Tribunal cantonal VD, VD_TC_002_48baa90322916e4bbcf0_2026-09-28
28. September 2026 · Cour d'appel civile · Französisch
Conflit du travail jusqu'à 30'000.--
Tribunal cantonal VD · VD_TC_002_48baa90322916e4bbcf0_2026-09-28 · Französisch
19J010
TRIBUNAL CANTONAL
P325.***-***
633
COUR D’APPEL CIVILE
_____________________________
Arrêt du 28 septembre 2026
Composition : M m e C R I T T I N D A Y E N , p r é s i d e n t e M. Krieger et Mme Elkaim, juges
Greffière : Mme Clerc
* * * * *
Art. 18 et 337d CO ; art. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par L.________, défenderesse, à L***, contre le jugement rendu le 27 janvier 2026 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.________, demanderesse, à C***, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
- A.
- Par jugement du 27 janvier 2026, dont la motivation a été adressée aux parties le 13 mars 2026, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a partiellement admis la demande déposée le 3 juillet 2025 par A.________ contre L.________ (I), condamné L.________ à verser immédiatement à A.________ un montant brut de 30'000 fr., sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles, avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 décembre 2024, à titre de salaires impayés pour les mois d’avril 2024 à décembre 2025 (II), condamné L.________ à verser à A.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (III), arrêté l’indemnité du conseil d’office de A.________ (IV), fait mention de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (V) et rendu le jugement sans frais (VI).
En substance, les premiers juges ont constaté que L.________, en qualité d’employeur, et A.________, en qualité d’employée, avaient été liées par un contrat de travail. L.________ soutenait que celui-ci avait pris fin le 14 février 2024, puis avait adressé à A.________ deux autres résiliations, les 18 décembre 2024 et 23 octobre 2025. Ils ont retenu qu’A.________ avait manqué un jour de travail sans justification, ce qui avait donné lieu à un avertissement de la part de son employeur, et qu’elle avait ensuite été en arrêt de travail durant diverses périodes, des certificats médicaux en attestant. Les premiers juges ont constaté que, le 14 février 2024, alors qu’A.________ n’avait pas repris le travail sans bénéficier d’un certificat médical, les parties avaient eu une entrevue qui se serait mal déroulée et au cours de laquelle l’employée avait rendu ses clés à son employeur. A sa suite, L.________ n’aurait plus eu de nouvelle d’A.________ jusqu’au 16 avril 2024. Les premiers juges ont, d’une part, considéré qu'un accord de résiliation au 14 février 2024 n'avait pas été démontré, de sorte que L.________ ne pouvait se prévaloir d’une fin des rapports de travail à compter de cette date. D’autre part, ils ont estimé qu’A.________ n'avait pas abandonné son poste. En tout état, les premiers juges ont considéré que L.________ ne pouvait pas invoquer, comme elle le faisait, le fait qu’elle n'avait plus eu de nouvelles d’A.________ jusqu'en avril 2024, puisqu'elle recevait les certificats d'arrêts de travail de celle-ci et des courriers de la V.________SA (ci-après : la V.________ SA) concernant les indemnités journalières versées à A.________.
S'agissant de la résiliation du 18 décembre 2024, les premiers juges ont retenu qu’elle était intervenue durant une période de protection engendrant sa nullité, A.________ étant à ce moment enceinte depuis le 17 octobre 2024, bien qu’elle n’ait annoncé cette grossesse à L.________ que le 21 janvier 2025. En revanche la résiliation du 23 octobre 2025 était bien valable. Dans la mesure où A.________ avait été soit en arrêt de travail, soit en inaptitude ou en congé maternité et ce jusqu'au 19 septembre 2025, son salaire devait lui être versé pendant les périodes considérées.
- B.
- Par acte du 30 avril 2026, L.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais, à la réforme de son dispositif en ce sens que le chiffre I soit modifié, la demande du 3 juillet 2025 étant rejetée dans la mesure de sa recevabilité, que le chiffre II soit supprimé, que le chiffre III soit modifié en ce sens que A.________ (ci-après : l’intimée) soit condamnée à verser à l’appelante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens e que les chiffres IV, V et VI soient inchangés. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été requis de réponse.
- C.
- La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
- 1.
- a) L’appelante est une entreprise individuelle de droit suisse, inscrite au Registre du commerce depuis le […] 2012, qui a pour but l'exploitation d'un salon de coiffure.
- b)
- L’intimée a effectué son apprentissage de coiffeuse auprès de l’appelante du 30 août 2016 au 30 août 2018.
- 2.
- a) Par contrat de travail du 18 août 2020, l’appelante a engagé l’intimée en qualité de coiffeuse à 40 % dès le 1er septembre 2020, pour un salaire mensuel brut de 1'600 francs.
- b)
- Par avenant au contrat de travail du 17 août 2021, le taux d'occupation de l’intimée a été augmenté à 60 % pour un salaire mensuel brut de 2'400 francs.
- 3.
- Selon un certificat médical daté du 20 décembre 2023 émanant du Dr E.________ , médecin auprès de […], l’intimée s'est trouvée en incapacité de travail totale du 19 au 24 décembre 2023.
- 4.
- Par pli recommandé du 28 décembre 2023, non réclamé par l’intimée, l’appelante lui a rappelé son obligation de présence au salon de coiffure, aux horaires convenus et au pourcentage prévu dans son contrat de travail. Elle a relevé que son absence du mercredi 29 novembre 2023 n'avait pas été justifiée en amont, ce qui avait causé un préjudice au salon. En l'absence de justification, son absence était considérée comme injustifiée et les heures dues devaient être rendues.
- 5.
- Selon des certificats médicaux des 8 et 23 janvier 2024 du Dr E.________ , l’intimée s'est trouvée en incapacité de travail aux dates suivantes :
- -
- Du 9 au 22 janvier 2024, à 100 %.
- -
- Du 23 janvier au 6 février 2024, à 50 %.
- 6.
- Le 14 février 2024, les parties se sont rencontrées au salon de coiffure de l’appelante.
A ce sujet, il ressort ce qui suit de l’interrogatoire de l’intimée à l’audience du 4 novembre 2025 :
« Sur question du Tribunal, j’explique qu’au mois de février 2024 j’ai demandé à ma sœur, qui voulait se faire couper les cheveux, si elle pouvait aller récupérer mes ciseaux au salon. Quand ma sœur est passée au salon, l’appelante lui a interdit de prendre mes ciseaux. Le jour-même, l’appelante m’a écrit pour me demander de venir déposer mes clés et reprendre mes affaires, qui étaient préalablement préparées, car elle était fâchée. Je suis allée au salon un mercredi ou un samedi nous avons discuté calmement. J’ai expliqué que j’étais encore en arrêt. La discussion s’est passée de manière cordiale notamment parce qu’il y avait des clients au salon. Après l’histoire des clés je n’ai plus eu de contact avec l’appelante. Pour moi, j’étais en arrêt donc je n’avais aucune obligation de retourner travailler, surtout vu le refus de mise en place. J’indique que l’appelante avait arrêté de me payer au début de l’année 2024 et que l’assurance perte de gain ne m’avait pas non plus payée. J’indique avoir touché de l’argent après l’accouchement mais j’ignore s’il s’agit d’un versement de La V.________ SA assurance perte de gain ou d’une assurance suppléante.
Sur question de Me Chavanne : je précise que j’ai demandé à ma sœur d’aller chercher 3 paires de ciseaux à moi pour que je puisse lui couper les cheveux. Selon moi, cela ne signifiait pas que je quittais le salon car j’avais encore d’autres affaires dedans. Je précise qu’il m’est déjà arrivé de prendre mes ciseaux pendant le weekend pour couper les cheveux de proches et les ramener le lundi suivant. »
Quant à l’appelante, elle a, à l’audience du 27 janvier 2026, déclaré que :
« Le 14 février 2024, l’intimée m’a envoyé sa sœur pour venir chercher ses affaires au salon. J’ai renvoyé sa sœur car elle n’avait qu’à venir elle-même. L’intimée m’a appelé en me disant : « comment tu te permets de parler comme ça à ma sœur, je ne sais pas pour qui tu te prends ? Je ne remettrai plus les pieds dans ton petit salon ». Elle est venue l’après-midi même pour reprendre ses affaires. Elle a signé une liste que j’avais préparée avec les montants que je lui avais prêtés, mais elle n’a pas voulu me faire une lettre confirmant la résiliation de contrat oral. J’ai eu son dernier certificat médical jusqu’au 28 février 2024. Puis je n’ai plus eu de nouvelles jusqu’au 16 avril 2024, lorsqu’elle m’a appelé en me disant qu’elle voulait revenir travailler mais j’ai refusé et je lui ai dit qu’elle m’avait dit qu’elle ne remettrait plus les pieds dans ton salon et m’a dit que si c’était ainsi, elle ferait bien valoir ses droits. […]
J’ajoute encore qu’entre février 2024 et avril 2024, je n’ai pas eu de nouvelles de l’intimée.
Sur question de Me BARBEY et Me STUDER, j’explique que j’ai refusé de faire une analyse de risque car pour moi il n’y avait plus de contrat de travail donc je ne voyais pas pourquoi j’aurais fait ces démarches surtout qu’elles peuvent être couteuses. Pour moi, c’était un abandon de poste. J’aurai dû envoyer une confirmation le 14 février 2024 ; pour moi c’était une erreur. Je n’ai pas dit à la Dre B.________ que l’intimée n’était plus mon employée car je n’y ai pas pensé. Je précise que je n’ai jamais eu la Dre K.________ au téléphone. Par rapport au courrier du CSP du 22 juillet 2024, réclamant les salaires d’avril à juillet 2024, j’explique que je n’y ai pas répondu car j’avais déjà tout expliqué à Mme […] par téléphone et par courrier du 20 mai 2024. Je précise que je ne me souviens pas du courrier envoyé le 9 août 2024 par mon mandataire.
Par rapport au courrier que V.________ SA a écrit le 15 avril 2024 par rapport à l’inaptitude de l’intimée, je réponds que pour moi une inaptitude n’était pas un arrêt de travail. Je ne sais pas pourquoi je n’y ai pas répondu.
Vous me demandez pourquoi je n’ai pas procédé à un licenciement ordinaire, je réponds qu’elle me parlait mal pendant ses congés maladies, que je n’avais plus confiance et qu’en outre je n’avais plus eu de nouvelles jusqu’au 16 avril 2024.
Sur question du Tribunal, je réponds que je ne me souviens plus à quel moment j’ai informé l’assurance perte de gain que l’intimée n’était plus mon employée.
Sur question de Me STUDER à propos de la pièce 20, j’indique que j’ai encore payé pendant encore toute l’année 2024 les charges de l’intimée.
Sur question de Me CHAVANNE à propos de la pièce 20, je précise que c’est sur conseil de mon avocat que j’ai écrit cette lettre pour me protéger. »
- 7.
- Selon un certificat médical du 27 février 2024 du Dr E.________ , l’intimée s’est trouvée en incapacité de travail totale du 16 au 28 février 2024.
Par certificat du 29 février 2024, la Dre D.________ , spécialiste en gynécologie et obstétrique, a certifié que l’intimée était inapte à son poste de coiffeuse auprès de l’appelante durant sa grossesse en raison des expositions à des risques selon l’OProMa (Ordonnance sur la protection de la maternité du 20 mars 2001 ; RS 822.111.52) et selon le principe de présomption de danger.
Le 2 mars 2024, la Dre D.________ a rempli un
« auto-questionnaire de repérage des activités professionnelles dangereuses ou pénibles en cas de grossesse ou d’allaitement », duquel il ressort que l’intimée se considérait salariée de l’appelante, à qui elle avait annoncé sa grossesse.
Par certificat du 9 avril 2024, la Dre D.________ a confirmé l’inaptitude de l’intimée, dès lors que l’analyse de risques manquait.
- 8.
- Par courrier du 15 avril 2024, V.________ SA, assurance perte de gain de l’appelante, a informé cette dernière qu’elle ne pouvait plus allouer de prestations depuis le 2 mars 2024, dès lors qu’il incombait à l’employeur d’aménager les conditions de travail de son employée enceinte.
- 9.
- Par courriel du 18 avril 2024, la Dre B.________ a transmis à l’appelante un courrier à son intention concernant l’intimée, ainsi que les documents importants contenant des informations et conseils relatifs aux mesures de protection de la maternité au travail et à la prévention des risques au sein de son entreprise.
Par courriel du 7 mai 2024, la Dre B.________ a demandé à l’appelante de connaître sa position quant aux mesures de protection prises pour l’intimée à la suite de son courriel précédent, à savoir une analyse de risques ou le paiement du 80 % au minimum du salaire jusqu’à l’accouchement.
L’appelante a répondu, par courriel du 21 mai 2024, par la négative, car son salon de coiffure correspondait « aux normes exigées par la police du commerce ».
Par courriel du 23 mai 2024, la Dre B.________ a répondu ce qui suit :
« Bonjour Madame,
Je vous remercie pour votre réponse, dont je prends bonne note. Ainsi, je vais la transmettre au gynécologue de Mme A.________, qui certainement décidera de maintenir l’inaptitude.
Je tiens par ailleurs à vous informer que les exigences de l’ordonnance de protection de la maternité, ne concerne pas la police du commerce, mais l’inspection du travail. J’entends que vous ne vous sentiez pas concerné, mais le cadre de loi prévoit qu’en cas d’inaptitude le salaire de la travailleuse enceinte soit payé par l’employeur à hauteur de minimum 80% en cas d’inaptitude et que l’employeur doit adapter le poste de travail pour permettre la poursuite du travail sécure à sa collaboratrice enceinte (cf. mail initial transmis). »
- 10.
- La Dre D.________ a adressé l’intimée au Département santé, travail et environnement du […], qui a rendu un rapport le 27 mai 2024, dont il ressort notamment ce qui suit :
« […] Informations de l’employeur issues de l’échange avec le médecin du travail :
Il semblerait qu’il y ait une discordance de discours entre la travailleuse enceinte et son employeur. Cette dernière ne reconnaît pas la pénibilité des tâches décrites par la patiente. Par ailleurs, elle refuse de lui verser le minimum de 80% du salaire prévu par la loi, nous faisons dès lors un rappel de la loi et de la réglementation selon l’ordonnance de protection de la maternité.
Conclusion :
Retour de l’employeur :
Par son mail du 21.05.2024, l’employeur se positionne en refusant d’effectuer une analyse de risques.
Avis définitif selon les éléments en notre possession en date du 21.05.2024
Compte tenu de l’anamnèse professionnelle et étant donné l’absence d’analyse de risques et d’un retour négatif de l’employeur, nous évaluons que le poste de travail de Madame A.________ n’est pas adapté à son état durant la grossesse selon l’OProMa.
Le maintien du certificat de médcial d’inaptitude est conseillé en application du principe de présomption de danger (art. 5 OProMa).
Si une maladie intercurrente se présentait chez la patiente, un certificat médical d’arrêt de travail maladie, si indiqué, serait à prescrire afin que l’assurance perte de gain prenne le relai sur la durée de cet arrêt de travail maladie quand bien même la travailleuse est en inaptitude et ne va plus travailler.
Compte tenu de la situation sociale précaire, du fait du refus de l’employeur de verser le minimum 80% du salaire de Mme A.________, il nous semblerait pertinent d’orienter la patiente vers une assistante sociale, par le Centre social protestant (pour un soutien et des conseils juridiques gratuits) ainsi que l’inspection du travail de la Ville de L*** pour assurer un soutien optimal.
Nous conseillons à la patiente de faire valoir ses droits auprès d’un avocat du Centre social protestant. […]. »
- 11.
- Le 22 juillet 2024, le Centre social protestant (ci-après : le CSP) a informé l’appelante qu’il représentait l’intimée et lui a imparti un délai au 10 août 2024 pour verser les salaires d’avril à juillet 2024.
Par réponse du 9 août 2024, l’appelante a indiqué qu’elle n’était pas encore mesure de se déterminer sur les prétentions et sollicitait un délai au 30 août 2024, tout en précisant qu’elle était disposée à engager des discussions.
- 12.
- Le […] 2024, l’intimée a donné naissance à une fille.
- 13.
- L’intimée a déposé le 30 septembre 2024 une requête de conciliation auprès du Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président), concluant au paiement d’un montant de 12'000 fr. à titre des salaires dus depuis le 1er avril 2024.
- 14.
- Par courrier du 18 décembre 2024, l’appelante a indiqué à l’intimée qu’elle considérait qu’elle avait mis un terme à son contrat de travail par acte concluant le 14 février 2024, mais qu’elle résiliait, à titre extrêmement subsidiaire, ledit contrat avec effet au 28 février 2025. Elle a indiqué qu’elle considérait que le solde de vacances avait été pris durant le temps de travail contractuel, soit avant le 14 février 2024. Enfin, elle a attiré l’attention de l’intimée sur le fait qu’elle ne serait plus assurée contre les accidents dès le 32e jours qui suit la cessation de son activité. Elle l’a également informée que ses avoirs de prévoyance professionnelle se trouvaient auprès du Centre patronal et qu’il lui appartenait de les faire transférer.
- 15.
- Par courrier du 22 janvier 2025, l’intimée, faisant suite à l’audience de conciliation qui avait eu lieu le 21 janvier 2025 et au cours de laquelle sa nouvelle grossesse avait été annoncée à l’appelante, a réitéré son opposition à son licenciement indiquant qu’elle le considérait comme nul, ainsi a expressément offert ses services auprès de son employeur. Elle a, à nouveau, mis l’appelante en demeure de lui verser l’intégralité des dix salaires dus.
- 16.
- Par courriers des 28 février, 17 mars, 17 avril et 28 mai 2025, l’intimée a mis l’appelante en demeure de lui verser l’intégralité de son salaire, tout en proposant d’offrir ses services quand son état le permettrait.
A ces courriers étaient annexés des certificats d’arrêt de travail à 100 % du 11 mars au 24 juin 2025 de la Dre Z.________ du Département femme-mère-enfant du […].
- 17.
- Le […] 2025, l’intimée a accouché d’un garçon.
- 18.
- La conciliation ayant échoué lors de la troisième audience de conciliation du 19 mars 2025, une autorisation de procéder a été délivrée à l’intimée.
- 19.
- a) Par demande du 3 juillet 2025, l’intimée a pris les conclusions suivantes, sous suite de dépens, à l’encontre de l’appelante :
« Principalement :
- I.
- Admettre la présente demande.
- II.
- Condamner L.________, entreprise individuelle, à continuer d’occuper Mme A.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
- III.
- Dire que faute d’exécution dans les dix jours dès l’entrée en force de la décision, L.________, entreprise individuelle, sera condamnée, sur requête d’A.________, à une amende d’ordre de CHF 1'000.- au plus pour chaque jour d’exécution (art. 343 al. 2 let. c CPC).
- IV.
- Condamner L.________, entreprise individuelle, à verser le montant brut de CHF 30'000.- (trente mille francs) avec intérêts à 5% l’an à compter du 15 décembre 2024.
Subsidiairement :
- I.
- Constater la nullité du licenciement de Mme A.________ intervenue en temps inopportun le 18 décembre 2024.
- II.
- Condamner L.________, entreprise individuelle, à verser le montant brut de CHF 30'000.- (trente mille francs) avec intérêts à 5% l’an à compter du 15 décembre 2024. »
- b)
- Dans sa réponse du 14 octobre 2025, l’appelante a conclu au rejet intégral des conclusions prises par l’intimée, sous suite de frais et dépens.
- c)
- L’intimée s’est déterminée les 30 octobre 2025 et 12 janvier 2026.
- d)
- Le tribunal a tenu une première audience de jugement le 4 novembre 2025, au cours de laquelle l’intimée a été interrogée.
Le tribunal a tenu une deuxième audience de jugement le 13 janvier 2026, au cours de laquelle les témoins […], K.________ , […] et L.________ ont été entendus, l’appelante ayant au surplus renoncé à l’audition d’autres témoins. Celle-ci a également ajouté les allégués 188 à 196, sur lesquels l’intimée s’est déterminée.
Le tribunal a tenu une troisième audience de jugement le 27 janvier 2026, au cours de laquelle l’appelante a été interrogée.
En droit :
1.
- 1.1
- L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi V.________ SA d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
- 1.2
- En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable, sous réserve de ce qui suit.
2.
- 2.1
- L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (CACI 15 octobre 2025/464 consid. 2.1). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1).
- 2.2
- Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
- 2.3
- En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut pas entrer en matière (TF 5A_647/2023 précité, loc. cit.).
- 3.
- Dans une première partie intitulée « Faits », l’appelante expose sa version des faits dans toute une série d’allégations, sans critiques et griefs précis. Dans cette mesure, cette partie de l'appel, qui ne respecte pas les exigences de motivation rappelées ci-dessus (cf. consid. 2.3 supra), est irrecevable et il n'en sera pas tenu compte (TF 5A_302/2024 du 29 janvier 2025 consid. 2.2.2).
4.
- 4.1
- Dans une deuxième partie, l’appelante invoque une constatation inexacte des faits et une mauvaise appréciation des preuves. Elle liste toute une série
de faits qui auraient, selon elle, dû être mentionnés dans le jugement comme la relation sincère et étroite qui unissait les parties avant la présente affaire, sans indiquer en quoi ces ajouts seraient pertinents et auraient un impact sur la solution juridique.
- 4.2
- Partant cette partie est également irrecevable, sous réserve de quelques éléments qui seront repris ci-dessous en tant qu'ils sont pertinents.
5.
- 5.1
- Dans une troisième partie, l’appelante aborde la question de la manifestation concordante de volonté des parties de mettre un terme au contrat de travail en procédant à une interprétation objective des événements. Elle invoque la perte progressive de confiance en l'intimée avant la date fatidique du 14 février 2024 en insistant sur les bonnes relations qu'elles entretenaient, le fait que le 29 novembre 2023, l'intimée ne s'est pas présentée à son poste de travail et l'avertissement qui s'en est suivi. L’appelante évoque ensuite les périodes d'incapacité qui se seraient achevées le 7 février 2024 sans que l'intimée ne reprenne le travail. Elle revient ensuite sur l'altercation du 14 février 2024 au cours de laquelle l'intimée aurait manifesté, par ses paroles, son intention non ambiguë de ne pas revenir travailler. L'appelante relate enfin une troisième période, postérieure au 14 février 2024, où, jusqu'au 27 février 2024, elle n'aurait eu aucune nouvelle de l'intimée, avant de recevoir un certificat médical rétroactif pour la période du 16 au 28 février 2024. Elle conteste d’ailleurs la validité de ce certificat rétroactif, précisant en outre que l'intimée n'a jamais été couverte pour la période du 7 au 15 février 2024.
L'appelante conclut que l'intimée n'avait pas l'intention de revenir puisque même sans être payée, elle était partie au B*** du 16 mars au 2 avril 2024 sans se manifester auprès de l’appelante pour reprendre son poste à son retour et n'aurait pas produit de nouveau certificat médical. Elle relève néanmoins que figurent au dossier des certificats d'inaptitude des 29 février et 9 avril 2024 mais qu'elle n'en avait pas connaissance, l'intimée n'ayant pas jugé bon de les lui transmettre, démontrant par-là, selon l’appelante, qu'elle ne se considérait plus comme employée. L’appelante reconnaît toutefois avoir été informée de l’inaptitude de l’intimée le 16 avril 2024 par la Dre K.________ . Ce n'est d'ailleurs qu'à cette date que cette dernière aurait de nouveau offert ses services.
En droit, l’appelante arrive à la conclusion que le contrat était résilié d'un commun accord le 14 février 2024, subsidiairement à un abandon de poste et plus subsidiairement à la mauvaise foi de l’employée dans la mesure où elle a tardé à annoncer sa grossesse connue au plus tard en février 2024 et dont l’appelante n'a été informée que par la Dre K.________ d'[…] en avril 2024.
5.2
- 5.2.1
- Selon l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), pour apprécier le contenu d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
- 5.2.2
- Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, JdT 2006 I 564, SJ 2006 I 359 ; TF 4A_555/2023 du 29 novembre 2024 consid. 3.3.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu’il s’agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; TF 4A_125/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.1). L’appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si sa recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises (TF 4A_125/2023 précité consid. 3.1).
- 5.2.3
- Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté exprimée par l’autre à l’époque de la conclusion du contrat (TF 4A_125/2023 précité consid. 3.1) – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu’elle l’affirme en procédure, mais doit résulter de l’administration des preuves (TF 4A_508/2022 du 3 octobre 2023 consid. 3.1), il doit recourir à l’interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre (application du principe de la confiance ; TF 4A_508/2022 précité consid. 3.1). D’après le principe de la confiance, la volonté interne de s’engager du déclarant n’est pas seule déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l’autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s’engager. Le principe de la confiance permet ainsi d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 précité consid. 5.2.3 ; ATF 130 III 417 précité consid. 3.2 et les références citées ; TF 4A_614/2023 du 3 décembre 2024 consid. 4.2.1.2).
Pour ce faire, il convient donc de vérifier comment les destinataires des déclarations pouvaient les comprendre de bonne foi. A cet égard, le juge part en premier lieu de la lettre du contrat. En principe, les expressions et termes choisis par les cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif (ATF 131 III 606 consid. 4.2, JdT 2006 I 126). Toutefois, il ressort de l’art. 18 al. 1 CO que le sens d’un texte, même clair, n’est pas forcément déterminant. Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1, SJ 2010 I 317 et 393). Ainsi, cette interprétation s’effectue non seulement d’après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l’exclusion des circonstances postérieures (ATF 135 III 295 consid. 5.2, SJ 2009 I 396 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1, JdT 2007 I 423 ; TF 4A_596/2018 du 7 mai 2019 consid. 2.3.2 non publié aux ATF 145 III 241). Cela étant, il n’y a pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu’il n’existe aucune raison sérieuse de penser qu’il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 précité consid. 3.2.1 ; TF 4A_596/2018 précité consid. 2.3.2). Une interprétation stricte selon la lettre s’impose également lorsque les parties sont expérimentées en affaires et familières des termes techniques utilisés (ATF 131 III 606 précité consid. 4.2 ; ATF 129 III 702 consid. 2.4.1, JdT 2004 I 535 ; TF 5A_944/2016 du 31 août 2017 consid. 2.3).
La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que l’autorité d’appel examine librement ; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (TF 4A_133/2023 du 9 juin 2023 consid. 4.1.2 et les références citées).
- 5.3
- En premier lieu, il convient de déterminer si, comme l'indique l’appelante, il y aurait eu une résiliation réciproque du contrat de travail par les parties le 14 février 2024.
Si plusieurs éléments plaident en ce sens, force est de constater que ceux qui suivent ne permettent pas de parvenir à une telle conclusion. En effet, la teneur des propos échangés par les parties lors de cette altercation du 14 février 2024 ne ressort que des dires de l’appelante. Quant au témoignage de L.________ , avec laquelle l'intimée est ensuite partie en vacances au B*** et selon lequel cette dernière n'avait pas l'intention de reprendre le travail, il doit être pris avec circonspection dans la mesure où ce témoin est désormais à nouveau employée de l’appelante et s'est fâchée avec l'intimée. Le fait que l'intimée aurait, d'après l’appelante elle-même, refusé de confirmer la résiliation par écrit le jour même de l'entretien, tend également à démontrer qu’elle n’était pas d’accord avec une résiliation des rapports de travail. Certes, l’intimée ne s'est plus présentée à son poste, mais il convient de se demander s'il ne s'agit pas plutôt d'un abandon de poste, comme le plaide d’ailleurs l’appelante.
Par surabondance, on relèvera qu’il aurait également été possible de se demander si les propos échangés ce fameux 14 février 2024 n’auraient pas dû être compris par l'intimée comme une résiliation immédiate du contrat de travail, notamment parce que l’appelante lui avait demandé de lui rendre les clés du salon et avait arrêté de la payer, ce qui expliquerait d'ailleurs que l'intimée, qui pouvait se penser licenciée, n'ait pas voulu signer un accord de résiliation. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, aucune des parties ne l’invoquant.
6.
- 6.1
- Reste ainsi la question de l'abandon de poste. Comme cela ressort des faits du jugement entrepris, l'intimée a manqué plusieurs jours de travail sans en informer l’appelante, peu avant l'altercation du 14 février 2024 et ensuite, jusqu'à réception d'un certificat médical a posteriori.
6.2
- 6.2.1
- L'art. 337d CO règle les conséquences juridiques d'une résiliation immédiate sans justes motifs par le travailleur. Il y a notamment abandon d'emploi lorsque le travailleur quitte son poste abruptement sans justes motifs. Cette disposition suppose un refus conscient, intentionnel et définitif (Wyler, Droit du travail, 5ème éd., Berne 2024, p. 842 et la jurisprudence citée). Lorsque que l'abandon de poste ne résulte pas d'une déclaration expresse, il faut examiner si cette résiliation découle de son comportement. Si l'employeur a des doutes sur l'intention de l’employé, il doit l'interpeller et l'inviter à reprendre le travail ou produire un certificat médical avant de pouvoir considérer qu'il a abandonné son emploi (Wyler, op. cit., p. 842). Une absence de plusieurs mois constitue un refus intentionnel, même si après coup le travailleur offre subitement de reprendre le travail. Le Tribunal fédéral a jugé que lorsque l'employé quittait brusquement son emploi après une altercation en emportant ses affaires et en déclarant qu'il ne reviendra plus mais que dans les jours suivants il exprime une volonté d'arranger les choses, on ne se retrouve pas devant un abandon de poste (Wyler, op. cit., p. 844 et jurisprudence citée).
Au sens de l'art. 337d CO, une absence n'est par ailleurs injustifiée que si le travailleur a une obligation de travailler. Tel n'est pas le cas lorsque le travailleur est en droit de refuser sa prestation, notamment en cas d'inaptitude ou lorsqu'il n'est pas payé.
- 6.2.2
- Les art. 35ss LTr (loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce du 13 mars 1964 ; RS 822.1) précisent au surplus ce que l’employeur peut – ou non – imposer aux travailleuses enceintes.
- 6.3
- En l'espèce, il ressort des divers documents produits en procédure, certes a posteriori, que le salon de coiffure n'était pas adapté à l'intimée en raison de sa grossesse et qu'elle n'était dès lors pas obligée d'y travailler. Si on peut reprocher à l'intimée de ne pas avoir immédiatement informé l’appelante du fait qu’elle était enceinte, elle a néanmoins transmis des certificats d'arrêt de travail et a perçu des indemnités journalières de V.________ SA, ce dont l’appelante a été informée.
Par ailleurs, si on peut certainement reprocher à l'intimée ses absences – encore que la plupart ont été couvertes par des certificats – on peut certainement aussi reprocher à l’appelante de ne pas avoir réagi aux différentes interpellations reçues par la suite.
En conclusion, les circonstances particulières de cette affaire conduisent à constater qu’il ne peut être reproché un abandon de poste à l'intimée.
Le grief doit partant être rejeté.
7.
- 7.1
- L'appelante reproche ensuite à l'intimée sa mauvaise foi pour invoquer un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). L'appelante considère que l'intimée a commis un tel abus en acceptant une rupture contractuelle pour ensuite invoquer sa grossesse et revenir sur son accord. Elle cite à ce propos un arrêt TF 4A_145/2015 du 6 juillet 2015.
7.2
- 7.2.1
- Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré qu’un employeur ne peut invoquer un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) de la part du salarié, qui fait valoir qu'un accord conclu enfreint le droit impératif, qu'en présence de circonstances particulières. A défaut, le salarié se voit privé de la protection accordée par la disposition légale impérative par le biais de l'art. 2 CC (ATF 129 III 493 consid. 5) ; ATF 110 II 168 consid. 3c). Le simple fait d'attendre pour exercer un droit dans les délais de prescription légaux ne constitue généralement pas en soi un abus de droit (ATF 116 II 428 consid. 2 ; cf. également ATF 129 III 171 consid. 2.4). L’écoulement du temps doit au contraire s'accompagner de circonstances particulières qui font apparaître l'exercice du droit comme étant en contradiction flagrante avec l'inaction antérieure de l'ayant droit (cf. ATF 129 III 493 consid. 5.1 et les références citées). De telles circonstances peuvent résider dans le fait que le retard dans la revendication du droit a causé de manière manifeste des préjudices au débiteur et qu'il aurait été raisonnable d'attendre de l'ayant droit qu'il exerce son droit, ou dans le fait que l'ayant droit ait attendu pour faire valoir son droit afin de se procurer un avantage injustifié (ATF 131 III 435 consid. 5.1 ; TF 4A_194/2013 du 18 septembre 2013 consid. 4.4 ; avec références dans les deux cas).
Examinant en particulier le fait que l’employée n’ait pas communiqué sa grossesse à son employeur, le Tribunal fédéral souligne que celle-ci doit avoir été la cause des conséquences préjudiciables subies par l’employeur.
- 7.2.2
- En tout état, la partie défenderesse, qui invoque l'abus de droit, a la charge de prouver l'existence des circonstances particulières qui le justifient (ATF 134 III 52 consid. 2.1).
- 7.3
- En l’occurrence, c'est à l'employeur – soit à l’appelante – de démontrer l'abus de droit de l’employée, ce qu'elle ne fait pas à satisfaction. En effet, après l'altercation du 14 février 2024 au cours de laquelle elle a demandé à l'intimée de lui rendre les clés du salon, elle ne peut elle-même se prétendre de bonne foi en considérant que le contrat aurait été résilié d'un commun accord, alors qu'elle recevait des certificats médicaux, avait cessé de son propre chef de payer son employée depuis le mois de mars 2024 et recevait le décompte d'indemnités journalières versées à l’intimée par V.________ SA. Il y avait suffisamment d'éléments troublants et ambigus pour que l’appelante se doive d'interpeller l'intimée, éléments qui se sont en outre renforcés lorsqu'elle a reçu les appels des médecins d’[…].
En conclusion, il ne peut pas être reproché à l'intimée un abus de droit, dans la mesure où elle bénéficiait d'une protection particulière. Bien plus, c’est l’appelante qui a grandement contribué à l'incertitude dans laquelle les parties se sont retrouvées.
Partant, le grief de l’appelante doit également être rejeté, ce qui conduit au rejet de l’appel sans qu’il soit nécessaire d’examiner le montant alloué à l’intimée par le tribunal, les calculs n’étant pas remis en cause par l’appelante.
8.
- 8.1
- Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
- 8.2
- L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC), en sorte que l’avance de frais effectuée sera restituée à l’appelante.
- 8.3
- Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
9.
- 9.1
- L’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
9.2
- 9.2.1
- L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC).
- 9.2.2
- En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
L’assistance judiciaire vise à permettre au justiciable qui n’a pas les moyens financiers de le faire de pouvoir procéder en justice.
- 9.3
- L’intimée a bénéficié de cette assistance en première instance. En deuxième instance toutefois, elle n’a pas été invitée à procéder. Aucun délai pour déposer une réponse ne lui a été imparti, l’appel ne lui ayant même pas été notifié. Le conseil de l’intimée n’avait ainsi pas d’opération à réaliser dans le cadre de la procédure d’appel. L’assistance d’un avocat s’avérait inutile, la requête présentée étant même de nature abusive.
Vu ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire de l’intimée est sans objet, puisque celle-ci n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
- I.
- L’appel est rejeté.
- II.
- Le jugement est confirmé.
- III.
- La requête d’assistance judiciaire de l’intimée A.________ est sans objet.
- IV.
- L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- -
- Me Michel Chavanne (pour L.________),
- -
- Me Charlotte Barbey (pour A.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- -
- Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :