Tribunal cantonal VD, VD_TC_002_2940533da55c4b3a5cff_2026-10-07
7. Oktober 2026 · Cour d'appel civile · Französisch
Divorce sur demande unilatérale
Tribunal cantonal VD · VD_TC_002_2940533da55c4b3a5cff_2026-10-07 · Französisch
19J155
TRIBUNAL CANTONAL
TD23.***-***
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707
COUR D’APPEL CIVILE
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Ordonnance du 7 octobre 2026
Composition : Mme ELKAIM, juge unique
Greffier : M. Villarroel
* * * * *
Statuant sur la requête présentée le 26 août 2026 par B.________ tendant à être relevée de sa mission de médiatrice dans le cadre de la cause divisant C.________, à D***, d’avec F.________, à G***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
- 1.
- Le 27 février 2026, C.________ (ci-après : l’appelante) et F.________ (ci-après : l’appelant) ont tous deux interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 janvier 2026, par laquelle la Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment statué sur le droit de visite de l’appelante sur ses deux filles mineures.
Le 13 mai 2026, l’appelant a également déposé un appel joint.
A l’audience du 15 juin 2026 tenue par la Juge unique de la Cour de céans, les parties sont convenues en particulier d’entreprendre une médiation auprès de Mme B.________ (A.________).
La juge unique a recommandé le recours à la médiation et a suspendu la procédure d’appel qui sera reprise à l’échéance de la médiation ordonnée.
- 2.
- Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 juin 2026, la juge unique a accordé à l’appelante la gratuité de la médiation de coparentalité auprès de la médiatrice B.________ pour une durée maximale de 10 heures.
- 3.
- Le 26 août 2026, B.________ a informé l’autorité de céans ne pas pouvoir assurer ce mandat pour raison de conflit d’intérêts et que K.________, médiatrice agréée et thérapeute systémique qui exerce à J***, était disponible et en mesure de reprendre ce mandat. En outre, B.________ a remis sa note d’honoraires pour les prestations effectuées.
Par correspondance du 3 septembre 2026, les parties ont été informées que, sauf avis contraire fourni dans un délai échéant le 9 septembre 2026, le mandat serait transmis à K.________ aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités et qu’un prononcé de substitution serait rendu.
Les parties ne se sont pas déterminées dans le délai imparti.
4.
- 4.1
- Conformément à l’art. 4 al. 1 RMCA (règlement du 22 juin 2010 sur les médiateurs civils agréés ; BLV 211.01.4), le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance. Il ne favorise aucune des parties à la médiation et n’entreprend rien qui puisse faire douter de son impartialité (art. 4 al. 2 RMCA).
- 4.2
- En l’espèce, au vu des motifs exposés dans sa correspondance du
26 août 2026, il apparait que la médiatrice B.________ ne peut poursuivre la conduite de son mandat.
Dans sa correspondance, B.________ a indiqué que K.________ était disponible et en mesure de reprendre ce mandat. Les parties n’ont émis aucune opposition quant à sa nomination dans le délai imparti.
Partant, il convient de nommer K.________ en qualité de médiatrice en lieu et place de B.________.
5.
- 5.1
- L’art. 218 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que les frais de la médiation sont à la charge des parties. Toutefois, selon l’art. 218 al. 2 CPC, dans les affaires concernant le droit des enfants, telle que la réglementation du droit de visite (Bohnet, in Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 218 CPC), les parties ont droit à la gratuité de la médiation si elles ne disposent pas des moyens nécessaires et si le tribunal recommande le recours à la médiation. Ces conditions sont cumulatives (Juge unique CACI 17 novembre 2020).
- 5.2
- En l’espèce, l’autorité de céans avait accordé à l’appelante la gratuité de la médiation de coparentalité auprès de B.________.
Les conditions cumulatives de l’art. 218 al. 2 CPC sont toujours réalisées, de sorte que la gratuité de la médiation peut être accordée pour une durée de 10 heures maximum, une prolongation pouvant être accordée si la médiation est sur le point d’aboutir.
La médiatrice K.________ fera parvenir sa note d’honoraires à la Juge unique de céans lorsqu’elle aura atteint cette limite.
- 6.
- Le présent prononcé peut être rendu sans frais judicaires ni dépens
(art. 10 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Juge unique de la Cour d’appel civile,
prononce :
- I.
- B.________ est relevée de son mandat de médiatrice.
- II.
- La gratuité de la médiation de coparentalité auprès de la médiatrice K.________ est accordée à C.________ pour une durée maximale de 10 heures.
- III.
- Le présent prononcé, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- -
- Me Mathias Micsiz (pour C.________),
- -
- Me Patricia Michellod (pour F.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- -
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,
- -
- Mme B.________ (A.________),
- -
- Mme K.________.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :