Tribunal Cantonal JU, CC 2025 87
4. Dezember 2025 · Cour civile · Französisch
Faillite - annulation - solvabilité
Tribunal Cantonal JU · CC 2025 87 · Französisch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CIVILE
CC 87 / 2025 + eff. susp. 88 / 2025
Présidente : Nathalie Brahier
Greffière : Julie Comte
DÉCISION DU 4 DÉCEMBRE 2025
en la cause civile liée entre
A.________ Sàrl, .________,
- -
- représentée par Me Marie Duplain, avocate à Delémont, recourante,
et
B.________,
intimée,
relative au prononcé de faillite du juge civil du Tribunal de première instance du 6 octobre 2025.
______
Vu la décision du 6 octobre 2025 du juge civil, prononçant, sur réquisition de l'intimée, la faillite de la recourante, dans le cadre de la poursuite N° xxx.________ de l’Office des poursuites et faillites (ci-après : l’Office), pour la somme de CHF 6'307.68, (solde capital : CHF 4'326.20 ; intérêts : CHF 174.25 ; frais de poursuites : CHF 175.10 ; frais judiciaires : CHF 130.- et autres frais CHF 1'502.13) (cf. dossier de première instance CIV 1520/2025, pp. 2ss, 18 et 23 s. ; les pages citées ci-après sans autre indication renvoient à ce dossier) ;
Vu le recours du 15 octobre 2025 aux termes duquel la recourante conclut, à titre préjudiciel, à l’octroi de l’effet suspensif, principalement, à l’annulation de la faillite, le tout sous suite de frais et dépens ; elle se prévaut pour l’essentiel du fait qu’elle s’est acquittée auprès de l’Office, le 7 octobre 2025, soit le jour de la notification du jugement de première instance, de la somme de CHF 21'891.50 correspondant à l’intégralité des poursuites ouvertes à son encontre, additionnée du montant de l’avance de frais de CHF 2'200.- effectuée par l’intimée ; ce paiement important, effectué à bref délai, ainsi que l’absence de poursuite à son encontre attestent de sa solvabilité ;
Vu les pièces produites en annexe au recours ;
Vu l’absence de détermination de l’intimée dans le délai qui lui a été imparti à cet effet par ordonnance du 27 octobre 2025 ;
Attendu que le recours a été formé auprès de l'autorité compétente en temps utile (art. 174 al. 1 LP ; 143 al. 1BIS, 309 al. 1 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC), étant précisé que la présidente de la Cour civile est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge civil du Tribunal de première instance (art. 5 al. 5 let. b LiCPC et 4 al. 1 CPC) ; Attendu, selon l'art. 174 al. 2 LP, que l'autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3) ; ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite, d’une part, et la vraisemblance de la solvabilité, d’autre part, sont cumulatives (TF 5A_32/2025 du 19 février 2025 consid. 3.1.2, 5A_949/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1.1, 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1 et réf. cit.) ;
Attendu, aux termes de l’art. 174 al. 1, 2e phrase, LP, que les parties peuvent ainsi faire valoir, devant l'instance de recours, des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance ; cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (pseudo nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance, pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (TF 5A_1005/2020 précité consid. 3.1.2 et réf. cit.) ;
Attendu, aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, que le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux ch. 1 à 3 ; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours ; en vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible ; l'octroi éventuel d'un délai pour se déterminer sur l'extrait du registre des poursuites ou des actes de défaut de biens, qui auraient été requis d'office et joints au dossier, n'a pas pour effet de prolonger le délai de recours, ni d'instituer un délai supplémentaire pour produire des pièces ; il doit a fortiori en aller de même dans l'hypothèse où d'autres délais pour se déterminer seraient encore octroyés par l'autorité de recours (TF 5A_1005/2020 précité consid. 3.1.2 et réf. cit.) ;
Attendu, selon l'art. 174 al. 2 LP, que le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; la solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste dans la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues (déduites ou non en poursuite) et peut aussi être admise même si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d’amélioration de la situation à court terme existent et soient rendus vraisemblable (Charles JAQUES / Flavio COMETTA, in Commentaire romand LP, 2025, N 8 ad art. 174 LP) ; si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. ; en plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui ; l'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli ; la condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (TF 5A_131/2025 du 14 mars 2025 consid. 3.1.2, 5A_949/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1.2) ;
Attendu que l'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli ; en principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés ; s'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles ; des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée ; à l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (TF 5A_32/2025 du 19 février 2025 consid. 3.1.2) ;
Attendu que c’est le débiteur qui doit rendre vraisemblable sa solvabilité ; il n’appartient pas à l’autorité de recours de rechercher d’office des moyens de preuve idoines (TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et réf. cit.) ; de même, il n’appartient pas à l'autorité cantonale d'interpeller le débiteur (art. 56 CPC) pour qu'il produise les pièces idoines censées démontrer la vraisemblance de sa solvabilité (TF 5A_949/2023 du 7 février 2024 consid. 3.4) ; Attendu, en l’espèce, que la recourante, qui est inscrite au Registre du commerce depuis le 15 octobre 2021, a établi avoir, dans le délai de recours, intégralement payé la créance en poursuite de l’intimée, en capital, intérêts et frais, de sorte que la première condition cumulative de l’art. 174 al. 2 LP est réalisée (PJ 4 à 6 recourante) ;
Attendu que pour établir sa solvabilité, la recourante a produit l’attestation de l’Office du paiement de la somme de CHF 19'671.50 lequel a permis, selon l’avis de répartition, de désintéresser l’intégralité de ses créanciers ; toutes les poursuites ouvertes ont ainsi été payées ; il ressort en outre de l’extrait de l’Office du 15 octobre 2025 qu’aucun acte de défaut de biens n’est enregistré et qu’aucune faillite concernant la recourante n’a été enregistrée auprès de l’Office dans les cinq dernières années ;
Attendu que la recourante n’a certes produit aucun autre document propre à établir sa situation financière actuelle ; il est toutefois rappelé que la condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; en l’occurrence, la recourante s’est acquittée de l’intégralité de ses dettes ouvertes auprès de l’Office et n’a plus de poursuite en cours ; il peut ainsi être admis, au vu des paiements intervenus en mains de l’Office le 7 octobre 2025, que la recourante rend suffisamment vraisemblable sa capacité de disposer des liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues, et, partant, sa solvabilité ;
Attendu qu’il s’ensuit que le recours doit être admis et que la décision de faillite du 4 août 2025 doit être annulée ;
Attendu que la requête d’effet suspensif est ainsi sans objet ;
Attendu que les frais de la procédure dans les deux instances doivent cependant être mis à la charge de la recourante, en raison de sa négligence, et que, pour le même motif, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens, ni à l’intimée, qui ne s’est pas prononcée sur le recours ;
PAR CES MOTIFS
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR CIVILE
- 1.
- admet le recours ; partant,
- 2.
- annule la décision du 6 octobre 2025 du juge civil prononçant la faillite de la recourante ;
- 3.
- constate que la requête à fin d’octroi de l’effet suspensif est devenue sans objet ;
- 4.
- met les frais judiciaires de première instance, par CHF 220.-, ainsi que ceux de seconde instance, par CHF 330.-, à la charge de la recourante, ces derniers étant prélevés sur son avance ;
- 5.
- dit qu'il n'est pas alloué de dépens ;
- 6.
- informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
- 7.
- ordonne la notification de la présente décision :
- -
- à la recourante ;
- -
- à l’intimée ;
- -
- au juge civil du Tribunal de première instance ;
- -
- à l'Office des poursuites et faillites ;
- -
- au Service du registre foncier et du registre du commerce de Delémont.
Porrentruy, le 4 décembre 2025
La présidente : La greffière :
Nathalie Brahier Julie Comte
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).