Tribunal cantonal VD, VD_TC_002_2940533da55c4b3a5cff_2026-09-22
22. September 2026 · Cour d'appel civile · Französisch
Divorce sur demande unilatérale
Tribunal cantonal VD · VD_TC_002_2940533da55c4b3a5cff_2026-09-22 · Französisch
19J005
TRIBUNAL CANTONAL
TD23.***-***
TD23.***-***
570
COUR D’APPEL CIVILE
_____________________________
Arrêt du 22 septembre 2026
Composition : Mme B E N D A N I , juge unique
Greffière : Mme Ayer
* * * * *
Art. 163 et 179 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à A***, ainsi que sur l’appel joint interjeté par G.________, à D***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 janvier 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
- A.
- B.________ (ci-après : l’appelant), né le ***1971, et G.________, née le ***1975 (ci-après : l’intimée), tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 6 novembre 1998.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : J.________, né le ***2000, et K.________, née le ***2002.
- B.
- a) Rencontrant des difficultés conjugales, les parties ont conclu une convention lors de l’audience tenue le 30 septembre 2021 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. Les époux B.________ et G.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 13 juin 2021.
- II.
- B.________ contribuera à l’entretien de son épouse G.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une contribution mensuelle de 4'600 [sic] (quatre mille six cents francs), dès et y compris le 1er octobre 2021. Le premier versement sera effectué sur le compte commun des époux, puis sur le compte dont G.________ transmettra les coordonnées à B.________.
Pour fixer ces contributions d’entretien, il est retenu, d’une part, que l’époux réalise un revenu mensuel moyen de 8'500 francs (5'300 fr. nets et 3'300 fr. de chiffre d’affaire [sic] d’indépendant). Quant à elle, l’épouse n’a pas de revenus mais réalise une formation qui se terminera en juin 2022.
- III.
- B.________ s’engage à co-signer le bail de l’appartement que l’épouse est en train de chercher, pour un loyer maximal de 2'500 francs par mois, étant précisé qu’il doit d’agir [sic] d’un appartement qui accueillera également les deux enfants majeurs.
- IV.
- B.________ pourra venir chercher ses affaires dans le local commercial d’E***, moyennant préavis de 72 heures à l’avance. »
- b)
- Par demande unilatérale déposée le 18 octobre 2023, l’appelant a notamment conclu au divorce. Par réponse du 15 novembre 2024, l’intimée a adhéré au principe du divorce.
- c)
- Par requête de mesures provisionnelles du 14 janvier 2025, l’appelant a conclu à la suppression de la contribution d’entretien de 4'600 fr. par mois en faveur de son épouse, dès le 1er janvier 2025.
Par déterminations du 7 avril 2025, l’intimée a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles.
- d)
- Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 10 avril 2025 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge), en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, un délai leur a été imparti pour produire différentes pièces.
Les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites respectives le 29 août 2025, au pied desquelles elles ont réitéré leurs conclusions.
- C.
- Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 janvier 2026, le président a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 1'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès le 1er du mois suivant la date où la présente ordonnance deviendrait définitive et exécutoire (I), a renvoyé la décision sur la fixation et la répartition des frais judiciaires de la procédure provisionnelle et sur les indemnités d’office des conseils respectifs des parties à la décision finale, respectivement à une décision ultérieure (II et III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles étaient prises à titre provisionnel (IV).
- D.
- a) Par acte du 2 mars 2026, B.________ a interjeté appel contre cette ordonnance concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que toute contribution d’entretien à sa charge en faveur de son épouse soit supprimée dès le 1er janvier 2025.
L’appelant a produit deux pièces et a requis l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 10 mars 2026, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 1er février 2026 et a désigné Me Patricia Michellod en qualité de conseil d’office.
- b)
- Le 7 avril 2026, l’intimée a déposé une réponse et a interjeté un appel joint à l’encontre de l’ordonnance entreprise concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que l’appelant contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'600 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains et, subsidiairement, au rejet de l’appel déposé le 2 mars 2026 et à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
L’intimée a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
- c)
- Le 6 mai 2026, l’appelant a déposé une réplique et une réponse à l’appel joint concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimée dans son mémoire du 7 avril 2026 et à l’admission de l’appel principal.
A l’appui de son écriture, l’appelant a produit quatre pièces.
L’intimée a encore déposé des déterminations le 21 mai 2026 et a produit deux pièces.
En droit :
1.
- 1.1
- L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les mesures provisionnelles en droit de la famille sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L’intimé à l’appel peut former un appel joint dans la réponse dans un délai de trente jours également (art. 313 al. 1 et 314 al. 2 CPC) L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 1.2
- Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse, capitalisée (art. 92 al. 2 CPC), est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse sur appel, de l’appel joint formé dans celle-ci et des écritures subséquentes.
2.
- 2.1
- L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit toutefois se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).
- 2.2
- Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a CPC par analogie) et se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit.).
Le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 et 296 al. 1 CPC). En l’absence d’enfants mineurs, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent et ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe au contraire de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, de même qu’il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties et ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1).
2.3
- 2.3.1
- A l’appui de leurs écritures respectives, les parties ont produit plusieurs pièces, dont il convient d’apprécier la recevabilité.
- 2.3.2
- Conformément à l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid 6.2.3.1).
Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance ; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse (TF 4A_112/2023 du 10 juillet 2023 consid. 4. 4.2 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 l 196). Sous réserve de l'art. 317 al. 1 CPC, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 l 16 ; TF 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3. 1 ; TF 4A_547/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.1).
On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux. S’agissant des vrais nova, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024, consid. 5.1.2 ; TF 4A_518/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.4.1)
- 2.3.3
- En l’espèce, les pièces produites par les parties ont toutes été établies après la clôture des débats principaux et constituent donc toutes des vrais nova, de sorte qu’elles sont recevables.
3.
3.1
- 3.1.1
- A titre liminaire, il y a lieu d’examiner s’il convenait d’entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles déposée par l’appelant le 14 janvier 2025.
A ce titre, l’intimée se plaint d’une violation de l’art. 179 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Elle nie l’existence de faits nouveaux justifiant une modification de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les parties et ratifiée par la présidente le 30 septembre 2021. Elle estime que le montant des revenus perçus par l’appelant, dès le 1er janvier 2025, ne représentait qu’une diminution de 12 % par rapport aux revenus qu’il réalisait au moment de la signature de la convention intervenue entre les parties. Elle soutient qu’une telle diminution n’est pas suffisamment notable pour constituer un fait nouveau. Au surplus, elle invoque le concubinage de l’appelant au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles et la diminution de ses charges mensuelles en découlant, de sorte qu’une appréciation globale de la situation aurait dû, selon elle, conduire le premier juge à rejeter ladite requête.
- 3.1.2
- Pour sa part, l’appelant relève, d’une part, que ses revenus ont diminué de plus de 1'000 fr. entre les mois d’octobre et décembre 2024 et, d’autre part, que la situation de l’intimée s’était également significativement modifiée compte tenu de la fin de sa formation en juin 2022, de sa pleine capacité de gain en découlant et de la baisse de sa charge de logement. Il invoque une modification structurelle de l’équilibre financier sur lequel reposait la convention du 30 septembre 2021 et conteste au demeurant l’argument relatif à son concubinage au regard de la charge de loyer retenue par le premier juge à hauteur de 1'000 fr. par mois.
3.2
- 3.2.1
- Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable directement pour les premières et par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1, 1ère phrase, CC, à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 et les réf. citées), ainsi qu’aux pensions arrêtées par convention entre les parties puis ratifiées par le juge (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 565).
La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190 ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_882/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.2 ; 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 10.2.1 et réf. cit.), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; 131 III 189 consid. 2.7.4). Des variations insignifiantes de la capacité contributive du débirentier ou des besoins du crédirentier ne justifient pas une modification de la contribution d’entretien. Il n’existe pas de critère concret permettant de conclure à l’importance ou non du changement survenu chez l’une des parties (Stoudmann, op. cit., p. 528 et réf. cit.). Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (ATF 131 III 89 consid. 2.7.3 ; TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.2). Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais elles ne dispensent pas le juge d’une analyse concrète du cas d’espèce (TF 5A_138/2015 précité consid. 4.1.2). Parmi les changements qui peuvent également être pris en considération figurent, notamment, l’invalidité, la maladie de longue durée ou la perte d’un emploi. S’agissant plus particulièrement de ce dernier point, la jurisprudence estime qu’une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée (TF 5A_751/2022, 5A_752/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1.2).
Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui
(ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1).
- 3.2.2
- Le moment déterminant pour apprécier si les circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.
- 1.
- 1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3. 3. 2, publié in FamPra. ch 2012 p. 1099). A titre exceptionnel, des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent être pris en considération, afin d’éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification.
- 3.2.3
- Les possibilités de modifier les mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. L’adaptation d’un jugement fondé sur une convention ne peut être demandée que si des modifications effectives importantes concernent des éléments de l’état de fait qui avaient été considérés comme établis au moment de la conclusion de la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; TF 5A_127/2023 du 24 avril 2024 consid. 3.3 ; TF 5A_563/2020 du 29 avril 2021 consid. 3.1). Il n’y a pas lieu d’adapter la situation lorsque les faits ont été conventionnellement définis pour clarifier un état de fait incertain (caput controversum). Dans ce cas, il n’est en effet pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances. Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l’évolution future des événements, telle qu’elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l’accord (ATF 142 III 518, loc. cit. ; TF 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 3.1.1 ; TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 3.2.1).
- 3.3
- En l’espèce, les montants retenus par le premier juge au titre de revenus ou d’indemnités de chômage perçus par l’appelant ne sont pas remis en cause par l’intimée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Force est donc de constater que les revenus de l’appelant se sont élevés, bénéfice de son activité indépendante compris, à 7'087 fr. 69 (7'313 fr. 08 + 683 fr.
- 69)
- du mois de décembre 2022 au mois de mars 2024, soit une diminution de 17 % par rapport au montant pris en compte dans la convention du 30 septembre 2021. Pour la période d’août à septembre 2024, ses revenus se sont élevés à 7'043 fr. 79 (6'360 fr. 10 + 683 fr. 69), ce qui représentait une diminution de 18 %. Entre les mois d’octobre à décembre 2024, ses revenus se montaient à 7'415 fr. 39 (6'731 fr. 70 + 683 fr. 69), ce qui représentait une diminution de 13 %. En janvier et février 2025, ses revenus ont été arrêtés à 6'419 fr. 35, ce qui représentait une diminution de 25 %. Finalement, dès le mois de mars 2025, ses revenus s’élèvent à 6'000 fr., ce qui représente une diminution de 30 %. Le raisonnement du premier juge consistant à considérer qu’au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, l’appelant avait rendu vraisemblable une diminution notable et durable de ses revenus ne prête donc pas le flanc à la critique.
Cela étant, il convient de relever, à l’instar de l’appelant, qu’il ressort de la convention conclue par les parties le 30 septembre 2021 que la contribution d’entretien alors arrêtée se fondait, d’une part, sur les revenus perçus par l’appelant mais, d’autre part, sur la situation personnelle de l’intimée, laquelle effectuait une formation devant prendre fin en juin 2022, sans que ses futurs revenus n’aient pu être déterminables lors de la signature de ladite convention.
Ainsi, le changement dans la situation professionnelle et financière de l’intimée, donnant lieu à une incertitude quant à l’évolution de sa capacité contributive, sur laquelle les parties n’ont pas transigé, appelait en effet un nouvel examen au sens de l’art. 179 CC.
Le grief de l’intimée ne peut donc qu’être rejeté.
4.
- 4.1
- Les parties élèvent ensuite des critiques à l’encontre de la contribution d’entretien allouée en première instance en faveur de l’intimée.
4.2
- 4.2.1
- Même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_584/2018, 5A_597/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1). L'égalité de traitement entre les époux, imposée par l'art. 163 CC, implique que si les revenus propres d'un époux sont insuffisants pour couvrir le dernier train de vie commun, une pension est due jusqu'à concurrence de l'entretien convenable, et cela indépendamment du fait que le mariage ait ou non influencé concrètement la situation financière du conjoint. Avant le divorce, le conjoint créancier ne peut pas être renvoyé à son minimum vital du droit de la famille, si les moyens à disposition permettraient de lui assurer son entretien convenable et qu'il n'est pas possible d'exiger de lui d'y pourvoir lui-même (Stoudmann, op. cit., p. 368 et réf. cit.).
4.2.2
- 4.2.2.1
- Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107, FamPra.ch 2021 p. 426 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).
- 4.2.2.2
- Les tableaux Excel qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir dans le minimum vital de droit des poursuites (minimum vital LP ou strict), les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituant un point de départ. Selon ces lignes directrices, le minimum vital se compose d’un montant de base – 1'200 fr. par mois pour une personne seule, 1'700 fr. pour un couple avec des enfants, 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, 400 fr. pour les enfants âgés de moins de dix ans et 600 fr. pour les enfants âgés de dix ans ou plus, y compris les majeurs vivant avec un parent (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 in fine, non publié in ATF 148 III 353). S’y ajoutent notamment des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, soit le loyer d’un montant adapté, les frais de chauffage et les charges accessoires et les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession. Les frais de recherche d’emploi sont également pris en compte dans le minimum vital LP (Juge unique CACI 20 décembre 2021/591 ; Juge unique CACI 7 juin 2021/285), à hauteur de 150 fr. par mois (Juge unique CACI 26 janvier 2023/34 ; Juge unique CACI 21 janvier 2021/33 ; CACI 18 septembre 2019/503), ce montant comprenant les frais de déplacement (Juge délégué CACI 23 avril 2021/195). Il convient encore de prendre en compte, pour les enfants, d’une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3).
Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2).
- 4.2.2.3
- Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants. La fixation de la charge fiscale implique le calcul des contributions d’entretien dues, qui elles-mêmes impliquent la fixation de la charge d’impôt et la répartition de cette charge dans les charges du parent gardien et celles des enfants (cf. ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1 et 4.2.3.2 ; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1 ; Juge déléguée CACI 21 juillet 2021/355 consid. 4.5.1). Pour déterminer le montant de la charge fiscale, le juge peut se référer à des calculateurs d’impôts disponibles sur des sites internet de l’administration fiscale. Cependant, il n’incombe pas au juge civil de se substituer aux autorités fiscales : il est partant difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement au montant dû au fisc. En raison des difficultés pratiques de la démarche – la part d’impôt étant difficile à estimer, puisqu’elle dépend aussi de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées –, la charge fiscale grevant les contributions d’entretien ne peut pas, dans la pratique judiciaire, être estimée avec la même précision que les autres postes des coûts directs. Des mesures de simplification sont inévitables, comme de ne tenir compte que des déductions automatiques auxquelles procède le simulateur de l’administration fiscale (Juge unique CACI 7 août 2025/355 ; Juge délégué CACI 9 juillet 2021/341 consid. 5.2.2.2 ; Stoudmann, op. cit., pp. 219 et 290 et les réf. citées). La charge fiscale des parties – de même que la part fiscale dévolue aux enfants – est par conséquent calculée au moyen des calculateurs des autorités fiscales vaudoises et de l’administration fédérale des contributions intégrés dans les tableaux qui suivent. Il sera tenu compte du domicile de chaque partie, du nombre d’enfant vivant en ménage commun avec elle et du système de garde appliqué à l’enfant. Les charges d’impôts incluent en outre l’impôt sur la fortune.
Pour le surplus, font partie du minimum vital élargi les forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610 précité), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457, JdT 2022 II 211, in FamPra.ch 2021 p. 1127 ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
- 4.2.2.4
- Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjective susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb).
Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143 ; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1).
Dans le cadre de l’examen du revenu hypothétique, on peut retenir que, de manière générale, plus la situation financière est précaire, plus il apparaît justifié d'imputer un revenu hypothétique (TF 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.3). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a considéré que les exigences d’épuisement des capacités maximales de travail des parents d’enfants mineurs s’appliquent dans tout le droit de l’entretien, aussi bien en ce qui concerne l’entretien d’enfants majeurs que la capacité de l’ex-époux créancier de financier lui-même son entretien (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195 ; TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 3.2.2.3). Cela implique qu’il peut aussi être tenu compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle et se trouvent dans la tranche des bas salaire (Stoudmann, op. cit., p. 85).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1), et sur le calculateur de salaires « Salarium
» élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.4.2 ; CACI 5 janvier 2026/5056 consid. 3.2.3).
Lorsqu'une partie conteste pouvoir effectivement réaliser un revenu hypothétique, le fardeau de la preuve au sens de l'art. 8 CC lui incombe (TF 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 3.2.2 ; TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.3). La pratique judiciaire du droit de la famille se montre toutefois plus stricte que les assurances sociales dans l’appréciation des efforts menés pour retrouver un emploi (Stoudmann, op. cit., p. 90). Par conséquent, le versement régulier d’indemnités de chômage sans suspension ou l’octroi d’un revenu d’insertion constitue tout au plus un indice dans le sens qu’une personne a entrepris tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour retrouver un emploi (TF 5A_983/2021 du 20 octobre 2022 consid. 4.4.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 90 et 91).
- 4.2.2.5
- On accorde en général à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation et l’on ne doit pas tenir compte d’un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l’obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s’applique dans les cas où le juge exige d’un époux qu’il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l’on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch 2013 p. 486 ; Juge unique CACI 10 juillet 2024/319 consid. 4.2.1). Ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; TF 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1), notamment en fonction du temps pendant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, de la conjoncture économique et du marché du travail mais aussi de la situation familiale et du temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants (ATF 129 III 417 consid. 2.2, JdT 2004 I 115 ; Juge unique CACI 18 janvier 2022/16 consid. 3.1.2.2). Constituent également des facteurs dans l’appréciation la durée de la séparation, de même que le fait qu’un époux sache, depuis un certain temps, qu’il devra accroître son taux d’activité pour son propre entretien ou une obligation d’entretien envers un tiers (TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017).
La pratique accorde le plus souvent des délais entre trois et six mois (Stoudmann, op. cit., p. 103 et les réf. citées). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 et les réf. cit.). Dans ce dernier cas, le juge peut même n’accorder aucun délai d’adaptation (TF 5A_340/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1). Le caractère prévisible de l’obligation de mettre davantage à profit sa capacité de gain peut notamment résulter d’une précédente décision de justice rendant la personne concernée attentive à ses devoirs, même sans lui impartir un délai déterminé à cette fin (Stoudmann, op. cit., p. 106 et 107 et la réf. cit.). Lorsque les situations financières sont bonnes, les délais transitoires seront d’autant plus longs, car la pression économique de se procurer un revenu immédiat est réduite (TF 5A_850/2020 du 4 juillet 2022 consid. 4.3, in FamPra.ch 2022, p. 944).
- 4.2.2.6
- La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne réglementation restant valable jusqu’à l’entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d’entretien, la modification peut aussi prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête ou à une date ultérieure, l’octroi d’un tel effet rétroactif relevant toutefois de l’appréciation du juge (TF 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.2 ; TF 5A_2015 du 25 août 2015 non publié in ATF 141 III 376). Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment. En effet, le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, en usant de son pouvoir d’appréciation, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine ; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (TF 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2 ; TF 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3 ; TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.3.4.1).
4.3
- 4.3.1
- Des revenus de l’appelant
Il ressort en substance de l’ordonnance attaquée que l’appelant présentait un parcours professionnel en dents de scie, entrecoupé de fréquentes périodes de chômage, mais qu’il s’était efforcé de retrouver un emploi malgré des difficultés manifestes sur le marché du travail. Eu égard au fait que l’appelant travaillait, à compter du mois de mars 2025, pour le même client de manière durable et que cela lui permettait de percevoir un revenu mensuel régulier, le premier juge a considéré que les conditions pour l’imputation d’un revenu hypothétique n’étaient pas réunies.
L’intimée conteste ce raisonnement et considère que l’appelant réalise des revenus inférieurs à ceux qu’il serait en mesure de percevoir s’il faisait tous les efforts nécessaires. Elle soutient que son époux n’a pas établi avoir recherché une activité lucrative lui permettant de percevoir des revenus supérieurs et fait état, sur la base des statistiques, qu’un consultant en informatique, respectivement un spécialiste des technologies de l’information et la communication pourrait percevoir des revenus ascendants à 9'760 fr., respectivement 11'553 fr. par mois. Elle souligne enfin qu’il existerait une pénurie notoire d’informaticiens dans le canton de Vaud.
L’appelant considère que la pénurie d’informaticien repose sur une prémisse obsolète et estime avoir effectué tous les efforts commandés par les circonstances.
En l’espèce, le moyen de l’intimée doit être rejeté. En effet, on ne peut admettre que l’appelant serait en mesure de percevoir un revenu oscillant entre 9'700 fr. et 11'500 fr. dans le domaine de l’informatique. Il y a tout d’abord lieu de relever que la convention du 30 septembre 2021 tenait compte de revenus perçus par l’appelant à hauteur de 8'500 fr., de sorte que la quotité des statistiques alléguées par l’intimée est exorbitante dans le cas présent, l’appelant n’ayant jamais perçu des revenus d’une telle ampleur. Cela étant, aucun élément au dossier ne permet de rendre vraisemblable que l’appelant a volontairement diminué ses revenus. Bien au contraire, il appert que celui-ci a émargé au chômage à trois reprises entre le mois de janvier 2022 et le mois de février 2025, a été engagé en qualité de salarié à deux reprises, tout en exerçant en parallèle son activité indépendante, pour finalement accepter un emploi auprès d’une société M*** à compter du 1er mars 2025, qu’il occupe désormais depuis plus d’une année. Il faut donc admettre que retrouver un emploi n’a pas été aisé pour l’appelant, lequel a fait preuve de détermination à réintégrer le marché du travail durant plus de trois ans et de constance dans ses recherches d’emploi, de sorte qu’il a démontré, au stade de la vraisemblance, avoir effectué les efforts attendus pour exploiter sa capacité de gain, en particulier en acceptant un emploi pour une société basée à l’étranger. S’agissant de la quotité des revenus de l’appelant, la décision du premier juge ne prête pas le flanc à la critique, l’intimée échouant à rendre vraisemblable que son époux serait en mesure de percevoir des revenus supérieurs.
De surcroît, l’argument de l’intimée consistant à soutenir qu’il existe une pénurie notoire d’informaticiens dans le canton de Vaud doit également être écarté. En effet, il est rappelé qu’un fait notoire est un fait dont l’existence est certaine au point d’emporter la conviction du juge, qu’il s’agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge et qui n’a donc pas besoin d’être prouvé (cf. art. 151 CPC ; ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 ; TF 4A_344/2022 du 15 mai 2023 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral considère qu'une retenue s'impose dans la qualification d'un fait comme étant généralement connu du public et donne une liste limitative des faits notoires (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 et 1.1.2). Compte tenu de la jurisprudence précitée, l’existence d’une pénurie dans le domaine de l’informatique sur le territoire vaudois ne peut être considéré comme un fait notoire. Au surplus, l’appelante se contente de faire valoir une telle pénurie, sans la démonter.
Partant, le grief ne peut qu’être rejeté.
- 4.3.2
- Des revenus de l’intimée
- 4.3.2.1
- L’appelant reproche au premier juge d’avoir imputé à l’intimée un revenu hypothétique à hauteur de 3'600 fr. par mois. Il estime que cette quotité ne correspond ni à la formation effective de son épouse, ni à ses compétences professionnelles et que ce montant ne repose sur aucune base statistique objective et identifiable. Il considère qu’un revenu hypothétique de 5'962 fr. par mois, à temps plein, est réaliste.
L’intimée conteste l’imputation d’un revenu hypothétique sur le principe. Elle soutient s’être consacrée à l’éducation des enfants durant le mariage, ne pas avoir suivi de formation dans son pays d’origine, avoir entrepris des formations en vue de l’exercice d’une activité indépendante, laquelle s’est révélée déficitaire, avoir exercé des activités variées sans parvenir à occuper un emploi de manière stable et ne disposer d’aucune formation professionnelle réalisée en entreprise.
- 4.3.2.2
- En substance, le premier juge a commencé par relever que l’intimée n’avait pas été en mesure de dégager un bénéfice de son activité indépendante malgré plusieurs formations dans le domaine des médecines alternatives et complémentaires. Les motifs de l’ordonnance entreprise font ensuite état des différentes activités lucratives exercées par l’intimée, en particulier auprès des sociétés N.________ Sàrl, en qualité de manutentionnaire, et I.________ SA, en qualité de chauffeuse de bus. Le premier juge a relevé que l’intimée se montrait polyvalente et présentait de bonnes capacités d’adaptation, de sorte qu’il fallait considérer qu’elle disposait de la possibilité effective d’exercer une activité lucrative à plein temps dans son domaine ou dans le cadre d’une activité faiblement qualifiée (soins à la personne, vente, logistique, nettoyage). Le président a toutefois considéré que le montant du revenu hypothétique allégué par l’appelant dans sa requête de mesures provisionnelles apparaissait surévalué compte tenu du fait que l’intimée ne disposait pas d’une longue expérience professionnelle. Il a donc estimé qu’un revenu mensuel de l’ordre de 3'600 fr. net dans le cadre d’une activité faiblement qualifiée apparaissait davantage réaliste, pour laquelle le salaire minimum s’élevait « dans le proche Canton de Genève » à 3'660 fr. net par mois. S’agissant du délai d’adaptation, le premier juge a relevé que l’intimée ne pouvait ignorer qu’elle était tenue de mettre à profit la formation mentionnée dans la convention du 30 septembre 2021 afin de se réinsérer professionnellement. Cette formation étant arrivée à son terme deux ans avant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles, le président a considéré qu’une telle durée était suffisante pour se réinsérer sur le marché du travail et a renoncé à octroyer un délai d’adaptation à l’intimée.
- 4.3.2.3
- S’agissant des conditions permettant d’imputer un revenu hypothétique sur le principe, c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’elles étaient réalisées. En effet, l’intimée dispose de compétences variées, ce qui lui a permis d’occuper des postes en qualité de masseuse, de manutentionnaire, de chauffeuse de bus, de caissière, de serveuse, d’employée d’entretien, de vendeuse et d’opératrice de conditionnement pharmaceutique (cf. P. 51 du bordereau du 15 janvier 2026). Au surplus, elle parle anglais, espagnol et français (cf. P. 51 précitée). Quand bien même elle s’est tenue éloignée de certains de ces domaines durant le mariage, elle a toutefois continué à développer ses compétences, en particulier après la séparation, en entreprenant de nombreuses formations dans le domaine des soins thérapeutiques (Reiki 1er niveau – 2 jours, août 2015 ; Reiki 2e niveau – 2 jours, juin 2016 ; Reiki 3e niveau – 2 jours, septembre 2017 ; Energétique chinoise – 92 heures, 2017- 2018 ; méthode Reboutement – 48 heures, octobre 2020 ; formation Médecine académique/1er cycle/Anatomie-Physiologie-Pathologie – 150 heures, juillet-août 2021 ; formation Massage Classique, 2e cycle – 150 heures, septembre-décembre 2021 ; Massage assis – 16 heures, octobre 2022 ; formation Drainage Lymphatique Manuel, 2e cycle – 150 heures, avril-juin 2023 ; Réflexologie plantaire, 2e cycle – 105 heures, octobre 2024 ; Massage Anti-cellulite – 16 heures, janvier 2024). Il est donc rendu vraisemblable qu’elle dispose de compétences et d’expériences suffisantes pour réintégrer le marché du travail. S’il est vrai que l’intimée s’est principalement occupé des enfants durant la vie commune, les circonstances ont désormais changé – la séparation étant intervenue –, de sorte qu’on ne saurait imputer aux époux les choix de vie qu’ils étaient convenus alors qu’ils faisaient vie commune. En outre, les exigences posées par la jurisprudence étant particulièrement sévères, y compris pour l’entretien entre époux en l’absence d’enfants mineurs (cf. supra consid. 4.2.2.4), on peut attendre de l’intimée un effort particulier pour regagner son autonomie financière. Cela se matérialise en particulier par le fait que l’intéressée ne peut se limiter à postuler dans ses domaines de compétence mais est tenue de postuler pour des emplois faiblement qualifiés, par exemple dans le domaine des soins à la personne, de la vente, de la logistique ou encore du nettoyage, ce qu’elle n’a pas suffisamment fait (cf. notamment P. 113 du bordereau du 29 août 2025 et preuves de recherche d’emploi annexées produites le 21 mai 2026). Au surplus, l’intimée ne fait état d’aucun problème de santé l’empêchant d’occuper un emploi à temps plein, de sorte que les considérations du premier juge sur le fait que celle-ci est en mesure de reprendre une activité lucrative à 100 % doivent être confirmées.
- 4.3.2.5
- S’agissant de la quotité du revenu hypothétique pouvant raisonnablement être imputé à l’intimée, le premier juge ne peut être suivi lorsqu’il retient un revenu hypothétique net de 3’600 fr. par mois à un taux d’occupation de 100 %. En effet, on ne peut tenir compte du salaire minimum dans le canton de Genève pour des activités faiblement qualifiées, alors que les parties sont toutes deux domiciliées dans le canton de Vaud, et sans se référer aux statistiques ou au calculateur de salaire, dont l’utilisation est préconisée par la jurisprudence (cf. supra consid. 4.2.2.4). Qui plus est, il faut admettre, avec l’appelant, que la quotité du revenu hypothétique retenu n’est pas représentative des perspectives réelles de salaire de l’intimée.
En effet, il ressort du calculateur statistique de salaires
« Salarium » qu’une vendeuse, âgée de 51 ans, active dans le commerce de détail (branche économique « 47. Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles »), travaillant à temps complet au sein d'une entreprise de cinquante employés et plus dans la région lémanique, sans fonction de cadre et sans formation professionnelle complète, réaliserait un salaire mensuel brut médian de 4’728 fr., représentant un montant mensuel net de 4'161 fr. 60 (4'728 fr. – 12 % de charges). Si l’on prenait les mêmes critères dans la branche économique relative aux activités de soins (branche économique « 86. Activités pour la santé humaine ») en qualité d’auxiliaire des soins et d’assistance dans une entreprise de moins de 20 employés, le salaire mensuel brut médian s’élèverait à 4’896 fr., ce qui représente un salaire mensuel net de 4'309 fr. (4'896 fr. – 12 % de charges).
Compte tenu de ces éléments, la moyenne des fourchettes médianes représente un montant mensuel net de 4'235 fr. 30. Il se justifie dès lors de retenir un revenu hypothétique net de 4'100 fr., en chiffres ronds, afin de tenir compte d’une marge de sécurité par rapport aux données statistiques.
- 4.3.2.6
- Reste à examiner la question du dies a quo de la modification de la contribution d'entretien, respectivement du délai d’adaptation en faveur de l’intimée pour retrouver un emploi. Le premier juge a tenu compte de l’extension d’activité lucrative qui était exigée de l’intimée et a considéré que le dies a quo de la modification devait correspondre au premier du mois suivant la date où l’ordonnance deviendrait définitive et exécutoire.
L’appelant conteste ce raisonnement et soutient que la modification de la contribution d’entretien doit prendre effet à la date du dépôt de la requête de modification, soit au 1er janvier 2025. Il invoque la baisse durable et significative de ses propres revenus, la fait que l’intimée ait terminé sa formation en juin 2022, soit plus de deux ans et demi avant le dépôt de la requête de modification, ainsi que la diminution des charges de logement de son épouse, intervenue antérieurement à la requête du 14 janvier 2025. Compte tenu des termes de la convention du 30 septembre 2021, l’appelant soutient que l’intimée ne pouvait objectivement compter sur le maintien de la pension initiale et savait qu’une reprise d’activité était attendue d’elle, de sorte que l’obligation de travailler ne constitue pas un élément nouveau et imprévisible.
L’intimée considère que l’ensemble des circonstances doit conduire à faire usage du régime d’exception, selon lequel la modification est appliquée à la date d’entrée en force du jugement.
En l’espèce, l’intimée a obtenu l’assistance judiciaire dès le 7 décembre 2023 à la suite du dépôt de la demande en divorce. Il ressort en outre de la demande motivée de divorce du 3 juillet 2024 (cf. all. 57, 58 et 59) que la question de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’égard de l’intimée était d’ores et déjà soulevée par l’appelant. On peut donc présumer que le conseil de l’intimée l’a rendue attentive aux enjeux de la cause, en particulier la question d’un éventuel revenu hypothétique, à tout le moins dès le début du mois de juillet 2024. Par ailleurs, la convention du 30 septembre 2021 stipule clairement que l’intimée ne bénéficiait pas de revenus mais poursuivait une formation qui devait s’achever en juin 2022. C’est le lieu de rappeler que les enfants des parties avaient tous deux atteint la majorité lorsque l’intimée a terminé cette formation, de sorte qu’il faut considérer qu’elle ne pouvait alors ignorer qu’elle devait entreprendre des démarches pour trouver un emploi à temps plein dès la fin de ladite formation. Il convient toutefois de tenir compte, d’une part, que l’intimée a été tenue éloignée du marché du travail durant le mariage, et, d’autre part, qu’elle a effectué plusieurs formations jusqu’en janvier 2024.
Dans ces conditions, et eu égard au fait que l’appelant dispose d’un disponible dans son budget après la couverture de ses charges, il y a lieu d’octroyer à l’intimée un délai d’adaptation de six mois dès le dépôt de la requête de modification et d’adapter la contribution d’entretien dès le 1er juillet 2025.
Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelant est partiellement admis, en ce sens que la quotité du revenu hypothétique de l’intimée est augmentée à 4'100 fr. par mois et devra lui être imputé dès le 1er juillet 2025.
- 4.3.3
- Des charges de l’intimée
- 4.3.3.1
- L’appelant critique encore certains postes de charges retenus par le premier juge dans le budget de l’intimée. Il conteste le montant de la base mensuelle et du loyer de l’intimée, soutenant que la première devrait être arrêtée à 1'025 fr., en lieu et place de 1'100 fr., et la seconde à 750 fr. en lieu et place de 1'000 fr., compte tenu de la cohabitation de l’intimée avec la fille majeure des parties.
L’intimée fait valoir que sa fille majeure ne vit plus avec elle depuis le 1er janvier 2026, qu’elle loge, depuis le 6 janvier 2026, dans une auberge à D*** et qu’elle s’acquitte d’un montant mensuel de 1'200 fr. pour ledit logement.
- 4.3.3.2
- Ces faits nouveaux constituent de vrais nova, de sorte qu’ils sont recevables.
- 4.3.3.3
- Selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les Lignes directrices), le minimum vital se compose d’un montant de base – 1'200 fr. par mois pour une personne seule, 1'700 fr. pour un couple avec des enfants, 1'350 fr. pour un débiteur monoparental.
Lorsque le débirentier vit en concubinage simple, la jurisprudence a admis que la contribution d'entretien peut être déterminée en tenant compte du fait que le concubin du débiteur prend en charge la moitié des frais communs, en particulier de logement, même si cette participation est en réalité moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479 ; TF 5A_86/2013 du 12 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_625/2007 du 26 mars 2008 consid. 2.3). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices (CACI 10 septembre 2021/440 consid. 9.1.2 ; ATF 128 III 159 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018, consid. 3.1 ; TF 5A_86/2013 du 12 mars 2014 consid. 2.3).
Lorsque l’un des parents héberge l’enfant majeur, le ménage commun qu’ils forment n’est pas assimilable à un concubinage justifiant la prise en compte de la moitié du montant de base d’un couple (ATF 144 III 502, consid. 6.6, JdT 2019 II 200 ; ATF 132 III 483, consid. 4.2, JdT 2007 II 78 ; CACI 8 juin 2021/271, consid. 7.3.2.1). Le fait en question peut être pris en compte uniquement dans les coûts de loyer et, le cas échéant, par une légère réduction du montant de base pour un débiteur vivant seul (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200 ; TF 5A_6/2019 du 3 juillet 2019, consid. 4.4 ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020, consid. 5.3.3). On peut ainsi déduire du minimum vital du crédirentier la participation d’un enfant majeur vivant avec lui. Cette participation équitable doit être estimée compte tenu des possibilités financières de l’enfant (Juge unique CACI 1er février 2023/49 consid. 6.1.2.2 et Juge délégué CACI 4 février 2022/61 consid. 6.2.2.2, qui retiennent une réduction de 100 fr. du montant de base de 1'200 fr. comme dans l’ATF 132 III 483).
- 4.3.3.4
- En l’espèce, l’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique. A juste titre, il a pris en compte que l’intimée vivait avec sa fille majeure, laquelle était indépendante financièrement, sans que ses revenus ne soient pour autant déterminés, de sorte qu’il se justifiait de tenir compte d’une déduction du montant de base normalement alloué à une personne vivant seule. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, il était approprié de retenir une diminution de 100 fr. du minimum vital de 1'200 fr. de l’intimée, et de réduire le poste de loyer à 1'000 fr. par mois.
Partant, il y a lieu de confirmer les montants retenus dans l’ordonnance entreprise et de rejeter le grief de l’appelant.
- 4.3.3.5
- Dès le 1er janvier 2026, la base mensuelle de l’intimée doit être fixée à 1'200 fr. compte tenu de son déménagement. Il conviendra également de tenir compte du montant de 1'200 fr. dont elle s’acquitte au titre de loyer, ce montant représentant ses coûts effectifs de logement. En outre, il y a lieu de considérer que ce loyer est raisonnable et correspond au loyer moyen pour un appartement de deux pièces dans le canton de Vaud, de sorte que son montant est admissible.
- 4.3.4
- Compte tenu de la variation de ces postes de charge, il y a lieu de distinguer deux périodes de calcul de la contribution d’entretien de l’intimée, à savoir une première période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025 et une deuxième période dès le 1er janvier 2026.
5.
- 5.1
- Au vu des postes non contestés retenus dans l’ordonnance querellée et du sort donné aux griefs soulevés en appel, les budgets des parties se présentent comme il suit dans les tableaux ci-dessous.
5.2
- 5.2.1
- Pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025, la situation des parties est la suivante :
- 5.2.2
- Les tableaux qui précèdent appellent les remarques suivantes :
- 5.2.2.1
- Compte tenu de l’imputation à l’intimée d’un revenu hypothétique supérieur à celui retenu dans l’ordonnance entreprise, sa charge d’impôts courante a été déterminée par le calculateur des autorités fiscales vaudoises (cf. supra consid. 4.2.2.3) et arrêtée à 578 fr. 55 par mois. Cette remarque vaut également pour la deuxième période de calcul (cf. infra consid. 5.3).
- 5.2.2.2
- Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26 ; TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et réf. cit., JdT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb).
Le Tribunal fédéral a en outre retenu que les contributions d'entretien qui seraient dues à un enfant majeur en vertu de l’art. 277 al. 2 CC doivent être exclues des charges à retenir dans le cadre de la détermination de la capacité contributive du débirentier de l’entretien (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1).
Conformément à l’ordre de priorité fixé par l’art. 276a al. 1 CC, il incombe à l’appelant de couvrir en premier lieu l’éventuel déficit de l’intimée, calculé en fonction du minimum vital du droit de la famille, puis de couvrir cas échéant l’entretien de l’enfant majeur J.________, avant de procéder à la répartition de l’éventuel excédent entre les parties. Cela vaut tant pour la première période de calcul que pour la seconde (cf. infra consid. 5.3).
- 5.2.2.3
- En l’espèce, après avoir déduit de son revenu hypothétique net de 4'100 fr. ses charges du minimum vital du droit de la famille d’un total de 3’654 fr. 70, le budget de l’intimée présente un disponible de 445 fr. 30, de sorte que l’appelant n’a aucun déficit à couvrir dans le budget de son épouse. L’appelant, quant a lui, bénéficie d’un disponible de 2'561 fr. 32, dont il convient de déduire la contribution d’entretien due à son enfant majeur J.________, par 700 fr., de sorte qu’il présente un disponible résiduel de 1'861 fr. 32. L’excédent des parties s’élève dès lors à 2'306 fr. 62 (1'861 fr. 32 + 445 fr. 30). Réparti par moitié entre les parties, chacune est dès lors tenue de participer à l’excédent à hauteur de 1'153 fr. 30. Ainsi, la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de l’intimée s’élèvera à 708 fr., en chiffres ronds (1'153 fr. 30 – 445 fr. 30) du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025.
5.3
- 5.3.1
- Dès le 1er janvier 2026, la situation des parties est la suivante :
- 5.3.2
- En l’espèce, après avoir déduit de son revenu hypothétique net de 4'100 fr. ses charges du minimum vital du droit de la famille d’un total de 3’954 fr. 70, le budget de l’intimée présente un disponible de 145 fr. 30, de sorte que l’appelant n’a aucun déficit à couvrir dans le budget de son épouse. L’appelant, quant a lui, bénéficie d’un disponible de 2'561 fr. 32, dont il convient de déduire la contribution d’entretien due à son enfant majeur J.________, par 700 fr., de sorte qu’il présente un disponible résiduel de 1'861 fr. 32. L’excédent des parties s’élèvent dès lors à 2'006 fr. 62
(1'861 fr. 32 + 145 fr. 30). Réparti par moitié entre les parties, chacune est dès lors tenue de participer à l’excédent à hauteur de 1'003 fr. 30. Ainsi, la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de l’intimée s’élèvera à 858 fr., en chiffres ronds (1'003 fr. 30 – 145 fr. 30) dès le 1er janvier 2026.
6.
- 6.1
- Au vu de ce qui précède, l’appel est partiellement admis, l’appel joint est rejeté et le dispositif de l’ordonnance entreprise réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
- 6.2
- L’intimée a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, qui doit lui être accordée dès le 2 mars 2026 et dans la mesure suivante : exonération des frais judiciaires et assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Annie Schnitzler.
- 6.3
- Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit sur les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
S’agissant des frais judiciaires de première instance, le premier juge a renvoyé la décision de la procédure provisionnelle à la procédure finale, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur lesdits frais à ce stade.
- 6.4
- Il sied ensuite d’examiner les frais judiciaires de deuxième instance ainsi que leur répartition.
A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
S’agissant de l’appel formé par l’appelant, celui-ci obtient partiellement gain de cause tant sur le dies a quo de la contribution d’entretien que sur sa quotité. L’intimée, quant à elle, succombe entièrement dans le cadre de son appel joint (art. 106 al. 1 CPC). Dans ces conditions, les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis par 2/3 à la charge de l’appelante, soit 400 fr., le solde de 200 fr. étant supportés par l’appelant. Les frais relatifs à l’appel joint, par 600 fr., seront intégralement mis à la charge de l’appelante. Il est toutefois précisé que chacune des parties bénéficient de l’assistance judiciaire, de sorte que ces frais seront provisoirement supportés par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
- 6.5
- L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). En l’occurrence, au vu des questions financières en jeu et des arguments soulevés, la charge des dépens de deuxième instance peut être estimée à 2’000 fr. pour chacune des parties (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Selon la clé de répartition qui précède pour les frais judiciaires et après compensation, l’intimée versera à l’appelant la somme arrondie de 3’300 fr. (2'000 fr. – 1’333 fr. [2/3 de 2'000 fr.]) à titre de dépens réduits de deuxième instance. L’appelant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire et au vu de la jurisprudence sur la distraction des dépens (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ceux-ci seront directement alloués à son conseil d’office, soit à Me Patricia Michellod.
6.6
- 6.6.1
- Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. s’agissant d’un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
- 6.6.2
- Le conseil d’office de l’appelant, Me Patricia Michellod, a produit une liste des opérations le 8 septembre 2026, dans laquelle elle indique avoir personnellement consacré 2 heures et 35 minutes au dossier pour la procédure de deuxième instance, tandis que son collaborateur a effectué 15 heures et 30 minutes de travail d’avocat, soit un temps de 18 heures et 5 minutes au total. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce nombre d’heures peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat, le défraiement de Me Patricia Michellod pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 3’255 fr. (18h05 x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 65 fr. 10 (2 % de 3'255 fr.) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 268 fr. 95. L’indemnité d’office de Me Nicolas Blanc sera dès lors arrêtée à un montant total arrondi de 3’589 fr. pour la période du 6 février 2026 au 8 septembre 2026.
- 6.6.3
- Le conseil d’office de l’intimée, Me Annie Schnitzler, a produit une liste des opérations le 11 août 2026, dans laquelle elle indique avoir consacré 6.40 heures au dossier pour la procédure de deuxième instance, soit 6 heures et 24 minutes. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce nombre d’heures peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat, le défraiement de Me Annie Schnitzler pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 1’152 fr. (6h24 x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 23 fr. 04 (2 % de 1’152 fr.) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 95 fr. 20. L’indemnité d’office de Me Annie Schnitzler sera dès lors arrêtée à un montant total arrondi de 1’270 fr. pour la période du 5 mars 2026 au 11 août 2026.
- 6.6.4
- L’indemnité d’office sera versée à Me Patricia Michellod si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenus de l’intimée (art. 122 al. 2 CPC).
- 6.6.5
- Les parties rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge, ainsi que les indemnités allouées à leur conseil d’office, pour autant que celle-ci soit avancée par l’Etat (cf. art. 122 al. 2 CPC), dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art.
39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
- I.
- L’appel est partiellement admis.
- II.
- L’appel joint est rejeté.
- III.
- L’ordonnance est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit :
- I.
- DIT que B.________ contribuera à l’entretien de son épouse G.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci, de :
- -
- 708 fr. (sept cent huit francs) du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025 ;
- -
- 858 fr. (huit cent cinquante-huit francs) dès le 1er janvier 2026 ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
- IV.
- La requête d’assistance judiciaire de l’intimée G.________, est admise, Me Annie Schnitzler lui étant désignée comme conseil d’office avec effet au 2 mars 2026.
- V.
- Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de l’appelant B.________ par 200 fr. (deux cents francs) et de l’intimée G.________, par 1’000 fr. (mille francs) mais sont provisoirement supportés par l’Etat.
- VI.
- L’intimée G.________, doit verser à Me Patricia Michellod, conseil d’office de l’appelant B.________, la somme de 3'300 fr. (trois mille trois cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
- VII.
- L’indemnité de Me Patricia Michellod, conseil d’office de l’appelant B.________, est fixée à 3’589 fr. (trois mille cinq cent huitante-neuf francs), TVA et débours compris.
- VIII.
- L’indemnité de Me Annie Schnitzler, conseil d’office de l’intimée G.________, est fixée à 1’270 fr. (mille deux cent septante francs), TVA et débours compris.
- IX.
- L’appelant B.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire et pour autant que l’indemnité d’office soit avancée par l’Etat.
X. L’intimée G.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
- XI.
- L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- -
- Me Patricia Michellod (pour B.________),
- -
- Me Annie Schnitzler (pour G.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- -
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :