Tribunal cantonal VD, VD_TC_002_1e5cc34b8d9a5e98180f_2026-09-08

8. September 2026 · Cour d'appel civile · Französisch

Réclamation pécuniaire

Tribunal cantonal VD · VD_TC_002_1e5cc34b8d9a5e98180f_2026-09-08 · Französisch

19J010

TRIBUNAL CANTONAL

PT21.***-***
PT21.***-***
568
COUR D’APPEL CIVILE
_____________________________

Arrêt du 8 septembre 2026
Composition : M m e C R I T T I N D A Y E N , p r é s i d e n t e M. Hack et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Clerc

* * * * *

Art. 106 CPC

Saisie par renvoi de la Iere Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par J.________et S.________, tous deux demandeurs, à S***, contre le jugement rendu le 13 juin 2024 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelants d’avec D.________et R.________, tous deux défendeurs, à C ***, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A.
Par jugement du 13 juin 2024, dont la motivation a été adressée aux parties le 9 janvier 2025, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Chambre patrimoniale) a dit que les conclusions prises par J.________et S.________ au pied de leur demande du 25 mars 2021 à l’encontre de D.________et R.________ étaient rejetées (I), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 13'065 fr., étaient mis à la charge de J.________et S.________, solidairement entre eux (II), dit que J.________et S.________, solidairement entre eux, devaient verser à D.________et R.________, solidairement entre eux, la somme de 22'050 fr. à titre de dépens (III), fixé l’indemnité de Me Estelle Marguet, conseil d’office de D.________à 3'597 fr. 70, débours, frais de vacation et TVA compris pour la période du 1er janvier 2023 au 19 janvier 2024 (IV), fixé l’indemnité de Me Estelle Marguet, conseil d’office de R.________ à 3'597 fr. 70, débours, frais de vacation et TVA compris pour la période du 1er janvier 2023 au 19 janvier 2024 (V sic), dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient tenus au remboursement de ces indemnités mises provisoirement à la charge de l’Etat dès qu’ils seraient en mesure de le faire (VI sic) et relevé Me Estelle Marguet de sa mission de conseil d’office (VII sic).
B.
a) Par acte du 10 février 2025, J.________(ci-après : l’appelant 1) et S.________ (ci-après : l’appelant 2) ont interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que D.________et R.________ (ci-après : les intimés) soient condamnés, solidairement entre eux, à leur payer la somme de 147'229 fr. 45, avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 août 2020, et à ce que la mainlevée définitive des oppositions formées par les intimés aux commandements de payer nos [...]et [...]de l’Office des poursuites du district de L***soit prononcée. Subsidiairement, les appelants ont conclu à ce que le jugement soit annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b)
Par réponse du 16 juin 2025, les intimés ont conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel.
c)
Statuant par arrêt du 14 novembre 2025, la Cour de céans a admis l’appel et a réformé le jugement attaqué en ce sens, notamment, que les intimés ont été condamnés, solidairement entre eux, à payer aux appelants la somme de 147'229 fr. 54, avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 août 2020, que l’objection de compensation soulevée par les intimés à l’encontre des appelants a été admise à hauteur de 47'711 fr. 80, avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 novembre 2021 et que ceux-ci ont été autorisés à la faire valoir sur le montant de 147'229 fr. 54, que la mainlevée définitive des oppositions formées par les intimés aux commandements de payer nos [...]et [...]de l’Office des poursuites du district de L***, a été prononcée à concurrence d’un montant de 147'229 fr. 45, avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 août 2020, sous déduction d’un montant de 47'711 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 novembre 2021, que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 13'065 fr., ont été mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, que les intimés, solidairement entre eux, ont été condamnés à verser aux appelants la somme de 22'050 fr. à titre de dépens de première instance, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'472 fr. ont été mis à la charge des intimés à raison de 1'236 fr. chacun, montants laissés provisoirement à la charge de l’Etat compte tenu du bénéfice de l’assistance judiciaire accordée aux intimés, et que les intimés, solidairement entre eux, ont été condamnés à verser aux appelants la somme de 9'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

En substance, la Cour de céans a constaté qu’un litige pécunier opposait les parties. Elle a considéré que les intimés étaient, en qualité de débiteurs solidaires, redevables envers les appelants de montants de 291'000 fr., ainsi que de 3'458 fr. 98.

C.
a) Contre l’arrêt précité, les intimés ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif. Ils ont conclu principalement à la réforme de l’arrêt entrepris en ce sens que la demande introduite par leurs adversaires est entièrement rejetée. Subsidiairement, ils ont requis l'annulation de l'arrêt querellé et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les intimés ont également sollicité leur mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire des intimés par ordonnance du 19 janvier 2026, ainsi que leur requête d'effet suspensif le 2 mars 2026.

Les appelants ont, quant à eux, conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Ils ont aussi pris des conclusions tendant à la réforme partielle de l'arrêt attaqué en tant qu'il concernait l'objection de compensation.

b)
Statuant par arrêt 4A_7/2026 du 20 avril 2026, la Ière Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et réformé l’arrêt attaqué en ce sens que les intimés ont été condamnés solidairement à verser aux appelants la somme de 111'279 fr. 45, avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 août 2020, que les oppositions formées par les intimés aux commandements de payer nos [...]et [...]de l’Office des poursuites du district de L***ont été définitivement levées à concurrence d’un montant de 111'279 fr. 45, avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 août 2020, sous déduction d’un montant de 47'111 fr. 80, avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 novembre 2021 et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale de première et deuxième instances.

En substance, le Tribunal fédéral a considéré que le contrat signé le 4 mai 2020 par les appelants et la bailleresse constituait une remise de dette qui devait également bénéficier aux intimés sur la base de l’art. 147 al. 2 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Il a admis le recours interjeté par ceux-ci en ce sens qu’ils n’étaient ainsi plus que débiteurs solidaires des appelants d’un montant de 145'500 fr., somme à laquelle il convenait de rajouter la moitié des frais de remise en état des locaux loués assumés par les appelants à hauteur de 3'458 fr. 95. Le Tribunal fédéral a levé définitivement les oppositions formées par les intimés aux commandements de payer à concurrence d'un montant de 111'729 fr. 45 sous déduction d'un montant de 47'711 fr. 80 admis à titre de compensation. A ce sujet, le Tribunal fédéral a rejeté l’argumentation des appelants qui contestaient l’admission du moyen tiré de la compensation en tant que l’institution du recours joint n’existe pas devant cette autorité. Il a mis les frais judiciaires de la procédure fédérale à raison de ¾ à la charge des intimés, solidairement entre eux, et de ¼ à la charge des appelants, solidairement entre eux, ajoutant que les partes se devaient des dépens selon la même clé de répartition. Le Tribunal fédéral a enfin renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouveau jugement sur les frais judiciaires et les dépens de première et deuxième instance.

D.
a) Par courrier du 27 mai 2026, les parties ont été invitées à se déterminer sur la question des frais et dépens de la procédure cantonale.
b)
Par courrier du 9 juin 2026, les appelants ont conclu à ce que les frais judiciaires et dépens de première et de deuxième instances soient mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, principalement à raison de 90 % et, subsidiairement, à raison de 80 %, eux-mêmes étant débiteurs du solde.
c)
Par courrier du 10 juin 2026, les intimés ont conclu à ce que les frais judiciaires et les dépens soient répartis à raison de 60 % à la charge des appelants et de 40 % à leur propre charge et à ce que des dépens réduits leur soient alloués.

En droit :

1.

1.1
L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (TF 5A_940/2023 du 17 décembre 2024 consid. 3.3 et les références citées). La cognition de l’autorité cantonale est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui.
1.2
En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables. Le point de savoir si le droit d’être entendu doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d’écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3).
1.3
En l’espèce, les parties ont été interpellées et se sont déterminées sur l’arrêt de renvoi, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté.

2.

2.1
L’arrêt de renvoi charge la Cour de céans de statuer sur la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale de première et deuxième instances.
2.2
Les appelants rappellent que, dans le cadre de la procédure cantonale, ils concluaient au paiement d’un montant de 147'229 fr. 45, avec intérêts, ainsi qu’à la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer correspondants. Ensuite de l’arrêt fédéral, les intimés sont restés leurs débiteurs solidaires d’un montant de 111'729 fr. 45, avec intérêts, sous déduction du montant admis à titre de compensation et la mainlevée définitive des oppositions qu’ils avaient formées à l’encontre des commandements de payer a été maintenue dans cette mesure. Les appelants estiment ainsi avoir obtenu gain de cause non seulement dans le principe de leurs prétentions, mais également dans une très large mesure dans leur quotité, de sorte qu’il se justifierait, selon eux, de mettre les frais judiciaires à charge des intimés principalement à raison de 90 %, subsidiairement de 80 %, la différence étant à leur propre charge.
2.3
Quant aux intimés, ils estiment n’avoir été condamnés à payer qu’une somme de 64'071 fr. 65 à laquelle ils parviennent en soustrayant du montant de 111'729 fr. 45, la somme de 47'711 fr. 80 admise à titre de compensation. Ainsi, après comparaison avec les conclusions des appelants, les frais judiciaires devraient être répartis à raison de 60 % à la charge des appelants et de 40 % à leur propre charge.
2.4
Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) – sont fixés et répartis d'office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

A teneur de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).

L'art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier tenir compte de l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige, par exemple le fait qu'une partie gagne sur une question de principe ou qu’elle gagne sur la quotité des conclusions formulées (TF 4A_557/2021 du 7 juin 2022 consid. 7.1 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit rembourser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2

CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211. 02]).

2.5

2.5.1
S’agissant des frais judiciaires de première instance, les appelants concluaient à ce que les intimés soit reconnus débiteurs solidaires en leur faveur d’un montant de 147'229 fr. 45.

Dans son arrêt du 14 novembre 2025, la Cour de céans avait dit que les intimés étaient les débiteurs solidaires des appelants de 147'229 fr. 45 avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 août 2020 (I) et admis la compensation soulevée par les intimés à hauteur de 47'711 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 novembre 2021 (II). L’arrêt fédéral a réformé le chiffre I du dispositif cantonal en ce sens qu’il a condamné les intimés à verser aux appelants la somme de 111'729 fr. 45 avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 août 2020. Il a également indiqué que les intimés pouvaient compenser la somme de 47'711 fr. 80 avec ce montant. Il a également levé définitivement les oppositions formées par les intimés aux commandements de payer à concurrence des mêmes montants. Force est ainsi de constater que les intimés ne sont en définitive débiteurs des appelants plus que d’une somme de 64'017 fr. 65, ce qui représente environ 40 % des conclusions initiales prises par ceux-ci.

Vu le sort donné aux prétentions financières des appelants par le Tribunal fédéral, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 13'065 fr., doivent être mis à hauteur de 60 % à charge des appelants, soit 7’839 fr., et de 40 % à charge des intimés, soit 5'226 francs. La part des frais judiciaires de première instance mis à la charge des intimés sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire.

La même clé de répartition s’applique aux dépens de première instance, dont le montant non contesté par les parties a été fixé à hauteur de 22'050 francs. Après compensation, les appelants verseront, solidairement entre eux, la somme de 4'410 fr. (22'050 fr. x 60 % - 22'050 fr. x 40 %) aux intimés à titre de dépens de première instance.

2.5.2
Le même raisonnement peut s’appliquer mutatis mutandis aux frais judiciaires de deuxième instance, dans la mesure où les conclusions pécuniaires des parties étaient les mêmes.

Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'472 fr., doivent être mis à la charge des appelants à hauteur de 1'483 fr. 20 (60 %), soit 741 fr. 60 chacun, et à la charge des intimés à hauteur de 988 fr. 80 (40 %), soit 494 fr. 40 chacun (art. 106 al. 3 nCPC). La part des frais judiciaires de deuxième instance mis à la charge des intimés sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire.

Les dépens de deuxième instance ont été fixés à 9'000 fr. et ne sont pas remis en cause par les parties. Après compensation, les appelants verseront en outre, un montant de 1'800 fr. (9’000 fr. x 60 % - 9’000 fr. x 40 %) aux intimés.

3.
Le présent arrêt ne donne pas lieu à la perception d'un émolument (art. 5 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Les intimés obtenant gain de cause quant à la question de la répartition des frais judiciaires et des dépens de première et de deuxième instance, ils ont droit à l’allocation de dépens ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral pour leurs déterminations. Compte tenu de la brièveté de celles-ci et de leur difficulté, la charge de ces dépens peut être arrêtée à 150 fr. (art. 3 al. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Les appelants verseront donc, solidairement entre eux, la somme de 150 fr. aux intimés à ce titre.

En définitive, les dépens de deuxième instance que les appelants, solidairement entre eux, verseront aux intimés, se montent à 1'950 francs.

4.
Les parties bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnités de leur conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).

Par ces motifs,
la Cour d’appel civile :

I.
Dit que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 13'065 fr., sont mis à la charge des demandeurs J.________et S.________ par 7'839 fr. (sept mille huit cent trente-neuf francs), solidairement entre eux, et à la charge des défendeurs D.________et R.________ par 5'226 fr. (cinq mille deux cent vingt-six francs), solidairement entre eux, ce dernier montant étant provisoirement laissé à la charge de l’Etat.
II.
Dit que les défendeurs D.________et R.________, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenus au remboursement de leur part des frais judiciaires de première instance citée sous chiffre I ci-dessus laissée provisoirement à la charge de l’Etat dès qu’ils seront en mesure de le faire
III.
Dit que les demandeurs J.________et S.________, solidairement entre eux, verseront aux défendeurs D.________et R.________ un montant de 4'410 fr. (quatre mille quatre cent dix francs) à titre de dépens de première instance.
IV.
Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'472 fr., sont mis à la charge des appelants J.________et S.________ par 1'483 fr. 20 (mille quatre cent huitante-trois francs et vingt centimes), soit 741 fr. 60 (sept cent quarante-et-un francs et soixante centimes) chacun, et à la charge des intimés D.________et R.________ par 988 fr. 80 (neuf cent huitante-huit francs et huitante centimes), soit 494 fr. 40 (quatre cent nonante-quatre franc et quarante centimes) chacun, ces deux derniers montants étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
V.
Dit que les intimés D.________et R.________, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenus au remboursement de leur part des frais judiciaires de deuxième instance citée sous chiffre IV ci-dessus laissée provisoirement à la charge de l’Etat dès qu’ils seront en mesure de le faire.
VI.
Dit que les appelants J.________ et S.________, solidairement entre eux, verseront aux intimés D.________et R.________ un montant de 1'950 fr. (mille neuf cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII.
Dit que l’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

-
Me Christelle Héritier (pour J.________et S.________),
-
Me Estelle Marguet (pour D.________et R.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

-
La Chambre patrimoniale cantonale.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :