Tribunal Cantonal JU, CC 2025 108
21. Mai 2026 · Cour civile · Französisch
MPUC - effet suspensif
Tribunal Cantonal JU · CC 2025 108 · Französisch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CIVILE
CC 108 / 2025
Présidente : Nathalie Brahier
Juges : Jean Crevoisier et Pascal Chappuis
Greffière : Julie Comte
ARRÊT DU 21 MAI 2026
en la cause civile liée entre
A.A.________, .________,
- -
- représenté par Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont, appelant,
et
B.A.________, .________,
- -
- représentée par Me Stéphanie Lang Mamie, avocate à Porrentruy, intimée,
relative à la décision du juge des mesures protectrices de l’union conjugale du 6 novembre 2025, dans la cause CIV 1435/2025.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
- A.
- A.A.________ (ci-après : l’appelant ou le père) et B.A.________ (ci-après : l’intimée ou la mère) se sont mariés le .________ 2017. Deux enfants sont issues de cette union : C.________, née le .________ 2018, et D.________, née le .________ 2021 (dossier CIV 1435/2025 [ci-après : CIV], p. 1 ss et 16 ss). Rencontrant des difficultés conjugales, les parties se sont séparées le 1er mai 2025 (premier point du dispositif de la décision attaquée, non contesté).
- B.
- Le 9 juillet 2025, l’intimée a saisi le juge civil d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant en substance à l’attribution de la garde provisoire sur ses enfants (ch. 4), à la fixation d’un droit de visite en faveur de l’appelant selon les modalités usuelles (ch. 6) et à la fixation d’une contribution d’entretien due par ce dernier en faveur de ses enfants (ch. 7 et 8) (CIV p. 1ss).
Dans sa détermination du 28 octobre 2025, l’appelant a, pour l’essentiel, conclu à l’instauration d’une garde alternée qui serait exercée de la manière suivante : la mère assumerait la garde en début de semaine, du lundi 8 heures au mercredi 17 heures, le père en fin de semaine du mercredi 17 heures au vendredi 17 heures et chaque parent s’occuperait des enfants un week-end sur deux (CIV p. 54 ss).
- C.
- Dans le cadre de l’instruction de la procédure, le juge civil a renoncé à l’audition d’D.________, vu son âge, et a fait procéder à l’audition de C.________ par une intervenante socio-judiciaire (CIV p. 30 s. et 40). Entendue le 10 septembre 2025, C.________ a exprimé sa tristesse face à la situation et en particulier à l’égard de sa maman pour qui la situation est plus difficile, celle-ci étant toute seule à l’inverse de son papa, qui a une nouvelle amoureuse. Depuis la séparation, elle passe du temps et fait des activités chez chacun de ses parents. Elle trouve que son papa travaille beaucoup, est fatigué et « gronde souvent fort ». Il gronde moins depuis la séparation, mais cela est plus difficile pour C.________ dans la mesure où sa maman n’est pas là pour la consoler. De même, le moment du coucher est difficile chez son papa car elle ne peut avoir un contact téléphonique avec sa maman. Quand elle est chez cette dernière, elle ressent moins le besoin d’appeler son papa. Si elle avait une baguette magique, elle souhaiterait passer plus de temps avec sa maman et avoir la possibilité de la contacter lorsqu’elle se sent triste chez son papa.
Il ressort en outre des observations de l’intervenante socio-judiciaire que C.________, arrivée avec ses deux parents, était collée à sa maman qu’elle a toutefois rapidement accepté de lâcher pour accompagner l’intervenante. A la fin de son audition, elle s’est tout de suite dirigée vers sa maman, qu’elle a, à nouveau, enlacée. A la fin de son rapport, l’intervenante socio-judiciaire préconise de proposer un soutien psychologique à l’enfant afin de lui offrir un espace suffisant pour s’exprimer et se confier de manière neutre sans craindre de blesser ses parents (CIV p. 48 ss).
- D.
- Les parties ont confirmé leurs conclusions à l’issue de l’audience qui s’est tenue le 4 novembre 2025 (CIV p. 69 ss).
- E.
- Par décision du 6 novembre 2025 (motivée le 28 novembre 2025), le juge civil a, notamment : autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2025 ; attribué la garde provisoire sur les enfants à la mère ; fixé le droit de visite du père du mercredi 17 heures au jeudi 19 heures, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ; fixé l’entretien convenable de C.________ à CHF 646.35 et d’D.________ à CHF 615.35, allocations familiales et contribution de prise en charge déduites ; dit que le père versera en mains de la mère, à compter du
1er novembre 2025, le montant de CHF 1'050.- par enfant, charge à la mère d’assurer l’entretien courant des enfants ; dit que le père versera à titre de contribution d’entretien en faveur des enfants pour la période du 1er mai 2025 au 31 octobre 2025, le montant de CHF 300.- par enfant et par mois ; dit que les contributions d’entretien se fondent sur un revenu hypothétique mensuel de CHF 3'125.- à 50 % pour l’intimée et de CHF 7'094.70 (y.c. revenu accessoire) pour le père ; dit que les frais extraordinaires sont partagés entre les parents au pro rata de leurs revenus ; dit que les allocations familiales sont acquises en sus à la mère. Le juge civil a enfin constaté que le partage du mobilier de ménage a été réglé d’entente entre les parties et a partagé par moitié entre parties les frais judiciaires.
- F.
- F.1. Le père a interjeté appel contre cette décision le 23 décembre 2025 en tant qu’elle porte sur la garde et le montant des contributions d’entretien. Il conclut ainsi à l’instauration d’une garde partagée et alternée de la manière suivante : la mère assume la garde en début de semaine, du lundi 8 heures au mercredi 17 heures, le père en fin de semaine du mercredi 17 heures au vendredi 17 heures et chaque parent s’occupe des enfants un week-end sur deux. Il conclut également à la fixation de l’entretien convenable des enfants à CHF 550.- pour chaque enfant (allocations familiales déduites), à ce qu’il prenne à sa charge les coûts d’assurance-maladie (primes et coûts non pris en charge) et les frais des activités extra-scolaires (loisirs, camps scolaires, frais de transport) et verse une contribution d’entretien de CHF 250.- en faveur de chacune de ses filles.
F.2. Avec son appel, le père a également déposé une requête de restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles, tendant à la suspension du caractère exécutoire de la décision attaquée s’agissant des contributions d’entretien et à la mise en place d’une garde alternée durant la procédure d’appel. Dite requête a été rejetée par décision de la présidente de la Cour civile du 23 janvier 2026. Les frais et dépens de cette procédure ont été joints à ceux de la procédure d’appel.
- G.
- Dans son mémoire de réponse du 5 février 2026, l’intimée a conclu au déboutement de l’appelant de toutes ses conclusions, partant à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens.
- H.
- L’appelant a confirmé ses conclusions et ses motifs dans sa prise de position du 17 février 2026 précisant qu’il est flexible quant à la répartition des jours de garde et qu’il pourra prendre les dispositions nécessaires pour assumer une garde partagée.
- I.
- L’intimée a également confirmé ses motifs et conclusions dans son courrier du 5 mars 2026.
En droit :
- 1.
- La compétence de la Cour civile découle des art. 308 ss CPC et 4 al. 1 LiCPC. Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux (art. 311 et 314 al. 2 CPC), l’appel est recevable et il convient d’entrer en matière.
- 2.
- Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). S’agissant de mesures protectrices de l’union conjugale, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant de questions concernant les enfants mineurs, n’est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). L'interdiction de la reformatio in pejus, selon laquelle la juridiction d'appel ne peut pas modifier la décision attaquée au préjudice de l'appelant, n'est en particulier pas applicable dans le champ d'application de la maxime d'office (TF 5A_164/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.3.1).
La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 ; 142 III 413 consid. 2.2.4). Il n'en va pas autrement lorsque la maxime d'office et inquisitoire (simple ou illimitée) s'applique (ATF 147 III 176 consid. 4.2). Les pièces nouvelles sont recevables en appel, puisque l’appel porte sur une question touchant au sort d’un enfant mineur (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; cf. ég. le nouvel art. 317 al. 1bis CPC).
- 3.
- En l'espèce, l’appel est limité à la question de l’attribution de la garde et de l’entretien des enfants. Il convient dès lors de constater que le jugement de première instance est entré en force dans toutes les parties qui ne sont pas attaquées, en particulier en tant que le juge civil (art. 315 al. 1 CPC) :
- −
- autorise les parties à vivre séparées à compter du 1er mai 2025 ;
- −
- constate que le partage du mobilier de ménage a été réglé d’entente entre parties ;
- −
- dit que les frais judiciaires fixés à CHF 750.- sont partagés par moitié et les dépens compensés.
- 4.
- L’appelant conteste l’attribution de la garde provisoire sur les enfants C.________ et D.________ à l’intimée.
- 4.1.
- Pour fonder sa décision, le juge civil a relevé que, durant la vie commune, les parties avaient prévu dans leur organisation que l’intimée, enseignante à temps partiel (60 %), se consacre davantage aux soins et à l’éducation des enfants, l’appelant travaillant à plein temps. Avant la séparation, l’intimée a par ailleurs réduit son taux à 30 % en raison de problèmes de santé, problèmes qui n’existent plus désormais. Depuis la séparation, les parties ont mis en place un système de garde alternée par alternance de jours dans un premier temps puis par jours suivis. Depuis la rentrée scolaire d’août 2025, le père assume la prise en charge de ses enfants du mercredi 17 heures au vendredi 17 heures, ainsi qu’un week-end sur deux. Il a adapté son emploi du temps en travaillant davantage en début de semaine et les soirées, une fois les filles couchées, pour s’occuper d’elles les jours où il en la charge. Le juge civil a toutefois considéré que le maintien de ce système, qui a été imposé à l’intimée, n’était pas dans l’intérêt des enfants. Au vu des tensions évidentes et face à l’absence de communication, le juge civil a retenu qu’il convenait de veiller à ce que les enfants retrouvent un cadre se rapprochant de celui antérieur à la séparation afin de satisfaire le principe de continuité, ceci dans le respect du souhait émis par l’enfant. Le juge civil a considéré qu’il était opportun de restreindre la durée de prise en charge par le père en supprimant son droit de garde les vendredis ; ainsi, selon la décision attaquée, les enfants séjournent chez leur père du mercredi 17 heures au jeudi 19 heures, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
- 4.2.
- L’appelant conteste les faits retenus par le premier juge arguant que les parties se sont occupées à part égales des enfants durant la vie commune. Malgré son emploi du temps à 100 %, il a bénéficié de trois jours de travail à domicile par semaine ce qui lui a permis d’être présent pour les besoins des enfants, ce encore plus lorsque l’intimée a souffert d’épuisement. Il a en outre entamé des démarches pour réduire son taux à 90 %. Si l’intimée dispose effectivement de plus de disponibilité, il est très flexible et peut aménager son travail à sa guise. Ses compétences éducatives ne sont pas contestées et son domicile n’est éloigné que de quelques kilomètres de celui de l’intimée. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la communication entre les parents existe, preuve en est, les parties ont pu s’organiser pour les week-ends et vacances. Il y a lieu de distinguer le conflit procédural du conflit parental. Il a par ailleurs proposé une médiation laquelle a toutefois été refusée par l’intimée. Quant aux déclarations de C.________, elles doivent être nuancées vu son jeune âge et le contexte émotionnel. Enfin, le critère de stabilité plaide en faveur du maintien de la situation mise en place depuis la séparation, soit depuis six mois.
- 4.3.
- L’intimée estime que la décision attaquée doit être confirmée et qu’une attention particulière doit être accordée non seulement aux déclarations de C.________ mais également au système mis en place durant la vie commune eu égard au principe de continuité, ainsi qu’aux capacités éducatives des parents et à leur disponibilité respective. La situation s’est, du reste, globalement améliorée depuis l’attribution de la garde provisoire à l’intimée décidée par le juge civil. Elle soutient s’être principalement occupée des enfants durant la vie commune, tout comme durant la séparation, étant précisé que l’organisation jusqu’à la décision attaquée était instable et sujette à de fréquents changements. Le besoin affectif de ses filles plaide également en faveur du maintien de la situation actuelle, le père peinant à prendre en considération la nécessité, pour les intéressées, de maintenir un contact soutenu avec leur mère. Son comportement autoritaire et colérique n’est en outre pas adapté. Contrairement à ce qui est allégué, il n’y a pas de véritable communication, ni de collaboration, l’appelant imposant au contraire ses choix.
5.
- 5.1.
- En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, la possibilité d'une garde alternée est examinée si le père, la mère ou l'enfant le demande (art. 298 al. 2ter CC).
- 5.1.1.
- En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (TF 5A_338/2024 du 10 mars 2025 consid. 4.4.2 ; 5A_633/2023 du 8 mars 2023 consid. 4.1).
Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde (ATF 142 III 612 consid. 4.3, 617 consid. 3.2.3). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un second temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Il doit ainsi tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à ce propos (ATF 142 III 612 consid. 4.3, 617 consid. 3.2.3). Alors que la garde alternée présuppose dans tous les cas la capacité éducative des deux parents, les autres critères d'évaluation sont souvent interdépendants et revêtent une importance variable selon les circonstances concrètes du cas d'espèce. Ainsi, pour les nourrissons et les enfants en bas âge, le critère de la stabilité et celui de la possibilité de s'occuper personnellement de l'enfant jouent un rôle important (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.3 ; TF 5A_73/2024 du 3 février 2025 consid. 3.2.1.1). Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soins des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; 115 II 206 consid. 4a ; TF 5A_338/2024 précité consid. 4.4.2). Contrairement à la jurisprudence antérieure, une garde alternée peut aujourd’hui être instaurée même s’il n’y a pas d’accord entre les parents sur ce point. Cependant, les recherches en psychologie montrent clairement que la garde alternée ordonnée par le tribunal ou l’autorité compétente, sans adhésion de principe des deux parents, a peu de chances de réussir : l’absence de choix de ce modèle par les parents eux-mêmes ainsi que leur manque de volonté de parvenir à un arrangement qui soit juste, équitable et égal pour les deux parties, tout en gardant à l’esprit le bien de l’enfant, constituent notamment des facteurs de risque pouvant mener à l’échec. La tendance de la jurisprudence à ne rejeter la garde alternée que lorsque les conflits entre les parents mettent en danger le bien de l’enfant doit donc, selon certains auteurs de doctrine, être regardée d’un œil critique (Michelle COTTIER, Commentaire romand Code civil I, 2023, N 10 ad art. 298 CC et les ref.).
- 5.1.2.
- Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4 et les réf. citées).
Lorsque la garde est exclusive, il y a lieu de fixer les relations personnelles tandis que lorsque la garde est alternée, il faut déterminer la participation de chacun des parents à la prise en charge de l’enfant (Michelle COTTIER, op.cit., N° 14 ad art. 298 CC et les ref. ; TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.1)
Pour que l’on puisse retenir l’existence d’une garde alternée, il n’est pas nécessaire que les parents prennent en charge l’enfant de manière parfaitement équivalente. La garde alternée a ainsi été admise lorsque l’un des parents prenait en charge les enfants deux soirs par semaine et un week-end sur deux (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3 ; TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.4). La doctrine paraît estimer qu’une prise en charge par le parent de 30 % au moins est requise pour que l’on puisse parler de garde alternée (Noémie HELLE, Commentaire pratique Droit matrimonial, 2025, N 73 ad art. 133 CC).
5.2.
- 5.2.1.
- En l’espèce, concernant les compétences éducatives, chacun des parents souhaite s’investir pleinement pour ses enfants et aucun élément ne permet de retenir que l’un ou l’autre parent ne disposerait pas des compétences pour les prendre en charge. En revanche, la capacité des parents de s’entendre sur les questions pratiques que pose l’exercice d’une garde alternée fait ici défaut. Si les parties se reprochent mutuellement ce manquement dans leurs écritures respectives, l’intimée reprochant à l’appelant de lui imposer ses choix, alors que l’appelant lui fait grief de s’opposer à ses propositions, notamment une médiation, sans explication, il n’en reste pas moins que ce manque de collaboration et de communication entre les parties rend difficile l’exercice d’une garde alternée. Il ressort en particulier des éléments au dossier que le système de garde a été fluctuant et instable jusqu’au prononcé attaqué, que cela a été source de tension, ce qui s’est répercuté sur les enfants, en particulier D.________. Cette dernière a notamment rapporté un événement qu’elle a mal vécu lors duquel son père est venu la chercher pour exercer son droit de garde, en se disputant avec sa mère et en l’interrompant dans son jeu, ce qui l’a rendue triste (p. 50). Le père, qui relativise la portée à attribuer à cet événement, reconnaît toutefois que l’audition de sa fille, intervenue peu après la rentrée scolaire, avec des changements à ce niveau-là, a pu contribuer à de l’insécurité. Il reconnaît également que l’irrégularité des plannings a été source de tension entre époux et de stress pour les filles qui ne pouvaient se projeter dans le futur.
La Cour retient encore qu’aucun élément du dossier ne permet clairement d’attribuer la responsabilité de ces difficultés à l'une ou l'autre des parties et, en l’état, rien au dossier ne permet d’espérer une prochaine amélioration. Contrairement à ce que semble retenir l’appelant, le seul fait que l’intimée ait refusé de participer à une médiation ou ses propositions de garde ne permet pas de lui imputer l’entière responsabilité de la situation. Les reproches fusent de part et d’autre, mais ne s’appuient sur aucun moyen de preuve probant. Il en va ainsi notamment de la critique réciproque selon laquelle chaque parent donne à garder à des tiers les enfants sur son temps de garde. Il en va de même des difficultés à mettre en place le planning des vacances d’été 2025, l’intimée reprochant à l’appelant de ne pas avoir donné suite à sa proposition d’établir un plan, dans la mesure où elle-même était davantage disponible, alors que l’appelant argue avoir dû négocier pour avoir ses filles une semaine consécutive alors qu’il avait déjà réservé des vacances et que l’intimée n’a pas tenu compte de ses contraintes professionnelles pour fixer ses vacances. La Cour relève également que l’intimée, qui reproche à l’appelant une attitude culpabilisante, manipulatrice et intimidante a demandé à ce dernier de passer par sa mandataire pour régler toute question relative à la garde, consignes que ce dernier n’a pas respecté selon elle malgré deux rappels de sa mandataire. Pour sa part, l’appelant conteste avoir fait pression sur son épouse en faisant au contraire état de toutes les démarches initiées par son épouse qu’il a acceptées.
Il est pour le surplus renoncé ici à reprendre les autres griefs formulés dans la mesure où tous reposent uniquement sur les allégués des parties. Excepté un échange de messages WhatsApp, dont la force probante est douteuse, à mesure qu’ils sont sortis de tout contexte, aucun élément ne permet en effet de retenir que les difficultés de communication sont exclusivement ou de manière prépondérante imputables à une partie. En revanche, il est admis et établi que les parties ont rencontré des difficultés à mettre en place un système de garde stable et non conflictuel, ce qui a généré des tensions entre elles et s’est révélé être anxiogène pour leurs filles. Finalement, la Cour observe qu’on ne peut déduire de l’amélioration de la situation, constatée récemment par les deux parties, une évolution positive des capacités parentales à mesure que dite amélioration découle sans aucun doute du cadre fixé par le premier juge.
Dans cette mesure, c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’une garde alternée n’était pas envisageable.
- 5.2.2.
- C’est également à bon droit que le juge civil a considéré que la garde devait être attribuée à la mère, compte tenu du principe de continuité. Il ressort des éléments au dossier que, durant la vie commune c’est essentiellement l’intimée qui s’est vouée aux soins et à l’éducation des enfants, celle-ci ayant réduit son taux d’activité à 70 %, puis à 60 %, à la naissance de leur deuxième enfant, d’un commun accord. Les filles étaient gardées lorsque la mère travaillait (PV d’audience du 4 novembre 2025, p. 3 ; prise de position de l’appelant du 28 octobre 2025 p. 8 et mémoire d’appel n° 36 p. 16). Il est également admis que l’intimée a réduit son taux à 30 % à compter d’août 2025 en vue toutefois de l’augmenter par la suite (PV d’audience du 4 novembre 2025 p. 3). Il s’ensuit qu’au moment de la séparation, en mai 2025, les enfants, âgées de 5,5 ans et 4 ans, étaient essentiellement prises en charge par leur mère. Même si l’appelant argue qu’il s’occupait autant des enfants que son épouse, compte tenu de la flexibilisation de son horaire de travail et de la possibilité de faire du home office, il paraît évident qu’une occupation à 100 %, même en partie en télétravail, n’offre pas les mêmes disponibilités qu’une activité à 60 % dans l’enseignement. Ainsi, si ce dernier a participé à la prise en charge des enfants les matins, au réveil, aux repas de midi, lors de trajets scolaires ou d’activités extra-scolaires, il ressort du planning durant la vie commune 2024-2025 qu’il a lui-même produit, que c’est la mère qui s’occupait des enfants les mercredis et jeudis après-midi, ainsi que les vendredis matin et après-midi. Les enfants étaient pris en charge par des tiers les lundis matin et après-midi, ainsi que les mardis, mercredis et jeudis matin (UAPE ou grands-parents ; PJ 13 appelant). Il s’ensuit que la mère était davantage présente pour l’éducation et les soins des enfants durant la vie commune, soit jusqu’à la séparation intervenue en mai 2025.
On ne saurait ici tenir compte de la situation qui a prévalu de mai 2025 à décembre 2025 à mesure que le système de garde mis en place n’était ni régulier, ni satisfaisant, comme examiné ci-dessus.
- 5.3.
- Il convient également de tenir compte des déclarations d’D.________ qui a clairement manifesté un besoin de stabilité et son souhait d’être davantage prise en charge par sa maman. Ce besoin ressort également de l’observation de l’assistante socio-éducative qui a relevé que tant à son arrivée qu’au moment du départ, c’est auprès de sa maman que l’enfant s’est réfugiée, démontrant ainsi que c’est cette dernière qui a constitué une figure de refuge et de sécurité pour l’enfant.
- 5.4.
- Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué en tant qu’il porte sur l’attribution de la garde.
- 5.5.
- La question de la fixation du droit de l’appelant aux relations personnelles n’est pas contestée, à titre subsidiaire. Le jugement de première instance doit également être confirmé, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, le système mis en place correspondant à l’intérêt des enfants.
- 6.
- L’appelant conteste également le montant des contributions d’entretien.
- 6.1.
- Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).
- 6.2.
- Aux termes de l’art. 285 CC la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (al. 1). L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter.
- 6.3.
- Pour arrêter les contributions d'entretien en droit de la famille, la méthode du minimum vital avec partage de l'excédent (méthode concrète en deux étapes) est désormais en principe contraignante (cf. ATF 149 III 441 consid. 2.5 ; 147 III 293 consid. 4.4), sauf dans des cas particuliers dans lesquels son application ne ferait aucun sens et où l'emploi d'une autre méthode reste donc possible, soit, notamment, en présence de situations financières exceptionnellement favorables, la méthode concrète en une étape (méthode dite du train de vie), dans laquelle l'entretien est calculé directement sur la base du niveau de vie effectif (ATF 147 III 265 consid. 6.5 et 6.6, TF 5A_615/2024 du 23 décembre 2025 consid. 5.1.1).
- 6.3.1.
- Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 118 consid. 2.3 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; 128 III 4 consid. 4a).
- 6.3.2.
- L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance‑maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors notamment prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2).
L'art. 285 al. 2 CC dispose que l'obligation d'entretien sert aussi à couvrir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 149 III 297 consid. 3.3.3, 144 III 377 consid. 7.1.2.2). La contribution de prise en charge n’a pas pour but de rémunérer un parent pour l’entretien qu’il fournit en nature, mais de lui donner les moyens économiques d’assurer sa présence auprès de l’enfant. Il faut donc une relation de causalité entre la prise en charge personnelle des enfants et l’entrave à la capacité de gain. Ainsi, si le déficit résulte d’une autre cause que la prise en charge de l’enfant, par exemple d’une incapacité de travail pour des raisons médicales, l’impossibilité du parent gardien d’assumer ses propres frais de subsistance n’est pas en lien avec la prise en charge (Patrick STOUDMANN, Le divorce en pratique, 2025, p. 301, 303) Si la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective. Le versement d'une contribution de prise en charge est néanmoins aussi envisageable dans cette hypothèse, lorsque l'un des parents ne parvient pas à assumer seul son propre entretien (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3 ; TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 4.1.1).
- 6.3.3.
- Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit donc procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux parents selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital les impôts, les frais de logement correspondant à la situation financière concrète, l'amortissement raisonnable de certaines dettes ou encore les forfaits pour la télécommunication et les assurances (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans des circonstances favorables, il est aussi possible de prendre en compte les primes d'assurance non obligatoires (ATF 147 précité, ibid.). A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine, n'est en principe pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3).
- 6.4.
- Lorsque la situation financière est serrée, il s'agit en premier lieu de déterminer et de satisfaire le minimum vital LP du débiteur de l'entretien, puis en deuxième lieu celui des enfants mineurs, puis l'éventuelle contribution de prise en charge et enfin le minimum vital LP du parent gardien créancier. En présence de moyens financiers limités, il faut s'en tenir là. C'est seulement lorsque le minimum vital LP de toutes les personnes concernées est couvert qu'un éventuel solde disponible peut être pris en considération pour la satisfaction des besoins élargis (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3 ; 140 III 337 consid. 4.3). Dans les situations où les ressources suffisent à combler le minimum vital LP de tous les intéressés, sans pour autant couvrir tous les autres postes du minimum vital élargi du droit de la famille, il peut se révéler difficile de choisir les postes à intégrer dans le minimum élargi. Dans l'ATF 147 III 265 précité, le Tribunal fédéral n'a pas instauré un ordre dans lequel ceux-ci devaient successivement être couverts. Le juge a une marge d'appréciation sur les éventuels postes à prendre en compte dans les calculs (TF 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 5.2.1). Selon la doctrine, il existe nécessairement une marge d'appréciation sur les éventuels postes à prendre en compte dans les calculs, même si la règle imposée par le Tribunal fédéral exige de les insérer progressivement et de manière égale entre les parties concernées. (STOUDMANN, op. cit., p. 234 ; Sabrina BURGAT, Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021 ; Axelle PRIOR / Patrick STOUDMANN, Entretien de l'enfant mineur : fixation des coûts directs, part à l'excédent et répartition des coûts, in FamPra.ch 1/2024, p. 1-42, p. 12). Toujours selon la doctrine le premier poste à intégrer devrait être les impôts. Lorsque les impôts de toutes les parties ne peuvent être que partiellement couverts, se pose la question d’accorder la priorité à la partie débirentière de l’entretien ou de répartir le déficit relatif aux impôts entre tous les membres (BURGAT, op. cit., p. 16).
A l’inverse, lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum élargi du droit de la famille, l'éventuel excédent doit alors être réparti en équité entre les ayants droit, respectivement le débiteur de l’entretien, les enfants mineurs et l’(ex-) conjoint, si ce dernier a droit à une pension (TF 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 5.3.2.1 destiné à publication). Celui-ci doit permettre de couvrir les coûts qui ne sont pas inclus dans le calcul du minimum vital du droit de la famille, à savoir notamment les frais liés aux loisirs et aux vacances (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2-7.3). L'enfant a droit à une part à l'excédent, sans qu'il soit nécessaire d'établir un besoin particulier, le but étant de lui éviter une procédure probatoire fastidieuse (ATF 147 III 265 précité consid. 6.5 ; TF 5A_789/2025 du 29 janvier 2026 consid. 4.2.1). La répartition « par grandes et petites têtes » s'impose comme règle. Concrètement, cela signifie que l'éventuel excédent doit être réparti à raison d'une part à l'excédent pour chaque enfant et de deux parts pour les adultes. Cette règle peut toutefois être relativisée au regard des situations concrètes, notamment en fonction de l'activité exercée par chaque époux au regard des paliers scolaires, mais également de parts d'épargne réalisée ou de tout autre élément pertinent (ATF 149 III 441 consid. 2.4 à 2.6, 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).
En cas de garde alternée, mais également dans le cas d’une garde exclusive, l'excédent à prendre en considération lorsque les parents sont mariés est celui cumulé des deux parents (ATF 147 III 265 consid. 8.3 ; TF 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 5.3.2.2 ; Sabrina BURGAT / Anaïs HAUSER, Le calcul de l’assiette et la clef de répartition lors de la détermination de la part à l’excédent de l’enfant ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2024, Newsletter DroitMatrimonial.ch novembre 2025, p. 7 s.).
7.
- 7.1.
- Concernant la situation financière des parents, le premier juge a retenu que l’appelant disposait d’un disponible mensuel de CHF 2'140.65 en tenant compte de revenus à hauteur de CHF 7'094.70 et de charges s’élevant à CHF 4’4954.05. S’agissant de l’intimée, il a considéré que son budget était déficitaire à hauteur de CHF 856.35 après lui avoir imputé un revenu hypothétique de CHF 3'125.00 (à 50 %), sans délai d’adaptation, et a retenu des charges s’élevant à CHF 3'981.35.
- 7.1.1.
- Dans un premier grief, l’appelant estime que c’est à tort que le premier juge a ajouté à ses revenus CHF 780.00 au titre de gain accessoire, ce montant constituant une prime unique de départ perçue fin décembre 2024. Il produit à cette fin le certificat de salaire relatif au versement de cette somme et un courrier de son ancien employeur (PJ 10 et 11 produites en appel). Au vu de ces éléments, il convient effectivement d’admettre que cette somme versée par son ancien employeur ne peut être prise en compte dans les revenus de l’appelant qui se montent, selon les fiches de salaires 2025 produites, à CHF 6'245.80 mensuels net par mois, 13ème salaire compris (PJ 7 à 9 produites en première instance).
Quant aux charges retenues, elles peuvent être confirmées dans la mesure où elles ne sont pas contestées, sous réserve de ce qui suit. S’agissant des frais professionnels, le tableau établi par le premier juge comporte manifestement une erreur de calcul, l’addition des frais de véhicule aboutissant à la somme de CHF 215.55 et non de CHF 470.00 (CHF 84.05 d’ass. voiture ; CHF 31.50 de taxe OVJ et CHF 100.00 de forfait d’entretien/essence). L’appelant relève en outre, sans que ce point n’ait été contesté par l’intimée, qu’il utilise la voiture « Seat Alhambra » alors que l’intimée bénéficie de la voiture « Skoda Octavia » et que les charges relatives à ces véhicules n’ont pas été attribuées à leur bon détenteur. Il s’ensuit que les frais professionnels de l’appelant doivent être fixés à CHF 279.60 (60.85 + 118.75 + 100.00 ; PJ 26 à 29 appelant produites en première instance)). Les frais de transport de l’intimée devront également être adaptés en conséquence.
Les frais d’assurance-maladie complémentaire, d’assurance RC, les impôts et les frais de télécommunication ne seront pris en compte que dans le cadre du minimum vital élargi de la famille, si la situation le permet.
Quant aux cotisations des assurances de troisième pilier de travailleurs salariés, elles ne sont pas comprises dans le minimum vital de la famille, mais seront, le cas échéant, prises en compte dans le cadre de la répartition d’un éventuel excédent (parmi d’autres TF 5A_262/2025 du 21 janvier 2026 consid. 5.2.1 ; 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 9 ; 5A_827/2022 du 16 mai 2023 consid. 4.2). Les époux n’étant plus propriétaires de leur maison, ces charges n'ont pas à être prises en considération en tant qu’amortissement de la dette hypothécaire.
- 7.1.2.
- L’appelant conteste également le revenu hypothétique retenu pour l’intimée, considérant qu’elle est en mesure de travailler à 70 % comme c’était le cas durant la vie conjugale et vu la garde alternée à laquelle il prétend. L’intimée soutient pour sa part qu’elle a réduit son taux d’un commun accord avec l’appelant et qu’on ne saurait exiger d’elle qu’elle travaille à un taux supérieur à 50 %, vu l’âge des enfants. Dans la mesure où l’intimée travaillait à un taux de 60 % durant la vie commune, avant de réduire son taux en raison de problèmes de santé, problèmes qui sont désormais résolus (pv d’audience p. 71 s.), il convient d’admettre qu’une activité à hauteur de 60 % est à nouveau exigible de sa part, la règle des paliers scolaires n’étant pas déterminante lorsqu’une partie travaillait, avant la séparation, à un taux supérieur (ATF 144 III 481 consid. 4.5). Ce taux est applicable à compter de la rentrée scolaire d’août 2026, compte tenu d’un délai d’adaptation nécessaire. C’est dès lors un revenu de CHF 1'732.00 par mois qui doit être pris en compte jusqu’au 6 novembre 2025, puis de CHF 3'240.00 jusqu’au 31 juillet 2026 et enfin de CHF 3'989.40 dès le 1er août 2026 (13ème salaire compris), sur la base d’un salaire mensuel brut à 100 % de CHF 7'417.35 (13ème salaire non compris ; PJ 15 intimée produite en première instance).
Concernant les charges, le montant de CHF 503.25 au titre d’assurance LAMal correspond aux primes 2025 (PJ 17). Il est pris acte que le montant de la prime 2026 de l’intimée sera de CHF 402.05 (LAMal) et de CHF 76.40 pour son assurance-maladie complémentaire (PJ 7 appelant). Quant aux frais de déplacement professionnel, ils doivent être adaptés conformément à ce qui précède et c’est un montant de CHF 215.55 qui est reconnu (84.05 + 31.50 + 100.00).
S’agissant de la cotisation syndicale, elle peut être confirmée dans le cadre du minimum vital élargi si le budget familial le permet.
- 7.2.
- Concernant les enfants, le premier juge a chiffré leurs coûts directs à CHF 646.35 pour C.________ et CHF 615.35 pour D.________ après déduction des allocations familiales. Ces montants ne sont pas concrètement contestés étant relevé que si l’appelant parvient aux sommes de CHF 546.70 et CHF 540.80, il a omis d’intégrer les frais de garde (UAPE) de CHF 100.- et a pris en compte un montant supérieur au titre de loyer compte tenu de la garde partagée à laquelle il prétendait. Il est ici précisé que les frais maladie seront adaptés pour 2026 selon les pièces produites en appel (PJ 8 et 9 appelant).
Les frais des loisirs ne doivent pas être inclus dans le minimum vital, mais être pris en charge via un éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid 6.5).
- 7.3.
- Le budget familial est dès lors le suivant.
- 7.3.1.
- Du 1er mai au 31 octobre 2025 (garde alternée)
Au vu du système de garde mis en place, une part du loyer du père et de la mère à raison de 30 % a été ajoutée aux charges des enfants.
Le budget de la mère étant déficitaire et cette dernière n’ayant pas droit, respectivement conclu au versement d’une contribution d’entretien, il est renoncé à intégrer son déficit dans le calcul de l’excédent. La prise en compte du déficit aurait M. Mme D.________ C.________ Totaux
Revenus
Revenus 6'245.80 1'732.00
All. Fam. 275.00 275.00
Total des
ressources 6'245.80 1'732.00 275.00 275.00 8'527.80
Charges
Minimum vital 1'350.00 1'350.00 400.00 400.00 3'500.00
Loyer 1'113.00 805.00 411.00 411.00 2'740.00
Taxes com. 15.65 15.65
Primes LAMal 395.15 503.25 121.55 121.55 1'141.50
Frais médicaux 100.00 100.00 70.00 70.00 340.00
UAPE 100.00 100.00 200.00
Transport 279.60 215.55 495.15
Total 3'253.40 2'973.80 1'102.55 1'102.55 8'432.30
Disponible 2'992.40 (-1'241.80) -827.55 -827.55 1'337.30
Déductions complémentaires pour calcul du minimum vital élargi du droit de la famille
Impôts 500.00 150.00 650.00
LCA 44.00 67.60 26.30 27.30 165.20
RC 66.75 66.75
Frais comm. 100.00 100.00 200.00
3e pilier 0.00
Coti. synd. 38.25 38.25
Total des
charges 3'964.15 3'329.65 1'128.85 1'129.85 9'552.50
Disponible/
manco 2'281.65 p.m -853.85 -854.85 572.95 pour effet de diminuer l’excédent familial ce qui désavantagerait les enfants, au profit du père. Ainsi, le disponible de l’appelant, après couverture de ses charges et celles des enfants se montent à CHF 572.95. Dans la mesure où l’excédent le permet, il convient d’attribuer partie de cet excédent aux cotisations d’assurance de troisième pilier de l’appelant (CHF 472.50), puis d’attribuer 1/6ème de cet excédent à chacune des enfants, soit CHF 16.75
Répartition de l’excédent
Part à
l’excédent 16.75 16.75
Total des
charges 1'145.60 1'146.60
Total
dispo -870.60 -871.60
Les coûts directs d’D.________ sont ainsi de CHF 1'145.60 et de C.________ de CHF 1'146.60, tous deux arrondis à CHF 1'150.00. Après déduction des allocations familiales, leur entretien convenable est fixé à CHF 875.00.
Au vu de la réduction du taux de travail de l’intimée pour des raisons de santé (cf. consid. 7.1.2 supra), c’est à juste titre que le premier juge n’a pas pris en compte une contribution de prise en charge, le déficit de la mère n’étant pas lié à la prise en charge des enfants.
Cela étant, nonobstant la garde alternée instaurée, au vu de la disparité des revenus des parents et tenant compte du fait qu’un revenu hypothétique n’est imputé à la mère qu’à compter de novembre 2025, il appartient au père d’assumer l’intégralité des coûts directs des enfants du 1er mai 2025 au 31 octobre 2025. Une répartition des coûts par moitié ne serait pas équitable au cas d’espèce. Dans la mesure où le père assume partie des charges des enfants lorsqu’il en a la garde, il ne doit pas pour autant être condamné à verser à l’intimée, en faveur des enfants, l’intégralité des coûts directs au titre de contribution d’entretien. Il n’a en particulier pas à prendre en charge la moitié du minimum vital des enfants, ni la partie de la charge de son loyer comptabilisée dans le budget des enfants, ni la moitié de l’excédent destiné à couvrir, notamment, les frais de loisirs des enfants.
La contribution d’entretien à laquelle devrait être astreint le père se monte dès lors à CHF 428.25 (875.00 – 200 – 238.35 – 8.40) pour chaque enfant. Toutefois, et comme cela a été retenu par le juge civil dans le tableau reproduit à la page 9 du jugement attaqué, il convient encore de déduire de ces montants les charges effectivement payées par l’appelant, à savoir les primes d’assurances maladie (121.55) et d’assurance complémentaire (26.80 = [26.30+27.30]/2).
C’est ainsi en définitive un montant de CHF 279.90 qui est dû au titre de contribution d’entretien en faveur de chaque enfant, arrondi à CHF 280.00. Le jugement doit ainsi être réformé dans ce sens.
Il n’y a pour le surplus pas lieu de porter en déduction de ces montants d’autres paiements effectués par l’appelant pour le compte de l’intimée (assurances, frais de formation, etc.), ceux-ci ne faisant pas partie des coûts directs des enfants. Quant aux autres frais maladie, ils sont insuffisamment motivés et établis, le renvoi à un tableau produit ne respectant pas les exigences requises en matière de motivation. Enfin, au vu de la faible différence avec la contribution d’entretien fixée par le premier juge, il n’y a pas lieu d’adapter la charge fiscale des parties non contestée en appel.
- 7.3.2.
- Du 1er novembre 2025 au 1er août 2026 (garde exclusive avec droit de visite élargi) Les revenus et charges établis ci-dessus peuvent être repris ici avec la précision qu’au vu du système de garde mis en place et d’un droit de visite élargi, il n’y pas lieu de comptabiliser une part au loyer du père dans les charges des enfants (TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 5.2).
Le revenu de l’intimée est adapté au taux de 50 %. Une moyenne des primes d’assurances LAMal et LCA a en outre été effectuée pro rata temporis.
M. Mme D._______
_
C._______
_ Totaux
Revenus
Revenus 6'245.80 3'240.00
All. fam. 275.00 275.00
Total des
ressources 6'245.80 3'240.00 275.00 275.00 10'035.80
Charges
Minimum
vital 1'200.00 1'350.00 400.00 400.00 3'350.00
Loyer 1'590.00 805.00 172.50 172.50 2'740.00
Taxes com. 15.65 15.65
Primes
LAMal 400.50 424.55 125.05 125.05 1'075.15
Frais méd. 100.00 100.00 70.00 70.00 340.00
UAPE 100.00 100.00 200.00
Transport 279.60 215.55 495.15
Total 3'585.75 2'895.10 867.55 867.55 8'215.95
Disponible
manco 2'660.05 344.90 -592.55 -592.55 1'819.85
Charges supplémentaires du minimum vital élargi
Impôts 500.00 150.00 650.00
LCA 47.10 74.45 26.60 27.60 175.75
RC 66.75 66.75
Frais comm. 100.00 100.00 200.00
3e pilier - -
Coti. synd. 38.25 38.25
Total des
charges 4'299.60 3'219.55 894.15 895.15 9'308.45
Disponible/
manco 1'946.20 20.45 -619.15 -620.15 727.35
L’excédent est ici calculé sur l’ensemble des revenus et charges de la famille. La répartition de cet excédent par grandes (2/5) et petites (1/5) têtes aboutirait à une participation des enfants à l’excédent de CHF 121.25 chacune.
Le solde excédentaire dont bénéficierait l’appelant ne lui permettrait toutefois tout juste pas de couvrir les frais de son assurance-vie. Les frais de loisirs des enfants ayant été fixés à CHF 100.00 par le premier juge, sans que cela ne soit contesté, il convient de limiter la part excédentaire revenant aux enfants à CHF 100.00 au vu du budget limité des parties.
Reste finalement à établir le montant de la contribution d’entretien dû par l’appelant en faveur de ses enfants. Au vu de la disparité des revenus, il n’y pas lieu de faire exception à la règle selon laquelle, il appartient au parent non gardien de prendre en charge l’intégralité des coûts directs de ses enfants.
La contribution d’entretien due en faveur d’D.________ devrait ainsi fixée à CHF 719.15 et de C.________ à CHF 720.15, toutes deux arrondies à CHF 720.00, montant qui correspond à leur entretien convenable.
Au vu de la contribution d’entretien ainsi fixée, il convient toutefois encore de revoir la charge fiscale des parties et en particulier celle des enfants. Au vu des contributions d’entretien ainsi fixées, les revenus de l’intimée seront de l’ordre de CHF 62’700.00 (y.c. all. fam.). Quant à ses charges déductibles, elles peuvent être estimées à CHF 25'000.00 (frais professionnels, pilier 3a, primes ass. maladie, frais de garde, dons). La charge fiscale estimée, selon le simulateur d’impôt disponible sur la page Internet du Service des contributions du canton du Jura, serait ainsi de CHF 250.00 mensuel. Il convient d’intégrer CHF 50.00 au titre d’impôts dans le budget de chaque enfant, ce qui porte le montant de leurs charges à CHF 670.00 et réduit le disponible familial à CHF 627.35. La part excédentaire qui reviendrait à chacune des filles serait de CHF 104.50, réduit à CHF 70.00 pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, respectivement afin de permettre à l’appelant de couvrir ses frais de prévoyance professionnelle.
L’entretien convenable des enfants doit ainsi être fixé à CHF 740.00, montant correspondant à la contribution d’entretien due par l’appelant.
- 7.3.3.
- Dès le 1er août 2026 (garde exclusive avec droit de visite élargi) Les revenus et charges établis dans la période précédente peuvent être repris ici avec l’adaptation du revenu de l’intimée à un taux de 60 % et l’adaptation du montant des primes d’assurance-maladie.
M. Mme D.________ C.________ Totaux
Revenus
Revenus 6'245.80 3'989.40
All. fam. 275.00 275.00
Total des
ressources 6'245.80 3'989.40 275.00 275.00 10'785.20
Charges
Minimum
vital 1'200.00 1'350.00 400.00 400.00 3'350.00
Loyer 1'590.00 805.00 172.50 172.50 2'740.00
Taxes com. 15.65 15.65
Primes
LAMal 402.05 402.05 126.05 126.05 1'056.20
Frais
médicaux 100.00 100.00 70.00 70.00 340.00
UAPE 100.00 100.00 200.00
Transport 279.60 215.55 495.15
Total 3'587.30 2'872.60 868.55 868.55 8'197.00
Disponible 2'658.50 1'116.80 -593.55 -593.55 2'588.20
Charges supplémentaires du minimum vital élargi
Impôts 500.00 150.00 650.00
LCA 48.00 76.40 26.70 27.70 178.80
RC 66.75 66.75
Frais
comm. 100.00 100.00 200.00
3e pilier
Coti. synd. 38.25 38.25
Total des
charges 4'302.05 3'237.25 895.25 896.25 9'330.80
Disponible 1’943.75 752.15 -620.25 -621.25 1'454.40
L’excédent familial le permettant, il convient d’en soustraire les frais de prévoyance professionnelle des parents (472.50 pour le père et 588.00 pour la mère), ce qui porte le montant excédentaire à CHF 393.90. La participation des enfants à cet excédent est ainsi de CHF 65.65 chacune. L’entretien convenable des enfants est ainsi de CHF 685.00 (montant arrondi).
Bien que la situation de l’intimée soit ici plus favorable, on ne se trouve pas encore dans une situation où il se justifierait de la faire participer aux coûts directs des enfants (cf. consid. 6.1 supra).
La contribution d’entretien due par l’appelant correspond ainsi à l’entretien convenable des enfants.
Il convient toutefois ici aussi de revoir la charge fiscale des enfants. Un montant de CHF 55.00 peut être intégré à leur budget sur la base d’un revenu imposable de l’ordre de CHF 44'000.00 pour l’intimée (CHF 71'000.00 de revenus moins CHF 27'000.00 de charges déductibles). Les minima vitaux élargis des enfants se montent ainsi à CHF 675.00 (montant arrondi) et réduisent l’excédent familial à CHF 283.90, respectivement leur part à CHF 47.30. L’entretien convenable des enfants, qui correspond à la contribution d’entretien due par l’appelant, est ainsi fixé à CHF 722.30, arrondi à CHF 725.00.
- 8.
- Au vu de ce qui précède, le jugement de première instance est confirmé en tant qu’il porte sur l’attribution de la garde et réformé s’agissant du montant des contributions d’entretien dues par l’appelant en faveur de ses filles.
- 9.
- Le litige relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC), les frais de la procédure, comprenant ceux relatifs à la décision de mesures provisionnelles du 23 janvier 2026, sont partagés entre parties à raison de la moitié chacune. La part à charge de l’appelant est prélevée sur son avance, le solde lui étant restitué (art. 111 CPC). Les dépens sont compensés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR CIVILE
- 1.
- constate que la décision de première instance est entrée en force en tant qu’elle :
- 1.1.
- autorise les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2025 ;
- 1.2.
- constate que le partage du mobilier de ménage a été réglé d’entente entre parties ;
- 1.3.
- dit que les frais judiciaires fixés à CHF 750.- sont partagés par moitié et les dépens compensés ;
- 1.4.
- dit que les frais judiciaires seront fixés à CHF 1'000.00 en cas de motivation écrite ; Pour le surplus, en modification partielle,
- 2.
- attribue à la mère la garde provisoire sur C.________, née le .________ 2018, et D.________, née le .________ 2021, chez qui elles seront domiciliées ;
- 3.
- fixe le droit de visite du père de la manière suivante :
- -
- du mercredi à 17 heures au jeudi à 19 heures, les enfants prenant le repas du jeudi soir chez leur père ;
- -
- un week-end sur deux du vendredi à 17 heures au dimanche à 19 heures, les enfants prenant le repas du dimanche soir chez leur père ;
- -
- la moitié des vacances scolaires ;
- 4.
- fixe l’entretien des enfants, allocations familiales déduites, de la manière suivante :
- 4.1.
- à CHF 875.00 chacune pour la période du 1er mai au 31 octobre 2025 ;
- 4.2.
- à CHF 740.00 chacune pour la période du 1er novembre 2025 au 31 juillet 2026 ;
- 4.3.
- à CHF 725.00 chacune dès le 1er août 2026 ;
- 5.
- dit que le père versera en mains de la mère, mensuellement et d’avance, à titre de contribution d’entretien, en faveur de chaque enfant, les montants suivants :
- 5.1.
- CHF 280.00 pour la période du 1er mai au 31 octobre 2025 ;
- 5.2.
- CHF 740.00 pour la période du 1er novembre 2025 au 31 juillet 2026 ;
- 5.3.
- à CHF 725.00 dès le 1er août 2026 ;
- 6.
- dit que les contributions d’entretien fixées ci-dessus se fondent sur les revenus suivants : Madame Monsieur
01.05.2025 – 31.10.2025 CHF 1'732.00 6'245.80
01.11.2025 – 31.07.2026 CHF 3'240.00 (hyp. 50 %) 6'245.80 dès le 01.08.2026 CHF 3'989.40 (hyp. 60 %) 6'245.80
- 7.
- dit que les frais extraordinaires (appareils dentaires, camps scolaires ou sportifs, sport onéreux, etc.) sont partagés entre les parents au pro rata de leurs revenus ;
- 8.
- dit que les allocations familiales sont acquises en sus à la mère ;
9.
- 9.1.
- partage par moitié entre les parties les frais judiciaires de seconde instance fixés au total à CHF 875.-, soit CHF 437.50 chacune ; la part mise à charge de l’appelant est prélevée sur son avance, le solde lui étant restitué ;
- 9.2.
- dit que chaque partie supporte ses propres dépens ;
- 10.
- informe les parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ;
- 11.
- ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au juge civil. Porrentruy, le 21 mai 2026
AU NOM DE LA COUR CIVILE
La présidente : La greffière :
Nathalie Brahier Julie Comte
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).