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Tribunal Cantonal JU, CC 2026 68

26. August 2026 · Cour civile · Französisch

Avance de frais

Tribunal Cantonal JU · CC 2026 68 · Französisch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CIVILE
CC 2026 68
Présidente : Nathalie Brahier
Greffière : Julie Comte
DÉCISION DU 20 AOÛT 2026
en la cause civile liée entre
A.________, .________,
recourant,
contre l'ordonnance du juge civil du 24 juin 2026 - demande d'avance de frais – dans le cadre de la procédure en conciliation qui l’oppose à
B.________, .________.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.
A.________ (ci-après : le recourant) a introduit le 20 juin 2026 une requête en conciliation devant le juge civil contre B.________ dont les conclusions tendent en substance à la transmission de ses données personnelles, B.________ n’ayant pas donné suite à sa demande fondée sur l’art. 25 LPD (requête du 20 juin 2026 et PJ produites).
B.
Par courrier du 24 juin 2026, le juge civil a invité le recourant à effectuer une avance de frais de CHF 300.00 pour traiter sa requête.
C.
Le recourant a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à la restitution du montant versé, sous suite des frais et dépens. Il argue pour l’essentiel que la procédure qu’il a introduite est gratuite et que c’est à tort qu’une avance de frais a été requise de sa part.
D.
Le juge civil n’a pas donné son avis sur le recours précité dans le délai qui lui a été imparti.

En droit :

1.
Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l’objet d’un recours (art. 103 CPC) auprès du président, respectivement de la présidente de la Cour civile (art. 4 al. 1 et 5 al. 5 let. b LiCPC).

La décision attaquée étant datée du 24 juin 2026, le recours posté le 29 juin 2026 a été interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), les décisions en matière d’avance de frais étant des décisions d’instruction (Patrick STOUDMANN, Petit commentaire Code de procédure civile, 2026, N 9 ad art. 103 CPC ; Denis TAPPY, in Commentaire romand CPC, 2019, N 11 ad art. 103 CPC).

2.

2.1.
Aux termes de l’art. 98 CPC, le tribunal ou l’autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés (al. 1). Ils peuvent notamment exiger une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés pour la procédure de conciliation (al. 2 let. b).

Lorsque des règles fédérales ou cantonales prévoient la gratuité de la procédure, il n’y a pas de frais judiciaires prévisibles, ce qui exclut naturellement l’application de l’art. 98 CPC.

Est notamment gratuite la procédure de conciliation dans les litiges relevant de la LPD (art. 113 al. 2 let. g CPC).

2.2.
Depuis le 1er septembre 2023, les litiges relevant de la loi sur la protection des données sont dispensés de frais judiciaires, le but étant de ne pas décourager les justiciables de faire valoir leurs droits en justice en raison du risque de devoir supporter des coûts de procédure (Message du 15 septembre 2017 concernant la loi fédérale sur la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et sur la modification d’autres lois fédérales, FF 2017 6565, 6737). Sont visées notamment les prétentions portant sur le droit d’accès (art. 25 LPD), la remise ou la transmission de données personnelles (art. 28 LPD), la rectification (art. 32 al. 1 LPD) ou encore les actions en protection de la personnalité mentionnées à l’art. 32 al. 2 et 4 LPD (Patricia DIETSCHY, Petit commentaire Code de procédure civile, 2026, N 27 ad art. 113 CPC).
3.
En l’espèce, le recourant ayant fondé sa requête de conciliation sur l’art. 25 LPD, c’est de manière erronée qu’une avance de frais a été exigée de sa part.
4.
Le recours est admis ; l’ordonnance attaquée est purement est simplement annulée.
5.
La présente décision est rendue sans frais (art. 114 let. g CPC) et il n’est pas alloué de dépens au recourant, non représenté, et qui n’a justifié d’aucun frais particuliers.

PAR CES MOTIFS

LA PRÉSIDENTE DE LA COUR CIVILE

1.
admet le recours ;
2.
annule l’ordonnance d’avance de frais judiciaires du juge civil du 24 juin 2026 ;
3.
dit que la procédure est gratuite ;
4.
n’alloue pas de dépens ;
5.
informe le recourant des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
6.
ordonne la notification de la présente décision au recourant ainsi qu’au juge civil. Porrentruy, le 20 août 2026
La présidente : La greffière :

Nathalie Brahier Julie Comte
Communication concernant les moyens de recours :

1)
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question juridique de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

2)
Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
3)
Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse
La Cour civile considère que la valeur litigieuse est de CHF 300.00