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Tribunal Cantonal JU, CPF 2026 33

26. August 2026 · Cour des poursuites et faillites · Französisch

Poursuites/ contestation du minimum vital

Tribunal Cantonal JU · CPF 2026 33 · Französisch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DES POURSUITES ET FAILLITES
CPF 2026 / 33
Présidente : Lisiane Poupon
Greffière : Julie Comte
DÉCISION DU 26 AOUT 2026
dans la procédure de plainte déposée par A.________,
plaignante,
contre
Office des poursuites et faillites – saisie de salaire.

________
Vu la décision du 2 décembre 2025, par laquelle l’Office des poursuites et faillites (ci-après : l’Office) a prononcé à l’encontre de A.________ (ci-après : la plaignante) une saisie de salaire pour tout montant dépassant son minimum vital arrêté à CHF 1'626.45 par mois (PJ 2 Office) ; Vu le courrier du 7 décembre 2025 adressé par la plaignante à l’Office, duquel il ressort, en substance, qu’elle conteste le montant du revenu pris en considération (opposition) et réclame la prise en compte de certaines charges et autres frais, afin de calculer son minimum vital (demande de révision de saisie de salaire ; PJ plaignante) ;

Vu la décision du 12 janvier 2026, par laquelle l’Office a prononcé à l’encontre de la plaignante une saisie de salaire pour tout montant dépassant son minimum vital arrêté à CHF 1'385.25 par mois (PJ 4 Office) ;

Vu l’adaptation du minimum vital de la plaignante les 12 janvier, 16 février, 10 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin et 6 juillet 2026, date à laquelle il a été fixé à CHF 807.90 (PJ 5 Office) ; Vu le procès-verbal de saisie dressé par l’Office en date du 15 avril 2026 (PJ plaignante), notifié le 17 avril 2026 à la plaignante (PJ 1 Office), portant sur le salaire ; Vu la plainte déposée par la plaignante auprès de la Cour de céans le 11 juin 2026, à teneur de laquelle, elle « sollicite donc : un réexamen complet de [s]a situation financière ; une vérification du respect effectif du minimum vital fixé dans la décision de saisie ; une prise en compte de [s]a situation médicale et de [s]es frais de santé indispensables ; des explications détaillées concernant le calcul effectué et la répartition des montants saisis ; ainsi qu’une réponse écrite aux différents points soulevés dans [son] courrier », faisant valoir, en substance, que le montant qui a été fixé à titre de minimum vital (CHF 1'515.-) n’est pas le même que celui qui lui est effectivement versé (CHF 800.-), que les revenus de son mari ne devraient pas être pris en compte dès lors qu’ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens et que son état de santé nécessite de tenir compte de certains frais médicaux ; Vu le courrier du 11 juin 2026 de la présidente soussignée impartissant à la plaignante un délai de 10 jours afin de lui indiquer si son courrier doit être considéré comme une contestation du procès-verbal de saisie du 15 avril 2026 ou du calcul du minimum vital ;

Vu la réponse datée du 16 juin 2026 de la plaignante indiquant contester le procès-verbal de saisie du 15 avril 2026 « qui n’est pas respecté » ;

Vu la prise de position de l’Office du 9 juillet 2026 ;

Vu l’absence d’observations finales des parties ;

Vu le dossier de la procédure ;

Attendu qu’en application de l’art. 17 LP, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al. 1), dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2) ; que les plaintes ne se rapportant pas à l’opportunité d’une telle mesure ou à la détermination du minimum vital doivent être adressées à l’autorité cantonale de surveillance (art. 19 et 20 de la loi portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LiLP] ; RSJU 281.1) ; Attendu qu’en application de l’art. 19 LiLP, le juge civil du Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les plaintes dans lesquelles sont soulevés principalement des griefs se rapportant à l'opportunité de la décision (al. 1) ; qu’il est compétent également s'il s'agit de déterminer le minimum indispensable au sens de l'art. 93 LP (al. 2) ; Attendu que toutes les autres plaintes doivent être adressées à l’Autorité cantonale de surveillance (art. 20 al. 1 LiLP) ;

Attendu qu’en l’espèce, la plainte déposée contre le procès-verbal de saisie du 15 avril 2026 tend, pour l’essentiel, à contester le calcul du minimum vital ayant permis ladite saisie ; quoiqu’en dise la plaignante, ledit procès-verbal ne constitue pas l’objet de sa plainte ; preuve en est, la plaignante entend le faire « respecter », de sorte que son intention n’est à l’évidence pas de le contester ; par ses différentes interventions, tant auprès de l’Office qu’auprès de la Cour de céans, elle discute les revenus et charges arrêtés par l’Office pour déterminer son minimum vital ; telle en est également visiblement la compréhension de l’Office, qui, par sa prise de position du 9 juillet 2026, justifie le calcul du minimum vital de la plaignante ; sa plainte relève par conséquent de la compétence du juge civil du Tribunal de première instance, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites et faillites ; Attendu qu’il convient ainsi de constater que ladite plainte a été adressée à une autorité manifestement incompétente à raison de la matière ; elle doit, partant, être déclarée irrecevable et transmise au juge civil du Tribunal de première instance, comme objet de sa compétence ;

Attendu, en tout état de cause, que si l’on devait considérer que la plainte est dirigée contre le procès-verbal de saisie du 15 avril 2026, elle devrait être déclarée manifestement irrecevable puisqu’à l’évidence tardive ; la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) ; le délai de plainte de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office ; si le délai n'est pas observé, la décision ou mesure en cause entre en force, sous réserve d'une éventuelle constatation de nullité, hors délai de plainte, selon l'art. 22 al. 1 LP ; le délai de plainte commence à courir du jour où la personne concernée a eu connaissance de la décision ou mesure, soit plus précisément du jour où elle en a eu une connaissance effective et suffisante ; elle ne saurait toutefois retarder ce moment selon son bon plaisir : en vertu du principe de la bonne foi, elle est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, à défaut de quoi elle risque de se voir opposer l'irrecevabilité de sa plainte pour cause de tardiveté (TF 5A_691/2024 du 19 novembre 2024 consid. 4.3 et les références citées) ; le procès-verbal de saisie du 15 avril 2026 a valablement été notifié à la plaignante le 17 avril 2026 selon le suivi postal produit par l’Office (PJ 1 Office) ; dans ces conditions, sa plainte déposée le 10 juin 2026 ne respecte manifestement pas le délai de 10 jours prévu à l’art. 17 al. 2 LP ; Attendu que la présidente de la Cour de céans est compétente pour statuer seule (cf. art. 5 al. 3 litt. e et al. 5 LiCPC, applicable par renvoi de l'art. 29 LiLP) ;

Attendu que les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu’il ne peut être alloué aucun dépens dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP (art. 62 al. 2 OELP) ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

1.
déclare irrecevable la plainte ;
2.
transmet la plainte et le dossier de la cause au juge civil du Tribunal de première instance comme objet de sa compétence ;
3.
dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ;
4.
informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
5.
ordonne la notification de la présente décision à la plaignante et à l’Office des poursuites et faillites.

Porrentruy, le 26 août 2026
AU NOM DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES
La présidente : La greffière :

Lisiane Poupon Julie Comte
├
Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 10 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).