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Tribunal Cantonal JU, CPF 2025 43

12. März 2026 · Cour des poursuites et faillites · Französisch

Rejet d'une plainte c/ pv de saisie (outils de travail indisp.))

Tribunal Cantonal JU · CPF 2025 43 · Französisch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DES POURSUITES ET FAILLITES
CPF 43 / 2025
ES 6 / 2026
Présidente : Lisiane Poupon
Juges : Nathalie Brahier et Sylviane Liniger Odiet
Greffière : Julie Comte
ARRÊT DU 12 MARS 2026
dans la procédure de plainte déposée par A.________,
plaignant,
contre
Office des poursuites et faillites – procès-verbal de saisie du 21 novembre 2025. ________
Vu le procès-verbal de saisie dressé par l’Office des poursuites et faillites (ci-après : l’Office) en date du 21 novembre 2025, notifié le 24 novembre 2025 à A.________ (ci-après ; le plaignant), portant sur le revenu, des biens mobiliers (véhicules servant notamment au remorquage, transport et traitement du bois) et des créances, ainsi que les biens immobiliers de l’intéressé (PJ 2 Office) ;

Vu les courriels échangés par les parties entre le 29 octobre 2025 et le 24 novembre 2025, desquels il ressort, en substance, que le plaignant demande ce qui s’apparente à l’octroi d’un sursis « dès réception de la confirmation notariale », au motif que suite à des pourparlers entre la banque et le notaire, une transaction en lien avec la vente de ses immeubles permettra sous peu de couvrir le montant total des poursuites ouvertes à son encontre – CHF 381'802.10 –, que celle-ci sera confirmée par le notaire mandaté par le plaignant et interviendra avant la période de réalisation fixée dans le procès-verbal de saisie, l’Office lui indiquant qu’il était invité à verser un acompte courant octobre 2025 déjà, que celui-ci n’étant pas intervenu, il devait être versé, à hauteur de CHF 35'000.00, avant le 7 novembre 2025, afin de pouvoir bénéficier d’un sursis, à défaut de quoi l’Office procédera à la publication de la vente aux enchères des biens mobiliers et fixera une date pour l’enlèvement des machines et véhicules à mi-novembre 2025, reportée à fin janvier 2026, une vente aux enchères devant ainsi intervenir à fin février 2026 (PJ 1 Office) ;

Vu la plainte du 24 novembre 2025, assortie d’une requête d’effet suspensif, aux termes de laquelle le plaignant conclut, en substance, à titre principal, à l’annulation du procès-verbal de saisie du 21 novembre 2025, partant, au renvoi de la cause à l’Office pour établissement d’un nouveau procès-verbal de saisie, et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l’Office dans le sens des considérants à rendre, en particulier « en collaboration avec le plaignant et en tenant compte de la procédure de réalisation immobilière et du paiement global en préparation », sous suite des frais, au motif que la saisie opérée sur les biens mobiliers, en particulier sur les véhicules, machines et matériels professionnels du plaignant, considérés comme son outil de travail indispensable, excède ce qui est admissible au sens des art. 92 et 93 LP et du principe de proportionnalité, ce d’autant plus que la saisie porte également sur son salaire et sur des biens immobiliers, dont la valeur est susceptible de couvrir l’entier des créances objet de la saisie et qu’une solution de désintéressement des créanciers, grâce à la vente d’immeubles appartenant au plaignant, en est au stade de pourparlers entre la banque créancière hypothécaire et le notaire mandaté par le plaignant et n’est envisageable qu’à la seule condition que le plaignant soit en mesure de poursuivre son activité professionnelle ; Vu la prise de position du 17 décembre 2025 de l’Office, par laquelle il conclut au rejet de la plainte, considèrant qu’il pouvait procéder à la saisie litigieuse et qu’aucun sursis ne saurait être accordé au cas particulier, au motif que le plaignant n’a versé aucun acompte en vue d’un sursis, qu’au vu de la nature et du nombre de poursuites ouvertes contre le plaignant, il apparait que ce dernier rencontre des difficultés à couvrir ses frais professionnels et une partie de ses dépenses courantes, que ce constat correspond à ce qu’a retenu la Cour de céans dans son jugement du 11 août 2025 (CPF 20/2025), que la saisie a porté sur les biens servant à l’exercice de sa profession dès lors que le plaignant ne dispose d’aucun autre objet de valeur courante dont il pourrait se passer plus aisément, que ses biens immobiliers sont grevés de dettes hypothécaires réduisant l’assiette de la saisie, que le plaignant ne s’est jamais acquitté de la retenue sur ses revenus, ni des acomptes réclamés par l’Office, se limitant à effectuer quelques paiements sur des affaires spécifiques (cf. PJ 3 Office), que malgré les allégations du plaignant, l’Office n’a reçu aucune offre de la part d’un notaire s’agissant des biens immobiliers saisis du plaignant, n’étant ainsi pas en mesure de soumettre une promesse de paiement du montant en poursuites tangible aux créanciers ;

Vu le dossier CPF 20/2025 édité dans la présente procédure par ordonnance présidentielle du 10 mars 2026 ;

Vu l’absence d’observations finales des parties ;

Vu le dossier de la procédure ;

Attendu qu’en application de l’art. 17 LP, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al. 1), dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2) ; que les plaintes ne se rapportant pas à l’opportunité d’une telle mesure ou à la détermination du minimum vital doivent être adressées à l’autorité cantonale de surveillance (art. 19 et 20 de la loi portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LiLP] ; RSJU 281.1) ; Attendu qu’en l’occurrence, déposée dans les forme et délai légaux, auprès de l’autorité compétente, par une personne disposant manifestement de la qualité pour agir, la plainte est recevable ; qu’il convient, partant, d’entrer en matière ;

Attendu que le moment déterminant pour décider du caractère saisissable d'un actif est celui de l'exécution de la saisie de sorte qu'un changement de circonstances qui rendrait un bien insaisissable après la saisie ne permet pas de le soustraire à cette mesure (Michel OCHSNER, in Commentaire romand, 2025, Poursuite et faillite, n° 55 art. art. 92 LP et la référence citée) ; Attendu que sont insaisissables les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession (art. 92 al. 1 ch. 3 LP) ; qu’un outil ou un instrument est nécessaire lorsque lui seul permet d'exercer la profession de manière rationnelle et concurrentielle, c'est-à-dire quand sans lui la profession ne peut plus être exercée (ATF 113 III 77 consid. 2b ; 110 III 53 consid. 3b et les références citées ; Roland RUEDIN, L'insaisissabilité des instruments professionnels, in BlSchK 1981 p. 102) ;

Attendu que la loi n'offre sa protection au débiteur exerçant une profession qu'à la condition que celle-ci soit rentable, c'est-à-dire lorsqu'elle lui permet d'assurer son entretien, celui de sa famille ainsi que ses frais professionnels ; que cette condition n’est pas contenue dans le texte de l’art. 92 al. 1 ch. 3 LP mais a depuis longtemps été posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral (Michel OCHSNER, ibid., n° 107 art. art. 92 LP et les références citées) ; Attendu que la couverture des frais professionnels implique que le débiteur puisse assurer l'entretien et l'amortissement de son matériel et de ses machines, le paiement des réparations, des assurances, des charges sociales, des factures de ses fournisseurs, dans le cadre d'une exploitation courante et concurrentielle (Michel OCHSNER, ibid., n° 109 art. art. 92 LP et la référence citée) ; que si les dépenses et les recettes de l'activité exercée par le débiteur s'équilibrent, les outils nécessaires à l'exercice de cette activité peuvent tout de même être saisis, ladite activité ne générant pas de bénéfices et ne pouvant par conséquent pas être considérée comme rentable (cf. Georges VONDER MÜHLL, in Basler Kommentar SchKG, 2021, n° 21 ad art. 92 LP) ;

Attendu qu’un indice prépondérant du caractère non rentable de l’activité professionnelle du débiteur est le nombre des poursuites en force : si le débiteur est l’objet d’autres poursuites récentes ou postérieures à celles faisant l’objet de la saisie en cours d’exécution, il y a de fortes présomptions pour que les revenus qu’il tire de sa profession ne soient pas suffisants à la couverture de son entretien ou de ses frais d’exploitation ; que la qualité des créanciers, la nature et l’importance des créances déduites en poursuite peuvent également orienter la décision de l’huissier saisissant (Michel OCHSNER, ibid., n° 113 art. art. 92 LP) ; Attendu qu’il a déjà été constaté par la Cour de céans que le plaignant ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, que la profession qu’il exerce est rentable (cf. CPF 20/2025) ; que dans la présente procédure encore, le plaignant se contente d’alléguer être « actif dans les domaines forestier, énergétique et de services (notamment via ses activités liées à B.________ Sàrl et à l’exploitation de ses installations) », respectivement ne plus pouvoir « exercer son activité professionnelle ni générer le revenu nécessaire à son minimum vital et au désintéressement de ses créanciers » sans le matériel saisi ; qu’il reproche aussi à l’Office de ne pas avoir examiné quels biens étaient réellement nécessaires à son activité professionnelle, respectivement de ne pas avoir saisi que les excédents ; que somme toute, le plaignant se borne à faire valoir le caractère indispensable des biens mobiliers saisis par l’Office, manquant tout bonnement d’évoquer et de prouver le caractère rentable de son activité professionnelle, faits qu’il devait présenter et établir en vertu de son devoir de collaborer (ATF 123 III 328 consid. 3, TF 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1) ; qu’et pour cause, il ressort notamment des pièces versées au dossier qu’il connaît un important retard dans le paiement de ses cotisations sociales, impôts et assurances (maladie, bâtiment, etc.), ce qui tend précisément à démontrer que le revenu qu'il est en mesure de se procurer ne lui permet de couvrir ni ses frais professionnels, ni son entretien personnel ;

Attendu que, dans ces circonstances, on ne saurait retenir l’existence d’une atteinte à une norme d’insaisissabilité ayant pour conséquence d’annuler le procès-verbal de saisie attaqué dans la présente procédure ;

Attendu que les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition (art. 122 al. 1 LP) ;

Attendu que le délai de deux mois n’est qu’un simple délai d'ordre dont l'inobservation est sans effet sur la validité d'une réquisition de vente déposée en temps utile (Sébastien BETTSCHART, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 6 ad art. 122 LP et les références citées) ; que l’art. 122 LPP ne s'applique pas si l'office des poursuites a accordé au poursuivi un sursis à la réalisation au sens de l’art. 123 LP (Sébastien BETTSCHART, ibid., n° 3 ad art. 122 LP) ;

Attendu que si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué (art. 123 al. 1 LP) ;

Attendu que l’on ne saurait considérer que le poursuivi a un droit à obtenir un sursis ; qu’il doit rendre vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes et doit s'engager à verser des acomptes réguliers et appropriés ; qu’il ne peut obtenir un sursis à la réalisation que s'il verse immédiatement le premier acompte fixé (Sébastien BETTSCHART, ibid., n° 7 et 7b ad art. 123 LP) ;

Attendu que lorsque l'office des poursuites contrôle sous l'angle de la vraisemblance si le poursuivi remplit les conditions, il doit non seulement tenir compte des revenus actuels du poursuivi mais également faire une projection pour les mois à venir ; qu’il doit résulter du contrôle de l'office que le poursuivi dispose de suffisamment de moyens pour rembourser sa dette dans un délai de douze, respectivement six mois (Sébastien BETTSCHART, ibid., n° 8 ad art. 123 LP) ;

Attendu qu’en l’espèce, le montant total des poursuites dont le plaignant fait l’objet s’élève actuellement à CHF 381'802.10 ; que ce dernier n’a jamais versé l’acompte réclamé par l’Office, qui a pourtant reporté à plusieurs reprises le délai octroyé à cet effet ; qu’il n’a par ailleurs nullement démontré, ni même tenté de rendre vraisemblable qu’il dispose de suffisamment de moyens pour rembourser sa dette dans un délai de douze, respectivement six mois ; qu’hormis le délai dans lequel un potentiel paiement interviendrait, le plaignant n’établit pas qu’il serait en mesure de désintéresser intégralement ses créanciers tel qu’il le prétend ; qu’il s’agit ainsi d’admettre avec l’Office que le plaignant n’a offert aucune preuve de paiement permettant de surseoir à la réalisation de ses biens, la prétendue « confirmation notariale » n’étant jamais parvenue à l’Office ; qu’au demeurant, les éléments présents au dossier ne permettent pas d’admettre le contraire ; qu’effectivement, si, en cas de vente du hangar situé à la rue de C.________, sur le bien-fonds XXX.________ du ban de U1.________, dont la valeur officielle est de CHF 410'020.- (PJ 2 Office ; PJ 2 plaignant), la banque acceptait la radiation partielle des gages immobiliers sur la portion d’immeuble à vendre sans exiger d’amortissement de la dette hypothécaire, ce n’est que sous réserve du règlement du paiement des intérêts et amortissements en souffrance, totalisant un montant de CHF 61'964.06 au 30 septembre 2025 ; qu’à cela s’ajoute que la banque entend obtenir la garantie du paiement des échéances des 31 décembre 2025 et 31 mars 2026 (PJ 2 plaignant), dont le montant est du reste inconnu, garantie que le plaignant n’a pas été en mesure de fournir, ce qui n’étonne guère vu l’état de ses dettes et poursuites en cours ; qu’autrement dit, la faisabilité de la transaction évoquée par le plaignant n’apparait pas réaliste ; que dans ces conditions, et vu le montant en souffrance, rien ne permet, partant, de considérer que l’Office a outrepassé son pouvoir d’appréciation en refusant de mettre le plaignant au bénéfice d’un sursis au sens de l’art. 123 LP, les conditions d’une telle mesure n’étant manifestement pas réalisées au cas particulier ;

Attendu qu'il convient, au vu de ce qui précède, de rejeter la plainte ; qu’il s’ensuit que la requête d’effet suspensif devient sans objet ;

Attendu que les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu’il ne peut être alloué aucun dépens dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP (art. 62 al. 2 OELP) ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

1.
rejette la plainte ; partant,
2.
constate que la requête d'effet suspensif est devenue sans objet ;
3.
dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ;
4.
informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
5.
ordonne la notification du présent arrêt :
-
au plaignant, A.________ ;
-
à l’Office des poursuites et faillites, rue Auguste-Cuenin 15, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 12 mars 2026
AU NOM DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES
La présidente : La greffière :

Lisiane Poupon Julie Comte
Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 10 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).