Tribunal cantonal VD, VD_TC_002_1e5cc34b8d9a5e98180f_2026-09-28

28. September 2026 · Cour d'appel civile · Französisch

Réclamation pécuniaire

Tribunal cantonal VD · VD_TC_002_1e5cc34b8d9a5e98180f_2026-09-28 · Französisch

19J010

TRIBUNAL CANTONAL

PT21.***-***
586
COUR D’APPEL CIVILE
_____________________________

Arrêt du 28 septembre 2026
Composition : M m e C R I T T I N D A Y E N , p r é s i d e n t e Mmes Rouleau et Gauron-Carlin, juges
Greffière : Mme Clerc

* * * * *

Art. 59 al. 2 let. d et 311 al. 1 CPC ; art. 27 et 30 CL

Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à E***, contre le jugement rendu le 10 juillet 2025 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec M.________, à B***, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A.
Par jugement du 10 juillet 2025, dont la motivation a été adressée aux parties le 4 février 2026, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que F.________ devait payer à M.________ la somme de CHF 200'000.- avec intérêt à 1,96 % l'an dès le 1er mai 2013, puis à 5 % l’an dès le 15 janvier 2019 (l), a mis les frais judiciaires, arrêtés à CHF 9'950.-, par CHF 995.- à la charge de M.________ et par CHF 8'955.- à la charge de F.________, la part de ce dernier étant laissée provisoirement à la charge de l'Etat (II), a mis les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à CHF 1'200.-, par CHF 120.- à la charge de M.________ et par CHF 1’080.- à la charge de F.________, la part de ce dernier étant laissée provisoirement à la charge de l'Etat (III), a dit que les frais du prononcé du 12 octobre 2022, arrêtés à CHF 1’000.-, et mis à la charge de F.________, étaient laissés provisoirement à la charge de l'Etat (IV), a relevé Me Arnaud Thièry de sa mission de conseil d'office de F.________ (V), a arrêté son indemnité d'office (VI), a mentionné la clause de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (VII), a dit que F.________ devait payer à M.________ la somme de CHF 11'500 à titre de dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

En substance, la Chambre patrimoniale a constaté que les parties avaient formé un concubinage durant plusieurs années et procédé ensemble à l’achat de biens immobiliers, financés en partie grâce au versement des sommes de CHF 20'000.- provenant des parents de M.________, puis de CHF 400'000.-, « soit 200'000 fr. chacun », de la mère de celle-ci. Elle a ensuite retenu que les parties étaient opposées dans une procédure de partage de l’indivision découlant de leurs rapports de concubinage pendante devant les autorités françaises et introduite antérieurement à la présente cause. Examinant l’exception de litispendance soulevée par F.________, la Chambre patrimoniale a considéré que la présente procédure ne portait pas sur une créance découlant de l'indivision des parties mais sur une créance dont était initialement titulaire la mère de M.________ et qui avait fait l'objet d'une cession de créance après la séparation des parties. Elle a conclu que sans la cession de créance, F.________ n'aurait pas pu se prévaloir de l’exception précitée, de sorte qu’il ne s'agissait donc pas du même rapport juridique à la base des deux procédures et s’est ainsi déterminée sur les montants dus par F.________à M.________.

B.
a) Par acte du 6 mars 2026, F.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement et a conclu, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que la demande en paiement de M.________ (ci-après : l’intimée) soit déclarée irrecevable, subsidiairement qu’elle soit rejetée et qu’en tout état, les frais judiciaires de première instance et les frais de la procédure de conciliation soient mis à charge de l’intimée et que de plein dépens de première instance, d’un montant non inférieur à CHF 15'000.-, soient alloués à l’appelant. Encore plus subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis l’assistance judiciaire.
b)
Par ordonnance du 31 mars 2026, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’assistance judiciaire de l’appelant et lui a imparti un délai de dix jours dès ordonnance définitive et exécutoire pour s’acquitter d’une avance de frais à hauteur de CHF 3'000.-.

Après que ce délai a été prolongé, l’appelant a payé l’avance de frais le 6 mai 2026.

c)
Par réponse du 22 juin 2026, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
d)
Le 3 juillet 2026, l’appelant s’est déterminé sur la réponse en persistant dans ses conclusions.
C.
La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.
L’appelant et l’intimée ont vécu en concubinage entre 2000 et 2013, année de leur séparation.
2.
a) L’intimée est administratrice unique des sociétés suivantes, dont le siège se trouve à son domicile :
-
[...].

La société […] SA a pour but au Registre du commerce : « toutes opérations immobilières, soit notamment achat, vente, constructions d’immeubles, réalisations de promotions, gérance, courtage administration de propriété par étages ; et prestations de conseils dans le domaine de l’immobilier. Elle peut se charger de toutes opérations financières, commerciales, industrielles et conclure tous contrats propres à développer son but. La société peut accorder des prêts à ses actionnaires et à des tiers, se porter caution d’emprunts souscrits par des actionnaires ou des tiers, garantir ces emprunts par l’émission ou le nantissement de titres hypothécaires ou par la souscription de tous autres engagements financiers. La société peut également créer des succursales, en Suisse et à l’étranger. ».

b)
L’intimée est copropriétaire, avec sa mère et son frère, d’un immeuble sis à B***, reçu en donation de sa mère.
3.
a) Le 20 janvier 2003, les parties ont signé un accord portant sur l’acquisition d’une maison sise […] M*** (F***). Il ressort notamment dudit accord ce qui suit :

« […]

Pour le solde des apports personnels, il est constitué :

1.
D’un emprunt de CHF 20'000.- réparti à 50% chacun auprès de Monsieur et Madame M.________, […] B*** au cours moyen de 1,469 pour 1€ soit 13’615€-. […]. »

Entendue en qualité de témoin, P.________, mère de l’intimée, a expliqué qu’elle avait prêté CHF 20'000.- à sa fille pour qu’elle puisse acquérir la maison de M***. Elle a précisé qu’elle avait prêté cet argent à sa fille et non à l’appelant, dans la mesure où les parties n’étaient pas mariées.

b)
En 2013, les parties ont fait l’acquisition d’une villa à P***, en F*** voisine, pour un montant de EUR 630'000.

L’intimée allègue que cette villa a notamment été financée par un prêt de CHF 400'000.-, avec intérêts à 1,96 %, consenti aux parties par sa mère. Interrogé en qualité de partie, l’appelant a déclaré qu’il s’agissait d’une donation et non d’un prêt de la mère de l’intimée à sa fille. Lors de son audition, la mère de l’intimée a confirmé qu’il n’avait jamais été question que le versement de la somme de CHF 400'000.- intervienne à un autre titre qu’en qualité de prêt dans la mesure où elle a deux enfants et où elle ne pouvait pas faire une donation à l’un d’eux et rien à l’autre. Elle a également expliqué qu’elle n’avait pas de liquidités suffisantes pour accorder un tel prêt.

L’intimée allègue que l’appelant savait pertinemment à l’époque que sa mère ne disposait pas de liquidités et avait dû emprunter les CHF 400'000.- à la B :________ (ci-après : la B :________) au taux d’intérêts de 1,99 %. Interrogé sur ce qui précède, l’appelant a déclaré qu’il avait toujours été en dehors de ces discussions mais qu’il savait que l’intimée et sa mère étaient allées à la banque.

Le 11 février 2013, les parties ont échangé les courriels suivants :

Intimée : « Alors on peut visiter la villa ce soir vers 18h, ça te va ? »

Appelant : « Ok, parfait, mais faut qu’on regarde si c’est possible avec les fonds que tà (sic) mère nous prête. Elle a pu te donner le taux d’intérêt ? »

Intimée : « Ben, j’ai regardé directement avec le banquier, il pense entre 1.8 et 2%, pas plus. Et il a bien confirmé qu’ils prétaient (sic) les 400'000 à maman et qu’elle nous les prête ensuite. »

Le 14 mai 2013, la B.________ a établi une offre de crédit à l’attention de P.________ d’un montant de CHF 400'000.-, avec taux d’intérêts à 1,99 % l’an pour une durée de 8 ans. Le témoin P.________ a expliqué, lors de son audition, qu’elle avait « créé » une hypothèque afin de prêter l’argent à sa fille et que le taux appliqué au prêt en faveur de sa fille était le même que celui pratiqué par la B.________.

Le 10 juin 2013, un montant de CHF 400'000.- a été viré par P.________ en faveur des parties. L’ordre de versement mentionne comme cause du versement : « PRET VILLA P*** CHF 400’000 ».

4.
a) Confrontées à de très vives tensions, les parties se sont séparées quelques mois seulement après l’acquisition de la villa de P***.
b)
Le 24 décembre 2013, une « Convention de séparation de couple hors mariage / gestion des enfants » a été signée par les parties et le témoin C.________. Cette convention prévoit notamment ce qui suit s’agissant de la villa de P*** :

« Mme M.________ essaiera de conserver dans la mesure de ses capacités la villa de P *** comme lieu de résidence principale afin d’éviter tous risques financier (sic). La villa est mise en vente, Mme M.________ essaie également de trouver un colocataire afin de limiter les charges.

Les charges remboursables en cas de ventes (sic)

1.
Prêt de CHF 400'000 (quatre cent mille francs suisses) au taux de 1.96 % de Mme P.________, 1030 B » » ».
2.
Prêt de CHF 400'000 (quatre cent mille francs suisses) au taux de 2.16 % auprès de la Banque […].

Les frais de ventes et de travaux seront revus dans un décompte. La villa est en vente actuellement à EUR 715'000 elle sera sûrement vendue à hauteur de EUR 700'000.

Le solde sera partagé par moitié entre M. F.________ et Mme M.________ en cas de bénéfice de vente. »

c)
Dans sa déclaration d’impôts 2013, la mère de l’intimée a fait état de deux créances à l’encontre des parties en lien avec le prêt de CHF 400'000.-, libellées comme suit :
5.
Le 26 décembre 2014, l’intimée a déposé une demande en paiement relative aux contributions d’entretien des enfants mineurs des parties devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
6.
Le 15 janvier 2015, les parents de l’intimée ont signé en sa faveur une cession de créance libellée comme suit :

« Par la présente, nous soussigné (sic) F.________ et P.________ attestons de la créance selon accord du 20.01.2003 signé par Madame M.________ et Monsieur F.________. Cette créance n’a pas été remboursée à ce jour. Nous actons ce jour la cession de la part de créance de Monsieur F.________ de CHF 10'000 en faveur de Mme M.________, ainsi elle nous est redevable, seule, de CHF 20'000.

Monsieur F.________ devenant dès lors son débiteur pour la somme de CHF 10'000.

Ainsi elle récupère le titre de créancier auprès de Monsieur F.________ afin de récupérer ceci directement de lui sa part de dette de CHF 10'000. »

Le témoin P.________ a déclaré lors de son audition qu’elle n’avait pas exactement souvenir de ce document mais qu’il était clair pour elle que cette somme avait été prêtée à l’intimée et que c’était donc à elle de leur rembourser, à elle et son mari.

7.
La villa de M*** a été vendue.
8.
a) Par acte d’huissier réceptionné par l’intimée le 13 septembre 2016, l’appelant a assigné celle-ci devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de […] (F***) afin de faire procéder à la liquidation et au partage de l’indivision des parties portant sur les biens immobiliers soit les villas sises à M*** et P***.
b)
Le 1er décembre 2017, le Tribunal de Grande Instance de […] a rendu un jugement admettant sa compétence et ordonnant la liquidation et le partage de l’indivision existant entre l’intimée et l’appelant portant sur les villas sises à M*** et P***. Le notaire Me J.________a été commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ladite indivision. Aucun appel n’a été formé contre le jugement du 1er décembre 2017. Cette procédure est toujours pendante.
9.
Le 16 avril 2018, P.________ et l’intimée ont signé le document suivant :

« Par le présent courrier, je concède mes droits en tant que créancier à Madame M.________, qui reprends (sic) à son nom seul la dette suivante contractée en mai 2013 à :

Monsieur F.________,
Madame M.________,

Pour la somme de 400'000 avec intérêts à 1.96%

En vue de l’acquisition d’un bien Foncier à P***. Sur la base du document signé des deux débiteurs le 24 décembre 2013 dont copie ci-jointe.

Madame M.________ reprend la totalité de la dette et devient mon unique débiteur à compter de ce jour.

Par la présente elle récupère les droits envers Monsieur F.________ qui devient le débiteur de Madame M.________, pour la somme totale, ainsi que les intérêts courus jamais payés. »

10.
a) Le 15 janvier 2019, l’intimée a fait notifier à l’appelant un commandement de payer le montant de CHF 200’000.-, avec intérêts à 1,96 % l’an dès le 1er mai 2013, auquel celui-ci a fait opposition totale.
b)
L’appelant ne s’est à ce jour pas acquitté du moindre montant à cet égard.
11.
Les montants suivants figurent sur les déclarations d’impôts de l’intimée :
-
2014 : sous la rubrique « Autres dettes privées », sous le libellé « P.________ B*** » : CHF 206'970.- et CHF 3'980.- d’intérêts ;
-
2015 : sous la rubrique : « Dettes privées et rendements négatifs de placements de capitaux privés », sous le libellé « P.________ 1/2 part B*** » : CHF 200’000.- et CHF 3'920.-.
-
2016 : sous la rubrique : « Dettes privées et rendements négatifs de placements de capitaux privés ; Autres dettes privées », sous le libellé « P.________ 1/2 part B*** » : CHF 213'930.- et CHF 3'920.- d’intérêts ;
-
2017 : sous la rubrique « Dettes privées et rendements négatifs de placements de capitaux privés ; Autres dettes privées », sous le libellé P.________ 1/2 part emprunt villa P*** B*** » : CHF 217'910.- et CHF 3'980.- d’intérêts ;
-
2018 :

o sous la rubrique « Titres et rendements non soumis à l’impôt anticipé », sous le libellé « F.________-1/2 emprunt P.________(cession) », CHF 221'890.- et CHF
3'980.- d’intérêts ;

o sous la rubrique « Dettes privées et rendements négatifs de placements de capitaux privés ; Autres dettes privées », sous le libellé « P.________ 1/2 part emprunt villa P*** B***, CHF 443'780.- et CHF 7'960.- d’intérêts ;

-
2019 :

o sous la rubrique « Titres et rendements non soumis à l’impôt anticipé, sous le libellé « F.________-1/2 emprunt p.________ (cession) », CHF 225'870.- ;

o sous la rubrique « Dettes privées et rendements négatifs de placements de capitaux privés ; Autres dettes privées », sous le libellé « P.________ part emprunt villa P*** B*** », CHF 451'740.- et CHF 7'960.- d’intérêts ;

-
2020 :

o sous la rubrique « Titres et rendements non soumis à l’impôt anticipé, sous le libellé « F.________ -1/2 emprun
(sic) P.________ (cession) », CHF 229'850.- ;

o sous la rubrique « Dettes privées et rendements négatifs de placements de capitaux privés ; Autres dettes privées », sous le libellé « P.________ part emprunt villa
P*** B*** », CHF 459'700.- et CHF 7'960.- d’intérêts

-
2021 :

o sous la rubrique « Titres et rendements non soumis à l’impôt anticipé », sous le libellé « F.________ -1/2 emprunt P.________(cession) », CHF 231’800.- et CHF
2’940.- d’intérêts ;

o sous la rubrique « Dettes privées et rendements négatifs de placements de capitaux privés ; Autres dettes privées », sous le libellé « P.________ part emprunt villa P*** B*** », CHF 463'780.- et CHF 4'080.- d’intérêts ;

-
2022 :

o sous la rubrique « Titres et rendements non soumis à l’impôt anticipé », sous le libellé « F.________-1/2 emprunt P.________(cession) », CHF 233’930.- et CHF
2’040.- d’intérêts ;

o sous la rubrique « Dettes privées et rendements négatifs de placements de capitaux privés ; Autres dettes privées », sous le libellé « P.________ part emprunt villa P*** B*** », CHF 467'860.- et CHF 4'080.- d’intérêts ;

-
2023 :

o sous la rubrique « Titres et rendements non soumis à l’impôt anticipé, sous le libellé « F.________-1/2 emprunt P.________(cession) », CHF 235’970.- et CHF 2’040.- d’intérêts ;

o sous la rubrique « Autres dettes privées », sous le libellé « P.________ part emprunt villa P*** B*** », CHF 471'940.- et CHF 4'080.- d’intérêts.

12.
a) Le 27 février 2019, la villa de P*** a été vendue pour un montant de EUR 560'000.-.
b)
Selon un décompte établi le 28 février 2019 par Me J.________, notaire, un montant de EUR 128'492.72 subsiste après remboursement notamment du crédit hypothécaire. Ce montant est consigné chez le notaire précité.
13.
Interrogée sur la question de savoir qui s’était acquitté des intérêts hypothécaires et des charges des biens de M*** et P***, l’intimée a déclaré qu’elle s’en était chargée.

Elle a précisé que si l’on tenait compte de l’amortissement, des intérêts et des charges, les loyers ne couvraient en effet pas l’entier des intérêts et des charges. Elle a précisé qu’elle avait assumé le 95 % du solde à payer et l’appelant le reste. Elle a ajouté qu’il lui semblait que l’appelant s’acquittait d’une partie de l’impôt foncier.

L’appelant a déclaré qu’il n’avait aucun moyen de savoir si les loyers encaissés étaient insuffisants pour couvrir entièrement les intérêts et les charges des biens immobiliers. Il a expliqué qu’il y avait un locataire dans la maison de M*** lorsqu’ils s’étaient séparés et que le montant du loyer servait à couvrir le service de la dette. Il a ajouté qu’un bail avait été conclu plus tard sans qu’il puisse y consentir. S’agissant de la maison de P***, il a expliqué qu’il savait que des chambres avaient été mises en location et ce sans son consentement mais qu’il ignorait le montant des loyers. Il a ajouté se souvenir d’une transmission d’un bail de la part de l’intimée concernant un des derniers locataires.

14.
Il ressort des attestations fiscales relatives au prêt hypothécaire de CHF 400'000.-, adressées à la mère de l’intimée, que les intérêts hypothécaires liés au prêt consenti par la B.________ s’élevaient à un montant de CHF 64'932.25 au 30 septembre 2021.
15.
Il figure sur les attestations fiscales de la B.________ de la mère de l’intimée pour les années 2013, 2014 et 2015, datées du 27 septembre 2021, la mention « annule et remplace le document du 01.11.2016 ».
16.
En 2021, un projet non signé de procès-verbal de liquidation d’indivision et d’attribution a été établi par le notaire Me J.________. Ce projet a déplu à l’intimée. Il ressort notamment de ce document que l’intimée a perçu de mai 2011 à mars 2018 un montant de CHF 94'000.- et de décembre 2013 à décembre 2015 un montant de CHF 20'300.- au titre de loyers afférents au bien sis à M***. Le notaire Me J.________a également établi que l’intimée avait perçu en 2013 et 2014, la somme totale de CHF 4'290.- au titre de loyers pour le bien sis à P***.
17.
L’appelant a soulevé l’objection de compensation.
18.
a) Le 16 juillet 2021, l’intimée a déposé une requête de conciliation contre l’appelant auprès de la Chambre patrimoniale. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 25 août 2021.
b)
Par demande du 25 novembre 2021, l’intimée a pris, avec suite de frais, les conclusions suivantes à l’encontre de l’appelant :

« I. F.________ est condamné à verser à M.________ la somme de CHF 10'000.- (dix mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2014.

II.
F.________ est condamné à verser à M.________ la somme de CHF 200'000.- (deux cents (sic) mille francs) avec intérêts à 1.96 % l’an dès le 1er mai 2013, puis à 5% dès le 15 janvier 2019. »
b)
Par prononcé du 12 octobre 2022, dont la motivation a été notifiée aux parties le 21 décembre 2022, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête de suspension déposée le 12 mai 2022 par l’appelant.
c)
Par réponse du 30 mai 2023, l’appelant a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises par l’intimée au pied de sa demande du 25 novembre 2021.
d)
Le 10 septembre 2024 s’est tenue une audience de premières plaidoiries par-devant le juge délégué en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A l’issue de cette audience, une ordonnance de preuves a été notifiée aux parties le 11 septembre 2024.
e)
Le 27 novembre 2024, le juge délégué a procédé à l’interrogatoire des parties et à l’audition du témoin P.________. Les parties ont, lors de cette audience, renoncé à la tenue d’une audience de plaidoiries orales au profit de plaidoiries écrites.
f)
Les 27 et 28 mars 2025, les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites et des plaidoiries responsives le 15 mai 2025.

En droit :

1.

1.1
L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de CHF10'000.- au moins (art. 308 aI. 2 CPC).
1.2
Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.3
Formé en temps utile contre une décision finale dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.

Il en va de même de la réponse de l’intimée, déposée en temps utile, ainsi que des déterminations subséquentes de l’appelant, déposées dans le délai de l’art. 53 al. 3 CPC.

2.

2.1
L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC

(ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6).

2.2
Le juge d’appel contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1).
2.3
En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut pas entrer en matière (TF 5A_647/2023 précité, loc. cit.).

3.

3.1

3.1.1
Invoquant une violation de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, entrée en vigueur en Suisse le 1er janvier 2011 et le 1er janvier 2010 pour tous les Etats membres de l'Union Européenne, dont la Belgique (CL ; RS 0.275.12) et de la jurisprudence y relative, l’appelant conteste le rejet de l'exception de litispendance. Selon lui, la question de l’identité de l'objet du litige devait être analysée « de manière plus large », en ce sens qu’il fallait se fonder sur la théorie du centre de gravité des litiges, pour « déterminer si une parenté thématique entre leurs procédures se cristallis[ait] autour de points essentiels concordants ». La présente procédure concernant le remboursement d'apports pour l'achat d'immeubles en F*** et la procédure F*** portant sur le partage de l’indivision des parties, il ne s'agissait pas que de vendre les immeubles et de se répartir le produit des ventes, mais aussi de répartir les dettes entre les ex-concubins et leur remboursement. L’appelant souligne qu’il convenait ainsi de départager les financements des biens immobiliers à vendre et fixer la contribution de chaque concubin. La Chambre patrimoniale aurait omis de tenir compte du fait que dans la procédure française, la question du traitement de fonds étrangers utilisés et leur répartition interne entre les parties se posait, l'intimée contestant les prétentions de l’appelant. Partant, les conclusions de la présente procédure étaient englobées dans la procédure française et la question du financement de l’achat de l'immeuble – s'il y avait eu prêt, à qui, comment il devait être remboursé – était essentielle dans le partage de l'indivision, la cession étant accessoire. C'était bien l'existence de la créance de base qui était la question juridique principale, de sorte que la Chambre patrimoniale aurait dû se déclarer incompétente pour cause de litispendance préexistante.

L'appelant estime d’ailleurs qu'en retenant, au consid. IV de son jugement, que la question du financement et du partage des biens indivis ne faisait pas l’objet de la présente procédure, la Chambre patrimoniale s’est contredite elle-même puisqu'elle avait d'abord considéré, sous ch. Il du même jugement, que la question du financement de l'immeuble pouvait être traitée en Suisse, avant de refuser d'examiner la créance que l’appelant invoquait en compensation pour le motif que la question du financement des biens indivis devait être traitée en F***. Il soutient qu’il fallait admettre l'incompétence des autorités suisses pour statuer sur les conclusions de la demande.

3.1.2
L’intimée lui oppose l’absence d’identité d’objet. Selon elle, la présente procédure ne porterait pas sur une créance découlant de l’indivision des parties, soit de leurs rapports internes, mais sur une créance en remboursement d’un prêt dont était initialement titulaire la mère de l’intimée, laquelle avait ensuite fait l’objet d’une cession de créance bien après la séparation des parties.

3.2

3.2.1
Il y a litispendance préexistante (art. 59 al. 2 let. d CPC) lorsque le même objet du litige oppose les mêmes parties devant un tribunal saisi au préalable. Une identité d'objet du litige au sens de l'art. 59 al. 2 let. d CPC doit être retenue lorsqu'il existe dans deux procédures parallèles un risque de jugements contradictoires ou un procès inutile. Il ne se justifie cependant de déclarer la demande irrecevable qu'une fois que le tribunal saisi en premier est entré en matière sur le fond, et non pas simplement se soit déclaré compétent. La cause devrait alors, par souci d'efficience, être suspendue jusqu'à droit connu sur le premier procès (Bohnet, CPC commenté, 2ème éd., Bâle 2026 [cité ci-après : CPC commenté], n. 39 ad art. 59 CPC, et les références citées).

3.2.2

3.2.2.1
La règle vaut également en matière interne et internationale. La Suisse et la F*** sont l'une et l'autre parties à la CL. A teneur de l'art. 27 CL, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions de différents Etats liés par la Convention, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie (par. 1). Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci (par. 2).

Le but poursuivi par cette disposition est d'éviter, de manière générale, des décisions inconciliables rendues dans l'espace judiciaire européen (Bücher, Commentaire romand LDIP – CL, 2ème éd., 2025 [cité ci-après : CR LDIP], n. 1 ad art. 27 CL).

Une situation de litispendance ne peut naître que s'il existe une identité de litige, à savoir que des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties (Bücher, CR LDIP, n. 5 ad art. 27 CL). Lorsque l'identité de litiges est réalisée, l'art. 27 CL attribue la priorité au tribunal premier saisi (Bücher, CR LDIP, n. 19 ad art. 27 CL).

Les effets de la litispendance ne peuvent toutefois se produire pleinement que si la compétence du tribunal premier saisi est établie. Seul le tribunal premier saisi décide de sa propre compétence (Bücher, CR LDIP, n. 20 et 22 ad art. 27 CL).

La CL ne fournit pas de définition du moment où la compétence du tribunal premier saisi est établie ; cette question doit être appréciée selon le droit national de l'État du tribunal premier saisi (Mabillard, Commentaire bâlois CL, 3ème éd., 2024 [cité ci-après : CB CL], n. 67 ad art. 27 CL).

Pour que la compétence du tribunal saisi en premier lieu soit établie au sens de l'art. 27 par. 1 CL, la décision de cette juridiction ne doit plus pouvoir être mise en doute. La décision doit être définitive et les éventuelles voies de recours doivent avoir été épuisées ou n'avoir pas été utilisées (Mabillard, CB CL, n. 68 ad art. 27 CL et les références citées).

3.2.2.2
Le moment auquel la litispendance intervient, c'est-à-dire le moment de la saisine d'une juridiction, est réglé à l'art. 30 CL (Bücher, CR

LDIP, n. 19 ad art. 27 CL ; Mabillard, CB CL, n. 9 ad art. 27 CL et n. 1 ad art. 30 CL ; Dasser, Commentaire CL, 3ème éd., 2021, n. 4 ad art. 30 CL).

Selon cette disposition, une juridiction est réputée saisie soit à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction (ch. 1), soit à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, s'il doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction (ch. 2), dans les deux cas à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au demandeur, respectivement déposé auprès de la juridiction.

L'art. 30 CL a pour but de créer un critère d'appréciation uniforme à interpréter de manière autonome et qui, dans le sens d'une égalité des chances, tente d'aplanir les différences entre les réglementations nationales concernant le moment de la litispendance (ATF 144 III 175 consid. 5.1.1 ; Mabillard, CB CL, n. 2 ad art. 30 CL). L'acte déclencheur de la litispendance est ainsi déterminé sur la base de cette disposition, indépendamment du droit procédural national (Mabillard, CB CL, n. 6 ad art. 30 CL ; Dasser, op. cit, n. 1 ad art. 30 CL).

3.3

3.3.1
A titre préalable, il sied de préciser qu’avant de déposer la réponse, l’appelant a requis en vain du juge délégué la suspension de la cause. L'ordonnance de refus de suspension n’étant pas susceptible de recours immédiat, sauf préjudice difficilement réparable (CPC commenté, n. 11 ad art. 126 CPC), l’appelant ne pouvait la contester directement.

Cela étant, en cas de litispendance, le juge ne peut suspendre le traitement de la deuxième demande que jusqu'à ce que le premier tribunal saisi ait statué sur la recevabilité de la demande qui lui a été adressée (Haldy, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], n. 7 ad art. 126 CPC). Après cela il doit constater l’irrecevabilité de la demande (Haldy, op. cit., ibidem). C'était déjà le cas au moment de l'incident, le tribunal français ayant admis sa compétence en 2017. Cette décision incidente n'est toutefois pas un obstacle à ce que la Chambre patrimoniale – ou la Cour de céans – retienne ensuite l'irrecevabilité de la demande pour motif de litispendance.

3.3.2
En l’occurrence, il ressort des faits établis du jugement entrepris, non contestés par les parties, que l’appelant a introduit une action contre l’intimée en F*** en date du 13 septembre 2016 et que, par jugement du 1er décembre 2017, le Tribunal de […] a rendu un jugement admettant sa compétence et ordonnant la liquidation et le partage de l’indivision existant entre l’appelant et l’intimée portant sur les villas sises à M*** et P***. En revanche, ce n’est que le 16 juillet 2021 que l’intimée a déposé contre l’appelant une requête de conciliation par devant la Chambre patrimoniale, suivie d’une demande au fond le 25 novembre 2021.

Force est ainsi de constater que l’action F*** a été introduite antérieurement à l’action suisse et que ces deux procédures opposent bien les mêmes parties.

La question à trancher reste donc celle de l’identité de l’objet de la procédure. L’action F*** porte sur la liquidation et le partage de l’indivision existant entre l’appelant et l’intimée portant sur les villas sises à M*** et P***. Quant à l’action suisse, elle porte sur la créance qu’allègue avoir l’intimée à l’encontre de l’appelant à hauteur de montants de CHF 10’000.- et CHF 200'000.-. Ces sommes concernaient toutes deux le financement des achats des biens immobiliers sis à M*** et à P***.

En l’espèce, à supposer que l'on retienne que les parties étaient bien co-emprunteuses de cette somme auprès de la mère de l’intimée, cette dette faisait partie des « comptes à régler » de leur indivision. Les parties ont d'ailleurs signé une convention, peu après leur séparation, prévoyant que le produit de la vente de l'immeuble concerné servirait à rembourser les emprunts, à savoir un auprès de la banque et un auprès de la mère de l’intimée, et que le bénéfice éventuel serait partagé. Il semble ainsi complètement artificiel qu'un concubin réclame à l'autre la moitié de l'un de ces emprunts en dehors de la procédure de partage initiée en 2017 en

F***, sur la base d'une cession de créance intervenue en 2018 et alors que la vente du bien immobilier, intervenue en 2019, signifiait que cette dette devait être remboursée avec le produit de celle-ci. Or, il résulte de l'état de fait qu'après paiement de la dette bancaire il restait encore EUR 128'000.- consignés auprès du notaire. Ce n'est que le solde de la dette qui serait ensuite éventuellement à partager entre parties.

Le fait que la mère de l’intimée aurait pu réclamer cet argent à l’appelant, sans la cession, n'exclut pas que celui-ci puisse opposer à la cessionnaire des moyens tirés de leur relation. Quant au fait que le notaire ait mentionné la dette envers la mère de l’intimée « pour mémoire », on en ignore le motif. Peut-être que celle-ci a renoncé à en réclamer le remboursement ; peut-être qu'il fallait d'abord faire le décompte entre parties, avant de partager la dette restante. Quoi qu'il en soit, il en découle que la réclamation de l’intimée entre dans le cadre du partage des relations financières entre parties liées à la maison de P*** notamment, et que la demande doit être déclarée irrecevable pour cause de litispendance préexistante.

L’appel apparaît ainsi fondé et doit être admis. La demande déposée par l’intimée devant être déclarée irrecevable, il n’y aurait pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs soulevés par les parties. Cela étant, on relèvera tout de même ce qui suit.

4.

4.1

4.1.1
A supposer que son premier grief soit rejeté, l’appelant conteste ensuite avoir voulu conclure un contrat de prêt avec la mère de l’intimée. Selon lui, rien ne serait établi sur une volonté des parties – et de la prêteuse – qu'elles soient débitrices solidaires ou chacune pour CHF 200'000.-. Il ressortirait de l'état de fait que seule l’intimée avait été en discussion avec sa mère et avait suivi les démarches effectuées auprès de la B.________. D'ailleurs, dans son témoignage, la mère de l’intimée avait dit avoir emprunté de l’argent pour le prêter à sa fille. L'échange de messages entre parties ne contenait pas d'indications sur les éléments essentiels du contrat qu'aurait conclu l’appelant avec la mère de l’intimée. L'appelant reproche encore à la Chambre patrimoniale d'avoir ignoré un élément de fait important, savoir que l’emprunt fait par la mère de l’intimée à la B.________ l'avait été pour « la rénovation de la villa située » à Bussigny. Si on suivait la thèse de l’intimée, cela signifiait que l'emprunteuse avait utilisé l'argent de façon contraire au contrat. Ce prêt n'avait en réalité rien à voir avec le versement aux parties, d'où la différence de taux d'intérêt. Il signale encore qu'au tribunal français, l’intimée avait affirmé avoir contracté seule le prêt de CHF 400'000.- auprès de sa mère.
4.1.2
L’intimée, se référant aux échanges de messages entre les parties du 11 février 2023, soutient que la conclusion d’un contrat de prêt entre l’appelant et sa propre mère serait établie. Elle estime également que la convention signée le 24 décembre 2013 établirait ce fait.

4.2

4.2.1

4.2.1.1
Selon les art. 1 al. 1 et 2 al. 1 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), le contrat est conclu lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté sur tous les points essentiels.

Pour déterminer s’il y a eu effectivement accord entre les parties, le juge doit recourir en premier lieu à l’interprétation subjective, c’est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO ; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales – mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu’il s’agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2).

Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté exprimée par l’autre à l’époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu’elle l’affirme en procédure, mais doit résulter de l’administration des preuves, il doit recourir à l’interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre. Il s’agit d’une interprétation selon le principe de la confiance (TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2 ; TF 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1). D’après ce principe, la volonté interne de s’engager du déclarant n’est pas seule déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l’autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s’engager. Le principe de la confiance permet ainsi d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2). La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit ; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 ; sur le tout, cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2.3).

4.2.1.2
Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à transférer la propriété d’une somme d’argent ou d’autres choses fongibles à l’emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). A la fin du contrat, l'emprunteur doit rendre au prêteur la propriété d'autant de choses de même espèce et qualité (ATF 145 III 241 consid. 3.1). L’obligation de restituer une somme d’argent équivalente ou une chose fongible de même espèce et qualité constitue un élément essentiel du contrat, nécessaire pour retenir une telle qualification (TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).

Les dispositions régissant le contrat de prêt de consommation ne sont pas de nature impérative, de sorte que les parties peuvent en principe aménager librement leur relation contractuelle (art. 1 et 19 CO ; ATF 145 III 241 consid. 3.1).

En matière civile, le prêt est réputé gratuit (art. 313 al. 1 CO). En matière de commerce, le prêt est en revanche présumé onéreux, de telle sorte que des intérêts sont dus (art. 313 al. 2 CO), à moins que les parties n’aient prévu le contraire. Le prêt est de nature commerciale lorsque le prêteur octroie des prêts à titre professionnel (comme une banque) ou lorsque l’emprunteur utilise les fonds dans un but lié à ses affaires. Le taux d’intérêt est en principe fixé par la convention (art. 314 al. 1 CO ; ATF 145 III 241 consid. 3.2).

4.2.2
Conformément à l'art. 143 al. 1 CO, il y a solidarité (passive) entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. La solidarité passive naît tout d'abord par une déclaration expresse des parties ; c'est le cas, par exemple, lorsque celles-ci utilisent le terme « solidaire » (ATF 111 II 284 consid. 2). Mais un engagement solidaire peut aussi se former tacitement et résulter des circonstances ainsi que du contexte du contrat (ATF 116 II 707 consid. 3 et les références citées ; ATF 49 III 211 consid. 4 ; TF 4C.342/2004 du 16 décembre 2004 consid. 3).

4.3

4.3.1
La Chambre patrimoniale a considéré que ni le jugement du 1er décembre 2017 du Tribunal de […], ni le projet de partage du notaire des parties ne se déterminaient sur la question de la validité des cessions de créances ou la qualification de la cause juridique du transfert des montants, celui de CHF 400'000.- étant mentionné « pour mémoire ». Elle a ensuite estimé que les parties avaient bien la volonté commune d'emprunter, d'abord CHF 20'000.- aux parents de M.________, puis CHF 400'000.-, « soit 200'000 fr. chacun », à la mère de celle-ci. Sur la base du témoignage de cette dernière, qui avait déclaré avoir voulu prêter les CHF 20'000.- à sa fille seule, la Chambre patrimoniale a conclu que « malgré la convention des parties », F.________ n'était pas débiteur des parents de M.________. Elle a observé que M.________ n'avait pas fait mention de ce montant dans sa déclaration d'impôt. Dès lors la cession de créance n'était pas valable. Si les parties, selon leur accord du 20 janvier 2003, étaient convenues de répartir ce montant entre elles, le sort de cette créance interne ne pouvait pas être tranché dans la présente procédure mais relevait des autorités judiciaires françaises. Par contre, la somme de CHF 400'000.- avait bien été prêtée aux deux parties, de sorte que la cession de créance était valable. La Chambre patrimoniale n'a pas suivi un argument de F.________, plaidant que les parties étaient en indivision et qu'il n'y avait donc pas de part de créance à céder. Elle a considéré que même si on devait retenir que les parties étaient débitrices solidaires des CHF 400'000.- vis-à-vis de la mère de M.________, la cession de créance aurait pour effet une extinction par confusion de la part de M.________ « dans le cadre des rapports internes ». La Chambre patrimoniale a ensuite estimé que le commandement de payer de 2019 valait dénonciation du prêt. Elle a rejeté le moyen tiré de la compensation avec une créance résultant du projet de décompte du notaire F***. Elle en a conclu que F.________ devait payer la somme de CHF 200'000.- plus intérêt à 1,96 % dès la date du prêt et à 5 % dès notification du commandement de payer.
4.3.2
En l’occurrence, il est établi qu’il n'y a jamais eu de contrat écrit passé entre l’appelant et la mère de l’intimée. Il est au surplus manifeste que cette dernière a voulu aider sa fille uniquement et que l’appelant ne devait en profiter que par ricochet. La mère de l’intimée l’a elle-même confirmé lorsqu'elle a été entendue comme témoin. C'est ainsi que les messages du 11 février 2023, dans lesquels l’appelant évoque un prêt à « nous », doivent être compris. On ne peut en effet qu’en déduire que l’appelant a été informé par sa concubine, sans avoir participé aux discussions y relatives, que la banque acceptait de prêter la somme de CHF 400'000.-, somme qui serait ensuite affectée au financement de l’acquisition du bien immobilier. Par ailleurs, les documents de « cessions de créances » démontrent que la mère de l’intimée ne souhaitait pas avoir la charge de poursuivre l’appelant pour obtenir le remboursement de son prêt, ce qui rend également vraisemblable qu'elle n'ait envisagé qu'un prêt à sa fille. Il n'est pas exclu que la cession intervenue en 2018 ait surtout eu pour but d'affirmer l'existence d'une dette de CHF 200'000.- de l’appelant et de contourner les nécessités de la procédure de partage. Son texte est effectivement rédigé de manière assez surprenante. La Chambre patrimoniale a d’ailleurs suivi le témoignage de la mère de l’intimée « malgré la convention des parties » uniquement pour le prêt de CHF 20'000.- mais pas pour le prêt de CHF 400'000.-, ce qui est surprenant. Quant aux déclarations d'impôts, elles ne sont pas déterminantes juridiquement ; elles ne reflètent qu'une « réalité » économique, dans laquelle les deux concubins se sont associés pour acquérir une maison. Enfin, rien dans la convention du 24 décembre 2013 ne permet de retenir que l’appelant aurait été personnellement débiteur envers la mère de l’intimée de la somme de CHF 200'000.-, seule la dette totale de CHF 400'000.- des parties étant mentionnée à titre de charge à rembourser au moyen du produit de la vente de la maison.

A toutes fins utiles, on relèvera que le jugement entrepris ne retient pas que l’intimée aurait déclaré au tribunal F*** avoir contracté seule un prêt de 400'000.- auprès de sa mère. A défaut de grief de constatation inexacte des faits correctement motivé (cf. consid. 2.3 supra), l’état de fait ne peut être complété en ce sens.

Il découle de ce qui précède que l’existence d’un contrat de prêt qui aurait été conclu entre l’appelant et la mère de l’intimée n’est pas établie.

Par ailleurs, à supposer que la mère de l’intimée aurait bien prêté aux deux parties, force est de constater que ce prêt était destiné à leur permettre d’acquérir ensemble un bien immobilier. Dans ces circonstances, l’appelant et l’intimée auraient effectivement été débiteurs solidaires de la dette à l’égard de la mère de cette dernière et se devaient de procéder au règlement interne de dite dette dans le cadre du procès intenté en partage de leur indivision.

Cela confirme qu’il y a bien identité d’objet du litige et que l’exception de litispendance doit être retenue.

5.

5.1
Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que la demande déposée le 25 novembre 2021 par l’intimée doit être déclarée irrecevable.
5.2
Selon l’art. 318 al. 3 CPC, lorsqu’il admet l’appel, le tribunal statue sur le sort des frais judiciaires et des dépens de première instance.

Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (al. 2) et les dépens (al. 3), lesquels sont fixés par les cantons (art. 96 CPC). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante.

5.2.1
En l’occurrence, les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à CHF 12’150.-, dont CHF 1'200.- de frais de procédure de conciliation et CHF 1'000.- de frais du prononcé du 12 octobre 2022, et ne sont pas remis en cause par les parties. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre ceux-ci à charge de l’intimée, qui succombe (art. 16 a. 1 CPC).
5.2.2
Quant aux dépens, la Chambre patrimoniale avait alloué à l’intimé CHF 11'500.-. Dans son appel, l’appelant à conclu à ce que des dépens de première instance d’un montant non-inférieur à CHF 15'000.- lui soient alloués. Il ne motive cependant pas la raison pour laquelle il faudrait retenir un tel montant. A défaut de motivation, des dépens de première instance tels qu’arrêtés par la Chambre patrimoniale, soit à hauteur de CHF 11'500.-, seront alloués à l’appelant, à charge de l’intimée.

5.3

5.3.1
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à CHF 3'000.- (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’avance de frais effectuée à hauteur de ce même montant par l’appelant lui sera donc restituée (art. 111 al. 1 CPC).
5.3.2
L’appelant obtenu gain de cause, il a également droit à l’allocation de dépens de deuxième instance. La charge de ceux-ci, compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, peut être fixée à CHF 6'500.- (art. 3 al. 1 et 2, 7 al. 1 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). L’intimée versera donc la somme de CHF 6'500.- à l’appelant à ce titre.

Par ces motifs,
la Cour d’appel civile

prononce :

I.
L’appel est admis.
II.
Le jugement est réformé comme il suit :
I.
La demande déposée le 25 novembre 2021 par la demanderesse M.________ est irrecevable.
II.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à CHF 9'950.- (neuf mille neuf cent cinquante francs), sont mis à la charge de la demanderesse M.________.
III.
Les frais de la procédure de conciliation, d’ores et déjà arrêtés à CHF 1'200.- (mille deux cents francs), sont mis à la charge de la demanderesse M.________.
IV.
Les frais du prononcé du 12 octobre 2022, d’ores et déjà arrêtés à CHF 1'000.- (mille francs), sont mis à la charge de la demanderesse M.________.

V. Inchangé.

VI.
Inchangé.
VII.
Inchangé.
VIII.
La demanderesse M.________ doit verser au défendeur
F.________ la somme de CHF 11'500.- (onze mille cinq cents francs) à titre de dépens de première instance.
IX.
Inchangé.
III.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à CHF 3'000.- (trois mille francs), sont mis à la charge de l’intimée M.________.
IV.
L’intimée M.________ doit verser à l’appelant F.________ la somme de CHF 6'500.- (six mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V.
L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

-
Me Arnaud Thièry, avocat (pour F.________),
-
Me Michael Stauffacher (pour M.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

-
La Chambre patrimoniale cantonale.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30’000.-.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à CHF 15'000.- en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à CHF 30'000.- dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :