Tribunal cantonal VD, VD_TC_002_2940533da55c4b3a5cff_2026-09-18

18. September 2026 · Cour d'appel civile · Französisch

Divorce sur demande unilatérale

Tribunal cantonal VD · VD_TC_002_2940533da55c4b3a5cff_2026-09-18 · Französisch

19J001

TRIBUNAL CANTONAL

TD21.***-***
677
COUR D’APPEL CIVILE
_____________________________

Arrêt du 18 septembre 2026
Composition : M . S E G U R A, juge unique
Greffier : M. Curchod

* * * * *

Art. 117 CPC

Saisi par renvoi de la IIème Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par B.________, à C***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 mars 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec F.________, à G***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.
F.________, née le ***1980, et B.________, né le ***1977, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le *** 2013.

Deux enfants sont issus de cette union :

-
J.________, née le ***2013 ;
-
K.________, né le ***2017.

B.________ a six autres enfants issus de différentes unions. Il est le père d’A.________, né le ***2005, et d'E.________, né le ***2007, issus d'un premier mariage avec L.________. Il est également le père d'I.________, née le ***2011, qui vit en M***. Il est d'autre part, le père de N.________, né le ***2020, qui vit auprès de sa mère, P.________. Il est également le père de Q.________, née le ***2022 qui vit auprès de sa mère R.________. Enfin, il est le père de S.________, née le ***2024, issue de son union avec T.________.

b)
Les parties vivent séparées depuis le 24 mai 2019.

Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 juillet 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment confié la garde des enfants J.________ et K.________ à leur mère F.________, B.________ bénéficiant d’un droit de visite sur ses enfants.

2.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mars 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment levé la curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC instaurée en faveur des enfants J.________ et K.________, a institué une mesure de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC confiée à l’Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois avec pour mission de s’assurer du bon développement des enfants et d’un suivi thérapeutique pour les deux enfants (I), a confirmé le maintien de la garde des enfants J.________ et K.________ à leur mère, F.________ (II), a dit que l'exercice du droit de visite de B.________ sur ses enfants s'exercerait un week-end sur deux du vendredi soir après la sortie des cours, respectivement après la maman de jour, au lundi matin à la reprise des cours, respectivement au retour chez la maman de jour, ainsi que durant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, et a fixé les modalités de répartition durant les vacances scolaires (III), a ordonné un avis aux débiteurs à l’encontre de B.________ d’un montant de 1'480 fr., pour les contributions d’entretien des enfants (IV), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et a dit qu'elle resterait en vigueur jusqu'à droit connu sur la procédure au fond (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu'elles étaient prises à titre provisionnel (VIII).
3.
Par acte du 30 avril 2025, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les parties soient enjointes à débuter sans délai un travail de coparentalité auprès de Commun Accord ou Association Parallèle, à ce que les parties exercent une garde alternée sur leurs enfants J.________ et K.________, à ce que les contributions d’entretien en faveur des enfants mises à sa charge soient supprimées, avec effet au 1er juin 2024, et à la suppression de l’avis aux débiteurs, avec effet au 1er août 2024. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir. L’intimé a produit un bordereau de pièces et a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance.
4.
Par arrêt du 11 août 2025, le juge unique a rejeté l’appel (I), a confirmé l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mars 2025 (II), a rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant (III), a statué sur les frais (IV et V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI).

En substance, le juge unique a retenu, contrairement à ce que soutenait l’appelant, qu’il n’y avait aucune raison d’écarter le bilan de l’action socio-éducative de l’ORPM du 27 septembre 2024 concernant les enfants J.________ et K.________ dans le cadre de l’évaluation relative à la mise en place d’une garde alternée, au profit du rapport de l’UEMS du 7 juin 2024 qui concernait non pas les enfants susnommés mais Q.________, fils que l’appelant a eu avec R.________. Le bilan du 27 septembre 2024 s’inscrivait en effet dans le cadre d’une mesure de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC instituée le 24 août 2020, de sorte que l’observation des enfants, de leurs interactions avec l’appelant, respectivement des difficultés liées à la situation avait été non seulement plus longue mais incluait une vision plus approfondie. La présidente avait à juste titre pris en compte l’avis des enfants, entendus par ses soins le 4 octobre 2024. Il ressortait clairement des déclarations de J.________ auprès de la présidente qu’elle était gênée par les interrogatoires qu’elle subissait et par la fouille de son téléphone, aucune raison ne permettant de douter de la pertinence de son propos. Contrairement à ce que soutenait l’appelant, la suppression de la curatelle en question n’était pas motivée par le fait que la communication entre les parties pourrait être améliorée par d’autres biais mais en particulier par le fait qu’aucune mesure socio-éducative ne pouvait être mise en place auprès du père et par le fait que la collaboration était entravée. Il ne ressortait ni du bilan de l’action socio-éducative du 27 septembre 2024, ni des auditions effectuées par la présidente, ni encore d’ailleurs du rapport de l’UEMS susmentionné que les enfants auraient manifesté la volonté de voir le système actuel de prise en charge modifié ou qu’ils auraient exprimé une quelconque gêne à ce sujet. Rien ne permettait d’admettre que les enfants étaient contraints dans leur parole, en particulier lors de leur audition par la présidente. Or, ceux-ci avaient clairement indiqué à cette dernière que les modalités actuelles de visite leur convenaient. Au vu de la situation particulière du cas d’espèce, des changements multiples que les enfants avaient connu dans la dernière année et demie et de leur volonté clairement affichée, il n’y avait pas de raison de leur imposer une modification de la prise en charge à ce stade.

Par ailleurs, le juge unique a retenu qu’une activité professionnelle à plein temps pouvait être exigée de l’appelant, contrairement à ce que ce dernier soutenait. En effet, selon l’appelant, dans la mesure où aucune place de crèche n’avait pu être trouvée pour sa fille S.________, née le ***2024, lui-même et sa compagne n’avaient eu d’autre choix que de réduire leur taux d’activité respectif. Or, le juge unique a notamment retenu que si l’appelant avait produit des pièces relatives à son échec à obtenir une place d’accueil pour S.________, celles-ci étaient anciennes et le dossier ne contenait aucune autre démarche entreprise par l’appelant ou sa compagne visant à trouver une telle place. L’appelant ne pouvait ainsi faire valoir qu’il avait tout tenté pour obtenir une place pour S.________, et ainsi maintenir son taux d’emploi à 100 % afin de pouvoir s’acquitter de ses obligations financières envers ses autres enfants. De plus, les certificats médicaux des 7 et 30 avril 2025 – censés attester selon l’appelant d’une incapacité de travail à 50 % en raison d’une hernie discale – ne confirmaient pas que ce dernier serait empêché de manière générale d’exercer une activité à plein temps mais tout au plus que durant une période limitée tel serait le cas. Il n’en allait pas différemment des autres pièces produites, la prescription du 21 mai 2025 ne permettant pas de confirmer une incapacité de travail et le décompte de prestations ne donnant aucune indication complémentaire.

Le juge unique a rejeté les différents griefs de l’appelant en lien avec les charges retenues par la présidente pour établir sa situation financière. Il n’y avait en particulier pas lieu de revoir la clef de répartition des frais de logement et de l’entretien de l’enfant S.________ entre l’appelant et sa concubine – comme le soutenait l’appelant en se fondant sur une convention passée avec sa concubine selon laquelle il assumerait 75 % des coûts, la répartition retenue par la présidente étant conforme à la jurisprudence constante qui imputait la moitié du loyer au concubin ceci indépendamment de sa participation effective aux charges du ménage. Contrairement à ce que soutenait l’appelant, le coût de sa garantie de loyer auprès de Swisscaution avait bien été intégrée dans ses charges. Il n’y avait pas lieu de prendre en compte des frais de véhicule dans le budget de l’appelant, ce dernier ne formulant aucun grief permettant de s’écarter de l’appréciation de la présidente selon laquelle il lui était possible de prendre les transports publics pour se rendre à son travail, étant pour le reste relevé que les frais de transports liés aux visites auprès des enfants Q.________ et N.________ étaient intégrés dans le forfait du droit de visite, en l’occurrence doublé pour tenir compte du nombre d’enfants. Quant aux problèmes de santé qui empêcheraient l’appelant de prendre les transports publics, les certificats médicaux produits ne concernaient qu’une période temporaire et ne faisaient état que d’une recommandation. Le loyer de la place de parc louée par l’appelant ne devait pas être intégrée à ses charges, l’appartement et le garage étant liés à des contrats différents et ne contenant pas de clauses spécifiques se rapportant à l’autre.

Il résultait de ce qui précède qu’après couverture de son minimum vital, l’appelant bénéficiait d’un disponible de 5'492 fr. 35. Ce montant était suffisant pour assurer les contributions d’entretien dues à A.________ et E.________ (500 fr.), à I.________ (225 fr.), à N.________ (100 fr.) et à Q.________ (150 fr.), comme retenu par la présidente. Il était en outre suffisant pour assurer la part d’entretien de S.________, même en prenant les chiffres de l’appelant (soit 1'008 fr. 85 au total) et les contributions de J.________ et K.________ (par 1'560 fr.). Contrairement à ce que soutenait l’appelant, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, il importait peu que les disponibles des parties soient différents dans leur proportion du revenu de chacune d’entre elles. Il revenait à l’appelant d’assurer l’entretien en argent, la garde des enfants étant confiée à l’intimée.

C’était à juste titre que la présidente avait considéré que qu’il y avait lieu de retenir un avis aux débiteurs d’un montant de 1'480 fr., correspondant au disponible de l’appelant après la couverture de son minimum vital du droit des poursuites. En particulier, si les primes d’assurance maladie de ce dernier et de sa fille S.________ avaient augmenté pour l’année 2025 (de 24 fr. 90), les frais de droit de visite retenus par la présidente à hauteur de 140 fr. (5 fr. par jour et par enfant) étaient excessifs dès lors qu’il n’était pas établi que l’appelant exerçait un droit de visite sur ses enfants I.________, A.________ et E.________, de sorte qu’il convenait de retenir un montant total de 80 fr. (4 enfants x 4 jours x 5 fr.). L’augmentation des charges relative aux primes d’assurance maladie était ainsi compensée par la réduction des frais de visite. De plus, contrairement à ce que soutenait l’appelant, le jugement rendu par les autorités judiciaires tchèques produit le 21 juin 2024 ne permettait pas d’attester du versement de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant I.________. Il n’y avait en outre pas lieu de revenir sur l’appréciation de la présidente s’agissant du montant versé à titre de contribution d’entretien en faveur des enfants N.________ et Q.________ au regard des différentes pièces produites.

Enfin, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant devait être rejetée, l’appel étant, pour les motifs qui précèdent, d’emblée dénué de chance de succès de sorte qu’il n’aurait pas été formé par un plaideur raisonnable.

5.
Par acte du 15 septembre 2025, l’appelant a formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt précité.
6.
Par arrêt du 3 juillet 2025 (TF 5A_779/2025), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de l’appelant et a annulé l’arrêt attaqué en tant qu’il concerne le refus de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, renvoyant la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point, le recours étant rejeté pour le surplus dans la mesure de sa recevabilité.

En droit, le Tribunal fédéral a estimé que le juge unique de la Cour de céans n’avait pas procédé à un examen rétrospectif des chances de succès de l’appel, se référant uniquement aux considérants de son propre arrêt. La Haute Cour a rappelé que, même enjointe à la décision finale, la décision sur la requête d’assistance judiciaire devait être motivée conformément aux art. 238 let. g CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et 112 al. 1 let. b LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), surtout lorsque l’assistance était refusée. Cela impliquait une motivation détaillant pourquoi les perspectives de succès du recours lui paraissaient rétrospectivement notablement inférieures au point qu’une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à faire recours.

7.
a) A nouveau saisi de la cause, par courrier du 9 juillet 2026, le juge unique a imparti un délai au 17 août 2026 au conseil de l’appelant pour déposer sa liste des opérations.
b)
Le 17 août 2026, le conseil de l’appelant a déposé sa liste des opérations.
8.
Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1a OJ (Loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 ; aujourd’hui abrogée), est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). En vertu de ce principe, l’autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. La cognition de l’autorité cantonale est limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n’ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5D_17/2020 du 16 avril 2020 consid. 1.2 ; TF 4A_477/2018 du 16 juillet 2019 consid. 2 ; TF 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 2.1).

En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables. Le point de savoir si le droit d’être entendu doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d’écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3).

9.

9.1
L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC). Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1).

Selon la jurisprudence, une cause est vouée à l'échec, respectivement dépourvue de toute chance de succès, lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 396 consid. 1.2 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés ; cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du demandeur ne tient pas debout. L'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du demandeur n'est pas juridiquement fondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit pas se substituer au juge du fond ; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (TF 4A_168/2024 du 21 janvier 2025 consid. 7.1.1 ; TF 4A_86/2023 du 20 février 2024 consid. 4 ; TF 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2 ; TF 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2).

9.2
En l’espèce, il convient donc, en application des principes susmentionnés, de déterminer si l’appel était d’emblée manifestement dénué de chances de succès et si l’appelant était en mesure de le constater. A cette fin, les différents griefs globaux présentés par l’appelant seront examinés ci-après.

En premier lieu, l’appelant soutenait qu’une modification des modalités de prise en charge des enfants J.________ et K.________ s’imposait. A cette fin, il se fondait pour l’essentiel sur un rapport UEMS concernant Q.________. Or, ce rapport ne concernait pas la situation des enfants pour lesquels la modification était demandée et s’opposait à l’avis constant de l’ORPM chargé des mesures de protection visant ceux-ci ainsi qu’aux déclarations constantes des enfants, dont l’âge imposait de tenir compte. Dans ces conditions, l’appelant ne pouvait que percevoir que son argumentation était pour le moins hasardeuse sur ce point et qu’un plaideur raisonnable n’aurait pas procédé sur cette base.

En deuxième lieu, l’appelant contestait l’absence de prise en compte de son taux de travail réduit, en se fondant notamment sur la prise en charge de S.________ et de son état de santé. Sur ce dernier point, force est de constater que les pièces produites, en particulier les certificats médicaux, n’étaient d’emblée par de nature à démontrer les incapacités dont l’appelant se prévalait. En particulier, ces documents, généraux, ne correspondaient pas aux exigences de la jurisprudence en la matière et n’attestaient pas d’une incapacité durable. Pourtant, une telle preuve était manifestement indispensable à la démontrer. Quant à la prise en charge de S.________, l’appelant se prévalait d’une absence de place de crèche, en ne produisant que des pièces anciennes et ainsi inaptes à démontrer que la seule solution disponible était une réduction du taux d’emploi, étant rappelé que l’appelant était astreint à l’entretien de nombreux autres enfants déjà avant la naissance de S.________. A nouveau, il était manifeste dès l’origine que les chances de succès de son argumentation étaient faibles, voire inexistantes, et qu’un plaideur raisonnable n’aurait pas procédé.

En dernier lieu, s’agissant du calcul de ses charges, s’il convient d’admettre que la prise en compte de l’adaptation des primes d’assurance-maladie pouvait paraître un motif légitime d’appel, l’appelant devait toutefois envisager sa situation de manière globale. La modification de la répartition du loyer qu’il invoquait n’était clairement pas conforme à la jurisprudence constante en la matière, ce qui vouait le grief à l’échec, d’autant que l’argument se fondait sur une pièce élaborée entre les concubins d’alors qui ne disposait que d’une valeur probante particulièrement limitée. Encore, la garantie de loyer X*** invoquée avait bien été prise en compte en première instance, ce dont l’appelant pouvait se rendre compte par une lecture de l’ordonnance attaquée. Au surplus, s’agissant des frais de véhicules, la position de l’appelant était également manifestement hasardeuse, dans la mesure où il ne s’en prenait pas directement à la motivation de la première juge, qui constatait que l’appelant pouvait se rendre au travail en transports publics, que les frais de transports liés aux visites étaient intégrés au forfait en la matière – et doublé pour tenir compte du nombre d’enfants – et que les attestations médicales fournies n’étaient manifestement pas aptes à démontrer une incapacité de prendre les dits transports. Dans ces conditions, l’appelant ne pouvait que se rendre compte de la faiblesse de sa position. Au demeurant, s’agissant du seul poste pertinent, soit les primes d’assurance-maladie actualisées, l’appelant devait également percevoir que cette augmentation était insuffisante à elle seule à justifier une modification des contributions et de l’avis au débiteur, dans la mesure où les calculs comprenaient des frais de droit de visite pour I.________, A.________ et E.________, alors même qu’il n’était clairement pas établi que ces visites étaient réellement exercées. Il n’en allait pas différemment de l’invocation du jugement tchèque prévoyant une contribution en faveur d’I.________, l’appelant ne produisant aucun document confirmant que celle-ci était acquittée, preuve indispensable à sa prise en compte dans le calcul des contributions. Il n’en allait pas d’ailleurs pas différemment pour celles en faveur de N.________ et de Q.________ dont le versement n’était clairement pas démontré. Dans ces conditions, et malgré l’ajustement lié aux primes d’assurance-maladie, l’appelant ne pouvait que se rendre compte que son appel était particulièrement risqué et n’avait que très peu de chances de succès.

Il résulte de ce qui précède qu’un plaideur raisonnable n’aurait pas entrepris de contester l’ordonnance querellée en se fondant sur une argumentation telle que celle présentée par l’appelant. Les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire n’étaient ainsi pas données dès l’origine.

10.

10.1
En définitive, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée, l’appel étant, pour les motifs qui précèdent (cf. supra consid. 9), d’emblée dénué de chance de succès, de sorte qu’il n’aurait pas été formé par un plaideur raisonnable (art. 117 let. b CPC). Les conditions de l’art. 117 CPC étant cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1), il n’y a pas lieu d’examiner l’éventuelle indigence de l’appelant.
10.2
Pour le jugement d’une cause renvoyée à la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral ou du Tribunal cantonal, il n’est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision (art. 5 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Les frais judiciaires de deuxième instance à répartir s’élèvent ainsi à 800 fr., comme dans l’arrêt du 11 août 2025.

Compte tenu du refus de l’assistance judiciaire à l’appelant, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge de l’appelant qui succombe en appel (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile

prononce :

I.
L’appel est rejeté.
II.
L’ordonnance est confirmée.
III.
La requête d’assistance judiciaire de l’appelant B.________ est rejetée.
IV.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________.
V.
L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

-
Me Mathias Micsiz (pour B.________),
-
Me Mireille Loroch (pour F.________)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

-
Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :