Tribunal Cantonal JU, CC 2025 70

8. Januar 2026 · Cour civile · Französisch

MPUC - mesures provisionnelles

Tribunal Cantonal JU · CC 2025 70 · Französisch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CIVILE
CC 70 / 2025 et AJ 71 / 2025
CC 72 / 2025 et AJ 73 / 2025
Présidente : Nathalie Brahier
Juges : Jean Crevoisier et Pascal Chappuis
Greffière : Julie Comte
ARRÊT DU 8 JANVIER 2026
en la cause civile liée entre
A.A.________, .________,

-
représentée par Me Louis Steullet, avocat à Delémont, appelante et intimée,
et
B.A.________, .________,
-
représenté par Me Elodie Chevrey-Allievi, avocate à Porrentruy, intimé et appelant,
relative à la décision du juge des mesures protectrices de l’union conjugale du 2 juillet 2025 (motivée le 18 août 2025).

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.
A.A.________ (ci-après : l’appelante ou la mère) et B.A.________ (ci-après : l’appelant ou le père), se sont mariés le .________ 2011. Trois enfants sont nés de leur union : C.________, née le .________ 2015, D.________, né le .________ 2019, et E.A.________, né le .________ 2021 (cf. requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 juillet 2024, p. 3). Rencontrant des difficultés conjugales, les parties se sont séparées le 28 février 2023 (premier point du dispositif de la décision attaquée, non contesté).
B.
Il ressort des éléments au dossier que la séparation des parties a été conflictuelle, l’appelant ayant en particulier porté plainte contre l’appelante le 26 avril 2024 pour voies de fait, menaces, éventuellement contrainte, injure, enregistrement non autorisé de conversations, par le fait d'avoir traité l’appelant de « gay, homme de merde, pédophile », de l'avoir poussé, frappé dans le dos, donné un coup de poing au visage, de l'avoir obligé à coucher hors du domicile, de l'avoir menacé de faire en sorte qu'il ne puisse plus voir ses enfants, d’avoir enregistré des conversations sans son autorisation. De son côté, l’appelante a porté plainte contre son époux le 30 avril 2024 pour injures, voies de fait, enregistrement non autorisé de conversations, menaces, contrainte, infractions à la LStup, éventuellement mise en danger de la vie d'autrui, par le fait de l'avoir traitée de « merde » de « sale nègre », de l'avoir frappée au visage avec le coude, de l'avoir menacée de mort, de lui avoir dit qu'elle ne verrait plus les enfants et qu'elle devrait retourner à W1.________, de l'avoir saisie par le cou et d'avoir serré de telle sorte qu'elle ne pouvait plus respirer, d'avoir planté et consommé du cannabis. La procédure pénale relative à ces plaintes est toujours en cours devant le Ministère public (dossier MP 2631/2024).
C.
C.1. Le 15 juillet 2024, l’appelante a saisi le juge civil d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale afin de régler les modalités de leur séparation. A l’issue de l’audience, qui s’est tenue devant le juge civil le 9 décembre 2024, les parties ont, par convention homologuée le même jour par le juge civil, convenu d’attribuer la garde des enfants à l’appelante, laissé le droit de visite de l’appelant à la libre appréciation des parties, fixé ledit droit de visite en cas de difficultés à raison d’un week-end sur deux, tous les mercredis de 11h30 à 19h30 et la moitié des vacances scolaires, dit que le coût relatif à l’entretien des enfants sera en principe supporté par l’appelante à qui les rentes AI et LPP pour enfants seront intégralement versées, et ont dit que les contributions d’entretien en faveur des enfants seront établies lorsqu’une nouvelle décision relative à l’octroi de prestations complémentaires en faveur du père sera rendue.

C.2. L’exercice du droit de visite de l’appelant à la suite de ladite convention a été l’objet de critiques de part et d’autre, l’appelant reprochant à son épouse de ne pas avoir pu l’exercer tel que convenu et cette dernière reprochant au premier cité de ne pas disposer des conditions nécessaires pour accueillir ses enfants et de les exposer à sa consommation de marijuana (courriers des parties des 6 janvier 2025 et 13 février 2025).

C.3. Le 20 février 2025, l’appelante, agissant au nom de son fils, E.A.________, a porté plainte contre le père pour actes d’ordre sexuel avec des enfants pour des faits qui se seraient passés lors de l’exercice de son droit de visite entre le 31 janvier et le 2 février 2025, respectivement entre le 14 et le 16 février 2025 (dossier MP .1402/2025).

C.4. Par décision du 25 février 2025, le juge civil a ordonné, à titre superprovisionnel, la suspension du droit de visite de l’appelant sur ses enfants, C.________, D.________ et E.A.________ jusqu’à nouvel ordre au vu du signalement du Ministère public et a cité les parties à comparaître le 28 avril 2025.

Il ressort en substance de ladite audience et des déterminations écrites des parties des 12 et 28 mai 2025 que l’appelante conclut à la confirmation de la suspension du droit de visite de l’appelant, à la fixation de l’entretien convenable des enfants et à la condamnation de l’appelant à lui verser les contributions d’entretien correspondant au montant de l’entretien des enfants (C.________ : CHF 560.45, respectivement CHF 760.45 dès le 1er avril 2025 ; D.________ : CHF 417.55 et E.A.________ : CHF 2'735.43). L’appelant conclut pour sa part à la réinstauration de son droit de visite, lequel sera exercé, dans un premier temps, au Point Rencontre et placé sous la surveillance du curateur qui sera désigné, et à sa condamnation à verser à l’appelante CHF 85.- mensuel au titre de contribution d’entretien pour ses trois enfants. C.5. Par décision du 2 juillet 2025 (motivée le 18 août 2025), le juge civil a, à titre provisionnel : autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée à compter du 28 février 2023, attribué la garde sur les enfants à la mère ; institué une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur des trois enfants ; dit que le futur curateur aura pour mission d’organiser les relations personnelles entre le père et ses enfants et de surveiller le droit de visite du père en vue de l’évolution de ce dernier ; dit que le droit de visite du père est réinstauré et sera exercé, dans un premier temps, au Point Rencontre de Delémont, et sera placé sous la surveillance du curateur ; dit que l’entretien mensuel convenable des enfants, allocations familiales, rentes AI et LPP déduites, est de CHF 458.35 pour C.________ et de CHF 98.35 chacun pour D.________ et E.A.________ ; dit que le père versera en mains de la mère, mensuellement et d’avance, dès le 1er juillet 2025, CHF 458.35 pour C.________ et CHF 98.35 chacun pour D.________ et E.A.________ (sans prise en compte des revenus hypothétiques), dès le 1er janvier 2026, CHF 600.- en faveur de C.________ et CHF 200.- chacun en faveur de D.________ et E.A.________ ; dit que les contributions fixées ci-dessus se fondent sur un revenu hypothétique mensuel de CHF 2'000.- à 50 % pour la mère et de CHF 3'201.50, dont CHF 2'000.- de revenu hypothétique à 50 %, pour le père.

Dans une ordonnance séparée, également datée du 2 juillet 2025, le juge civil a ordonné l’élaboration d’un rapport d’enquête sociale et chargé le SSR de sa réalisation. Au vu du refus du SSR de mettre en œuvre dite enquête compte tenu de la procédure pénale en cours et d’un exercice limité du droit de visite au Point Rencontre, le juge civil en a informé les parties par courrier du 28 juillet 2025 en leur précisant que la future curatrice désignée pourra être sollicitée afin de rendre un rapport sur la situation de manière plus régulière.

C.6. En exécution de la décision du juge civil, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a, le 3 septembre 2025, nommé F.________ en qualité de curatrice (au sens de l’art. 308 al. 2 CC) des enfants C.________, D.________ et E.A.________.

D.
La mère et le père ont tous deux interjeté appel contre la décision du 2 juillet 2025 précité.

D.1. Dans son appel du 17 septembre 2025, la mère a conclu à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle institue une curatelle éducative et réinstaure le droit de visite du père. Elle considère pour l’essentiel que la situation ne s’est pas modifiée depuis le prononcé de la décision prise à titre superprovisionnel le 25 février 2025 et que les motifs qui ont guidé le juge à suspendre le droit de visite du père perdurent. L’intérêt du père à voir ses enfants doit céder le pas face à l’intérêt de ces derniers à leur protection, dans l’attente du résultat de la procédure pénale en cours. Elle requiert en outre la suspension du caractère exécutoire de la décision attaquée jusqu’à droit connu sur son appel et le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

D.2. Le père a, pour sa part, conclu, dans son appel du 17 septembre 2025, à l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle fixe les contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants. Il conclut ainsi à ce qu’il soit dit que son budget ne laisse pas de place au versement de contributions d’entretien, subsidiairement à ce qu’il verse un montant global de CHF 242.40 à compter du 1er janvier 2026 en faveur de ses trois enfants, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire qu’il requiert pour la procédure d’appel.

A l’appui de son appel, le père conteste pour l’essentiel le montant de ses charges pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2025, le fait qu’un revenu hypothétique lui soit imputé à compter du 1er janvier 2026 et, le cas échéant, l’absence de réduction du montant des prestations complémentaires perçues en sus du revenu hypothétique. D.3. Les procédures d’appel précitées ont été jointes par ordonnance du 19 septembre 2025. Après avoir donné à l’appelant la possibilité de se déterminer sur la requête d’effet suspensif de l’appelante, la présidente de la Cour civile l’a rejetée par décision du 14 octobre 2025.

D.4. Dans leur mémoire de réponse des 20 et 21 octobre 2025, les parties ont toutes deux conclu au rejet de l’appel de la partie adverse.

L’appelant considère en particulier que l’instruction de la procédure pénale dont notamment l’audition d’un témoin met à mal la crédibilité des accusations portées à son encontre et que l’exercice d’un droit de visite surveillé répond au besoin et au développement des enfants.

L’appelante estime que c’est à bon droit que le juge civil a imputé un revenu hypothétique à l’appelant, mais que c’est à tort qu’il en fait de même à son égard ; la reprise d’une activité n’est pas possible compte tenu de l’âge des enfants. Un tel revenu hypothétique pourrait tout au plus lui être imputé à compter du 1er septembre 2026 lorsque le benjamin entrera à l’école obligatoire. Son budget étant déficitaire, elle considère qu’une contribution de prise en charge des enfants doit lui être allouée. L’appelante critique également le budget de l’appelant tel que fixé par le juge civil, en particulier certaines charges, et considère que c’est à juste titre que le juge civil a tenu compte d’un revenu hypothétique pour l’appelant lequel devrait toutefois être de l’ordre de CHF 2'500.-.

D.5. Les parties se sont encore déterminées les 5, 17, 18 et 28 novembre 2025. D.6. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.
La compétence de la Cour civile découle des art. 308 ss CPC et 4 al. 1 LiCPC. Pour le surplus, interjetés dans les forme et délai légaux (art. 311 et 314 al. 2 CPC), les appels sont recevables, avec les précisions suivantes.
2.
Les appels sont dirigés contre une décision provisionnelle prise dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale.
2.1.
Compte tenu de la nature provisionnelle des mesures protectrices, la question de mesures provisionnelles dans le cadre de cette procédure ne se pose pas comme telle (François BOHNET, in Commentaire pratique Droit matrimonial, 2025, N° 27a ad art. 273 CPC). Le Tribunal fédéral n'a pas encore statué sur cette question. Amené à plusieurs reprises à statuer contre de telles décisions, il a toutefois considéré que le prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale était dénué d'arbitraire (cf. not. TF 5A_660/2023 du 15 mars 2024 consid. 1.2 ; 5A_325/2022 du 8 juin 2023 consid. 2.1.3 et les réf. citées).

Il est admis, selon la jurisprudence de la Cour civile de céans (cf. not. CC 19 / 2017 du 24 avril 2017 in RJJ 2017 p. 160), que des mesures provisionnelles soient prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger en raison de l'instruction de la cause, en particulier dans l'attente d'une enquête sociale lorsque sont litigieux la garde et le droit de visite des enfants et que, dans ce cadre, des mesures provisionnelles soient ordonnées. De telles mesures ne doivent toutefois être ordonnées qu'avec retenue et que pour autant qu'elles soient justifiées par la nécessité de l'instruction de la cause (sur la possibilité d'ordonner de telles mesures, cf. TF 5A_325/2022 précité consid. 2.1.3 ; 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5). Elles doivent être remplacées par une décision de mesures protectrices de l'union conjugale dès que le juge disposera des éléments nécessaires pour rendre une telle décision, voire par une décision de mesures provisionnelles si la procédure de divorce a été introduite dans l'intervalle (TF 5A_325/2022 précité, même considérant).

2.2.
Selon la jurisprudence de la Cour civile rendue jusqu’ici, de telles décisions n’étaient toutefois attaquables que par la voie du recours au sens strict (cf. not. CC 9 / 2020 du 14 janvier 2020, CC 11 / 2019 du 2 juillet 2019) au motif que ces décisions, destinées à être remplacées après instruction, étaient réversibles et, de ce fait, comparables à des décisions superprovisionnelles. Cette interprétation est toutefois discutable à mesure que dites décisions, si elles sont certes destinées à être modifiées après administration des preuves, sont rendues après l’audition des parties et peuvent, notamment en matière de garde, avoir une importance significative pendant la durée de la procédure ; elles doivent dès lors être assimilées à une décision de mesures provisionnelles, et non superprovisionnelles, si bien qu’elles peuvent faire l’objet d’un appel si les conditions en sont remplies (cf. sur cette question, François BOHNET/Yan WOJCIK, la décision intermédiaire en procédure de mesures protectrices, analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_325/2022, 5A_327/2022, in Newsletter DroitMatrimonial.ch).

Il convient dès lors d’entrer en matière, étant précisé que la voie de l’appel n’est pas contestée par les parties.

2.3.
Finalement, bien que cela ne ressorte pas explicitement de la décision attaquée, il ressort clairement du dossier que le juge civil a rendu une décision à titre provisionnel dans l’attente du rapport d’enquête sociale qu’il a ordonnée par ordonnance du même jour. Au vu de la durée prévisible des mesures d’instruction ordonnées, de la suspension à titre superprovisionnel du droit de visite du père compte tenu de la procédure pénale ouverte à son encontre, il était justifié de statuer à titre provisionnel sur cette question. La rupture de tout lien des trois enfants avec leur père, avec qui ils entretenaient des relations régulières avant la séparation des parties, était de nature à leur porter préjudice et nécessitait qu’une nouvelle décision soit prise rapidement (cf. décision de la présidente de la Cour civile du 14 octobre 2025 relative à la suspension du caractère exécutoire de la décision attaquée).

Pour le reste, les parties ne contestent pas le besoin de régler, par le biais de mesures provisionnelles, la question de la contribution d’entretien due en faveur des enfants. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir. On peut par ailleurs se demander si le premier juge a véritablement statué « à titre provisionnel » sur cette question. Il est ici précisé que dans la mesure où le juge civil a finalement, après le prononcé de la décision attaquée, renoncé à la mesure d’instruction ordonnée, il lui appartiendra de rendre une décision finale remplaçant la décision querellée prise à titre provisionnel (cf. consid. 2.1 supra in fine).

3.
Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). S’agissant de mesures provisionnelles prononcées dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant de questions concernant les enfants mineurs, n’est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). L'interdiction de la reformatio in pejus, selon laquelle la juridiction d'appel ne peut pas modifier la décision attaquée au préjudice de l'appelant, n'est en particulier pas applicable dans le champ d'application de la maxime d'office (TF 5A_164/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.3.1).

La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 ; 142 III 413 consid. 2.2.4). Il n'en va pas autrement lorsque la maxime d'office et inquisitoire (simple ou illimitée) s'applique (ATF 147 III 176 consid. 4.2). Les pièces nouvelles sont recevables en appel, puisque l’appel porte sur une question touchant au sort d’un enfant mineur (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; cf. ég. le nouvel art. 317 al. 1bis CPC).

4.
En l'espèce, les appels sont limités à la question de la levée de la suspension du droit de visite du père, de la contribution d’entretien due par celui-ci, respectivement au budget des parties et à la prise en compte d’un revenu hypothétique. Il convient dès lors de constater que le jugement de première instance est entré en force dans toutes les parties qui ne sont pas attaquées, en particulier en tant que le juge civil (art. 315 al. 1 CPC) :
−
autorise les parties à vivre séparées à compter du 28 février 2023 ;
−
dit que la garde sur les enfants C.________, D.________ et E.A.________, nés les .________ 2015, .________ 2019 et .________ 2021, est attribuée à la mère, étant précisé que le domicile civil des enfants sera chez leur mère ;
−
dit que les frais de cette partie de la procédure seront joints au fond.
5.
L’appelante conteste la levée de la suspension ordonnée à titre superprovisoire du droit de visite du père.

En préambule, il est précisé que, contrairement à ce que semble soutenir l’appelante, la décision levant la suspension du droit de visite du père ne doit pas répondre pour soi aux conditions de l’art. 261 CPC, respectivement de l’art. 268 CPC, à mesure qu’elle fait suite à une décision ordonnée à titre superprovisionnel et qu’elle a, sommes toutes, été en partie infirmée après le respect de la procédure contradictoire (art. 265 al. 2 CPC).

5.1.
Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1). Si les relations personnelles compromettent sérieusement le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC ; TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2).

Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c) ; l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_268/2023 précité consid. 3.1.2).

Tant le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC que l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessitent des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré ; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_268/2023 précité consid. 3.1.2).

Entrent en considération comme comportements mettant en danger le bien de l’enfant la négligence et les mauvais traitements physiques et psychiques de l’enfant, en particulier les abus sexuels. En cas de soupçon fondé ou d’un cas avéré d’abus sexuel, le droit de visite doit être exclu par principe, sauf si le droit de visite accompagné suffit pour sauvegarder le bien de l’enfant (Michelle COTTIER, in Commentaire romand CC I, N 8 ad art. 274 CC). Les soupçons d’abus sexuels posent avec une acuité particulière la question de la nécessité d’indices concrets de mise en danger de l’enfant, l’autorité devant déterminer si les craintes sont fondées aux fins de décider d’une suspension ou de visites surveillées, le cas échéant en milieu protégé, selon une approche focalisée sur les circonstances du cas particulier (Audrey LEUBA / Philippe MEIER / Marie-Laure PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n° 1789, p. 666). L’on ne peut exclure dans ce contexte que le parent gardien soit amené, consciemment ou inconsciemment, à formuler de tels soupçons par vengeance, dans le but de nuire à l’autre parent ou de perturber la relation que celui-ci cherche à établir avec l’enfant. Néanmoins, une suspension de l’exercice du droit ou l’organisation de visites surveillées ou se déroulant en milieu protégé seront parfois incontournables aussi longtemps que les faits n’auront pu être éclaircis, afin de ne pas exposer l’enfant à des risques de sévices susceptibles de perturber gravement son développement ou à l’influence du parent poursuivi (Philippe MEIER / Martin STETTLER, Droit de la filiation, 2019, n° 1007) ;

5.2.
En l’espèce, il peut être repris ici les motifs de la décision de la présidente de la Cour civile du 14 octobre 2025. La rupture de tout lien des trois enfants avec leur père, avec qui ils entretenaient des relations régulières avant la séparation des parties, est de nature à leur porter préjudice, l’écoulement du temps étant susceptible d’augmenter le risque d’une « alinéation » croissante avec le parent séparé et d’avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre les enfants et leur père (cf. Philippe MEIER, L’enfant en droit suisse : quelques apports de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme, in FamPra.ch 2/2012 p. 255ss, p. 291). Au vu de l’avancement de la procédure pénale, il n’est pas possible, comme le souhaite la mère, d’attendre sur celle-ci avant de statuer sur le droit de visite du père. Excepté l’audition des parties et d’un témoin, le Ministère public n'a en effet, à ce stade, pas réalisé d’autres actes d’instructions. Si les faits dénoncés ne doivent pas être minimisés et que l’on peut comprendre les inquiétudes de la mère, l’organisation de visites surveillées sous la surveillance du curateur, dans un cadre sécurisé avec ses frère et sœur, permet de protéger l’enfant d’une éventuelle mise en danger. Aucun élément au dossier ne permet par ailleurs de retenir qu’une reprise de contact, dans ce cadre protégé, serait de nature à porter atteinte à E.A.________, respectivement aux trois enfants.

Finalement, à mesure que le droit de visite du père est rétabli, la mesure de curatelle est justifiée et doit être confirmée. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté à titre subsidiaire. Il est toutefois précisé que, contrairement à ce qu’il semble ressortir du dispositif de la décision attaquée, le curateur n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, seule l'organisation des modalités pratiques dans le cadre défini par l'autorité ou le juge compétent pouvant lui être confiée (TF 5A_230/2024 du 6 juin 2024 consid. 6.1.1.2). On peut tout au plus admettre que le curateur puisse lever un droit de visite médiatisé, à titre d’essai, avant de proposer formellement à l’autorité de modifier la réglementation du droit de visite (Philippe MEIER / Martin STETTLER, Droit de la filiation, 2019, § 1731, p. 1126 s.).

6.
L’appelant conteste pour sa part la contribution d’entretien qu’il a été condamné à payer en faveur de ses trois enfants. Il fait essentiellement grief au juge civil de lui avoir imputé un revenu hypothétique, à mesure qu’il perçoit une rente AI à un taux de 55 % depuis 2013 et n’a jamais pu trouver un emploi en complément de cette rente. L’appelante considère pour sa part que le montant de CHF 2'000.- retenu par le juge civil est insuffisant et que c’est un revenu hypothétique de CHF 2'500.- au minimum qui devrait s’appliquer. Elle conteste qu’un revenu hypothétique lui soit imputé à elle, vu l’âge des enfants, et revendique, vu son déficit, une contribution de prise en charge plus élevée.
6.1.
Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).
6.2.
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 118 consid. 2.3 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; 128 III 4 consid. 4a).
6.2.1.
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 3080 consid. 5.6). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête Suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique et son calculateur SALARIUM, le calculateur du SECO ou d’autres sources, comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; Céline DE WECK-IMMELÉ, in Commentaire pratique Droit matrimonial, N° 92 ad art. 176 CC).
6.2.2.
Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation. Ainsi, il peut par exemple être tenu compte du fait qu'en présence de quatre enfants, la charge d'assistance extra-scolaire (aide aux devoirs, dispositions en cas de maladie, accompagnement à la pratique des loisirs, etc.) est significativement plus importante qu'avec un seul enfant et que l'exercice d'une activité professionnelle de 50 % ou 80 % selon les degrés scolaires n'est donc pas raisonnablement exigible (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9 ; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.2). A l’inverse, le parent qui a exercé après la naissance de l’enfant une activité à un taux supérieur aux paliers scolaires doit la maintenir sauf si l’intérêt de l’enfant commande le contraire (ATF 144 III 481 consid. 4.5). Dans les situations financières serrées, la prise en charge de l’enfant dans une crèche ou par une tierce personne doit être examinée déjà pour la période précédant la scolarisation. Il n'est dans ce cas probablement pas dans l'intérêt de l'enfant de grandir en dépendant durablement de l'aide sociale ou, en tout cas, au seuil du minimum vital, comme cela risque d'être le cas même dans des conditions financières moyennes, lorsqu'un seul revenu doit financer deux ménages (ATF 144 III 481 consid. 4.7.7).

Les critères valables dans l’assurance-chômage – en particulier l’absence de suspension des indemnités – ne dispensent pas le juge civil de l’examen d’un revenu hypothétique. Les critères sont différents en matière d’assurances sociales ou de droit de la famille, ce d’autant plus dans les situations modestes où des gains se situant dans la tranche des bas revenus et sans formation achevée peuvent être exigé (DE WECK-IMMELÉ, op. cit., N° 91 ad art. 176 CC).

6.2.3.
Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_268/2025 du 12 août 2025 consid. 5.1). Si l’époux concerné savait depuis un certain temps qu’il devrait augmenter sa capacité contributive, s’il connaissait la nécessité d’adapter sa situation au vu de changements prévisibles, ou encore s’il avait été rendu attentif à cette nécessité notamment dans une précédente décision, seul un court délai d’adaptation, voire aucun délai, ne sera accordé (DE WECK-IMMELÉ, op. cit., N° 96 ad art. 176 CC).

Sauf dans les cas d’abus de droit, si le conjoint concerné ne réalise pas le revenu hypothétique retenu, il peut demander une modification s’il démontre qu’il a accompli les recherches d’emploi adéquates et qu’il justifie les raisons pour lesquelles le revenu envisagé ne peut être réalisé (DE WECK-IMMELÉ, op. cit., N° 97 ad art. 176 CC).

6.3.
Aux termes de l’art. 285 CC la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (al. 1).

L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance‑maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors notamment prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2).

6.4.
Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; 144 III 481 consid. 4.7.6).
6.5.
Le minimum vital du droit des poursuites du débiteur d’entretien reste garanti de manière absolue et intangible. Lorsque les ressources financières sont insuffisantes et que l'entretien convenable de l'enfant ne peut pas être couvert, le montant manquant doit être indiqué dans le jugement (art. 287a let. c CC et art. 301a let. c CPC). Cette indication permettra de mettre en œuvre l'art. 286a al. 1 CC et de réclamer une hausse rétroactive des contributions d'entretien en cas d'amélioration exceptionnelle de la situation du débiteur (ATF 147 III 265 consid. 5.6). Ce n’est dès lors que si les revenus du débiteur suffisent à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, qu’il y a de la place pour des contributions d’entretien. Le disponible éventuel du débiteur doit en priorité couvrir les coûts directs de l’enfant. Ce n’est donc que si la couverture des coûts directs du/des enfants(s) mineur(s) est assurée que l’on peut envisager une contribution de prise en charge, toujours à l’aune du minimum vital du droit des poursuites (ATF 145 III 393, consid. 2.7.3 ; ATF 144 III 481, consid. 4.3 ; DE WECK-IMMELÉ, op. cit., N° 165 ad art. 176 CC). Le droit à une contribution de prise en charge est conditionné au fait que le parent qui assume personnellement l’enfant voie sa capacité de gain disparaître ou diminuer. En application du principe de continuité, avant la scolarisation de l’enfant, un parent qui en assumait jusqu’alors principalement la prise en charge personnelle tout en exerçant une activité lucrative pourra se voir contraint de la maintenir ; de même on ne pourra pas imposer une reprise d’activité au parent qui n’en exerçait pas (DE WECK-IMMELÉ, op. cit. N 172 et 173 ad art. 176 CC).
6.6.
Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum élargi du droit de la famille, l'éventuel excédent doit alors être réparti en équité entre les ayants droit. La répartition « par grandes et petites têtes » s'impose comme règle. Concrètement, cela signifie que l'éventuel excédent doit être réparti à raison d'une part à l'excédent pour chaque enfant et de deux parts pour les adultes. Cette règle peut toutefois être relativisée au regard des situations concrètes, notamment en fonction de l'activité exercée par chaque époux au regard des paliers scolaires, mais également de parts d'épargne réalisée ou de tout autre élément pertinent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).
7.
En l’espèce, il est établi et non contesté que l’appelant perçoit une rente AI mensuelle de CHF 630.-, une rente LPP de CHF 571.50 ainsi que des prestations complémentaires à hauteur de CHF 1'735.-. Les prestations complémentaires AVS/AI ou l’aide sociale, qui est subsidiaire, ne constituent toutefois pas des revenus à prendre en compte et doivent être sorties de ses revenus (TF 5A_624/2017 du 19 février 2018 consid. 4.4.4 ; Laurent RIEBEN, in Commentaire romand CC I, 2023, N 7b ad art. 176 CC). Quant à l’appelante, elle ne réalise actuellement aucun revenu. Au vu de cette situation très précaire, se pose effectivement la question de l’imputation d’un revenu hypothétique.

7.1.

7.1.1.
Le juge civil a retenu que l’appelant, au bénéfice d’une rente AI de 55 %, disposait d’une capacité de travail de 45 % et, à mesure qu’il reconnaît travailler pour un ami qui a un commerce de boissons, un revenu hypothétique mensuel de CHF 2'000.- peut aisément être pris en compte. Pour l’établir, le juge civil s’est fondé sur le calculateur statistique de salaires Salarium, en se référant à l’exercice d’une activité dans le commerce, sans formation professionnelle complète, pour l’espace Mittelland. Le juge civil précise avoir diminué la fourchette moyenne compte tenu de l’éloignement de l’appelant du marché du travail depuis de nombreuses années. L’appelant ne conteste pas concrètement le principe de l’imputation d’un revenu hypothétique, mais la possibilité d’en réaliser un, son état de santé et ses limitations fonctionnelles constituant un frein considérable à ses recherches ; preuve en est, inscrit à l’Office régional de placement (ORP) depuis mai 2025, il n’a pas trouvé d’emploi et l’Etablissement cantonal des assurances sociales (ECAS) a renoncé à lui en imputer un par décision sur opposition du 23 mai 2022. L’appelante argue, sans autre motivation sur cette question, qu’un revenu hypothétique supérieur à celui retenu par le premier juge devrait être retenu, soit un montant minimum de CHF 2'500.-.
7.1.2.
Selon les éléments au dossier, l’appelant est effectivement bénéficiaire d’une rente d’invalidité d’un taux de 55 % depuis août 2013 (PJ 15 appelant produite en première instance). On ignore toutefois tout du type d’atteinte à la santé du recourant et quelle est sa capacité de travail dans quel type d’activité, étant précisé que le taux d’invalidité correspond à une notion économique (art. 7 LPGA). Il ressort tout au plus de ses déclarations en première instance qu’il souffre de lombalgies et ne peut porter de lourdes charges (P.-V. du 28 avril 2025 p. 4). Cela étant, le recourant, au bénéfice d’un diplôme d’aide-soignant et de cours dans le domaine de la restauration, admet travailler pour une entreprise active dans la vente de boissons en échange de services administratifs, son employeur étant « comme son frère ». Il travaille sur ordinateur et pourrait bénéficier plus tard d’un contrat de travail. Il fait en outre du bénévolat pour l’Afrique ; il conduit un tracteur et organise le travail pour les autres (P.-V. du 28 avril. 2025 p. 4). Les problèmes de santé du recourant ne semblent ainsi effectivement pas l’entraver sensiblement dans des activités sans port de charges, respectivement de bureau.

Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, l’exercice de ces activités démontrent de manière suffisante qu’il est à même d’obtenir un emploi adapté à ses limitations fonctionnelles. De l’aveu même de l’appelant, l’activité exercée dans le domaine de la vente de boissons est susceptible de déboucher sur un contrat de travail, ce qu’a confirmé son futur employeur potentiel (PJ 20 appelant produite en première instance). S’il ressort certes des éléments au dossier qu’en 2022 la Caisse de compensation du canton du Jura a, dans l’examen de l’octroi de prestations complémentaires, renoncé à lui imputer un revenu hypothétique, la Cour ne peut rien en déduire dans le cadre de la présente procédure. Dite décision remonte en effet à trois ans et a été rendue sur la base des indications fournies par l’ORP qui, selon l’ECAS « tendent à démontrer que [l’appelant] satisfait à ses obligations dans le cadre de ses recherches d’emploi » (PJ 12 produite en appel). En l’occurrence, excepté la confirmation de l’inscription de l’appelant à l’ORP, la Cour ne dispose d’aucun élément qui permettrait de retenir que le revenu envisagé ne peut pas être réalisé, respectivement que l’appelant a tout mis en œuvre pour percevoir un revenu provenant d’une activité.

Quant au montant, le premier juge a retenu un salaire mensuel de CHF 2'000.- dans le domaine de la vente en se basant sur le calculateur Salarium et en précisant avoir diminué le montant de la fourchette moyenne. Le salaire médian étant de CHF 4'576.- brut, un salaire mensuel net (env. 15 % de charges sociales), à 45 % est toutefois de CHF 1'750.35. Il n’y a, en revanche, pas lieu de diminuer ce montant, à mesure qu’il est établi que le recourant exerce diverses activités, bien que non rémunérées. Aucun élément ne permet à l’inverse de retenir qu’un revenu supérieur, dans ce domaine d’activité ou un autre, serait réalisable comme le prétend l’appelante.

7.1.3.
Reste finalement la question du délai d’adaptation. Il ressort du dispositif que les contributions d’entretien sont dues dès le 1er juillet 2025 « sans prise en compte des revenus hypothétiques » et dès le 1er janvier 2026 « avec prise en compte des revenus hypothétiques ». Dans ces motifs, le juge civil indique effectivement qu’un délai d’adaptation de six mois doit être imparti aux parties avant de tenir compte d’un revenu hypothétique. Toutefois, dans la mesure où il retient ensuite que l’appelant doit couvrir les coûts directs des enfants à hauteur de CHF 655.05 dès le 1er juillet 2025, force est d’admettre qu’il ne lui a pas accordé de délai d’adaptation au vu du budget qu’il a établi ; le montant du minimum vital et du loyer (2'400.-) étant supérieur aux revenus qu’il a admis (2'069.-) (décision attaquée p. 7).

En l’occurrence, vu la situation précaire de la famille, dont l’appelant était, avant la séparation, le seul soutien financier, ce dernier devait à compter de la séparation tout entreprendre en vue d’augmenter sa capacité financière. Ce dernier s’est toutefois inscrit à l’ORP en mai 2025 seulement et n’a fourni aucune preuve d’une quelconque recherche d’emploi. Dans cette mesure, l’absence de délai n’est pas critiquable et doit être confirmée.

7.1.4.
Quant aux charges de l’appelant, les frais de déplacement et de repas doivent être confirmés, vu l’absence de délai d’adaptation. Compte tenu de la situation des parties, les frais de télécommunications et les frais relatifs à l’exercice du droit de visite n’ont en revanche pas à être pris en compte dans le cadre du minimum vital du droit des poursuites (TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). La prime d’assurance-maladie n’est pas documentée et fait l’objet de prestations complémentaires (cf. PJ 17 appelant produite en première instance, p. 3).

Le budget de l’appelant se présente dès lors comme suit :

Revenus
Rente AI CHF 630.00
Rente LPP CHF 571.50
Revenu hypothétique CHF 1'750.35
Total CHF 2'951.85
Charges
Minimum vital CHF 1'200.00
Loyer CHF 1'200.00
Frais de déplacements CHF 250.00
Frais de repas CHF 90.00
RC ménage CHF 12.00
Total CHF 2'752.00
Bénéfice CHF 199.85 (arrondi à 200.00)

7.2.
Les coûts directs des enfants ont été fixés par le premier juge à CHF 458.35 pour C.________, CHF 98.35 pour D.________ et CHF 98.35 pour E.A.________. Il convient toutefois de retrancher de leur budget les loisirs et la prime d’assurance-maladie complémentaire, postes qui n’entrent pas dans le calcul du minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_325/2022 du 8 juin 2023 consid. 8.2).

Les coûts directs des enfants sont les suivants :

C.________ D.________ E.A.________
Charges
Minimum vital LP CHF 600.00 400.00 400.00
Part au loyer de la mère CHF 226.70 226.70 226.70
Frais médicaux CHF 30.00 30.00 30.00
Total CHF 856.70 656.70 656.70
Revenus
Allocations familiales CHF 275.00 275.00 275.00
Rente AI CHF 245.00 245.00 245.00
Rente LPP CHF 81.25 81.25 81.25
Total CHF 601.25 601.25 601.25
Montant coûts directs CHF 255.45 55.45 55.45

7.3.
Le disponible de l’appelant ne suffisant pas à couvrir la totalité des coûts directs des enfants mineurs, il est attribué dans sa totalité et proportionnellement entre les enfants concernés, conformément au principe d’égalité de traitement (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3).

L’appelant doit en définitive être condamné à payer dès le 1er juillet 2025, en mains de l’appelante, la somme mensuelle de CHF 140.00 à titre d’entretien pour C.________, le montant manquant pour assurer son entretien convenable étant de CHF 115.45, la somme mensuelle de CHF 30.00 à titre d’entretien pour D.________ et E.A.________, le montant manquant pour assurer leur entretien convenable étant de CHF 25.45 chacun.

Les déficits précités sont à la charge de l’appelant aux conditions de l’art. 286a CC.

7.4.
Au vu du résultat auquel il est parvenu, la question d’une éventuelle contribution de prise en charge et, dans ce cadre, d’un revenu hypothétique imputable à l’appelante devient sans objet, étant rappelé que la décision attaquée est une décision prise à titre provisionnel dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale et devra faire l’objet d’une décision de mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 2.1 supra in fine).
7.5.
L’appel de l’appelant est ainsi partiellement admis et celui de l’appelante rejeté.
8.
Au vu de la nature du litige, il convient de partager les frais judiciaires de la procédure d’appel par moitié entre les parties et de compenser les dépens entre elles (art. 107 al. 1 let. c CPC).
9.
Tant l’appelant que l’appelante ont sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel qu’ils ont introduites, ainsi qu’en tant qu’intimé-e dans le cadre de la procédure introduite par la partie adverse.
9.1.
Aux termes des art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de chances de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 118 al. 1 let. c CPC). Selon la jurisprudence, l’assistance d’un avocat peut s’avérer indispensable à cause de la complexité de l’affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou encore de l’importance des intérêts en jeu (ATF 129 III 392 consid. 3b et réf. cit.).

Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ;TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les références citées). Celui qui requiert l'assistance judiciaire doit ainsi indiquer d'une manière complète et établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC).

Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est toutefois limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC précité. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique. Lorsque la situation financière du requérant n'est pas établie, faute pour ce dernier d'avoir donné suite à la réquisition du juge de fournir toutes pièces utiles permettant d'établir sa situation financière actuelle - qu'il refuse de fournir les informations et documents concernant l'entier de sa situation, ou ne collabore pas activement, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (TF 5A_181/2019 précité consid. 3.1.2). L’autorité saisie doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de formalisme excessif. Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.3 et les réf. citées). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2).

9.2.
En l’espèce, les parties ont toutes deux bénéficié de l’assistance judiciaire en première instance selon décision du juge civil du 9 décembre 2024.
9.2.1.
La situation financière de l’appelant ne s’est pas modifiée depuis lors et son indigence est établie (cf. consid 7.1.4 supra). En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que sa position était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence précitée. Par ailleurs, l’assistance d’un avocat était nécessaire, au vu de la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu.

Il se justifie dès lors de mettre l’appelant au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de seconde instance.

9.2.2.
Concernant l’appelante, sa situation s’est manifestement modifiée depuis la décision du 9 décembre 2024 à mesure que la décision attaquée fait état, dans son dispositif, d’une fortune de CHF 40'000.-. Il ressort effectivement des pièces produites en première instance que l’appelante a perçu un rétroactif d’allocations familiales de CHF 45'090.30 (- CHF 6'600.00) en avril 2025 (PJ 21 à 24 produites en première instance) et qu’elle ne bénéficie dès lors plus des prestations d’aide sociale depuis le 14 avril 2025 (PJ 19 produite en première instance).

Au vu de ce versement important, la Cour s’étonne que l’appelante, assistée d’un mandataire professionnel, se limite à alléguer dans sa requête du 17 septembre 2025 qu’elle ne dispose d’aucune fortune (p. 3), sans aucune motivation sur l’affectation des fonds importants perçus quelques mois plus tôt. Cela étant, dans la mesure où l’appelante ne réalise pas de revenu et ne perçoit plus de prestations d’aide sociale depuis avril 2025, on peut renoncer à exiger de sa part qu’elle entame le solde éventuel de sa fortune pour financer les frais de la présente procédure (Circulaire du Tribunal cantonal N° 14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office, N° 40 ch. a). Son indigence est ainsi admise en dépit de son défaut de collaboration sur l’utilisation de sa fortune.

Un examen sommaire du dossier ne permettait pour le surplus pas d'affirmer que sa position était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence précitée. Par ailleurs, l’assistance d’un avocat était nécessaire, de par la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu.

Il se justifie dès lors de mettre l’appelante au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de seconde instance.

Mes Louis Steullet et Elodie Chevrey-Allievi sont désignés comme avocats d’office et leurs honoraires sont taxés, conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61) et à leur note d’honoraires produite, sous réserve de ce qui suit s’agissant de la note produite par l’appelante. Contrairement à ce que prévoit la Circulaire N° 12 du 26 août 2015 relative à la fixation des honoraires d’avocat en justice, les frais de port n’ont pas été facturés au coût effectif mais ont été majorés (par ex. le courrier A (B5) est facturé à CHF 4.54 TTC, alors que son coût effectif est de CHF 1.30 y.c. TVA). L’envoi d’un e-mail ne donne en outre pas droit en tant que tel à des débours ; seul son impression peut tout au plus être comptée comme une photocopie (Circulaire N° 12 du 26 août 2015 relative à la fixation des honoraires d’avocat en justice, ch. 3). La note d’honoraires produite n’étant pas conforme à la circulaire précitée s’agissant des débours, il convient de les taxer globalement à CHF 100.-, par appréciation.

PAR CES MOTIFS

LA COUR CIVILE

1.
met l’appelant et l’appelante au bénéfice de l’assistance judiciaire dans les procédures d’appel CC 70 et 72 / 2025 ;

2.

2.1.
désigne Me Elodie Chevrey-Allievi, avocate à Porrentruy, en qualité de mandataire d’office de l’appelant ;
2.2.
désigne Me Louis Steullet, avocat à Delémont, en qualité de mandataire d’office de l’appelante ;
3.
constate que la décision de première instance est entrée en force en tant qu’elle :
-
autorise les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée à compter du 28 février 2023 ;
-
dit que la garde sur les enfants C.A.________, née le .________ 2015, D.A.________, né le .________ 2019, et E.A.________, né le .________ 2021, est attribuée à la mère, étant précisé que le domicile civil des enfants sera chez leur mère ;
-
dit que les frais de cette partie de la procédure seront joints au fond ; Pour le surplus, en modification partielle,

4.

4.1.
institue une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de C.________, née le .________ 2015, D.________, né le .________ 2019 et E.A.________, né le .________ 2021 et charge l’APEA de U1.________ de son exécution ;
4.2.
dit que le futur curateur aura pour mission d’organiser les modalités pratiques des relations personnelles entre le père et ses enfants et de surveiller le droit de visite du père en vue de l’évolution de ce dernier ;
4.3.
dit que le futur curateur informera l’autorité des circonstances nouvelles nécessitant une modification de la réglementation initiale ;
5.
dit que les coûts directs des enfants, allocations familiales, rentes AI et LPP déduits, sont de CHF 255.45 pour C.________, et de CHF 55.45 chacun pour D.________ et E.A.________ ;
6.
dit que le droit de visite du père est réinstauré et sera exercé, dans un premier temps, au Point Rencontre de Delémont, et sera placé sous la surveillance du curateur ;

7.

7.1.
dit que le père versera en mains de la mère, mensuellement et d’avance, à titre de contribution d’entretien, dès le 1er juillet 2025, CHF 140.00 pour C.________ et CHF 30.00 pour D.________ et CHF 30.00 pour E.A.________ ;
7.2.
constate que les coûts d’entretien de C.________, D.________ et E.A.________, ne sont pas couverts et que les montants manquants de CHF 115.45 pour C.________, CHF 25.45 pour D.________ et CHF 25.45 pour E.A.________, sont à la charge de l’appelant aux conditions de l’art. 286s CC ;
7.3.
dit que les allocations familiales, les rentes AI et LPP pour enfants, sont acquises en sus à l’attributaire de la garde ;
7.4.
dit que les contributions d’entretien fixées ci-dessus se fondent sur les revenus nets et fortune suivants :

Madame Monsieur
Revenus p.m CHF 2'951.85
(y.c. rev. hypoth. de CHF 1'750.35)
Fortune p.m. CHF 00.00

8.

8.1.
partage par moitié entre les parties les frais judiciaires de seconde instance fixés au total à CHF 1'500.-, soit CHF 750.- chacune, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite dont elles bénéficient ;
8.2.
dit que chaque partie supporte ses propres dépens, sous la même réserve ;

9.

9.1.
taxe les honoraires que Me Elodie Chevrey-Allievi pourra réclamer à l'État en sa qualité de mandataire d'office de l’appelant, pour la procédure de deuxième instance, à CHF 2'589.00 (y compris débours, CHF 100.00, et TVA, CHF 194.00) ;

taxe les honoraires que Me Louis Steullet pourra réclamer à l'État en sa qualité de mandataire d'office de l’appelante, pour la procédure de deuxième instance, à CHF 2'238.10 (y compris débours, CHF 121.00, et TVA, CHF 167.70) ;

9.2.
rappelle aux parties qu’elles sont tenues de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elles sont en mesure de le faire ;
10.
informe les parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ;
11.
ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au juge civil. Porrentruy, le 8 janvier 2026
AU NOM DE LA COUR CIVILE
La présidente : La greffière :

Nathalie Brahier Julie Comte
Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).