Tribunal Cantonal JU, ADM 2026 75
7. Juli 2026 · Cour administrative · Französisch
APEA / Placement d'enfants
Tribunal Cantonal JU · ADM 2026 75 · Französisch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 75-77 et 80-82 2026
Présidente a.h. : Lisiane Poupon
Greffière : Julia Friche-Werdenberg
JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026
dans la procédure consécutive aux recours de
- 1.
- A.________,
- -
- représenté par Me Gwenaël Ponsart, avocat à Moutier, recourant-requérant,
- 2.
- B.________,
- -
- représentée par Me Jean-Patrick Gigandet, avocat à Saignelégier, recourante-requérante,
contre
la décision de mesures provisionnelles de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 24 avril 2026 (enfants A.A.________, A.B.________ et A.C.________). Intimée : E.________.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
- A.
- A.A.________ (née le -.________ 2015), A.B.________ (née le -.________ 2016) et A.C.________ (née le -.________ 2017) sont issues de l’union entre E.________ (ci-après : l’intimée ou la mère) et A.________ (ci-après : le recourant ou le père). L’intimée a quatre autres enfants de deux autres pères : C.________ (née le - .________ 2001), C.A.________ (née le -.________ 2006 ; ci-après : la plaignante), C.B.________ (né en 2008) et C.C.________ (née en 2011), les trois derniers étant placés en foyer (p. 369 du dossier APEA ; les pages citées ci-après, sans mention particulière, se réfèrent à ce dossier). Le recourant a arrêté de travailler en 2015 pour s’occuper des enfants et bénéfice depuis lors de l’aide sociale (p. 368). Suite à la demande de la curatrice de C.A.________, C.B.________ et C.C.________, une curatelle a été instituée par décision du 5 juillet 2018 de l’APEA en faveur des enfants A.A.________, A.B.________ et A.C.________ (p. 17). Le divorce de l’intimée et du recourant a été prononcé le … 2019 par la juge civile (p. 141). L’autorité parentale sur les enfants A.A.________, A.B.________ et A.C.________ a été attribuée conjointement aux deux parents. La garde des enfants a été attribuée au recourant. La curatelle en faveur des enfants A.A.________, A.B.________ et A.C.________, a été levée par décision du 7 avril 2022 (p. 172).
- B.
- Un signalement contre le recourant a été transmis à l’APEA le 13 septembre 2022. Il en ressort que la plaignante, par l’intermédiaire de sa mère, l’intimée, a déposé plainte contre le recourant notamment pour plusieurs viols (p. 175).
Le recourant a été mis en détention provisoire le 22 septembre 2022 (p. 263), puis des mesures de substitution à la détention ont été ordonnées le 6 octobre 2022 et prolongées jusqu’au 30 avril 2024, à savoir : interdiction d’avoir des contacts avec la plaignante, directement ou par l’intermédiaire de tiers ; interdiction d’avoir des activités professionnelles ou non professionnelles avec des personnes mineures ; respect des décisions entrées en force ou sans effets suspensifs prises par l’APEA et toutes autres autorités ; interdiction de commettre de nouvelles infractions ; assistance de probation (p. 290, 337,402, 507, 550).
Dans le cadre de cette procédure pénale, une expertise psychiatrique a été réalisée sur le recourant le 5 février 2023 (p. 365).
Le recourant a été condamné par la Cour pénale à quatre ans de prison (p. 643). Le dossier pénal a été édité par ordonnance de l’APEA du 28 octobre 2025 (p. 647).
- C.
- Par décision de mesures superprovisionelles du 19 septembre 2022 (p. 182) confirmées par mesures provisionnelles du 7 octobre 2022 (p. 295), le droit de déterminer le lieu de résidence au recourant a été retiré au recourant et à l’intimée avec effet immédiat et ses relations personnelles avec ses filles ont été limitées, à savoir que le droit de visite s’exercera sur des journées, sans les nuits, avec la présence d’une tierce personne de confiance qui trouve l’agrément du curateur, l’accueil pouvant se faire au domicile du père, pour autant que ce dernier ait été évalué par le curateur et qu’il soit adéquat pour les trois enfants (p. 300). A.A.________, A.B.________ et A.C.________ ont été placées dans une famille d’accueil à U1.________ avec effet immédiat (p. 182 ; contrat de placement nourricier, p. 313).
Du fait que cet accueil n’ait pu être prolongé au sein de cette famille, l’APEA a été orienté vers la grand-mère paternelle (ci-après : la recourante) qui dispose d’une chambre pouvant accueillir ses petites-filles de manière temporaire (p. 305, 321). Par décision de mesures superprovisionnelles du 21 octobre 2022, elles ont été placées chez la recourante à compter du 21 octobre 2022 (p. 323 ; contrats de placement : p. 356 et 578).
- D.
- D.1. L’intimée a été auditionnée par l’APEA le 8 août 2023 (p. 492). Cela fait huit mois qu’elle n’a plus vu ses filles qui lui manquent, car la grand-mère chez qui les filles sont placées ne veut plus lui parler. Elle les appelle par téléphone les lundi, mercredi et vendredi. Sa fille A.B.________ ne veut pas lui parler tant qu’elle ne va pas les voir. Dans l’idéal, elle souhaiterait que ses filles retournent vivre chez leur père. Les filles sont montées contre elle par la grand-mère.
Le recourant a également été auditionné le 8 août 2023 (p. 494). Ses filles sont bien chez sa mère mais elles aimeraient rentrer à la maison où il leur a aménagé une chambre pour elles. Il maintient sa requête à savoir qu’il aimerait que les filles rentrent à la maison. Il aimerait que le placement soit levé ou alors un élargissement du droit de visite.
Par décision de mesures provisionnelles du 7 novembre 2023, la requête du recourant tendant à la levée du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et du placement de ses filles A.A.________, A.B.________ et A.C.________ placées chez la recourante a été rejetée, de même que sa requête tendant à l’élargissement des relations personnelles. La limitation des relations personnelles entre le recourant et ses enfants a été maintenue (p. 517). L’APEA a demandé à évaluer l’adéquation du lieu de placement des enfants.
D.2 Plusieurs curateurs se sont succédées (D.________ ; F.________ : p. 462-465 ; G.________ : p. 588-589 ; H.________ : p. 707). Ils ont fait successivement plusieurs rapports à l’APEA s’agissant du logement de la recourante, de la santé, de la scolarité des trois enfants et de leurs relations avec leur mère ainsi qu’avec leurs demi-frère et demi-sœurs. Plusieurs rapports soulèvent des inquiétudes concernant l’adéquation du placement auprès de la recourante (ch. 5 p. 571, p. 486, 529, 537, 561, 590, 652, 663, 684, 688, etc.).
A la suite de ces rapports et du signalement du 5 septembre 2025 (p. 598), l’APEA a procédé à plusieurs auditions (intimée : le 8 août 2023, p. 492 ; le 21 octobre 2025, p. 626-628 ; recourant : le 21 octobre 2025, p. 623-625 ; A.B.________, A.A.________ et A.C.________ : le 30 septembre 2025, p. 607-612 ; recourante : le 21 octobre 2025, p. 619-622).
D.3 Un nouveau signalement a été adressé à l’APEA par la curatrice en date du 27 mars 2026 (p. 720). La curatrice y fait part de ses observations, l’objectif étant de réaffirmer l’inquiétude face au lieu de placement et les limites de celui-ci. Il en ressort en substance que les enfants sont « endoctrinées » par la recourante, que cette dernière manifeste la majorité du temps une mauvaise opinion à l’égard de l’intimée et que le discours des filles est ambivalent s’agissant de passer du temps avec leur mère. La curatrice relève que quand bien même le recourant lui a dit ne pas avoir parlé du tribunal avec les filles, il leur a expliqué que leurs grandes sœurs et leur mère n’avait dit que des bêtises. Dans ses conclusions, la curatrice relève que la situation de danger pour le développement des trois filles tel que relevé par la précédente curatrice semble persister. Le manque de transparence de la famille d’accueil, la persistance d’un environnement de vie instable (chantier permanent), questionnent la pérennité du placement chez la grand-mère. La famille d’accueil ne semble pas, selon elle, prête aux enjeux liés à l’espace nécessaire pour chaque fille et notamment l’entrée en préadolescence de A.A.________, les travaux semblant loin d’être terminés, l’utilisation des espaces incohérente, la sécurité peu assurée du fait qu’à l’exception du dernier étage, le reste de l’immeuble est en chantier. La curatrice informe que les trois places au foyer I.________ sont toujours disponibles, une entrée possible étant prévue dès le 2 avril 2026.
D.4 Le recourant s’est exprimé au sujet de la question du placement de ses enfants les 18 décembre 2025 (p. 700) et le 21 avril 2026 (p. 759). La recourante a pris position également s’agissant du placement de ses petites-filles les 8 décembre 2025 (p. 674) et 13 avril 2026 (p. 747). L’intimée a fait part de ses inquiétudes à la curatrice s’agissant d’un placement extra-cantonal (p. 715).
- E.
- Par décision de mesures provisionnelles du 24 avril 2026 (p. 773 ss), l’APEA a levé le placement avec effet au 24 avril 2026 de A.A.________, A.B.________ et A.C.________, actuellement placées chez B.________ à U2.________, domiciliées légalement à U2.________ et ordonné leur placement au foyer I.________ à U3.________, avec effet au 24 avril 2026. L’APEA a chargé les Services sociaux régionaux d’exécuter la présente décision et invité la curatrice à organiser les modalités des relations personnelles entre le père et les enfants A.A.________, A.B.________ et A.C.________, conformément à la décision du 7 octobre 2022, en collaboration avec le foyer et le père. L’effet suspensif à un éventuel recours a été retiré.
- F.
- F.1 Un recours a été déposé par le père en date du 6 mai 2026 contre la décision du 24 avril 2026. A titre superprovisionnel et provisionnel, il demande la restitution de l’effet suspensif et que l’autorité de céans dise que la décision attaquée ne déploiera aucun effet jusqu’à droit connu dans la présente procédure de recours. A titre principal, il conclut à l’annulation de la décision précitée, au renvoi de l’affaire à l’APEA pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite des frais et dépens. A titre subsidiaire, il demande l’annulation de la décision précitée et que l’autorité de céans dise que le placement des filles A.A.________, A.B.________ et A.C.________ se poursuit auprès de B.________, sous suite des frais et dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire.
S’agissant du retrait de l’effet suspensif, le recourant relève qu’il n’y avait aucune urgence à agir. Il relève que ses filles sont placées depuis plus de trois ans et demi auprès de leur grand-mère paternelle et que la situation s’est sensiblement améliorée depuis le signalement du 5 septembre 2025, à réception duquel l’APEA n’a entrepris aucune démarche urgente et a laissé les parties sans la moindre nouvelle depuis le mois de décembre 2025. Selon lui, l’effet suspensif a été retiré par pure convenance personnelle, à savoir pour s’éviter de devoir chercher un autre lieu de placement dans l’hypothèse où il n’y avait plus de place au sein de l’institution convoitée. Le recourant se plaint d’une violation du droit d’être entendu du fait que l’APEA n’a jamais informé les parties de son intention de placer les filles dans un foyer. Il relève que cette institution rencontre des problèmes notoires depuis que la direction a changé et qu’elle accueille d’autres mineurs dont certains approchent la majorité et son placées par les autorités pénales. Il reproche également à l’APEA de ne pas lui avoir transmis la prise de position de la recourante. Le recourant soutient que des directives claires auraient dû être données à la recourante en lieu et place de la décision de placer les filles dont l’avis n’a pas été pris en considération qui n’ont plus été entendues depuis plus de sept mois. Il reproche à l’APEA un déni de justice formel, à savoir de ne pas avoir requis l’évaluation de la famille d’accueil, de ne pas avoir auditionné les filles sur la mesure envisagée et de ne pas avoir expliqué pour quelle raison elle y renonçait. S’agissant du lieu de placement, le recourant conteste que l’on puisse retenir que le lieu de placement auprès de la recourante ne soit plus adéquat. Les critiques à l’égard de la recourante sont sans fondement ou ont été amplifiées par la curatrice G.________. En conclusion, la seule mise en danger des filles est à chercher dans la décision de l’APEA qui ne devait pas mettre fin au placement du jour au lendemain en l’absence de toute urgence, sans motiver son choix.
Conjointement à son recours, il dépose une requête d’assistance judiciaire ainsi que deux bordereaux de chacun deux pièces justificatives
F.2 Un recours a également été déposé par la grand-mère paternelle le 6 mai 2026 à l’encontre de la décision du 24 avril 2026. A titre préalable, elle conclut à la restitution de l’effet suspensif au recours. A titre préjudiciel, elle demande qu’il soit constaté que la décision attaquée ne pouvait pas être exécutée faute d’avoir été entièrement rédigée et d’avoir été notifiée, l’annulation de la décision attaquée et qu’il soit ordonné que les enfants A.A.________, A.B.________ et A.C.________ soient immédiatement rapatriées chez la recourante. Sur le fond, elle conclut à l’annulation de la décision du 24 avril 2026, à l’annulation de la levée du placement chez la recourante et du placement au foyer « I.________ », ainsi qu’au renvoi cas échéant du dossier à l’intimée [recte : APEA] pour nouvelle décision, sous suite des frais et dépens et sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire. Pour la recourante, l’urgence de lever le placement n’était pas donnée puisque sept mois se sont écoulés entre le signalement du 5 septembre 2025 et la décision du 24 avril 2026. Le fait que le foyer puisse accueillir les trois sœurs à compter du 24 avril 2026 n’est, selon elle, pas un motif. S’agissant du placement, la recourante en a été informée par téléphone le 22 avril 2026, ce qu’il lui a été confirmé le 24 avril 2026 à 9h30. La décision a été transmise à la recourante par courriel le 24 avril 2026 à 11h05 pour le transfert qui a eu lieu le jour-même à 13h00. La décision a été notifiée à la recourante le lundi 27 avril 2026 alors que les enfants étaient déjà placés. Selon la recourante, l’exécution d’une décision qui n’est pas encore entièrement rédigée ni notifiée valablement est illégale et viole les principes fondamentaux d’un Etat de droit. Selon la recourante, les curatrices ont une prévention manifeste contre la recourante et le père ainsi qu’une prévention incompréhensible en faveur de la mère. Les reproches qui lui sont faites sont des broutilles. L’APEA a fait fi des déclarations des filles lors de leur audition du 30 septembre 2025 desquelles il ressort qu’elles aiment tout chez leur grand-mère et qu’elles ne veulent rien changer. Le placement des filles viole le principe de proportionnalité.
La recourante a déposé le même jour une requête d’assistance judiciaire ainsi qu’un bordereau de sept pièces justificatives.
- G.
- Par décisions de mesures superprovisionnelles du 7 mai 2026 (ADM 78 / 2026) et du 12 mai 2026 (ADM 83 / 2026), la présidente a.h. de la Cour de céans a rejeté à titre superprovisionnel la demande de restitution de l’effet suspensif et ordonné la jonction des procédures ADM 75/2026, ADM 76/2026, ADM 77/2026, ADM 78/2026, ADM 80/2026, ADM 81/2026, ADM 82/2026, ADM 83/2026.
- H.
- Dans sa prise de position du 18 mai 2026, l’APEA conclut au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif, relevant qu’il se justifiait de retirer l’effet suspensif à la décision dans l’intérêt des enfants, en raison de la disponibilité des trois places au sein du foyer qui ne pouvait être garantie au-delà du 24 avril 2026. S’agissant de la procédure de recours, l’APEA, dans sa prise de position du 28 mai 2026, a répondu qu’elle n’a pas d’observations à formuler, renvoie aux considérants et conclut au rejet des recours.
- I.
- Dans sa prise de position du 3 juin 2026, le recourant confirme son recours et produit une note d’honoraires. Il produit également un courrier du 15 juin 2026 accompagné d’une annexe que la direction de la procédure a transmis au foyer, au SSR et aux parties le 18 juin 2026. La recourante a transmis un bordereau complémentaire de pièces justificatives en date du 10 juin 2026.
- J.
- Il sera revenu, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
- 1.1
- La compétence de la Cour administrative pour connaître des recours contre les décisions de l'APEA découle de l'art. 21 al. 2 de la loi d'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (RSJU 213.1).
Le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) est applicable à la procédure (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte ; RSJU 213.11 et art. 1 Cpa). Il appartient au président de la Cour administrative de statuer en qualité de juge unique sur les recours contre les décisions de mesures provisionnelles (art. 142 al. 1 let. b Cpa) rendue par une autorité collégiale (ATF 148 I 251) ainsi que sur les requêtes d'assistance judiciaire (art. 142 al. 1 Cpa). Les recours ont été déposés dans les forme et délai légaux (art. 314 al. 1, 445 al. 3 et 450 al. 3 CC), d’une part, par le père et par la grand-mère paternelle qui disposent manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), de sorte qu’il convient d’entrer en matière.
La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 et 450a CC).
- 2.
- Est litigieux en l'espèce le lieu de placement des enfants A.A.________, A.B.________ et A.C.________.
- 3.
- Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une violation du droit d’être entendu s’agissant du placement de ses trois enfants dans un foyer (art. 3 et 4 mémoire de recours-recourant).
- 3.1
- Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et les références). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4). Toutefois, quand bien même dans la pratique elle est devenue la règle, une telle réparation doit rester l'exception selon le Tribunal fédéral et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TANQUEREL/BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, N 1555 et réf. ; ZEN-RUFFINEN, Traité de droit administratif et procédure administrative, Vol. II : Procédure et justice administratives, N 454, p. 148).
Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1).
- 3.2
- En l’espèce, il s’agit de mesures provisionnelles ordonnées en cas d’urgence particulière sur la base d’un examen sommaire des faits. Les recourants étaient au courant du signalement de la curatrice du 5 septembre 2025, lequel leur a été transmis par l’APEA le 16 septembre 2025, concluant à l’inadéquation du lieu de placement auprès de la recourante et duquel il ressort également que des contacts ont déjà été pris pour trouver un autre lieu de placement aux U4.________ ou au foyer I.________ (p. 598, 599, 601). Les recourants ont été entendus en particulier sur la recommandation de la curatrice de modifier le lieu de vie des enfants, l’APEA ayant procédé à leur audition le 21 octobre 2025 (p. 621 et 624). Les enfants ont également été entendues par l’APEA le 30 septembre 2025 (p. 607-612). L’APEA a donné aux recourants l’occasion de se prononcer sur la question du lieu de placement par ordonnance du 23 octobre 2025 (p. 642) et leur a ensuite transmis les courriels de la curatrice des 30 octobre 2025 (p. 649) et 4 novembre 2025 (p. 652) au sujet du placement en date du 6 novembre 2025 (p. 655). Les recourants ont pu se prononcer les 8 et 18 décembre 2025 (p. 674 et 700). Le 2 avril 2026, l’APEA leur a transmis un nouveau signalement de la curatrice daté du 27 mars 2026 faisant état notamment d’un entretien entre la curatrice et la recourante le 10 mars 2026 lors duquel cette dernière aurait dit qu’elle ne voyait pas pourquoi les enfants devraient être placées ailleurs (p. 720). Ce signalement mentionne également les contacts avec des familles d’accueil mais aussi avec le foyer I.________ depuis à tout le moins le mois de septembre 2025. Ces contacts ont eu lieu pour examiner les disponibilités potentielles (p. 599, 648, 663, 684, 715, 725), jusqu’à ce que le lieu de placement devienne plus concret dès le 24 avril 2026 (p. 752, 753). L’APEA a également transmis aux parties divers courriels de la curatrice (p. 715, 716, 720, 725, 728). Les recourants ont eu l’occasion de prendre position, ce qu’ils ont fait les 13 et 21 avril 2026 (p. 747 et 759). Ainsi, les recourants étaient parfaitement au courant que l’APEA allait placer les trois enfants puisqu’elle leur a laissé l’opportunité de se prononcer quant à la question du lieu de placement des trois enfants (ch. 9 de p. 642, p. 728). On ne voit dès lors pas comment leur droit d’être entendu aurait pu être violé, ni quelle influence une telle violation pourrait avoir sur la procédure. De plus, les auditions des enfants effectuées par l’APEA portant sur les points essentiels à la prise de décisions et demeurant suffisamment actuelle sont considérées comme suffisantes, étant rappelé que les auditions répétées des enfants qui représenteraient pour eux une charge insupportable, notamment en cas de conflit de loyauté aigu, comme c’est le cas en l’espèce, et dont il ne faut pas attendre d’éléments nouveaux doivent être évitées (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, N 723 p. 489 et réf). De même, les recourants ont été auditionnés le 21 octobre 2025 (p. 619 ss). Pour le surplus, la décision attaquée est suffisamment motivée s’agissant du type de placement, l’APEA ayant indiqué que le foyer en question permet de ne pas séparer la fratrie. En tout état de cause, une éventuelle violation du droit d’être entendu aurait été réparée dès lors que les recourants ont eu la possibilité de s'exprimer dans le cadre de la présente procédure de recours, comme cela est le cas pour une prise de position de la recourante qui n’aurait pas été transmise au recourant.
- 3.3
- Par conséquent, le grief relatif à la violation du droit d’être entendu est rejeté.
4.
- 4.1
- Dans un second grief, le recourant se plaint d’un déni de justice formel et du rejet d’un complément de preuve, prétendant que l’APEA aurait dû procéder à une évaluation complète de la famille d'accueil (art. 4 mémoire de recours-recourant), voir à une expertise (art. 6, 3e moyen de preuves-recourante).
- 4.2
- Sous la précédente Constitution de 1874, la jurisprudence opposait les notions de déni de justice « formel » (refus ou retard à statuer) et « matériel » (arbitraire), les deux étant déduites de la même disposition (art. 4 aCst), non reprises par la nouvelle Constitution de 1999 (ZEN-RUFFINEN, Traité de droit administratif et procédure administrative, Vol. II : Procédure et justice administratives, N 412, p. 134). L’autorité qui refuse de statuer, alors qu’elle en a l’obligation, commet un déni de justice formel, qui constitue une violation de l’art. 29 al. 1 Cst (142 II 154 ; 135 I 6). L’autorité compétente commet aussi un déni de justice formel lorsqu’elle tarde sans droit à statuer (TANQUEREL/BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, N 1499 et réf.). Sauf dans les rares cas où la loi fixe à l’autorité un délai impératif et non un simple délai d’ordre, pour se prononcer, il n’existe pas de droit à ce que l’autorité compétente statue dans un délai déterminé abstraitement. Le délai au-delà duquel l’inaction de l’autorité contrevient à son obligation de statuer dépend des circonstances, de la nature de l’affaire, de sa complexité, de la difficulté éventuelle d’élucider les questions de fait (ATF 144 I 318 ; 135 I 265 ; 129 V 411 ; 117 Ia 193 ; 107 Ib 160, 165 ; 101 Ia 492).
Si l’autorité statue sans aucune motivation sur un moyen significatif ayant une incidence sur la décision à prendre, il ne s’agit pas d’une simple violation du droit d’être entendu, mais bien d’un déni de justice formel. Celui-ci, au sein d’une décision, consiste à ignorer complètement un moyen qui aurait pu être décisif. En revanche, lorsque l’autorité traite le moyen mais de façon incomplète, sans que l’administré puisse comprendre le raisonnement et contester celui-ci par un recours, il y a violation du droit d’être entendu (BOVAY, Procédure administrative, précis de droit Stämpfli, 2ème éd., 2015, p. 319).
L'autorité peut en outre renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées ; pour la notion d'arbitraire : cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1).
- 4.3
- En l’espèce, faisant suite à la décision du 7 novembre 2023, la curatrice F.________ a remis un rapport du 23 février 2024 au sujet de l’adéquation du placement des enfants A.C.________, A.B.________ et A.A.________ et en particulier du lieu d’accueil. Il en ressort notamment que selon la référente des familles d’accueil au SAS, le logement paraissait vétuste et le deuxième étage était en travaux, bien que la cuisine ait été jugée correcte (p. 517, 537, 540). En 2025, la curatrice G.________ avait constaté qu’aucune autorisation de famille d’accueil n'avait été délivrée par l’APEA en faveur de la recourante et que seule une évaluation partielle avait été faite par le SAS (p. 590). Elle-même s’est rendue au domicile de la recourante les 3 octobre 2024 et 4 septembre 2025 et a constaté que la situation n’a pas évolué entre ses deux visites (p. 598). Elle recommande par conséquent à l’APEA de procéder à une évaluation (p. 598). Trois mois après la reprise de la mesure de curatelle, la curatrice H.________ s’est rendue sur place accompagnée d’une autre curatrice des SSRJU et a fait part de ses observations détaillées relatives aux inquiétudes face au lieu de placement et aux limites de celui-ci dans son signalement du 27 mars 2026 (p. 720 ; 722 ; pour le détail, il y a lieu de se référer au considérant 6.3 ci-après).
Au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer, comme le prétend le recourant, que l’APEA a complètement ignoré ses moyens de preuve et qu’elle n’a procédé à aucune évaluation du lieu de placement avant d’avoir rendu la décision faisant l’objet de la présente procédure. Dans ce cadre, dans son jugement du 16 juillet 2020 (ADM 85/2020), la Cour administrative a rappelé que le droit d’être entendu n’empêche pas le juge de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2 et les références). Dans le cas d’espèce, au vu de la vraisemblance (cf. considérant 5.1), la Cour retient que les éléments au dossier sont suffisants.
- 4.4
- Par conséquent, le second grief du recourant est rejeté. La requête de moyen de preuve complémentaire relative à l’évaluation de la famille d’accueil, ainsi que la demande d’expertise, d’ailleurs non motivée par la recourante, sont ainsi rejetées.
5.
- 5.1
- L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1 CC). L'article 445 s'applique non seulement à la protection des adultes, mais aussi, par analogie, à la protection des enfants (art. 314 al. 1 CC). Bien que la loi ne le précise pas expressément, cette disposition s'applique également dans la procédure devant l'instance cantonale de recours (art. 450 ss CC) (BSK ZGB I-MARANTA, Art. 445 N 3).
Une procédure devant l’autorité de protection peut prendre du temps et le besoin de protection est, lui, souvent urgent. Pour que les mesures de protection puissent être prises à temps, l’art. 445 CC confère explicitement à l’autorité de protection la compétence de prendre, d’office ou sur demande, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pour la durée de la procédure (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, Articles 360-456 CC. 2e éd., N 196). Les mesures provisionnelles ont ainsi principalement pour but d’instituer une mesure de protection déjà durant la procédure. Les mesures de protection supposent un caractère d'urgence. Bien que cela ne soit pas explicitement mentionné à l'art. 445 al. 1, cela découle du terme « nécessaire ». L’art. 445 al. 2 exige une urgence particulière pour ordonner une mesure superprovisoire. Il y a urgence lorsque la décision définitive ne peut être attendue pour protéger le bien-être de la personne concernée. Le fait de ne pas prendre cette mesure doit entraîner un préjudice grave que la personne concernée ou son entourage ne sont pas en mesure d'éviter (BSK ZGB I-MARANTA, Art. 445 N 7). En principe, avant de prononcer une telle mesure provisionnelle, l’autorité de protection entendra les parties (art. 29 Cst.). L’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant (art. 314a al. 1 CC). Les mesures provisionnelles restent, en principe, en vigueur jusqu’à l’entrée en force de la décision au fond. Elles peuvent être modifiées ou révoquées si les circonstances se modifient après leur prononcé ou s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées (CR CC I-CHABLOZ/COPT, art. 445 N 2-4 et réf.).
Le degré de preuve exigé pour les conditions est la vraisemblance. Le fait est considéré comme vraisemblable, lorsqu’en se basant sur des éléments objectifs, l’autorité de protection a l’impression que le fait invoqué s’est produit, sans pour autant exclure la possibilité qu’il ait pu se dérouler autrement (CR CC I-CHABLOZ/COPT, art. 445 N 6). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique (Guide pratique COPMA, N 5.20, p. 164). Une mesure provisionnelle ne peut être prononcée que s’il est nécessaire d’agir avant que la décision au fond soit rendue ou autrement dit que si rien n’est entrepris immédiatement, un désavantage important en résulterait. Là aussi, le degré de preuve exigé est la vraisemblance (CR CC I-CHABLOZ/COPT, art. 445 N 8).
Le principe de proportionnalité s’applique au prononcé d’une mesure provisionnelle, comme il s’applique au prononcé de toutes les mesures de protection (art. 389 al. 2 CC ; art. 36 al. 3 Cst.). La mesure provisionnelle doit donc être apte à atteindre le but recherché, elle doit être nécessaire, c’est-à-dire qu’il ne doit pas exister d’autre mesure moins incisive que celle envisagée et elle ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but (proportionnalité au sens étroit) (CR CC I-CHABLOZ/COPT, art. 445 N 10 ; Guide pratique COPMA, N 5.20, p. 164 ; STECK, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2013 N 11 ad. art. 445 CC). Plus la mesure provisionnelle est radicale et plus l'issue de la procédure est incertaine, plus les exigences en matière de proportionnalité de la mesure et d'urgence doivent être élevées (BSK ZGB I-MARANTA, Art. 445 N 11 et réf.). La nature même des mesures provisionnelles impose que celles-ci soient directement exécutables. En effet, si l’on peut attendre que l’autorité de recours se prononce avant de les exécuter, il est difficile d’argumenter qu’il y a urgence (CR CC I- CHABLOZ/COPT, art. 445 N 19 et réf.). Lorsque l’autorité de protection ordonne de telles mesures, il lui est conseillé de retirer l’effet suspensif à un éventuel recours, afin de garantir leur exécution immédiate (BSK ZGB I-MARANTA, art. 445 N 32). L’autorité de protection est compétente pour exécuter les décisions (art. 450g CC).
5.2
- 5.2.1
- Selon l’art. 310 al. 1 CC, lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (TF 5A_105/2023 du 21 septembre 2023 consid. 4.2). La cause du retrait du droit du parent de déterminer le lieu de résidence de son enfant au sens de l’art. 310 al. 1 CC doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l’ont placés (TF 5A_818/2022 du 9 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (TF 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 6.2.2). Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle (TF 5A_293/2019 du 29 aout 2019 consid. 5.2.2). Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 précité consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 précité consid. 4.2.2 ; 5A_775/2021 du 20 octobre 2021, consid. 3.3). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_286/2022 précité consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 précité consid. 4.2.2 ; 5A_775/2021 précité consid. 3.3).
- 5.2.2
- Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence constitue une atteinte importante à l’autorité parentale et à la vie familiale, puisqu’il met un terme à la communauté de vie au quotidien de l’enfant et de ses père et mère, quand bien même ceux-ci conservent les autres attributs de l’autorité parentale. Le prononcé de la mesure requiert un strict respect du principe de proportionnalité. C’est à cette condition que l’atteinte portée à la vie familiale sera jugée légitime au sens de l’art. 8 CEDH (CR CC I-MEIER, art. 310 N 2 et réf.). Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence se justifie ainsi lorsque le développement de l’enfant nécessite son retrait du milieu familial habituel et son placement en famille nourricière ou en institution (prise en charge externe), ou lorsque les soins dont il a besoin ne peuvent lui être fournis qu’en institution (CR CC I-MEIER, art. 310 N 3). Sous réserve d’une combinaison avec une curatelle à pouvoirs particuliers sur certains points (art. 308 al. 2 CC), les père et mère conservent l’autorité parentale et dès lors un droit de décision s’agissant des options éducatives ou professionnelles, même si le suivi scolaire quotidien est assuré par le gardien de fait (CR CC I-MEIER, art. 310 N 9). Les parents privés du droit de déterminer le lieu de résidence et l’enfant ont le droit réciproque d’entretenir des relations personnelles (art. 273 al. 1 CC), adaptées aux circonstances, en particulier au fait que l’enfant est placé dans une famille nourricière ou une institution, ce qui impose un certain nombre de contraintes (horaires, règlement des visites dans le foyer, rythme de vie des parents nourriciers) (CR CC I-MEIER, art. 310 N 10). Les parents privés du droit de déterminer le lieu de résidence ont le droit d’être informés (par les parents nourriciers, l’institution ou l’autorité de protection en charge de la mesure) des événements particuliers survenant dans la vie de l’enfant et de se renseigner auprès des tiers qui participent à la prise en charge de l’enfant sur son état et son développement (CR CC I-MEIER, art. 310 N 11).
- 5.2.3
- Depuis le 1er janvier 1978, le placement d’enfants hors du foyer familial est soumis à autorisation et surveillance (art. 316 al. 1 CC). Le droit doit assurer à l’enfant la protection et les possibilités de développement dont tout enfant jouit normalement dans sa propre famille, que le placement soit le fait des père et mère ou de l’autorité (art. 302 CC, Ordonnance sur le placement d’enfants (ci-après : OPE ; RS 211.222.338).
Dans tous les cas où la relation juridique avec l’enfant se limite à la prise en charge, celui qui en est investi, qu’il s’agisse d’un membre de la parenté ou d’un tiers, doit en principe être considéré comme un parent nourricier au sens des art. 294 et 300 CC. En vertu de l’art. 300 al. 1 CC, les parents nourriciers sont investis du droit de représenter les père et mère dans l’exercice de leur autorité parentale en tant que cela est indiqué pour leur permettre d’accomplir correctement leur tâche. L’étendue des pouvoirs qu’il y a lieu de reconnaître aux parents nourriciers dépend de nombreux facteurs, soit en particulier le mode de prise en charge, de son caractère temporaire ou durable, de l’âge, de la santé et du développement de l’enfant, du contexte socio-culturel et des usages locaux. Les parents nourriciers ont avant tout à s’acquitter des obligations liées à l’encadrement quotidien de l’enfant. En matière d’éducation, les parents nourriciers tiendront compte des souhaits, cas échéant, des directives, exprimées par ceux qui ont placé l’enfant. Mais les parents ou le tuteur ne peuvent exiger que les options de la famille nourricière concordent nécessairement avec leurs propres conceptions. En revanche, ils ne sauraient tolérer que l’enfant grandisse dans une famille nourricière qui leur transmet des sentiments de haine à leur égard (TF 5A_88/2015 du 5 juin 2015, consid. 4.3.2 ; MEIER/STETTLER, op. cit.,N 1824ss, p. 1192ss).
Tout comme le placement chez des parents nourriciers, l’accueil d’enfants en milieu institutionnel implique que le foyer ou l’établissement concerné soit autorisé à prendre en charge des mineurs (MEIER/STETTLER, op.cit., N 1824ss, p. 1836, p. 1198). Si le placement s’avère inapproprié, cela ne signifie toutefois en principe pas que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence sera annulé, mais qu’un nouveau placement devra être décidé. Les critères à prendre en compte seront notamment les suivants : l’âge de l’enfant, sa personnalité, ses besoins quant à son suivi éducatif ou de manière générale quant à sa prise en charge, la stabilité et la continuité dans l’environnement de vie, l’avis des père et mère et de l’enfant, la possibilité de renouer un lien entre le parent et l’enfant. Les relations de proximité de l’enfant sont elles aussi importantes, lorsqu’elles permettent d’assurer sa prise en charge par des personnes de confiance, qu’il connaît déjà, sans risque d’influence néfaste des père et mère ni difficulté en cas de réintégration ultérieure dans la famille d’origine. Il n’existe pas de droit de préférence des proches, mais il y aura lieu d’examiner la possibilité de faire appel à eux et de le faire participer, dans la mesure du possible, à la procédure. Un placement en institution ne saurait être préféré à un placement dans une famille nourricière dans le seul but de ne pas créer de lien émotionnel trop fort entre l’enfant et les parents nourriciers, lien susceptible d’entraver le retour ultérieur de l’enfant dans sa famille naturelle. L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix de l’établissement si cette option est préférée à un placement nourricier. Il n’y a en particulier pas lieu d’exiger que l’établissement soit optimal : il suffit qu’il puisse satisfaire les besoins essentiels de l’enfant, lui apporter l’assistance nécessaire dans la situation de mise en danger qu’il traverse et remettre son développement sur de bons rails81. Lorsque le placement se fait dans un établissement au sens de l’art. 314b CC, les règles de procédure prévues par cette disposition doivent être respectées82. (CR CC I-MEIER, art. 310 N 22-23 et réf. cit. : TF 5A_243/2018 consid. 3.1 ; TF 5A_188/2013 consid. 5.1).
6.
- 6.1
- En l’espèce, l’APEA a fondé la décision de mesures provisionnelles du 24 avril 2026 sur plusieurs éléments, tels que le fait que l’immeuble dans lequel vivaient les trois enfants serait toujours en travaux depuis plusieurs années, l’impartialité de la recourante vis-à-vis de la mère des filles qui fait défaut, la posture de la recourante en qualité de famille d’accueil, au vu de la procédure pénale en cours contre son fils, et la prise en charge des filles dans le quotidien, avec une absence de stimulation de ces dernières.
Pour le recourant, la majeure partie des allégations de la curatrice G.________ sont fausses et exagérées et elle ne fait que supposer la mise en danger concrète des filles. Le signalement du 27 mars 2026 de la curatrice H.________ ne contient pas d’éléments nouveaux plus inquiétants que ceux rapportés par la précédente curatrice. Au contraire, selon le recourant la curatrice y voit toute une série d’améliorations, soit que la recourante propose des activités pour ses petites-filles le week-end avec d’autres enfants et que ses petites-filles prennent part à des activités extrascolaires depuis le début de l’année. S’agissant de l’immeuble de la recourante, il ne présente selon lui aucun danger pour les filles, comme cela a été attesté par le conseiller communal J.________. S’agissant de la mère, le recourant considère qu’elle ne facilite pas les choses, que son instabilité est notoire, que « ce n’est pas pour rien que la garde de ses sept enfants lui a été retiré », qu’elle « change d’avis comme de chemise ». Malgré cela, il considère que la collaboration est bonne entre la mère et la grand-mère. Des directives supplémentaires devraient être données à la recourante avant qu’un placement dans un autre endroit ne soit envisagé. S’agissant de la recourante, elle considère que les curatrices ont une prévention manifeste contre elle ainsi que contre son fils et une prévention incompréhensible en faveur de la mère. Elle reproche à l’APEA de prendre les signalements du SSR comme du « pain béni » alors qu’il s’agit de « broutilles » (couper à ras les cheveux, manger une glace, ignorer le récit du zoo, appâter avec des cadeaux, trouver la porte close, s’opposer à la mise en place du passeport vacances). La différence dans l’octroi du droit de visite entre la recourante, le père et la mère conforte selon elle la partialité de l’APEA. Toujours selon elle, son logement ne présente aucun danger, les chambres ne sont pas trop grandes car le bâtiment est ancien, comme cela ressort des propos du conseiller communal J.________ transmis par courriel du 11 avril 2026 (p. 732).
- 6.2
- Le placement chez la recourante a été décidé pour une période temporaire à compter du 21 octobre 2022 (p. 305, p. 321), comme cela ressort également du caractère « provisionnel » de la décision du 21 octobre 2022 (p. 323).
S’agissant de la prise en charge des filles dans le quotidien, il ressort du dossier qu’elles vont bien et sont en bonne santé (p. 472, 486, 538). Au niveau scolaire, les filles sont bien encadrées, elles font de bons résultats (bulletins scolaires de A.A.________ (7P), A.B.________ (5P) et A.C.________ (4P) : p. 631 ss), leurs affaires sont globalement signées, elles arrivent à l’heure à l’école et les devoirs sont en général faits (p. 538, 565, 566, 568, 569), même si la recourante est peu présente aux séances des parents (p. 537, 590). S’agissant de l’hygiène, il y a eu des avis positifs (p. 538 : notamment de la part des enseignantes de A.C.________ ; p. 619 : la recourante, selon qui les filles se douchent régulièrement ; p. 626 : la mère, selon qui les filles sont toujours bien habillées et propres sur elles), mais également négatifs (p. 569 : présence de poux chez A.B.________ et A.C.________ ; p. 599 : hygiène négligée sur le plan sanitaire et alimentaire selon le K.________ à U5.________ ; p. 649 : les filles avaient les cheveux en bataille ; p. 693 : les intervenantes du K.________ ont été choquées par les cheveux coupés ras ; p. 694 : les vêtements et les visages des filles sont sales).
La grand-mère suit les rendez-vous avec ses petites-filles, notamment dentaires et ophtalmologiques pour A.C.________ (p. 538, 568 : strabisme ; p. 569), logopédiques pour A.C.________ et A.B.________ (p. 538, p. 566) et psychologiques pour aider A.B.________ à gérer le contexte familial (p. 538). A.B.________ a également rencontré le médiateur scolaire tout au long de sa quatrième année d’école en plus de la logopédiste qui lui a offert un espace d’écoute, ce qui lui a permis d’apaiser sa relation à l’égard de sa maman car « elle croyait que sa maman ne l’aimait pas » (p. 566). A.A.________ a été opérée au coude suite à une chute sur un Pump Track en 2024 (p. 565).
Néanmoins, s’agissant d’un suivi pédopsychiatrique, le père a refusé qu’il soit mis en place et la grand-mère a, quant à elle, dit que tout allait bien (p. 692). Un suivi de psychomotricité a été préconisé mais aucune démarche n’a été entreprise (p. 567, 692).
De plus, la recourante a manifesté des réticences à accompagner ses petites-filles à l’Institut L.________ à … ou à U5.________ pour y rencontrer C.C.________, C.B.________ et C.A.________. Ces rencontres, fixées d’abord à un rythme bimensuel puis mensuel (p. 539, 571, 590, 621, 692), avaient pourtant été organisées par la curatrice dès le mois de novembre 2023 (p. 525).
La recourante est également réticente, voire s’oppose, à ce que ses petites-filles participent à des activités extrascolaires (p. 539, 590, 614), par exemple le Passeport vacances (p. 621, 624 : selon la recourante, il n’y aurait que la piscine comme activités proposées par le Passeport vacances et ce n’est pas intéressant car tout le monde y va). Selon la recourante, les filles font du vélo, du roller, de la trottinette, etc. (p. 621 et 624) mais à la question de la curatrice sur la nécessité de mettre en place des activités demandées par les filles, la recourante répond qu’elles sont fatiguées (p. 693). Elles sont inscrites à quinze leçons de natation car elles ne savent pas du tout nager (p. 716, 720). Le recourant explique la réticence de la grand-mère par le fait que les filles sont tellement surchargées avec les rendez-vous au K.________ (p. 624), la recourante devant pour s’y rendre faire deux allers-retours et prendre le train à 9h20 à U2.________ et à 19h02 à U5.________ (p. 677).
De leur point de vue, les filles ont dit à la curatrice et à l’infirmière scolaire que leur grand-mère les empêcherait de jouer dehors de peur qu’elles tombent et se fassent mal et qu’elles aimeraient faire d’autres activités (p. 649 : A.A.________ du patinage, A.B.________ du football, A.C.________ de la gymnastique/athlétisme). Interrogées par la curatrice en mars 2026 sur leurs activités, les filles ont déclaré n’en pratiquer aucune, s’en satisfaire et ne pas souhaiter en faire davantage. Le dossier démontre pourtant qu’elles font preuve d’entrain et de joie lors des activités proposées chez leur mère, telles que des jeux de société, les sorties au parc ou les moments partagés avec leur frère et leurs sœurs (p. 716).
Dans le cas présent, bien que la scolarité des enfants se déroule dans de bonnes conditions et que les différents rendez-vous de suivi soient honorés, les avis mitigés des intervenants précités empêchent de qualifier leur prise en charge d’optimale. Concernant les loisirs, il ne s’agit pas de dire « amen à tout » ce que souhaitent faire les enfants comme activités, contrairement à ce que prétend le recourant, mais de trouver un équilibre conforme à leur bien-être.
- 6.3
- S’agissant du logement, selon le curateur D.________, la recourante dispose d’une chambre propre avec trois lits pour accueillir les filles (p. 321, p. 333, p. 343, p. 350). Les trois filles se sont rapidement adaptées à leur changement de lieu de vie chez leur grand-mère quand bien même elles auraient voulu retourner vivre chez leur père (p. 537, 570, 608, 610, 612, 716 : cela ne ferait pas de mal à A.B.________ de voir sa grand-mère moins souvent) ou pour A.A.________, aller vivre chez sa mère (p. 716). Elles ont dit ne pas éprouver de difficulté à partager leur chambre (p. 571). Bien que la chambre qui accueille les trois filles a été rafraîchie et ne nécessite plus de travaux (p. 537), les trois lits sont côte à côte ne laissent aux filles qu’un espace libre de 4 m2, le reste de l’appartement étant pour le surplus bien encombré (p. 537, 590, 598). Dans son rapport du 28 février 2024, la curatrice recommandait un aménagement de l’appartement afin de permettre aux enfants d’avoir davantage d’espace dans leur chambre (p. 540).
Dans son rapport du 12 juin 2023, le curateur D.________ fait état pour la première fois de « travaux de maintenance » qui ne perturbent pas les trois enfants (p. 472). Si les filles n’éprouvent pas de difficulté quant aux travaux de la maison (p. 571), la curatrice F.________ qui a succédé à ce dernier relève que les travaux au domicile de la recourante sont en cours depuis six ans, que cette dernière n’a pas les moyens pour payer des artisans et qu’elle compte sur son fils pour réaliser les travaux pièce par pièce (p. 486), à savoir le raccordement électrique, l’isolation, la peinture des murs, du sol et des plafonds (p. 537). La cuisine et la salle de bain ont toujours été bien entretenues (p. 537). Contrairement à la curatrice F.________ qui l’a précédée, la curatrice G.________ a relevé que même s’il ne présentait pas de danger direct, le logement n’était pas adéquat pour l’accueil des trois filles du fait qu’elle s’est rendue à domicile les 3 octobre 2024 et 4 septembre 2025 et qu’entre-temps, rien n’avait changé, les travaux étant toujours en cours (p. 591, 598). En octobre 2025, il ne restait plus qu’à appliquer le crépi (marmoran) sur les murs, poser le carrelage et achever les escaliers. Le calendrier dépendait entièrement du recourant qui espérait finaliser le chantier d’ici la fin de l’année 2025. La curatrice a constaté une évolution mais qu’il restait encore de gros travaux à réaliser (p. 620, 623, 694). La recourante a produit quelques photographies de l’appartement, notamment de la cuisine et de la chambre des filles, qui concordent avec les constatations faites lors des visites sur place s’agissant de ces endroits (p. 683).
Trois mois après la reprise de la mesure de curatelle, la curatrice H.________ a effectué une visite à domicile le 27 mars 2026. Elle était accompagnée d’une autre curatrice des SSRJU. Dans son signalement du 27 mars 2026, elle fait part de ses inquiétudes face au lieu de placement et aux limites de celui-ci (p. 720). Elle a été particulièrement interpellée par la présence d’une vitre en plexi-glace transparente et absolument pas opaque placée entre la salle de bains des filles et la cuisine ce qui n’assure pas une intimité totale aux filles (p. 722). Elle constate globalement que les travaux semblent loin d’être terminés, que l’utilisation des espaces est incohérente, que la sécurité est peu assurée du fait qu’à l’exception du dernier étage, le reste de l’immeuble est en chantier. Elle relève en particulier que des travaux sont toujours en cours dans la maison et que les pièces du 1er et du rez-de-chaussée sont remplies de matériel. Elle relève que le fait que les étages ne soient pas liés (aucune porte et parfois aucun mur ne sépare les étages), mais destinés à être loués par la suite dès que les travaux seront terminés, est intriguant. La propreté de la chambre des filles est difficile à juger car de très nombreux objets sont disposés dans la pièce qu’ils encombrent. Chacune des filles a son lit de sorte qu’il ne reste clairement plus aucun espace pour elles. La cuisine et la salle de bain des filles sont très petites. Le corridor pour accéder à la terrasse, où les occupantes se rendent en été, est complètement encombré, une fenêtre faisant office de porte. Il est prévu de laisser l’étage du bas à la disposition des filles mais la date de la fin des travaux n’est pas déterminée, celle-ci dépendant, selon la recourante et le recourant, du verdict s’agissant de la procédure pénale relative au recourant.
Quand bien même le logement ne présente pas de mise en danger directe, comme le relèvent les curatrices ainsi que le conseiller communal J.________ (p. 732), il n’en demeure pas moins que les travaux de cet immeuble vétuste qui ne comprend que des petites pièces ne sont toujours pas terminés et qu’il reste de gros travaux à réaliser. De plus, aucune date de fin des travaux n’est donnée, la réalisation de la suite des travaux dépendant majoritairement du recourant, et selon les recourants, du verdict du Tribunal fédéral s’agissant de l’affaire pénale qui occupe le recourant (cf. p. 723), dont la condamnation a été confirmée le 18 juin 2026 (TF 6B_932/2025), alors que les travaux ont été commencés bien avant le début de la procédure pénale. Or, le recourant vit seul, est sans emploi, n’a aucun projet de réinsertion, ne procède à aucune recherche d’emploi, vit des subsides de l’aide sociale et a des dettes, soit d’environ CHF 100'000.-, sans compter la somme d'environ CHF 200'000.- qu'il devrait rembourser à l'Etat s'il revenait à meilleure fortune (CP 2024 31, consid. G.1). Malgré les recommandations faites en 2024, l’appartement ne permet pas aux enfants d’avoir davantage d’espace dans leur chambre. Ainsi, au vu du logement encombré laissant peu de place à l’épanouissement des trois enfants, qui dorment dans la même chambre commune, ne leur offrant que 4 m2 d’espace libre, il y a lieu d’admettre qu’il n’est pas adéquat, puisqu’il n’est pas adapté à leurs besoins, notamment en matière d’intimité.
- 6.4
- S’agissant de l’impartialité de la recourante vis-à-vis de la mère des filles, il y a lieu d’admettre qu’elle fait défaut, eu égard au conflit de loyauté qui s’est empiré (p. 663). Pour rappeler le contexte, une plainte pénale a été déposée par l’intimée, mère de la plaignante, à l’encontre du recourant, son ex-mari, pour actes d'ordre sexuel avec un enfant et viol, suite aux confidences de sa fille, la plaignante ; celle-ci lui a révélé avoir été victime d'attouchements et de viols à plusieurs occasions entre 2020 et le début des vacances d'été 2022 au domicile du recourant, où la plaignante, placée au Foyer L.________ à … depuis 2018, passait régulièrement les fins de semaine dès lors que sa mère y séjournait temporairement malgré leur séparation, les trois enfants du couple précédemment formé par l’intimée et le recourant étant sous la garde de ce dernier à l'époque (jugement du 12 novembre 2024, CP 2024 31, consid. E.2). L’intimée a retiré sa plainte le 29 octobre 2022, bien qu’elle n’ait pas remis en doute les déclarations de la plaignante qui s'est constituée formellement partie plaignante au pénal et au civil. Par jugement du 1er octobre 2025 de la Cour pénale, le recourant a été déclaré coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de viol, infractions commises à réitérées reprises et a été condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans. Un recours au Tribunal fédéral a été interjeté par le recourant (p. 705). Par jugement du 18 juin 2026, à l’exception de la violation du principe de célérité qui a été admise, le Tribunal fédéral a confirmé le jugement de la Cour pénale du 1er octobre 2025 (TF 6B_932/2025).
La recourante n’a pas souhaité se positionner sur le fait qu’elle n’est pas impartiale par rapport à son fils qu’elle défend (p. 620, 623 ; p. 723 : son fils « normalement n’a rien fait »). Elle reconnaît prendre parti pour son fils et a toujours exprimé son incompréhension face à la plainte déposée à l’encontre du recourant dans le cadre de l’affaire pénale entre lui et C.A.________, la fille de l’intimée (p. 538, 540, 620). Elle estime que son fils n’a commis aucun délit et est dans le déni vis-à-vis de la situation de son fils (p. 590, 591), bien qu’elle semble plus consciente de la situation que son fils (p. 723). Quant au recourant qui conteste avoir commis les infractions qui lui sont reprochées, il ressort du signalement de la curatrice du 27 mars 2026 qu’il a expliqué aux enfants que leurs grandes sœurs et leur mère n'avaient dit que des bêtises (p. 723). Il pense que l’intimée a contaminé le discours de la plaignante (p. 370).
Il ressort du dossier que cette procédure pénale a rompu la communication entre la mère et le père (p. 570, 625, 627). Bien que dans son dernier rapport du 12 juin 2023, le curateur D.________ ne dise rien au sujet des contacts avec la mère (p. 472) qui exerçait son droit de visite au domicile de la recourante depuis que les enfants y ont été placées, la communication entre la recourante et l’intimée était rompue depuis juillet 2023, voir depuis plusieurs mois auparavant (p. 486). De janvier 2023 à janvier 2024, la mère ne voyait plus ses filles, mais elle respectait tout de même les trois appels téléphoniques par semaine avec ses filles (p. 486, 569, 570). Les relations se sont un peu détendues depuis la mise en place du droit de visite au K.________ dès le mois de janvier 2024 entre la mère et la grand-mère, mais de manière générale, ces dernières ne se parlent pas ou très peu (p. 570, 620). Lorsque la mère appelle ses filles durant les heures convenues et qu’elle doit parler à la recourante, il est arrivé qu’elle entende la recourante dire par derrière qu’elle n’a pas envie de lui parler, de sorte que la mère ne demande plus à lui parler (p. 628).
A cela s’ajoutent les propos négatifs de la recourante à l’égard de la mère et le manque d’impartialité qui ont été relevés tant par les curatrices (p. 538 : selon la recourante, la mère ne viendrait jamais voir ses filles alors qu’elle pourrait « faire un effort » ; p. 569 ; p. 691 : selon la recourante, la mère n’est pas régulière durant son temps de visite, n’investit que peu la relation et se contente de ce qu’elle a ; p. 640 : la recourante casse systématiquement ce que fait la mère ; p. 716 : lorsque le placement est mentionné, des commentaires à l’encontre de la mère sont prononcés : « vous savez qu’elle est bipolaire », « on lui a pris tous ses enfants », « je sais que je n’ai pas le droit de demander ce que les filles mangent, mais elles ont mangé que des frites, ce n’est pas un repas » ; p. 723 : la recourante parle négativement de la mère la majorité du temps), que par d’autres professionnels, à savoir l’enseignante de A.B.________ (p. 538 : la grand-mère est remontée contre la mère et en parle en mauvais terme devant A.B.________), la référente des familles d’accueil au SAS (p. 540 : la grand-mère semble protéger son fils, se montre ambivalente dans le rapport qu’elle a envers la mère à qui elle reproche de n’être pas venue à plusieurs reprises alors qu’elle avait l’occasion de venir voir ses filles), les intervenantes du K.________ de U5.________ qui ont mis en garde la curatrice depuis juin 2025 (p. 652 : la recourante n’agit que dans ses propres intérêts, outre-passe ses droits, raconte des mensonges aux filles, ne préserve pas leurs intérêts, ne les protège pas, leur fait la tête, est dénigrante vis-à-vis de la mère devant les filles et devant les intervenantes qui ont dû intervenir pour la stopper, parle d’avocat devant les filles et aux intervenantes pour faire opposition au lieu de placement ; p. 693). La situation semble avoir empirée depuis octobre 2025 (p. 694), date qui coïncide avec celle du jugement de la Cour pénale. Quant à la recourante, elle est dans le déni lorsqu’elle déclare, en parlant de la mère : « Je pense qu’elle m’évite aussi, mais je ne sais pas pourquoi. Lorsque je la croise, elle ne me regarde même pas. Je ne lui ai pourtant jamais rien fait » (p. 620). D’autres propos négatifs au sujet de la mère émanent du recourant, ce qui ne peut qu’alimenter le manque d’impartialité de la recourante (mémoire de recours : « ce n’est pas pour rien que la garde de ses sept enfants lui a été retirée », elle « change d’avis comme de chemise ».). A l’inverse, la mère qui est stable depuis 2022 (p. 692) adopte une posture différente et n’émet pas de critique négative à l’encontre de la recourante, en dépit de la mauvaise relation entre elles, puisqu’elle était favorable à la poursuite du placement chez la recourante pour autant que la recourante lui transmette les informations au sujet de ses filles (p. 539, 627). La recourante a été rendue attentive à réitérées reprises par les différentes curatrices aux impacts négatifs sur les filles au sujet des propos déplacés sur leur mère, à son devoir de favoriser les échanges entre les filles et leur mère (p. 538, 569, 590, 598). La curatrice G.________ constate que malgré ces avertissements, la situation n’évolue pas et que la recourante change de sujet lorsque la curatrice lui rappelle son obligation d’informer les parents et de leur demander leur autorisation (p. 599), quand bien même la recourante s’était engagée à veiller au bon déroulement des visites de la mère et à favoriser les échanges entre les filles et leurs parents (p. 539). De plus, il a été relevé que la recourante ne transmet pas toujours les informations à la mère concernant la santé des filles ou leur scolarité (p. 487). Elle a à ce propos fait couper les cheveux des filles en raison de nœuds et des traitements contre les poux, avec l’accord du père, sans toutefois en informer au préalable la mère qui a été choquée en découvrant ses filles avec les cheveux coupés (p. 599, 619, 623, 626, 704 ; p. 693 : les intervenantes du K.________ ont été elles-mêmes très choquées). En outre, les enfants n’ont aucune information sur la situation familiale et posent beaucoup de questions (p. 614). La recourante a également été rendue attentive à son devoir de transmettre les informations relatives au bon développement des filles à la mère et au droit de cette dernière de demander des informations (p. 570). Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne s’agit pas de « broutilles », mais d’un droit de l’intimée, étant rappelé que les parents privés du droit de déterminer le lieu de résidence ont en effet le droit d’être informé par les parents nourriciers des événements particuliers survenant dans la vie de l’enfant et que les parents nourriciers doivent tenir compte des souhaits et des directives exprimées par ceux qui ont placé l’enfant.
Il n’est pas contesté que les enfants ont un lien très fort avec leur grand-mère et qu’elles sont contentes de vivre chez elle (p. 472, 539, 569, 607, 609, 611), mais il ressort du dossier une ambivalence de la part des filles à l’égard de leur mère, à savoir que A.B.________ ne voulait plus parler à sa mère parce que « c’est de sa faute » si elle dort chez sa grand-mère (p. 486), que pour la recourante, les filles « ne réclament pas leur mère » (p. 486), que pour les filles, leur maman leur dit des bêtises sur ce que leur papa a fait et qu’elles vont être placées dans un foyer (p. 649), comme le recourant l’a également dit à la curatrice H.________ (p. 723). Or, la mère a bénéficié d’un samedi d’élargissement et les filles sont revenues rayonnantes et enthousiastes de leur visite au domicile de leur maman où elles ont vu leur frère et sœurs ainsi que leur chat, mais elles n’ont pas osé le communiquer à leur grand-mère qui restait « muette et boudait » (p. 663, 684, 694). Cet enthousiasme a été confirmé par la curatrice H.________ (p. 716).
Bien que la collaboration entre la recourante, le réseau et l’intimée se déroule de manière satisfaisante selon la curatrice H.________ (p. 720), la procédure pénale a exacerbé le manque d’impartialité de la recourante envers la mère. Cette situation affecte nécessairement sa posture de famille d’accueil, rôle qui exclut catégoriquement la transmission de sentiments d’hostilité ou de haine aux enfants à l’égard de leur mère. Dans cette situation, du fait que la recourante protège son fils, elle ne peut pas non plus garantir que ce dernier ne soit jamais seul avec ses enfants qu’il voit tous les jours à midi et parfois jusqu’à 18h alors que son droit de visite ne peut avoir lieu uniquement en présence constante d’une tierce personne (p. 526, p. 536 : la curatrice a interdit au recourant de faire des déplacements seul avec ses filles ; p. 590, 598 : la curatrice a relevé que le recourant était en contact tous les jours avec ses filles ; p. 620 ; p. 692 : la curatrice a relevé que la mère croisait régulièrement le recourant lorsqu’elle se rendait à U2.________ voir ses filles chez la recourante, en a conclu que le recourant voyait les filles tous les jours et qu’il ne respectait pas la décision ; p. 723 : la curatrice relève que la capacité de la recourante à encadrer les relations personnelles entre le père et les filles de manière impartiale reste difficile à observer). Cela est d’autant plus inquiétant que le rapport de l’expert psychiatre met en évidence que le réseau social et le soutien personnel du recourant se limitent à sa mère (rapport d’expertise psychiatrique, p. 374). La curatrice a d’ailleurs émis un doute sur le fait que ce ne soit pas le recourant qui pallie les besoins de garde si la recourante doit se rendre à ses propres rendez-vous personnels (p. 599), même si la recourante prétend avoir des amis qui peuvent la dépanner (p. 621, 637, 638) et que le recourant prétend ne jamais être seul avec ses filles (p. 624).
- 6.5
- La curatrice G.________ préconisait le placement des filles dans une famille neutre et impartiale, où les relations personnelles entre le père et les filles sont encadrées avec neutralité et avec l’encouragement des relations personnelles entre la mère et les filles (p. 591). Même si les constatations de la curatrice H.________ sont moins alarmantes que celles de la curatrice G.________, il n’en demeure pas moins qu’elle conclut son signalement en disant que la situation de danger pour le développement des trois filles semble persister, confirmant les remarques faites par la curatrice précédente, ajoutant que la famille d’accueil ne semble pas prête aux enjeux liés à l’espace nécessaire pour chaque fille et notamment l’entrée en préadolescence de A.A.________ (p. 724). D’autres professionnelles ont également exprimé que le placement chez la recourante n’était pas adéquat (p. 694 : l’infirmière scolaire, la responsable des familles d’accueil du SAS et la responsable du K.________ à U5.________). On ne saurait dès lors retenir que l’APEA, respectivement les curatrices aient pris fait et cause pour la mère et que le conflit de loyauté serait généré par les curatrices.
- 6.6
- Au vu de ce qui précède, le fait de sentir bien chez leur grand-mère exprimé par les filles ne saurait occulter l’ambivalence qu’elles manifestent envers leur mère, d’autant qu’un potentiel endoctrinement de la part de la grand-mère a été mis en évidence. Le régime de garde auprès de la recourante ne peut être maintenu en raison de l’intérêt supérieur des enfants qui ont droit à des relations personnelles équitables tant avec leur père qu’avec leur mère, ce qui n’est pas garanti du fait que tant la recourante que le recourant manifestent des propos négatifs vis-à-vis de la mère eu égard à la procédure pénale à l’encontre du recourant. Cette situation crée de manière irrémédiable un manque de neutralité de la part de la recourante dont la position est délicate du fait qu’elle défend son fils.
L’intérêt supérieur des enfants commande également que les enfants vivent dans un endroit adapté à leurs besoins d’espace et d’intimité. On ne saurait dès lors considérer que l’intérêt supérieur des enfants commande de retourner vivre chez leur grand-mère.
- 6.7
- Les recourants reproche à l’APEA de n’avoir entrepris aucune démarche depuis le signalement du 5 septembre 2025 et prétendent qu’il n’y avait aucune urgence à placer les enfants dans un foyer.
Cet argument tombe à faux puisque l’APEA a procédé aux auditions des parties et des enfants durant les mois de septembre et octobre 2025. De plus, de nombreux contacts ont été pris par les différentes curatrices tant avec des familles d’accueil qu’avec le foyer I.________ (U7.________ et U8.________) dès le mois de septembre 2025 (p. 599, 648, 663, 684, 715, 725), malgré un changement de curatrice intervenu en décembre 2025. Une place a été réservée au foyer I.________ pour accueillir la fratrie depuis le mois de décembre 2025 du fait qu’il n’y avait plus aucune possibilité de placement au sein d’une famille d’accueil (p. 684, 752, 753). Toutefois, afin de respecter le principe de proportionnalité, il a été renoncé à les placer avant les fêtes de Noël (p. 684). L’APEA a par ailleurs octroyé plusieurs prolongations de délai pour que les recourants puissent faire valoir leur droit d’être entendu. L’APEA n’a dès lors pas tardé à prononcer des mesures provisionnelles, tout en respectant le droit d’être entendu des parties et le principe de proportionnalité. Par ailleurs, l’urgence de la situation justifiait pleinement d’intervenir sans délai.
- 6.8
- S’agissant du grief de la recourante selon laquelle la décision a été exécutée avant même d’avoir été notifiée, il y a lieu de relever qu’en février 2026, il était toujours question d’examiner toutes les possibilités de placement auprès des institutions locales (p. 715 : I.________ et U8.________ ; famille relais). Le 17 avril 2026, le directeur du foyer I.________ a souhaité avoir une confirmation écrite de la date d’arrivée dans les plus brefs délais eu égard à la réservation des places depuis un moment, ce qui constituait un risque financier important pour l’institution, sans quoi ces places devaient être ouvertes à d’autres enfants dès la semaine suivante (p. 752). Le 20 avril 2026, du fait que le placement n’était pas totalement assuré, le foyer a décidé de libérer les places alors même que l’APEA prévoyait de rendre la décision le 24 avril 2026 (p. 753). Ainsi, entre le 20 et le 24 avril 2026, il y avait un risque de perdre les trois places au sein du foyer ce qui aurait eu pour conséquence une nouvelle période de latence, étant rappelé qu’il n’était pas envisageable de séparer la fratrie et qu’aucune famille d’accueil n’était alors disposée à accueillir les trois enfants.
Il était ainsi justifié d’intervenir sans délai afin de garantir l’exécution immédiate.
- 6.9
- Le recourant considère que le foyer I.________ n’est pas l’endroit idéal pour les filles, qui ont leurs liens sociaux à U2.________, dans un centre de placement des enfants par les autorités pénales.
Selon les informations fournies sur son site internet (I.________ consulté le 26 juin 2026), le foyer est composé d’une équipe éducative conduite par un directeur sur chaque site, visant à offrir une atmosphère dans laquelle l’enfant y trouve la sécurité affective et un soutien indispensable à son développement comme à son équilibre, offrant un lieu d’apprentissage aux relations humaines et chaleureuses. Il accueille huit enfants dans un lieu de vie bienveillant fondé sur la tolérance, la considération et l’empathie, ainsi qu’un environnement sécurisant auquel l’enfant pourra s’épanouir à travers des repères stables et fiables. A l’image d’une famille, petits et grands y apprennent les notions du vivre-ensemble et s’y impliquent dans toutes les tâches que nécessite la gestion d'une maison.
Il est rappelé que l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix de l’établissement si cette option est préférée à un placement nourricier. L’APEA a fait usage de son pouvoir d’appréciation qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause dans le cas présent, la Cour de céans considérant que le lieu de placement est approprié et adéquat, selon le degré de preuve de la vraisemblance.
- 6.10
- Le recourant estime en outre que des directives claires auraient dû être données à la recourante au lieu de modifier le lieu de placement.
Cet argument tombe à faux puisque comme cela a été dit précédemment, la recourante a été rendue attentive à plusieurs reprises à son rôle de famille d’accueil et à son devoir de favoriser les échanges entre A.C.________, A.B.________, A.A.________ et leur mère, malgré la procédure en cours (p. 538). Ainsi, des directives ont été données mais elles n’ont pas été suffisantes malgré les engagements pris par la recourante (p. 539 ; cf. considérant 6.4 ci-avant).
- 6.11
- Enfin, la recourante requiert à titre de moyen de preuve complémentaire qu’il soit procédé à l’audition des recourants et du conseiller communal J.________. Bien que la recourante ne motive pas pour quelle raison elle souhaiterait qu’il soit donné suite à sa requête, il y a lieu de relever que les recourants ont été entendus le 21 octobre 2025 (p. 619 ss) et que leur audition demeure suffisamment actuelle. Quant à l’audition du conseiller communal J.________, il a écrit un courriel le 11 avril 2026 (p. 732) lequel est suffisamment complet de sorte que son audition serait vaine. La requête de moyens de preuves complémentaires est rejetée.
- 7.
- Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés. Les procédures relatives à la restitution de l’effet suspensif aux recours deviennent ainsi sans objet.
- 8.
- Les frais de la procédure sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 219 al. 1 Cpa), sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire. Il n’est pas alloué de dépens aux recourants (art. 227 al. 1, 2bis et 2ter Cpa), sous réserve également des dispositions relatives à l’assistance judiciaire.
- 9.
- Les recourants ont sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire.
- 9.1
- Selon l’art. 18 al. 1 Cpa, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d’une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver du nécessaire, elle et sa famille, a droit à l’assistance judiciaire, à condition que sa démarche ne paraisse pas d’emblée vouée à l’échec. Si l’assistance par un mandataire est nécessaire pour la conduite de la procédure, un avocat ou autre mandataire autorisé est désigné d’office à la partie admise au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 18 al. 2 Cpa).
- 9.2
- La requête d’assistance judiciaire des recourants doit être admise dans le cadre de la présente procédure de recours, leur indigence étant établie. En outre, les autres conditions sont remplies, les recours n’étant pas manifestement dénués de chances de succès.
- 9.3
- Les honoraires des mandataires d’office des recourants doivent être taxés conformément aux art. 3 à 8 à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61). La rémunération de l’avocat comprend le remboursement des honoraires et des débours et vacations qui sont justifiés et nécessaires aux besoins de la cause, ainsi qu’un montant correspondant à la taxe (art. 3). L’avocat remet une note d’honoraires à l’autorité compétente, à défaut, celle-ci statue au vu du dossier (art. 5 al. 1).
En l’espèce, contrairement au recourant dont la note d’honoraires est admise, la recourante n’a pas produit de note d’honoraires, de telle sorte qu’il convient de taxer les honoraires au vu du dossier en ne prenant en compte que l’activité nécessaire à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
LA PRESIDENTE A.H. DE LA COUR ADMINISTRATIVE
- 1.
- met la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours devant la Cour administrative ;
- 2.
- désigne Me Jean-Patrick Gigandet, avocat à Saignelégier, comme mandataire d’office ;
- 3.
- met le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours devant la Cour administrative ;
- 4.
- désigne Me Gwenaël Ponsart, avocat à Moutier, comme mandataire d’office ; pour le surplus,
- 5.
- rejette les recours ;
- 6.
- constate que les procédures relatives à la restitution de l’effet suspensif deviennent sans objet ;
- 7.
- met les frais de la procédure par CHF 500 solidairement à la charge des recourants, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire ;
- 8.
- dit qu’il n’est pas alloué de dépens aux recourants, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire ;
- 9.
- taxe à CHF 2’000.00, débours et TVA compris, les honoraires du mandataire de la recourante à payer par l’Etat pour la présente procédure de recours ;
- 10.
- taxe à CHF 2'616.25, débours et TVA compris, les honoraires du mandataire du recourant à payer par l’Etat pour la présente procédure de recours ;
- 11.
- réserve les droits de l’Etat et du mandataire d’office conformément à l’art. 232 al. 4 Cpa ;
- 12.
- informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
- 13.
- ordonne la notification du présent jugement :
- −
- à la recourante, par son mandataire, Me Gigandet, avocat à Saignelégier ;
- −
- au recourant, par son mandataire, Me Ponsart, avocat à Moutier ;
- −
- à l’intimée, E.________ ;
- −
- à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont ; avec copie pour information à :
- -
- H.________, curatrice de A.A.________, A.B.________ et A.C.________, Service sociaux régionaux, section … U4.________ ;
avec extrait au Foyer I.________.
Porrentruy, le 6 juillet 2026
La présidente a.h. : La greffière :
Lisiane Poupon Julia Friche-Werdenberg
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).