, 2001, p. 425), mais qu'inversement, le fait de passer par une procédure en autorisation de construire en bonne et due forme « est la meilleure manière de garantir les droits du détenteur de la construction et des tiers puisqu'elle mène à une décision dont la publicité est assurée au début puis au terme de la procédure » (ATA/1258/2015 du 24 novembre 2015 et réf. cit.). 15. En l’espèce, la décision attaquée retient que la réalisation des constructions et installations qu’elle mentionne était soumise à autorisation de construire en application de la LCI et, qu’en l’absence d’une telle autorisation, ces ouvrages constituent une infraction à cette loi. Eu égard à ce constat, cette décision ordonne le dépôt d’une demande d’autorisation de construire, laquelle donnera lieu à une décision d’octroi ou de refus y relative. La décision attaquée invite également la recourante, à titre subsidiaire si elle devait ne pas souhaiter déposer de demande d’autorisation de construire, à procéder à la mise en conformité des lieux. Ainsi, la décision attaquée laisse à la recourante le choix de tenter de régulariser les objets concernés et ne lui ordonne pas d’emblée d’en entreprendre la démolition. Par conséquent, une éventuelle remise en état dépendra du souhait de la recourante de se conformer à l’ordre de dépôt précité mais également de l’issue de la procédure d’instruction d’une éventuelle demande d’autorisation de construire, qui pourrait aboutir à la régularisation des objets concernés sans qu’aucune remise en état ne soit nécessaire. En effet, la décision querellée précise bien qu’il est « loisible » à la précitée, si elle ne souhaite pas tenter de régulariser la situation par l’obtention d’une autorisation de construire, de procéder à la mise en conformité de sa parcelle en revenant à un état légal. Ainsi, il ressort des termes utilisés que la décision querellée ne contient aucune injonction s’agissant de la remise en état des lieux, contrairement au dépôt d’une demande d’autorisation de construire, qui est quant à lui ordonné. Par conséquent, il convient de retenir que la décision attaquée constitue un ordre de dépôt d’une demande d’autorisation de construire uniquement. Partant, conformément à la jurisprudence cantonale et fédérale précitée, cette décision doit être qualifiée d’incidente. À ce titre, le tribunal relève d’ailleurs que celle-ci fait état d’un délai de recours de dix jours, que la recourante a d’ailleurs respecté, soit le délai applicable aux décisions incidentes conformément à l’art. 62 al.1 let. b LPA, et non d’un délai de recours de trente jours, applicable aux décisions finales (art. 62 al. 1 let. a LPA). Ainsi, les arguments de la recourante qui se rapportent à la proportionnalité et au bien-fondé d’une éventuelle mesure de remise en état - soit notamment le fait que les intérêts privés au maintien des objets concernés prévaudraient sur l’intérêt public à leur suppression - prématurés à ce stade, ne seront pas examinés, sauf à priver la recourante d’un double degré de juridiction auquel elle a droit. En outre, il sera relevé que l’instruction d’une demande d’autorisation de construire permettra au DT et aux instances spécialisées d’examiner le bien-fondé des arguments avancés par la recourante en faveur du maintien de certaines des installations concernées, arguments irrelevants dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, eu égard aux développements qui précèdent et selon la jurisprudence constante mentionnée supra, un ordre de dépôt d’une demande d’autorisation de construire n’est susceptible de causer aucun préjudice irréparable et il n'apparaît pas davantage que l’admission du recours s’agissant de l’ordre litigieux précité conduirait immédiatement à une décision finale qui permettrait d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. La réalisation des conditions de recours contre une décision incidente n’est ainsi en l’état pas démontrée, ni même alléguée par la recourante. Elle ne ressort pas davantage des éléments au dossier. 16. En conclusion, le présent recours sera déclaré irrecevable. 17. En dernier lieu et à toutes fins utiles, il sera constaté que l'autorité intimée était fondée in casu à s’adresser à la recourante qui doit être qualifiée de perturbatrice par situation, dès lors qu’elle exerce sur la parcelle concernée un pouvoir de fait ou de droit (ATF 122 II 65 consid. 6a et les références cités). 18. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours, dont le solde lui sera restitué. 19. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare irrecevable le recours interjeté le 20 mars 2025 par l’association A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2025 ; 2. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais, et ordonne la restitution en sa faveur du solde de cette avance en CHF 200.- ; 3. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Julien PACOT et Oleg CALAME, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le
La greffière