Tribunal cantonal VD, VD_TC_002_2541c321be182d00e4ea_2026-09-29

29. September 2026 · Cour d'appel civile · Französisch

Mesures protectrices de l'union conjugale

Tribunal cantonal VD · VD_TC_002_2541c321be182d00e4ea_2026-09-29 · Französisch

19J005

TRIBUNAL CANTONAL

JS[...]-[...]

711
COUR D’APPEL CIVILE
_____________________________

Arrêt du 29 septembre 2026
Composition : M m e G I R O U D W A L T H E R , j u g e u n i q u e Greffière : Mme Tedeschi

* * * * *

Art. 311 al. 1 et 312 al. 1 in fine CPC

Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à B*** (C***), appelant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 mai 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec G.________, intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A.
a) G.________ et N.________ se sont mariés à G*** le ***2015.

De cette union sont nés deux enfants :

-
J.________, le ***2016 ;
-
K.________, le ***2020.
b)
Le 30 août 2024, G.________ a déposé une requête de mesures « superprotectrices » et protectrices de l’union conjugale.
c)
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 septembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a en substance autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, tout en précisant que la date de la séparation effective était le 9 octobre 2023 (I), a attribué dès cette date la jouissance du domicile conjugal, sis à D***, à N.________ (II), a fixé le domicile des enfants au domicile de la mère, qui en avait la garde de fait (III et IV), a suspendu le droit de visite du père sur les enfants (V), a ordonné au père de déposer au greffe des affaires familiales du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne tous documents officiels des enfants – en particulier leur autorisation d’établissement (permis C) – d'ici le 25 septembre 2024 au plus tard, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0) qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité (VI et VII), a ordonné plusieurs mesures d’éloignement à l’encontre de N.________ en faveur de G.________ et des enfants (VIII à XIII) et a dit que l’ordonnance resterait en vigueur jusqu'à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale (XIV).
d)
Une audience a eu lieu le 25 novembre 2024, à laquelle
N.________ ne s'est pas présenté, bien que régulièrement cité à comparaître.

Le 19 mars 2025, une audience a eu lieu en l'absence de N.________, celui-ci n'ayant pas pu être cité à comparaître en raison d'un changement d'adresse.

e)
Par courrier daté du 29 mai 2025, N.________ a en substance sollicité le report de l'audience prévue le 4 juin 2025, compte tenu de son état de santé ne lui permettant pas de s'exprimer oralement et de ses moyens financiers limités qui l'auraient empêché de préparer son dossier avec un avocat. Il a également indiqué vouloir obtenir un droit de visite sur ses enfants, à raison d'un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

La présidente a maintenu l'audience du 4 juin 2025, qui s'est dès lors déroulée en l'absence de N.________.

f)
Le 16 juillet 2025, la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) a communiqué son rapport intitulé « Synthèse de dossier », daté du 2 juillet 2025.
g)
Par prononcé du 26 septembre 2025, la présidente a notamment institué une mesure de surveillance judiciaire à forme de l'art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des deux enfants, ladite mesure étant confiée à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la DGEJ.
h)
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 décembre 2025, la présidente a rejeté les conclusions superprovisionnelles du 17 décembre 2025 de G.________ tendant à ce que l'autorité parentale sur les enfants lui soit exclusivement attribuée.
i)
Par courrier du 3 février 2026, N.________ a indiqué qu'il n'aurait jamais reçu de « notification officielle complète » des décisions le concernant, rappelant qu'il se trouvait en traitement oncologique lourd depuis le 12 décembre 2024.
j)
Le 10 février 2026 s'est déroulée une nouvelle audience, à laquelle N.________ ne s'est pas présenté, bien que dûment cité à comparaître. Dans ce contexte, G.________ a confirmé les conclusions prises antérieurement dans son acte du 30 août 2024 et précisées les 21 novembre et 9 décembre 2024. Ces conclusions visaient en particulier l’autorisation de vivre séparés des époux, la jouissance du domicile conjugal, l’autorité parentale, le domicile des enfants, la garde et le droit de visite sur les enfants, les contributions d’entretien devant être versées aux enfants et à G.________ par N.________ ainsi que les mesures d’éloignement devant être ordonnées contre ce dernier.

Au terme de cette audience, la présidente a clos l'instruction.

B.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 mai 2026, la présidente a notamment autorisé G.________ à vivre séparée de N.________ pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 9 octobre 2023 (I), a attribué l'autorité parentale sur les enfants exclusivement à la mère (II), a fixé le lieu de résidence des enfants au domicile de leur mère, qui en exerce la garde de fait (III), a maintenu la suspension du droit de visite du père (IV), a confié à l’UEMS un mandat d'évaluation portant sur l'examen des capacités parentales respectives des parties et des conditions de vie des enfants, afin de faire, cas échéant, toutes propositions utiles quant aux modalités à fixer pour l'exercice des relations personnelles entre le père et les enfants, cette unité étant invitée à rendre son rapport dans les meilleurs délais (V), a réitéré l'injonction faite à N.________ de déposer au greffe des affaires familiales du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne tous documents officiels des enfants, en particulier leur autorisation d'établissement (permis C), en cours de validité, et a ordonné à N.________ de s'exécuter au plus tard dans un délai de trente jours dès notification de l’ordonnance, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité (VI), a dit que, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, le père contribuerait à l'entretien de J.________ et de K.________ par des montants (allocations familiales dues en sus) arrêtés pour chaque enfant à 2'020 fr. pour la période du 1er mai 2024 au 31 décembre 2024, à 1'545 fr. pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 et à 770 fr. dès le 1er janvier 2026 (VII et VIII), a dit que N.________ contribuerait à l’entretien de G.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d'un montant de 90 fr. dès et y compris le 1er janvier 2026 (IX), a interdit à N.________ de pénétrer dans un périmètre de 100 mètres et de s'approcher de G.________ ou des enfants, ainsi que de leur domicile, et de prendre contact avec les précités, de quelque manière que ce soit, y compris par l'intermédiaire de tiers, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de leur causer d'autres désagréments, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (X et XI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XVIII).
C.
a) Par acte du 19 juin 2026, N.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance et a formulé les conclusions suivantes :

« - l'étude de la validité de [sic] compétence du tribunal de Lausanne au regard notamment de la convention de La Haye et des règles de compétence internationales.

-
L'annulation de la décision du 12 mai 2026.
-
L'annulation totale des mesures superprovisionnelles ordonnées.
-
le cas échéant la désignation de pédiatres et de psychiatres agréés et spécialisés.
-
d'attendre les rapports définitifs de l'ORPM [Office régional de protection des mineurs] et de la DGEJ.
-
la réouverture complète de l'examen de la situation familiale et financière.
-
l'octroi d'un délai pour compléter la motivation du recours. »
b)
Le 21 juillet 2026, la Juge unique de la Cour d’appel civile a refusé à l’appelant l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter la motivation de son écriture d’appel, dès lors qu’il s’agissait d’un délai légal ne pouvant pas être prolongé.
c)
Aucune réponse n’a été sollicitée de G.________ (ci-après : l’intimée).

En droit :

1.

1.1
L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. cit. ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. cit. ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. cit.).

Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). En vertu de l’art. 314 al. 2 CPC, lors de litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de 30 jours.

1.2
Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale dans le cadre d’une cause non patrimoniale dans son ensemble, l’appel est recevable.

2.

2.1
L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).
2.2
Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC). Pour satisfaire cette obligation, il doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les nombreuses réf. cit.). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_463/2023 précité consid. 4.1).

3.

3.1
Dans le cadre de mesures protectrice de l'union conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4).
3.2
Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office, selon l’art. 272 CPC. Cette disposition prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). En ce qui concerne toutefois les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée (TF 5A_768/2022 précité consid. 4 et les réf. cit.). Le juge n'est alors lié ni par les faits allégués ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_768/2022 précité consid. 4 et les réf. cit. ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3).
3.3
Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien, le principe de disposition (art. 58 CPC) s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, dans le cadre de procédures relatives aux enfants, la maxime d'office est applicable (art. 296 al. 3 CPC). Celle-ci prévaut également devant l'autorité d'appel (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2). Le juge ordonne alors les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.5).
4.
Dans un premier moyen, l’appelant indique contester les « mesures superprovisionnelles ordonnées », lesquelles devraient être intégralement annulées selon lui.

Outre qu’un recours contre des ordonnances de mesures superprovisionnelles n’est en principe pas envisageable (cf. ATF 140 III 289 consid. 1.1, JdT 2015 II 151 ; ATF 137 III 417 consid. 1.2 à 1.4), force est de constater que dès la reddition de l’ordonnance litigieuse le 12 mai 2026, celle-ci a remplacé et rendu caduc le prononcé superprovisionnel rendu le 19 septembre 2024 (cf. not. ATF 139 III 86 consid. 1.1.1 ; TF 5A_84/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4.2 ; Juge unique CACI 4 juillet 2025/296). Ne subsiste dès lors désormais que le régime prévu dans l’ordonnance litigieuse, laquelle est seule objet de la présente procédure de deuxième instance.

Dès lors, les griefs de l’appelant à l’encontre de l’ordonnance superprovisionnelle rendue le 19 septembre 2024 sont vains et sa conclusion tendant à l’annulation totale des mesures superprovisionnelles ordonnées est irrecevable.

5.
Dans un deuxième moyen, l’appelant conteste la compétence du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Il expose que, contrairement à ce qui était indiqué dans l’ordonnance litigieuse, le domicile conjugal ne serait pas situé à D***, mais en Q*** (au L***). Il indique que la famille était domiciliée à cette dernière adresse depuis le mois d'août 2020 jusqu'au départ de l’intimée avec les enfants le 15 mai 2024, que les deux enfants étaient scolarisés en Q*** durant ces quatre années et que le bail de la maison que les conjoints avaient louée était libellé aux noms des deux époux. Il ajoute que son épouse serait partie le 15 mai 2024, avec les enfants, sous prétexte d’un rendez-vous médical et qu’elle ne serait jamais revenue. Cette situation avait conduit à une séparation de fait et à une modification de la prise en charge des enfants.

L’appelant n’apporte toutefois pas la moindre preuve de ses allégations et se contente d’affirmer de manière péremptoire sa propre version des faits. Ces allégations entrent par ailleurs en contradiction avec les faits retenus dans l’ordonnance litigieuse et les pièces au dossier, lesquels ne sont aucunement discutés par l’appelant. En effet, la première juge a exposé que l’intimée avait allégué avoir mis un terme à la relation maritale le 9 octobre 2023, après avoir dénoncé à la police des violences commises par son époux, et a considéré que ses allégations étaient vraisemblables. De même, elle a retenu que le domicile conjugal se situait à D*** et que, depuis l’attribution dudit domicile à l’appelant par voie de mesures superprovisionnelles le 19 septembre 2024, le précité avait déménagé à B***, de sorte que la question de l’attribution du domicile conjugal n’avait plus d’objet au jour de la reddition de l’ordonnance litigieuse. Par ailleurs, la présidente a constaté que l’intimée (qui avait grandi et vécu à G***) était arrivée en Suisse en 2015 (quelques mois après s'être mariée avec l'appelant), qu’elle avait quitté le domicile conjugal le 21 mai 2024 pour se réfugier avec les enfants au W.________ et qu’elle avait ensuite trouvé un nouveau logement, dont le bail avait débuté au 15 août 2024. Les pièces nn. 3 et 5 (produites le 30 août 2024 par l’intimée), soit un procès-verbal d’audition du 13 juillet 2022 et une ordonnance de classement du 17 janvier 2023 établis par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, mentionnent d’ailleurs que le domicile de l’appelant et de l’intimée se situait à D***. S’agissant ensuite de l’appelant, la première juge a retenu qu’ayant atteint l’âge de 75 ans le 19 avril 2024, celui-ci percevait différentes prestations de retraite provenant de la Suisse, de la M*** et de la Q***. Il était également administrateur, avec pouvoir de signature individuelle, de deux sociétés, à savoir X.________ SA et Y.________ SA. A cet égard, il ressort de l’extrait du registre du commerce de la société [...] X.________ SA que l’appelant est inscrit en qualité d’administrateur unique depuis le 14 janvier 2013 et que son adresse se situait à BB*** depuis cette date, respectivement se trouve à D*** depuis le 9 mai 2016, ce qui constitue des faits notoires (cf. art. 151 CPC et ATF 150 III 209 consid. 2.2 et 2.3). De même, il ressort de l’extrait du registre du commerce de la société [...] Y.________ SA que l’appelant en est le président du conseil d’administration depuis le 28 octobre 1998 avec mention d’un domicile à BB*** depuis le 6 septembre 2007. Par ailleurs, la présidente a fait état d’un document fixant les acomptes d'impôt sur le revenu et la fortune dus par les parties pour l'année 2024. Il s’agit de la pièce n. 12 (produite le 30 août 2024 par l’intimée), à savoir un courrier du 23 novembre 2023 de l’Office d’impôts des districts de la Riviera – Pays-d’Enhaut, Lavaux – Oron et Aigle notifié à l’adresse des parties à D*** et mentionnant une précédente décision de taxation pour l’année 2021 rendue le 5 janvier 2023. Cela rend vraisemblable que les conjoints paient des impôts en Suisse depuis 2021 à tout le moins. La première juge a finalement exposé que les certificats médicaux produits par l'appelant – le dernier étant daté du 20 janvier 2026 – attestaient qu'il était en arrêt maladie à 100 % depuis le 12 décembre 2024 en raison d'un traitement suivi auprès du département d'oncologie du F.________, avec des visites hebdomadaires et des hospitalisations récurrentes.

Il découle de ce qui précède que l’appelant ne rend pas vraisemblables ses assertions, à savoir que le domicile conjugal n’était pas situé en Suisse mais en Q***. Le grief de l’appelant, pour autant que recevable, doit ainsi être rejeté.

Il n’y a donc pas lieu de s’écarter de ce qu’a retenu la première juge, soit que le domicile conjugal était situé à D***, que l’intimée et les enfants l’avaient quitté le 21 mai 2024 pour se réfugier au W.________, qu’à compter du 15 août 2024, les précités avaient emménagé à une nouvelle adresse en Suisse et qu’en parallèle, après la reddition de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 septembre 2024, l’appelant avait également quitté le domicile conjugal pour s’établir à B***. Partant, compte tenu du domicile helvétique de tous les membres de la famille, rien ne permet de remettre en cause la compétence ratione loci des tribunaux suisses, au regard des règles de droit international privé pertinentes (cf. en particulier les art. 46 et 85 al. 1 LDIP [loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291] et art. 5 al. 1 CLaH96 [Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ; RS 0.211.231.011]) applicables in casu au vu des éléments d’extranéité du litige (l’appelant et les deux enfants étant Q*** et l’intimée G*** ; cf. certificat de famille du 8 février 2024 produit par l’intimée sous pièce n. 2 le 30 août 2024).

6.
En dernier lieu, l’appelant conclut à la désignation de pédiatres et de psychiatres agréés et spécialisés le cas échéant, d'attendre les rapports définitifs de l'ORPM et de la DGEJ et à la réouverture complète de l'examen de la situation familiale et financière.

A défaut d’être accompagnées d’une quelconque motivation
(compréhensible) ou d’explication complémentaire, ces conclusions doivent être déclarées irrecevables, au vu des principes découlant de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2 supra).

7.

7.1
En définitive, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, et l’ordonnance litigieuse confirmée.
7.2
Au vu de l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.

Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile

prononce :

I.
L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II.
L’ordonnance est confirmée.
III.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant N.________.
IV.
L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

-
M. N.________,
-
Me Zakia Arnouni (pour Mme G.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,
-
UEMS.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :