Tribunal Cantonal JU, CC 2026 3
10. Februar 2026 · Cour civile · Französisch
capacité d'ester en justice - représentation d'une SA
Tribunal Cantonal JU · CC 2026 3 · Französisch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CIVILE
CC 3 / 2026
Présidente : Nathalie Brahier
Greffière : Julie Comte
DÉCISION DU 10 FÉVRIER 2026
en la cause civile liée entre
A.________ AG, .________,
recourante,
et
B.________ SA, .________,
intimée,
relative à la décision du juge civil du 5 janvier 2026.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
- A.
- A.1. Le 13 août 2025, B.________ SA (ci-après : l’intimée) a introduit une requête de conciliation devant la juge civile contre A.________ AG (ci-après : la recourante). Dite requête porte sur le paiement de la somme de CHF 3'405.12, avec intérêts à 5 % dès le 25 juillet 2024, en lien avec des travaux effectués par l’intimée pour le compte de la recourante, CHF 336.45 de frais de recouvrement et CHF 393.00 de frais administratifs (dossier de première instance, CIV 1611/2025, p. 1 ss ; il est ci-après, sauf indication contraire, renvoyé aux pages de ce dossier).
A.2. Par mandat du 28 août 2025, la juge civile a cité les parties à comparaître personnellement à son audience le mardi 25 novembre 2025 (p. 19 s.). La recourante n’ayant pas comparu à ladite audience, son défaut a été prononcé et la juge civile a constaté l’échec de la conciliation. Lors de la même audience, la juge civile a rendu une proposition de décision qui a la teneur suivante : la recourante est condamnée à payer à l’intimée la somme de CHF 3'405.12 avec intérêts à 5 % dès le 25 juillet 2024, plus CHF 108.95 à titre de frais de recouvrement (ch. 1) ; l’opposition formée par la recourante au commandement de payer du 19 mars 2025 dans la poursuite n° 297150 de l’Office des poursuites de U1.________ pour les mêmes montants est levée (ch. 2) ; les frais de poursuite suivent le sort de la poursuite (ch. 3) ; les frais judiciaires, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de la recourante, à qui ils seront facturés (ch. 4) ; l’avance de frais judiciaires versée par l’intimée, par CHF 300.00, lui est restituée (ch. 5). Les parties sont enfin informées que la proposition de décision déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours (p. 24 ss).
A.3. Par ordonnance du 5 janvier 2026, la juge civile a constaté, compte tenu de l’absence d’opposition dans le délai de 20 jours, le caractère définitif et exécutoire de la proposition de décision du 25 novembre 2025 de sorte qu’elle acquiert l’autorité de chose jugée. Elle a également informé les parties que cette décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de dix jours auprès de la Cour civile (p. 30 s.).
- B.
- Le 15 janvier 2026, la recourante a introduit un recours, rédigé en allemand, devant la Cour civile contre cette décision. Cet acte formé au nom de « C.________ AG (A.________ AG) – D.________ » comporte une signature manuscrite sans indication de son auteur.
- C.
- Par ordonnance du 19 janvier 2026, la présidente de la Cour civile a imparti un délai de cinq jours à la recourante pour, notamment, traduire son recours en langue française et indiquer le nom de la ou des personnes qui la représente-nt dans la présente procédure ainsi que pour justifier, si besoin, des pouvoirs de représentation de cette ou de ces personnes. La recourante a été rendue attentive que si elle ne s’exécutait pas, son recours pourrait être déclaré irrecevable.
- D.
- Le 26 janvier 2026, la recourante a transmis une version en français de son recours aux termes de laquelle elle conclut à l’annulation de la décision attaquée aux motifs que la décision litigieuse ne lui a jamais été notifiée, l’envoi ayant été adressé à une adresse tierce (« c/o E.________, U2.________), adresse qui ne correspond pas à celle de son siège statutaire. De plus, elle a informé les autorités à plusieurs reprises qu’elle ne comprend pas ou insuffisamment le français, l’empêchant ainsi de prendre effectivement connaissance de la décision litigieuse. Elle requiert, à titre subsidiaire, la restitution du délai pour former opposition pour les mêmes motifs.
La recourante a également produit une procuration générale datée du 26 novembre 2024, par laquelle F.A.________, délègue, à G.A.________, tous les pouvoirs de gestion, y compris, l’administration, la direction et l’exécution, de toutes les activités des sociétés A.________ AG, U1.________, H.________ Gmbh, U3.________, I.________ Gmbh U3.________. G.A.________ est autorisé à prendre toutes les décisions au nom de la société (et au nom privé d’F.A.________) qui doivent être prises dans le cadre des activités commerciales et dans le domaine privé. Ces pouvoirs comprennent notamment, sans y être limités, la représentation des sociétés auprès des autorités, des banques et d’autres institutions (ch. 3).
- E.
- Par courrier du 27 janvier 2026, la présidente de la Cour civile a informé la recourante des exigences en matière de représentation d’une société anonyme en justice. Elle a ensuite constaté que G.A.________ ne disposait pas de pouvoirs de représentation selon l’extrait du registre du commerce et que la procuration, datée de novembre 2024, ne lui conférait pas le pouvoir exprès de mener la présente procédure. Elle lui a dès lors imparti un ultime délai de 5 jours pour produire tout document autorisant G.A.________ à la représenter valablement ou à faire contresigner le recours par une personne légitimée à la représenter. Finalement, la présidente de la Cour civile a imparti à la recourante un délai au 9 février 2026 pour effectuer une avance de frais de CHF 450.-.
- F.
- La recourante a fait savoir à la présidente de la Cour civile par courrier du 2 février 2026 que, selon elle, la procuration générale du 26 novembre 2024 remplit toutes les exigences légales relatives à une procuration en matière judiciaire. Elle considère en outre qu’aucune avance de frais ne peut être exigée de sa part à mesure qu’elle dénonce des faits susceptibles de constituer des violations des obligations officielles ou des actes pénalement répréhensibles commis par des organes étatiques, en particulier un abus d’autorité (art. 312 CP), une violation du secret de fonction (art. 320 CP) et une influence illicite ou manquement aux obligations. Ces faits devant être poursuivis d’office et ne relevant pas exclusivement du droit privé, il ne peut être exigé de sa part le versement d’une avance de frais.
En droit :
1.
- 1.1.
- La Cour civile statue, sur appel ou sur recours, contre les décisions de première instance, dans les cas et aux conditions prévus par les art. 308 ss et 319 ss CPC (art. 4 al. 1 LiCPC ; RSJU 271.1). Le président est compétent pour statuer sur les recours contre les décisions mentionnées à l’art. 319 CPC (art. 5 al. 5 LiCPC).
- 1.2.
- En l’espèce, le recours est dirigé contre l’ordonnance du 5 janvier 2026 constatant que la proposition de décision du 25 novembre 2025 est définitive est exécutoire.
- 2.
- Aux termes de l’art. 211 al. 1 CPC, la proposition de décision est acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties.
À défaut d’opposition, ou en cas d’opposition tardive, la proposition de jugement devient définitive et exécutoire et il y a autorité de la chose jugée (ATF 140 III 310 consid. 1.3.1). Cet avis vaut attestation du caractère exécutoire au sens de l’art. 336 al. 2 CPC. Une attestation du caractère exécutoire, selon l’art. 336 al. 2 CPC, n’est en principe ni une décision ni une ordonnance d’instruction, mais un simple moyen de preuve et n’est dès lors pas, en tant que tel, susceptible de recours. Il en va toutefois autrement lorsqu’il ne se limite pas à sa fonction de preuve mais revêt un caractère décisionnel. Tel est notamment le cas si l’autorité de conciliation compétente considère que la proposition de jugement n’a pas été l’objet d’une opposition dans le délai ; elle contient en effet implicitement le constat que la proposition de transaction n’a pas fait l’objet d’une opposition à temps et qu’il ne sera définitivement pas établi d’autorisation de procéder. Il faut y voir une ordonnance qui peut être attaquée, par la voie du recours, dans un délai de dix jours en vertu de l’art. 321 al. 2 CPC (Delphine AESCHLIMANN-DISLER, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, N 5 ad art. 211 CPC ; Dominik INFANGER, in Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2024, N 7 ad art. 211 CPC, Françoise BASTONS BULLETTI, in CPC Online, newsletter du 4 octobre 2018 ; TF 5A_670/2021 du 29 avril 2022 consid. 1.1, 4A_593/2017 du 20 août 2018 consid. 3.2.2 non publié à l’ATF 144 III 404).
La voie de recours est dès lors ouverte contre l’ordonnance du 5 janvier 2026 et le recours, formé le 15 janvier 2016, l’a été dans le délai légal.
- 3.
- Se pose en revanche la question de la capacité d’ester en justice de la recourante singulièrement la question de savoir si celle-ci est valablement représentée par G.A.________.
- 3.1.
- Toute partie ayant la capacité d’ester en justice peut être représentée dans la procédure (art. 68 al. 1 CPC). Dans ce cas, le représentant doit se légitimer au moyen d'une procuration (art. 68 al. 3 CPC), ce qui n'est toutefois pas une condition de recevabilité au sens de l'art. 59 al. 2 let. c CPC ; concerne en revanche la capacité d’ester en justice, et constitue ainsi une condition de recevabilité au sens de l'art. 59 al. 2 let. c CPC, la question de savoir quelle personne est habilitée à représenter une personne morale (ATF 141 III 80 consid. 1.3 ; TF 5A_395/2019 du 16 décembre 2019 consid. 3.2).
La personne morale a l'exercice des droits civils, à condition qu'elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Elle exerce ses droits civils par l'intermédiaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art. 55 al. 1 CC).
Sont ainsi en premier lieu légitimés à représenter la société anonyme en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (ATF 141 III 80 consid. 1.3).
S’agissant plus particulièrement du mandataire commercial, ce dernier a besoin de pouvoirs exprès pour plaider, c’est-à-dire intenter un procès aussi bien que défendre (Christine CHAPPUIS, in Commentaire romand Code des obligations I, 2021, N 14 ad art. 462 CO). Il doit disposer d’une procuration de mandataire commercial et non d’une simple procuration au sens de l’art. 32 CO (ATF 141 III 159 consid. 3.2), qui lui confère l’autorisation de plaider et transiger dans l’affaire concrète dont le tribunal est saisi (ATF 141 III 80 consid. 1.3, 141 III 159 consid. 2.6 ; TF 4A_530/2021 du 3 août 2021 consid. 3.1, 4A_612/2017 du 8 mars 2018 consid. 5). La procuration spéciale pour mener le procès (art. 462 al. 2 CO) implique l’existence d’une procuration commerciale générale au sens de l’art. 462 al. 1 CO et ne peut dès lors être délivrée qu’à une personne qui est (déjà) mandataire commercial au sens de l’art. 462 al. 1 CO (TF 4A_201/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.3 ; Xaver BAUMBERGER/Patrick HOBI, Persönliche Erscheinungspflicht juristischer Personen anlässlich von Schlichtungsverhandlungen, in Jusletter du 19.10.2015, n 20 ss, 23).
Chacune des personnes habilitées à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (ATF 141 III 80 consid. 1.3).
- 3.2.
- En l’espèce, G.A.________ a agi au nom de la recourante dans le cadre de la présente procédure. Ce dernier a légitimé ses pouvoirs de représentation en produisant une procuration générale datée du 26 novembre 2024. Au vu de ce document, on peut admettre que G.A.________ est un mandataire commercial et dispose de pouvoirs de représentations généraux au sens de l’art. 462 al. 1 CO, dans la mesure où il est habilité à conclure les actes juridiques habituels pour le compte de la recourante dans le cadre de ses activités. Il est en effet autorisé à prendre toutes les décisions qui doivent être prises dans le cadre de ses activités commerciales, comprenant notamment la négociation et la conclusion de contrats (ch. 1), gestion des comptes bancaires, y compris versements, retraits, virements et ouvertures de nouveaux comptes (ch. 2), représentation de la société envers les autorités, banques et autres institutions (ch. 3), exécution des décisions commerciales dans l’intérêt de la société (ch. 4).
Cela étant, et comme indiqué à la recourante par courrier du 27 janvier 2026, cette procuration générale ne permet pas à G.A.________ de la représenter dans le cadre d’une procédure judiciaire civile. Est nécessaire une procuration spéciale pour l’affaire en cause, laquelle fait défaut. Les pouvoirs de représentations généraux conférés à G.A.________ envers les autorités et autres institutions selon le ch. 3 rappelé ci-dessus sont insuffisants pour retenir qu’il dispose de pouvoirs exprès au sens de l’art. 462 al. 2 CO et de la jurisprudence précités.
Informée de ce vice et invitée à y remédier dans un délai de cinq jours, conformément à l’art. 132 CPC, en étant rendue attentive qu’à défaut son recours pourrait être déclaré irrecevable, la recourante, agissant par G.A.________, a refusé de le faire considérant que la procuration qu’elle a produite était valable et suffisante. Au vu de ce qui précède, la capacité d’ester en justice de la recourante doit être niée et son recours déclaré irrecevable.
- 4.
- La présidente de la Cour civile observe en tout état de cause que tant la proposition de décision de la juge civile du 25 novembre 2025 (p. 29), que l’ordonnance du 5 janvier 2026 (p. 33), que l’ordonnance de la présidente de la Cour civile du 19 janvier 2026 ont été notifiés à A.________ AG à U1.________, respectivement à J.________ à la suite d’une demande de réexpédition de courrier. La recourante est dès lors de mauvaise foi lorsqu’elle soutient que la proposition de jugement n’a aucune valeur à mesure qu’elle n’a pas été notifiée à son siège. Elle a du reste eu connaissance de la décision attaquée, vu le recours introduit. Quant à ses difficultés à saisir les enjeux de la procédure en raison de la langue, il est précisé que, devant les autorités judiciaires civiles jurassiennes, la langue de la procédure est le français (art. 3 Cst JU et 129 CPC) et que le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d'obtenir la traduction dans sa propre langue des pièces du dossier dans une langue qu'il ne maîtrise pas ou de manière seulement imparfaite (ATF 131 V 35). Ainsi, à supposer recevable, le recours aurait en tous les cas dû être rejeté.
- 5.
- La recourante a finalement sollicité la restitution du délai pour former opposition à la proposition de décision du 25 novembre 2025 (art. 148 s. CPC). Dite requête est transmise à la juge civile comme objet de sa compétence (art. 143 al. 1bis CPC), l’autorité compétente étant celle qui aurait dû statuer sur l’acte de procédure à rattraper (Nicolò GOZZI, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2024, N 2 ad Art. 149).
- 6.
- Les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante, qui est la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Il est ici précisé que la présente procédure dirigée contre l’ordonnance de la juge civile du 5 janvier 2026 relève de la procédure civile et est soumise à des frais judiciaires. Si la recourante entend dénoncer des faits relevant de la procédure pénale, il lui appartient de le faire devant les autorités pénales compétentes. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l’intimée n’ayant pas été appelée à se prononcer sur le recours.
PAR CES MOTIFS
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR CIVILE
- 1.
- déclare irrecevable le recours déposé par G.A.________ au nom de A.________ AG ; partant, 2.
dit que l'affaire est liquidée et rayée du rôle ;
- 3.
- transmet la requête de restitution de délai à la juge civile comme objet de sa compétence ;
- 4.
- met les frais de la présente décision à la charge de la recourante par CHF 274.30 (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 74.30.-) ;
- 5.
- dit qu'il n'est pas alloué de dépens ;
- 6.
- informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;
- 7.
- ordonne la notification de la présente décision aux parties et à la juge civile. Porrentruy, le 10 février 2026
La présidente : La greffière :
Nathalie Brahier Julie Comte
Communication concernant les moyens de recours :
- 1)
- Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question juridique de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
- 2)
- Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
- 3)
- Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse
La Cour civile considère que la valeur litigieuse est de CHF 3'405.15