Tribunal Cantonal JU, CC 2025 102
3. März 2026 · Cour civile · Französisch
Mainlevée définitive - caractère exécutoire du titre - preuve de notification
Tribunal Cantonal JU · CC 2025 102 · Französisch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CIVILE
CC 102 / 2025
Présidente : Nathalie Brahier
Greffière : Julie Comte
ARRÊT DU 3 MARS 2026
en la cause civile liée entre
A.________ SA, .________,
recourante,
et
République et Canton du Jura, Commune de Delémont et ses paroisses, agissant par la Recette et Administration de district de Delémont, intimée,
relative à la décision du juge civil du Tribunal de première instance du 27 novembre 2025 - mainlevée définitive (CIV 1453 / 2025 – impôts d’Etat 2022).
______
CONSIDÉRANT
En fait :
- A.
- Par requête du 11 juillet 2025, la République et Canton du Jura, la Commune de Delémont et ses paroisses, agissant par la Recette et Administration de district de Delémont (ci-après : l’intimée) a requis la mainlevée définitive de l’opposition faite par A.________ SA (ci-après : la recourante) au commandement de payer dans la poursuite N°xxx.________ de l’Office des poursuites de U1.________, pour les sommes de CHF 24'819.50, avec intérêts à 5 % dès le 16 mai 2025, CHF 786.30 d’intérêts moratoires échus, CHF 31.00 d’émolument et CHF 105.00 d’émolument, frais de rappel et sommation (dossier TPI CIV 1453/2025 p. 1-2 ; ci-après les pages citées sans autre indication renvoient à ce dossier).
A l’appui de sa requête, l’intimée a produit copie de la décision de taxation du 13 décembre 2024, du décompte d’impôt y relatif, du relevé de compte du 11 juillet 2025 et du calcul des intérêts de la même date, du rappel du 7 février 2025 et de la sommation du 21 mars 2025, le tout pour la période 2022.
A.1 Par ordonnance du 4 août 2025, non retirée par la recourante, le juge civil a imparti à cette dernière un délai au 19 août 2025 pour fournir sa prise de position écrite sur la requête du 11 juillet 2025 (p. 3-5).
Par ordonnance du 1er septembre 2025, notifiée à la recourante le 29 septembre 2025, par l’intermédiaire de la police, le juge civil a imparti à la recourante un nouveau délai de 5 jours pour se déterminer (p. 6-10).
A.2 Le 6 octobre 2025, la recourante a demandé au juge civil une prolongation de délai jusqu’au 20 octobre 2025 pour prendre position (cf. p. 11 du dossier CIV 1451/2025 édité, non intégré au dossier CIV 1453/2025).
Le juge civil a, par courrier recommandé du 9 octobre 2025 non retiré par la recourante, donné suite à cette demande en prolongeant à la recourante le délai jusqu’au 20 octobre 2025 pour fournir sa prise de position à la requête de mainlevée (cf. p. 13-14 du dossier CIV 1451/2025 édité).
A.3 En date du 27 octobre 2025, la recourante, par son administrateur, a requis une restitution du délai pour se prononcer sur la requête de mainlevée de l’intimée ; atteint par le nouveau variant du COVID, il n’a pas été en mesure de retirer le pli du 9 octobre 2025. Le délai pour retirer ce pli arrivant à échéance le vendredi 17 octobre 2025, il ne lui restait que 3 jours pour y donner suite. La recourante s’étonne en outre qu’un délai à terme fixe lui ait été imparti alors qu’il est d’usage d’accorder un délai de dix jours ; elle s’attendait ainsi de bonne foi à bénéficier d’un tel délai. Sur le fond, la recourante conteste le caractère exécutoire de la décision valant titre de mainlevée, la preuve de sa notification n’étant pas établie. De plus, l’intimée n’a pas produit, avec preuve de notifications, les rappels et sommations exigibles avant tout engagement de poursuites (cf. p. 15 -16 du dossier CIV 1451/2025 édité).
- B.
- Par décision du 28 octobre 2025, motivée le 27 novembre 2025, le juge civil a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer dans la poursuite N°xxx.________ de l’Office des poursuites de U1.________, à concurrence de la somme de CHF 24'819.50, avec intérêts à 5 % dès le 17 mai 2025, plus CHF 786.30 d’intérêts moratoires échus et CHF 130.00 d’émolument, de frais de rappel et de sommation, dit que le montant de CHF 6.00 à titre de frais de rappel et de sommation ne peut être accordé, faute de titre de mainlevée y relatif et mis les frais judiciaires par CHF 500.00 à la charge de la recourante.
Le juge civil a en substance refusé de restituer le délai au motif que la recourante n’a versé aucune pièce au dossier pour rendre vraisemblable son incapacité due au Covid, que la recourante a admis elle-même avoir retiré l’ordonnance le 17 octobre 2025, que sa requête est ainsi tardive et qu’il n’y a pas lieu d’y donner suite. Sur le fond, le juge civil a considéré que la décision de taxation du 13 décembre 2024 valait titre de mainlevée. Elle est entrée en force selon les indications de l’intimée et aucun élément au dossier ne permet de douter de son caractère définitif et exécutoire. Dite décision a été envoyée le 27 novembre, avisée pour retrait le 28 novembre et retourné au Tribunal de première instance le 10 décembre 2025 avec la mention « non réclamé ».
- C.
- La recourante a interjeté recours le 15 décembre 2025 contre cette décision. A titre principal, elle conclut au constat que le « défaut » ne lui soit pas imputable, partant, au rejet de la requête. A titre subsidiaire, elle conclut à l’annulation de la requête et au renvoi de la cause au juge civil.
En substance, la recourante répète qu’elle ne disposait que de trois jours pour donner suite à l’ordonnance du juge civil, vu le délai prolongé à terme fixe, soit le 20 octobre 2025, alors qu’il est d’usage, dans les procédures de mainlevée, d’accorder des délais de dix jours. Concernant sa maladie, si le juge civil estimait qu’elle devait être documentée, il aurait dû lui impartir un délai pour ce faire, étant précisé que la maladie due au nouveau COVID 19 à cette époque était un fait notoire. Sur le fond, la recourante répète qu’il incombait à l’intimée d’établir le caractère exécutoire de sa décision, ce qu’elle ne peut attester elle-même, la preuve de la notification de sa décision ainsi que les rappels et sommations exigibles.
- D.
- L’intimée n’a pas fourni de réponse dans le délai imparti.
- E.
- Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
- 1.1.
- La Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC).
- 1.2.
- Seule la voie du recours, au sens de l’art. 319ss CPC, est ouverte contre une décision de mainlevée (art. 80 à 84 LP), conformément à l’art. 319 let. a CPC, l’appel n’étant pas recevable contre une telle décision (art. 309 let. b ch. 3 CPC). Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 321 al. 1 CPC), par une personne disposant de la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision dont les droits et obligations sont modifiés par celle-ci, le recours est recevable et il y a dès lors lieu d’entrer en matière.
- 1.3.
- La présidente de la Cour civile est compétente pour connaître de la présente affaire (art. 5 al. 5 let. b LiCPC).
- 2.
- L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen en droit ; s’agissant des faits il est limité à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La présente procédure est régie par la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
- 3.
- Dans un premier grief d’ordre formel, la recourante conteste le prononcé de son défaut en première instance et le rejet de sa demande de restitution de délai.
- 3.1.
- La procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248ss CPC. En application de l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. En procédure de mainlevée, l’art. 84 al. 2 LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l’occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu’il ne notifie sa décision.
Aux termes de l’art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.
Lorsqu’aucune réponse n’est déposée dans le délai imparti dans le cadre d’une procédure – sommaire – de mainlevée, il n’y a pas lieu de fixer au poursuivi un délai supplémentaire au sens de l’art. 223 CPC, en particulier en raison du respect du principe de la célérité (cf. ATF 146 III 297 consid. 2.6 ; ATF 138 III 483 consid. 3).
- 3.2.
- Une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). La requérante doit rendre vraisemblables les conditions matérielles d'application de l'art. 148 CPC et en supporte le fardeau de la preuve (TF 4A_449/2023 du 2 mai 2024 consid. 4.3.2).
- 3.3.
- En l’espèce, il est établi et non contesté que la recourante ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti (une seconde fois) par ordonnance du juge civil du 1er septembre 2025, prolongé jusqu’au 20 octobre 2025. Cette dernière conteste le prononcé de son défaut à mesure qu’elle s’attendait à ce qu’un délai usuel de 10 jours lui soit accordé et que le délai qui était à sa disposition pour se déterminer n’était que de 3 jours si l’on tient compte du fait que le courrier du 9 octobre 2025 lui a été valablement été notifié le 17 octobre 2025 (un vendredi) à l’échéance du délai de garde de sept jours. Il est rappelé que la recourante a elle-même requis le 6 octobre 2025 une prolongation de délai jusqu’au 20 octobre 2025. Elle est dès lors manifestement de mauvaise foi lorsqu’elle soutient qu’elle ne s’attendait pas à ce que le juge civil lui accorde une prolongation à terme fixe pour se déterminer dans la mesure où il a fait droit à sa requête et que le juge civil lui a, de plus, accordé une prolongation de près de deux semaines, alors que le délai initial pour se déterminer était de 5 jours. Il est pour le surplus précisé que les délais judiciaires à terme fixe sont admissibles selon le CPC et sont fréquemment utilisés par les tribunaux (Arnaud PARREAUX, Le délai à terme fixe dans le CPC et la LTF, in Jusletter 22 août 2022, n° 20).
Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le juge civil a considéré que la recourante était défaillante.
Quant à la requête de restitution de délai, la recourante s’est limitée à alléguer en première instance que son représentant s’est trouvé en incapacité totale en raison du nouveau variant du COVID, précisant en procédure de recours qu’il est notoire que ce variant faisait rage à cette époque. A supposer qu’une résurgence de l’épidémie en octobre 2025 fut notoire, la contamination de l’administrateur de la recourante à cette-même période ne l’est pas, ni son incapacité, respectivement l’incapacité de la recourante, en raison de ce virus, à donner suite à l’ordonnance du juge civil dans le délai imparti. Il est au contraire notoire que les maladies (et l’incapacité qui s’en suit) doivent être établies par un certificat médical (TF 4A_9/2017 du 6 mars 2017 consid. 2.3). Il s’ensuit que le rejet de la requête de restitution de la recourante par le juge civil, au motif que la recourante n’avait pas apporté la preuve qui lui incombait, ne prête pas le flanc à la critique.
- 3.4.
- Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante doit être rejeté.
- 4.
- Sur le fond, la recourante conteste le caractère exécutoire du titre de mainlevée.
- 4.1.
- Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéficie d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées à des jugement les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), soit d’une autorité fédérale, cantonale ou communale (Stéphane ABBET, in La mainlevée de l’opposition, 2022, n°126 ad art. 80 LP et réf.).
- 4.2.
- Saisi d’une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du document produit (jugement ou titre assimilé). Pour constituer un titre de mainlevée définitive, ce document doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d’une somme d’argent déterminée. Le juge de mainlevée doit seulement décider si cette obligation en ressort. Certes, il peut prendre en considération à cette fin d’autres documents, dans la mesure où le titre y renvoie. En revanche, il n’a à revoir, ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 143 III 564 consid. 4.3 et 4.4 et réf.). Le juge de la mainlevée doit également vérifier d’office la question du caractère exécutoire du jugement, la preuve de celui-ci devant être apportée par le poursuivant (ATF 148 III 225, consid. 4.1.2.2, 141 I 97 consid. 7.1). La preuve du caractère exécutoire peut résulter d’une attestation de l’autorité qui a statué (TF 5A_389/2018 du 22 août 2018 consid. 2.4).
Est dès lors exécutoire au sens de l'art. 80 LP, le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 87 consid. 3.2 et 404 consid. 3). Il n’est pas nécessaire que la décision soit exécutoire lors de l’introduction de la poursuite ; il suffit qu’elle le soit lors du prononcé de mainlevée et que la créance ait été exigible lors du la notification du commandement de payer (ABBET, op. cit., n° 143 ad art. 80 LP).
- 4.3.
- Pour qu'une décision fiscale entre en force, il faut que la notification ait eu lieu, ce qu'il appartient à l'administration fiscale de prouver. De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. Tant que le débiteur ne soulève pas d'objections à cet égard, le tribunal peut se contenter d'un examen « prima facie ». Si, en revanche, le débiteur conteste la notification de la décision, la simple attestation de force exécutoire ou d'exécution ne suffit pas à prouver son caractère exécutoire (TF 4A_631/2023 du 7 mars 2024 consid. 2). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.2 et réf.). La survenance d’une erreur n’est en effet pas totalement exclue dans le cadre d’une notification par voie postale. La jurisprudence précise à ce propos qu’une notification incorrecte ne doit toutefois pas être présumée, mais simplement supposée si, en raison des circonstances, elle semble plausible. Il convient à cet égard, ainsi que relevé ci-dessus, de tenir compte des explications du destinataire se prévalant d’une notification postale incorrecte et d’apprécier si sa description est compréhensible et correspond à une certaine probabilité, sa bonne foi étant présumée (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1).
- 4.4.
- La preuve de la notification de la décision en cause peut toutefois également, en l’absence d’un envoi recommandé, résulter de l’ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l’absence de protestation à une mise en demeure (TF 5A_36/2018 du 20 avril 2018 consid. 3.2.2). En règle générale, on peut supposer que le contribuable se défendra contre des sommations et des bordereaux d’impôts répétés et injustifiés et non pas qu’il attendra jusqu’à ce qu’il soit poursuivi (ATF 105 III 43 ; TF 5D_173/2008 du 20 février 2009 consid. 5.1).
- 4.5.
- Tant la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (art. 116 LIFD ; RS 642.11) que la loi cantonale d’impôt (art. 136a LI ; RSJU 641.11) ne prescrivent pas aux autorités fiscales de forme déterminée pour la notification de leurs décisions. L’envoi postal traditionnel (courrier A ou B) est notamment admissible. Il n’est pas obligatoire d’adresser une communication par pli recommandé (TF 2C_430/2009 in RDAF 2010 II 458 consid. 2.4).
- 4.6.
- Certaines législations de droit public subordonnent la perception de créances échues à l'envoi d'une sommation. Si la sommation avant poursuite doit être adressée après le prononcé de la décision, comme c’est le cas en matière d’impôt fédéral direct (art. 165 LIFD), elle constituera une (nouvelle) condition d'exigibilité que le créancier devra établir (ABBET, op. cit., n° 135 ad art. 80 LP). Lorsque la sommation doit être prononcée postérieurement à la décision valant titre de mainlevée, il appartient à l’autorité poursuivante d’établir devant le juge de la mainlevée qu’elle s’est bien acquittée de son devoir. A défaut, sa requête de mainlevée doit être rejetée. Lorsque la sommation a été envoyée par pli simple, la preuve peut être difficile à apporter. Elle peut bien sûr résulter du comportement ultérieur du poursuivi. En tout état de cause, la notification du commandement de payer ne saurait suppléer à une sommation défaillante dès lors que cette dernière doit précéder l’introduction de la poursuite (Manuel CHENAL, Recouvrement des créances de droit public selon la LP, BlSchK 2022, p. 54 ss, p. 69).
La législation fiscale cantonale jurassienne prévoit, à l’art. 183 de la loi d’impôt (LI ; RSJU 641.11), que le contribuable qui n'a pas payé l'impôt dû dans les délais est invité à s'en acquitter par sommation (al. 1) ; sous réserve de la prise de garanties, une poursuite est introduite contre le contribuable qui n'a pas donné suite à une deuxième sommation (al. 2).
- 4.7.
- En l’espèce, il ressort du dossier que l’intimée a requis la mainlevée définitive de l’opposition formée par la recourante dans la poursuite N°xxx.________, en se fondant sur une décision de taxation définitive portant sur un montant de CHF 24'819.50 (CHF 22'219.50 d’impôts, CHF 2’500.00 d’amende et CHF 100.00 de frais). Le juge de première instance a admis la requête au motif que, sur la base des indications de l’intimée, ladite décision est entrée en force et qu’aucun élément ne permet de douter de son caractère définitif.
La recourante soutient, pour sa part, n’avoir jamais reçu les décisions de taxation en cause. Elle fait valoir que l’intimée n’a produit aucune pièce attestant de leur notification, ni les preuves des rappels et sommations exigibles avant l’introduction de la poursuite.
Tant la décision de taxation 2022 (et le décompte y relatif), que le rappel et la sommation ont été produits par l’intimée. La procédure prévue à l’art. 183 LI a ainsi été respectée. En revanche, la preuve de notification des documents fait défaut. Cela étant, l’allégué d’absence de notification de la décision de taxation en cause soulevé en procédure de recours – pour la première fois - apparaît de circonstance, à mesure que la recourante se limite à alléguer que la preuve de notification de la décision valant titre de mainlevée fait défaut, mais n’a fourni aucune explication permettant de supposer une notification irrégulière de la décision de taxation litigieuse le 13 décembre 2024. De même, elle invoque un défaut de notification du rappel du 7 février 2025 ainsi que de la sommation du 21 mars 2025 sans fournir la moindre explication permettant de rendre plausible un défaut dans la notification de ces courriers. Il est également surprenant de relever que d’autres décisions de taxations ont été envoyées à la même date à la recourante, décisions qui ne lui seraient également pas parvenues (impôts d’Etat 2022, IFD 2022 et IFD 2023 ; dossiers de la Cour civile CC 100, 101 et 103 / 2025). Autant d’erreurs postales dans la notification de décisions et courriers destinés à la recourante paraissent invraisemblables. Il est en revanche établi par les pièces de procédure au dossier que la recourante fait preuve d’un certain manque de diligence dans le suivi de sa correspondance en ne retirant pas les plis recommandés qui lui sont adressés (cf. consid. A.1, A.2 et B ci-dessus).
Le fait que le juge de la mainlevée statue sur pièces n’empêche pas la recourante, destinataire de la notification d’une décision, de fournir des explications plausibles permettant à tout le moins raisonnablement de supposer la survenance d’une erreur dans la notification par la Poste. Il résulte de ces motifs, qu’il doit être retenu, que la décision de taxation litigieuse a valablement été notifiée à la recourante et, partant, a force exécutoire.
La recourante ne se prévalant pour le surplus d'aucun moyen libératoire au sens de l'art. 81 al. 1 LP, c’est à juste titre que le juge civil a prononcé la mainlevée définitive.
- 5.
- Partant, le recours doit être rejeté.
- 6.
- Au vu du sort du recours, il est justifié de mettre les frais de première et de seconde instance à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui ne s’est, du reste, pas déterminée dans la procédure de recours.
PAR CES MOTIFS
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR CIVILE
- 1.
- rejette le recours ;
- 2.
- met les frais de la procédure de recours à la charge de la recourante par CHF 750.- ;
- 3.
- dit qu’il n’est pas alloué de dépens ;
- 4.
- informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;
- 5.
- ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au juge civil. Porrentruy, le 3 mars 2026
La présidente : La greffière :
Nathalie Brahier Julie Comte
Communication concernant les moyens de recours :
- 1)
- Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
- 2)
- Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
- 3)
- Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse
La présidente de la Cour civile considère que la valeur litigieuse est de CHF 25'735.80