Tribunal Cantonal JU, CC 2026 99
22. September 2026 · Cour civile · Französisch
Assistance judiciaire et sûretés en garantie des dépens (bail - expulsion)
Tribunal Cantonal JU · CC 2026 99 · Französisch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CIVILE
CC 2026 115 116
Présidente : Nathalie Brahier
Greffière : Julie Comte
DÉCISION DU 22 SEPTEMBRE 2026
en la cause civile liée entre
A.________,
requérant,
et
B.________ SA, .________,
- -
- représentée par Me Jonathan Wimmer, avocat à 2501 Biel/Bienne, requérante,
relative à la décision du président du Tribunal des baux à loyer et à ferme du 31 août 2026 - expulsion
statuant sur la requête d’assistance judiciaire déposée par A.________ et la requête en garantie des dépens formée par B.________ SA
______
CONSIDÉRANT
En fait :
- A.
- A.________ (ci-après : le requérant ou le locataire ou l’appelant) et B.________ SA (ci-après : l’intimée ou la requérante) ont conclu, le 11 juillet 2023, un contrat de bail portant sur un logement sis à U1.________ pour un loyer, charges comprises, de CHF 960.00 par mois (PJ 9 bailleresse produite en première instance).
- B.
- Après avoir sommé le 20 novembre 2025 son locataire de s’acquitter des loyers en souffrance, pour un montant total de CHF 7'680.00, dans un délai de 30 jours, la bailleresse a, le 28 décembre 2025 signifié à son locataire la résiliation de son bail avec effet au 31 janvier 2026 en raison d’un retard de paiement (PJ 10 et 12 bailleresse produites en première instance).
- C.
- Le 27 janvier 2026, le locataire a notamment contesté la résiliation de son bail auprès de l’autorité de conciliation en matière de bail à loyer. Celle-ci a constaté le défaut du locataire à son audience du 26 février 2026 et a, de ce fait, considéré que ce dernier avait retiré sa requête. Elle a, partant, constaté que la procédure était sans objet et l’a rayée du rôle (dossier CIV 20/2026 p. 25 s.).
La requête en restitution de délai formée par le locataire à la suite de cette décision a été rejetée par décision du 23 avril 2026 de la Commission de conciliation en matière de bail à loyer de Delémont, décision confirmée sur appel par la Cour civile le 30 juin 2026 (dossier CIV 20/2026 p. 76 s. et ; CC 2026 54). Le recours interjeté par le locataire contre cette décision a été rejeté par le Tribunal fédéral le 10 septembre 2026 (4A_380/2026).
- D.
- Le 3 mars 2026, la bailleresse a déposé une requête selon la procédure dans les cas clairs auprès du Tribunal des baux à loyer et à ferme (TBLF) tendant en substance à l'expulsion du locataire de l'appartement précité (dossier CIV 20/2026 p. 1 ss).
- E.
- E.1 Par décision du 19 août 2026, communiquée aux parties sans motivation écrite, par la remise du dispositif, le président du TBLF a prononcé l’expulsion du locataire de l’appartement sis rue .________ à U1.________ au plus tard jusqu’au 4 septembre 2026 à 16 heures.
E.2 Le locataire a requis le 21 août 2026 de la Cour civile la suspension du caractère exécutoire de la décision du 19 août 2026 jusqu’à droit connu sur le recours qu’il déposera.
Par décision du 27 août 2026, la présidente de la Cour civile n’est pas entrée en matière sur la requête précitée considérant que la voie de l’appel est ouverte contre la décision attaquée et que, l’appel ayant effet suspensif, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif est sans objet. Le locataire s’étant fié à la voie de recours indiquée dans la décision attaquée, la présidente de la Cour civile a statué sans frais.
E.3 Le président du TBLF a communiqué les motifs de sa décision le 31 août 2026. Il a pour l’essentiel retenu que l’avis de résiliation est valable et que le locataire n’a ni payé l’arriéré ni quitté le logement dans le délai imparti. S’agissant des défauts invoqués par le locataire, ils ne font pas obstacle à la procédure d’expulsion dès lors que ce dernier n’a ni menacé la bailleresse de la consignation des loyers ni procédé à la consignation des loyers au sens de l’art. 259g CO.
- F.
- Le 2 septembre 2026, la bailleresse a requis, dans le cadre de la procédure d’appel dont la Cour civile sera saisie, que le locataire soit condamné à fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens d’un montant de CHF 3'000.- en raison de l’insolvabilité de celui-ci.
Elle a complété sa requête le 8 septembre 2026 en produisant un extrait du registre des poursuites de l’appelant.
- G.
- Le locataire a fait appel de la décision du 19 août 2026 rendue par le président du TBLF le 3 septembre 2026 en concluant pour l’essentiel à son annulation (1), à l’irrecevabilité de la requête d’expulsion du 3 mars 2026 (2), subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision (3), au report du délai d’évacuation au 31 octobre 2026 au moins (4), à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle sa requête d’assistance judiciaire a été rejetée, à son octroi pour la procédure de première instance (5) et de seconde instance (6), au constat que l’appel a effet suspensif (7), sous suite des frais et dépens dans les deux instances (8). Il fait valoir pour l’essentiel que le montant des loyers en souffrance n’est pas clair, la bailleresse ayant admis une diminution de moitié du loyer jusqu’à la réparation complète des défauts et des paiements intervenus avant la sommation n’ont pas été examinés par le premier juge. Subsidiairement, l’appelant invoque une situation familiale complexe et en particulier le fait que la perte de son logement anéantirait la possibilité d’un retour de ses enfants à son domicile. Il demande ainsi, très subsidiairement, une prolongation du délai d’évacuation au 31 octobre 2026. Enfin, il fait grief au premier juge d’avoir rejeté la requête d’assistance judiciaire en niant les chances de succès de sa position. Le fait que la voie de droit indiquée dans la décision attaquée a dû être corrigée par la Cour civile démontre que la cause soulève des questions sérieuses. Il sollicite enfin le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
- H.
- Le locataire s’est déterminé les 3, 10 et 16 septembre 2026, se prononçant en particulier sur la requête de sûretés en garantie des dépens, en faisant pour l’essentiel valoir que des sûretés ne peuvent être requises d’une personne bénéficiant de l’assistance judiciaire. Il ne peut ainsi être statué sur la requête de sûretés avant qu’il ne soit statué sur sa requête d’assistance judiciaire. Celle-ci étant fondée, celle en sûretés devra être rejetée.
- I.
- La bailleresse a conclu le 4 septembre 2026 au rejet de la requête d’assistance judiciaire faute de chances de succès. Pour le surplus, dite requête confirme le bien-fondé de la requête de sûretés déposée.
En droit :
- 1.
- La présidente de la Cour civile est compétente pour statuer sur la requête d’assistance judiciaire, respectivement celle en garantie des sûretés pour les dépens, déposées dans le cadre d’une procédure d’appel (art. 5 al. 3 let. a et b LiCPC).
- 2.
- L'art. 99 al. 1 CPC, également applicable en appel et en recours cantonal (ATF 141 III 554 consid. 2.5.1 ; TF 4A_99/2022 du 13 septembre 2022 consid. 3.1), dispose que le demandeur (respectivement l'appelant) doit, sur requête du défendeur (respectivement de l'intimé), fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsqu'il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (let. b) ou lorsque d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d).
Une partie qui obtient au moins partiellement gain de cause en première instance doit en principe s’attendre à un appel de la partie adverse. Si elle entend requérir des sûretés, il est dès lors possible d’exiger d’elle qu’elle forme une requête de sûretés avant même l’expiration du délai d’appel devant l’autorité d’appel ou, à tout le moins, qu’elle l’informe que, pour l’hypothèse où un appel serait introduit, elle dépose une telle requête (Patrick STOUDMANN, in Petit commentaire Code de procédure civile, 2026, N 12 ad art. 99 CPC).
Le demandeur est dispensé d'une telle obligation dans certaines procédures (cf. art. 99 al. 3 CPC), ou lorsqu'il en est décidé ainsi au titre de l'assistance judiciaire (art. 118 al. 1 let. a in fine CPC ; TF 4A_269/2020 du 18 août 2020 consid. 3.1.2).
3.
- 3.1.
- En application de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b) ; cette disposition concrétise, en droit de procédure civile, le principe général consacré à l'article 29 al. 3 Cst. féd.
- 3.2.
- Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notamment plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, en sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter.
Il ne l’est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures. Ainsi, le droit à l’assistance judiciaire suppose que les chances de succès et les risques d’échec se tiennent à peu près en balance, voire que celles-là soient un peu plus faibles que ceux-ci (cf. notamment ATF 138 III 217). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond. Tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (TF 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 3.1.2). De manière générale, plus les questions en cause sont complexes et débattues, plus il faut tendre à admettre que les chances de succès de l'action sont suffisantes au sens de l'art. 117 let. b CPC. Lorsque de nombreux éclaircissements sont nécessaires, la cause n'est en principe pas dépourvue de chances de succès. Il faut alors laisser le juge du fond en décider (TF 5A_432/2023 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.2).
- 3.3.
- S'agissant plus particulièrement de l'examen des chances de succès d'un recours, que le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce que le contrôle d'une décision contestée soit rendu quasiment impossible. Ce n'est que lorsque le requérant n'oppose aucun argument substantiel à la décision de première instance que le recours peut être considéré comme dénué de chances de succès, en particulier si l'instance de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation (TF 5D_41/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2.1.2, 5A_261/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.1, 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1).
- 3.4.
- Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire de la question (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 138 III 217 consid. 2.2.4), sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (TF 5A_405/2023 précité consid. 3.1.2). Cet examen doit se faire sur la base des pièces du dossier, mais également des éléments dont la partie requérante avait connaissance (TF 4D_62/2015 du 9 mars 2016 consid. 4.3). Toutefois, les éléments qui n'apparaissent qu'après le dépôt de la requête, mais qui indiquent que la requête était à l'époque fondée (ou infondée), doivent être pris en considération au moment de statuer sur la requête (Circulaire du Tribunal cantonal N° 14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office, ch. 49 ; ATF 140 V 521).
- 3.5.
- Aux termes de l’art. 188 al. 1 CPC, l’assistance judiciaire comprend : l’exonération d’avances et de sûretés (a) ; l’exonération des frais judiciaires (b) ; la commission d’office d’un conseil juridique … (c).
Une requête d’assistance judiciaire suspend, de manière implicite, le délai pour effectuer une avance de frais et déposer des sûretés (ATF 138 III 163 consid. 4.2 ; TAPPY, in Commentaire romand CPC, 2019, n° 22s ad art. 101 CPC).
- 4.
- En l’espèce, il est rappelé que le premier juge a retenu que l’avis de résiliation est valable et que le locataire n’a ni payé l’arriéré ni quitté le logement dans le délai imparti. S’agissant des défauts invoqués par le locataire, ils ne font pas obstacle à la procédure d’expulsion dès lors que le locataire n’a ni menacé la bailleresse de la consignation des loyers ni procédé à la consignation des loyers au sens de l’art. 259g CO.
L’appelant argue que c’est à tort que le président du TBLF a fait application ici de l’art. 259g CO. Il n’avait pas à consigner les loyers dès lors que les parties s’étaient mises d’accord sur une réduction de 50 % du loyer. Or, le montant de la sommation est de CHF 7'680.- ce qui correspond à 8 mensualités d’un loyer complet (CHF 960.- ). A cela s’ajoute le fait que le locataire a invoqué devant le TBLF des paiements, attestés par extraits bancaires, sans que le TBLF n’ait examiné ces éléments. Le montant de l’arriéré n’étant pas clair, c’est à tort que le TBLF a admis la requête d’expulsion.
L’intimé considère pour sa part que la résiliation est valable, l’appelant n’ayant ni versé les loyers en retard, ni consigné le loyer.
5.
- 5.1.
- A teneur de l’art. 257 CPC, le tribunal admet l’application de la procédure du cas clair lorsque l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé et que la situation juridique est claire.
- 5.2.
- En cas de résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer ou de frais accessoires échus, au sens de l'art. 257d CO, le bailleur peut requérir, par la procédure de protection dans les cas clairs de l'art. 257 CPC, l'expulsion du locataire (art. 267 al. 1 CO). Le bailleur doit alléguer et prouver, conformément à l'art. 8 CC, les conditions de l'art. 257d CO (faits générateurs de droit ; rechtserhebende Tatsachen) (TF 4A_234/2022 du 1er novembre 2022 consid. 4 et 4.1)
L'expulsion du locataire présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO, respectivement art. 299 al. 1 CO ; TF 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3.2.3 et réf).
Le locataire, qui n’a pas contesté la résiliation du bail dans le délai péremptoire de l’art. 273 al. 1 CO, ne peut plus se prévaloir de l’annulation du congé au motif qu’il serait contraire aux règles de la bonne foi des art. 271 et 271a CO dans le cadre de la procédure d’expulsion. En revanche, la nullité ou l’inefficacité du congé peuvent, en principe, être soulevées en tout temps devant l’autorité compétente, notamment le juge de l’expulsion (TF 4A_40/2015 du 18 février 2015 consid. 4.2.2). Ainsi, si le locataire a contesté la résiliation du bail (art. 150 al. 1 in fine et 55 al. 1 CPC), le tribunal (de l’expulsion) doit examiner la question de la validité de celle-ci à titre préjudiciel, autrement dit vérifier si les conditions matérielles de l'art. 257d al. 1 et 2 CO sont remplies. Les conditions de l'art. 257 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine; 141 III 262 consid. 3.2 in fine).
- 5.3.
- Selon l'art. 257d CO, lorsque le locataire d'habitations ou de locaux commerciaux a du retard dans le paiement du loyer ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui adresser un avis comminatoire en lui fixant un délai de 30 jours au moins pour s'en acquitter et en le menaçant, à défaut de paiement, de la résiliation du bail (al. 1) ; si, à l'expiration du délai fixé, le locataire n'a pas payé, le bailleur peut résilier le bail moyennant un délai de 30 jours pour la fin d'un mois (al. 2).
L’avis comminatoire doit aussi indiquer le montant arriéré de façon suffisamment claire et précise pour que le locataire puisse reconnaître clairement quelles dettes il doit payer pour éviter un congé. Le montant doit être déterminé par une indication chiffrée ou, tout au moins, il doit être déterminable, par exemple par référence au loyer de tel ou tel mois (Blaise CARRON/Pierre WESSNER, in Commentaire pratique Droit du bail à loyer et à ferme, 2026, N 17a ad art. 257d CO). Ainsi, lorsque l'avis comminatoire désigne précisément les mois de loyers impayés, le montant de l'arriéré est déterminable. Si les mois de loyers impayés ne sont pas mentionnés et que le montant de l'arriéré indiqué est sans rapport avec la somme effectivement en souffrance, l'avis comminatoire ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision permettant au locataire de reconnaître de combien de mois de loyers il doit s'acquitter dans le délai comminatoire. En revanche, l'indication d'un arriéré trop élevé n'entraîne pas nécessairement l'inefficacité de l'avis comminatoire : le locataire qui constate une erreur doit la signaler au bailleur, à défaut de quoi il ne mérite pas d'être protégé (TF 4A_627/2024 du 16 juillet 2025 consid. 3.1.1, 4A_432/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.2).
Le locataire peut faire échec à la demeure en faisant valoir que le bailleur est lui-même en demeure comme créancier (art. 91 CO) ou que la dette réclamée par ce dernier est prescrite (art. 128 ch. 1 CO). Le locataire peut également faire échec à la demeure, en soulevant avec succès la compensation (art. 120 al. 1 CO). Le moyen est opposable même si la créance invoquée – créance compensante – est contestée (art. 120 al. 2 CO), et même si elle n’est pas déterminée avec certitude dans son principe et dans son montant, pourvu que l’incertitude soit levée ultérieurement ; le fardeau de la preuve pèse sur le débiteur, soit le locataire. La contre-créance invoquée en compensation doit pouvoir être prouvée sans délai et le locataire est tenu de déclarer ce moyen sans équivoque avant l'échéance du délai de grâce de l'art. 257d al. 1 CO (CARRON/WESSNER, op. cit., N 26 et 29 ad art. 257d CO).
- 5.4.
- En l’espèce, les motifs invoqués par le locataire à l’appui de son appel apparaissent dénués de toutes chances de succès. Il se prévaut pour l’essentiel du montant insuffisamment déterminable de la sommation. Il ne prétend toutefois pas pour autant, comme exigé ci-dessus (cf. consid. 5.3 supra), avoir contesté ce montant dans le délai comminatoire de 30 jours ni avoir payé le montant correct qu’il estimait encore en souffrance. Il se limite ainsi à soutenir que le montant invoqué à l’appui de la résiliation est surfait, sans pour autant alléguer quel serait le montant effectivement en souffrance selon lui. Il ne prétend enfin pas qu’il était à jour dans ses paiements au moment de l’avis de résiliation. Le locataire semble par ailleurs faire preuve de mauvaise foi, à mesure que le compte débiteur produit en première instance et annexé à la sommation du 20 novembre 2025 (PJ 2 et PJ du 2 avril 2026), qui fait état d’un solde débiteur de CHF 7'680.- au 30 novembre 2025, tient compte de la réduction de loyer susmentionnée ainsi que des versements invoqués par le locataire dans son appel (paiements des 27 février 2025, 24 septembre 2024 et 24 octobre 2024.
Le requérant n’invoquant en définitive aucun élément probant permettant de conclure à l’inefficacité du congé, son appel paraît dénué de toutes chances de succès. L’indication erronée des voies de droit par le premier juge ne permet pas d’arriver à une autre conclusion, cette question étant indépendante des chances de succès de l’appel au fond.
La requête d’assistance judiciaire du 3 septembre 2026 doit ainsi être rejetée.
- 6.
- Le sort de la requête d’assistance judiciaire étant désormais jugé, point n’est nécessaire de suspendre la procédure de sûretés jusqu’à droit connu sur celle d’assistance judiciaire.
- 7.
- S’agissant de la requête de sûretés, l’insolvabilité du locataire est manifeste au vu de l’extrait du registre des poursuites produit qui fait état de 58 actes de défaut de biens non radiés les 20 dernières années ; elle n’est du reste pas contestée par ce dernier. Quant au montant, au vu de la nature de la procédure et du fait qu’un jugement a été rendu en première instance, il convient d’astreindre l’appelant au versement d’un montant de CHF 1'500.- pour la procédure d’appel (cf. art. 13 let. b et c de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat ; RSJU 188.61).
Les sûretés devront être fournies en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 101 al. 1 CPC, un délai de 5 jours sera imparti à l'appelant pour verser le montant précité.
- 8.
- L’appel ne sera notifié à la bailleresse-intimée qu’à la suite du dépôt des sûretés et de l’avance de frais judiciaires requise (art. 101 al. 1 CPC), étant précisé que, si les sûretés, respectivement l’avance de frais judiciaires ne sont pas effectuées à l’échéance fixée, la Cour n’entrera pas en matière sur l’appel, frais à charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC).
- 9.
- Les frais et dépens de la présente procédure sont joints au fond, sous réserve de la procédure d’assistance judiciaire en seconde instance pour laquelle il est statué sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC).
PAR CES MOTIFS
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR CIVILE
- 1.
- rejette la requête d’assistance judiciaire de A.________ du 3 septembre 2026 ;
- 2.
- dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires pour cette partie de la procédure ;
- 3.
- admet la requête à fin de sûretés ; partant,
4.
- 4.1
- astreint A.________ à fournir, dans un délai de 5 jours, dès notification de la présente décision, un montant de CHF 1’500.- au titre de sûretés en garantie des dépens en faveur de B.________ SA pour la procédure d’appel CC 2026 99 que A.________ a introduite ;
- 4.2
- dit que ces sûretés pourront être fournies, soit en espèces par le dépôt de ce montant au Greffe du Tribunal cantonal ou sur le compte de chèques du Tribunal cantonal (CCP no 25-11354-0) soit par celui d'une garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse ;
- 5.
- impartit à l’appelant un délai de 5 jours pour effectuer une avance de frais judiciaires de CHF 315.- sur le compte de chèques du Tribunal cantonal (no 25-11354-0) ;
- 6.
- rend l’appelant attentif, qu’en cas d’ordre de virement bancaire, le montant dû doit être versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 143 al. 3 CPC), étant rappelé que l’ordre de versement adressé à une banque ou à la Poste suisse le dernier jour du délai et conduisant à un débit du compte bancaire ultérieur ne constitue pas un versement en temps utile ;
- 7.
- dit qu’un exemplaire de l’appel sera communiqué ultérieurement à B.________ SA et qu’un délai pour répondre lui sera alors imparti ;
- 8.
- joint au fond les frais judiciaires et dépens de la procédure ;
- 9.
- informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
- 10.
- ordonne la notification de la présente décision :
- -
- à A.________ ;
- -
- à B.________ SA, par son mandataire, avec copie de la détermination spontanée de A.________ du 16 septembre 2026 ;
- -
- au président du TBLF.
Porrentruy, le 22 septembre 2026
La présidente : La greffière :
Nathalie Brahier Julie Comte
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).