Tribunal cantonal VD, VD_TC_003_d41d8cd98f00b204e980_2026-07-09

9. Juli 2026 · Cour d'appel pénale · Französisch

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 09.07.2026

Tribunal cantonal VD · VD_TC_003_d41d8cd98f00b204e980_2026-07-09 · Französisch

13J015

TRIBUNAL CANTONAL

PE18.***-***
569
COUR D’APPEL PENALE
______________________________

Séance du 9 juillet 2026
Composition : Mme C H O L L E T , présidente

M. Winzap et Mme Rouleau, juges
Greffière : Mme Vuagniaux

* * * * *

Parties à la présente cause :

X.________, prévenu et requérant, représenté par Me Patrick Michod, avocat de choix à Lausanne,

et

MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

E.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Manuela Ryter Godel, curatrice de représentation et conseil d’office à Yverdon-les-Bains.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande formée le 2 avril 2026 par X.________ tendant à la révision du jugement rendu le 5 février 2024 par la Cour d’appel pénale dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A.
Par jugement du 28 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : Tribunal correctionnel) a libéré X.________ du chef de prévention de pornographie (I), a constaté que X.________ s’était rendu coupable d'actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, tentative de viol, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et complicité de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (II), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 86 jours de détention avant jugement (III), a constaté que X.________ avait subi 12 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 6 jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III, à titre de réparation pour le tort moral subi (IV), a prononcé à l’endroit de X.________ une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans (V), a constaté qu’O.________ s’était rendue coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (VI), a condamné O.________ à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis pendant 2 ans (VII et VIII), a dit que X.________ était le débiteur d’E.________ de la somme de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2017, à titre de réparation pour le tort moral subi, acte étant donné à E.________ de ses réserves civiles pour le surplus (IX), a dit qu’O.________ était la débitrice d’E.________ de la somme de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er août 2016, à titre de réparation pour le tort moral subi, acte étant donné à E.________ de ses réserves civiles pour le surplus (X), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier de plusieurs pièces à conviction (XI) et a statué sur les frais et indemnités (XII à XVII).

Les faits retenus par le Tribunal correctionnel sont les suivants :

1.
X.________, de nationalité suisse, né le ***1995, titulaire d’un CFC [...], et O.________, de nationalité suisse, née le ***1995, se sont rencontrés en octobre 2015 et se sont mis en couple le 1er décembre 2015. Durant l’été 2016, ils ont emménagé à H*** dans l’appartement d’O.________, avec la fille de cette dernière, E.________, née le ***2012 d’une précédente relation. Le couple a eu un fils, J.________, né le ***2017.

2.

2.1
A H***, Q*** 38, notamment entre le printemps 2017 et le 15 juillet 2018, à plusieurs reprises en l’absence d’O.________, X.________ a forcé l’enfant E.________, alors âgée entre 4 et 5 ans, à subir des actes d’ordre sexuel. Pour parvenir à ses fins, il la menaçait de la tuer si elle en parlait à sa mère ou à quelqu’un d’autre ; il lui disait également que si elle ne faisait pas ce qu’il lui demandait, elle allait subir des douches froides. Ainsi, X.________ a touché le sexe d’E.________ avec sa main et son pénis. Il l’a également forcée à le masturber et lui a introduit son sexe dans la bouche avant d’y éjaculer ; à ces occasions, il ordonnait à E.________ d’avaler son sperme. Il lui disait en outre de se déshabiller intégralement. Ces faits se produisaient notamment dans le lit de X.________ et O.________, ainsi que dans la salle de bain de l’appartement. Dans cette dernière pièce, au mois de mars 2018, X.________ a notamment ordonné à E.________ de se pencher en avant et de se tenir avec les mains sur le bord de la baignoire, avant de lui toucher le sexe avec sa main, puis de tenter de la pénétrer analement et vaginalement avec son pénis. En particulier, à leur domicile de H***, dans la nuit du 13 au 14 juillet 2018, alors qu’O.________ était en vacances en Espagne, X.________ a introduit son sexe dans la bouche d’E.________, y a éjaculé et l’a forcée à avaler son sperme, ce qui a fait vomir l’enfant. Il lui a dit de n’en parler à personne, sinon il la tuerait.

A la suite de ces faits, E.________ a présenté des rougeurs au niveau de la région vulvaire et de l’anus. Par ailleurs, lors de l’examen gynécologique effectué le 26 juillet 2018 par la Dre [...] du Département de gynécologie obstétrique du CHUV, E.________ présentait une protrusion de la muqueuse anale à la poussée.

O.________ a déposé plainte le 6 août 2018, en se constituant partie plaignante demanderesse au civil. E.________, par sa curatrice, Me Manuela Ryter Godel, a déposé plainte le 9 août 2018, en se constituant partie plaignante demanderesse au civil.

2.2
A H*** notamment, Q*** 38, entre l’été 2016 et le mois de juillet 2018, X.________ et O.________ ont fait preuve, de manière répétée et sous différentes formes, de maltraitance envers E.________ et ont, par leurs comportements, mis en danger le développement physique et psychique de celle-ci. Ainsi, par les faits relatés ci-dessus, soit en s’en prenant à l’intégrité sexuelle d’E.________ de manière répétée, X.________ a gravement mis en danger le développement physique et psychique de l’enfant. Quant à O.________, alors même que sa mère, I.________, lui avait rapporté, au mois de mars 2018, qu’elle et sa mère, M.________, avaient recueilli les confidences d’E.________, qui leur avait décrit, à chacune d’elles, des actes d’ordre sexuel subis par X.________, elle n’a pris aucune mesure pour protéger sa fille. O.________ a en particulier continué à laisser régulièrement sa fille seule avec X.________, à permettre à ce dernier de doucher l’enfant et de prendre des bains avec elle, ceci alors qu’elle avait elle-même déjà constaté, depuis plusieurs mois, des rougeurs sur le sexe de sa fille. O.________ n’a par ailleurs informé personne à même d’entreprendre des démarches de protection de la situation (pédiatre, police ou service de protection de l’enfance).

X.________ et O.________ s’en sont par ailleurs tous deux pris physiquement à E.________. Ils lui ont en effet infligé des douches froides, de manière régulière, et des fessées, O.________ ayant par ailleurs asséné à plusieurs reprises des gifles à sa fille.

O.________ a également fait preuve de maltraitance psychologique envers sa fille, la menaçant de la mettre en foyer et la repoussant lorsqu’elle cherchait de l’affection. Elle a en outre négligé de lui donner des soins élémentaires : elle n’a en effet pas apporté à E.________ les soins dentaires adéquats, ce qui n’a pas permis de déceler chez l’enfant un nombre important de caries. En outre, alors qu’E.________ avait présenté, depuis le printemps 2017, des problèmes d’énurésie et d’encoprésie, O.________ n’a entrepris aucune démarche pour aider sa fille, que ce soit par un suivi pédopsychiatrique ou de la physiothérapie. Elle n’a en particulier pas donné suite aux recommandations de N.________, psychologue scolaire qui avait rencontré E.________ le 16 mars 2017, de s’adresser à la Consultation couples et familles, au vu des problèmes de comportement présentés par l’enfant (agitation motrice et mentale très importante, comportement de contrôle et d’opposition ainsi que problématique d’énurésie).

O.________ a maintenu la plainte pénale déposée, mais a renoncé à prendre des conclusions civiles. La curatrice d’E.________ a également maintenu la plainte pénale déposée et a pris des conclusions civiles.

3.

3.1
Le 24 juillet 2018, l’enfant E.________ a été entendue par la police. Lors de cette audition filmée, elle a déclaré que son « papa » lui avait touché « ses parties avec ses parties », qu’il avait « mis ses parties où il y avait les fesses », puis après qu’il lui avait dit « de mettre dans la bouche » et « de brander ». Questionnée sur ce terme, l’enfant a expliqué que « en fait quand on a envie de faire pipi, ça fait comme le pipi, ça fait comme ça », mimant en même temps un mouvement de haut en bas. Elle a encore ajouté que « pis après, après qu’on ait brandé, pis mettre dans la bouche et brander pis après la couleur du sperme c’était vert et blanc ». Elle a encore dit que son papa lui avait mis ses parties « dedans les fesses où il y a le trou pour faire caca », et ajoutant que « et après, il a mis devant » « devant, dedans, après pour faire le pipi ». Elle a rajouté que « et après, après, il m’a dit de mettre dans la bouche et brander et après il y a eu le sperme qui était vert et blanc ». Questionnée sur le mot « sperme », l’enfant a dit que « en fait, c’était vert et blanc », « pis en plus, c’est arrivé dans ma bouche » et qu’elle avait craché. A la question de l’inspectrice de savoir si cela était arrivé plusieurs fois, E.________ a répondu « une, deux fois ». S’agissant de l’endroit où cela était arrivé, la fillette a répondu que c’était chez elle à H***, dans la chambre de sa maman. Sur demande de l’inspectrice pour savoir où elle avait appris le mot « sperme », l’enfant a répondu que c’était son papa qui lui avait dit lorsque « il m’a dit de mettre dans la bouche avant que le sperme arrive ». L’enfant a encore ajouté que son papa lui avait dit d’avaler et que « pis si tu m’écoutes pas, c’est la douche froide ». L’enfant a répété à plusieurs reprises « avaler, recommencer pis j’en avais marre, c’était toujours le même jour et à chaque fois l’autre jour, le même jour ». S’agissant de la position, elle explique que « et après, il a mis son zizi devant et après, il a mis son zizi derrière, en tournant, il m’a dit de tourner après, il m’a dit de brander ». Elle a confirmé que lorsqu’elle parlait de son papa, c’était « X.________ ». Lors de son audition, la fillette a désigné avec son doigt ses fesses et son vagin, ajoutant que c’est « là où il y a un petit trou pour faire pipi ». L’enfant a en outre tendu sa jambe gauche et dit que le zizi de son papa était comme cela et qu’après, il était entré comme cela. Elle explique encore que « il m’a dit de me mettre toute nue, de me déshabiller, de me mettre toute nue ». A la question de savoir ce qu’elle avait ressenti lorsque son papa lui avait mis le zizi dans les trous qu’elle avait montrés avant, E.________ a répondu que « ça m’a fait mal, il a fait fort fort fort… ça m’a fait très mal et j’ai crié », « j’ai dit aïe, ça m’a fait très très très très mal », « ça m’a fait beaucoup mal, j’ai dit arrêter, mais il a dit non ». L’enfant a ajouté que son papa lui avait ensuite dit de le faire même si cela faisait mal. S’agissant du sperme dans sa bouche, elle a raconté qu’elle n’aimait pas « le goût » et qu’il lui avait dit d’avaler et qu’elle avait avalé. S’agissant des habits qu’elle portait le jour en question, E.________ a indiqué qu’elle portait la même robe que le jour de son audition et qu’il y avait aussi un pantalon gris. Enfin, elle a expliqué que « non, oui, maman de dire sucer, bander, de sperme dans la bouche… que c’était mon papa X.________ ». Finalement, l’enfant a ajouté qu’hormis sa maman, elle n’avait pas parlé de son histoire à quelqu’un d’autre.
3.2
Une expertise de crédibilité a été confiée à l’Unité de pédopsychiatrie légale du CHUV (P. 104). Dans son rapport du 29 mars 2019, la psychologue adjointe, [...], a constaté, s’agissant de l’analyse de l’audition-vidéo filmée réalisée par la police, que les inspecteurs avaient respecté le protocole NICHD et que l’audition s’était déroulée de manière appropriée vis-à-vis de l’enfant. L’entrevue avait été menée de manière peu subjective et l’enfant semblait également bien comprendre le sens de l’expression « dire la vérité ». L’experte a relevé que l’entretien avait été interrompu après 75 minutes pour une raison inconnue et que deux pauses avaient été effectuées, la psychologue de la LAVI rejoignant la petite fille et lui tenant des propos pour la rassurer. L’experte n’a pas pu exclure que cette attitude ait généré une forme de pression pour amener l’enfant à dévoiler les faits, sans toutefois remettre en question le respect du protocole NICHD durant l’audition. L’experte a précisé qu’à l’âge de 6 ans, les repères spatio-temporels n’étaient pas toujours bien établis, ce qui pouvait expliquer les confusions dans le discours de l’enfant. Du point de vue émotionnel, l’enfant s’exprimait librement, sans inhibition ni discordance idéo-affective ou idéo-comportementale. L’experte a observé chez l’enfant un discours cohérent, qui était construit et qui s’inscrivait dans une suite logique des faits, même si E.________ livrait l’action centrale sans donner beaucoup de détails, ce qui s’expliquait par son jeune âge, les capacités expressives et cognitives étant encore en construction à 6 ans. Par ailleurs, la verbalisation apparaissait spontanée et les éléments du discours pouvaient être mis ensemble pour former un tout dans lequel les contenus du témoignage apparaissaient consistants. A propos des faits en question, l’enfant s’exprimait toutefois moins spontanément. S’agissant du contenu relatif aux motivations de la déclaration, l’experte a expliqué que l’enfant ne faisait pas de corrections spontanées et qu’il était difficile de déterminer si les blancs de mémoire étaient d’ordre mnésique ou s’ils traduisaient une attitude émotionnelle comme de la gêne. Dans le doute, l’experte n’a pas retenu ce critère. Elle n’a pas relevé de doute à propos de la propre déclaration de l’enfant, de désapprobation de sa propre participation ou encore d’éléments visant à excuser l’abuseur présumé. L’experte a examiné également les circonstances du dévoilement. Au chapitre de la discussion, l’experte a relevé que l’anamnèse familiale et personnelle de l’enfant mettait en avant certaines négligences parentales (caries aigües chez la petite fille) ainsi que des comportements violents relevant de la maltraitance (réprimandes, douches froides, empoignements). Dans ce contexte, le couple rencontrait des difficultés financières et sociales et, de surcroît, semblait dépassé par les comportements oppositionnels et sexualisés de l’enfant, y répondant dans un rapport de force allant jusqu’à de la violence à l’égard de la fillette. A la lecture du dossier judiciaire, en plus des allégations sexuelles, l’experte n’a pas pu exclure, d’une part, l’hypothèse que cette petite fille ait fait l’objet de fantasmes sexuels au sein du couple, d’autre part, qu’elle ait assisté à des comportements sexuels (masturbation de X.________ ou encore relations sexuelles au sein du couple lorsque l’enfant aurait ouvert la porte de la chambre parentale). L’experte a constaté que depuis quelques années, E.________ évoluait dans un milieu carencé où sa protection semblait faire défaut. Dans le cadre de l’expertise, l’analyse de la crédibilité a mis en évidence que le discours de l’enfant apparaissait crédible. Dans le cadre de l’audition vidéo et ensuite de l’analyse selon les critères SVA, plusieurs items renforçaient la crédibilité du témoignage de l’enfant. Notamment, le discours était cohérent et le langage adapté à son âge, apparaissant ainsi spontané et contextualisé. La crédibilité du discours de l’enfant apparaissait renforcée lorsqu’elle rapportait des mots qui ne faisaient pas partie de son vocabulaire. L’enfant évoquait en outre son propre état émotionnel ressenti lors des faits de violence sexuelle, ainsi que l’état émotionnel de X.________, ce qui renforçait encore la crédibilité de son discours. Lors des entretiens expertaux, l’experte a observé une petite fille avec un discours confus, régressée dans ses acquisitions cognitives, souffrant d’énurésie, d’encoprésie, de troubles du sommeil, adoptant un discours victimaire ainsi qu’une dissociation affective. Elle a également retrouvé chez E.________ les quatre vécus prévalents observés chez les enfants abusés sexuellement, en l’occurrence le vécu de sexualisation traumatique, le sentiment de trahison, le sentiment d’impuissance et le vécu de stigmatisations. Elle a également mis en avant des symptômes en lien avec un état de stress post-traumatique dont il était difficile de déterminer l’origine (violences physiques, sexuelles ou psychologiques). Elle a constaté des symptômes dissociatifs (notamment sur le plan émotionnel), une excitation ou réactivité altérée se caractérisant par des difficultés de concentration, un sommeil perturbé et un comportement agressif, une confusion et une déformation de la pensée concernant les événements traumatisants (violence physique, réprimandes, douches froides, violence sexuelle) ainsi que des symptômes d’évitements (réactions dissociatives, une certaine détresse du fait d’indices qui ressemblaient à certains aspects du traumatisme comme le fait de craindre que toutes les voitures puissent être celle de X.________). L’experte a enfin relevé qu’étant donné que les faits avaient été dénoncés à deux reprises (mars et juillet 2018), elle ne pouvait exclure que la déclaration de l’enfant n’ait pas été influencée par un membre de la famille de façon consciente ou inconsciente.
3.3
Entre le 16 mars 2017 et le 5 juillet 2018, E.________ a fait d’objet d’un premier suivi thérapeutique par la psychologue scolaire, N.________. Il ressort du rapport établi le 6 novembre 2018 par celle-ci (P. 71) que, durant cette période, l’enfant a présenté des épisodes d’énurésie et d’encoprésie, ainsi que des problèmes de comportement auto et hétéro-agressifs. Le cas avait été signalé à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après : DGEJ ; anciennement SPJ).
3.4
Par ordonnance du 14 novembre 2018, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a retiré provisoirement à O.________ le droit de déterminer le lieu de résidence d’E.________. L’enfant a dès lors été placée au [...] le 16 novembre 2018, puis au Foyer [...] à partir du 12 juillet 2019.

Lors de son audition du 8 octobre 2021 (PV aud. 18), [...], éducatrice sociale référente d’E.________ au Foyer [...] depuis son arrivée en juillet 2019, a expliqué que l’enfant avait dit plusieurs fois qu’elle avait peur du prévenu en parlant de X.________. Elle a relaté un événement qui s’était passé le 8 août 2020. E.________ était alors en sortie avec sa maman à la piscine et avait vu X.________. Dans les semaines qui avaient suivi cette rencontre, E.________ avait beaucoup parlé de X.________, en disant qu’elle avait peur de le croiser à nouveau et qu’il vienne la chercher. Elle avait également parlé de son ami imaginaire qui la protégeait et qui s’appelait [...], précisant qu’il était avec elle depuis qu’elle avait 5 ans. Elle lui avait aussi dit « il se met devant mon visage quand X.________ me fait des choses pas chouettes et il me protège ». L’éducatrice a confirmé les épisodes d’énurésie nocturne qui arrivaient cinq à six fois par semaine et qui, en octobre 2021, arrivaient encore une ou deux fois par semaine. Elle a expliqué qu’à cette fréquence et à cet âge, il s’agissait d’un comportement particulier. Elle a également évoqué plusieurs épisodes de masturbation entre fin août et novembre 2020 ; E.________ se masturbait environ cinq fois par semaine et jusqu’à deux fois par jour certains jours. Elle a précisé qu’il y avait toujours des épisodes masturbatoires. Elle a enfin constaté un changement de comportement chez E.________ au mois de septembre 2020 en ce sens que celle-ci avait verbalisé ses peurs et dit que c’était X.________ qui lui faisait peur.

3.5
Le 18 avril 2019, à la suite du mandat de la Justice de paix du district de la Broye-Vully, dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale d’O.________, la DGEJ a rendu un rapport dans lequel elle a proposé, au vu de la mise en évidence de graves éléments de maltraitance et de négligence de la part d’O.________ affectant sévèrement le développement d’E.________, de retirer à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant.

Entendue lors des débats de première instance, B.________, psychologue de formation et assistante sociale pour la protection des mineurs, co-rédactrice du rapport précité, a expliqué qu’elle suivait E.________ depuis 2018, soit depuis le signalement. Elle a précisé qu’après avoir vu X.________ à la piscine, E.________ était dans une angoisse extrême et ressentait des angoisses pour aller se coucher. Cette rencontre avait déstabilisé une situation dans laquelle, d’une part, la stabilité était fragile et, d’autre part, l’énurésie contrôlée grâce à la physiothérapie. B.________ a précisé que, selon son expérience, un enfant qui avait menti au sujet d’attouchements sexuels ne pouvait pas développer les symptômes constatés chez E.________. Elle a ajouté que l’angoisse ne se commandait pas, l’énurésie non plus. Elle a encore dit que l’angoisse ressentie par l’enfant ne se déclenchait pas lorsqu’E.________ voyait sa mère et que c’était les éducateurs du Foyer [...] qui lui avaient rapporté les crises d’angoisse de l’enfant après la rencontre avec X.________ à la piscine au mois d’août 2020. Elle a souligné que la problématique allait au-delà de la simple rencontre à la piscine et que celle-ci résidait dans les conséquences de cette rencontre, soit les angoisses, les comportements fortement oppositionnels et les difficultés d’endormissement qui étaient survenus depuis cet événement. L’enfant avait eu un comportement de régression à la suite de cette rencontre et devenait inquiète chaque fois qu’elle voyait quelqu’un qui ressemblait à X.________.

3.6
Entre le 27 août 2019 et le 2 février 2021, E.________ a fait l’objet d’un suivi psychothérapeutique auprès de P.________, psychologue FSP. Dans son rapport du 17 mai 2021 (P. 186), la psychologue a mis en évidence chez l’enfant un trouble de l’attachement et un trouble mixte des conduites et des émotions. Elle a également constaté la présence d’un état dissocié, qui se traduisait par un détachement de ses émotions lorsqu’elle avait communiqué que le compagnon de sa mère avait fait « des choses pas correctes » avec elle. Les éducateurs du Foyer [...] lui avaient en outre communiqué qu’E.________ présentait des conduites régressives, telles que l’énurésie et l’encoprésie, qu’elle pouvait montrer une importante agressivité au travers de ses crises de colère, qu’elle présentait des troubles du sommeil et qu’il lui arrivait également de montrer des comportements masturbatoires. Il s’agissait de comportements symptomatiques que l’on pouvait retrouver lors de violences sexuelles.

Lors de son audition du 17 septembre 2021, P.________ a confirmé avoir constaté qu’E.________ présentait des conduites régressives, telles que l’énurésie et l’encoprésie, qu’elle pouvait montrer une importante agressivité au travers de ses crises de colère, qu’elle présentait des troubles du sommeil et qu’il lui arrivait également de montrer des comportements masturbatoires. Elle a également indiqué avoir constaté par moments la présence d’un état dissocié chez l’enfant, relevant qu’E.________ paraissait très détachée de ses émotions lorsqu’elle lui avait communiqué que le compagnon de sa mère avait fait « des choses pas correctes » avec elle. Pour P.________, il s’agissait là de comportements symptomatiques que l’on pouvait retrouver lors de violences sexuelles. Cette psychologue n’a pas remis en cause la sincérité de l’enfant lorsqu’elle lui avait dit que son beau-père lui avait fait « des choses pas correctes » sur elle. Elle a indiqué avoir constaté un état d’hypervigilance chez E.________ dans le contrôle et la distance. Elle a également confirmé que l’enfant était dans l’évitement ; elle évitait son regard quand elle arrivait au cabinet et allait vers les jeux.

3.7
Dès le 13 novembre 2020, E.________ a été prise en charge par l’association [...], cabinet spécialisé dans le soutien et la prévention d’abus sexuels. Elle a ainsi débuté une thérapie individuelle à un rythme hebdomadaire avec C.________, psychologue-psychothérapeute. Dans son rapport du 20 mai 2021 (P. 187/2), cette dernière a établi chez E.________ l’existence d’un état de stress post-traumatique.

Lors de son audition du 31 août 2021, C.________ avait vu
E.________ en entretien vingt-cinq fois. Elle a indiqué qu’au début du suivi qui avait commencé le 13 novembre 2020, l’enfant présentait un état de stress post-traumatique assez grave et avait des flashbacks à répétition. S’agissant de la symptomatologie de l’enfant, la thérapeute a expliqué qu’il y avait des dissociations lors des séances, qui se manifestaient par des interruptions dans le jeu, dès lors que l’enfant présentait des émotions trop intenses pour les articuler, et qu’elle se déconnectait de la réalité. Elle a ajouté que les éducateurs du foyer dans lequel l’enfant était placée avaient également rapporté qu’elle faisait des crises d’angoisse à répétition, surtout avant le coucher, et que la nuit était le pire moment pour elle. E.________ présentait des épisodes de masturbation et des crises d’angoisse. Ces éléments étaient typiques d’un état dissociatif. L’enfant était menacée par la réminiscence d’événements traumatiques. Elle présentait les trois axes de symptomatologie du stress post-traumatique, soit le syndrome d’évitement, celui de répétition et celui d’hyperréactivité. Les éducateurs avaient rapporté que, dès le mois de juillet 2020, après avoir croisé accidentellement son beau-père à la piscine, E.________ avait recommencé à avoir beaucoup de flashbacks et la dissociation était alors très forte. Quant au syndrome d’évitement, la psychologue a expliqué qu’E.________ évitait de parler de ce qui s’était passé lors des séances, mais qu’en-dehors de celles-ci, avec les éducateurs, elle en parlait tout le temps. Elle a encore souligné qu’E.________ avait un regard très froid et très distant qui se manifestait dans les jeux de rôles notamment. S’agissant de l’axe du syndrome de répétition, elle a relevé la quantité de flashbacks, de rêves, la sensation pour elle que cela se passait tout le temps, l’intensité du jeu et de ses interruptions. Quant à l’axe de syndrome d’hyperréactivité, la psychologue a constaté un état d’hypervigilance, de colère et de honte, E.________ étant en alerte. L’enfant avait eu des réactions physiologiques typiques de cet état d’hypervigilance, soit des épisodes d’énurésie, diurne et nocturne, ainsi que des épisodes encoprétiques, relevant que c’était tellement fort pour l’enfant qu’elle ne gérait plus au niveau physiologique. La psychologue a précisé qu’à la fin de l’année scolaire, ces symptômes étaient encore tous présents, mais avec moins d’intensité. Par exemple, il y avait moins de masturbation, elle dormait mieux, elle se concentrait mieux et il y avait moins d’anxiété et de peur. La psychologue a précisé que si le traumatisme venait d’autre chose que des abus sexuels, il n’y aurait pas d’épisodes de masturbation avec état d’agitation. En effet, la masturbation, d’un point de vue physiologique, calmait E.________, mais d’un point de vue psychique, elle la mettait dans un état de détresse. De manière générale, la masturbation faisait partie de l’exploration du corps de l’enfant, mais E.________ le faisait dans un état d’angoisse et de plaisir, une sorte de plaisir-honte, ce qui caractérisait de manière générale les enfants victimes de traumatismes par abus sexuels. La psychologue a ajouté qu’E.________ présentait un état de peur, soit la peur de voir son beau-père, et une dérégulation physiologique, soit l’énurésie et l’encoprésie, et que tous ces éléments étaient typiques des enfants ayant vécu des abus sexuels, mais qu’il n’était pas incohérent que son traumatisme puisse être constitué par une pluralité de vécus. Elle a enfin dit que le traumatisme d’E.________ était grave.

3.8
X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Le mandat a été confié à la Dre [...] et à la psychologue [...] du Département de psychiatrie, Institut de psychiatrie légale IPL, Centre d’expertise du CHUV. Dans leur rapport du 8 mai 2019 (P. 114), les expertes ont indiqué qu’elles n’avaient pas d’éléments permettant de retenir un diagnostic de trouble psychiatrique au sens de la CIM-10. L’expertisé ne présentait pas de trouble du registre de la psychose, de grave trouble de l’humeur, de trouble anxieux majeur, de trouble de la personnalité, de syndrome de dépendance à une quelconque substance, d’utilisation nocive pour la santé, ni de troubles cognitifs. Il ne présentait pas de trouble mental, ni de consommation de substances ayant pu altérer les capacités cognitives et/ou volitives au moment des faits qui lui étaient reprochés. Sur le plan psychiatrique, sa responsabilité était entière. Selon les échelles d’évaluation du risque, X.________ présentait un risque faible de récidive d’infractions à caractère sexuel ou d’actes de violence. Toutefois, s’il était reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, le déni de ses actes et le manque d’empathie pour la victime étaient des éléments susceptibles d’accentuer le risque de récidive et celui-ci était à considérer comme moyen. Répondant aux questions posées par la défense, les expertes ont précisé que l’absence de trouble mental ne signifiait pas que X.________ était incapable de commettre des infractions sur une enfant de moins de 16 ans. Elles ont relevé que l’intéressé n’était pas attiré sexuellement par les enfants de moins de 16 ans, mais qu’il décrivait des fantasmes sexuels portant sur des femmes à phénotype prépubère (sans poils pubiens et fines). Il ne présentait pas de trouble de la préférence sexuelle. Quant à l’impact de la détention provisoire sur celui-ci, les expertes ont constaté que X.________ avait développé une symptomatologie anxio-dépressive qui s’était améliorée avec une prise en charge psychothérapeutique et la reprise d’une activité professionnelle.
B.
Par arrêt du 5 février 2024 (no aaa), la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel.
C.
Par arrêt du 10 octobre 2025 (6B_528/2024), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par X.________ contre l’arrêt de la Cour d’appel pénale du 5 février 2024 dans la mesure où il était recevable.
D.
Le 2 avril 2026, X.________ a déposé une demande tendant à la révision de l’arrêt rendu le 5 février 2024 par la Cour d’appel pénale. Principalement, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres l à IV de son dispositif en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention de pornographie, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, violation du devoir d'assistance et d'éducation et complicité de violation du devoir d’assistance et d'éducation, qu’aucune peine n’est prononcée à son encontre, qu'il est constaté qu'il a subi 86 jours de détention injustifiée et 12 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicite, qu'il lui est alloué à ce titre une indemnité de 17'900 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er septembre 2018, à titre de réparation pour le tort moral subi, à la charge de l'Etat, qu'il est constaté qu'il a subi 775 jours de mesures de contrainte injustifiées à forme de mesures de substitution à la détention, qu'il lui est alloué à ce titre une indemnité de 77'500 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er novembre 2019, à la charge de l'Etat, qu'aucune interdiction d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs n’est prononcée à son encontre, que la demande d’E.________ tendant à l'allocation d'une indemnité pour le tort moral subi est rejetée, qu'il est constaté qu'il n'est débiteur d'E.________ d'aucune indemnité en lien avec les faits de la cause, cette dernière étant tenue de lui rembourser tout montant qui aurait été versé à ce titre, que tous les frais de la cause de première instance sont laissés à la charge de l'Etat, ce dernier étant tenu de lui rembourser tout montant dont il se serait acquitté à ce titre, qu’une indemnité de 65'469 fr. 25 lui est allouée pour ses frais de défense de première et deuxième instances, à la charge de l'Etat, ce dernier étant tenu de lui rembourser tout montant dont il se serait acquitté à ce titre, et que les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de l'Etat, ce dernier étant tenu de lui rembourser tout montant dont il se serait acquitté à ce titre. En outre, X.________ a conclu à l’allocation d’une indemnité de 9'900 fr. pour ses frais de défense occasionnés par la procédure de recours au Tribunal fédéral, d’une indemnité de 11'715 fr. 45 pour ses frais de défense occasionnés par la procédure de révision, d’une indemnité de 20'000 fr. pour la réparation du tort moral subi en raison de l'atteinte particulièrement grave à sa personnalité causée par la procédure et à ce que les frais de la procédure de révision soient laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, X.________ a conclu à l'annulation de l’arrêt rendu le 5 février 2024 par la Cour d'appel pénale et du jugement rendu le 28 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel et au renvoi de la cause à cette dernière autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir, en tenant compte des faits nouveaux après la tenue de nouveaux débats oraux et contradictoires.

X.________ a également déposé une requête d'effet suspensif afin que la peine privative de liberté de 5 ans prononcée à son encontre, dont l’exécution était prévue à partir du 28 juillet 2026, soit suspendue.

Le 11 mai 2026, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a conclu au rejet de la demande de révision et de la demande d’effet suspensif, aux frais de son auteur.

Par décision du 28 mai 2026, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a étendu le mandat confié à Me Manuela Ryter Gogel en sa qualité de curatrice d’E.________, avec pour mission de représenter celle-ci dans le cadre de la procédure de révision.

Le 18 juin 2026, E.________, par sa curatrice, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande de révision et s’en est remise à justice concernant la requête d’effet suspensif.

X.________, par son avocat de choix, Me Patrick Michod, a déposé une réplique spontanée le 3 juillet 2026.

Me Patrick Michod a déposé sa liste d’opérations le 7 juillet 2026. Me Manuela Ryter Godel en a fait de même le 9 juillet 2026.

Par arrêt rendu le 9 juillet 2026 sous forme de dispositif, la Cour d’appel pénale a rejeté la demande de révision formée par X.________ (I), a rejeté la demande d’effet suspensif (II), a admis la demande d’assistance judiciaire présentée par E.________ et désigné Me Manuela Ryter Godel en qualité de conseil juridique gratuit (III), a alloué à Me Manuela Ryter Godel une indemnité de 1'887 fr. 25, débours et TVA inclus, pour la procédure de révision (IV) et a dit que les frais de la procédure de révision, y compris l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, étaient mis à la charge de X.________ (V).

Le 15 juillet 2026, X.________ a sollicité la motivation de l’arrêt du 9 juillet 2026 avant le début de son incarcération fixé au 28 juillet 2026, de manière à pouvoir recourir contre celui-ci.

Le 24 juillet 2026, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé X.________ que le rejet de la requête d’effet suspensif était la conséquence du rejet de la demande de révision, dont les motifs seraient exposés dans l’arrêt à intervenir, dans les délais usuels. Elle a ajouté que l’arrêt de la Cour d’appel pénale du 5 février 2024, confirmé par le Tribunal fédéral le 10 octobre 2025, était exécutoire, quand bien même les motifs pour lesquels la demande de révision avait été rejetée ne lui étaient pas encore connus.

X.________ s’est présenté le 28 juillet 2026 aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe afin d’y purger sa peine.

En droit :

1.
Aux termes de l'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Selon l'art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. a CPP n’est soumise à aucun délai (al. 2).

La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit (art. 412 al. 3 CPP). Si elle constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires (art. 413 al. 1 CPP). Si elle constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus, elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne ou rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (art. 413 al. 2 let. a et b CPP).

Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.1). Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuves sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1 ; ATF 122 IV 66 consid. 2.a). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 consid. 1).

En matière pénale, de nouveaux documents médicaux ou une nouvelle expertise peuvent donner lieu à une révision s'ils permettent d'établir que les faits retenus dans le premier jugement étaient faux ou imprécis. Une nouvelle expertise concluant à une appréciation différente ne constitue toutefois pas déjà une cause de révision. Elle doit s'écarter de la première expertise pour des motifs sérieux et établir des erreurs claires de nature à ébranler le fondement du premier jugement (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Une expertise pourra aussi être considérée comme un moyen de preuve nouveau si elle se fonde sur de nouvelles connaissances, applique une autre méthode ou est établie sur la base de faits nouvellement découverts mais préexistants (TF 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1446/2021 du 9 décembre 2022 consid. 4.1.2 ; TF 6B_763/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3 ; TF 6B_1451/2019 du 11 juin 2020 consid. 2.3).

2.
Dans son arrêt du 10 octobre 2025, le Tribunal fédéral n’a pas complété ni rectifié les faits établis par la Cour d’appel pénale dans son arrêt du 5 février 2024, de sorte que cette dernière autorité est compétente pour statuer sur la demande de révision formée par X.________ (ATF 134 IV 48 consid. 1 ; TF 6F_30/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.2 ; TF 6F_16/2020 du 3 juin 2020 consid. 1.1 ; TF 6F_32/2019 du 9 janvier 2020 consid. 1.1).
3.
La demande de révision déposée par X.________ n’est pas manifestement irrecevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière (art. 412 al. 1 à 3 CPP). Motivée et déposée par écrit (art. 411 al. 1 CPP), par une personne lésée par un jugement entré en force (art. 410 al. 1 CPP) et n’étant soumise à l’observation d’aucun délai puisque fondée sur l’art. 410 al. 1 let. a CPP, la demande de révision est recevable.
4.
Le requérant relève en substance qu’à l’époque de l’arrêt d’appel, aucun expert ne s’est penché sur la personne d’O.________, sa relation avec sa fille E.________ et l’influence que le comportement d’O.________ pouvait avoir sur ses enfants. Il produit deux rapports d’expertise judiciaire établis le 25 juillet 2025 par le Dr G.________, psychiatre-psychothérapeute FMH (P. 275/2/5), et le 10 août 2025 par la https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22la+r%E9vision+d%27un+arr%EAt+du+Tribunal+f%E9d%E9ral+peut+%EAtre+demand%E9e+dans+les+affaires+p%E9nales%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-48%3Afr&number_of_ranks=0#page48

Dre D.________, psychiatre-psychothérapeute FMH (P. 275/2/4), ainsi qu’un rapport de la DGEJ du 16 juillet 2024 (P. 275/2/6). En substance, il soutient que ces trois rapports mettent en lumière, clairement et de manière détaillée et documentée, que le comportement d'O.________ et l'environnement d'E.________ ont pu avoir une influence considérable, voire exclusive, dans les accusations portées à son encontre, de sorte qu’il devrait être acquitté.

5.
Au cours de la précédente procédure, le requérant n’a pas remis en cause le rapport du Centre d’expertise du CHUV du 8 mai 2019, mais s’est contenté de produire une « contre-expertise » privée du Dr F.________ du 8 juillet 2019, censée démontrer l'absence de force probante du rapport du 8 mai 2019. Dans son arrêt du 5 février 2024 (p. 45), la Cour d’appel pénale a expliqué les raisons pour lesquelles elle considérait que cette expertise privée n'était pas probante : elle n'amenait aucun élément significatif ; l’expert ne pouvait pas se positionner valablement sur l’appréciation des preuves et l’établissement des faits qui relevaient de la seule compétence de l’autorité judiciaire ; les appréciations de l’expert dépassaient très largement le cadre de ce qui pouvait être soumis à un expert dans le cadre d’une expertise de crédibilité ; l’expert ne concluait pas à l’absence de crédibilité de l’enfant ni à l’incompétence de l’experte judicaire et arrivait, sur le plan psychiatrique, aux mêmes conclusions que le Centre d'expertise du CHUV. Dans son arrêt du 10 octobre 2025 (consid. 2.5.8), le Tribunal fédéral a retenu que X.________ n'indiquait pas les raisons pour lesquelles cette appréciation était arbitraire, et que, contrairement à ce qu’il prétendait, les juges cantonaux avaient expliqué la raison pour laquelle ils avaient estimé que l'expert privé avait dépassé le cadre de ce qui pouvait lui être soumis, en indiquant que celui-ci n'avait pas à se positionner sur l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, et que, partant, il n'avait pas à se prononcer sur l'analyse des circonstances ayant conduit au dévoilement des faits.

Le requérant a remis en cause la valeur probante de l’expertise de crédibilité de l’Unité de pédopsychiatrie légale du CHUV du 29 mars 2019 auprès du Tribunal fédéral, mais cette autorité a retenu que l’expertise avait été réalisée dans le respect des règles de l'art et que la cour cantonale avait expliqué de façon convaincante les raisons pour lesquelles elle avait estimé que l'expertise mettait en évidence que le discours de l'enfant apparaissait crédible (consid. 2.5.6).

Le requérant n’a en revanche pas remis en cause les autres rapports médicaux, mais a tenté de contester auprès du Tribunal fédéral l’appréciation des juges d’appel selon laquelle « tous les intervenants confirment que ces troubles (réd. : état de stress post-traumatique, énurésie, encoprésie et épisodes de masturbation avec état d’agitation notamment) dépassent le cadre des maltraitances subies par E.________ sur le plan éducatif » (arrêt, p. 42). En examinant le rapport de la psychologue-psychothérapeute C.________, le rapport et les déclarations de la psychologue FSP P.________ et les déclarations de la psychologue et assistante sociale pour la protection des mineurs B.________, le Tribunal fédéral a retenu que la Cour d’appel pénale pouvait procéder à cette appréciation de manière soutenable (consid. 2.5.1 et 2.5.2).

6.
Le requérant a déjà fait valoir, tant en première instance qu’en appel, que les accusations d’E.________ auraient été influencées par sa mère qui aurait voulu se venger de lui parce qu’il l’avait quittée.

Ce moyen a été écarté par les juges d’appel, qui ont retenu que la possibilité qu’O.________ ait voulu se venger de X.________ et que certains termes utilisés par E.________ aient été suggérés par sa mère, sa grand-mère ou son arrière-grand-mère, ne suffisait très largement pas à accréditer la thèse d’un complot et ne permettait pas en particulier d’annihiler les autres éléments de preuve développés qui incriminaient X.________. Ainsi, l’éventuelle volonté de se venger d’O.________, qui avait toujours privilégié sa relation avec X.________ en gardant le silence malgré les actes abjects décrits par sa fille, et qui n’avait ainsi que faire du bien-être de cette dernière, n’excluait en rien la réalité des faits décrits par l’enfant. Il n’était d’ailleurs nullement surprenant que cette mère maltraitante ait tenté de retenir auprès d’elle X.________ en privilégiant égoïstement sa relation avec lui plutôt que de chercher à protéger sa fille. C’est précisément parce qu’O.________ avait une situation stable avec X.________ qu’elle n’avait pas voulu prendre le parti de sa fille. A cela s’ajoutait que les circonstances du dévoilement ne permettaient pas de conclure raisonnablement à l’existence d’une machination à l’encontre de X.________, laquelle aurait impliqué trois personnes et aurait nécessité l’instrumentalisation d’une jeune enfant de cinq ans. Ces trois personnes auraient dû se mettre d’accord de ne pas divulguer les abus en mars 2018, mais convenir d’attendre l’été 2018 pour le faire, ce qui était absurde. Par conséquent, la thèse du complot avancée par X.________ devait être écartée (consid. 4.3.7).

Les autres éléments de preuve, exposés de façon détaillée, sur lesquels les juges d’appel ont fondé leur conviction sont les suivants (arrêt, pp. 42-48) :

-
tous les thérapeutes qui avaient suivi E.________ avaient constaté que les graves troubles dont elle souffrait (état de stress post-traumatique, énurésie, encoprésie et épisodes de masturbation avec état d’agitation notamment) étaient typiques de ceux rencontrés par les enfants ayant vécu des abus sexuels ; autrement dit, ces troubles dépassaient le cadre des maltraitances subies par E.________ sur le plan éducatif ; la psychologue scolaire N.________ avait constaté, dès mars 2017, soit bien avant la séparation du couple qui était intervenue en juillet 2018, qu’E.________ présentait déjà des troubles très importants ; ces éléments pouvaient en outre être relié aux messages téléphoniques échangés le 30 octobre 2017 entre O.________ et X.________ qui montraient qu’E.________ adoptait des comportements à caractère sexuel sur X.________ (consid. 4.3.1) ;
-
les circonstances du dévoilement n’avaient rien d’étrange, dès lors que les révélations d’abus étaient quasi-systématiquement faites auprès de tiers avant que la police n’en soit saisie ; le dévoilement s’était opéré successivement auprès de personnes différentes, soit auprès d’I.________ (mère d’O.________) et de M.________ (grand-mère maternelle d’O.________), qui n’avaient laissé transparaître aucune animosité à l’encontre de X.________ aux cours de leurs auditions (consid. 4.3.2) ;
-
les déclarations détaillées d’E.________ apparaissaient crédibles, ce que confirmait l'expertise de crédibilité de l’Unité de pédopsychiatrie légale du CHUV du 29 mars 2019, laquelle avait été réalisée dans les règles de l’art par une experte compétente ; les propos d’E.________ devaient par ailleurs être mis en perspective avec les messages téléphoniques des 30 octobre 2017, 15 février 2018, 5 mars 2018 et 12 mars 2018 échangés entre O.________ et X.________, qui ne pouvaient s’expliquer que si l’enfant avait assisté aux relations sexuelles du couple, qui révélaient qu’il y avait eu au minimum des gestes à caractère sexuel de l’enfant sur X.________ et que celui-ci ne s’y était pas systématiquement opposé ; en outre, ces messages, qui mettaient en cause directement X.________, décrivaient des situations qui se répétaient où l’enfant avait été régulièrement impliquée dans des actes à caractère sexuel avec X.________ et où sa condition s’apparentait à celle d’un objet sexuel (consid. 4.3.3) ;
-
les déclarations de X.________ en cours d’enquête et les messages échangés entre lui et O.________ démontraient que X.________ n’était absolument pas troublé par le fait qu’E.________ ait subi une douche froide de la part de sa mère, qu’il proposait même d’être encore plus sévère avec l’enfant, et, surtout, qu’il revendiquait de s’en charger lui-même ; ces éléments démontraient son implication concrète au niveau des sévices infligés à E.________ et sa capacité à les infliger lui-même sans aucun scrupule (consid. 4.3.5) ;
-
les recherches Internet de X.________ sur les sites pornographiques étaient révélatrices d’une attirance sexuelle pour les enfants, celui-ci ayant utilisé notamment les termes « enfant », « petit enfant » et « petite teen » et ayant cliqué sur des vidéos portant des titres évocateurs ; l’utilisation de ces termes en disait long sur le type de pulsion sexuelle qui animait X.________ (consid. 4.3.6) ;

En outre, l'arrêt reprend les déclarations de l’éducatrice sociale référente d’E.________ au Foyer [...], qui indique notamment que la fillette a dit plusieurs fois qu’elle avait peur de X.________, notamment après l’avoir croisé à la piscine le 8 août 2020 ; les déclarations de la psychologue et assistance sociale pour la protection des mineurs, co-rédactrice du rapport de la DGEJ du 18 avril 2019, qui indique notamment qu’après avoir vu X.________ à la piscine, E.________ présentait une angoisse extrême ; les déclarations et le rapport de la psychologue FSP P.________, en lien avec le suivi d’E.________ du 27 août 2019 au 2 février 2021 ; ainsi que les déclarations et le rapport de C.________, psychologue-psychothérapeute auprès de l’association [...], en lien avec le suivi d’E.________ depuis le 13 novembre 2020, qui indique notamment qu’après avoir croisé fortuitement X.________ à la piscine, E.________ avait recommencé à avoir beaucoup de flash-backs et avait présenté une très forte dissociation,

7.
Cela étant, se pose la question de savoir si les trois pièces nouvelles produites par le requérant sont de nature à décrédibiliser les éléments mis en évidence par les spécialistes, ainsi que les éléments de preuve matériels retenus par la Cour d'appel pénale, ou si elles ne servent en réalité qu'à accréditer une thèse déjà largement discutée comme le soutient la plaignante.

En substance, le requérant considère qu’il est désormais établi et documenté que les accusations d’actes sexuels commis sur E.________ ont été induites par le comportement d’O.________, consciemment ou inconsciemment, et que les constatations des experts sont fondamentales et anéantissent toute l'argumentation ayant fondé la conviction de sa culpabilité par les juges d'appel.

7.1
Le rapport d’évaluation de la DGEJ du 16 juillet 2024, l’expertise du Dr G.________ du 25 juillet 2025 et l’expertise de la Dre D.________ du 10 août 2025 ont été rendus le cadre de causes civiles.

La DGEJ avait pour seule mission de rendre un rapport à l’attention de la Justice de Paix du district de la Broye-Vully, dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale de X.________ et O.________ sur l’enfant J.________, demi-frère d’E.________. Les intervenants ont préconisé le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de J.________.

Le Dr G.________ a rendu une expertise pédopsychiatrique qui a également été ordonnée par la Justice de Paix du district de la Broye-Vully, afin que cet expert apprécie les capacités éducatives d’O.________ et de X.________, évalue la qualité des relations entre O.________ et ses enfants d’une part et entre X.________ et J.________ d’autre part, et se détermine sur l’exercice de l’autorité parentale, les droits de garde et de visite.

La Dre D.________ a rendu une expertise psychiatrique effectuée sur la personne du requérant. Cette expertise a été ordonnée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans le cadre de l’enquête PE23.013136 ouverte contre X.________, qui est soupçonné d’avoir, à son domicile à [...], entre mai 2023 et le 8 juillet 2023, date du signalement de [...], psychologue FSP et psychothérapeute d’O.________, commis des actes d’ordre sexuel sur son fils J.________, alors âgé de six ans.

Il n’apparaît pas, à la lecture de ces rapports, que les intervenants aient eu accès à l’intégralité du dossier de la présente procédure pénale, notamment les déclarations d’E.________, l’expertise de crédibilité, les rapports médicaux et déclarations des différents intervenants, l’expertise psychiatrique du requérant, le jugement du Tribunal correctionnel et l’arrêt de la Cour d’appel pénale. L’expertise civile du Dr G.________ est axée sur la dynamique familiale uniquement, étant précisé que le praticien n’a pas été appelé à se prononcer sur la crédibilité des déclarations d’E.________, ce qui n’entrait d’ailleurs pas dans le cadre de sa mission. Les intervenants de la DGEJ et la Dre D.________ ne se sont pas entretenus avec E.________. Ces rapports ont été rendus entre six et sept ans après les faits reprochés, de sorte que les constatations des intéressés reposent sur un contexte et une situation de fait totalement différents de ceux qui prévalaient en 2017 et 2018. Enfin, la situation des enfants n’est pas comparable, puisque J.________ est le fils du requérant et qu’E.________ était sa « belle-fille ».

Les considérations qui précèdent permettent déjà de douter de la force probante déterminante des trois nouvelles pièces produites par le requérant en lien avec la présente procédure de révision.

7.2
Le requérant fait valoir que les symptômes comportementaux que présentait E.________ à l’époque n’ont plus pour seule et unique explication la commission d’abus sexuels. En effet, l’experte D.________ expose que l’intégralité de ces symptômes – qui ont justifié sa condamnation – se retrouvent en réalité également chez les enfants carencés ou maltraités. En d’autres termes, le requérant allègue que le rapport de l’experte met en lumière que l'environnement dans lequel a vécu E.________ est parfaitement à même d'expliquer les symptômes dont a elle a souffert, indépendamment d'éventuels abus sexuels. Il considère que si la Cour d’appel pénale avait disposé de cette expertise et de cette nouvelle explication, elle n’aurait pas été en mesure de fonder sa condamnation sur le fait que tous les thérapeutes avaient désigné les troubles dont souffrait E.________ comme typiques de ceux rencontrés par les enfants ayant vécu des abus sexuels, de sorte que son acquittement aurait dû être prononcé.

Dans son arrêt du 5 février 2024 (consid. 4.3.1), la Cour d’appel pénale a retenu ce qui suit :

« Les graves troubles dont souffre E.________, à savoir notamment l’état de stress post-traumatique, la dérégulation physiologique, soit l’énurésie et l’encoprésie, ainsi que les épisodes de masturbation avec état d’agitation, établissent la réalité des abus sexuels commis sur cette enfant. En effet, ils sont, de l’avis de tous les thérapeutes qui ont suivi E.________ et qui les ont constatés, typiques de ceux rencontrés par les enfants ayant vécu des abus sexuels. Autrement dit, quoi qu’en dise l’appelant, tous les intervenants confirment que ces troubles dépassent le cadre des maltraitances subies par E.________ sur le plan éducatif ».

Il ressort de cette motivation que les carences et maltraitances subies par E.________, pour lesquelles le requérant et O.________ ont été condamnés pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation, ont déjà été prises en compte par la Cour d’appel pénale pour fonder sa conviction. Il n’y a donc rien de nouveau sur le plan de la constatation des faits. La Dre D.________ explique effectivement que l’énurésie, l’encoprésie et la masturbation excessive, dont souffrait E.________ au moment des faits, se retrouvent également chez les enfants carencés ou maltraités (P. 275/2/4, p. 25, 2e par.), mais elle n’affirme pas non plus que ces symptômes seraient absents chez les enfants abusés sexuellement. De plus, l’experte expose des généralités et ne procède à aucun examen concret en lien avec la présente procédure, ce qui n’était du reste pas l’objet de son mandat. Le nouveau moyen du requérant n’est par conséquent pas de nature à ébranler le constat des juges d’appel.

7.3
Le requérant soutient encore que les déclarations, gestes et détails indiqués par E.________ lors de son audition, jugés crédibles et déterminants par la Cour d’appel pénale, ne le sont plus en raison des nouveaux rapports d’expertise. Il expose que le Dr G.________ a constaté qu’une certaine prudence devait être adoptée vis-à-vis des déclarations et accusations d’E.________, dans la mesure où elle présentait une instabilité ultérieure et que son discours était « changeant et peu crédible » dans certains domaines. Il expose aussi que la Dre D.________ a constaté que les propos d’E.________ étaient vraisemblablement le résultat d’une projection de sa mère sur elle, compte tenu du propre traumatisme non traité d’O.________, de l’aliénation parentale maternelle et du trouble de la personnalité possiblement post-traumatique dont souffre O.________ et du fait que l’experte craint un « faux positif ». Il ajoute que la Dre D.________ relève que « crédibilité n’est pas vérité ni même sincérité », que « la crédibilité désigne ce qui est dit "croyance", qui semble vraisemblable », que « crédibilité ne signifie pas que ce que dit l’enfant soit nécessairement vrai : un récit crédible peut être faux, soit par erreur, soit par mensonge maîtrisé, un discours pouvant apparaître crédible sans que les faits soient nécessaires (sic) avérés car un enfant peut mentir de manière crédible, parfois sans s’en rendre compte, ou désigner comme étant l’auteur des faits une autre personne. Aussi, un enfant peut être persuadé de sa version des faits, tout en se trompant. Il peut donc être sincère mais non crédible (en cas d’incohérences) ou être crédible et mentir ». Dans ces circonstances, le requérant considère qu’il est désormais certain et établi que les projections d’O.________, consciemment ou inconsciemment, ont probablement convaincu E.________, la rendant ainsi crédible dans le cadre de l’expertise de crédibilité.

Le requérant a en réalité isolé les déclarations du Dr G.________ de l’ensemble de son appréciation. Celui-ci a en effet écrit ce qui suit (P. 275/2/5, p. 48, 7e par.) :

« Concernant la première accusation, portant sur la fille aînée de Madame, il convient de souligner que la reconnaissance ou non de la culpabilité de Monsieur repose essentiellement sur l’évaluation de la crédibilité du récit de l’enfant. A cet égard, l’instabilité ultérieure d’E.________, si elle ne permet en aucun cas d’invalider rétroactivement ses déclarations, incite néanmoins à une certaine prudence. En effet, elle présente actuellement un discours changeant et peu crédible dans certains domaines (fréquentation scolaire, fugues, expériences sexuelles précoces, troubles du comportement). Ces éléments, bien entendu, pourraient également constituer les conséquences d’un traumatisme réel, mais ils ne permettent pas d’établir avec certitude la véracité des faits dénoncés, ni de les conforter cliniquement de manière indiscutable, et ils rendent difficile toute lecture univoque ».

L’expert se fonde ainsi sur le discours changeant et peu crédible « actuel » d’E.________ – soit l’entretien qu’il a eu avec celle-ci le 11 juin 2025 (p. 4) –, ce qui ne constitue pas un fait nouveau inconnu des juges d’appel lorsqu’ils ont statué. Il expose certes que cette instabilité de discours doit inciter à une certaine prudence, mais il n’en tire aucune conséquence concrète et déterminante dans le cas qui nous occupe, plus précisément en lien avec les déclarations d’E.________ du 24 juillet 2018. Au contraire, il précise que cette instabilité ne permet en aucun cas d’invalider rétroactivement les déclarations de l’enfant. Pour le surplus, il y a lieu de constater que la pédopsychiatre d’E.________, qui a commencé son suivi en février 2025, a déclaré qu’E.________ était une jeune fille en détresse, faisait des fugues, allait n’importe où en se mettant en danger, avait des problèmes avec les hommes qui étaient de nature très traumatique et lui avait décrit le requérant comme quelqu’un de très nocif : « Il nous a fait du mal » (p. 37), ce qui rend encore plus crédibles ses déclarations du 24 juillet 2018.

Le requérant se réfère en outre aux « Remarques complémentaires » suivantes de la Dre D.________ (P. 275/2/4, p. 32) pour soutenir que ces nouveaux éléments, s’ils avaient été connus de la Cour d’appel pénale, auraient empêché celle-ci de se fier uniquement aux déclarations d’E.________ : « A la lecture du dossier pénal, il ressort que l’ex-compagne de l’expertisé aurait été victime d’abus sexuels dans sa jeunesse, peut-être même dans son enfance/adolescence et d’ailleurs les deux dénonciations sont survenues à distance de cinq ans, pour deux enfants de sexe différent, quand ils avaient plus ou moins le même âge. Or un trauma de cette ampleur, a fortiori quand il n’a pas été traité au moment des abus subis, engendre des projections maternelles sur l’enfant (…) ».

Il ressort effectivement du chapitre « Attitude face aux faits reprochés » de l’expertise la Dre D.________ qu’O.________ aurait été victime d’une agression sexuelle à l’âge de 18 ans (p. 18, 3e par.). En mentionnant cette agression sexuelle à la Dre D.________, le requérant a ajouté que « cela se trouv[ait] dans le dossier pénal de la première affaire » (p. 18, dernier par.), ce qui est correct puisque c’est ce qu’il a déclaré au cours de son audition du 26 août 2018 par la police (PV aud. 9, R. 6, p. 3 : « Elle m’avait dit qu’elle avait eu un passé difficile, qu’elle avait été violée aussi »). Il ne s’agit donc pas d’un fait nouveau inconnu des juges d’appel lorsqu’ils ont statué. Pour le surplus, si le requérant estimait que cette agression sexuelle présumée pouvait avoir une incidence sur le comportement d’O.________ – soit que cet événement l’aurait à ce point traumatisée que cela l’aurait conduite à manipuler sa fille pour qu’elle véhicule de fausses accusations à son encontre –, c’est au cours de la procédure ordinaire qu’il aurait dû invoquer ce moyen de preuve, ce qu’il n’a pas fait.

7.4
Le requérant évoque les passages suivants de l’expertise de la Dre D.________, éléments nouveaux selon lui, pour soutenir que si la Cour d’appel pénale en avait eu connaissance, elle n’aurait pas pu fonder sa culpabilité sur les messages échangés entre lui et O.________ le 30 octobre 2017, ni sur ses réponses à ces messages : « Certes, certains signes peuvent évoquer un abus sexuel, surtout s’ils apparaissent de façon nouvelle, intense ou inexpliquée, quand ils sont en lien avec d’autres indices. Mais ces signes, tels que comportements régressifs (énurésie ou encoprésie secondaires), jeux sexuels inadaptés à l’âge (simulation d’actes sexuels, exploration intrusive du corps, comportement séducteur ou hypersexualité, masturbation excessive) (…), se retrouvent également chez les enfants carencés ou maltraités » (P. 275/2/4, p. 25, 2e par.) ; il montre une bonne intégration des interdits, notamment de l’inceste (p. 20, dernier par.) ; il ne souffre ni d’un trouble mental ni d’un trouble de la personnalité ni de paraphilie, et ne présente aucun des facteurs de risques généraux (p. 23, 1er par.) ; il ne présente pas d’intérêt sexuel envers des enfants ou des jeunes adolescents prépubères (p. 24, 3e par.).

Dans son arrêt du 5 février 2024, la Cour d’appel a retenu que ce qui suit (p. 44):

« Il faut ensuite mettre en perspective les déclarations d’E.________ avec les messages téléphoniques échangés entre l’appelant et O.________. En effet, ces messages renforcent les déclarations de l’enfant et démontrent l’implication de l’appelant dans des actes sexuels avec E.________. Ainsi, comme déjà mentionnés ci-dessus, les messages du 30 octobre 2017 (cf. annexes au PV aud. 7, messages 19 à 28), qui ne peuvent s’expliquer que si l’enfant a assisté aux relations sexuelles du couple, révèlent qu'il y a au minimum des gestes à caractère sexuel de l'enfant sur l'appelant et que celui-ci ne s'y oppose pas systématiquement. »

Comme on l’a vu ci-dessus, le fait que les comportements régressifs (énurésie et encoprésie) et les jeux sexuels inadaptés à l’âge (masturbation excessive notamment) se retrouvent également chez les enfants carencés ou maltraités n’est pas propre à modifier l’état de fait de l’arrêt du 5 février 2024 et à entraîner une décision plus favorable au condamné.

Le rapport du Centre d’expertise du CHUV du 8 mai 2019 retient par ailleurs déjà que le requérant ne présente pas de trouble mental, de trouble du registre de la psychose ou de trouble de la personnalité, et qu’il n’y a pas d’éléments pour poser un diagnostic de pédophilie (P. 114, p. 9). Il n’y a donc aucun fait nouveau sur ces points.

Quant à l’argument relatif à l’absence d’intérêt sexuel envers des enfants ou des jeunes adolescents prépubères, le requérant oublie que les expertes du CHUV ont indiqué qu’il n’était pas attiré sexuellement par les enfants de moins de 16 ans (arrêt, p. 34). Ce fait était donc déjà connu des juges d’appel lorsqu’ils se sont prononcés. Les expertes ont toutefois relevé que l’absence de trouble mental ne signifiait pas que X.________ était incapable de commettre des infractions sur une enfant de moins de 16 ans et que celui-ci décrivait des fantasmes sexuels portant sur des femmes à phénotype prépubère (sans poils pubiens et fines) (arrêt, p. 34). On observe par ailleurs que la Dre D.________ n’a pas tenu compte du fait – ou ignorait – que la Cour d’appel pénale avait retenu que les recherches Internet du requérant sur des sites pornographiques – recherches qu’il n’avait pas contestées – étaient révélatrices d’une attirance sexuelle pour les enfants, celui-ci ayant utilisé notamment les termes « enfant », « petit enfant » et « petite teen » (PV aud. 9, R. 32, p. 20), et qu’il avait cliqué sur des vidéos ayant des titres évocateurs (arrêt, pp. 46-47). De plus, le requérant a été condamné définitivement le 10 octobre 2025 par le Tribunal fédéral pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et tentative de viol sur E.________, de sorte que l’échelle actuarielle utilisée par le Dre D.________ dans son rapport du 10 août 2025, qui retient que le requérant n’a commis aucun crime ou délit sexuel antérieur (P. 275/2/4, p. 22), est désormais erronée, et qu’il en va de même de l’assertion de la praticienne selon laquelle l’utilisation de pornographie juvénile et la commission d’autres infractions sexuelles avec des enfants sont absentes chez X.________ (P. 275/2/4, p. 24, 2e par.). Enfin, le fait que le requérant présente une bonne intégration des interdits, notamment l’inceste, ne permet pas d'établir que les faits retenus dans le premier jugement étaient faux ou imprécis.

7.5
Le requérant fait valoir que si les juges d’appel avaient bénéficié des rapports d’expertise des Drs D.________ et G.________, le rapport d’expertise privé du Dr F.________ du 8 juillet 2019 aurait assurément été repris en tout ou en partie du moins, dans la mesure où les constatations de ce praticien vont dans le même sens que ces deux rapports d’expertise.

Dans son arrêt du 5 février 2024 (p. 45), la Cour d’appel pénale a écarté l’expertise privée du Dr F.________ pour les motifs qu’elle n’amenait aucun élément significatif, que l’expert ne pouvait pas se positionner valablement sur l’appréciation des preuves et l’établissement des faits, prérogatives du juge, que les appréciations faites par l’expert sur l’analyse des circonstances ayant conduit au dévoilement excédaient très largement le cadre de ce qui pouvait être soumis à un expert dans le cadre d’une expertise de crédibilité, que ces appréciations traduisaient la nature des intérêts privés qui lui avaient été confiés et que l’expert ne concluait pas à l’absence de crédibilité de l’enfant ni à l’incompétence de l’experte judiciaire en tant que telles.

Le requérant ne développe pas en quoi les constatations du Dr F.________ iraient « dans le même sens » que les rapports d’expertise des Drs D.________ et G.________, ni, a fortiori, en quoi celles-ci justifieraient son acquittement. Non motivé (art. 385 et 411 al. 1 CPP), le grief du requérant est irrecevable.

7.6
Le requérant se réfère au fait que l’arrêt entrepris a retenu comme élément supplémentaire démontrant sa culpabilité les recherches Internet effectuées sur des sites pornographiques, en utilisant notamment les termes « enfant », « petit enfant » et « petite teen », ce qui en disait long sur le type de pulsion sexuelle qui l’animait (pp. 46-47). Il fait valoir que le rapport de la Dre D.________ contredit le rapport du Centre d’expertise du CHUV du 8 mai 2019, à savoir que, contrairement à ce qui a été retenu, il ne présente en réalité aucun intérêt sexuel envers des enfants ou des jeunes adolescents prépubères. Le requérant ajoute que l’expertise de la Dre D.________ constate une bonne intégration des interdits (notamment l’inceste), l’absence de trouble mental, de trouble de la personnalité et de paraphilie, un risque de récidive « très faible », qu’il ne présente aucun des facteurs comportementaux qui pourraient mettre en évidence un intérêt pédophile ou hébéphile et que le risque de « faux positif » est plus élevé en cas de séparation conflictuelle et/ou d’aliénation parentale maternelle. Le requérant considère que le fait que cette nouvelle expertise exclue formellement tout trouble ou intérêt sexuel envers des enfants rend insoutenable l’hypothèse selon laquelle il aurait abusé sexuellement d’E.________.

Il vient d’être exposé que l’absence de trouble mental chez le requérant et le fait qu’il ne présentait pas d’intérêt sexuel envers des enfants ou des jeunes adolescents prépubères n’étaient pas des faits nouveaux inconnus des juges d’appel lorsqu’ils ont statué. L’experte explique effectivement que le risque de « faux positifs » en cas d’accusations de la part de la mère d’abus sexuels de type incestueux est plus élevé en cas de séparation conflictuelle et/ou s’il existe une aliénation parentale maternelle (P. 275/2/4, p. 24, 4e par.). Toutefois, l’experte se détermine uniquement en fonction de la situation complexe dans laquelle évoluait J.________ en 2024 et 2025 et non en fonction de la situation, totalement différente, dans laquelle se trouvait E.________ en 2017 et 2018. En outre, les hypothèses d’une vengeance d’O.________ parce que le requérant l’aurait quittée, de l’influence qu’elle aurait pu avoir sur sa fille et d’un complot entre O.________, sa mère et sa grand-mère, ont déjà été prises en compte dans le jugement précédent. Enfin, l’aliénation parentale maternelle est suspectée, mais non prouvée. Il n’y a donc aucun fait nouveau ni moyen de preuve nouveau propre à modifier l'état de fait retenu.

7.7
Le requérant soutient qu’il est aujourd’hui manifestement établi qu’O.________ a, à tout le moins, pu influencer la pensée d’E.________, consciemment ou même inconsciemment, et que les deux expertises la mettent clairement en cause. Elle considère que les projections d’O.________ sur E.________ ont très probablement convaincu cette dernière, la rendant ainsi crédible dans le cadre de l’expertise de crédibilité. Il se réfère aux éléments suivants qu’il considère comme établis par les experts :
-
O.________ aurait des traumatismes non traités liés à des abus sexuels commis à son encontre dans sa jeunesse, qui engendrent des projections maternelles sur ses enfants ; les symptômes comportementaux que présentait E.________ se retrouvent également chez les enfants carencés ou maltraités ; une situation de « faux positif », soit des accusations et une condamnation injustifiées engendrées par l’aliénation parentale maternelle est suspectée par les experts.

Tous ces éléments ont déjà été examinés précédemment, de sorte qu’il peut y être renvoyé.

-
un trouble de la personnalité a été diagnostiqué pour O.________.

Il est vrai que le Dr G.________ a diagnostiqué chez O.________ un trouble de la personnalité, sévérité modérée, avec traits prédominants borderline, anxieux-évitants et antisociaux (P. 275/2/5, p. 20). On ne saisit toutefois pas en quoi ce diagnostic, posé sept ans après les faits, constituerait un nouveau moyen de preuve susceptible de fonder l’acquittement du requérant. D’ailleurs, le praticien n’en tire aucune conclusion déterminante.

Pour le surplus, on observe qu’après avoir mis en évidence les éléments cliniques préoccupants du requérant, exposés dans le rapport du Centre d’expertise du CHUV du 8 mai 2019 (reconnaissance d’une attirance pour des femmes jeunes à l’apparence prépubère, traits de personnalité immatures, marqués par un manque d’empathie, notamment envers sa belle-fille, et usage de contenus pornographiques impliquant des actes de contrainte ou assimilables à des mises en scène de viol), le Dr G.________ expose ce qui suit (P. 275/2/5, p. 46) :

« Il est important de souligner ici que le diagnostic de trouble pédophile n’est ni posé ni exclu de manière catégorique, mais que l’évaluation psychiatrique conclut formellement à son absence au moment de l’expertise. Toutefois, l’absence de ce diagnostic ne signifie pas absence de risque de passage à l’acte, notamment dans une configuration familiale où des enfants vulnérables étaient présents.

L’analyse de la dynamique de déni partiel chez Monsieur, sa difficulté à assumer des responsabilités affectives et parentales, et l’absence d’élaboration sur les souffrances vécues par les enfants, viennent alourdir ce profil. A cela s’ajoute une posture défensive marquée dans les entretiens, sans accès visible à une quelconque culpabilité ou inquiétude quant au retentissement psychique sur E.________ ou J.________. »

Ces éléments ne font donc que renforcer la conviction de l’existence d’abus sexuels commis sur E.________ par le requérant, même si celui-ci ne présente aucun trouble psychiatrique.

7.8
Le requérant considère que la motivation des juges d’appel selon laquelle la procédure pendante contre le grand-oncle d’E.________, R.________, pour des abus sexuels commis sur E.________, était sans incidence sur la présente cause au vu des autres indices de culpabilité à son encontre, tombe à faux à la lumière des faits nouveaux qu’il a exposés précédemment. Il estime que l’existence de cette procédure devient au contraire un élément à prendre en considération.

Le requérant n’indique pas à la lumière de quels « faits nouveaux » allégués il faudrait retenir que la procédure contre R.________ devrait être prise en considération, ni les motifs pour lesquels ceux-ci auraient un impact dans le cadre de la présente procédure de révision. En particulier, le requérant ne se détermine sur aucun des éléments retenus par la Cour d’appel pénale concernant cette procédure contre R.________ (arrêt, p. 48), à savoir que les nombreux indices qui fondaient la réalité des faits de la présente affaire incriminaient exclusivement le requérant, que la précision des déclarations d’E.________, qui mettait clairement en cause le requérant et qui indiquait le lieu où avaient été commis les faits dénoncés, soit « le lit de maman », ainsi que la salle de bain de l’appartement où elle vivait avec sa mère et le requérant, excluaient toute implication du grand-oncle, que les menaces de douches froides évoquées par E.________ si elle n’exécutait pas les comportements sexuels exigés d’elle permettaient également de relier ces actes au requérant, que les messages téléphoniques échangés entre O.________ et le requérant impliquaient directement ce dernier et que tous les intervenants à qui E.________ s’était confiée avaient uniquement rapporté le nom du requérant et avaient tous constaté l’état d’angoisse généré sur E.________ par celui-ci, de sorte qu’il ne faisait aucun doute que c’était bien le requérant qui avait commis les abus sexuels décrits par E.________ dans la présente affaire.

7.9
Le requérant se réfère au fait que la Cour d’appel pénale a écarté la thèse d’une vengeance ou d’un complot pour le motif qu’O.________ n’avait pas dénoncé dès le départ les accusations portées à sa connaissance pour préserver sa relation de couple (arrêt, pp. 47-48). Il considère que ce raisonnement n’aurait pas pu être effectué si les juges d’appel avaient disposé de la précision nouvelle formulée par la Dre D.________ en ce sens « qu’un parent abusé sexuellement pendant son enfance ou son adolescence était plus enclin, de manière tout à fait inconsciente, à projeter son propre trauma sur ses enfants, surtout quand l’agression sexuelle n’a pas été traitée » (P. 275/2/4, p. 25, 1er par.), et s’ils avaient disposé de l’appréciation du Dr G.________ selon laquelle une certaine prudence devait être adoptée quant aux déclarations faites par E.________, qui présentait une instabilité ultérieure et un discours « changeant et peu crédible » dans certains domaines (P. 275/2/5, p. 48, 7e par.).

Comme exposé ci-dessus, le fait qu’O.________ aurait subi une agression dans sa jeunesse est un élément de fait qui était déjà connu des juges d’appel. Pour le surplus, on constate que les auteurs de cet extrait bibliographique évoquent une tendance des abuseurs sexuels à projeter leur propre trauma sur leur(s) enfant(s), mais qu’ils ne l’excluent pas. Quant aux autres arguments (instabilité ultérieure d’E.________ et discours changeant et peu crédible), ils ont déjà été examinés, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

7.10
Le requérant soutient que, dans leur rapport du 16 juillet 2024, les intervenants de la DGEJ ont exposé ce qui suit :

« Les éléments recueillis par les éducateurs, les intervenantes des visites et la psychologue nous confortent dans notre tendance à penser que la mère de J.________ expose son fils à des aspects sexuels inadéquats et qu’elle l’empêche de reconnaître la réalité de ce qui lui arrive en insinuant des abus sexuels de son père. J.________ s’en trouve bloqué car, concrètement, il n’a rien communiqué pouvant être reproché à son père, mais il sait devoir répéter ce que sa mère a véhiculé comme accusation.

Nous formons ainsi l’hypothèse que sa mère lui a inventé des symptômes d’abus (encoprésie et masturbation), qui sont en fait le signe de ses propres négligences parentales et sa propre déviance, tout en lui proposant des remèdes qui, eux, constituent une réelle forme d’abus et de corruption (crème sur le sexe, dormir dans le lit, bisous sur la bouche, etc.) »

Le requérant estime que si ces craintes étaient survenues avant que les juges d’appel rendent leur jugement, elles auraient consisté en un élément supplémentaire démontrant l’hypothèse du complot à son encontre qu’il soutient depuis le début de la procédure.

Ce rapport de la DGEJ ne concerne que J.________, au regard des constatations faites par les différents intervenants à son sujet depuis la fin de l’année 2023, de sorte qu’aucun lien ne peut être fait entre ces éléments et la situation d’E.________ et la dynamique familiale qui existait en 2017 et 2018. On a vu précédemment que la Cour d’appel pénale avait envisagé l’hypothèse d’un complot, mais qu’elle l’avait écartée. Il est vrai que la DGEJ émet l’hypothèse qu’O.________ aurait pu inventer des symptômes d’abus sexuels et les transmettre à Kendij. Toutefois, cela ne veut pas dire qu’elle aurait fait de même concernant E.________. En outre, il n’y a aucune raison de s’écarter de l’expertise de crédibilité. Il est parfaitement possible que le requérant ait abusé sexuellement de sa « belle-fille », mais qu’il ne l’ait pas fait sur son propre fils. Il ne s’agit donc pas d’un moyen de preuve nouveau qui serait de nature à motiver l’acquittement du requérant.

7.11
En définitive, les trois rapports produits par le requérant n’apparaissent pas propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles s’est fondée sa condamnation et à rendre ainsi possible un jugement qui lui serait sensiblement plus favorable. La conviction de la Cour d’appel pénale, qui s’est appuyée sur le récit d’E.________, détaillé et ancré dans l’espace et dans le temps, l’expertise de crédibilité, le traumatisme et les troubles massifs constatés chez E.________ par les thérapeutes, les circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés, les conditions du dévoilement progressif auprès de différentes personnes, les messages téléphoniques au dossier ainsi que les recherches Internet effectuées par le requérant sur des sites pornographiques, pour retenir que les faits s’étaient déroulés comme le décrivait E.________, conserve par conséquent toute sa pertinence.
8.
Il résulte de ce qui précède que la demande de révision doit être rejetée.

Vu l’issue de la cause, la requête d’effet suspensif est également rejetée.

Les conclusions de la réponse déposée par la victime n’apparaissant pas d’emblée vouées à l’échec et cette dernière ne disposant pas de ressources suffisantes, sa requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire est admise pour la procédure de révision (art. 136 al. 1 let. b CPP). Me Manuela Ryter Godel sera désignée en qualité de conseil juridique gratuit. Comme l’avocate le requiert (P. 290), une indemnité d’un montant de 1'887 fr. 25, TVA et débours inclus, lui sera accordée.

Les frais de la procédure de révision, par 3'740 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée à Me Manuela Ryter Godel, par 1'887 fr. 25, seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant à huis clos et appliquant les art. 410 al. 1 let. a, 411, 412 et 413 al. 1 CPP,

prononce :

I.
La demande de révision formée par X.________ le 2 avril 2026 est rejetée.
II.
La requête d’effet suspensif est rejetée.
III.
La demande d’assistance judiciaire présentée par E.________ est admise et Me Manuela Ryter-Godel lui est désignée en qualité de conseil juridique gratuit.
IV.
Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure de révision d'un montant de 1’887 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Manuela Ryter Godel.
V.
Les frais de la procédure de révision, par 5’627 fr. 25, y compris l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, sont mis à la charge de X.________.

La présidente : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée par l'envoi d'une copie complète à :

-
Me Patrick Michod, avocat (pour X.________),
-
Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour E.________),
-
Ministère public central,

et communiqué à :

-
Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
-
Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-
Office d’exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :