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Tribunal cantonal VD, VD_TC_002_2940533da55c4b3a5cff_2026-10-05

5. Oktober 2026 · Cour d'appel civile · Französisch

Divorce sur demande unilatérale

Tribunal cantonal VD · VD_TC_002_2940533da55c4b3a5cff_2026-10-05 · Französisch

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19J005

TRIBUNAL CANTONAL

TD19.***-***
672
COUR D’APPEL CIVILE
_____________________________

Arrêt du 5 octobre 2026
Composition : Mme GAURON-CARLIN, juge unique
Greffière : Mme Rosset

* * * * *

Art. 261 ss et 308 al. 1 let. b CPC

Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à A*** (Angleterre), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 mars 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec C.________, à D*** (Angleterre), la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A.
a) B.________ et C.________, tous deux de nationalité britannique, se sont mariés le ***1993 devant l’Officier de l’Etat civil du F*** en Angleterre.

Une fille prénommée I.________ est née de cette union le ***2000.

b)
Les parties vivent séparées depuis 2014.
c)
A une date indéterminée, les parties sont venues vivre en Suisse.
d)
Le 18 mai 2018, I.________ est devenue majeure. Elle étudie en Angleterre depuis septembre 2019 et se rend chez sa mère lors des vacances.
e)
Les parties ont chacune déménagé au Royaume-Uni, le 31 octobre 2020 pour B.________ et le 3 février 2021 pour C.________.

B.

1.
a) Par convention conclue par les parties lors de l'audience du 8 juillet 2014, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente), les parties sont convenues notamment de ce que B.________ contribuerait à l'entretien de sa fille et de son épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle de CHF 10'500, allocations familiales en sus.
b)
Lors de l’audience du 20 juin 2016, tenue au terme d’une deuxième procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont modifié la convention susmentionnée. La convention nouvellement convenue été ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale par la présidente, en ce sens que, dès le 1er juin 2016, la contribution d’entretien due par B.________ en faveur de sa fille et de son épouse s’élevait à CHF 14’250, allocations familiales en sus.
2.
Le 14 février 2019, C.________ a déposé une demande unilatérale en divorce, complétée par conclusions motivées du 14 mai 2020.
3.
a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 16 mars 2021, B.________ a conclu, avec suite de frais, notamment à ce que la contribution d’entretien due en faveur de C.________ soit supprimée dès le 31 octobre 2020 (I et III) et à ce qu’interdiction soit faite à celle-ci de disposer de quelque manière que ce soit du produit de la vente de la villa sise G*** à J*** (parcelle K) (ci-après : la villa de J***), ces actifs devant rester bloqués jusqu’à droit connu sur la répartition du montant, sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (II et IV).
b)
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 mars
2021, la présidente a interdit à C.________ de disposer de quelque manière que ce soit du produit de la vente de la villa de J***, ces actifs devant rester bloqués jusqu’à droit connu sur la répartition du montant, sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP et a rejeté les autres conclusions.
c)
Le même jour, C.________ a conclu au rejet des conclusions provisionnelles et superprovisionnelles prises par B.________ le 16 mars 2021.
d)
Par déterminations et « conclusions provisionnelles reconventionnelles » du 29 avril 2021, C.________ s'est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles du 16 mars 2021, concluant, avec suite de frais, au rejet de celle-ci et, reconventionnellement, à ce que B.________ soit condamné à lui verser, dès le 1er mai 2021, une pension mensuelle s'élevant à £ 8’000, plus les impôts sur le revenu qu'elle serait éventuellement condamnée à verser au fisc anglais et les éventuels montants qu'elle devrait payer à la National Insurance (l), et à ce que le précité soit condamné à lui rembourser tous montants qu'elle devrait au fisc vaudois en lien avec les frais d'écolage d'I.________ pour 2017 et 2018 (ll).
e)
Par avis du 26 août 2021, la présidente a indiqué aux parties que le droit anglais apparaissait s’appliquer en mesures provisionnelles à la question litigieuse de la contribution d’entretien entre époux. Elle leur a fixé un délai au 14 septembre 2021 pour se déterminer à cet égard et produire les dispositions légales pertinentes, accompagnées d’une traduction libre.
f)
Ce délai a été prolongé à de nombreuses reprises, la dernière fois au 21 mars 2023.
g)
Restant sans nouvelles des parties, la présidente les a interpellées le 25 juillet 2023, les invitant à indiquer, d’ici au 25 août 2023, quelle suite elles entendaient donner à la procédure de divorce, et en particulier à la cause provisionnelle.
h)
Par courrier du 25 août 2023, B.________ a suggéré que le droit applicable soit déterminé d'office.
i)
Le 19 septembre 2023, C.________ a demandé que le droit anglais soit déterminé en recourant à la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger (RS 0.274.161 ; ci-après : la Convention européenne). Elle a en outre requis que l'instruction sur les conclusions provisionnelles soit complétée compte tenu du temps écoulé.
j)
Le 14 novembre 2023, la présidente a informé les parties s'être renseignée auprès de l'Office fédéral de la justice (ci-après : l’OFJ), qui lui avait confirmé la possibilité d'obtenir les informations utiles des autorités britanniques par l’intermédiaire de la procédure prévue par la Convention européenne. Elle leur a toutefois imparti un délai au 11 décembre 2023 pour se déterminer sur l'opportunité de faire élection de droit en faveur du droit suisse, seules les questions de la contribution d'entretien entre époux à titre provisionnel et de la liquidation du régime matrimonial semblant être soumises au droit anglais.
k)
Une nouvelle audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 6 mai 2024, au cours de laquelle il a été constaté que les parties ne s’entendaient pas sur une élection de droit pour la question provisionnelle de la contribution d’entretien entre époux. La présidente les a dès lors informées qu’elle allait mettre en œuvre le processus d’information auprès des autorités anglaises conformément à la Convention européenne.

Lors de l’audience, B.________ a en outre réitéré à titre superprovisionnel sa conclusion en suppression de la contribution d'entretien en faveur de son épouse, prise dans sa requête du 16 mars 2021. C.________ a pour sa part modifié sa conclusion I relative au versement d’une contribution à son entretien de £ 8’000 et au paiement des impôts sur le revenu anglais et des montants dus à la National Insurance, prise le 29 avril 2021, en ce sens que le précité devait lui verser une pension de CHF 14'250 par mois.

l)
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 mai
2024, la présidente a rejeté la conclusion superprovisionnelle prise par B.________ lors de l'audience de la veille.
m)
Le 21 mai 2024, la présidente a adressé à l’OFJ une demande d'information sur le droit anglais applicable à transmettre aux autorités britanniques, complétée le 11 juillet 2024.
n)
L'OFJ a transmis à la présidente la réponse des autorités anglaises le 2 septembre 2024.
o)
Dans le délai imparti au 16 juin 2025, chaque partie a déposé des plaidoiries écrites.

B.________ a confirmé, respectivement précisé ses conclusions, en ce sens que la contribution due par lui-même à l’entretien de son épouse devait être supprimée dès le 16 mars 2021, et tout montant mensuel éventuel à verser à l’intéressée devait être compensé. De plus, il devait être reconnu comme étant le créancier de C.________ du montant de CHF 472'000, exigible immédiatement, subsidiairement par compensation sur les prétentions exigibles de la précitée. Enfin, il a conclu à ce que l’interdiction faite à son épouse de disposer de quelque manière que ce soit du produit de la vente de la villa de J*** soit confirmée, ces actifs devant rester bloqués jusqu’à droit connu sur la « réparation » du montant, sous menace des peines prévues par l’art. 292 CP.

C.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions III et IV de la requête de mesures provisionnelles du 16 mars 2021 (I), à ce que l’appelant soit condamné à lui verser, le premier de chaque mois, une contribution à son entretien de CHF 14'250 (II) et à ce qu’il soit condamné à lui rembourser tous les montants qu’elle devrait au fisc vaudois à raison des frais d’écolage d’I.________ en 2017 et en 2018 (III).

C.
Par ordonnance de mesures provisionnelles de divorce rendue le 11 mars 2026, la présidente a rejeté les conclusions prises par B.________ à l’encontre de C.________ par requête de mesures provisionnelles du 17 [recte : 16] mars 2021, telles que complétées le 16 juin 2025 (I), dit qu'en conséquence, B.________ continuerait à contribuer à l'entretien de C.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d'un montant de CHF 14'250 (II), rapporté l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 mars 2021 (III), rejeté la conclusion III prise par C.________ à l’encontre de B.________ le 16 juin 2025 (IV), dit que les frais de la procédure suivraient le sort de la cause au fond (V) et dit que la décision était immédiatement exécutoire (VI).
D.
a) Par acte du 13 avril 2026, B.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme de ladite ordonnance en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l'entretien de C.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d'un montant de CHF 4'800 dès le 16 mars 2021 et à ce que tout montant mensuel éventuel à verser à celle-ci soit compensé, à ce qu’il soit dit que C.________ est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de CHF 585'900 par compensation sur les pensions exigibles, sauf pour le montant correspondant au minimum vital démontré et à ce que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 mars 2021 interdisant à C.________ de disposer du produit de la vente de la villa à J*** soit confirmée et maintenue en force, ces actifs devant rester bloqués jusqu’à droit connu sur la « réparation » du montant, sous menace des peines prévues par l’art. 292 CP. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il a également requis l’effet suspensif à son appel.

b)
Par ordonnance du 17 avril 2026, la Juge unique de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et dit qu’il serait statué sur les frais judicaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
c)
Dans sa réponse du 11 mai 2026, C.________ (ci-après :

l’intimée) a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais.

d)
Par réplique du 21 mai 2026, l’appelant a persisté dans ses conclusions.
e)
Par duplique du 4 juin 2026, l’intimée a persisté dans ses conclusions.

En droit :

1.

1.1
L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles de divorce, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit.), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à CHF 10'000 (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC applicable par analogie selon l’art. 276 al. 1, 2ème phrase, CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales, qui capitalisées, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

Il en va de même de la réponse et des écritures subséquentes
(art. 53 al. 3 et 314 al. 1 CPC).

1.2
La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par analogie et 276 al. 1, 2ème phrase, CPC) selon l'art. 271 CPC applicable par analogie selon l’art. 276 al. 1, 2ème phrase, CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire ; art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
1.3
La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; 142 III 413 consid. 2.2.4).
1.4
En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.

Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

2.
Le litige porte sur l'entretien de l'épouse, examiné à l'aune des dispositions du droit anglais.
2.1
La présidente a retenu qu'au vu de la nationalité britannique des parties et du fait qu'au moment de l'ouverture de l'action, les deux parties étaient domiciliées en Suisse, respectivement à L*** et à J***, il convenait d'examiner le droit applicable.

En appel, les parties ne remettent pas en cause l'application du droit anglais sur le principe, notamment les art. 22 à 31 du Matrimonial Causes Act de 1973 (ci-après : le MCA 1973), mais l’appelant dénonce une violation des dispositions applicables.

2.2
Au Royaume-Uni, les dispositions législatives régissant notamment les actions alimentaires figurent dans le MCA 1973. Ce dernier établit une distinction entre les pensions alimentaires en attente d'une action en justice (« Maintenance pending suit »), telle que celle litigieuse en l'espèce, et les pensions alimentaires après divorce (« Spousal maintenance orders »).

Les ordonnances alimentaires provisoires visent à garantir que les besoins alimentaires d'un époux soient satisfaits à la suite d'une demande de divorce, mais avant que le jugement de divorce définitif ne soit rendu. Elles sont régies par l'art. 22 MCA 1973, qui dispose que le tribunal peut rendre une ordonnance alimentaire pendant la procédure, c'est-à-dire une ordonnance obligeant l'un des époux à verser à l'autre des prestations périodiques pour son entretien et pour une durée que le tribunal juge raisonnable, commençant au plus tôt à la date du dépôt de la demande et prenant fin à la date du jugement de divorce.

Le tribunal a le pouvoir de modifier ou d'annuler toute ordonnance de pension alimentaire provisoire selon l'art. 31(2)(a) MCA 1973, en tenant compte de toutes les circonstances de l'affaire. Ces dernières comprennent tout changement dans les éléments dont le tribunal devait tenir compte lorsqu'il a rendu l'ordonnance visée par la demande (art. 31(7) MCA 1973). Les éléments que le tribunal doit prendre en compte lorsqu'il rend notamment une ordonnance de paiement périodique entre époux sont énoncés à l'art. 25 MCA 1973. Cette disposition stipule que le tribunal a le devoir de tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et d'accorder une attention particulière à certaines questions, à savoir :

� Le bien-être de tout enfant de la famille âgé de moins de dix-huit ans ;

� les revenus, la capacité de gain, les biens et les autres ressources financières dont chacune des parties dispose ou est susceptible de disposer dans un avenir prévisible, y compris, dans le cas de la capacité de gain, toute augmentation de cette capacité qui, de l'avis de l’autorité, peut raisonnablement être attendue d'un époux ;

� les besoins financiers, les obligations et les responsabilités que chacune des parties a ou est susceptible d'avoir dans un avenir prévisible ;

� le niveau de vie dont jouissait la famille avant la séparation ;

� l'âge de chaque partie et la durée du mariage ;

� tout handicap physique ou mental de l'un des époux ;

� la contribution que chaque partie a apportée ou est susceptible d'apporter à l'avenir au bien-être de la famille, y compris toute contribution en s'occupant du foyer ou de la famille ;

� le comportement de chacune des parties, si ce comportement est tel qu'il serait inéquitable, de l'avis de l’autorité, de ne pas en tenir compte ;

� la valeur pour chacune des parties de tout avantage qu'elle perdra la possibilité d'acquérir en raison du divorce.

Le pouvoir d'ordonner le versement d'une pension alimentaire dans l'attente d'un procès est très large et permet au tribunal de rendre une ordonnance qu'il juge raisonnable. L'objectif d'une telle ordonnance est de répondre à des besoins immédiats (Cour d'appel, Rattan v. Kuwad [2021] EWCA Civ 1). Les budgets, dans le cadre d'une procédure provisionnelle relative à la contribution d'entretien, ne nécessitent ainsi pas une analyse critique, le tribunal devant procéder à un examen suffisant pour s'assurer que la contribution est raisonnable (Juge adjoint de la Haute Cour, TL v. ML [Ancillary Relief : Claim against Assets of Extended Family] [2005] EWHC 2860 (Fam), §§ 31-34, 38 et 50).

La jurisprudence a pu préciser que, dans le cadre d'une ordonnance de mesures provisionnelles statuant sur la question de la contribution d'entretien entre époux, les quatre principes suivants devaient trouver application (TL v. ML [Ancillary Relief : Claim against Assets of Extended Family] [2005] EWHC 2860 (Fam), § 124).

Premièrement, le seul critère à appliquer pour examiner la demande est le caractère « raisonnable » (art. 22 MCA 1973), qui est synonyme d'équité. Un facteur très important pour déterminer l'équité est le niveau de vie du couple. Cela ne veut toutefois pas dire que la décision consiste simplement à reproduire ce niveau.

Deuxièmement, il y a lieu de tenir compte des charges existant en cours d'instance. Les dépenses d'investissement ou à long terme sont exclues à ce stade et seront plus facilement prises en compte dans le cadre de la décision finale. Le budget des parties doit faire l'objet d'un examen critique dans chaque cas afin d'exclure toute exagération. Le terme « immédiat », dans ce contexte, ne fait que refléter le fait que le tribunal se préoccupe d'une ordonnance de pension alimentaire en attendant le règlement définitif du litige financier entre les parties. Le fait que certaines dépenses ne soient pas engagées chaque mois ne signifie pas qu'elles doivent être exclues aux fins de la détermination du montant raisonnable de la pension alimentaire. Le crédirentier ne doit pas avoir à retourner devant le tribunal lorsque les dépenses concernées ont effectivement été engagées. Il peut y avoir des dépenses exceptionnelles qui doivent être prises en compte (Rattan v. Kuwad [2021] EWCA Civ 1, §§ 49-50).

Troisièmement, lorsque la déclaration sous serment ou le « formulaire E » fourni par le débiteur est manifestement insuffisant, le tribunal ne doit pas hésiter à émettre des hypothèses solides quant à sa capacité financière. Le tribunal ne se limite pas à se fier aux simples déclarations du débiteur quant à l’étendue de ses revenus et de ses ressources. Dans une telle situation, le tribunal doit se prononcer en faveur du bénéficiaire de la contribution.

Quatrièmement, lorsque la partie débitrice a toujours été soutenue par la libéralité d'un tiers et qu'elle affirme que la libéralité a été réduite, mais que la position du tiers est ambiguë ou peu claire, le tribunal est fondé à supposer que le tiers continuera à fournir la libéralité, au moins jusqu'au jugement de divorce.

Selon l'art. 33(1)(a) MCA 1973, si le tribunal estime qu'en raison d'un changement dans la situation du crédirentier ou du débirentier de la contribution d'entretien provisoire, le montant reçu par le crédirentier en vertu de l'ordonnance pour une période postérieure au changement de situation dépasse le montant que le débirentier aurait dû payer, le tribunal peut ordonner à celui-là de verser à celui-ci la somme qu'il estime juste, sans dépasser le montant de l'excédent.

2.3
En l’espèce, lors de la conclusion des conventions des 8 juillet 2014 et 20 juin 2016, valant prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties vivaient toutes deux en Suisse. L’appelant travaillait auprès de M.________ et avait réalisé à ce titre en 2013 un revenu annuel net de CHF 640'996, salaire de base, bonus et participation compris. L'intimée n'exerçait pour sa part aucune activité lucrative, ayant cessé de travailler à la naissance d'I.________ pour se consacrer à l’éducation de celle-ci, ainsi qu'à la tenue du foyer, selon accord entre les époux. Les charges supportées par les parties à cette époque n'ont pas été établies.

Depuis lors, chacune des parties a déménagé au Royaume-Uni, respectivement le 31 octobre 2020 pour l’appelant et le 3 février 2021 pour l’intimée.

La présidente a constaté que ces nouvelles circonstances justifiaient sans conteste que la décision fixant la contribution d'entretien due par l’appelant en faveur de l’intimée et de leur fille soit réexaminée.

3.
L'appelant se plaint premièrement d'une constatation inexacte des faits, déclarant admettre divers faits, mais tenir certains faits pour retenus à tort et en requérir la rectification.

Ainsi, il critique la phrase en p. 11 de l’ordonnance entreprise, selon laquelle le changement de circonstances, conduit à examiner la requête de modification des mesures provisionnelles : « Ces nouvelles circonstances justifient sans conteste que la décision fixant la contribution d'entretien due par B.________ en faveur de son épouse et sa fille soit réexaminée, ce qui est d'ailleurs admis par les deux parties », car le maintien de la contribution d'entretien à CHF 14'500 contredirait de manière insoutenable le dispositif de l'ordonnance querellée.

L'appelant se méprend : il soutient effectivement que les circonstances ont changé puisqu'il a lui-même introduit une requête en modification des mesures provisionnelles de divorce. En cherchant à faire admettre qu'il n'est pas manifeste qu'il y a un changement de circonstances reconnu par les deux parties, sa position implique d'examiner s'il convient d'entrer en matière sur sa requête. Or, le fait qu'au terme de l'examen de l’entrée en matière et de l'actualisation consécutive, le montant de la contribution ne change finalement pas, ne signifie pas qu'elle n'a pas été réexaminée et actualisée. Le dispositif de l'ordonnance querellée est d'ailleurs exact : il ne rejette pas la requête de l’appelant, mais rejette les conclusions de cette requête. La nuance est importante, car elle suppose que la présidente est entrée en matière.

L'appelant se contredit encore davantage en développant ensuite toutes les circonstances de fait qui ont changé depuis lors (« confirme[nt] l'existence d'une modification notable des circonstances » selon ses mots en p. 5 de l'appel) : le déménagement au Royaume-Uni où le coût de la vie est allégué être inférieur. La majorité et l’autonomie de la fille des parties qui étudie en U***. Ces éléments confirment que l’appelant tient sans conteste ces circonstances nouvelles comme étant de nature à modifier les précédentes mesures provisionnelles. En tant qu'il entend par ailleurs substituer sa propre version de ces éléments nouveaux à celle de l'autorité précédente, faute d'une critique suffisante de l’établissement des faits, les faits tels que retenus dans l'ordonnance querellée seront repris.

L'appelant admet donc lui-même que les circonstances nouvelles justifient sans conteste une entrée en matière sur la requête de modification.

En conclusion, le grief de constatation inexacte des faits est vain, l’appelant admettant se rallier à la phrase qu'il cite, argument à l'appui. Il conteste ainsi vainement les faits en cherchant à y faire appliquer automatiquement une modification des conséquences juridiques.

Dans le même grief de constatation erronée des faits, l’appelant critique le fait que la présidente n'a pas chiffré sa charge fiscale ni intégré de charge fiscale à ses revenus, requérant que « ce montant doit figurer dans l'état de fait », ajoutant qu'en droit anglais les pensions alimentaires ne sont pas fiscalement déductibles pour le débiteur et que ces omissions conduisent à une fausse application du droit.

L’appelant n'explicite pas son grief, se limitant à affirmer que l'état de fait est lacunaire en ce qui concerne sa charge fiscale. Il devait toutefois clairement exposer en quoi l'ordonnance querellée serait manifestement fausse. En reprochant à la présidente de ne pas avoir chiffré, mais en n'indiquant pas la moindre valeur chiffrée, l’appelant n'entreprend pas de manière suffisante les faits retenus par la première juge. Il lui appartenait d’identifier clairement les points de son budget qu’il considère erronés. A la lecture de son appel, il n'est pas possible de comprendre en quoi la présidente aurait établi les faits de manière incomplète ou inexacte. La critique est irrecevable.

Il en va de même du revenu de la fortune imputé à l'intimée. En exposant uniquement que le revenu annuel de la fortune serait « manifestement sous-évalué » (1,5 %), sans proposer un autre taux de rendement rendu au moins vraisemblable, sa critique est une simple allégation irrecevable. Il est au demeurant rappelé que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF 5A_679/2019 – 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 8), le revenu de la fortune sur un compte bancaire est généralement fixé entre 1 et 3 %, de sorte qu'un revenu de 1,5 % est conforme à la jurisprudence. Il convient de relever que c'est – équitablement – aussi un revenu de la fortune de 1,5 % qui a été retenu au consid. 9.1.3 dans son budget.

Irrecevables, les critiques concernant l’établissement des faits chiffrés concernant les charges et les revenus de la fortune sont écartées.

4.
L'appelant soutient deuxièmement que des preuves importantes auraient été appréciées de manière erronée par la présidente.

S'agissant de ses revenus, il reproche à la présidente d'avoir tenu compte de la fiche P60 indiquant les revenus bruts imposables, avant impôt, alors que ses fiches de salaire permettaient de retenir les revenus nets.

Si les fiches de salaire permettent de retenir les salaires nets, le document P60 permet de retenir l'ensemble des revenus, c’est-à-dire également les revenus tirés de la participation aux résultats de l'entreprise. La présidente l'explique bien au consid. 9.1.1 quoi qu'en dise l’appelant. L'appelant estime que son revenu est surestimé de CHF 26'301 par mois, mais se fonde pour aboutir à ce résultat sur une estimation des taux et seuils d'imposition abstraits produits en pièce 1002 et non produite devant l'autorité inférieure. Un tel raisonnement – appuyé par aucune pièce concrète – ne permet pas de douter de l'appréciation des pièces produites faite par la présidente, au stade de la vraisemblance sur la base des pièces directement disponibles. Aussi l'appréciation des pièces disponibles est correcte.

L'appelant conteste également l'évaluation de sa fortune, en lien avec ses comptes bancaires, reprochant à la présidente de ne pas avoir tenu compte du « summary all bank accounts » produit. Cette pièce est un résumé de ses avoirs établi par l’appelant lui-même : il ne constitue qu’une allégation de partie. C'est précisément en procédant à une appréciation des pièces produites que la présidente a considéré qu’elles ne reflétaient pas l'ensemble de sa situation bancaire.

La présidente a constaté – sur la base des pièces – que l’appelant est titulaire d'un compte auprès d'O.________ (£ 141'818.68 au 6 avril 2025), de deux comptes auprès de N.________ (respectivement £ 20'000 au 12 juin 2024 et £ 65'000.- au 20 juin 2024), d'un compte auprès de P.________ (£ 92'153.28 au 6 avril 2025), de trois comptes auprès de Q.________ (£ 220.29, £ 75'100.45 et £ 43'660.43 au 31 mars 2025) et qu'il possède un portefeuille de titres auprès de la R.________ d'une valeur de CHF 174'000 au 31 décembre 2024, ainsi que 8’202 actions M.________, dont 2’990 constituaient cependant encore des « Restricted stock units » au 5 avril 2025. La valeur à cette date des 5’212 actions disponibles s'élevait à CHF 455'320.32. En additionnant les soldes de ces comptes bancaires pour parvenir à une fortune qui s'élève à £ 1'340'399.52 et à CHF 696’734.26, à savoir à un total de CHF 2'224'789.71 compte tenu d'un taux de change de 1,14 au 1er avril 2025, la première juge n'a ni spéculé ni fait de projection et encore moins reproché à l’appelant « une présomption de dissimulation » de ses fonds. Il s'agit d'une stricte appréciation des preuves disponibles.

On ajoutera que le document que l’appelant cite ne concerne que ses comptes bancaires alors que la présidente a ajouté la valeur des actions, non comprise dans ce document selon son intitulé, partant qu'il s'agit de l'ensemble de la fortune.

5.
L'appelant conteste troisièmement l'application erronée du droit anglais.

D'abord, il se plaint d'une non-prise en compte des circonstances nouvelles au sens des art. 31(7) et 25 MCA 1973.

Comme exposé précédemment, la présidente a admis des circonstances nouvelles justifiant de revoir les questions d'entretien. L'appelant part donc d'un postulat erroné. Pour le reste, il cherche à voir reconnaître sa propre version des faits, sans avoir soulevé utilement de grief dans l’établissement des faits.

En particulier, l’appelant se plaint de l'omission de sa charge fiscale dans ses charges. Il estime que le résultat de CHF 31'000 par mois de disponible est « mathématiquement impossible » et serait « tout au plus de 7'612 fr. ». En substituant sa propre estimation non fondée sur des pièces, sans soulever de grief corrélatif d'appréciation erronée des preuves, puis en proposant son approximation en lieu et place du calcul de la présidente, l’appelant ne présente pas de critique suffisante.

6.
L’appelant conteste également les frais de sa fille. Selon lui, en comptabilisant dans ses propres charges les frais d'I.________ et en prévoyant une contribution d'entretien qui comprendrait les frais de celle-ci, le coût de l'enfant majeure serait pris en compte deux fois.

L'appelant ne lit pas correctement l'ordonnance entreprise :

dans ses charges, les frais de l'enfant I.________ sont comptabilisées dès lors qu'il s'en acquitte directement – ce qu'il ne conteste pas. Or, la présidente a relevé que les frais d'I.________ étaient déjà auparavant acquittés directement par le père en sus de la contribution d'entretien ; en d'autres termes, la contribution ne servait essentiellement qu'à couvrir l'entretien de l'épouse en dépit de sa dénomination « pour les siens ». La conclusion selon laquelle les « besoins d'I.________ ne sont plus assumés dans la pension versée à l'intimée » est ainsi erronée, la mère n'ayant pas auparavant couvert des frais de l'enfant I.________ au moyen de cette pension. Le maintien du montant à CHF 14'500 s'explique en conséquence aussi pour ce motif : il n'y a pas un changement du nombre de personnes entretenues par cette contribution d'entretien. Il n'y a donc aucun poste de charge qui aurait disparu et partant aucune violation du MCA 1973, pour autant d'ailleurs que son argumentation sur ce sujet en p. 11 de son acte d'appel, expose distinctement une violation d'une norme britannique.

L'appelant se plaint ensuite de l'absence d'ajustement au coût de la vie britannique, faisant valoir que l'art. 25 (2) MCA 1973 imposerait de prendre en compte le niveau de vie dont jouissait la famille avant la rupture. A l'évidence, le seul fait que le montant de la contribution d’entretien ne soit pas modifié ne viole pas cette disposition : d'une part, le niveau de vie avant la séparation demeure le même, d'autre part, la présidente a bien tenu compte des charges effectives, c'est-à-dire des charges au Royaume-Uni en livres sterling, en sorte qu'une réduction abstraite et forfaitaire en pourcentage est contraire à un correct établissement des faits et à une application correcte du droit.

L'appelant revient avec sa critique du taux d'intérêt sur la fortune, arguant que selon un avis de droit de S.________ un taux annuel de 4 % devrait être retenu. D'emblée, on constate que l’appelant ne fait valoir la violation d'aucune disposition du MCA 1973 – se limitant à dire qu'il peut exiger un tel rendement minimum, sans fondement en droit – et, d'autre part qu'en se prévalant d'un avis d'expert, il oppose la version qu'il aurait aimé voir retenue à celle dont il ne se satisfait pas de l'autorité précédente, à nouveau sur le plan de la constatation des faits et des preuves, ainsi que la référence à l’art. 310 let. b CPC l'indique. De ce grief confus sous le titre « violation du droit », en référence aux faits, on peine à comprendre quelle violation aurait ainsi commise la présidente. Le grief est rejeté autant qu'il est recevable.

7.
L'appelant critique ensuite l'application de l'art. 22 MCA 1973, en ce sens que la pension fixée excéderait les besoins établis, sans base juridique. Il soutient que l'objectif d'une « maintenance pending » serait de répondre aux besoins immédiats du bénéficiaire, le droit anglais ne connaissant pas la notion de « partage de l'excédent ». Ici la contribution serait de CHF 5'250 excédentaire. Il déplore en outre la « lenteur judiciaire difficilement admissible » vu le temps pris pour juger des mesures provisionnelles de divorce.

D'emblée, sur la critique du délai pour statuer, il faut relever que l’appelant ne soulève distinctement aucun déni de justice et que son reproche – outre qu'il n'a aucun lien avec son grief – tombe à faux puisque la présidente a interpellé les parties pour que celles-ci collaborent à l’établissement du droit anglais entre septembre 2021 et début 2024 ; autrement dit, elle a attendu le retour des parties sur ce point durant près de trois ans. Aussi, aucune lenteur ne saurait être reprochée à la présidente.

Sur le fond, il est correct d'affirmer que le droit anglais ne connaît pas de partage de l'excédent comme en droit suisse, ce que la présidente a expressément énoncé au consid. 9.3. La contribution selon le droit anglais ne doit toutefois pas non plus juste couvrir le déficit ; elle doit être raisonnable à la lumière du train de vie précédent. Ainsi, il convient non seulement de couvrir les charges, de CHF 9'000, mais aussi assurer un confort supplémentaire, précisément comme le stipule l'art. 22 MCA 1973, afin que, de manière équitable, l’intimée puisse conserver le même train de vie jusqu'au prononcé du divorce à tout le moins, dans l'esprit de la « maintenance pending ». C'est au contraire en plaidant qu'il faudrait juste couvrir les charges par CHF 9'000 que l’appelant procède d'une mauvaise application de l'art. 22 MCA 1973. La présidente a ainsi strictement appliqué le MCA 1973.

8.
L'appelant discute l'art. 33(1) MCA 1973 concernant le trop-perçu et le remboursement de contributions d'entretien. Il part du postulat – qu'il souhaite reconnu – que la pension fixée serait trop élevée et que l'intimée lui devrait un remboursement d'un trop-perçu. Ainsi qu'il a été examiné ci-avant, le montant de la pension de maintenance a été confirmé après réexamen et adaptation des circonstances, en sorte qu'il n'y a aucun trop-perçu. L'argumentation de l’appelant au sujet de ce remboursement éventuel se révèle donc sans objet, vu le rejet de ses précédents griefs.

Il en va de même ses développements et des nouveaux tableaux de budgets qu'il présente sous la section D. de son mémoire.

9.
L'appelant fait grief à la présidente d'avoir levé l'ordonnance de blocage du 17 mars 2021 interdisant à l’intimée de disposer du produit de la vente de la villa de J***. Il conteste l'absence de danger et le caractère disproportionné de cette mainlevée. Il soulève ici une violation du droit suisse, singulièrement de l'art. 178 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

En l'espèce, le retrait effectué par l'intimée, qu’elle a reconnu, date de mai 2021, c'est-à-dire d’il y a plus de trois ans. Sans rendre justifiable ce retrait de fonds, il n'est plus actuel et n'a ainsi pas pour conséquence une mise en danger imminente. Par ailleurs, un dommage purement pécuniaire n'est pas irréparable. C'est au contraire en maintenant une mesure de blocage sur plusieurs années que la mesure pourrait être qualifiée de disproportionnée.

Le grief est mal fondé.

10.
En définitive, l'appel, entièrement mal fondé autant que recevable doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
10.1
Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à CHF 8'000 comprenant un émolument pour la décision rendue sur la requête d’effet suspensif de 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et un émolument d’arrêt de 7'800 fr. (art. 63, 65 al. 2 et 4 TFJC). Ils seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
10.2
L’appelant versera à l’intimée la somme de CHF 5’000 (art. 3 al. 2, 7 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile

prononce :

I.
L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II.
L’ordonnance est confirmée.
III.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à CHF 8’000 (huit mille francs suisses), sont mis à la charge de l’appelant B.________.
IV.
L’appelant B.________ versera à l’intimée C.________ la somme de CHF 5’000 (cinq mille francs suisses) à titre de dépens de deuxième instance.
V.
L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

-
Me Christophe Misteli, avocat (pour l’appelant B.________),
-
Me Laurent Etter, avocat (pour l’intimée C.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

-
Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à CHF 15'000 en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à CHF 30'000 dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :