Tribunal cantonal VD, VD_TC_002_702a442ae956affcac28_2026-09-17

17. September 2026 · Cour d'appel civile · Französisch

Mesures provisionnelles

Tribunal cantonal VD · VD_TC_002_702a442ae956affcac28_2026-09-17 · Französisch

19J135

TRIBUNAL CANTONAL

JP25.***-***
605
COUR D’APPEL CIVILE
_____________________________

Ordonnance du 17 septembre 2026
Composition : M m e C H E R P I L L O D, juge unique
Greffier : M. Curchod

* * * * *

Art. 117 let. a et 119 al. 2 CPC

Statuant sur la requête d’assistance judiciaire déposée par B.________, à C***, tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 mars 2026 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause le divisant d’avec D.________ SA, à F***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mars 2026, motivée le 22 juillet 2026, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 26 novembre 2025 par B.________ à l’encontre de D.________ SA (I), a statué sur les frais (II et III) et a déclaré l’ordonnance exécutoire (IV).

2.

2.1
Par acte du 7 août 2026, B.________ (ci-après : le requérant), assisté de son conseil, a interjeté appel contre cette ordonnance.

Dans le même acte, le requérant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

Il a également requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

2.2.
Par ordonnance du 14 août 2026, la juge unique a déclaré irrecevable la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
2.3
Par déterminations du 12 août 2026, D.________ SA a sollicité le rejet de la requête d’assistance judiciaire.
2.4
Le 27 août 2026, le requérant a déposé des déterminations.

3.

3.1

3.1.1
En vertu de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1 et réf. cit.

; TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4).

Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut, d’une part, ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune et ses éventuelles créances envers des tiers et, d’autre part, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper. Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_836/2023 loc. cit. ; TF 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1 et réf. cit.). De manière générale, il n'est tenu compte des dettes du requérant que lorsque celui-ci établit qu'il les rembourse par acomptes réguliers (TF 5A_984/2022 loc. cit. ; TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 et réf. cit.).

Dans la procédure de recours, l’assistance judiciaire doit à nouveau être demandée (art. 119 al. 5 CPC) – et ses conditions d’octroi réexaminées –, la juridiction de recours n’étant pas liée, dans l’évaluation de l’indigence, par la décision de première instance ou par une décision rendue dans d’autres procédures (ATF 149 III 67 consid. 11.4.2 ; TF 5A_836/2023 loc. cit.).

3.1.2
Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC ainsi que d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2 ; TF 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.3 et réf. cit.).

Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n’a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a ainsi pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (TF 5A_836/2023 précité consid. 3.2.2 ;

TF 5A_287/2023 loc. cit. ; TF 5A_984/2022 précité consid. 3.2 et réf. cit.).

3.2

3.2.1
En l’espèce, malgré le fait qu’il soit assisté d’un avocat, le requérant n’a pas produit les extraits de ses comptes bancaires pour les six mois précédant la requête, tel que requis au chiffre 6 du formulaire d’assistance judiciaire. Au surplus, le requérant a déclaré ne pas avoir de fortune – sous réserve de sa fortune immobilière. Or, sa dernière déclaration d’impôt produite au dossier (2024) fait état d’avoirs de 927'306 fr. sur un compte A.________ et de 75'357 fr. sur un compte [...]. Le requérant ne donne aucune explication sur le fait que de tels montants ne seraient plus disponibles.

Le requérant échoue en définitive à établir la réalisation de la condition posée par l’art. 117 let. a CPC.

3.2.2
Faute pour le requérant d’avoir démontré à satisfaction son dénuement, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les chances de succès de son appel.
4.
Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée sans frais (art. 119 al. 6 CPC). Un délai de dix jours sera imparti au requérant pour effectuer l’avance des frais judiciaires relative à l’appel déposé, arrêtée à 1’000 fr. (art. 7 al. 1, 60 par analogie et 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,
la Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

I.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
II.
Un délai de dix jours dès ordonnance définitive et exécutoire est fixé à B.________ pour effectuer l’avance des frais judiciaires de la procédure d’appel, par 1’000 fr. (mille francs).
III.
L’ordonnance est rendue sans frais.

La juge unique : Le greffier :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

-
Me Dario Barbosa (pour B.________),

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :