Tribunal cantonal VD, VD_TC_002_2541c321be182d00e4ea_2026-08-25
25. August 2026 · Cour d'appel civile · Französisch
Mesures protectrices de l'union conjugale
Tribunal cantonal VD · VD_TC_002_2541c321be182d00e4ea_2026-08-25 · Französisch
19J035
TRIBUNAL CANTONAL
JS25.***-***
604
COUR D’APPEL CIVILE
_____________________________
Arrêt du 25 août 2026
Composition : M . O U L E V E Y , juge unique
Greffière : Mme Ayer
* * * * *
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 avril 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec M.________, à R***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
- 1.
- M.________, née le ***1985, et B.________, né le ***1982, se sont mariés le 28 août 2021.
L'enfant E.________, né le ***2022, est issu de cette union.
2.
- 2.1
- Les parties s’opposent dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale introduite le 12 novembre 2025 par M.________.
- 2.2
- A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 12 février 2026, les parties ont passé une convention partielle, ratifiée pour valoir prononcé provisoire de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. Les époux M.________ et B.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 1er mars 2025.
- II.
- La jouissance du domicile conjugal sis S***, à R***, ainsi que le mobilier du logement, est attribuée à M.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges. Parties requièrent que le bailleur soit avisé que le bail du logement conjugal est transféré uniquement à M.________.
- III.
- L’autorité parentale sur l’enfant E.________, né le ***2022, continuera à s’exercer conjointement entre les parents.
- IV.
- La garde de l’enfant E.________ est confiée à M.________.
- V.
- B.________ bénéficiera sur son fils E.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties moyennant accord entre elles dix jours avant. A défaut d’entente, il pourra avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, la première fois du 20 au 22 février 2026, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés alternativement à Noël ou Nouvel an, à Pâques ou l’Ascension, et à Pentecôte ou au
Jeûne fédéral, ainsi que les deux fêtes religieuses alternativement.
- VI.
- B.________ pourra contacter l’enfant E.________ par appel vidéo tous les samedis où il n’a pas l’enfant à 10h00 et tous les mercredis à 18h30.
- VII.
- S’agissant de l’enfant E.________, ses coûts directs se montent à 3'994 fr. 80 (minimum vital 400 fr. ; part au logement chez la mère 434 fr. ; assurance maladie LAMal 42 fr. 45 ; frais de garde 3'073 fr. ; assurance maladie LCA 30 fr. 95 ; frais médicaux non couverts 14 fr. 40). Ainsi, compte tenu des allocations familiales perçues en sa faveur à hauteur de 322 fr., l’entretien convenable de l’enfant E.________ s’élève à 3'672 fr. 80.
- VIII.
- Sans reconnaissance des parties quant au montant dû pour la contribution d’entretien qui sera décidée par l’autorité de céans, B.________ s’engage à verser un montant de 400 fr.
(quatre cents francs) par mois à M.________, la première fois le 1er mars 2026. »
- 2.3
- Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 avril 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a rappelé la convention partielle susmentionnée (cf. supra consid. 2.2) signée par les parties à l’audience du 12 février 2026 (I), a attribué à M.________ les droits et obligations résultant du contrat de bail portant sur le logement sis S***, à R*** (II), a dit que B.________ contribuerait à l’entretien de son enfant E.________, né le ***2022, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’M.________, d’une pension de 3'670 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er mars 2025, sous déduction des montants d’ores et déjà payés par B.________ au titre de l’entretien d’E.________ depuis cette date (III), a arrêté l’indemnité d’office de Me Laura Leggiero-Reichenbach, conseil d’M.________, à 2'479 fr. 25, débours et TVA inclus, pour la période du 5 février 2026 au 18 février 2026 (IV), a arrêté l’indemnité d’office de Me David Trajilovic, conseil de B.________, à 2'377 fr. 10, pour la période du 5 février 2026 au 13 février 2026 (V), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
3.
- 3.1
- Par acte du 7 mai 2026, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il ne soit pas tenu de contribuer à l’entretien de l’enfant E.________ du 1er mars 2025 au 30 septembre 2026 et à ce qu’il soit astreint à contribuer à son entretien, dès le 1er octobre 2026, par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’M.________ (ci-après : l’intimée), d’un montant de 565 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, sous déduction d’un montant de 800 fr. d’ores et déjà payé au titre de l’entretien de l’enfant. Subsidiairement, l’appelant a conclu à la réforme, en ce sens qu’il ne soit pas tenu de contribuer à l’entretien de l’enfant E.________ du 1er mars 2025 au 30 septembre 2026 et à ce qu’il soit astreint à contribuer à son entretien, par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, d’un montant de 1’630 fr. du 1er octobre 2025 au 31 mai 2026, respectivement de 565 fr. dès le 1er juin 2026, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus et sous déduction d’un montant de 800 fr. d’ores et déjà payé au titre de l’entretien de l’enfant.
En outre, l’appelant a requis l’effet suspensif du chiffre III de l’ordonnance entreprise, ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire.
- 3.2
- Par ordonnance du 18 mai 2026, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a admis la requête d’effet suspensif (I), a suspendu l’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance susmentionnée jusqu’à droit connu sur l’appel (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance d’effet suspensif dans le cadre de l’arrêt sur appel.
- 3.3
- Par ordonnance du 21 mai 2026, le juge unique a accordé l’assistance judiciaire à l’appelant avec effet au 9 avril 2026 et a désigné Me David Trajilovic en qualité de conseil d’office.
- 3.4
- Par ordonnance du 26 mai 2026, le juge unique a accordé l’assistance judiciaire à l’intimée avec effet au 12 mai 2026 et a désigné Me Doris Vazgec en qualité de conseil d’office.
- 3.5
- Au pied de sa réponse du 24 juin 2026, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, à ce que les coûts directs de l’enfant E.________ soient fixés à 1'264 fr. 20 par mois, allocations familiales d’ores et déjà déduites dès le 1er août 2026 et à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en ses mains, d’un montant de 1'264 fr. 20, dès le 1er août 2026.
- 3.6
- L’appelant a encore déposé des déterminations le 7 août 2026 et a précisé ses conclusions, en ce sens qu’il contribuerait à l’entretien de son fils par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée d’une pension de 500 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er octobre 2026, sous déduction d’un montant de 2'000 fr. d’ores et déjà payé au titre de l’entretien de l’enfant.
- 3.7
- Les parties ont été entendues lors de l’audience d’appel du 11 août 2026. Elles y ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. B.________ se reconnaît débiteur d’une somme de 30'000 fr. (trente mille francs) concernant les arriérés des pensions alimentaires du 1er mars 2025 au 31 juillet 2026. Le remboursement se fera dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial dans la procédure de divorce.
- II.
- Les coûts directs de l’enfant E.________ sont fixés à 1'264 fr. 20 (mille deux cent soixante-quatre francs et vingt centimes), allocations familiales de 322 fr. d’ores et déjà déduites, à savoir un montant de base de 400 fr. ; une part au loyer de 434 fr. ; une prime LAMal, subsides déduits, de 42 fr. 45 ; une prime
LCA de 30 fr. 95 ; des frais médicaux non remboursés de 14 fr. 40 et des frais d’UAPE de 664 fr. 40.
- III.
- Du 1er août 2026 au 31 décembre 2026, B.________ s’engage à payer une contribution d’entretien de 600 fr. (six cents francs) en faveur de l’enfant E.________, en mains de M.________ le premier de chaque mois.
- IV.
- Dès le 1er janvier 2027, B.________ s’engage à payer une contribution d’entretien de 1’100 fr. (mille cent francs) en faveur de l’enfant E.________, en mains de M.________ le premier de chaque mois.
- V.
- Le montant des contributions d’entretien fixés [recte : fixées] aux chiffres III et IV ci-dessus a été fixé sur la base d’un revenu hypothétique net de 4'240 fr. par mois, de charges à
1'603 fr. 55 (montant de base : 850 fr. ; LAMal : 434 fr. 55 ; droit de visite : 50 fr. ; frais médicaux non remboursés : 52 fr. ; frais de repas : 217 fr.) et d’un disponible de 2'636 fr. 45 chez B.________. Chez M.________, il est pris en compte les revenus et les charges retenues [recte : retenus] dans l’ordonnance du 9 avril 2026.
- VI.
- Chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires et renonce à l'allocation de dépens.
- VII.
- Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, réformant le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 9 avril 2026. »
- 3.8
- Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
4.
- 4.1
- Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires, qui comprennent l’émolument forfaitaire de décision et les dépens (art. 95 al. 1 et 2 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance s’élèvent à 600 fr. pour l’émolument de décision (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.1]), lequel est réduit de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC, soit 200 fr., et auquel il convient d’ajouter l’émolument de 200 fr. pour la décision sur effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Les frais sont en définitive arrêtés à 400 fr. au total. Les parties étant convenues d'une répartition par moitié, les frais judiciaires seront mis à la charge de chacune d'elles à raison de 200 fr. et seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès lors qu’elles plaident toutes deux au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
4.2
- 4.2.1
- Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
- 4.2.2
- En l’espèce, le conseil d’office de l'intimée, Me Doris Vazgec, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 33 heures et 15 minutes au dossier et revendique des frais forfaitaires de vacation par 120 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce nombre d’heures est excessif. En effet, Me Doris Vazgec annonce une durée de 3 heures et 15 minutes pour des recherches juridiques et pour la rédaction de déterminations sur la requête d’effet suspensif. Ce temps excède ce qui était nécessaire pour une telle opération et la durée indemnisée sera réduite à 2 heures. Le conseil annonce ensuite une durée totale de 10 heures pour les recherches juridiques et la rédaction de la réponse à l’appel. Le temps consacré par l’avocate à la rédaction de l’appel excède également ce qui était nécessaire et sera ramené à 8 heures. Enfin, Me Doris Vazgec avait estimé le temps d’audience d’appel à trois heures. Or, l’audience a finalement duré deux heures, de sorte qu’une heure sera retranchée du temps annoncé. Ainsi, il convient de retrancher une durée de 4 heures et 15 minutes (1h15 + 2h00 + 1h00) aux opérations annoncées, de sorte qu’on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 29 heures. Il s’ensuit que son indemnité doit être fixée à 5’220 fr. (180 fr. x 29h00), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours forfaitaires par 104 fr.40, et la TVA sur le tout par 441 fr., portant l’indemnité totale à 5’885 francs.
- 4.2.3
- Le conseil d’office de l’appelant, Me David Trajilovic, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 19 heures et 36 minutes au dossier pour la période du 19 février 2026 au 20 août 2026 et revendique des débours forfaitaires correspondant à 5 % du défraiement total. Compte tenu de l’octroi de l’assistance judiciaires avec effet au 9 avril 2026, il convient de retrancher les opérations annoncées entre le 19 février et le 11 mars 2026, représentant 1 heure et 51 minutes. Pour le surplus, le décompte peut être admis, à l’exception de la quotité des frais forfaitaires. En effet, les débours de la procédure de deuxième instance sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ). Dans la mesure où le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à 5 %, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ), les débours seront fixés conformément au forfait prévu par l’art. 3bis al. 1 RAJ. Il conviendra toutefois de comptabiliser une vacation pour l’audience d’appel. Il s’ensuit que son indemnité doit être fixée à 3'195 fr. (180 fr. x 17h45 [19h36 – 1h51]), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours forfaitaires par 63 fr. 90 et la TVA sur le tout par 273 fr. 70, portant l’indemnité totale à 3’653 francs.
- 4.2.4
- Les parties rembourseront leur part de frais judiciaires, ainsi que les indemnités allouées à leur conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d'appel civile
prononce :
- I.
- Il est rappelé la convention signée à l’audience du 11 août 2026, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. B.________ se reconnaît débiteur d’une somme de 30'000 fr. (trente mille francs) concernant les arriérés des pensions alimentaires du 1er mars 2025 au 31 juillet 2026. Le remboursement se fera dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial dans la procédure de divorce.
- II.
- Les coûts directs de l’enfant E.________ sont fixés à 1'264 fr. 20 (mille deux cent soixante-quatre francs et vingt centimes), allocations familiales de 322 fr. d’ores et déjà déduites, à savoir un montant de base de 400 fr. ; une part au loyer de 434 fr. ; une prime LAMal, subsides déduits, de 42 fr. 45 ; une prime LCA de 30 fr. 95 ; des frais médicaux non remboursés de 14 fr. 40 et des frais d’UAPE de 664 fr.
40.
- III.
- Du 1er août 2026 au 31 décembre 2026, B.________ s’engage à payer une contribution d’entretien de 600 fr.
(six cents francs) en faveur de l’enfant E.________, en mains de M.________ le premier de chaque mois.
- IV.
- Dès le 1er janvier 2027, B.________ s’engage à payer une contribution d’entretien de 1’100 fr. (mille cent francs) en faveur de l’enfant E.________, en mains de M.________ le premier de chaque mois.
- V.
- Le montant des contributions d’entretien fixés [recte : fixées] aux chiffres III et IV ci-dessus a été fixé sur la base d’un revenu hypothétique net de 4'240 fr. par mois, de charges à 1'603 fr. 55 (montant de base : 850 fr. ; LAMal : 434 fr. 55 ; droit de visite : 50 fr. ; frais médicaux non remboursés : 52 fr. ; frais de repas : 217 fr.) et d’un disponible de 2'636 fr. 45 chez B.________. Chez M.________, il est pris en compte les revenus et les charges retenues [recte : retenus] dans l’ordonnance du 9 avril 2026.
- VI.
- Chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires et renonce à l'allocation de dépens.
- VII.
- Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, réformant le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 9 avril 2026. »
- II.
- Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelant B.________, par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimée M.________, par 200 fr. (deux cents francs) mais provisoirement supportés par l’Etat pour chacun d’eux.
- III.
- L'indemnité d'office de Me Doris Vazgec, conseil de l’intimée M.________, est arrêtée à 5’885 fr. (cinq mille huit cent huitante-cinq francs), vacation, débours et TVA compris.
- IV.
- L'indemnité d'office de Me David Trajilovic, conseil de l’appelant B.________, est arrêtée à 3’653 fr. (trois mille six cent cinquante-trois francs), vacation, débours et TVA compris.
- V.
- Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
- VI.
- L’intimée M.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est tenue au remboursement de la part des frais judiciaires mis à sa charge et de l’indemnité versée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
- VII.
- L’appelant B.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est tenu au remboursement de la part des frais judiciaires mis à sa charge et de l’indemnité versée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.
- VIII.
- La cause est rayée du rôle.
- IX.
- L'arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- -
- Me David Trajilovic (pour B.________),
- -
- Me Doris Vazgec (pour M.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- -
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :