Tribunal Cantonal JU, CC 2026 79
18. August 2026 · Cour civile · Französisch
Mainlevée provisoire - identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre
Tribunal Cantonal JU · CC 2026 79 · Französisch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CIVILE
CC 2026 / 79
Présidente : Nathalie Brahier
Greffière : Julie Comte
DÉCISION DU 14 AOÛT 2026
en la cause civile liée entre
A.________ SA, .________,
recourante,
et
B.________,
intimé,
relative à la décision de la juge civile du 25 juin 2026 - mainlevée provisoire. ______
CONSIDÉRANT
En fait :
- A.
- Par décision du 25 juin 2026, la juge civile a rejeté la requête déposée par A.________ SA (ci-après : la recourante) tendant à la mainlevée provisoire de l’opposition faite par B.________ (ci-après : l’intimé) au commandement de payer dans la poursuite N° XXX.________ de l’Office des poursuites pour la somme de CHF 4'582.90 plus intérêts à 5 % dès le 30 décembre 2025.
La juge civile a en particulier retenu que la requête était fondée sur des bulletins de livraisons et des factures ultérieures y relatives. Ces pièces ne mentionnent toutefois que « C.________ » et aucun élément au dossier ne permet ne permet de faire le lien entre cette entité et la recourante ; il n’y a ainsi pas d’identité entre le créancier désigné dans le titre et le poursuivant. Seuls certains bulletins de livraisons comportent en outre la signature de l’intimé et aucune pièce produite ne vaut reconnaissance de dette en lien avec le montant total de la créance invoqué en poursuites.
- B.
- La recourante a interjeté recours contre cette décision le 7 juillet 2026. Elle argue que C.________ n’est pas une personne morale distincte mais uniquement le nom commercial sous lequel la recourante exerce une partie de son activité. Les factures produites l’indiquent expressément avec la mention suivante : « C.________, enseigne commerciale de A.________ SA ». La requête de mainlevée précise clairement que les produits ont été livrés par la société A.________ SA par l’intermédiaire de son enseigne commerciale C.________, ce que confirment les pièces produites.
- C.
- L’intimé n’a pas pris position dans le délai qui lui a été imparti.
En droit :
1.
- 1.1.
- La Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC ; RSJU 271.1).
- 1.2.
- S’agissant d’une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC) de sorte que la présidente est compétente pour statuer (art. 5 al. 5 let. b LiCPC). La procédure sommaire s’applique (art. 251 let. a CPC).
Aux termes de l’art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.
Interjeté dans les délais légaux et selon la forme requise auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit.
2.
- 2.1.
- Conformément à l'art. 320 CPC, la cognition de la Cour de céans est pleine et entière en droit ; en revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte.
- 2.2.
- Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Pour le recours comme pour l’appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d’office. La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (TF 4A_206/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1.2). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui en tant que délai légal ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), respectivement son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel, respectivement de recours, puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2).
Même si l'instance d'appel, respectivement de recours, applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. À défaut, son appel, respectivement son recours, est irrecevable (TF 4A_206/2024 précité consid. 3.1.2).
Une jurisprudence constante veut que si une décision comporte une double motivation (i.e deux motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires), il incombe à l’appelant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 ; TF 4A_215/2025 du 17 mars 2026 consid. 2.3, 4D_9/2021 du 19 août 2021 consid. 3.3.1 et les réf. citées).
- 2.3.
- Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve des dispositions spéciales de la loi (hypothèse non réalisée en l'espèce) ; il en résulte que la Cour civile, respectivement sa présidente, doit examiner l'affaire uniquement sur la base des faits allégués et des pièces produites régulièrement en première instance.
- 2.4.
- En l’espèce, la juge civile a rejeté la requête de mainlevée en considérant, d’une part, que l’identité entre le créancier désigné dans le titre (i.e. C.________) et le poursuivant (i.e. la partie requérante) faisait défaut et, d’autre part, que seuls certains bulletins de livraisons produits, pour un montant total de CHF 1'014.93, comportent la signature de l’intimé et que parmi les pièces produites ne figure aucune reconnaissance de dette en lien avec le montant total de la créance invoquée en poursuite.
- 2.5.
- En l’occurrence, si la recourante conteste le défaut d’identité, son recours est muet sur celle du titre valant reconnaissance de dette pour le montant total de la créance en poursuite. Dans ces circonstances, le recours, insuffisamment motivé, devrait être déclaré irrecevable conformément à ce qui précède. Le recours doit en tous les cas être rejeté pour les motifs qui suivent.
3.
- 3.1.
- Aux termes de l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
- 3.2.
- Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références citées).
- 3.3.
- Selon la jurisprudence, que le contentieux de la mainlevée de l’opposition (art. 80 ss LP), soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité d’une créance, mais l’existence d’un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 147 III 176 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1, 5A_207/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4.2.1 et les références citées). La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1 ; 136 III 583 consid. 2.3 et les références). La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP ; ATF 136 III 528 consid. 3.2 ; TF 4A_139/2025 du 14 janvier 2026 consid. 4.1).
- 3.4.
- Constitue une reconnaissance de dette, au sens de la disposition précitée, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1) ; elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 627 consid. 2 ; TF 5A_534/2023 précité consid. 5.2.2). Cela signifie que le document signé ou l'acte authentique doit clairement et directement faire référence ou renvoyer aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer. Plus précisément s'il y a plusieurs pièces, la signature du débiteur doit figurer sur la pièce qui a un caractère décisif (TF 5A_420/2020 du 27 août 2020 consid. 4.2). Un document signé ou un acte authentique qui ne précise pas la somme reconnue vaut ainsi reconnaissance de dette lorsqu'il se réfère à une pièce (non signée) qui comporte pareille indication. Il doit en outre exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces, et le montant réclamé doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces. Lorsque le titre résulte de la lecture rapprochée de plusieurs pièces, le poursuivant est tenu de fournir des allégations plus détaillées afin que le juge comprenne comment celles-ci s'articulent (Stéphane ABBET / Ambre VEUILLET, in La mainlevée de l’opposition, 2022, N° 27 et 27a ad art. 82 LP). En particulier, une facture non contestée ne vaut pas titre de mainlevée ; il en va différemment si elle est signée sans réserve ni condition par l'acheteur. Un bulletin de livraison signé par l'acquéreur ou son représentant ne vaut en principe reconnaissance de dette que s'il mentionne non seulement la marchandise livrée mais également son prix ou renvoie à un accord sur le prix signé par le poursuivi (VEUILLET / ABBET, op. cit., N° 154 et 154s ad art. 82 LP).
- 3.5.
- En ce qui concerne l’identité du créancier, elle doit être déterminée ou aisément déterminable au moment de l’établissement de la reconnaissance de dette. Si l’identité du créancier ne figure pas expressément sur le titre, elle peut résulter du rapprochement d’autres pièces qui présente un lien sans équivoque avec la reconnaissance de dette. Seul le créancier destinataire de la reconnaissance de dette est légitimé à requérir la mainlevée. S'il y a doute quant au fait que le créancier désigné dans le titre a conclu l'acte en son nom ou au nom d'un tiers, la mainlevée doit être refusée (VEUILLET / ABBET, op. cit., N 74 ad art. 82 LP).
- 3.6.
- Le tribunal examine d'office non seulement les conditions de recevabilité de la requête de mainlevée (art. 60 CPC) mais également la question de savoir si le document présenté peut servir de titre à la mainlevée ; cette question relève en effet de l'application du droit (art. 57 CPC). Cela comprend ainsi notamment l’existence et la validité du titre, en particulier l'absence de nullité manifeste de celui-ci ou les pouvoirs de représentation du signataire du titre. Il en va de même de l’examen des trois identités entre le poursuivant et le créancier désigné, entre le poursuivi et le débiteur désigné ainsi qu'entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (Stéphane ABBET, in La mainlevée de l’opposition, 2022, N° 105 ad art. 84 LP).
- 4.
- En l’espèce, comme retenu par la juge civile seuls certains bulletins de livraison de marchandise destinés à « D.________ » comportent une signature sous « client ». Dans la mesure où ces bulletins comprennent le prix de la marchandise livrée, ils pourraient, conformément à ce qui précède, valoir titre de mainlevée, pour autant encore que la personne qui a apposé sa signature sur ces documents dispose des pouvoirs de représentation, ce qui n’est toutefois pas contesté. Ces bulletins portent cependant l’entête de C.________ sise à U1.________, E.________, et non celle de A.________ SA qui a introduit la poursuite. Aucun élément figurant sur ces bulletins ne fait référence à une donnée ou renvoie à un autre document permettant de rattacher C.________ à A.________ SA. Un tel lien ne ressort pas davantage des extraits du registre du commerce des sociétés A.________ SA ou C.________ SA, sise E.________ à U1.________. Quant aux factures, établies a posteriori et adressées du reste à « F.________ Sàrl », si elles indiquent certes « C.________, une enseigne de A.________ SA », elles ne sont pas signées et ne valent pas titre de mainlevée au sens de ce qui précède. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que la juge civile a rejeté la requête de mainlevée provisoire pour défaut d’identité entre la créancière désignée dans le titre, C.________, et la créancière poursuivante, A.________ SA.
- 5.
- Au vu de ces motifs, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- 6.
- Les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé qui n’est pas intervenu dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR CIVILE
- 1.
- rejette le recours du 7 juillet 2026 dans la mesure de sa recevabilité ;
- 2.
- met les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 450.- et prélevés sur l’avance effectuée, à charge de la recourante ;
- 3.
- dit qu’il n’est pas alloué de dépens
- 4.
- informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;
- 5.
- ordonne la notification de la présente décision aux parties ainsi qu’à la juge civile. Porrentruy, le 14 août 2026
La présidente : La greffière :
Nathalie Brahier Julie Comte
Communication concernant les moyens de recours :
- 1)
- Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question juridique de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
- 2)
- Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
- 3)
- Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse
La Cour civile considère que la valeur litigieuse est de CHF 4'582.90.