Tribunal Cantonal JU, CPR 2025 49
28. Oktober 2025 · Chambre pénale des recours · Französisch
preuve de la notification
Tribunal Cantonal JU · CPR 2025 49 · Französisch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
CPR 49 / 2025
Présidente a.h : Sylviane Liniger Odiet
Juges : Carine Guenat et Anne-Françoise Boillat
Greffière : Lisiane Poupon
DECISION DU 28 OCTOBRE 2025
dans la procédure de recours introduit par A.________,
- -
- représenté par Me Bertrand Bosch, avocat à Moutier, recourant,
contre
l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 5 août 2025 - Diffamation et calomnie.
_______
Vu la plainte pénale du 3 juin 2025 déposée par A.________ (ci-après : le recourant ou le plaignant), contre B.________, qui a publié un commentaire sur la page Facebook du Quotidien jurassien sous la publication du .________ 2025 consacrée à l’inauguration d’un nouvel écoquartier C.________ à U1.________ ; selon le plaignant, de telles affirmations sont fausses et constituent une atteinte à l’honneur qui nuit tant à l’architecte qu’il est qu’à sa société propriétaire des immeubles ; par conséquent, la plainte est déposée en son propre nom (MP 3703/2025 ; ci-après, les références citées sans autre indication sont issues du dossier du Ministère public, non paginé), ainsi qu’au nom de la société D.________ SA, plainte ayant donné naissance à une autre procédure pénale (MP 3702/2025) ; Vu la demande de sûretés en application de l’art. 303a CPP du 10 juillet 2025 transmise au recourant par le Ministère public ;
Vu le renseignement du Ministère public du 5 août 2025, selon lequel le recourant n’a pas versé de sûretés dans le dossier MP 3703/25 ;
Vu l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 5 août 2025 à l’encontre du prévenu B.________, le recourant ne s’étant pas acquitté du paiement des sûretés d’un montant de CHF 300.- dans un délai de 30 jours, bien qu’il ait été rendu attentif que s’il ne versait pas les sûretés dans le délai imparti, sa plainte pénale serait réputée retirée ;
Vu le courrier du recourant du 12 août 2025 adressé au Ministère public ; il en ressort que le recourant, qui agit à titre personnel et comme représentant de D.________ SA, a déposé deux plaintes pénales contre la même personne, une à son nom et l’autre au nom de son entreprise, D.________ SA ; il indique avoir versé les sûretés pour la plainte pénale déposée par D.________ SA en date du 21 juillet 2025 ; il produit le relevé du paiement dont il déduit qu’il y a visiblement eu une erreur dans la vérification des paiements sur le compte du Ministère public, de sorte qu’il prie le Ministère public de reconsidérer sa décision et d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par le recourant, en son propre nom ; Vu la mention téléphonique du Ministère public datée du 13 août 2025 ; il en ressort qu’il y a deux plaintes pénales qui ont été déposées ayant donné naissance à deux dossiers, soit les dossiers MP 3702/2025 et MP 3703/2025 ; une seule demande de sûretés a été payée, à savoir celle du dossier MP 3702/2025 ; qui a été renvoyée à la police cantonale pour complément d’enquête ; s’agissant de l’autre plainte (dossier MP 3703/2025), une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue, faute pour le recourant d’avoir versé les sûretés dans le délai imparti ;
Vu le courrier du recourant du 13 août 2025 adressé au Ministère public, selon lequel il indique n’avoir pas reçu la demande de paiement de sûretés dans le dossier g qui lui a été envoyé sous pli simple ; il demande par conséquent la reconsidération de la décision de non-entrée en matière ;
Vu le courrier du Ministère public du 14 août 2025 ; le Ministère public n’entend pas reconsidérer son ordonnance de non-entrée en matière, les conditions n’étant pas données ; pour le Ministère public, le recourant était parfaitement au fait que deux procédures étaient en cours puisqu’il a signé deux formulaires de plainte au nom de deux entités différentes, de sorte qu’il devait se douter qu’il recevrait deux demandes d’avance de frais et devait s’enquérir de la situation ;
Vu le recours du 14 août 2025 aux termes duquel le recourant demande l’annulation de la décision attaquée et qu’il soit entré en matière sur la plainte pénale du 3 juin 2025, frais à la charge de l’Etat et versement d’une indemnité de dépens en sa faveur ; les demandes de payer des sûretés ont été envoyées dans deux enveloppes différentes et à des adresses différentes ; D.________ SA a versé les sûretés dans le délai imparti ; s’agissant de la plainte déposée par le recourant, ce dernier dit n’avoir jamais rien reçu ; le recourant a demandé à pouvoir consulter le dossier du Ministère public et a pu constater que cette autorité avait envoyé les courriers exigeant les sûretés en courrier standard ; ainsi, le recourant reproche au Ministère public d’avoir mal établi les faits en considérant que le recourant avait valablement reçu le courrier en question et a violé le droit ; le recourant admet avoir reçu la demande de verser des sûretés, mais il ignorait que le Ministère public avait attribué deux numéros de procédure aux deux plaintes pénales ; du fait que les sûretés ne sont pas obligatoires, le recourant n’était pas dans l’attente d’une décision ou d’une ordonnance qu’il devait nécessairement recevoir ; dans la mesure où le recourant s’est acquitté des sûretés requises en date du 13 août 2025, il demande à la Chambre de céans de directement constater qu’il a satisfait à cette condition d’entrée en matière ; Vu la prise de position du Ministère public du 17 septembre 2025, concluant au rejet du recours ; il renvoie à la lettre adressée au recourant en date du 14 août 2025 qui complète la motivation de la non-entrée en matière ;
Vu la détermination du recourant du 29 septembre 2025 ainsi que sa note d’honoraires ; Vu la mention téléphonique du 30 septembre 2025 confirmant que la demande de sûretés a été envoyée en courrier A ;
Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, ainsi que des art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ; Attendu, pour le surplus, que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux et par une personne ayant qualité pour recourir (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 382 et 396 CPP) ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 303a CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024, en cas de délit contre l’honneur, le Ministère public peut astreindre le plaignant à fournir des suretés dans un délai déterminé pour couvrir les éventuels frais et indemnités (al. 1) ; si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, la plainte pénale est réputée retirée (al. 2) ; hormis la nature du délit concerné – soit une infraction contre l’honneur – l’art. 303a CPP ne dit rien sur les conditions auxquelles la fourniture de sûretés peut être ordonnée ; le Message du Conseil fédéral précise quant à lui ce qui suit : « Certains codes de procédure cantonaux permettaient de conditionner l’ouverture d’une procédure au versement d’une avance de frais, lorsque l’objet de la procédure était une infraction poursuivie sur plainte (notamment infractions contre l’honneur et voies de fait) ; le Conseil fédéral propose, pour les infractions contre l’honneur, d’introduire la possibilité d’astreindre le plaignant à fournir des sûretés pour couvrir les éventuels frais et indemnités ; cela se justifie dans la mesure où, dans ces cas, la motivation du plaignant n’est bien souvent pas de dénoncer la violation d’un bien juridique, mais plutôt le désir de revanche ; si les motifs prépondérants de la plainte sont de cette nature, il paraît justifié de demander le versement d’une avance avant que la machine judiciaire ne se mette en mouvement ; la disposition proposée n’implique aucune obligation de requérir des sûretés ; au contraire, le ministère public disposera d’une marge discrétionnaire pour statuer tant sur la fourniture des sûretés en tant que telle, que sur leur montant ; ce faisant, il doit notamment tenir compte de la portée de la cause et de la situation financière du plaignant ; une majorité des participants à la consultation se sont félicités de la possibilité d’exiger des sûretés ; certains ont demandé qu’on l’étende à d’autres infractions » (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale [mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénal »] FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. pp. 6408-6409) ; la fourniture de sûretés en cas de délit contre l’honneur n’est pas limitée aux situations où la plainte apparaît abusive ou chicanière (cf. dans le même sens arrêt du Tribunal cantonal zurichois du 19 avril 2024 in : Blätter für zürcherische Rechtsprechung, 2024, n° 123 p. 132, consid. 4 ; cf. également arrêt n° 2024/616 de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal vaudois du 6 août 2024 qui mentionne la Directive n°4.8 du Collège des procureurs du canton de Vaud du 4 janvier 2024) ;
Attendu que l'art. 303a CPP est formulé comme une Kann-Vorschrift et confère au ministère public un large pouvoir d'appréciation (arrêt UH240059 précité consid. 3.2 ; M. Niggli/M. Heer/H. Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar StPO / JStPO, 3ème éd., 2023, n. 13 ad art. 303a) ; l'autorité doit respecter les dispositions procédurales pertinentes et s'abstenir de tout arbitraire, discrimination ou inégalité de traitement, et user de son pouvoir d'appréciation de manière conforme à ses devoirs, en tenant compte du sens et du but de la disposition (ATF 140 III 159 consid. 4.2 ; 138 I 305 consid. 1.4.3 ; 137 V 71 consid. 5.2 et 129 I 232 consid. 3.3) ;
Attendu que sauf disposition contraire, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP) ; les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2) ; le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3) ; les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées ; le prononcé est également réputé notifié : a. lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise ; b. lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli ; Attendu qu’en règle générale, toutes les communications des autorités pénales seront notifiées en respectant la forme écrite, en dérogation au principe de l’oralité ancré à l’art. 66 CPP (CR CPP-MACALUSO/TOFFEL, Art. 85 N 4) ; le respect des prescriptions sur la notification est en principe une condition de validité ; une notification incomplète ne doit en aucun cas causer de préjudice au justiciable ; si le destinataire a effectivement connaissance d’une communication et que ses droits sont sauvegardés, la notification contraire à la loi peut être régularisée (BSK StPO-ARQUINT, Art. 85 StPO N 1-3) ; le CPP ne définit pas le terme « communication » ; il faut l’interpréter lato sensu : il comprend les actes judiciaires et procéduraux émanant des autorités pénales (CR CPP-MACALUSO/TOFFEL, Art. 85 N 6) ; le système de suivi des envois, « Track & Trace » permet à l’expéditeur de vérifier le cheminement de la lettre, son heure de réception ainsi que le justificatif de distribution (CR CPP- MACALUSO/TOFFEL, Art. 85 N 9-10) ; la communication est en principe envoyée par courrier postal, c’est-à-dire par lettre ; les différents modes de notification peuvent être choisis conformément aux dispositions d’exécution de la législation applicable (Loi sur la poste, RS 783.0 et Ordonnance sur la poste, RS 783.1) ; pour l’envoi recommandé et l’acte judiciaire, il existe un justificatif de distribution, c’est-à-dire que les envois ne sont remis que contre signature ; pour les envois avec accusé de réception, il existe d’autres sous-formes : la notification avec accusé de réception et la notification manuscrite ; dans ce cas, l’expéditeur reçoit une confirmation écrite indiquant quand et à qui l’envoi a été envoyé ; en cas d’émission manuscrite, celle-ci ne peut être remise qu’en personne au destinataire ; en ce qui concerne A-Post plus, il s’agit de la possibilité de suivre le déroulement du processus d’expédition, de l’envoi postal à la distribution ; l’envoi est envoyé directement (boîte aux lettres, case postale) ; le destinataire ne reçoit pas d’ordre de retrait ; il n’existe pas d’accusé de réception ayant force probante pour ce mode d’émission (BSK StPO-ARQUINT, Art. 85 StPO N 1-3) ; pour l’autorité émettrice, le mode de notification est déterminé par la nature de la communication et par l’importance de la preuve de la notification ; la preuve de la notification ou de la notification régulière ainsi que la date de celle-ci incombent à l’autorité qui veut en déduire des conséquences juridiques ; les envois sans effets juridiques directs (en particulier les copies d’instructions) peuvent être transmis par courrier simple, mais aussi par télécopie ou par e-mail (BSK StPO-ARQUINT, Art. 85 StPO N 4) ;
Attendu qu’en l’espèce, comme cela ressort du dossier et comme cela a été confirmé par le Ministère public, la demande de sûretés du 10 juillet 2025 a été envoyée au recourant en courrier A ; dans la plainte déposée en son nom personnel, le recourant a indiqué l’adresse suivante : E.________ à U2.________ ; c’est à cette adresse que le Ministère public a transmis la demande de verser des sûretés le 10 juillet 2025 ; l’ordonnance de non-entrée en matière, objet de la présente procédure de recours, a été transmise à cette même adresse à U2.________ ; dans l’accusé de réception de la Poste relative à ladite ordonnance, l’envoi y relatif a été retiré à U3.________ ; or, la société F.________ Sàrl est sise à la rue G.________ à U3.________ ; ceci étant, du fait que la demande de sûretés du 10 juillet 2025 (MP 3703/2025 ) a été envoyée en courrier A, le Ministère public n’est pas en mesure d’établir qu’elle a bien été notifiée, quand bien même cette demande de sûretés aurait ou non été déviée à U3.________ ; comme la preuve de la notification ou de la notification régulière qui incombe au Ministère public fait défaut, le recours doit être admis ; la cause doit être renvoyée au Ministère public devant impartir un nouveau délai au recourant pour la fourniture de sûretés, conformément aux motifs mentionnés précédemment ;
Attendu qu’au vu de l’admission du recours, les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP) ; une indemnité, taxée au vu du dossier, conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61) et à la note d’honoraires produite, doit être allouée à Me Bertrand Bosch ;
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
admet
le recours ; partant,
annule
l’ordonnance de non-entrée en matière du 5 août 2025 du Ministère public et lui retourne
le dossier pour procéder dans le sens des considérants ; pour le surplus, laisse
les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat ;
taxe
à CHF 1'858.25 (dont débours : CHF 9.00 et TVA : CHF 139.25) les honoraires que
Me Bertrand Bosch pourra réclamer à l'Etat pour la présente procédure de recours ;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
ordonne
la notification de la présente décision :
- −
- au recourant, par son mandataire, Me Bertrand Bosch, avocat à Moutier ;
- −
- au Ministère public, M. le procureur Laurent Crevoisier, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 28 octobre 2025
AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
La présidente a.h. : La greffière :
Sylviane Liniger Odiet Lisiane Poupon
Communication concernant les moyens de recours :
- -
- Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- -
- Un recours contre le présent jugement en ce qu’il fixe l’indemnité du défenseur d’office peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).