Tribunal cantonal VD, VD_TC_004_06fa567b72d78b7e3ea7_2026-10-05
5. Oktober 2026 · Cour des assurances sociales · Französisch
AF
Tribunal cantonal VD · VD_TC_004_06fa567b72d78b7e3ea7_2026-10-05 · Französisch
10J001
TRIBUNAL CANTONAL
ZG26.***
876
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du 5 octobre 2026
Composition : M. PIGUET, juge unique
Greffière : Mme Hentzi
* * * * *
Cause pendante entre :
B.________, à C***, recourante, représentée par Me Aurélie Cornamusaz, avocate à Vevey,
et
CAISSE CANTONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, à Vevey, intimée.
_______________
Art. 13 al. 1 LAFam ; 25 al. 1 et 53 LPGA
En fait :
- A.
- A.________ et B.________ (ci-après : la recourante) sont les parents de G.________, né le ***2002.
Le 3 janvier 2019, A.________, alors employé auprès de J.________ SA, a déposé auprès de la Caisse cantonale d’allocations familiales (ci-après : la Caisse ou l’intimée) une demande d’allocations familiales en faveur de son fils G.________, en sollicitant que celles-ci soient versées directement en mains de B.________.
Par décisions successives des 15 février 2019, 19 octobre 2021, 18 mars 2022, 5 avril 2022 et 27 décembre 2022, la Caisse a octroyé à A.________ des allocations familiales en faveur de son fils pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. Ces prestations ont été versées directement en mains de B.________.
Par décisions successives des 15 septembre 2023, 18 juillet
2024, 4 septembre 2024, 17 juillet 2025 et 12 août 2025, la Caisse a à nouveau octroyé à A.________ des allocations familiales en faveur de son fils, à compter du 1er août 2023, lesquelles ont également été versées directement en mains de B.________.
Le 19 décembre 2025, la Caisse a été informée que A.________ avait cessé son activité lucrative auprès de J.________ SA le 5 avril 2024.
Par décision du 22 décembre 2025, la Caisse a mis fin au versement des allocations familiales avec effet rétroactif au 6 avril 2024.
Par décision du 24 décembre 2025, la Caisse a réclamé à
B.________ la restitution d’un montant de 8'633 fr. 25 au titre des allocations familiales indûment perçues pour la période du 6 avril 2024 au 31 décembre 2025.
Par courrier du 1er janvier 2026, A.________ a indiqué avoir quitté J.________ SA en avril 2024 et avoir débuté une activité auprès de la société K.________ Sàrl en mai 2024, laquelle avait pris fin le 31 mars 2025. Il a précisé avoir ensuite été au chômage et avoir exercé une activité en gain intermédiaire auprès de L.________ SA du 16 juin au 19 décembre 2025. Il avait informé chacun de ses employeurs de l’existence de son fils et du fait que les allocations familiales devaient être versées directement à B.________.
Le 21 janvier 2026, B.________, désormais représentée par Me Aurélie Cornamusaz, a formé opposition à l’encontre de la décision de restitution du 24 décembre 2025.
Par décision sur opposition du 9 février 2026, la Caisse a rejeté l’opposition et confirmé la restitution du montant de 8'633 fr. 25, au motif que les allocations familiales litigieuses avaient été directement versées à B.________ et qu’il lui appartenait dès lors de les restituer, indépendamment de sa connaissance de la situation professionnelle de A.________.
- B.
- a) Par acte du 10 mars 2026, B.________, sous la plume de sa mandataire, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la Caisse pour nouvelle décision. En substance, elle faisait valoir que, si les rapports de travail de A.________ auprès de J.________ SA avaient pris fin le 5 avril 2024, celui-ci avait par la suite travaillé pour d’autres employeurs. Son fils avait ainsi conservé son droit aux allocations familiales durant la période litigieuse. En outre, les conditions d’une révision procédurale n’étaient pas réunies. La Caisse était en mesure d’avoir connaissance de la fin des rapports de travail auprès de J.________ SA, compte tenu notamment des échanges d’informations entre les organes d’assurances sociales, de son rattachement à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et de ses obligations de contrôle. Elle ne pouvait elle-même être tenue responsable de l’absence de communication du changement d’employeur du père de son fils, dont elle n’avait pas connaissance. Enfin, la restitution du montant de 8'633 fr. 25 était disproportionnée, dès lors que ni elle ni son fils ne s’étaient enrichis, qu’aucune autre caisse ne leur avait versé d’allocations familiales durant la période litigieuse et que ces prestations étaient financièrement nécessaires à son fils.
- b)
- Par courrier du 25 mars 2026, B.________ a indiqué que, à la suite de ses démarches, le Service des allocations familiales du M.________ avait accepté de lui octroyer les allocations familiales pour la période du 1er mai 2024 au 31 mars 2025. Elle a en conséquence réduit ses conclusions, concluant désormais à ce que le montant soumis à restitution soit ramené de 8'633 fr. 25 à 4'475 francs.
- c)
- Dans sa réponse du 27 avril 2026, la Caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle a indiqué qu’il ne lui appartenait pas de solliciter les autres caisses d’allocations familiales en lieu et place de l’ayant droit et que les changements de circonstances devaient lui être communiqués. L’absence de connaissance par B.________ du changement d’employeur du père de l’enfant n’était pas pertinente pour l’examen de l’obligation de restituer.
- d)
- Dans sa réplique du 28 mai 2026, B.________ a maintenu ses conclusions, faisant valoir qu’elle ne pouvait informer la Caisse d’un fait dont elle n’avait pas connaissance et qu’elle ne s’était pas enrichie indûment, son fils ayant droit aux allocations familiales durant la période litigieuse.
- e)
- Par courrier du 26 juin 2026, B.________ a indiqué avoir appris que la Caisse d’allocations familiales N.________ avait directement remboursé à la Caisse les allocations familiales concernant son enfant pour la période du 16 juin au 31 décembre 2025. Elle a dès lors requis que la Caisse soit interpellée afin qu’elle produise les pièces permettant de déterminer le montant ainsi versé.
- f)
- Par courrier du 13 juillet 2026, la Caisse a informé la Cour que la Caisse d’allocations familiales D.________ lui avait remboursé les montants de 637 fr. 50 et de 2'125 fr., correspondant aux allocations familiales dues pour les périodes respectives du 16 juin au 31 juillet 2025 et du 1er août au 31 décembre 2025. Le montant réclamé en restitution s’élevait désormais à 5'870 fr. 75 (8'633 fr. 25 – 2'762 fr. 50). Elle a joint les décisions des 22 et 26 avril 2026 de la Caisse d’allocations familiales D.________.
- g)
- Par courrier du 31 août 2026, faisant suite à une interpellation du juge instructeur quant au versement du montant de 4'475 fr. à la Caisse, B.________ a indiqué ne pas s’être acquittée de cette somme. Elle a précisé avoir déposé une demande de remise parallèlement à son opposition et être dans l’attente d’une décision à cet égard, la Caisse ayant dans l’intervalle ajourné l’encaissement de la créance.
En droit :
- 1.
- a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]). Les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué (art. 56 al. 1 LPGA et 22 LAFam), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
- b)
- En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
- c)
- Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- 2.
- Le litige porte sur le bien-fondé de la révision procédurale à laquelle a procédé l’intimée, respectivement le bien-fondé de la restitution par la recourante d’un montant de 8'633 fr. 25 correspondant aux allocations familiales qu’elle aurait indûment perçues de la part de l’intimée en faveur de son fils entre le 6 avril 2024 et le 31 décembre 2025.
- 3.
- a) Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam).
- b)
- Selon l’art. 13 al. 1 LAFam, les salariés au service d’un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l’AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Le droit naît et expire avec le droit au salaire.
- 4.
- a) En vertu de l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. La violation de l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation est sanctionnée par le biais de l’obligation de restitution fondée sur l’art. 25 al. 1 LPGA à compter du moment de la modification (ATF 145 V 141 consid. 7.3.4).
Conformément à l’art. 2 al. 1 let. b OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), sont soumis à l’obligation de restituer les tiers ou les autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu’elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l’exception du curateur.
- b)
- L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la décision et importance notable de la rectification) ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références citées).
- aa)
- Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont « nouveaux » au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références citées ; TF 9C_371/2008 du 2 février 2009 consid. 2.3).
- bb)
- Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références citées). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c, 115 V 308 consid. 4a/cc). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste (« zweifellos unrichtig »), de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (TF 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2 ; I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1).
- c)
- En règle générale, la restitution des prestations indûment touchées (art. 25 al. 1, première phrase, LPGA) et la remise de l’obligation de restituer (art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA) doivent faire l'objet de décisions séparées rendues en deux étapes distinctes (art. 3 et 4 OPGA ; TF 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 2 ; voir également TF
9C_747/2018 du 12 mars 2019 consid. 1.2 et TFA P 62/04 du 6 juin 2005 consid. 1.2).
En vertu de l'art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 ; 142 V 20 consid. 3.2.2 ; 140 V 521 consid. 2.1 ; Message du Conseil fédéral [Message du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, FF 2018 1597, spéc. p. 1623]).
- d)
- Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire : s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question ou conteste que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale sont réunies, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise au sens des art. 3 à 5 OPGA.
- 5.
