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Tribunal Cantonal JU, ADM 2026 63

20. August 2026 · Cour administrative · Französisch

Déni de justice

Tribunal Cantonal JU · ADM 2026 63 · Französisch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 2026 63
Présidente a.h. : Lisiane Poupon
Juges : Sylviane Liniger Odiet et Jean Crevoisier
Greffière : Julia Friche-Werdenberg
ARRÊT DU 18 AOÛT 2026
dans la procédure consécutive au recours de A.A.________,
recourant,
contre
l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (enfants B.A.________ et C.A.________). pour déni de justice
______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.
D.________ (ci-après : la mère) et A.A.________ (ci-après : le recourant) sont les parents de B.A.________, née le .________ 2011 et d’C.A.________, née le .________ 2013.

Après l’institution d’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 2 CC par la juge civile le 15 mars 2017 et la désignation d’une curatrice (p. 144 ss), leur divorce a été prononcé le … 2017 (dossier APEA p. 150 ; ci-après, les pages citées sans autre indication renvoient au dossier produit par l'APEA). Le droit de garde a été attribué à la mère et le droit de visite du recourant a été fixé à un week-end sur deux, le samedi quand la mère travaille et la moitié des vacances scolaires, l’autorité parentale étant conjointe.

Par décision du 26 janvier 2021, l’APEA a institué une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants B.A.________ et C.A.________ en sus de la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC (p. 195).

B.
Le 11 mars 2022, par mesures superprovisionnelles, l’APEA a suspendu le droit aux relations personnelles entre le recourant et B.A.________ avec effet immédiat du fait que la curatrice e.r. l’a informée que B.A.________ s’est fait une plaie au front en se frappant volontairement contre un canapé chez sa mère lorsqu’elle a appris qu’elle serait contrainte de se rendre chez son père en week-end (p. 280).

Le droit de visite a été repris sous surveillance au Point Rencontre à compter du 29 avril 2022 selon la décision de mesures provisionnelles du 29 avril 2022 (p. 362). L’APEA a également ordonné aux parents de s’engager dans une prise en charge thérapeutique avec leur fille B.A.________ et dans une médiation (p. 368 pour cinq séances ; p. 377 pour cinq séances supplémentaires).

Par décision du 5 septembre 2023, la limitation des relations personnelles entre le recourant et sa fille B.A.________ a été levée, celles-ci étant reprises selon les modalités prévues judiciairement dans la convention de divorce du … 2017 (p. 490). L’APEA a également prononcé la levée de l’injonction faite aux parents de s’engager dans une prise en charge thérapeutique avec leur fille B.A.________ et celle faite aux parents de s’engager dans une médiation.

C.
C.1 Dans son rapport d’activités du 25 janvier 2024 relatif à la période du 1er août 2020 au 25 janvier 2024 (p. 527), la curatrice, qui renvoie à son précédent rapport du 26 avril 2023 (p. 445), ainsi qu’à ses écrits des 22 juin 2023 (p. 456) et 6 novembre 2023 (p. 518) décrivant en détail la situation des enfants ainsi que l’évolution de la situation, constate que la situation avait évolué un peu favorablement dans un premier temps du fait que les visites entre B.A.________ et son père ont pu reprendre à quinzaine et a passé trois semaines de vacances en été 2023 chez son père avec sa sœur C.A.________. La médiation a eu un effet thérapeutique et la curatrice relève que ce travail a aidé les parents à vider leur contentieux conjugal ceux-ci pouvant se projeter vers des accords durables concernant les enfants. Cependant, les relations personnelles se sont bloquées du fait d’un problème en lien avec l’activité de E.________ de B.A.________, aucun accord n’ayant pu être trouvé entre les parents malgré l’intervention de la curatrice. Elle recommande la poursuite de la mesure de protection au sens de l’art. 308 al. 2 CC et la levée de celle au sens de l’art. 308 al. 1 CC car elle estime que le soutien de la curatrice reste nécessaire car dès qu’un problème vient se greffer dans le fonctionnement des choses, les parents se bloquent, au point de ne plus se parler.

C.2 Dans son courrier du 27 mai 2024 intitulé « complément au rapport périodique du 25 janvier 2024 – situation préoccupante » (p. 533), la curatrice relève que les parents ne semblent plus dans la capacité de percevoir le bien et les besoins de leurs filles. Depuis sept ans qu’elle est curatrice dans cette famille, elle n’a pas pu faire comprendre aux parents que leurs désaccords constants ne favorisaient pas le développement de leurs filles, mais que cela devenait au contraire très énergivore pour elles. Malgré les mesures d’accompagnement, la médiation, le conseil à la parentalité dont les parents ont bénéficié, ils ne parviennent pas à changer leur point de vue, ceci au détriment de leurs filles. Elle a rencontré les filles le 17 avril 2024. Il en ressort que B.A.________ en a assez de cette situation et qu’elle entend poursuivre son activité au E.________ au point qu’elle est prête à remettre en question le droit de visite de son père. C.A.________ ne souhaite pas que ses paroles soient reportées par la curatrice de peur de représailles de la part de son père. La curatrice observe un certain nombre d’éléments durables, répétés et clairs qui ressortent du dernier récit de B.A.________ et C.A.________ qui sont exposées aux attitudes et aux paroles du père qui, du fait de ses propos problématiques, entravent leur bien-être psychologique. Les deux filles en ont ras le bol des réactions mal calibrées de leur père qui ne fait que d’envenimer la situation et ont peur de ses remarques, de son imprévisibilité de par son attitude, qui semble se focaliser chez lui, jusqu’à provoquer de l’angoisse chez B.A.________ et C.A.________. La curatrice dégage quatre problématiques qui reviennent de manière répétée, à savoir l’organisation relative aux entrainements de E.________ pour B.A.________ durant les week-ends de visite et jours fériés et qui empiètent sur le droit de visite du père, les critiques au sujet de la mère de la part du père, la difficulté importante et durable à se centrer sur les besoins de ses enfants, ainsi que l’imprévisibilité d’humeur et l’attitude de débordement du père. La curatrice propose le renouvellement de la mesure de médiation, recommande au père un suivi ou un travail personnel, le maintien du suivi psychologique pour B.A.________ et de permettre à C.A.________ d’avoir un suivi psychologique pour lui garantir un lieu de parole extérieur au cadre familial.

C.3 En date du 10 juillet 2025, la curatrice a transmis un signalement à l’APEA (p.562s), selon lequel il est nécessaire d’agir de manière urgente s’agissant de la détérioration des relations entre le recourant et ses enfants, bien que la situation soit complexe depuis plusieurs années. Elle rappelle avoir déjà fait un signalement le 27 mai 2024 (p. 533) auquel aucune suite n’a été donnée par l’APEA. La curatrice propose à l’APEA d’intervenir rapidement afin d’envisager un réaménagement du droit de visite adapté à la situation actuelle, à savoir, de manière urgente et provisoire, de suspendre le droit de visite de B.A.________ et C.A.________ et, de manière moins urgente, d’auditionner les parents et les enfants afin d’évaluer la situation, de permettre à la curatrice de remettre en place les visites entre le père et l’enfant C.A.________ dès que la situation le permet, de désigner un curateur de représentation dans l’intérêt de B.A.________ afin qu’elle puisse être entendue et défendue dans son souhait de modification des relations personnelles (p. 558). La curatrice joint en annexe notamment un échange de messages entre C.A.________ et son père (p. 566).

C.4 Par courriel du 15 juillet 2025, l’APEA a informé la curatrice avec copie aux parents qu’elle n’envisageait pas d’ordonner une suspension urgente du droit de visite (p. 569). Elle propose que l’association … organise des passages ponctuels pendant les vacances des enfants chez le père. Si père et filles refusent l’exercice des relations personnelles, l’APEA ne peut que constater qu’elles ne s’exercent pas dans les faits. Elle indique que l’instruction du dossier doit être repris au retour d’un juriste de l’APEA qui sera informé personnellement de la dégradation de la situation.

C.5 Par courriel du 16 juillet 2025, le recourant a écrit à la curatrice qu’il a annulé les réservations faites pour les vacances et qu’il n’exercera pas son droit de visite durant les week-ends qui suivront cette période, du fait qu’il ne souhaite pas obliger ses enfants à exercer le droit aux relations personnelles si elles ne le veulent pas (p. 571). C.6 Par courriel du 27 octobre 2025, le recourant indique n’avoir plus exercé son droit de visite depuis le 29 juin 2025 (p. 577). B.A.________ l’a appelé la veille pour l’informer qu’elle avait été hospitalisée après s’être taillé les veines. Il considère que l’absence prolongée de suivi et de communication de la part de l’APEA est inacceptable, au regard de l’état psychologique de sa fille et de la situation générale du dossier. Il demande ainsi le nom de la personne en charge du dossier, la prise de mesures concrètes et immédiates pour assurer la sécurité, le soutien psychologique et la stabilité de ses filles, ainsi que le calendrier de reprise du suivi par l’APEA. C.7 En date du 31 octobre 2025, le recourant adresse un courrier à l’APEA dans lequel il relève que malgré la médiation mise en place en 2022, la relation de coparentalité est à nouveau figée, ce qui semble constituer le principal facteur de la réticence de ses enfants, en particulier de B.A.________, à maintenir des liens réguliers avec lui. Les automutilations de B.A.________ ont débuté durant les vacances scolaires, soit dès la rupture des relations familiales (p. 580). Il s’agit pour sa fille d’un moyen d’échapper à ses pensées dérangeantes lorsqu’elle ne peut plus s’évader à travers son téléphone portable. La psychiatre a rappelé aux parents la nécessité de mettre à disposition les moyens nécessaires pour l’aider à gérer sa dépendance aux écrans et a recommandé un suivi psychothérapeutique ainsi que l’intervention régulière d’une infirmière spécialisée en santé mentale et psychiatrie. Le recourant préconise que B.A.________ bénéficie d’un suivi spécifique de type EMDR. Un bilan psychologique doit être réalisé pour C.A.________. Il propose également qu’une médiation ou toute autre mesure thérapeutique soit mise en place, afin de rétablir un cadre de coparentalité stable et fonctionnel, dans l’intérêt des enfants qui doivent également être incluses dans cette démarche. Il souhaite que son autorité parentale soit respectée et s’interroge sur les conditions de sécurité au domicile de la mère, de sorte qu’il demande une surveillance renforcée de la qualité d’accompagnement, d’encadrement et de communication.

C.8 Selon une note téléphonique de l’APEA du 6 novembre 2025, le recourant informe l’APEA que sa fille B.A.________ a repris l’école après avoir été hospitalisée et a posté des messages sur Tiktok disant notamment qu’elle est vivante aujourd’hui, mais qu’elle ne le sera peut-être plus demain, laissant penser qu’elle est en danger. L’APEA lui a demandé de prendre contact avec la curatrice, du fait qu’aucune procédure n’est a priori pendante devant cette autorité ainsi qu’avec une ambulance s’il pense que sa fille encourt un grave danger (p. 584).

C.9 Le recourant, par l’intermédiaire de F.________, a écrit le 21 novembre 2025 à l’APEA pour lui demander de prendre des mesures de protection pour B.A.________, actuellement hospitalisée au G.________ de U1.________, ainsi qu’une médiation aux fins de rétablir un cadre de coparentalité stable et fonctionnel et la reprise des droits de visite suspendus suite à la demande de ses enfants. Il demande également à l’APEA de rappeler au respect des droits parentaux appartenant au recourant en tant que détenteur de l’autorité parentale conjointe (p. 585).

D.
En date du 20 avril 2026, le recourant dépose un recours pour déni de justice à l’encontre de l’APEA, demandant à la Cour de céans d’inviter l’APEA à statuer sans délai en prononçant des mesures de protection en faveur des enfants B.A.________ et C.A.________, ainsi que d’ordonner une enquête quant à la sécurité des filles au domicile maternel. Il demande également que la reprise des droits de visite comme initialement prévu soit ordonnée et la nomination d’une nouvelle curatrice. Il en ressort en substance qu’il n’a plus pu exercer son droit de visite depuis le 29 juin 2025, puis depuis le 21 février 2026, malgré plusieurs demandes de sa part. De plus, il ne reçoit pas les informations relatives à ses filles. Malgré plusieurs relances, il n’a eu aucun retour de la part de l’APEA s’agissant de sa demande de mesures urgentes pour sa fille en raison de tentatives de suicide et d’auto-mutilations ayant nécessité plusieurs hospitalisations et engendré de nombreuses fugues de B.A.________.
E.
L’APEA a pris position en date du 26 mai 2026, concluant au rejet du recours. Selon cette autorité, le recourant ne l’a plus interpellée depuis la lettre du 21 novembre 2025 qu’il a adressée à l’APEA et qu’en tout état de cause, les correspondances du recourant portaient principalement sur des préoccupations générales relatives au suivi de la situation de ses filles, à l’exception de celle du 21 novembre 2025 contenant une « demande générique tendant à prononcer des mesures de protection pour B.A.________ », alors qu’une curatelle était déjà en place, que la situation faisait l’objet d’un suivi par la curatrice ainsi qu’une autre en vue d’une médiation parentale déjà ordonnée en 2022.
F.
Le recourant s’est déterminé par courrier du 16 juin 2026 duquel il ressort que les courtes visites de B.A.________ au domicile maternel sont à l’origine de fugues et d’auto-mutilations. Il relève également qu’aucune évaluation de la situation d’C.A.________ au domicile de sa mère n’a été faite. Il confirme son recours pour déni de justice, considérant que l’APEA n’a pas agi dans un délai raisonnable eu égard à la situation. Il constate que l’APEA, par le fait de ne pas avoir pris position sur ces points, ne s’oppose pas à sa demande de mesures protectrices en faveur de ses filles, ni à sa demande d’enquête quant à la sécurité des filles au domicile maternel, de sa demande de reprise de son droit de visite et sa demande de nomination d’une nouvelle curatrice.
G.
Le recourant a encore écrit à la Cours de céans en date du 14 août 2026 déposant six nouvelles pièces. Il s’interroge sur son absence d’information suite à de nouveaux éléments ainsi que sur un nouveau changement de curatrice.
H.
Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.
Selon l’art. 450b al. 3 CC (applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), le déni de justice ou le retard injustifié peut faire l’objet d’un recours en tout temps. L’on parle de déni de justice lorsque l’APEA refuse de se saisir du cas alors qu’elle est tenue de le faire. Il y a retard injustifié lorsque l’autorité ne règle pas l’affaire dans un délai raisonnable (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2022, n° 263 p. 148 et les références citées).

Déposé devant la Cour de céans, autorité de recours, le recours a été déposé dans les formes légales devant l'autorité compétente (art. 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [LOPEA ; RSJU 213.1]), par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours est ainsi recevable et il y a lieu d'entrer en matière. Le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) est par ailleurs applicable (art. 20a al. 5 LOPEA et art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]). L'autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit (art. 450a CC).

2.

2.1
Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L’art. 28 Cpa impose à l'autorité qu’elle examine et règle les affaires avec soin et célérité. Cette disposition a une portée générale qui s’applique tant en procédure non contentieuse qu’en procédure contentieuse (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/ MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, 2ème éd., 2021, n° 216).

Le principe de la célérité prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 143 IV 49 consid. 1.8.2). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (TF 5A_545/2025 du 24 mars 2026, consid. 9.1 ; 4A_100/2010 du 30 janvier 2011 consid. 8.1). Une durée excessive de la procédure est admise si ces circonstances qui ont conduit à la prolongation de la procédure ne peuvent pas être objectivement justifiées (TF 5A_387/2024 du 9 septembre 2024 consid. 3.2.2.1). Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure ; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (TF 5A_387/2024 précité consid. 3.2.2.1). L'autorité ne peut toutefois invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1 s. et les références ; TF 4A_193/2015 précité consid. 3.1 ; 4A_100/2010 précité consid. 8.1 ; voir également BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n° 217). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer la procédure doit aussi être reconnu à l'autorité (TF 5A_387/2024 précité consid. 3.2.2.1). Une véritable violation de ses obligations, et ainsi un retard injustifié à statuer, ne doit être admise que dans les cas clairs (TF 5A_330/2015 du 6 avril 2016 consid. 5.1).

A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (TF 4A_193/2015 du 4 mai 2015 consid. 3.1 ; TF 4A_100/2010 précité consid. 8.1). Il s’agit là de conditions alternatives (« ou »), et non cumulatives ; autrement dit, le justiciable n’est pas tenu de s’adresser d’abord au juge qui diffère indument sa décision, le recours pour déni de justice étant précisément l’un des moyens d’accélérer la procédure. Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer la procédure (TF 5A_917/2020 du 12 février 2021 consid. 2.2.2). Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 126 V 244 consid. 2d; cf. également ATF 149 II 476 consid. 1.2).

2.2
Il ressort de la jurisprudence qu’un retard injustifié à statuer a notamment été constaté lorsqu'il s'est écoulé un délai de 24 mois entre la fin de l'échange d'écritures devant la juridiction cantonale et le dépôt du recours pour déni de justice au Tribunal fédéral, dans un litige qui avait uniquement pour objet le taux d'invalidité du recourant et où celui-ci avait circonscrit son argumentation à deux questions ne présentant pas de difficultés particulières. Un délai de 18 mois n'a pas été qualifié de retard injustifié, compte tenu notamment de la nécessité de procéder à une appréciation minutieuse de nombreux rapports médicaux ou expertises. Dans une affaire comparable où il s'agissait d'évaluer les revenus avec et sans invalidité d'un assuré et où il y avait eu un délai de 24 mois entre la fin de l'échange d'écritures et le prononcé du jugement cantonal, le Tribunal fédéral a admis un retard inadmissible à statuer, tout en relevant qu'un tel délai représentait une situation limite. Dans le procès, il a été admis qu'un laps de temps de 15 mois entre le dépôt du recours cantonal et le prononcé du jugement, ne paraissait, en soi, pas constituer une durée excessive pour instruire et juger une cause. Toutefois, les circonstances concrètes de ce cas, en particulier l'attitude du juge instructeur, avaient conduit le Tribunal fédéral à retenir la solution contraire, le recourant, qui par trois fois avait obtenu de l'autorité compétente l'assurance que sa cause serait jugée avant une date déterminée, sans pour autant que cette garantie soit suivie d'effets, pouvait légitimement déposer un recours pour retard injustifié, dans la mesure où la juridiction cantonale n'avait pas respecté ses engagements, sans motif ou explication objectifs, contrairement au principe de la bonne foi régissant les relations entre les autorités et les particuliers (TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2.4 et les réf. citées).

Ces exemples de déni de justice tirés de la jurisprudence ne sont certes pas directement transposables dans des procédures dans lesquelles l’intérêt d’un enfant est en jeu (cf. ADM 2025 144 du 2 décembre 2025). Ils mettent cependant en exergue que seule une violation claire de ses obligations par l’autorité est constitutive d’un déni de justice. En résumé, on doit admettre un retard injustifié lorsque l’autorité compétente n’entre pas en matière sur un grief ou une demande qui lui est soumise dans les formes et délais légaux ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu’elle était compétente pour le faire (TF 5A_721/2015 du 20 novembre 2015, consid. 3.2, avec référence aux ATF 135 I 6 consid. 2.1 et 134 I 229 consid. 2.3).

2.3
Si l'autorité saisie admet le recours, elle renvoie l'affaire à l'autorité de décision en lui donnant des instructions impératives. La partie qui subit en ces cas un préjudice a droit à une indemnité équitable (art. 125 al. 2 et 3 Cpa). La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens dans l'optique d'une réparation morale. Dans certaines circonstances, le paiement de dommages-intérêts pour le retard à statuer peut être envisagé (ATF 130 I 312 consid. 5.3 ; TF 4A_100/2010 précité consid. 8.1).
2.4
L’autorité de protection doit réagir à tous les signalements (y compris les signalements anonymes) compte tenu du mandat de protection que l’Etat lui confie. Réagir ne signifie pas mettre systématiquement des investigations en route, mais examiner à tout le moins le sérieux et la plausibilité du signalement. Les signalements doivent porter sur les constats et observations effectués, et non sur des spéculations ou des diagnostics. Le signalant n’a cependant pas à apporter de preuve : c’est à l’autorité qu’il incombe de procéder aux investigations nécessaires (art. 446 en lien avec l’art. 314 al. 1 CC ; CR CC I-MEIER, Art. 314c-314e N 3 et réf.). Il suffit que la personne à l’origine du signalement estime qu’une telle mise en danger peut exister. C’est à l’autorité qu’il appartient ensuite d’examiner si cette condition est effectivement réalisée. Selon les statistiques, dans près de la moitié des signalements, l’autorité de protection ordonne une mesure de protection ; dans les autres cas, elle met en œuvre des moyens d’assistance volontaire en faveur de l’enfant ou de l’adulte, ou estime qu’aucune aide n’est nécessaire. Cela ne signifie toutefois pas que les signalements en question auront été inutiles. La décision de signaler ou non ne devrait, si possible, pas être prise par une seule personne, mais conjointement par plusieurs personnes, ou du moins après consultation d’autres personnes spécialisées (CR CC I-MEIER, Art. 314c-314e N 8-10).
3.
Dans le cas présent, une curatrice a été désignée depuis le 11 avril 2017 dans le cadre de la procédure de divorce (p. 144 ss). Après avoir été remplacée à plusieurs reprises, ladite curatrice a repris le dossier à l’été 2022 (p. 445). Depuis, elle a transmis plusieurs rapports dont deux ont été rendus les 26 avril 2023 (p. 445) et 22 juin 2023 (p. 456) avant que l’APEA ne rende la décision du 5 septembre 2023, dans laquelle elle a ordonné la levée de la limitation provisoire des relations personnelles entre le recourant et sa fille B.A.________ prononcée le 29 avril 2022. Depuis son courrier du 6 novembre 2023 intitulé « demande de décision et prise de position par l’APEA- modification temporaire des relations personnelles entre B.A.________ et son père – période janvier à avril » (p. 518), son rapport du 25 janvier 2024 (p. 527) et son signalement du 27 mai 2024 (p. 533), l’APEA n’a donné aucune suite aux propositions et signalement de la curatrice, si ce n’est par un bref courriel du 15 juillet 2025 (p. 569) informant qu’elle n’envisageait pas d’ordonner une suspension urgente du droit de visite, proposant cependant que l’association … organise des passages ponctuels pendant les vacances des enfants chez le père. L’APEA s’est positionnée en soutenant que si père et filles refusent l’exercice des relations personnelles, elle ne pouvait que constater que ces dernières ne s’exercent pas dans les faits. Elle lui a signifié que l’instruction devait être reprise par la personne en charge du dossier, mais aucune suite favorable ne lui a été donnée (p. 569) et rien n’a non plus été entrepris du côté de l’association …. Le 6 novembre 2025, faisant suite au signalement du recourant, l’APEA lui a demandé de prendre contact avec la curatrice, du fait que, selon elle, aucune procédure n’était a priori pendante alors qu’elle avait déjà reçu, comme indiqué ci-dessus, de la part de la curatrice, le courrier du 6 novembre 2023 (p. 518), le rapport du 25 janvier 2024 (p. 527) et le signalement du 27 mai 2024 (p. 533), restés sans suite. Elle lui a demandé d’appeler une ambulance s’il pensait que sa fille encourait un grave danger (p. 584) alors qu’elle est compétente, cas échéant, pour prononcer le placement à des fins d'assistance à l'égard des mineurs domiciliés dans le Canton (art. 2 et 31 al. 1 LMPAFA). L’intérêt de deux enfants de 10 et 13 ans appelait sans aucun doute une réaction immédiate ou à tout le moins sans délai de l’APEA afin qu’elle examine et prenne toutes les mesures qui s’imposaient ici en faveur de B.A.________ et C.A.________. Or, l’APEA est restée complètement inactive depuis sa décision du 5 septembre 2023 par laquelle elle a rétabli le statu quo s’agissant des relations personnelles entre le recourant et sa fille B.A.________ alors que le droit de visite n’est plus exercé depuis le 29 juin 2025, à tout le moins depuis le 21 février 2026. Il n’y a plus aucune injonction relative à une prise en charge thérapeutique avec leur fille B.A.________ puisqu’elle a été levée le 5 septembre 2023 alors que depuis, l’état de cette dernière semble s’être aggravé du fait d’auto-aggressions et de son hospitalisation les 27 octobre 2025 et 19 novembre 2025 à l’Hôpital H.________ et à l’I.________ à U2.________, d’où elle a fugué à plusieurs reprises. Selon le recourant, la psychiatre que B.A.________ a rencontré lors de son hospitalisation recommande un traitement de sa dépendance aux écrans, un suivi psychothérapeutique ainsi que l’intervention régulière à domicile d’une infirmière spécialisée. Aucun rapport ne figure au dossier de sorte qu’on ignore tout de la prise en charge médicale de B.A.________, mais des mesures doivent être prises pour son bien-être et celui de sa sœur C.A.________. Une audition des parents est dès lors nécessaire, les dernières auditions menées par l’APEA ayant eu lieu en 2023 (6 avril 2022 en p. 349 et 3 juillet 2023 en p. 466). A cette occasion, les parents pourront s’exprimer sur un renouvellement de la médiation dans le but d’améliorer la co-parentalité, le suivi ou travail personnel du recourant tel que proposé par la curatrice dans son courrier du 27 mai 2024 (p. 533 : critiques à l’égard de la mère, difficulté importante et durable à se centrer sur les besoins de ses enfants, imprévisibilité d’humeur et attitude de débordement), le suivi psychologique pour B.A.________ et C.A.________ et la nécessité d’organiser une visite du domicile des parents. L’audition des enfants doit également être entreprise, la dernière audition de B.A.________ ayant eu lieu en 2023 (5 avril 2022 en p. 345 et 27 juin 2023 en p. 463). L’APEA devra ensuite statuer ensuite sur les mesures à prendre.

Partant, le retard injustifié est manifeste, étant rappelé que la surcharge structurelle d’une autorité, aussi compréhensible soit-elle, n’est pas opposable aux administrés et qu’il s’agissait ici uniquement d’apprécier les signalements de la curatrice et du recourant et prendre les mesures qu’elle jugeait utiles.

S’agissant de la demande de changement de curatrice, le recourant ne fait valoir aucun élément remettant en cause les aptitudes de la curatrice à remplir les tâches qui lui sont confiées ou d’autre juste motif de libération. Cependant, force est d’admettre que deux curatrices sont intervenues en 2026, à savoir les curatrices e.r. J.________ et K.________, en plus de trois autres curatrices e.r. L.________, M.________ et N.________ ayant remplacé la titulaire jusqu’à ce que cette dernière reprenne le dossier à l’été 2022. L’APEA est également invitée à réexaminer la situation qui n’est pas optimale pour le suivi du dossier.

Au vu de ce qui précède, le recours est admis et il convient d’enjoindre l’APEA à examiner et prendre sans délai toutes les mesures utiles permettant de s’assurer que les enfants ne sont pas danger, dans les 30 jours dès notification du présent arrêt.

4.
Les frais doivent dès lors être laissés à la charge de l’Etat et l’avance de frais du recourant doit lui être restituée, sans indemnité de dépens (art. 227 al. 2ter Cpa).

PAR CES MOTIFS, LA COUR ADMINISTRATIVE ARRÊTE :

1.
Le recours pour retard injustifié est admis.
2.
Un délai de trente jours dès notification de la présente décision à l’APEA est imparti à l’APEA pour qu’elle prenne toutes les mesures utiles permettant de s’assurer que les enfants ne sont pas en danger et procède au sens des considérants ;
3.
Les frais de la procédure, par CHF 500, sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de CHF 500.- étant restituée au recourant.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.
6.
Le présent arrêt est notifié :
−
au recourant, A.A.________ à U3.________ ;
−
à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont (avec copie du courrier du 14 août 2026 du recourant et de six nouvelles pièces).

Avec copie pour information à

-
D.________ à U4.________ ;
-
O.________, curatrice, actuellement remplacée par P.________, SSR à …. Porrentruy, le 18 août 2026
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente a.h. : La greffière :

Lisiane Poupon Julia Friche-Werdenberg
Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).