Tribunal cantonal VD, VD_TC_002_2541c321be182d00e4ea_2026-09-08

8. September 2026 · Cour d'appel civile · Französisch

Mesures protectrices de l'union conjugale

Tribunal cantonal VD · VD_TC_002_2541c321be182d00e4ea_2026-09-08 · Französisch

19J005

TRIBUNAL CANTONAL

JS25.***
594
COUR D’APPEL CIVILE
_____________________________

Arrêt du 8 septembre 2026
Composition : M m e G A U R O N - C A R L I N , juge unique
Greffière : Mme Gross-Levieva

* * * * *

Art. 176 et 179 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à B***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 février 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à B***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A.
A.________ (ci-après : l’appelant) et C.________ (ci-après : l’intimée) se sont mariés le *** 1995, à D***).

Deux enfants sont issus de cette union :

-
G.________, né le ***1995 ;
-
J.________, né le ***1999.

Les parties se sont séparées en novembre 2019.

Les modalités de séparation des parties sont régies par la convention signée à l’audience du 4 octobre 2021, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Il en ressort notamment au chiffre III qu’à partir du 1er octobre 2021, l’appelant contribuerait à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 4'000 francs. L’appelant travaillait alors dans une entreprise de XY, dont il était par ailleurs l’unique actionnaire. Il percevait un salaire et se versait annuellement des dividendes.

L’appelant est à la retraite anticipée depuis le 1er juillet 2025.

B.
Le 24 juin 2025, l’appelant a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale visant la suppression de la contribution d’entretien à sa charge à compter du 1er juillet 2025. Il invoquait des faits nouveaux, à savoir une baisse de revenus réalisés par son entreprise et son intention de prendre sa retraite anticipée à compter de la date précitée.

L’intimée a conclu à son rejet le 25 août 2025.

Une audience a été tenue le 3 septembre 2025, lors de laquelle les parties ont maintenu leurs conclusions.

C.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 février 2026, objet du présent arrêt, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a rejeté la requête déposée le 24 juin 2025.
D.
Par acte du 12 mars 2026, l’appelant, représenté par Me
Marlène Bérard, a interjeté appel contre l’ordonnance précitée auprès de la Juge unique de la Cour de céans, concluant en substance à la suppression, à partir du 1er juillet 2025, de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée.

Par déterminations du 7 mai 2026, l’intimée, représentée par Me Pierre-Dominique Schupp, a conclu au rejet de l’appel.

A l’audience d’appel du 12 mai 2026, la conciliation a échoué.

Un bref échange d’écritures s’en est suivi.

En droit :

1.

1.1
Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2
Formé en temps utile, l’appel a été déposé par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision de mesures protectrices de l’union conjugale. Portant sur des conclusions patrimoniales, dont la valeur litigieuse après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC) est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.

2.1
L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2
Pour les questions relatives aux époux, en particulier à la contribution d'entretien entre eux alors que les enfants sont majeurs, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, nn. 5 ss ad art. 272 CPC).
2.3
Vu l’application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ;

TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2).

2.4
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. citées).

3.

3.1
L’appelant se plaint de la violation des art. 176 et 179 CC ainsi que
d’une constatation inexacte, voire arbitraire, des faits. Il expose que des

faits

nouveaux, engendrant une réduction notable et durable de ses revenus, justifient de revoir l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 octobre 2021. D’une part, la crise sanitaire liée au COVID-19 et la séparation des parties ont privé l’appelant des mandats accordés par son beau-frère, partant ont réduit de façon drastique le bénéfice réalisé par son entreprise de XY, respectivement le montant des dividendes versés, de sorte que son revenu s’élèverait désormais seulement à 8'290 fr. 35. D’autre part, il invoque des problèmes de santé ayant nécessité des opérations en 2021 et 2022.

Quant à l’éligibilité de l’appelant au versement d’une retraite anticipée, il l’a apprise en mars 2024 par un courrier de la F.________ (ci-après : F.________), compte tenu de son âge et de ses années de cotisations, alors qu’il n’avait pas pu retrouver sa mobilité antérieure aux opérations. Or, la rente transitoire est incompatible avec la poursuite de son emploi. Il plaide qu’il n’avait aucunement l’intention déjà en 2021 de prendre une retraite anticipée.

Dans sa réponse, l’intimée soutient que le débirentier ne pouvait pas sérieusement ignorer ses problèmes de santé lorsque la convention de mesures protectrices de l’union conjugale a été négociée et qu’au vu de son âge à ce moment-là, la question de la poursuite de son activité professionnelle se posait naturellement, soulignant que la rente transitoire était une possibilité et non une obligation. Elle fait en outre valoir que le chiffre d’affaires de la société n’était pas réalisé par l’appelant seulement mais aussi par ses employés. Enfin, l’intimée s’étonne de ce qu’il a dû se verser un dividende extraordinaire en 2025 pour indemniser sa sœur dans le règlement de la succession de leurs parents, dès lors que ceux-ci seraient décédés plusieurs années auparavant.

Le premier juge a retenu que, s’agissant des résultats de son entreprise, l’appelant n’avait certes pas perçu de dividende en 2022, en raison probablement de la crise sanitaire du COVID-19, mais qu’il s’était versé un dividende de 80'000 fr. en 2023 et de 180'000 fr. en 2024. Quand bien même le débiteur a expliqué qu’il avait été contraint d’indemniser sa sœur, à hauteur de 100'000 fr., pour rembourser la donation anticipée de l’entreprise familiale, et n’aurait ainsi pas bénéficié directement de cette somme considérable, le président a jugé que les importants dividendes versés ces dernières années ne permettaient pas de retenir une baisse significative des bénéfices réalisés par l’entreprise dont l’appelant était seul actionnaire.

Quant au projet de retraite anticipée, bien qu’il ait déclaré avoir envisagé cette possibilité à la réception d’un courrier de la F.________, la veille de ses 62 ans, l’appelant cotisait depuis plusieurs années pour cette rente transitoire, comme cela ressortait d’ailleurs de ses fiches de salaire, de sorte qu’il avait vraisemblablement déjà, en 2021, l’intention de bénéficier de cette prestation. Enfin, concernant ses problèmes de santé, notamment ses deux opérations de [...], l’appelant n’aurait pas apporté d’élément permettant de considérer qu’ils feraient obstacle à la poursuite d’une activité lucrative, alors qu’une première opération avait déjà eu lieu. Aussi, le premier juge a considéré que tant la possibilité de prendre une retraite anticipée que ses problèmes de santé étaient connus du débirentier au moment de signer la convention du 4 octobre 2021. Il se serait ainsi engagé en connaissance de cause à verser une contribution d’entretien mensuelle de 4'000 fr. à son épouse et il lui appartenait, étant à l’époque âgé de 58 ans, c’est-à-dire déjà relativement proche de l’âge de la retraite, de tenir compte de cette possibilité.

3.2
Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées,
elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC. Aux termes de
l’art. 179 al. 1 CC, à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus.

La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190 ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2023 du 30 avril 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3). Le moment déterminant pour apprécier si les circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_779/2023, loc. cit. ; TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.1).

L’adaptation d’un jugement fondé sur une convention ne peut être demandée que si des modifications effectives importantes concernent des éléments de l’état de fait qui avaient été considérés comme établis au moment de la conclusion de la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ;

TF 5A_127/2023 du 24 avril 2024 consid. 3.3 ; TF 5A_563/2020 du 29 avril 2021 consid. 3.1). Il n’y a pas lieu d’adapter la situation lorsque les faits ont été conventionnellement définis pour clarifier un état de fait incertain (caput controversum). Dans ce cas, il n’est en effet pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances. Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l’évolution future des événements, telle qu’elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l’accord (ATF 142 III 518, loc. cit. ; TF 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 3.1.1 ; TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 3.2.1). Parmi les changements qui peuvent être pris en considération figurent, notamment, l’invalidité, la maladie de longue durée ou la perte d’un emploi (TF 5A_751/2022, TF 5A_752/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1.2).

3.3
En l’espèce, il est constant que la convention ratifiée en octobre 2021 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale ne comprend pas les détails, de sorte qu’elle ne permet pas de savoir précisément sur quelle base l’entretien a été négocié. En revanche, la chronologie permet d’affirmer que la crise du COVID-19 était passée et que l’appelant avait subi une opération. Compte tenu de ce contexte, il faut examiner les événements dont se prévaut l’appelant.

La perte de la clientèle en lien avec la crise sanitaire du COVID- 19 constitue un fait prévisible, sinon connu, à la lumière de l’art. 179 CC. En effet, la convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée, dont la modification est requise, date du mois d’octobre 2021. Or, les principales restrictions découlant de la pandémie y sont antérieures et ont eu lieu jusqu’à la fin de l’année 2020 environ. En signant un accord en automne 2021, la crise et ses principaux effets étaient donc connus, à tout le moins elles pouvaient être anticipées.

Une importante perte de clientèle serait également due à la cessation des mandats octroyés par le beau-frère de l’appelant, en raison de la séparation des parties. Toutefois, celle-ci est intervenue en novembre 2019, ses conséquences étaient donc également connues en octobre 2021.

Ainsi, l’appelant ne saurait se prévaloir de ce fait, tout comme de la crise du COVID-19, à titre de changement de circonstances significatives et durables en lien avec son activité professionnelle, au moins per se comme mentionné ci-dessous.

Reste à savoir si la retraite anticipée de l’appelant est un fait nouveau durable, significatif et imprévisible. Certes, l'accession à l'âge de la retraite était déterminable. De même, les cotisations à une caisse permettant selon ses statuts une retraite anticipée permettaient de connaître cette possibilité. Il ne saurait pour autant être considéré que l’existence de cette possibilité ou un simple seuil d'âge constituent un projet concret. Le versement de cotisations à une institution LPP qui prévoit statutairement la possibilité d’une rente transitoire par un cotisant, âgé de 58 ans et opéré à une [...], n’est pas assimilable au fait de l’envisager sérieusement quatre ans plus tard. En effet, il est différent de savoir que la convention collective de travail applicable prévoit la possibilité de prendre une retraite anticipée et de sérieusement l’envisager, grâce à une lettre de la F.________ concernant la situation concrète de l’appelant. Il ne faut pas examiner s'il est théoriquement et abstraitement possible de prendre une retraite anticipée, mais si le projet était au moins vraisemblable et concret au jour de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale. En l’espèce, c’est bien ce courrier, dans le contexte d’une entreprise que l’appelant ne parvenait plus à gérer comme il l’avait imaginé à la suite de ses difficultés de santé, dont il ne pouvait envisager qu’il devait subir une deuxième opération de [...], et de la perte de mandats (la crise du COVID- 19 et les recommandations du beau-frère, pertinentes dans le contexte), qui l'a convaincu de profiter de cette possibilité. A ce sujet, la prise de retraite anticipée à cette époque n'était pas du tout vraisemblable, partant prévisible.

La retraite anticipée de l’appelant, dans le contexte de son état de santé et des résultats de son entreprise, qui a débuté le 1er juillet 2025, et qui a eu pour conséquence de baisser notablement ses revenus, constitue donc un changement de circonstances significatif et durable au sens de l’art. 179 CC. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur la requête en modification de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 octobre 2021, à partir de la date de la retraite.

4.

4.1
Comme évoqué ci-dessus, la situation financière exacte des parties à l’époque de la conclusion de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale ne ressort pas de celle-ci. Selon l’appelant, qui requiert la suppression de toute pension à partir du 1er juillet 2025, la contribution fixée se fondait sur un revenu mensuel brut de 10'000 fr., versé douze fois l’an, en sus des dividendes annuels. Il ne gagnerait à ce jour plus que 4'850 fr. par mois. Toujours selon l’appelant, l’intimée poursuit son emploi à 50 % en tant qu’enseignante et réalise ainsi un salaire mensuel net de 4'000 fr. par mois, versé treize fois l’an.

L’intimée précise que la convention a été fixée en fonction du revenu de l’appelant tel que susmentionné, mais également de son salaire et des charges des enfants. Elle expose également qu’elle a dû cesser toute activité professionnelle en raison de son état de santé et qu’elle perçoit actuellement une rente LPP et une rente-pont AVS pour un total de 3'016 fr.

05.
Appliquant la maxime de disposition, il convient d’établir la situation des parties en fonction des pièces produites et des charges alléguées, étant précisé que leurs enfants sont tous deux majeurs et ne constituent plus une charge financière.
4.2
Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les Lignes directrices), qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont
limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP
(ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).

Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; CACI 19 juin 2023/246 consid. 4.1.5 ; Juge unique CACI 30 mars 2023/133 consid. 4.1.4) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

4.3

4.3.1
L’appelant

S’agissant du revenu de l’appelant, le salaire de 8'289 fr. 35 a été réduit à 4'850 fr., remplacé par une rente. Toutefois, rien n’indique que l’appelant ne perçoit plus les dividendes de l’entreprise dans laquelle il a travaillé. En effet, on ne voit pas pourquoi, alors qu’il n’a pas vendu ses actions – du moins cela n’a été ni allégué ni rendu vraisemblable – la société aurait cessé toute activité, étant précisé que l’appelant n’y travaillait pas seul, et aurait été liquidée. Il ne ressort pas non plus qu’il ait cédé ses actions et, le cas échéant, pour quel montant.

Comme il ressort de la pièce 4, la société continue à générer du bénéfice. L’appelant explique dans son appel que la contribution d’entretien a été fixée en tenant compte d’un dividende moyen, calculé sur la base des cinq années précédentes. On ne comprend dès lors pas pourquoi il faudrait, comme le plaide l’appelant, prendre une moyenne des trois dernières années pour calculer le dividende en 2025. Il convient de reprendre la méthode initiale, des cinq dernières années, pour arrêter le montant à prendre en considération en 2025. Aussi, les irrégularités, telle l’absence de dividende en temps de crise COVID-19, pourront être lissées sur la période. Les explications de l’appelant s’agissant du versement de 100'000 fr. à sa sœur dans le cadre du partage successoral ne convainquent pas, la pièce produite à l’appui étant un simple courriel de la sœur de l’appelant, daté du 2 septembre 2024, confirmant sa volonté d’être dédommagée d’un montant de 100'000 fr. pour la donation de la totalité des actions de l’entreprise ayant appartenu à leurs parents. Ainsi, le revenu mensuel résultant des dividendes s’élève à 5'333 fr. 35 ([30'000 + 30'000 + 0 + 80'000 + 180'000]/5/12), et le revenu total à 10'183 fr. 35 net (4'850 + 5'333.35).

S’agissant des charges, le minimum du droit de la famille élargi doit être établi, au vu des revenus déterminés. Les frais d’électricité allégués (SIL ; 35 fr.) sont compris dans la base du minimum vital. Les frais de repas (239 fr.) ne constituent un poste de charge séparé qu’en cas d’exercice d’une activité lucrative, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les loisirs (200 fr.), les frais de camping (320 fr.) et les frais de cotisations volontaires (ASLOCA ; 7 fr.) n’ont pas à figurer séparément dans le minimum vital du droit de la famille, dès lors qu’il existe un excédent non négligeable à disposition des parties. Les dettes alléguées (500 fr.), respectivement leur paiement régulier, ne ressortent d’aucune pièce et ne sont donc pas retenues. Enfin, la charge fiscale est calculée automatiquement par les tableaux utilisés.

4.3.2
L’intimée

L’intimée perçoit une prestation de retraite à partir du 1er juillet 2025 et une rente-pont AVS, pour un total de 3'016 fr. 05, de sorte que la question du revenu hypothétique soulevée par l’appelant n’est plus pertinente.

S’agissant des charges de l’intimée, les frais d’électricité (170 fr.) font déjà partie intégrante de la base du minimum vital retenu. Les cotisations volontaires (à l’union des retraités ; 3 fr. et à EXIT ; 3 fr.) n’ont pas à figurer séparément dans le minimum vital du droit de la famille en présence d’un disponible. Il en va de même avec les loisirs (417 fr.) et les soins personnels (100 fr.). Il n’est pas tenu compte non plus de l’abonnement ½ tarif des CFF (14 fr.), dès lors que, tout comme chez l’appelant, les frais de voiture ont été pris en compte, alors même que les parties n’exercent pas d’activité lucrative. Les frais SERAFE (28 fr.) et d’Internet (116 fr.) sont ramenés au forfait pour la télécommunication de 130 fr. usuellement applicable (CACI 5 mai /237 du 5 mai 2026 consid. 4.2.2). Pour les frais dentaires, un montant de 202 fr. 80 est retenu, fondé sur l’année 2023, dès lors que les pièces relatives à 2025 ne reflètent que très partiellement l’année et qu’un devis, pour des éventuels soins futurs qui apparaissent uniques, ne constitue pas une preuve de frais effectifs et récurrents. Enfin, la charge fiscale est calculée automatiquement par les tableaux utilisés.

4.3.3
Ainsi, l’appelant présente un revenu de 10'183 fr. 35 et des charges à hauteur de 5'778 fr. 30. Son disponible s’élève donc à 4'405 fr. 05

L’intimée réalise un revenu de 3'016 fr. 05 et ses charges se montent à 4'113 fr. 50, laissant un déficit de 1'097 fr. 45.

Ainsi, après avoir couvert le manco de l’intimée, il reste à l’appelant un disponible de 3'307 fr. 60 (4'405 fr. 05 - 1'097 fr. 45). Il doit être partagé par moitié entre les parties, à hauteur de 1'653 fr. 80.

La contribution d’entretien à la charge de l’appelant en faveur de l’intimée est donc fixée à 2'751 fr. 25 (1'097 fr. 45 + 1'653 fr. 80), arrondi à 2'750 fr. par mois, à partir du 1er juillet 2025.

5.

5.1
Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – c’est-à-dire les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.2
Dans le cas présent, l’appel est partiellement admis et l’ordonnance est réformée. L’appelant obtient gain de cause sur le principe de la modification, mais non sur sa conclusion en suppression de la contribution d’entretien. Dans ces circonstances, les frais doivent être partagés par moitié entre les parties.

En première instance, le président a statué sans frais, ce qu’il n’y a pas lieu de revoir, et a condamné l’appelant à verser 2'000 fr. à l’intimée à titre de dépens. La charge de dépens de l’appelant peut être estimée au même montant, de sorte que les dépens de première instance sont compensés.

5.3
En appel, il y a lieu de procéder à la même clé de répartition, les conclusions des parties demeurant identiques.

Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'200 fr. selon l’art. 65 al. 2 et 4 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) et sont mis par moitié à la charge de l’appelant, par 600 fr., et de l’intimée, par 600 francs.

Pour les dépens de deuxième instance, ceux de l’appelant peuvent être estimés à 2'500 fr. et ceux de l’intimée à 1'500 francs, compte tenu des barèmes de l’art. 9 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6). Ainsi, l’intimée devra verser à l’appelant un montant de 500 fr. ([2'500 fr. x 50 %] - [1'500 fr. x 50 %]).

Par ces motifs,
la Juge unique de la Cour d’appel civile

prononce :

I.
L’appel est partiellement admis.
II.
L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres I et III de son dispositif et complétée par l’ajout au dispositif du chiffre Ibis comme il suit :

I. admet partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 24 juin 2025 par A.________ ;

Ibis. dit que le chiffre III du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 octobre 2021 est modifié, en ce que sens qu’à partir du 1er juillet 2025, la contribution d’entretien mensuelle à la charge d’A.________ en faveur de son épouse C.________ s’élève à 2'750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs) ;

III.
dit que les dépens sont compensés ;

L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est confirmée pour le surplus.

III.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de l’appelant A.________, par 600 fr. (six cents francs), et de l’intimée, par 600 fr. (six cents francs).
IV.
L’intimée C.________ versera à l’appelant A.________ un montant de 500 fr. (cinq cents francs), à titre de dépens réduits de deuxième instance.
V.
L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

-
Me Marlène Bérard (pour A.________),
-
Me Pierre-Dominique Schupp (pour C.________), -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :