Tribunal cantonal VD, VD_TC_003_d41d8cd98f00b204e980_2026-08-06

6. August 2026 · Cour d'appel pénale · Französisch

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 06.08.2026

Tribunal cantonal VD · VD_TC_003_d41d8cd98f00b204e980_2026-08-06 · Französisch

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-***
598
COUR D’APPEL PENALE
______________________________

Audience du 6 août 2026
Composition M . D E M O N T V A L L O N , p r é s i d e n t

M. Winzap et Mme Livet, juges
Greffier : M. Glauser

* * * * *
Parties à la présente cause :

B.________, prévenue, représentée par Me François Gillard, défenseur d’office à Belmont-sur-Lausanne, appelante,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

D.________, partie plaignante, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A.
Par jugement du 5 février 2026, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par B.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 17 juin 2025 (I), a constaté qu’elle s’est rendue coupable d’escroquerie (II), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, peine partiellement complémentaire à l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 3 novembre 2021 (III), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 3 novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (IV), a mis les frais de la cause, par 3'377 fr. 55, à sa charge, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, Me François Gillard, à
2'302 fr. 55 (V) et a dit que le remboursement à l’Etat de cette indemnité ne pourra être exigé d’elle que lorsque sa situation financière le permettra.
B.
Par annonce du 14 février 2026 puis déclaration motivée du 13 mars 2026, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’elle soit acquittée du chef d’accusation d’escroquerie, qu’elle soit libérée de toute peine, le jugement étant confirmé pour le surplus. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’elle soit condamnée à une peine pécuniaire partiellement complémentaire de 60 jours-amende à 20 fr. le jour.

A titre de réquisition de preuve, elle a requis l’audition en qualité de témoin de F.________.

Le 17 avril 2026, la direction de la procédure a rejeté cette réquisition, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réunies.

Le 28 avril 2026, le Ministère public a renoncé à comparaître aux débats et a déposé des déterminations écrites, au terme desquelles il a conclu au rejet de l’appel aux frais de son auteure.

Le 11 août 2026, le défenseur de B.________ a relevé que le dispositif qui lui avait été notifié le 6 août 2026 comportait une erreur manifeste et a requis la rectification de son chiffre III.

C.
Les faits retenus sont les suivants :
a)
De nationalité suisse, B.________ est née le ***1969. Divorcée, elle a trois enfants aujourd’hui majeurs, nés respectivement en […]. Elle est soutenue par les services sociaux depuis une vingtaine d’années. Actuellement, elle travaille à 70% comme esthéticienne, pour le compte de la société J.________ sis à A***, réalisant un revenu mensuel net de 651 francs. Pour le surplus, elle perçoit 1'700 fr. nets par mois des services sociaux après déduction d’un montant de 15% à titre de remboursement de prestations indues qu’elle avait perçues par le passé. B.________ vit seule à A*** dans un appartement dont le loyer – payé par lesdits services – s’élève à 1'400 fr. hors charges. Son assurance-maladie est subsidiée et elle ne paie pas d’impôts. Au 27 octobre 2025, elle faisait l’objet de 130'676 fr. 64 de poursuites et de 112 actes de défaut de biens à hauteur de 124'073 fr. 85. B.________ n’a pas de fortune. Elle souffre d’un lupus, de fibromyalgie et est régulièrement traitée pour des allergies.

Le casier judiciaire de B.________ mentionne les inscriptions suivantes :

-
10 décembre 2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 12 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant
2 ans pour diffamation et injure ;
-
8 janvier 2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et amende de 500 fr. pour escroquerie ;
-
3 novembre 2021, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant
2 ans et amende de 150 fr. pour incendie par négligence.
b)
B.________ a bénéficié du Revenu d’Insertion (RI) délivré par le L.________ vaudois notamment dès le 1er mai 2019.

Par sa demande de RI, B.________ s’était engagée à informer immédiatement l’autorité de tout changement de sa situation financière et personnelle, aussi longtemps qu’elle bénéficiait des prestations.

Or, au début du mois de septembre 2019, le L.________ vaudois a été informé anonymement que B.________ exerçait une activité lucrative. Dès lors, le L.________ vaudois a requis la tenue d’une enquête administrative, dont le rapport a été rendu le 10 septembre 2021. Celle-ci a permis de déterminer qu’à tout le moins depuis le 30 août 2020, B.________ exerçait une activité salariée auprès de l’institut de beauté « J.________ » sans que celle-ci soit annoncée via les formulaires mensuels. B.________ avait d’ailleurs produit un certificat médical daté du 21 janvier 2021 certifiant qu’elle était incapable de travailler à tout le moins jusqu’au mois d’avril 2021, alors que l’enquête tend à démontrer qu’elle travaillait à cette période, induisant ainsi le L.________ vaudois en erreur. Il a également été découvert qu’elle était au bénéfice d’une procuration générale sur un compte bancaire ouvert au nom de l’institut de beauté précité auprès de la M.________ (n° IBAN aaa), ce qu’elle n’avait pas annoncé au L.________ vaudois.

B.________ a ainsi perçu indûment une aide financière s’élevant à 37'667 fr. entre le 1er septembre 2020 et le 30 avril 2022, selon décision du 17 janvier 2025 rendue par le L.________ vaudois . D.________, a déposé plainte le 20 mars 2025.

En droit :

1.
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
2.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.

3.
Dans un premier moyen, l'appelante invoque une violation du principe de la présomption d'innocence et conteste les faits retenus contre elle par l'autorité de première instance. Elle fait valoir qu'aucune pièce au dossier n'établirait qu'elle aurait tiré des revenus de son activité au sein de l'institut de beauté, l'enquête réalisée par le L.________ vaudois ne procédant que par simple supposition ou évaluation. Elle affirme que son travail était irrégulier et exclusivement bénévole jusqu'à ce que son activité soit reprise par la Sàrl, qui aurait alors tout de suite été mieux gérée par F.________ – homme d’affaires chevronné –, ce qui aurait enfin permis de lui verser un salaire. Au demeurant, jusqu’à cette reprise, tout aurait été géré par des tiers et une grande partie de la période à considérer aurait eu lieu durant le Covid, si bien qu’il n’y avait pas de clients. S'agissant des trois versements bancaires sur le compte de l'institut comportant le libellé « pour B.________ », l'appelante indique qu'ils ne lui étaient pas destinés mais se rapporteraient à un abonnement pour des séances d'épilation au laser, son nom résultant uniquement de ce que le client en question était un de ses amis et qu'il avait supposé qu'elle travaillait en qualité d'indépendante. Les versements en question ne prouveraient donc rien et en tout cas pas qu'elle aurait réalisé un revenu de 700 fr. par mois sur la période litigieuse, aucun autre élément ne permettant par ailleurs d'arriver à une telle conclusion. Au contraire, ces versements n’étaient apparus qu’au milieu de la période litigieuse alors qu’elle travaillait bénévolement dans l’entreprise depuis plus d’un an de sorte que, le cas échéant, d’autres erreurs seraient apparues plus tôt. Par ailleurs, le montant de 700 fr. par mois aurait été fixé arbitrairement, aucun élément objectif ne permettant de le retenir, de sorte qu’aucun montant prétendument perçu ne pourrait finalement lui être opposé, conformément au principe de la présomption d’innocence. En définitive, le premier juge aurait dû retenir que l'appelante n'avait perçu aucun salaire, le fait d'avoir fautivement omis de déclarer son activité bénévole ne pouvant relever que d'un éventuel délit impossible, faute d’enrichissement.
3.1
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).

L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

3.2
Aux termes de l'art. 146 al. 1 aCP (Code pénal du 21 décembre 1937 ;

RS 311.0 dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2023), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2021 IV 221).

La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas tes pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_972/2023 du 6 décembre 2023 consid. 1.2 et la jurisprudence citée).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; JdT 2009 I 577).

3.3
En l’espèce, l'appelante a fait l'objet d'une enquête du 15 février au 9 juin 2021, soit durant près de 4 mois, diligentée par le L.________ vaudois dont elle dépendait pour le versement de son RI. Cette enquête, qui a été initiée ensuite de la réception d'une dénonciation anonyme, a révélé que l'appelante était au bénéfice d'une procuration sur un compte bancaire qu'elle n'avait pas déclaré au L.________ vaudois. Il est apparu qu'elle quittait son domicile au volant d'un véhicule immatriculé au nom de son père sur lequel était sérigraphié le nom de l'institut de beauté « J.________ » situé à A***, au sein duquel elle travaillait à raison de 4 jours par semaine, du mardi au vendredi. Lors d'une visite de l'enquêteur, qui s'est fait passer pour un client, l'appelante avait indiqué qu'il fallait compter avec un délai d'attente de deux semaines pour un rendez-vous, étant précisé que lors de la surveillance, aucune autre personne n'avait été observée en train de travailler avec elle dans l'institut. Du reste, dans son audition devant l'autorité de première instance, l'appelante a déclaré qu'elle avait travaillé seule jusqu'à la création de la Sàrl en avril 2022 (jugt. p. 4). Les prospectus de l'institut remis à l'enquêteur mentionnaient des horaires étendus de travail, du lundi au samedi, avec service à domicile le mercredi matin. La liste de prix comportait une gamme complète de soins esthétiques, intégrant en particulier la possibilité de suivre des cours de formation et de bénéficier d'un rabais pour personnes à l'AVS, à l'AI ou les étudiants. Le relevé bancaire du compte sur lequel l'appelante disposait d'une procuration générale depuis le 17 septembre 2020 faisait état de crédits comportant la mention : « Pour B.________ », en date des 15 février (600 fr.), 2 mars (600fr.) et 8 avril 2021 (295 fr.). Il n'y avait aucun virement mentionné au débit du compte, mais uniquement des retraits au bancomat. L'enquêteur a également remarqué que l'appelante était présente sur les réseaux sociaux pour faire la promotion de l'institut dès le mois d'août 2020. Les images mises en ligne par l'appelante montraient notamment un certificat et une attestation de formation à son nom. Les réponses aux messages postés sur les réseaux sociaux témoignaient d'une activité exercée à titre professionnelle, contre rémunération. Enfin, de manière parfaitement paradoxale, le certificat médical établi le 21 janvier 2021 par le médecin traitant de l'appelante attestait d'une incapacité de travail complète, en contradiction flagrante avec les éléments recueillis par l'enquête du L.________ vaudois.

Compte tenu des éléments révélés par l'enquête du L.________ vaudois (cf. P. 5/5 et les annexes), les déclarations de l'appelante selon lesquelles elle aurait travaillé bénévolement pour l’institut et n’aurait pas perçu de revenus sont dépourvues de toute crédibilité. Quand bien même elle estime que ses explications n’ont pas été entendues par les enquêteurs, il reste que les nombreux éléments factuels résultant de leurs observations permettent de déduire qu’elle a exploité le salon seule et à la manière d’une travailleuse indépendante durant l’ensemble de la période litigieuse. A cela s’ajoute que celle-ci a déjà été condamnée pour escroquerie le 8 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour avoir trompé le L.________ vaudois en dissimulant ses revenus durant un an, soit entre les mois de mars 2014 et mars 2015 (P. 11). Quant aux contacts entretenus avec son assistante sociale, ceux-ci illustrent la volonté de l'appelante de maintenir le L.________ vaudois et son médecin dans l'erreur sur ses aptitudes au travail en leur dissimulant son activité d'esthéticienne, respectivement sa capacité effective de travail (P. 5/12, pp. 68, 74, 76, 78 et 83). En outre, l'activité de l'institut de beauté était quasiment exclusivement financée par le paiement des clients au comptant (jugt. 4) et aucune comptabilité n'était tenue, ce qui ne permet aucun contrôle effectif du chiffre d'affaires ni de son affectation. Cette situation révèle tout son potentiel de dissimulation lorsqu’on la met en perspective avec les poursuites engagées contre l'appelante pour plus de 130'000 fr. et les 112 actes de défaut de biens dont elle fait l'objet pout un montant de plus de 120'000 francs. De plus, cette dernière a perçu un salaire brut de 700 fr. dès la transformation de l’institut en Sàrl, sans que l’on puisse discerner un changement particulier dans la situation économique de l’établissement – malgré les explications là encore peu crédibles données au sujet du nouveau gérant et alors que l’appelante a elle-même déclaré que rien n’avait changé sauf la raison sociale. Enfin, l’intéressée n’a pas contesté la décision du L.________ vaudois du 17 janvier 2025, constatant qu’elle avait perçu indûment 37'667 fr. entre le 1er septembre 2020 et le 30 avril 2022, ce qui est révélateur de ses agissements illicites.

En définitive, ces éléments constituent un faisceau d'indices concordant qui établit au-delà de tout doute raisonnable que l'appelante a exercé une activité d'esthéticienne rémunérée du 1er septembre 2020 au 30 avril 2022, soit durant
20 mois, sans l'annoncer au L.________ vaudois, violant en toute connaissance de cause son devoir d'information dans les formules qu'elle remplissait chaque mois pour permettre le contrôle de son droit aux prestations sociales dont elle bénéficiait. Cette activité constituait à l’évidence une tromperie astucieuse au préjudice du L.________ vaudois, dont on ne pouvait exiger qu’il procède à de plus amples vérifications. Quant à la rémunération perçue par l’appelante, celle-ci ne peut qu'être estimée, étant donné le mode d'organisation et de gestion choisi pour mener l'activité en cause. Etant donné le montant annoncé par celle-ci comme étant le salaire net qui lui est dorénavant versé depuis la création de la Sàrl, à savoir 651 fr. par mois – sans qu’un changement dans la situation économique ne soit intervenu –, le temps qu'elle a consacré chaque semaine à son activité d'esthéticienne sur la période litigieuse, à savoir au minimum
4 jours par semaine, et les sommes en jeu, telles qu'elles apparaissent dans le relevé de compte bancaire, l'appréciation faite par le premier juge, qui a retenu un revenu mensuel moyen minimum de 700 fr., ne prête pas le flanc à la critique. Ce montant apparaît d’ailleurs très favorable à l'appelante si l'on prend en compte que son agenda professionnel comportait une liste d'attente de deux semaines.

On relèvera encore, par surabondance, que l’audition de F.________, qui aurait repris la gestion de l'institut de beauté, était inutile. Premièrement, il ressort de l'extrait du Registre du commerce que la société J.________, au sein de laquelle fonctionne le témoin en qualité d'associé gérant, a été inscrite audit registre le 27 avril 2022. Son témoignage se serait ainsi avéré dépourvu de pertinence pour la période litigieuse qui court du 1er septembre 2020 au 30 avril 2022, étant rappelé qu’aucune comptabilité digne de ce nom n’était tenue. Par ailleurs et surtout, ainsi qu’on vient de le voir, les éléments de preuve figurant au dossier sont largement suffisants pour se convaincre sans le moindre doute de la culpabilité de l’appelante, de sorte que le témoignage du prénommé ne serait pas susceptible d’ébranler cette conviction.

La condamnation de B.________ pour escroquerie doit donc être confirmée, étant précisé que la qualification juridique de l’infraction n’est pas contestée, de sorte qu’il peut, sur ce point, être renvoyé aux motifs figurant en page 11 du jugement (art. 82 al. 4 CPP).

4.
l'appelante conteste la peine pécuniaire qui lui a été infligée et l'absence de sursis complet qui aurait dû, selon elle, assortir cette sanction. Elle soutient que la quotité de cette peine serait excessive par rapport à la gravité de ses éventuels manquements ainsi qu'au regard de sa situation personnelle et financière actuelle, très modeste, ce qui reviendrait à l'envoyer en prison faute pour elle de pouvoir s'en acquitter. L'appelante reproche également au premier juge de ne pas avoir expliqué la raison pour laquelle le montant du jour-amende avait été fixé à 30 fr., alors qu'elle estime qu’il aurait dû être de 20 fr. au vu de ses revenus. Selon elle, ce serait tout au plus une peine symbolique de 60 jours-amende à 20 fr. le jour qui pourrait être prononcée, laquelle prendrait mieux en compte son caractère partiellement complémentaire et l'ancienneté des faits. S'agissant du sursis, l'appelante fait valoir que ses déclarations en audience attesteraient d'une certaine prise de conscience de son manque de communication avec le L.________ vaudois et que son attitude positive justifierait d'émettre sur elle un pronostic pour le moins favorable.

4.1

4.1.1
Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

4.1.2
Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.

En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (cf. CAPE
22 décembre 2025/27 consid. 5.2.2).

4.1.3
Selon l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l’application du principe d’aggravation contenu à l’art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.2 ; cf. ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3).

Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l’art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 1 CP (ATF 145

IV 1 précité consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d’abord une peine d’ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d’abord quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l’art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 précité consid. 2.3.3 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d’ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 précité consid. 6.1.2).

Si, en revanche, l’art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3).

4.1.4
A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis

(TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3).

4.1.5
Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2). Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Lors de l'examen de l'éventuelle révocation du sursis pour une peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de l'exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable. L'effet préventif de la peine à exécuter doit ainsi être pris en compte (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144).

4.2
Contrairement à ce qu'elle soutient, la culpabilité de l'appelante est importante. Elle a dissimulé son activité lucrative sur une longue période, omettant en toute connaissance de cause de renseigner les services sociaux alors même qu'elle remplissait une formule chaque mois sur laquelle lui était rappelé son devoir de renseigner et les conséquences pénales d'une escroquerie. Elle a agi par appât du gain, afin de s'assurer une source de revenus complémentaires, au préjudice de l'Etat. Son comportement est d'autant plus répréhensible qu'il y a récidive en la matière. La prise de conscience est inexistante, l’appelante persistant à prétendre avoir travaillé bénévolement et n’avoir perçu aucun revenu, malgré l’évidence. Pour le reste, elle ne présente aucune excuse, ne formule aucun regret et les faits ne sont pas si anciens qu’elle le prétend.

L'appelante a déjà été sanctionnée à trois reprises par les autorités de poursuite pénale, sans que les peines pécuniaires prononcées jusqu'ici n’aient suscité de remise en question. La peine pécuniaire est manifestement un mode de sanction dépourvu d'efficacité en ce qui la concerne et le prononcé d’une peine privative de liberté s’imposait compte tenu de la récidive spéciale en matière d’escroquerie aux assurances sociales. Le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus ne permet cependant pas d’infliger un tel mode de sanction.

La peine pécuniaire devant réprimer l’infraction commise est partiellement complémentaire à celle de 20 jours-amende à 30 fr. le jour prononcée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 3 novembre 2021, pour incendie par négligence. Pour fixer la peine d’ensemble, il convient de considérer que l’infraction la plus grave est l’escroquerie. Compte tenu des éléments qui précèdent au sujet de la culpabilité de l’appelante, la peine de base – qui concerne une escroquerie sur la période du 1er septembre 2020 au 3 novembre 2021, soit un peu plus de 14 mois – aurait dû être sanctionnée d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à laquelle s’ajoute la peine infligée le 3 novembre 2021 pour l’incendie par négligence de
20 jours-amende, réduite à 15 jours-amende par l’effet du concours, ce qui totalise
195 jours-amende, 175 jours-amende correspondant à la peine complémentaire
(195 jours-amende – 20 jours-amende). A cette peine, doivent venir s’ajouter 60 jours-amende pour l’escroquerie portant sur la période du 4 novembre 2021 au 30 avril 2022, soit 6 mois. L’appelante devrait ainsi être condamnée à une peine partiellement complémentaire d’ensemble de 235 jours-amende, que le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus ne permet pas non plus de prononcer. Partant, la peine pécuniaire de 120 jours-amende infligée par le premier juge sera confirmée.

S’agissant du montant du jour-amende, l’appelante perd de vue que c’est uniquement dans des cas exceptionnels qu’il est possible d’arrêter le jour-amende en dessous de 30 fr. le jour et qu’en l’occurrence elle ne se trouve pas dans une situation de complet dénuement. En effet, elle réalise un revenu mensuel de 2'351 fr. (1'700 fr. + 651 fr.). La quotité du jour-amende, arrêtée à 30 fr., est donc parfaitement adéquate et doit être confirmée.

Enfin, les condamnations infligées jusqu’ici à l’appelante ont toutes été prononcées avec sursis, ce qui ne l’a pas dissuadée de commettre une récidive spéciale en matière d’escroquerie aux assurances sociales. L'absence de remise en question rend le pronostic entièrement défavorable quant à son comportement futur. La peine pécuniaire de 120 jours-amende sera donc ferme. L’exécution de cette peine permet d’envisager que l’intéressée s’attachera à respecter la loi dorénavant, de sorte que la révocation du sursis accordé le 3 novembre 2021 n’apparaît pas absolument indispensable, étant relevé que les faits concernés portent par ailleurs sur une infraction d’un tout autre genre.

5.
Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Le défenseur d’office de B.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel, surestimé. C’est ainsi une indemnité de 1'816 fr. 75 qui sera allouée à Me François Gillard pour la procédure d’appel, correspondant à
8 heures et 30 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 30 fr. 60 de débours au taux forfaitaire de 2% - et non 5% - (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). –, à 120 fr. de vacation et à 136 fr. 13 de TVA.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'086 fr. 75, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

6.
Le dispositif notifié aux parties le 6 août 2026 comportait une omission manifeste, en ce sens qu’il ne mentionnait pas à son chiffre III le montant de l’indemnité du défenseur d’office de la prévenue, pourtant arrêté en délibérations (cf. supra p. 5). Ce montant étant désormais reporté au chiffre III du dispositif du présent jugement motivé, la requête de rectification présentée par Me François Gillard le 11 août 2026 est sans objet.

Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 46, 47, 49 al. 2 et 146 al. 1 CP et 398 ss CPP,

prononce :

I.
L’appel est rejeté.
II.
Le jugement rendu le 5 février 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. reçoit l’opposition formée par B.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 17 juin 2025 ;

II.
constate que B.________ s’est rendue coupable d’escroquerie ;
III.
condamne B.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, peine partiellement complémentaire à l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 3 novembre 2021 ;
IV.
renonce à révoquer le sursis octroyé le 3 novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;

V. met les frais de la cause par 3'377 fr. 55 (trois mille trois cent septante-sept francs et cinquante-cinq centimes) à la charge de B.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, Me François Gillard, à 2'302 fr. 55 (deux mille trois cent deux francs et cinquante-cinq centimes) ;

VI.
dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre V ci-dessus ne pourra être exigé de B.________ que lorsque sa situation financière le permettra. "
III.
Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 1'816 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me François Gillard.
IV.
Les frais d'appel, par 4'086 fr. 75, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d’office, sont mis à la charge de B.________.
V.
B.________ est tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.
VI.
Le jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 août 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-
Me François Gillard, avocat (pour B.________),
-
D.________, Unité Juridique,
-
Ministère public central,

et communiqué à :

-
M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
-
Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :