Tribunal cantonal VD, VD_TC_002_96318f46ef1b438e4792_2026-09-16
16. September 2026 · Cour d'appel civile · Französisch
Fixation contribution d'entretien et droits parentaux
Tribunal cantonal VD · VD_TC_002_96318f46ef1b438e4792_2026-09-16 · Französisch
19J060
TRIBUNAL CANTONAL
JI23.***
615
COUR D’APPEL CIVILE
_____________________________
Arrêt du 16 septembre 2026
Composition : M . P E R R O T , juge unique
Greffière : Mme Gross-Levieva
* * * * *
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à C***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mars 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec F.________, à G***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
- 1.
- Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mars 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a fixé la contribution d’entretien à la charge de B.________ (ci-après : l’appelant) en faveur de sa fille A.________, payable à partir du 1er novembre 2025 en mains de sa mère F.________ (ci-après : l’intimée), et a arrêté les frais judiciaires et les dépens.
- 2.
- Par acte du 23 avril 2026, l’appelant a interjeté appel de cette ordonnance. Il a également requis l’assistance judiciaire, qu’il a obtenue le 30 avril 2026 avec effet au 24 mars 2026. Me Donia Rostane a été désignée comme conseil d’office.
Le 20 mai 2026, l’appelant a requis l’octroi de l’effet suspensif. A cet égard, l’intimée s’en est remise à justice dans ses déterminations du 21 mai 2026. Par ordonnance du 1er juin 2026, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a déclaré irrecevable ladite requête, et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le 3 juin 2026, l’intimée a déposé une réponse, assortie d’une requête d’assistance judiciaire. Par ordonnance du lendemain, le juge unique a admis celle-ci et a désigné Me Yan Schumacher en qualité de conseil d’office avec effet au 28 avril 2026.
Le 18 juin 2026, l’appelant s’est brièvement déterminé par courrier.
Il a retiré son appel le 13 août 2026.
Les conseils des parties ont produit leurs listes des opérations le 24 août 2026. L’intimée a conclu à l’allocation de plein dépens.
Le 25 août 2026, l’appelant a indiqué avoir retiré son appel par gain de paix à l’égard de la mère et dans l’intérêt de l’enfant. Il a par ailleurs relevé qu’il serait pour le moins injuste de fixer des dépens importants à sa charge, dès lors que la procédure d’appel avait également généré des frais importants pour lui.
- 3.
- Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait de l’appel par l’appelant et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
4.
- 4.1
- Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Les dépens sont fixés selon le tarif cantonal (art. 96 CPC). En principe, ils sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur, respectivement la partie appelante, en cas de désistement d’action (art. 106 al. 1 CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- 4.2
- En l’espèce, le retrait de l’appel contribue à simplifier le dénouement du conflit. Dans cette mesure, il convient à titre exceptionnel de réduire les frais judiciaires de deuxième instance et de les arrêter à 200 fr., la décision sur l’effet suspensif étant comprise dans ce montant (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ces frais seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 CPC), mais supportés provisoirement par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire accordée.
- 4.3
- S’agissant des dépens, l’appelant a retiré son appel, sans en indiquer la raison. Il a par la suite expliqué avoir agi par gain de paix et pour éviter de faire souffrir davantage les parties et l’enfant. Le principe posé par la jurisprudence est celui qu’en cas de retrait d’appel, la partie qui succombe supporte les frais et le simple fait qu’il s’agisse d’une procédure du droit de la famille ne justifie pas encore que l’on s’écarte de la réglementation claire de l’art. 106 al. 1 CPC, le pouvoir d’appréciation du juge étant réservé (ATF 139 III 358 consid. 3). On ne décèle point, en l’espèce, de circonstances particulières permettant de compenser les dépens, d’autant que l’appel n’a été retiré qu’après le dépôt d’une réponse par l’intimée. Par conséquent, l’intimée a droit à des dépens, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC. Ceux-ci doivent être arrêtés à 2'200 fr. (art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). L’appelant devra donc verser ce montant à l’intimée, étant rappelé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC)
5.
- 5.1
- Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
- 5.2
- Me Donia Rostane, conseil d’office de l’appelant, a produit une liste des opérations faisant état de 9 heures et 50 minutes d’activité déployée par ses soins. Ce temps apparaît adapté et peut être admis. Ainsi, l’indemnité est fixée à 1'770 fr. (9,83 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 35 fr. 40, et la TVA (8,1%) sur le tout par 146 fr. 25, ce qui donne 1'951 fr. 65 au total.
- 5.3
- Me Yan Schumacher, conseil d’office de l’intimée, a produit une liste des opérations faisant état de 11 heures et 2 minutes de travail.
Le décompte annoncé ne peut pas être admis tel quel. Le temps annoncé pour la rédaction de la réponse, longue d’environ 10 pages de texte plein, de 8 heures et 30 minutes (les 28 et 29 mai et 3 juin 2026) est excessif pour un avocat intervenu en première instance déjà et doit être ramené à 5 heures (- 3 h 30). Par ailleurs, la réserve de 25 minutes pour les opérations futures ne se justifient pas, compte tenu du retrait de l’appel et sera ramenée à 10 minutes (- 15 min). Le total retenu s’élève donc à 7 heures et 17 minutes. Ainsi, l’indemnité de Me Yan Schumacher est fixée à 1’311 fr. (7,28 h x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %
(art. 3bis RAJ), par 26 fr. 20, et la TVA (8,1%) sur le tout par 108 fr. 30, ce qui donne 1'445 fr. 50 au total.
- 5.4
- Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des indemnités de leurs conseils d’office et, pour ce qui concerne l’appelant, des frais judiciaires, supportés provisoirement par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]).
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
- I.
- Il est pris acte du retrait de l'appel.
- II.
- La cause est rayée du rôle.
- III.
- Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) et provisoirement supportés par l’Etat, sont mis à la charge de l’appelant B.________.
- IV.
- L’appelant B.________ versera à l’intimée F.________ la somme de 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.
- V.
- L’indemnité de Me Donia Rostane, conseil d’office de l’appelant B.________, est arrêtée à 1'951 fr. 65 (mille neuf cent cinquante et un francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris.
- VI.
- L’indemnité de Me Yan Schumacher, conseil d’office de l’intimée F.________, est arrêtée à 1'445 fr. 50 au (mille quatre cent quarante-cinq francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.
- VII.
- Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des indemnités de leurs conseils d’office respectifs et, pour ce qui concerne l’appelant B.________, des frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
- VIII.
- L'arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- -
- Me Donia Rostane (pour B.________),
- -
- Me Yan Schumacher (pour F.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- -
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :