Tribunal cantonal VD, VD_TC_002_2541c321be182d00e4ea_2026-09-23

23. September 2026 · Cour d'appel civile · Französisch

Mesures protectrices de l'union conjugale

Tribunal cantonal VD · VD_TC_002_2541c321be182d00e4ea_2026-09-23 · Französisch

19J030

TRIBUNAL CANTONAL

JS25.***
692
COUR D’APPEL CIVILE
_____________________________

Arrêt du 23 septembre 2026
Composition : M m e G I R O U D W A L T H E R , juge unique
Greffière : Mme Gross-Levieva

* * * * *

Art. 105, 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 et 279 al. 1 et 2 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à C***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 19 mai 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec l’intimée J.________, à G***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.
J.________ et B.________ se sont mariés le *** 2020. L’enfant P.________, né le ***2022, est issu de leur union. Les parties se sont séparées le 31 décembre 2025.

2.

2.1
A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 janvier 2026, les parties ont signé une convention, dont la teneur est la suivante :

« I. Les époux J.________, née A.________ et B.________, conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 31 décembre 2025.

II.
La jouissance du domicile conjugal, [...] est attribuée à J.________, née A.________, qui en assumera seule le loyer et les charges. B.________ s’engage à restituer à J.________, née A.________ la clé du logement qui est en possession de son frère, d’ici au 15 janvier 2026.
III.
Le lieu de résidence de l'enfant P.________, né le ***2022, est fixé au domicile de sa mère, laquelle exerce, par conséquent, la garde de fait.
IV.
Le père jouira d'un libre et large droit de visite à l'égard de son fils, à exercer d’entente avec la mère.

A défaut d'entente et tant que B.________ n’aura pas trouvé un logement, il pourra avoir son enfant auprès de lui tous les dimanches de 9 heures à 18 heures à charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouve et de l'y ramener.

Dès que B.________ aura trouvé un logement, il pourra avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00.

V.
J.________, née A.________ et B.________ s’engagent à ne pas quitter le territoire Suisse avec l’enfant P.________.

Les parties requièrent que le chiffre VII de l’ordonnance du 19 décembre 2025 soit maintenu.

VI.
B.________ s’engage à ne pas entamer des démarches en vue d’obtenir de nouveaux documents d’identité y compris tunisiens en faveur de P.________.
VII.
Le montant de l’entretien convenable de l’enfant P.________ est arrêté à 978 fr. 90 par mois, soit 400 fr. pour son minimum vital, 386 fr. à titre de part au loyer, la prime d’assurance-maladie est entièrement subsidiée, 490 fr. 80 de frais de garde, 24 fr. 10 de frais de prime LCA, les allocations familiales par 322 fr. venant en déduction desdites charges.
VIII.
Dès et y compris le 1er janvier 2026, B.________ contribuera à l'entretien de son enfant P.________ par le régulier versement d'une contribution d’entretien mensuelle de 1'000 fr. (mille francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de J.________, née A.________.
IX.
Les frais extraordinaires de l’enfant P.________, seront partagés par moitié entre leur parent, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense.

X. J.________, née A.________ et B.________ s’engagent réciproquement à ne pas avoir de contacts avec les familles respectives ».

Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a ratifié sur le siège cette convention, pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale.

2.2
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 mai 2025, le président a notamment rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience du 8 janvier 2026 (I), a ordonné l’inscription de l’identité de l’enfant P.________, avec risque d’enlèvement, au Système de recherches informatisées de police (ci-après : RiPol) et au Système d’information Schengen (ci-après : SIS), et a dit qu’en cas de hit, l’enfant devrait être ramené à sa mère J.________ (II), a astreint B.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement, dès le 1er janvier 2026, d’une pension mensuelle de 1'400 fr. (III), a dit que B.________ pourrait déduire de la contribution d’entretien précitée le montant de son futur loyer, mais au maximum jusqu’à concurrence de 1'300 fr. (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a statué sans frais judiciaires (VIII).
3.
Par acte du 19 juin 2026, B.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée, concluant principalement, avec suite de frais, à la réforme des chiffres III et IV du dispositif, en ce sens qu’aucune contribution d’entretien n’est due en faveur de son épouse. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Le 16 juillet 2026, l’appelant a été dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

Le 4 août 2026, un délai au 11 septembre 2026 a été imparti à J.________ (ci-après : l’intimée) pour déposer une réponse.

Le 13 août 2026, l’intimée a produit des pièces et a requis l’assistance judiciaire. Celle-ci lui a été accordée avec effet au 22 juin 2026 par prononcé du 14 août 2026. Me Stéphanie Zaganescu a été désignée comme conseil d’office.

Le 28 août 2026, l’appelant a déposé des pièces.

Le 2 septembre 2026, l’intimée a déposé une convention, signée par les parties les 1er et 2 septembre 2026, et a exposé que celles-ci requéraient sa ratification hors audience pour valoir arrêt sur appel et la radiation des inscriptions au RiPol et au SIS. La teneur, après préambule, en est la suivante :

Les 8 et 10 septembre 2026, les conseils des parties ont produit leur liste des opérations respective.

4.

4.1
A teneur de l’art. 279 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur les effets du
divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). L’art. 279 CPC s’applique par analogie aux conventions conclues dans une procédure de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles de divorce (TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1 ; Juge unique CACI 28 avril 2025/182).

Les matières dont les parties n'ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à cette réglementation. Le tribunal statue ainsi sur les questions relatives aux enfants sans être lié par les conclusions des parties (maxime d'office ; art. 296 al. 3 CPC). Un accord entre les époux dans ce domaine n'engage donc pas le juge ; il a le caractère d'une requête commune que le tribunal prend en compte dans sa décision (cf. art. 285 let. d CPC et art. 133 al. 2 CC ; TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.2 et les réf. citées ; parmi d’autres : CACI 6 août 2024/334). En tant que les solutions consensuelles ont généralement plus de succès que les injonctions d'une autorité, le juge s'abstiendra de s'écarter, sans de sérieux motifs, d'une réglementation bénéficiant de l'assentiment des parties (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, in JdT 2018 II 137 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.5.3). Il doit néanmoins examiner la comptabilité de l’arrangement demandé avec le bien de l’enfant (TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.5.3 et la réf. citée), obligation qui l'emporte sur la prise en considération de la requête commune des parties (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, in JdT 2018 II
137 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3).

4.2
En l’espèce, les parties ont signé une convention modifiant le dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 mai 2026, objet de l’appel, qui traite du droit de visite de l’appelant à l’égard de son fils, des modalités de voyage à l’étranger des parents avec l’enfant, du renouvellement des documents d’identité de celui-ci et des contributions d’entretien à charge de l’appelant. Au vu des éléments au dossier, la convention répond au mieux à l’intérêt de l’enfant des parties et est conforme à la situation financière de celles-ci, de sorte qu’elle peut être ratifiée pour valoir arrêt sur appel.

Les parties ont par ailleurs requis la radiation des signalements au RiPol et au SIS. Dans la mesure où la confiance entre les parents de P.________ semble rétablie et que la convention signée prévoit des conditions et des modalités de séjour à l’étranger d’une des parties avec l’enfant, il apparaît que les signalements ordonnés par le premier juge ne se justifient plus. Ainsi, ordre sera donné de les supprimer.

4.3
Selon l'art. 241 al. 2 et 3 CPC, une transaction a les effets d’une décision entrée en force. La cause doit alors être rayée du rôle, ce qui sera le cas en l’espèce.

5.

5.1
L’appelant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
5.2
L'assistance judiciaire doit lui être accordée, dès lors qu’il ne dispose pas des ressources nécessaires pour assurer la défense de ses intérêts et que sa cause n'était pas d'emblée dénuée de toute chance de succès (art. 117 let. a et b CPC).

Me Maxime Darbellay est désigné comme conseil d’office de l’appelant, avec effet au 27 mai 2026, date de la première opération.

6.

6.1
Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
BLV 270.11.5]), réduits de deux tiers conformément à l'art. 67 al. 1 TFJC, s’élèvent à 200 francs. Ils seront répartis par moitié entre les parties, par 100 fr. chacune, conformément au chiffre VI de leur convention des 1er et 2 septembre 2026, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire accordée (art. 122 al. 1 let. b CPC)

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

6.2

6.2.1
Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
6.2.2
Me Maxime Darbellay, conseil d’office de l'appelant, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 14 heures et 22 minutes au dossier. Vu la nature du litige et la convention conclue, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de ce conseil doit être fixée à 2'586 fr. 60 (14,37 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours par 51 fr. 75 et la TVA sur le tout par 213 fr. 70, soit 2'852 fr. 05 au total.
6.2.3
Me Stéphanie Zaganescu, conseil d’office de l’intimée, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 6 heures et 27 minutes au dossier. Le décompte peut être admis tel quel. Ainsi, l’indemnité de ce conseil s’élève à 1'161 fr. (6,45 h x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours par 23 fr. 20 et la TVA sur le tout par 95 fr. 90, soit 1'280 fr. 10 au total.
6.3
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités versées à leurs conseils d’office respectifs, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).

Par ces motifs,
la Juge unique de la Cour d'appel civile

prononce :

I.
La convention signée les 1er et 2 septembre 2026 par l’appelant B.________ et l’intimée J.________ est ratifiée pour valoir arrêt sur appel, sa teneur étant la suivante :
II.
L’inscription de l’identité de l’enfant P.________, né le ***2022, avec risque d’enlèvement, au Système de recherches informatisées de police et au Système d’information Schengen, ordonnée par le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 mai 2026, est supprimée.
III.
La requête d’assistance judiciaire formée par l’appelant B.________ est admise, Me Maxime Darbellay étant désigné en qualité de conseil d’office avec effet au 27 mai 2026.
IV.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) et provisoirement supportés par l’Etat, sont mis à la charge de l’appelant B.________, par 100 fr. (cent francs) et de l’intimée J.________, par 100 fr. (cent francs).
V.
L'indemnité de Me Maxime Darbellay, conseil d’office de l’appelant B.________, est arrêtée à 2'852 fr. 05 (deux mille huit cent cinquante-deux francs et cinq centimes), TVA et débours compris.
VI.
L’indemnité de Me Stéphanie Zaganescu, conseil d’office de l’intimée J.________, est arrêtée à 1'280 fr. 10 (mille deux cent huitante francs et dix centimes), TVA et débours compris.
VII.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de leur part des frais judiciaires et de l’indemnité versée à leur conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
VIII.
Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IX.
La cause est rayée du rôle.

X. L'arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

-
Me Maxime Darbellay, pour B.________,
-
Me Stéphanie Zaganescu, pour J.________.

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

-
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le chiffre II du présent dispositif est notifié à la police cantonale vaudoise.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :