Tribunal cantonal VD, VD_TC_002_2541c321be182d00e4ea_2026-09-28
28. September 2026 · Cour d'appel civile · Französisch
Mesures protectrices de l'union conjugale
Tribunal cantonal VD · VD_TC_002_2541c321be182d00e4ea_2026-09-28 · Französisch
19J001
TRIBUNAL CANTONAL
JS26.***-***
714
COUR D’APPEL CIVILE
_____________________________
Arrêt du 28 septembre 2026
Composition : M. P E R R O T , juge unique
Greffière : Mme Vouilloz
* * * * *
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant sur les frais à la suite de son ordonnance du 11 août 2026 rendue dans le cadre du litige opposant B.________, à C***, d'avec D.________, à C***, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
- 1.
- B.________ et D.________ se sont mariés le ***2025 et sont les parents de K.________, née le ***2026.
Les parties vivent séparées depuis le 11 janvier 2026.
- 2.
- Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 août 2026, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment attribué la garde de l'enfant K.________ à D.________ et autorisé celle-ci à modifier le lieu de résidence de l'enfant dès le 15 août 2026 en vue d'un déménagement aux A*** (III), a dit que B.________ bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur sa fille à exercer d'entente entre les parties, étant précisé qu'à défaut d'entente, il pourrait avoir sa fille auprès de lui cinq semaines par an, soit deux semaines en été, une semaine en hiver et deux fois une semaine durant l'année, en Suisse ou aux A***, les trajets étant assumés par D.________ lors des visites en Suisse, ainsi qu'une vidéoconférence, deux fois par semaine (IV) et a arrêté la contribution d'entretien à la charge de B.________ en faveur de l'enfant K.________ ainsi que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant K.________ (V et VI).
3.
- 3.1
- Par acte du 4 août 2026, B.________ a déposé une requête d'effet suspensif, concluant, avec suite de frais, à la suspension de l'exécution du chiffre III du dispositif de l'ordonnance précitée jusqu'à droit connu sur l'appel qu'il entendait interjeter à son encontre.
Le 6 août 2026, D.________ s'est déterminée, concluant, avec suite de frais, au rejet de la requête d'effet suspensif.
B.________ s'est spontanément déterminé le 6 août 2026.
- 3.2
- Par ordonnance du 11 août 2026, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l'arrêt sur appel à intervenir ou, à défaut d'appel, dans le cadre d'une décision séparée sur les frais.
- 4.
- Le 25 août 2026, B.________ a informé le juge unique qu’il renonçait à déposer appel.
- 5.
- Par avis du 27 août 2026, le juge unique a imparti un délai au 4 septembre 2026 aux parties pour se déterminer sur la question des frais.
D.________ s’est déterminée le 2 septembre 2026. B.________ en a fait de même le 4 septembre 2026.
6.
- 6.1
- Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC).
L’art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et le défendeur en cas d’acquiescement. En vertu de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, le juge peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille.
- 6.2
- En l’espèce, on ne saurait reprocher à B.________ son souhait de faire appel d’une décision autorisant son épouse à déplacer le lieu de résidence de leur fille aux A***, laquelle affectera directement et durablement l’exercice des relations personnelles entre ce dernier et sa fille. La démarche entreprise par B.________ répondait à un intérêt légitime et concret. Vu les circonstances exceptionnelles du cas d’espèce, lequel revêt pour le surplus un caractère familial, il apparaît équitable de répartir les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie), par moitié entre les parties et de compenser les dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- 6.3
- Il y a enfin lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
- I.
- La cause est rayée du rôle.
- II.
- Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de B.________ par 100 fr. (cent francs) et de D.________ par 100 fr. (cent francs).
- III.
- Les dépens de deuxième instance sont compensés.
- IV.
- L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- -
- Me Yan Schumacher (pour B.________),
- -
- Me Alexandre Favre (pour D.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- -
- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :