Tribunal cantonal VD, VD_TC_002_96318f46ef1b438e4792_2026-10-07
7. Oktober 2026 · Cour d'appel civile · Französisch
Fixation contribution d'entretien et droits parentaux
Tribunal cantonal VD · VD_TC_002_96318f46ef1b438e4792_2026-10-07 · Französisch
19J045
TRIBUNAL CANTONAL
JI25.***-***
742
COUR D’APPEL CIVILE
_____________________________
Arrêt du 7 octobre 2026
Composition : M. PERROT, juge unique
Greffière : Mme Neurohr
* * * * *
Art. 59 al. 2 let. f, 101 al. 3 et 143 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à B***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 juin 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec E.________, à D***, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
- 1.
- A.________ et E.________, parents non mariés de l’enfant
F.________, née le ***2024, sont divisés dans le cadre d’une procédure en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux instruite par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente).
Par ordonnance du 16 juin 2026, la présidente a notamment constaté que l’enfant F.________ était actuellement soumise à l’autorité parentale exclusive de sa mère et a renvoyé pour le surplus son attribution formelle à la procédure au fond (I), a dit que le père contribuerait à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension de 910 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, dès et y compris le 1er août 2024 (II), a dit que les parents se partageraient par moitié les frais extraordinaires de leur fille, moyennant entente préalable sur le principe et le montant de la dépense et présentation des justificatifs y relatifs (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles étaient prises à titre provisionnel (VI).
- 2.
- Par acte déposé le 7 juillet 2026 au greffe du Tribunal d’arrondissement de La Côte, A.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance. L’appel a été transmis au Juge unique de la Cour d’appel civile, comme objet de sa compétence.
Par avis du 10 juillet 2026, un délai au 17 août 2026 a été imparti à l’appelant pour s’acquitter de la somme de 600 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure d’appel.
Le 25 août 2026, en l’absence de paiement, un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception du courrier a été imparti à l’appelant pour effectuer l’avance de frais de 600 fr., avec la précision qu’à défaut il ne serait pas entré en matière sur l’appel. Selon le suivi des recommandés de la Poste suisse, ce courrier a été retiré par l’appelant le 2 septembre 2026.
Le 9 septembre 2026, l’avance de frais de 600 fr. a été créditée sur le compte du greffe de la Cour d’appel civile.
Par courrier du 14 septembre 2026, un délai de cinq jours a été imparti à l’appelant pour produire un justificatif établissant la date du débit de son compte de l’avance de frais.
L’appelant n’a pas procédé.
3.
- 3.1
- L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). S’agissant d’une ordonnance de mesures provisionnelles rendue en droit de la famille, le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2025). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Le versement de l’avance de frais constitue une condition de recevabilité, que le tribunal examine d’office (art. 59 al. 2 let. f et 60 CPC). En vertu de l’art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances (al. 1) ; si l’avance n’est pas fournie à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière (al. 3). Il découle du texte de l’art. 101 al. 3 CPC que dans ce dernier cas, il convient d’impartir d’office un délai judiciaire supplémentaire en rendant la partie attentive aux conséquences d’une inobservation (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 20 et 21 ad art. 101 CPC). L’observation du délai obéit aux conditions de l’art. 143 al. 3 CPC, qui stipule que le montant doit avoir été versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard. La partie supporte le fardeau de la preuve du respect du délai de paiement (ATF 139 III 364 consid. 3.1). Lorsque l’avance de frais a été créditée sur le compte du tribunal après l’échéance du délai, celui-ci ne peut d’emblée déclarer l’acte irrecevable mais doit interpeller la partie en exigeant la preuve que le montant a été débité de son compte le dernier jour du délai. L’extrait de compte qui confirme le débit suffit à apporter la preuve lorsqu’il indique que le traitement du mandat de paiement et le débit qui lui est lié sont effectivement intervenus le dernier jour du délai (ATF 139 III 364 consid. 3.2).
- 3.2
- En l’espèce, un premier délai au 17 août 2026 a été imparti à l’appelant pour procéder à l’avance de frais de 600 francs. Le 25 août 2026, un délai supplémentaire de cinq jours a été imparti à l’appelant pour s’acquitter de l’avance de frais, avec la précision qu’à défaut de paiement il ne serait pas entré en matière sur son appel. Selon le suivi des recommandés de la Poste suisse, cet avis a été retiré par l’appelant le 2 septembre 2026, de sorte que le délai de cinq jours est arrivé à échéance le lundi 7 septembre 2026. Or, le montant de 600 fr. de l’avance de frais a été reçu par la Cour d’appel civile le 9 septembre 2026, soit deux jours après l’échéance du délai. Un délai de cinq jours a donc été imparti à l’appelant pour fournir un justificatif établissant le jour du débit de l’avance de frais de son compte bancaire. L’appelant n’a toutefois pas répondu. Par conséquent, en ne procédant pas, l’appelant n’a pas prouvé s’être acquitté de l’avance de frais dans le délai imparti, alors que le fardeau de la preuve lui incombe. Dans la mesure où l’appelant a été averti des conséquences d’un défaut de paiement, il ne sera pas entré en matière sur son appel.
- 4.
- En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
La partie adverse n’ayant pas été invitée à procéder, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
- I.
- L’appel est irrecevable.
- II.
- Le montant de 600 fr. (six cents francs) versé par l’appelant A.________ à titre d’avance de frais lui est restitué.
- III.
- L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- -
- M. A.________, personnellement,
- -
- Me David Trajilovic (pour E.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- -
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :