Tribunal Cantonal JU, CC 2026 81
31. August 2026 · Cour civile · Französisch
Faillite - irrecevabilité
Tribunal Cantonal JU · CC 2026 81 · Französisch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CIVILE
CC 2026 81
Présidente : Nathalie Brahier
Greffière : Julie Comte
DÉCISION DU 31 AOÛT 2026
en la cause civile liée entre
A.________,
recourante,
et
République et Canton du Jura et Commune de U1.________, agissant par la Recette et Administration de district à Porrentruy, intimées,
relative au prononcé de faillite de la juge civile du 29 juin 2026.
______
Vu la décision du 29 juin 2026 de la juge civile, prononçant, sur réquisition des intimées, la faillite de la recourante, dans le cadre de la poursuite N° XXX.________ de l’Office des poursuites et faillites (ci-après : l’Office), pour la somme de CHF 9'718.55 (solde capital : CHF 8'765.65 ; intérêts : CHF 275.15 ; frais de poursuites : CHF 136.40 ; frais judiciaires : CHF 130.00 et autres frais CHF 411.35) (cf. dossier de première instance CIV 747/2026, p. 17 et 20 s.) ;
Vu la notification de la décision précitée le 30 juin 2026 à la recourante (CIV 747/2026 p. 25) ; Vu le recours déposé le 13 juillet 2026 à la chancellerie du Tribunal cantonal, aux termes duquel la recourante informe la Cour civile avoir réglé l’intégralité de ses dettes qui étaient à sa charge ;
Vu les pièces produites en annexe au recours ;
Vu le courrier de la présidente de la Cour civile du 7 août 2026 impartissant un délai de 5 jours à la recourante pour se prononcer sur la recevabilité de son recours, celui-ci, déposé le 13 juillet 2026, paraissant tardif ;
Vu la détermination de la recourante du 13 août 2026 selon laquelle son conjoint est passé à la chancellerie du Tribunal cantonal le 10 juillet 2026 pour déposer son dossier en mains propres, mais ce dernier, ne disposant pas de procuration, n’a rien pu faire ; la recourante fait pour le surplus part de ses difficultés, notamment familiales, indique avoir tout payé et demande à la Cour d’étudier sa situation et de la laisser exercer son activité encore deux ans afin d’amortir les frais de la terrasse ;
Vu la mention du 12 août 2026 de la chancellerie du Tribunal cantonal ; l’époux de la recourante s’est présenté au guichet le vendredi 10 juillet 2026 ; ses explications n’étant pas claires et aucune procédure n’étant enregistrée, il a été adressé au Tribunal de première instance qui l’a le même jour renvoyé auprès du Tribunal cantonal en l’informant que cette personne désirait en réalité recourir contre un prononcé de faillite ; l’époux de la recourante a dès lors été informé par l’employée de chancellerie du Tribunal cantonal que son épouse devait former recours par écrit, le motiver et le signer en le rendant attentif que cet acte devait être déposé dans le délai de recours ; invité à montrer la décision pour vérifier l’échéance du délai de recours, l’époux de la recourante a répondu qu’il avait égarée mais qu’il était encore dans les délais ;
Vu la prise de position de la recourante du 14 août 2026 relative à la mention précitée ; elle comprend qu’au vu des pièces au dossier le délai de recours est arrivé à échéance le 10 juillet 2026 ; elle demande toutefois à la Cour de prendre en considération le fait que toutes les dettes ont été payées avant cette échéance et que sa situation est ainsi régularisée ; Vu que les intimées n’ont pas pris position dans le délai qui leur a été imparti ; Attendu qu’en vertu de l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les 10 jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC, étant précisé que la présidente de la Cour civile est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge civil du Tribunal de première instance (art. 5 al. 5 let. b LiCPC et 4 al. 1 CPC) ;
Attendu que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours ;
Attendu que le délai de recours déclenché par la notification commence à courir dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC) ; si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (142 al. 3 CPC), selon l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ; les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC) ;
Attendu que le délai de recours constitue un délai légal qui n'est pas susceptible d'être prolongé par le juge (art. 144 al. 1 CPC) ;
Attendu que, selon le suivi de La Poste versé au dossier de la procédure de première instance, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 30 juin 2026, ce qu’elle ne conteste pas ; le délai de recours de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) est ainsi arrivé à échéance le vendredi 10 juillet 2026 ; il s’ensuit le recours précité, déposé auprès du Tribunal cantonal le lundi 13 juillet 2026, est en conséquence tardif ;
Attendu que l'inobservation du délai de recours est frappée d'irrecevabilité, même en cas d’un retard d’un jour, comme c’est le cas en l’espèce ; un strict respect des dispositions relatives aux délais de recours s'impose au contraire pour des motifs d'égalité de traitement et de sécurité du droit ; la tardiveté d'un acte de recours ne fait donc pas partie des vices de procédure qui sont susceptibles d'être réparés (ATF 125 V 65 consid. 1) ; de même, la régularisation la situation financière de la recourante durant le délai de recours ne permet pas de palier le non-respect de cette exigence procédurale ;
Attendu, pour le surplus, que la recourante ne fait valoir aucun motif d'empêchement non fautif (art. 33 al. 4 LP) ; elle ne peut en particulier tirer aucun argument des renseignements qui ont été donnés à son époux par l’employée de la chancellerie du Tribunal cantonal le 10 juillet 2026, ce dernier ayant été correctement renseigné sur les actes à effectuer et rendu attentif à l’exigence du respect du délai de recours ;
Attendu que le recours est dès lors irrecevable, de sorte qu’il n’y a pas lieu d'entrer en matière ; Attendu que la recourante est, à toutes fins utiles, rendue attentive à la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP ;
Attendu que les frais judiciaires de seconde instance doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les intimées ne s’étant pas déterminées dans la présente procédure de recours ;
PAR CES MOTIFS
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR CIVILE
- 1.
- déclare irrecevable le recours du 13 juillet 2026 ; partant,
- 2.
- dit que l’affaire est liquidée et la raye du rôle ;
- 3.
- met les frais judiciaires de seconde instance, par CHF 236.- (émolument : CHF 100.- ; débours : CHF 136.-), prélevés sur l’avance effectuée à la charge de la recourante ;
- 4.
- transmet à l’Office le solde de l’avance de frais, par CHF 94.- ;
- 5.
- dit qu'il n'est pas alloué de dépens ;
- 6.
- informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
- 7.
- ordonne la notification de la présente décision :
- -
- à la recourante ;
- -
- aux intimées ;
- -
- à la juge civile du Tribunal de première instance ;
- -
- à l'Office des poursuites et faillites ;
- -
- au Service du registre foncier et du registre du commerce de Delémont.
Porrentruy, le 31 août 2026
La présidente : La greffière :
Nathalie Brahier Julie Comte
p.o. Océane Migliore
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).