Tribunal cantonal VD, VD_TC_002_1e5cc34b8d9a5e98180f_2026-09-23
23. September 2026 · Cour d'appel civile · Französisch
Réclamation pécuniaire
Tribunal cantonal VD · VD_TC_002_1e5cc34b8d9a5e98180f_2026-09-23 · Französisch
19J010
TRIBUNAL CANTONAL
JI24.***-***
637
COUR D’APPEL CIVILE
_____________________________
Arrêt du 23 septembre 2026
Composition : M m e C R I T T I N D A Y E N , p r é s i d e n t e Mmes Courbat et Gauron-Carlin, juges
Greffier : M. Clerc
* * * * *
Art. 372, 373 CO ; 221 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à E***, appelante, contre le jugement rendu le 23 juin 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec D.________ SA, à F***, intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
- A.
- Par jugement du 23 juin 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que B.________ était la débitrice de D.________ SA et lui devait paiement de 9'465 fr. 85, de 7'785 fr. 45 et de 7'739 fr. 85, ces sommes portant intérêt à 5% l’an dès le 22 juin 2023, 23 octobre 2023 et 17 novembre 2023 respectivement (I), a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition totale formée par B.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la requête de D.________ SA à concurrence des montants listés ci-dessus (II), a mis les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 3'000 fr., à la charge de B.________ (III), a dit que B.________ devait verser la somme de 3'000 fr. à D.________ SA à titre de restitution de son avance de frais (IV) et a dit que B.________ devait verser la somme de 1'500 fr. à D.________ SA à titre de dépens (V).
En droit, le président a considéré que B.________ n’avait pas contesté l’existence de relations commerciales entre les parties ni la réalisation de travaux d’impression par D.________ SA et qu’il lui incombait dès lors de préciser quels postes des factures elle contestait et pour quels motifs. Il a estimé que D.________ SA avait valablement prouvé avoir exécuté sa part du contrat, si bien que ses créances en paiement étaient exigibles.
- B.
- Par appel du 6 novembre 2025, B.________ (ci-après :
l’appelante) a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens en substance qu’il soit constaté qu’elle n’est pas débitrice de D.________ SA (ci-après : l’intimée) et que l’opposition totale au commandement de payer soit maintenue.
Par réponse du 30 avril 2026, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
L’appelante a renoncé à se déterminer sur la réponse.
- C.
- La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants :
- 1.
- a) L’intimée D.________ SA (anciennement C.________) a pour but tous travaux d’imprimerie et d’édition. G.________ en est l’administrateur président.
- b)
- L’appelante B.________ a notamment pour but la production, la diffusion et la commercialisation d’informations à caractère général, en particulier politiques, économiques et financières.
L’appelante édite notamment les magazines I.________ et O.________.
- 2.
- a) L’appelante a confié à intimée des travaux d’impression de magazines, ainsi que d’autres opérations qui en découlent. L’intimée a imprimé les numéros 100, 103, 104, 105 et 106 du magazine O.________ ainsi que les numéros 137 et 138 du magazine I.________.
- b)
- Entre les 22 mai et 11 décembre 2023, l’intimée a établi plusieurs factures à l’attention de l’appelante.
- 3.
- Sur réquisition de l’intimée, un commandement de payer n° aaa a été notifié à l’appelante le 15 avril 2024 par l’Office des poursuites du district de J***, pour des créances d’un montant total de 64'331 fr. 55. L’appelante a formé opposition totale audit commandement de payer.
- 4.
- a) Par « demande simplifiée » du 24 octobre 2024, l’intimée, sous la plume de son agent d’affaires breveté, a conclu, avec suite de frais et dépens, en substance au paiement par l’appelante des montants suivants : 9'465 fr. 80, avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 juin 2023, 7'785 fr. 45, avec intérêt à 5% l’an dès le 22 octobre 2023, et 7'739 fr. 85, avec intérêt à 5% l’an dès le 16 novembre 2023, et à la levée définitive de l’opposition totale formée par l’appelante au commandement de payer du 15 avril 2024 à concurrence desdits montants.
- b)
- Par courrier du 10 février 2025, l’appelante, alors non assistée, s’est déterminée sur la demande dans les termes suivants : « Nous pouvons admettre les faits 1, 2, 13 et 15 à 17, mais contestons le reste ».
Elle indiquait en outre qu’elle estimait ne pas devoir le montant réclamé et qu’elle concluait au rejet de la demande.
- c)
- Le 6 mai 2025, l’appelante a adressé au président un bordereau complémentaire comprenant en particulier un devis établi par l’intimée à l’attention de l’appelante le 11 novembre 2022 (pièce 16) ainsi que les bons de commande de l’appelante (22, 23 et 27) et les bulletins de livraison de l’intimée (18 à 20 et 29 à 31).
- d)
- L’audience d’instruction et de jugement a été tenue le 2 juin 2025 en présence d’un représentant de l’intimée, assistée par son agent d’affaires breveté, et d’un représentant de l’appelante, assistée par son avocate nouvellement constituée. A cette occasion, le président a notamment procédé à l’interrogatoire de G.________ pour l’intimée. Celui-ci a notamment déclaré qu’une rencontre annuelle a lieu entre les représentants commerciaux pour discuter des conditions contractuelles de l’année suivante. Une offre est adressée sur la base de ces discussions et il peut y avoir des négociations postérieures, par exemple si les différences de prix entre deux concurrents sont faibles.
En droit :
1.
- 1.1
- L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
- 1.2
- En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
La réponse, déposée en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), est également recevable.
- 2.
- L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d'appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).
- 3.
- Dans un premier grief, l’appelante soutient que le premier juge a retenu à tort que l’intimée lui avait livré les ouvrages commandés et les avait facturés selon les prix qu’elle avait acceptés.
3.1
- 3.1.1
- Le calcul de la rémunération due par le maître à l’entrepreneur peut se faire de plusieurs manières.
Les parties peuvent convenir à l’avance d’un prix forfaitaire pour l’exécution de tout ou partie de l’ouvrage. Aux termes de l’art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). Dans ce cas, sauf circonstances extraordinaires et imprévisibles (al. 2), c’est l’entrepreneur qui supporte seul le risque du prix. A l’inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l’ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). Le prix forfaitaire est un prix ferme. Il est indépendant des frais d’exécution effectifs de l’ouvrage et des quantités effectivement fournies ; il est invariable, y compris lorsque les frais d’exécution (coûts de la main d’œuvre et autres frais) augmentent ou diminuent par rapport à ce qui avait été prévu lors de la conclusion du contrat (Gauch, Le contrat d’entreprise, adaptation française de Benoît Carron, Zurich 1999, p. 265, n. 902). En ce sens, le prix forfaitaire ou prix ferme fixe une limite à la fois maximale et minimale à la rémunération de l’entrepreneur (TF 4C_23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 3.1 ; Gauch, op. cit., p. 265, n. 900 ; Chaix, in Thévenoz/Werro (édit.), Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 34 ad art. 373). Du côté de l’entrepreneur, la rétribution du prix forfaitaire implique qu’il livre un ouvrage conforme au contrat, exempt de défaut. Dans le cas contraire, le paiement du prix complet dépendra de l’exercice des droits découlant de la garantie en raison des défauts (art. 368 CO). Du côté du maître, des économies effectuées sur l’ouvrage, pour autant qu’elles restent dans les limites d’une exécution soignée, ne peuvent fournir prétexte à une baisse du prix convenu. Si une prestation pour laquelle un prix forfaitaire a été convenu n'est que partiellement exécutée, le maître doit la partie du prix convenu contractuellement qui correspond au rapport existant entre la prestation partielle effectuée et la valeur de la prestation totale (Gauch, op. cit., p. 164, n. 538).
L’obligation du maître de payer le prix naît à la conclusion du contrat, mais l’entrepreneur ne peut pas exiger le prix dû par le maître avant qu’il ne devienne exigible. Cette exigibilité du prix est traitée dans la loi à l’art. 372 CO qui, d’une part, déroge à l’art. 75 CO et sur lequel, d’autre part, les conventions contraires prennent le pas. Le principe de l’exigibilité du prix, qui consiste en ce que le prix devient exigible au moment de la livraison de l’ouvrage, figure au premier alinéa de l’art. 372 CO, et l’exception, qui consiste en ce que pour le cas où des livraisons et des paiements partiels ont été convenus, le prix afférent à chaque partie de l’ouvrage est payable au moment de la livraison de cette partie, dans le second. Cette exception laisse toutefois intacte l’obligation d’exécution préalable de l’entrepreneur relative à chaque partie de l’ouvrage, sans que l’entrepreneur ait à cet égard droit, de par la loi, au paiement de « rétro-acomptes ». L’exception suppose que l’entrepreneur soit tenu, d’après le contenu du contrat, d’effectuer des livraisons partielles et que le prix soit déterminé en fonction des parties à livrer. L’art. 372 CO est de droit dispositif, de sorte que les conventions contraires sur l’exigibilité du prix priment. Les parties peuvent notamment convenir de « rétro-acomptes », qui deviennent exigibles avant la livraison et qui sont fonction des prestations déjà effectuées par l’entrepreneur. Ils n’ont toutefois qu’un caractère provisoire, en ce sens qu’ils sont versés pour être imputés sur la totalité de la rémunération. De tels acomptes se rencontrent notamment dans le domaine de la construction. Il se peut également, à l’inverse, que les parties diffèrent l’exigibilité du prix ou d’une partie de celui-ci à un moment situé après la livraison de l’ouvrage. Souvent, les parties conviennent que le prix ne deviendra exigible qu’au moment de la facturation par l’entrepreneur (le cas échéant uniquement à la réception d’une facture contrôlable) ou à l’échéance d’un certain délai à compter de la réception de la facture (Gauch, op. cit., pp. 331-335, nn. 1151-1166).
- 3.1.2
- La procédure simplifiée (applicable à la procédure décisionnelle de l'art. 212 CPC) obéit, sous réserve d'exceptions (cf. art. 247 al. 2 CPC), à la maxime des débats (art. 247 al. 1 CPC), mais un devoir d'interpellation accru, allant au-delà de celui consacré par l'art. 56 CPC, est imposé au tribunal qui doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (art. 247 al. 1 CPC). Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat ; dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Selon la jurisprudence et la doctrine, le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (TF 4A_482/2023 du 31 octobre 2023 consid. 3.1 et réf. cit.). Les manquements d’une personne qui procède seule peuvent être le fruit de son ignorance juridique, et pas nécessairement de sa négligence. S’agissant d’un avocat, le juge peut présupposer qu’il a les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuves complètes (ATF 113 Ia 84 consid. 3d ; TF 4C.143/2002 du 31 mars 2003 consid. 3). Le devoir d’interpellation accru ne dispense pas les parties du devoir d'alléguer les faits (TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.3). En effet, en vertu de l'art. 55 al. 1 CPC (maxime des débats), les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. Le fardeau de l'allégation subjectif prescrit qu'il revient aux parties et non au juge de rassembler les faits du procès (art. 55 CPC). Le juge ne peut donc pas tenir compte d'un ou de plusieurs faits qui n'ont pas été formellement allégués par l'une ou l'autre des parties au procès. Ce faisant, il avantagerait unilatéralement une partie et violerait le principe d’égalité de traitement, tout en privant l’autre partie de la possibilité de se déterminer sur ce fait (TF 4A_610/2024 du 15 août 2025 consid. 3.3.1). Un simple renvoi en bloc à des pièces du dossier en guise d'exposé des faits est en principe insuffisant (TF 4A_360/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2 ; TF 4A_284/2017 du 22 janvier 2018 consid. 4. 2 et réf. cit.). La procédure simplifiée n'implique ainsi pas que le juge doive se plonger dans les pièces du dossier pour tenter d'y trouver des faits, d'autant moins lorsque la cause ne relève pas de la maxime inquisitoire prévue à l'art. 247 al. 2 CPC (TF 4D_57/2013 précité consid. 3.3 ; TF 4A_701/2012 du 19 avril 2013 consid. 1.2.1 ; ATF 147 III 440 consid. 5.3)
- 3.1.3
- En vertu de l'art. 221 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2
CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (TF 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid 4.1.2).
Les exigences de forme des art. 221 al. 1 let. d et e et 222 al. 2 CPC ont pour but de fixer le cadre du procès et de mettre clairement en évidence les faits qui sont reconnus ou au contraire contestés entre les parties ; elles doivent aussi assurer une certaine limpidité de la procédure et, par-là, favoriser la solution rapide du litige. En règle générale, seuls les faits ainsi allégués, ensuite admis entre les parties ou, s'ils sont contestés, dûment prouvés, peuvent fonder le jugement. Le but de cette exigence est, d'une part, que le tribunal puisse déterminer sur quels faits le demandeur (respectivement le défendeur, concernant une contre-prétention) se fonde et par quels moyens il entend les prouver, et, d'autre part, que la partie adverse sache de quels allégués concrets elle doit se défendre (TF 4A_582/2016 du 6 juillet 2017 consid. 4.4).
- 3.1.4
- En ce qui concerne l'allégation d'une facture, d'un compte ou d'un dommage, les différents postes doivent être présentés dans la demande sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement (TF 4A_31/2013 du 11 janvier 2024 consid. 4.1.2).
- 3.2
- Le président a retenu que l’appelante n'avait pas contesté l'existence de relations commerciales, ni la réalisation de travaux d'impression, ni le fait que les trois magazines concernés par les trois factures litigeuses avaient été facturés par l'intimée, ni la qualité du travail exécuté. Il a retenu qu'à l'audience l’appelante avait brièvement indiqué qu'elle estimait ne pas devoir le montant réclamé, le prix facturé étant trop élevé. Or, le président a estimé qu'il appartenait à l’appelante d'indiquer précisément quels étaient les postes des factures contestées et pour quelles raisons. Au vu des factures détaillées produites en lien avec les commandes effectuées, une simple contestation n'était pas suffisante, sans précision, de sorte que cela constituait un défaut de contestation.
De toute manière, les motifs plaidés à l'audience par l’appelante n'étaient pas prouvés, à l'inverse des déclarations de l’intimée. Il avait été établi que l'intimée avait été choisie comme cocontractante ensuite d'un appel d'offres et qu'elle avait dressé un devis fondé sur les prix qu'elle pratiquait, de sorte qu'il était surprenant que l’appelante le conteste ensuite. Il était également démontré que l’intimée avait imprimé et livré pour l’appelante les numéros 100, 103 et 104 du magazine O.________ qui faisaient l'objet des factures litigieuses. L'intimée avait également produit le courriel dont ressortait le nombre de pages commandées au préalable par l’appelante pour chaque exemplaire.
- 3.3
- L'appelante fait valoir que les factures sont restées en souffrance en raison d'un désaccord quant aux prix appliqués par l’intimée. Elle expose que l'intimée, dans sa demande simplifiée, n'a pas établi les commandes en question ni les prix pratiqués. Selon elle, on ne peut dès lors pas suivre le président lorsqu'il se fonde sur la pièce 16 – le devis du 11 novembre 2022 – pour en déduire qu'un accord a été conclu avec l’appelante quant aux prix facturés. L'appelante soutient qu'il appartenait à l'intimée d'établir l'accord sur les prix, notamment par expertise. En particulier, on ne pouvait pas se fonder sur un devis, même complété par les propos de l'administrateur président de l'intimée et qui n'a d'ailleurs pas assisté aux négociations. Par ailleurs, l'administrateur président a lui-même indiqué qu'une fois par année, en automne, avait lieu une rencontre entre les représentants commerciaux et que, sur cette base, une offre était adressée par l'intimée à l’appelante, ensuite de quoi le contrat était attribué, moyennant d’éventuelles négociations postérieures. Ainsi la pièce 16 n'était pas propre à établir qu'elle contenait des prix définitifs.
Par surabondance, l’appelante expose que la procédure n'a fait l'objet que d'un seul échange d'écritures et que le président n'a retenu que les explications orales de l'intimée et non celles de l’appelante. L'intimée n'avait d'ailleurs jamais prétendu que le devis produit en pièce 16 avait été adjugé. Or, l'intimée n'avait même pas justifié des tarifs appliqués dans ses factures et n’avait pas allégué avoir pleinement exécuté sa prestation, ni même le caractère exigible de sa créance. Le président aurait ainsi dû opposer à l'intimée l'art. 8 CC.
Dans ses brèves déterminations, l'intimée indique simplement de manière péremptoire que l'existence du contrat est « clairement démontrée », et qu'il en va de même de la « détermination du prix de l'ouvrage ».
- 3.4
- Dans sa « demande simplifiée » du 24 octobre 2024, l’intimée se contente de soutenir avoir imprimé sept numéros des magazines édités par l’appelante, ce qui aurait donné lieu aux factures contestées « pour un total de 64'331 fr. 55 » (all. 7 de la demande). Elle ne formule aucune allégation sur le prix convenu par les parties, alors qu’il s’agit pour de l’élément central contesté.
Le 6 mai 2025, l’intimée a produit un bordereau complémentaire, comprenant, en vrac, un devis qu’elle avait adressé à l’appelante s’agissant de ses tarifs, ainsi que les bons de commande de l’appelante et les bons de livraison de l’intimée. Ces pièces ont été produites sans allégués qui les détailleraient ou expliqueraient ce que l’intimée entendait en tirer, en particulier s’agissant de l’éventuel prix qui aurait été convenu (on ignore notamment si l’appelante a accepté le devis que lui aurait adressé l’intimée), des exemplaires qui auraient été commandés ou des livraisons requises.
Quand bien même la procédure simplifiée connaît des allégements formels, elle ne dispense pas les parties du devoir d'alléguer les faits (cf. consid. 3.1.2 supra ; TF 4D_57/2013 précité, consid. 3.3). Un simple renvoi en bloc à des pièces du dossier en guise d’exposé des faits est en principe insuffisant. Ce d’autant plus que, en ce qui concerne l'allégation d'une facture, les différents postes doivent être présentés dans la demande sous plusieurs numéros, ce qui n’a pas été fait en l’espèce par l’intimée (cf. consid. 3.1.4 supra). Aussi, la demande simplifiée et les explications postérieures de l’intimée ne réalisent pas les exigences d’allégations – même allégées – posées par la procédure simplifiée.
L’intimée n’a d’ailleurs même pas renvoyé en bloc à des pièces mais s’est contentée de produire un bordereau complémentaire à l’audience, sans explications supplémentaires.
On ne saurait excuser les défauts d’allégation de l’intimée par le devoir d’interpellation accru applicable à la procédure simplifiée (art. 247 al. 1 CPC). En effet, comme rappelé ci-dessus, ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un conseil professionnel ; cas dans lequel, comme en l’espèce, le président devait faire preuve de retenue (cf. consid. 3.1.5 supra).
En définitive, il faut constater que les règles relatives au fardeau de l’allégation n’ont pas été respectées par l’intimée en première instance. Les conditions de l’action en paiement fondées sur le contrat d’entreprise n’étaient ainsi pas réalisées ou, du moins, pas valablement alléguées ni démontrées.
La demande simplifiée déposée le 24 octobre 2024 par l’intimée devait ainsi être rejetée et la mainlevée de l’opposition totale formée par l’appelante ne devait pas être prononcée.
4.
- 4.1
- Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être admis et il sera ainsi statué à nouveau en ce sens que la demande déposée le 24 octobre 2024 par l’intimée est rejetée.
4.2
- 4.2.1
- Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
- 4.2.2
- En l’espèce, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'000 fr., y compris l’émolument relatif à la procédure de conciliation par
900 fr. (art. 95 al. 2 let. a CPC ; 15 al. 1 et 23 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe intégralement dans la mesure où sa demande est rejetée (art. 106 al. 1 CPC).
- 4.2.3
- S’agissant des dépens de première instance, l’art. 5 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) prévoit un tarif entre 1'500 fr. et 5'000 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 10'001 fr. et 30'000 fr. comme en l’espèce. Dans la mesure où l’appelante n’a été assistée d’une avocate qu’après l’échange d’écritures, il se justifie d’arrêter le montant des dépens à 1'500 francs. L’intimée doit verser ce montant à l’appelante à titre de dépens de première instance.
- 4.3
- Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 859 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée doit verser à l’appelante des dépens de deuxième instance qu’il convient d’estimer, compte tenu de la valeur litigieuse et des questions soulevées, à 3'000 fr. (art. 7 al. 1 TDC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
- I.
- L’appel est admis.
- II.
- Il est statué à nouveau comme il suit :
I. dit que la demande déposée le 24 octobre 2024 par D.________ SA est rejetée ;
- II.
- met les frais judiciaires de la présente procédure, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), à la charge de D.________ SA ;
- III.
- dit que D.________ SA doit verser à B.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens ;
- III.
- Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 859 fr. (huit cent cinquante-neuf francs), sont mis à la charge de l’intimée D.________ SA.
- IV.
- L’intimée D.________ SA doit verser à l’appelante B.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
- V.
- L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- -
- Me Nathalie Fluri, pour B.________ ,
- -
- M. Youri Diserens, aab, pour D.________ SA,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- -
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :