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Tribunal Cantonal JU, ADM 2026 30

21. September 2026 · Cour administrative · Französisch

séquestre définitif de chien

Tribunal Cantonal JU · ADM 2026 30 · Französisch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 2026 30
Présidente : Sylviane Liniger Odiet
Juges : Carine Guenat et Lisiane Poupon
Greffière e.o. : Océane Migliore
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026
en la cause liée entre
A.________,
recourante,
et
le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont,
intimé,
relative à la décision sur opposition de l’intimé du 13 janvier 2026 (séquestre définitif d’un chien).

______

CONSIDÉRANT

En fait

A.
A.________ (ci-après : la recourante) est détentrice du chien « B.________ » (« C.________ ») mâle de race D.________, puce électronique n° XXX.________. A.1. Le 2 février 2024 à U1.________, sur le domaine public, le chien de la recourante a causé une blessure (au bras) par morsure à une joggeuse (dossier intimé, p. 1). Par décision du 17 mai 2024, l’intimé a ordonné notamment que les sorties du chien sur le domaine public fréquenté se fassent en laisse courte et avec une muselière. Il a également ordonné qu’au moins six cours d’éducation canine devaient être suivis dans un délai de trois mois (dossier intimé, p. 45 à 47).

A.2. Selon un courriel du 17 juillet 2024 de la commune de U1.________, de nouveaux incidents ont été signalés : le chien de la recourante a intimidé une dame dans la rue, couru après des poneys et s’est attaqué à des poules, démontrant un comportement agressif (dossier intimé, p. 73 s.). Un autre incident s’est produit le 7 août 2024 : selon une habitante du village, le chien se serait échappé de sa maison et précipité sur cette dame en aboyant (sans muselière) et lorsque la recourante a voulu le récupérer, l’animal se serait enfui dans le village (dossier intimé, p. 81 s.).

Par décision du 2 septembre 2024, l’intimé a ordonné des mesures plus contraignantes, à savoir garantir que le chien ne puisse pas s’échapper de son enclos et procéder à une expertise comportementale dans un délai d’un mois (dossier intimé, p. 91 à 94).

A.3. Un nouveau témoignage est parvenu à l’intimé le 27 septembre 2024 (documenté au moyen d’une photographie), selon lequel la recourante promène son chien sans muselière. L’animal aurait également sauté la barrière de la maison de la recourante, couru après un enfant et l’aurait fait tomber. Il aurait également sauté sur un homme (dossier intimé, p. 97s).

La recourante n’a suivi que trois cours d’éducation canine sur les six cours ordonnés (18 juin, 18 juillet et 19 septembre 2024 ; p. 77-78, 95).

Dans un compte-rendu du 26 septembre 2024, E.________, spécialiste en éducation canine, précise avoir donné des cours à la recourante et à son chien. Elle précise que la muselière et la laisse sont indispensables (dossier intimé, p. 95 s.). A.4. Il résulte du rapport d’évaluation comportementale de la vétérinaire, la Dre F.________, du 11 novembre 2024 (dossier intimé, p. 117ss), que le potentiel de dangerosité du chien est de 5 sur une échelle de 0 à 10. Il est fort probable que le chien puisse mordre à plusieurs reprises dans des situations comparables à celle de la joggeuse mentionnée ci-avant, y compris des victimes les plus faibles, c’est pourquoi des mesures de sécurité préventives sont indispensables, d’autant que d’autres incidents dangereux sont attribués à C.________ depuis ce premier incident de la morsure. Quant au comportement de chasse envers les animaux de la ferme, il s’agit d’un comportement extrêmement dangereux (dossier intimé, p. 127). La vétérinaire évoque le diagnostic possible d’un trouble HA/HS (syndrome hyperactivité-hypersensibilité). Il est aussi possible que l’attaque par morsure de la joggeuse soit une agression dite de distanciation. Cette forme d’agression se caractérise par le fait que les chiens concernés ont développé une tendance marquée à l’autodéfense préventive. La vétérinaire ne doute pas qu’C.________ a établi un lien bon et solide avec la recourante, qu’il lui fait confiance et qu’il se comporte de manière très tolérante, voire coopérative à son égard et qu’il se sent à l’aise dans son environnement de détention. Elle ne doute pas non plus que la recourante se sent fortement liée à C.________ et qu’elle le traite avec empathie, respect et sollicitude. Cependant, les qualités de conduire un chien exigeant et pas « normal », la compréhension et la prise en compte des besoins spécifiques de l’animal dus à sa maladie mentale présumée, en particulier, dans la cadre d’une thérapie comportementale et d’un entraînement thérapeutique, doivent être améliorées de toute urgence chez la recourante.

La Dre F.________ recommande qu’C.________ soit exclusivement tenu en laisse courte sur les terrains fréquentés et qu’il soit équipé d’une muselière parfaitement ajustée, conforme aux règles de la protection des animaux. Une barrière doit également être installée dans la zone d’accès à la porte d’entrée (qu’il ne peut sauter). La clôture du jardin doit être sécurisée et contrôlée régulièrement. Si des visiteurs inconnus se trouvent dans la maison, C.________ devra être enfermé, au moins provisoirement, soit à l’intérieur soit dans le jardin, selon la saison et les circonstances. Aussi, un entraînement comportemental avec un soutien professionnel doit absolument être poursuivi. Ceci au moins une fois par mois, dans le but qu’C.________ puisse être conduit en public avec une muselière et en laisse courte de manière à ce que ses aboiements soient contrôlables (ou à ce qu’ils puissent être stoppés) et qu’il puisse être conduit sans tirer sur la laisse ou même sans sauter sur quelqu’un ou vouloir lui courir après. Il faut également envisager de lui faire suivre une thérapie psychotrope en raison du diagnostic de troubles HA/HS qu’on lui soupçonne.

B.
Par décision sur opposition du 9 décembre 2024, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : l’intimé) a confirmé sa décision du 8 octobre 2024, soit le séquestre du chien « B.________ » (« C.________ ») mâle de race D.________, puce électronique n° XXX.________, appartenant à la recourante, et confié provisoirement ce dernier à l’Association jurassienne de protection des animaux (ci-après : AJPA) qui se charge de lui prodiguer les soins appropriés (dossier intimé, p. 137 à 142).
C.
Par mémoire de recours du 23 décembre 2024, la recourante a interjeté recours contre la décision du 9 décembre 2024 (dossier intimé, p. 145 s.).
D.
Par arrêt du 27 mai 2025, la Cour administrative a rejeté le recours et a confirmé la décision sur opposition de l’intimé du 9 décembre 2024 (dossier intimé, p. 225 à 234 ; ADM 2024 211).
E.
Par décision du 8 octobre 2025 confirmée sur opposition le 13 janvier 2026, l’intimé a prononcé le séquestre définitif du chien « B.________ » (« C.________ ») mâle de race D.________, puce électronique n° XXX.________, appartenant à la recourante (dossier intimé, p. 247 à 260).
F.
Par mémoire du 18 février 2026, la recourante a recouru contre la décision sur opposition du 13 janvier 2026. Elle conclut principalement à son annulation, et à la levée immédiate du séquestre sur le chien C.________ et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens.

En substance, la recourante considère que la décision du 13 janvier 2026 de l’intimé ne se fonde pas sur un état de fait actualisé de son chien. Ayant formulé cette demande au stade de l’opposition, elle estime que son droit d’être entendu a été violé. Ensuite, elle prétend que le séquestre définitif de son chien constitue une mesure manifestement disproportionnée. Aucun élément ne permet de considérer que la situation ne peut pas être améliorée. Elle est disposée à suivre des cours et à respecter les incombances données. Elle considère que les incidents causés par son chien C.________, qu’on lui reproche, datent de plus d’une année et que les incompréhensions passées, notamment liées à son langage, ne sont pas un motif suffisant pour lui interdire de reprendre son chien à la maison. Enfin, elle estime que des mesures moins incisives que le séquestre définitif existent concernant son chien C.________ (dossier intimé, p. 261-264).

G.
Dans sa prise de position du 5 mai 2026, l’intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

En substance, il estime que les faits constatés démontrent que le chien est dangereux et présente un comportement pathologique nécessitant une approche spécifique. La recourante n’a pas respecté à plusieurs reprises les mesures imposées en raison de la maladie de son chien. Dans ces conditions, le séquestre définitif du chien est la seule mesure propre à garantir son bien-être. S’agissant de la demande de la recourante d’un rapport actualisé de la situation de son chien C.________, l’intimé considère que cette demande de preuve n’est pas pertinente. En raison des troubles dont il souffre, le chien de la recourante nécessite un encadrement adapté à ses besoins et dispensé par des personnes disposant de solides compétences en cynologie. Ce constat est encore valable aujourd’hui et nécessite une prise en charge spécifique et rien n’indique que la recourante est désormais capable d’assumer une telle responsabilité. Enfin, l’intimé considère que le séquestre définitif est une mesure proportionnée en raison notamment des pathologies dont souffre le chien C.________, des mesures déjà ordonnées et de l’incapacité de la recourante à s’y conformer.

H.
Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.

En droit

1.
La Cour administrative est compétente en vertu de l'art. 160 let. b Cpa et l’art. 22 de l’ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur la protection des animaux (RSJU 455.1).

La recourante, propriétaire du chien, a manifestement qualité pour recourir. Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

Cela étant, il convient de relever que les décisions prises en application de la législation sur la protection des animaux sont susceptibles de recours conformément aux dispositions du code de procédure administrative (art. 22 de l’ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur la protection des animaux ; RSJU 455.1). Les dispositions cantonales relatives au séquestre d’animaux sont donc des dispositions d’exécution soustraites à la procédure d’opposition et directement susceptibles de recours (art. 95 let. j Cpa). Cela étant, dans la mesure où l’intimé a ouvert la procédure d’opposition, il n’y a pas lieu de revenir sur la procédure, les droits de la recourante ayant été sauvegardés, voire élargis par la procédure d’opposition.

2.
Dans un grief de nature formelle qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; 141 V 495 consid. 2.2 et les arrêts cités), la recourante fait grief à l’intimé d’avoir violé son droit d’être entendu.
2.1.
Le droit d’être entendu consacré à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédéral du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) implique notamment l’obligation pour l’autorité, respectivement le juge, de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester ultérieurement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l’autorité, respectivement le juge, mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision ; il n’est toutefois pas tenu d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il n’y a violation du droit d’être entendu que si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d’examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 149 V 156 consid. 6.1 ; 147 IV 249 consid. 2.4 ; 142 II 154 consid. 4.2).

Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour les parties de produire des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à leurs offres de preuves lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 135 II 286 consid. 5.1). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1).

2.2.
Selon la jurisprudence, la violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités ; voir aussi ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les arrêts cités).

Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références). Ce droit n’est toutefois pas une fin en soi ; il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 5D_2/2024 du 29 août 2024 consid. 3.2.2.1 ; 4A_112/2024 du 3 juillet 2024 consid. 5.1 et les références). Partant, l’admission de la violation du droit d’être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, respectivement à l’autorité précédente, en raison de la seule violation du droit d’être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure (TF 5D_37/2024 du 26 mai 2025 consid. 3.2.1 et les références citées ; 5A_263/2024 du 27 novembre 2024 consid. 4.1.2 ; 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.3.1 ; 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 3.1 et les références citées ; 4A_593/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2).

2.3.
Dans son argumentation, la recourante soutient que la décision du 13 janvier 2026 ne se fonde pas sur un état de fait actualisé quant à la situation actuelle de son chien alors qu’elle avait demandé ce moyen de preuve au stade de l’opposition. Le fait que l’intimé n’ait pas voulu donner suite à ce moyen de preuve constitue, selon la recourante, une violation du droit d’être entendu. En outre, elle requiert l’établissement d’un rapport contenant des informations sur le comportement et les perspectives actuels de son chien.
2.4.
Contrairement à l’argumentation développée par la recourante, l’intimé a estimé, à juste titre, qu’il n’était pas nécessaire de déterminer précisément l’état du chien de la recourante au moment de la décision sur opposition du 13 janvier 2026. En effet, depuis le prononcé du séquestre provisoire, c’est l’AJPA qui s’est occupée du chien C.________. Or, il appert que le plus grand problème réside non seulement dans l’état actuel du chien qui est connu depuis l’expertise comportementale, mais également dans le comportement de la recourante qui n’est pas à même de s’en occuper et ne respecte pas les demandes des professionnels en lien avec l’état de dangerosité du chien.

Actuellement, le chien de la recourante est accompagné quotidiennement par des personnes qualifiées. Celles-ci ont des connaissances spécifiques pour prendre en compte les pathologies de ce chien. En revanche, aucun élément au dossier n’indique que la recourante dispose des compétences requises pour gérer les différents troubles de son chien. Ainsi, elle ne serait manifestement pas en mesure de garantir que l’état actuel du chien se maintienne s’il devait retourner au domicile de la recourante. L’état actuel du chien est dénué de pertinence.

L’état actuel du chien, plus d’une année après son placement, ne constitue pas en soi un élément dont l’absence d’actualisation serait susceptible de violer le droit d’être entendu de la recourante. Ce qui est fondamental est de déterminer si, au regard des circonstances pertinentes et de la situation de la recourante, les conditions justifiant cette mesure demeurent réalisées. L’amélioration éventuelle de l’état du chien pendant son placement ne permettrait pas à elle seule de tirer une conclusion sur la capacité de la recourante à assurer elle-même son bien-être, puisque cette amélioration résulte précisément de sa prise en charge dans un environnement spécialisé.

2.5.
Le grief de la violation du droit d’être entendu est, par conséquent, rejeté.
3.
Le litige porte sur la mesure ordonnée par l’autorité intimée, à savoir le séquestre définitif du chien C.________ appartenant à la recourante, confié AJPA qui se charge de prodiguer les soins appropriés.

4.

4.1.
La loi sur la protection des animaux vise à protéger la dignité et le bien-être de l’animal (art. 1 LPA). Toute personne qui détient des animaux ou assume la garde doit notamment, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, et leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être (art. 6 al. 1 LPA). L’ordonnance du 28 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn ; RS 455.1) fixe les exigences en matière de détention, d’alimentation, de soins, de logement ou d’enclos d’animaux (TF 2C_72/2020 du 1er mai 2020 consid. 5.1). Selon l’art. 73 al. 1 OPAn, l’élevage, l’éducation et la manière de traiter les chiens doivent garantir leur socialisation, à savoir le développement de relations avec des congénères et avec l’être humain, et leur adaptation à l’environnement.

Il ressort de l’art. 23 al. 1 LPA que l’autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l’élevage d’animaux aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la loi, des dispositions d’exécution ou des décisions d’application (let. a) ou aux personnes qui, pour d’autres raisons, sont incapables de détenir ou d’élever des animaux (let. b). L’interdiction prononcée par un canton en vertu de l’alinéa 1 est applicable sur tout le territoire suisse. Le séquestre définitif constitue de toute évidence une mesure d’exécution d’interdiction prononcée au sens de l’art. 23 LPA (cf. ADM 2014 133). L'incapacité objective de détenir des animaux, au sens de l'art. 23 al. 1 let. b LPA, est donnée si l'intéressé n'est pas en mesure de se conformer aux règles générales de comportement requises ou enfreint les interdictions imposées par la LPA (TF 2C_122/2019 du 6 juin 2019 consid. 3.2 et les arrêts cités). L'interdiction de détention d'animaux a pour but de garantir ou de rétablir le bien-être de ces derniers ; il s'agit d'une mesure qui ne vise pas à punir le détenteur, mais à protéger les bonnes conditions de détention du point de vue de la loi (TF 2C_254/2024 du 19 août 2024 consid. 4.2 et les arrêts cités).

4.2.
Selon l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance cantonale portant exécution de la législation fédérale sur la protection des animaux (RSJU 455.1), le vétérinaire cantonal, par le SCAV (cf. art. 5 al. 2 de l’ordonnance cantonale), peut ordonner des mesures particulières afin d’assurer que des chiens ne mettent pas en danger des êtres humains ou des animaux, notamment rappeler les prescriptions légales applicables (let. a), avertir un détenteur en le menaçant de mesures administratives et d’une dénonciation pénale (let. b), ordonner le port obligatoire de la laisse également hors du milieu habité (let. d), ordonner le port obligatoire de la muselière (let. e), ordonner à un détenteur de soumettre son chien à un examen et une thérapie comportementale (let. g), limiter le nombre de chiens détenus (let. h), ordonner au détenteur de suivre des cours complémentaires d’éducation canine ou de passer un examen de vérification des aptitudes à détenir un chien (let. i), séquestrer un chien et le céder à un tiers (let. j), interdire à une personne de détenir un chien pour une durée déterminée ou indéterminée (let. k), ordonner l’euthanasie ou faire abattre un chien qui a blessé grièvement une personne ou qui effraie ou poursuit habituellement les gens (let. I).
4.3.
Dans l’exercice de ses compétences, l’autorité administrative doit respecter le principe de la proportionnalité. Exprimé à l’art. 5 al. 2 Cst., et en tant que la mesure entre dans le champ d’application d’un droit fondamental, à l’art. 36 al. 3 Cst, il commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et raisonnablement exigible de la part de la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2 ; TF 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.1). Le principe de la proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 176 consid. 8.1).

5.

5.1.
En l’espèce, dans le rapport du 11 novembre 2024, la Dre F.________ a notamment expliqué le type et le degré de la dangerosité du chien C.________ ainsi que les causes et raisons possibles de son comportement problématique. Elle a également formulé des recommandations pour des mesures de sécurité préventives et adéquates. Elle estime le potentiel de dangerosité du chien C.________ correspond à une valeur de 5 sur une échelle de 0 à 10. Elle ajoute qu’il est fort probable qu’il puisse mordre à plusieurs reprises dans des situations comparables, y compris contre des victimes plus faibles. De ce fait, elle estime que les conditions formulées dans la deuxième décision du 2 septembre 2024 doivent être maintenues (dossier intimé, p. 123), à savoir notamment que le chien C.________ ne peut être sorti qu’en laisse et muni d’une muselière dans le domaine public et éviter qu’il ne puisse vagabonder ou s’échapper en le détenant dans un enclos ou dans un parc avec une barrière suffisamment haute (dossier intimé, p. 93). En plus des nombreux incidents constatés, un signalement supplémentaire est intervenu le 27 septembre 2024 dans lequel il est indiqué que la recourante effectue des promenades avec ses trois chiens sans muselière et qu’elle arrive tout juste à le tenir en laisse. Il est également mentionné que l’animal aurait déjà par le passé, sauté la barrière de la recourante, couru après un enfant en le faisant tomber et sauté sur un homme (dossier intimé, p. 97). Ainsi, la recourante n’a manifestement pas respecté les mesures ordonnées par la décision du 2 septembre 2024.
5.2.
Au vu de ce qui précède, il est parfaitement compréhensible que l’intimé ait dans un premier temps décidé de séquestrer provisoirement le chien C.________. En effet, il appert que la recourante a violé à plusieurs reprises la réglementation en matière de protection des animaux et démontré qu’elle n’était pas en mesure de détenir son chien C.________. Dès lors, au vu notamment de la pathologie constatée du chien C.________ et de l’impossibilité de la recourante de considérer les besoins de cet animal, l’intimé a décidé à juste titre de séquestrer définitivement le chien C.________. En substance, la recourante ne conteste pas la mise en place de mesures puisqu’elle déclare être à même de prendre tout le temps nécessaire pour s’occuper de son chien et de continuer tous les cours qui seront jugés utiles (dossier intimé, p. 262). Elle considère toutefois qu’elle serait progressivement en mesure de détenir son chien C.________ à son domicile et que le séquestre définitif est disproportionné.
5.3.
Contrairement à ce qu’estime la recourante, la Cour de céans considère que la situation du chien C.________ ne pourrait pas être améliorée s’il regagnait le domicile de la recourante. La Dre F.________ relève « qu’C.________ présentait peut-être déjà des symptômes typiques de cette pathologie comportementale au moment de son arrivée chez le couple A.________ et que ceux-ci se manifestent encore aujourd’hui par des troubles comportementaux certes pas totalement identiques, mais tout à fait comparables. Et ce, malgré des années d’efforts de (ré)éducation de la part de sa propriétaire, qui n’est pas inexpérimentée dans la détention de chiens (selon ses propres dires, Mme A.________ a déjà eu 10 chiens jusqu’à présent) » (dossier intimé, p. 121). Ainsi, malgré son expérience, aucune amélioration significative n’a été constatée depuis que la recourante détient le chien C.________ à son domicile. Même après que les différents incidents ont été portés à la connaissance de l’intimé, la recourante n’a suivi que trois des six cours qui lui avaient été demandés. En outre, aucune amélioration majeure n'a été constatée à l’issue de ces trois cours, de sorte qu’elle n’est toujours pas en mesure, à ce jour, de prendre en charge son chien de manière à exclure tout danger potentiel. De plus, il n’est pas décisif que la recourante ne rencontre plus de problèmes de compréhension en raison de la langue. En dépit de cette difficulté, elle était à même de comprendre les mesures ordonnées et ne les a pas respectées malgré les risques évidents pour la sécurité publique. Par ailleurs, la recourante n’a pas expliqué la manière dont elle entendait sécuriser son enclos alors qu’elle avait l’obligation de se charger de cette mesure, tout en relevant qu’elle ne dispose pas de ressources financières importantes et que la création de cette infrastructure engendrerait un coût important.

Au vu de ce qui précède, la recourante n’est pas en mesure, dans les conditions définies, de répondre aux besoins de son chien C.________ à son domicile tout en garantissant qu’il ne causerait plus de nouveaux incidents au sein de l’espace public. Il reste à déterminer si la décision de séquestrer définitivement le chien C.________ respecte le principe de proportionnalité.

5.4.
En l’occurrence, le séquestre définitif du chien C.________ apparait comme une mesure apte à atteindre le but poursuivi par l’intimé, à savoir assurer qu’il ne commette pas de nouveaux incidents dans l’espace public et sauvegarder le bien-être de l’animal.

S’agissant de la nécessité de la mesure, la recourante soutient qu’il existe des mesures moins incisives que le séquestre définitif puisqu’elle pourrait très bien être autorisée à revoir son chien à l’AJPA puis de prendre des cours avec un spécialiste depuis le foyer de l’AJPA avant d’envisager un élargissement progressif (dossier intimé, p. 262). La mesure proposée par la recourante repose sur plusieurs étapes successives et conditionnelles dont l’issue demeure incertaine. La possibilité de revoir son chien C.________, de suivre des cours puis d’envisager un élargissement progressif ne permet pas de garantir que le comportement de l’animal pourra effectivement être suffisamment maitrisé. Une telle mesure ne saurait être considérée comme une alternative équivalente au séquestre définitif puisque son efficacité dépend de l’amélioration future et incertaine du comportement du chien C.________. Enfin, le séquestre définitif est raisonnable au regard des intérêts en présence. En effet, le respect de la législation sur la protection des animaux ainsi que la protection de la sécurité publique l’emportent sur le lien affectif entre la recourante et son chien et la perte définitive de l’animal. Comme il en a déjà été question, le chien C.________ souffre vraisemblablement d’un trouble du développement mental (dossier intimé, p. 121) et la recourante n’est manifestement pas en mesure de garantir par ses propres moyens que son chien C.________ ne troublera pas la sécurité publique (cf. également supra, consid. 5.1). En plus de cela, les conditions du chien C.________ au domicile de la recourante ne semblent pas correspondre pleinement à son bien-être. Par exemple, la Dre F.________ relève, s’agissant de sa visite au sein du domicile de la recourante, « qu’il est frappant de constater qu’il ne se contente pas d’aboyer de manière irritée, excitée ou seulement en partie en guise d’avertissement ou de colère, mais qu’il intègre également dans son « sermon » des hurlements et des gémissements. Dans l’ensemble, sa communication acoustique ressemble plutôt à une plainte et à un gémissement de frustration et exprime aussi un peu de tristesse » (dossier intimé, p. 119).

Par conséquent, il appert qu’aucune mesure moins incisive au domicile de la recourante ne permettra d’assurer la sécurité publique, au vu du comportement actuel et passé du chien, ainsi que de celui de la recourante en relation avec la garde d’C.________. Le séquestre définitif du chien C.________ est apte et nécessaire à garantir l’absence de survenance de nouveaux incidents. Il est également proportionné au sens étroit.

6.
Partant, le recours est rejeté et la décision sur opposition de l’intimé du 13 janvier 2026 est confirmée.
7.
Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à la recourante (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa).

PAR CES MOTIFS, LA COUR ADMINISTRATIVE ARRÊTE :

1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur son avance.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Les parties sont informées des voies et délai de recours selon avis ci-après.
5.
L’arrêt est notifié :
-
à la recourante, Mme A.________ ;
-
à l’intimé, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, à Delémont ;
-
à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berne.

Porrentruy, le 17 septembre 2026
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente : La greffière e.o. :

Sylviane Liniger Odiet Océane Migliore
Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’intention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).