Tribunal Cantonal JU, CC 2026 22
15. April 2026 · Cour civile · Französisch
Faillite - 174 al. 2 LP
Tribunal Cantonal JU · CC 2026 22 · Französisch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CIVILE
CC 22 / 2026 et eff. susp. 23 / 2026
Présidente : Nathalie Brahier
Greffière : Julie Comte
DÉCISION DU 15 AVRIL 2026
en la cause civile liée entre
A.________ Sàrl, .________,
- -
- représentée par Me Vincent Paupe, avocat à Saignelégier, recourante,
et
Caisse de compensation du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, intimé,
relative au prononcé de faillite du juge civil du Tribunal de première instance du 9 mars 2026.
______
Vu la décision du 9 mars 2026 du juge civil, prononçant, sur réquisition de l'intimé, la faillite de la recourante, dans le cadre de la poursuite N° XXX.________ de l’Office des poursuites et faillites (ci-après : l’Office), pour la somme de CHF 403.30, (solde capital : CHF 191.95 ; intérêts : CHF 6.40 ; frais de poursuites : CHF 56.40 ; frais judiciaires : CHF 130.00 et autres frais CHF 18.55) (cf. dossier de première instance CIV 2621/2025) ;
Vu le recours du 18 mars 2026 aux termes duquel la recourante conclut, à titre préliminaire, à l’octroi de l’effet suspensif et sur le fond, à l’annulation de la faillite, le tout sous suite des frais ; elle se prévaut pour l’essentiel du fait qu’elle s’est acquittée auprès de l’Office, le 12 mars 2026, de la somme de CHF 13'434.55 correspondant à l’intégralité des poursuites ouvertes à son encontre, additionnée du montant de CHF 1'000.- au titre d’avance sur les frais de faillite ; elle a également versé la somme de CHF 220.00 sur le compte du Tribunal cantonal en vue de couvrir les frais judiciaires de première instance ; toutes les dettes de la recourante ayant été payées, sa solvabilité doit être présumée ;
Vu les pièces produites en annexe au recours ;
Vu le courriel du 18 mars 2026 de l’Office des poursuites et faillites selon lequel le prononcé de la faillite de la recourante semble résulter d’un oubli de l’administrateur ; il ressort des discussions avec la recourante et des constatations de l’Office que les prévisions de la société sont bonnes, avec des commandes jusqu’à fin 2026 ; les investigations en cours auprès des établissements bancaires laissent apparaître que les liquidités permettent de payer les poursuites connues de la recourante ; l’outil de travail est bien entretenu et fait l’objet d’un inventaire détaillé ;
Vu la détermination de l’intimé du 8 avril 2026 aux termes de laquelle il conclut à l’admission du recours, à ce qu’il ne soit pas alloué de dépens et à ce que les frais soient laissés à la charge de la recourante ; il prend acte que les créances en poursuite ont été acquittées et relève en outre que ses créances échues, qui n’ont pas fait l’objet de procédures de recouvrement, ont également été réglées ;
Attendu que le recours a été formé auprès de l'autorité compétente en temps utile (art. 174 al. 1 LP ; 309 al. 1 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC), étant précisé que la présidente de la Cour civile est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge civil du Tribunal de première instance (art. 5 al. 5 let. b LiCPC et 4 al. 1 CPC) ;
Attendu, selon l'art. 174 al. 2 LP, que l'autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3) ; ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite, d’une part, et la vraisemblance de la solvabilité, d’autre part, sont cumulatives (parmi d’autres TF 5A_794/2025 du 5 décembre 2025 consid. 4.1.1, 5A_32/2025 du 19 février 2025 consid. 3.1.2, 5A_83/2024 du 13 mars 2024 consid. 4.1) ;
Attendu, aux termes de l’art. 174 al. 1, 2e phrase, LP, que les parties peuvent ainsi faire valoir, devant l'instance de recours, des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance ; cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (pseudo nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance, pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (TF 5A_1005/2020 précité consid. 3.1.2 et réf. cit.) ; le débiteur qui se prévaut valablement d'un pseudo novum faisant obstacle au prononcé de la faillite n'a pas à rendre au surplus vraisemblable sa solvabilité pour obtenir l'annulation dudit prononcé (TF 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 3.2) ; Attendu, aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, que le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux ch. 1 à 3 précités ; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours ; en vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible ; l'octroi éventuel d'un délai pour se déterminer sur l'extrait du registre des poursuites ou des actes de défaut de biens, qui auraient été requis d'office et joints au dossier, n'a pas pour effet de prolonger le délai de recours, ni d'instituer un délai supplémentaire pour produire des pièces ; il doit a fortiori en aller de même dans l'hypothèse où d'autres délais pour se déterminer seraient encore octroyés par l'autorité de recours (TF 5A_1005/2020 précité consid. 3.1.2 et réf. cit.) ;
Attendu, selon l'art. 174 al. 2 LP, que le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; la solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste dans la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues (déduites ou non en poursuite) et peut aussi être admise même si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d’amélioration de la situation à court terme existent et soient rendus vraisemblable (Charles JAQUES / Flavio COMETTA, in Commentaire romand LP, 2025, N 8 ad art. 174 LP) ; si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. ; en plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui ; l'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli ; la condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (TF 5A_131/2025 du 14 mars 2025 consid. 3.1.2, 5A_949/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1.2) ;
Attendu que l'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli ; en principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés ; s'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles ; des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée ; à l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (TF 5A_32/2025 du 19 février 2025 consid. 3.1.2) ;
Attendu que c’est le débiteur qui doit rendre vraisemblable sa solvabilité ; il n’appartient pas à l’autorité de recours de rechercher d’office des moyens de preuve idoines (TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et réf. cit.) ; de même, il n’appartient pas à l'autorité cantonale d'interpeller le débiteur (art. 56 CPC) pour qu'il produise les pièces idoines censées démontrer la vraisemblance de sa solvabilité (TF 5A_949/2023 du 7 février 2024 consid. 3.4) ; Attendu, en l’espèce, que la recourante, qui est inscrite au Registre du commerce depuis le 31 mai 2024, a établi avoir, dans le délai de recours, intégralement payé la créance en poursuite de l’intimé, en capital, intérêts et frais, de sorte que la première condition cumulative de l’art. 174 al. 2 LP est réalisée (PJ 3 à 5 recourante et courriel de l’Office du 18 mars 2025) ; Attendu que pour établir sa solvabilité, la recourante a produit l’attestation du paiement de la somme de CHF 13'343.55 à l’Office, somme qui a permis de désintéresser l’intégralité de ses créanciers ; toutes les poursuites ouvertes ont ainsi été payées ; il ressort en outre de l’extrait de l’Office du 17 mars 2026 qu’aucun acte de défaut de biens n’est enregistré ; Attendu qu’à l’absence de poursuite en cours s’ajoute l’appréciation favorable de l’Office quant à la situation financière de la recourante ; il peut ainsi être admis que la solvabilité de la recourante est plus probable que son insolvabilité ;
Attendu qu’il s’ensuit que le recours doit être admis et que la décision de faillite du 9 mars 2026 doit être annulée ;
Attendu que la requête d’effet suspensif est ainsi sans objet ;
Attendu que les frais de la procédure dans les deux instances doivent cependant être mis à la charge de la recourante, en raison de sa négligence ; il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni à la recourante, ni à l’intimé, qui n’en ont pas requis ;
PAR CES MOTIFS
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR CIVILE
- 1.
- admet le recours ; partant,
- 2.
- annule la décision du 9 mars 2026 du juge civil prononçant la faillite de la recourante ;
- 3.
- constate que la requête à fin d’octroi de l’effet suspensif est devenue sans objet ;
- 4.
- met à la charge de la recourante :
- -
- les frais judiciaires de première instance, par CHF 220.-, étant constaté que ces derniers, prélevés sur l’avance de l’intimé par la décision attaquée, sont remboursés à celui-ci, au moyen du montant viré par la recourante sur le compte du Tribunal cantonal ;
- -
- les frais judiciaires de seconde instance, par CHF 330.-, lesquels sont prélevés sur l’avance effectuée par la recourante ;
- 5.
- dit qu'il n'est pas alloué de dépens ;
- 6.
- informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
- 7.
- ordonne la notification de la présente décision :
- -
- à la recourante, par son mandataire (avec copie de la réponse de l’intimé du 8 avril 2026) ;
- -
- à l’intimé ;
- -
- au juge civil du Tribunal de première instance ;
- -
- à l'Office des poursuites et faillites ;
- -
- au Service du registre foncier et du registre du commerce de Delémont.
Porrentruy, le 15 avril 2026
La présidente : La greffière :
Nathalie Brahier Julie Comte
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).