- En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que A.________ a cessé son activité lucrative pour le compte de J.________ SA le 5 avril 2024, ce que la recourante ne conteste au demeurant pas. La recourante a néanmoins continué à percevoir, pour le compte de son fils, des allocations familiales versées par l’intimée, caisse d’allocation familiale auprès de laquelle l’employeur précité était affilié, pour la période du 6 avril 2024 au 31 décembre 2025. Dans ces conditions, force est de constater que les allocations familiales versées par l’intimée durant cette période l’ont été indûment. Le fait, invoqué par la recourante, que A.________ ait exercé par la suite une activité lucrative auprès d’autres employeurs et qu’un droit aux allocations familiales ait ainsi pu subsister en faveur de G.________ ne permet pas de parvenir à une autre conclusion. En effet, les prestations litigieuses ont été versées par l’intimée en raison de l’activité exercée par A.________ auprès de J.________ SA. Or cette activité a pris fin le 5 avril 2024. L’existence éventuelle d’un droit aux allocations familiales auprès des caisses auxquelles étaient affiliés les employeurs successifs de A.________ ne saurait dès lors justifier le maintien des prestations versées par l’intimée. Il importe également peu, sous l’angle du caractère indu des prestations, que la recourante les ait reversées à son fils et que celui-ci n’ait pas perçu simultanément d’allocations familiales d’une autre caisse.
- 6.
- Les conditions permettant d’exiger la restitution des prestations indûment versées sont en outre réalisées.
- a)
- En premier lieu, la cessation des rapports de travail de A.________ auprès de J.________ SA constitue un fait nouveau important, de nature à modifier le droit aux allocations familiales et à justifier une révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. En effet, l’intimée n’a été informée que le 19 décembre 2025 du fait que A.________ avait cessé son activité auprès de cet employeur le 5 avril 2024. Cette circonstance était déterminante pour le droit aux prestations versées par l’intimée et aurait conduit celle-ci, si elle en avait eu connaissance, à ne plus verser les allocations familiales litigieuses.
- b)
- En second lieu, la demande de restitution n’était pas périmée lorsqu’elle a été formulée. L’intimée a eu connaissance, le 19 décembre 2025, de la cessation de l’activité de A.________ auprès de J.________ SA et a réclamé, par décision du 24 décembre 2025, la restitution des allocations familiales indûment versées. Elle a ainsi agi dans le respect du délai prévu par l’art. 25 al. 2 LPGA.
- c)
- Les arguments soulevés par la recourante ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion. En particulier, celle-ci ne saurait rien tirer du fait que l’intimée est gérée par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, laquelle aurait, selon elle, nécessairement dû avoir connaissance de la cessation de l’activité lucrative de A.________ auprès de J.________ SA. L’assurance-vieillesse et survivants et les allocations familiales constituent deux régimes d’assurances sociales distincts. On ne saurait dès lors déduire de la seule circonstance que ces deux régimes sont administrés par la même caisse qu’une information transmise dans le cadre de l’un d’eux serait automatiquement communiquée et prise en considération dans le cadre de l’autre. Par ailleurs, le régime des allocations familiales relève d’une administration de masse. On ne saurait ainsi attendre de l’intimée qu’elle exerce une surveillance permanente de la situation professionnelle de chaque ayant droit ou qu’elle procède périodiquement à des contrôles détaillés de l’ensemble de ses dossiers afin de vérifier que les conditions du droit aux prestations demeurent réalisées (cf. 8C_405/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2.2 et 8C_799/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.6).
- d)
- Il s’ensuit que les conditions de la restitution sont réalisées et que la décision attaquée est, sur ce point, conforme au droit.
- 7.
- La recourante ne saurait davantage se prévaloir du fait qu’elle ignorait elle-même les changements intervenus dans la situation professionnelle de A.________. Une telle circonstance est sans incidence sur le caractère indu des prestations et sur le principe de leur restitution. Il en va de même de sa bonne foi alléguée, du fait qu’elle aurait reversé les allocations familiales à son fils, de la nécessité financière de ces prestations pour ce dernier ainsi que du caractère excessif que revêtirait, selon elle, la restitution d’un tel montant s’agissant d’un jeune adulte en formation. Ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le principe de la restitution, mais sont susceptibles d’être examinés dans le cadre d’une demande de remise de l’obligation de restituer (cf. supra consid. 4d). L’intimée a du reste indiqué, dans la décision attaquée, qu’elle statuerait sur la demande de remise après l’entrée en force de la décision de restitution.
- 8.
- Enfin, il convient d’examiner la portée des conclusions modifiées de la recourante. Dans son courrier du 25 mars 2026, celle-ci a réduit ses conclusions après que le Service des allocations familiales du M.________ a reconnu un droit aux allocations familiales pour la période durant laquelle A.________ était employé auprès de K.________ Sàrl, soit du 1er mai 2024 au 31 mars 2025, concluant désormais à ce que le montant soumis à restitution soit ramené à 4'475 francs. Il n’y a toutefois pas lieu de réformer la décision attaquée sur ce point. En effet, si un droit aux allocations familiales a été reconnu pour cette période par la caisse compétente, il ne ressort pas du dossier que les prestations correspondantes auraient été remboursées à l’intimée (cf. courrier du 31 août 2026).
En revanche, l’intimée a indiqué, par courrier du 13 juillet 2026, avoir reçu de la Caisse d’allocations familiales D.________ les montants de 637 fr. 50 et de 2'125 fr., soit 2'762 fr. 50 au total, correspondant aux allocations familiales dues pour la période du 16 juin au 31 décembre 2025. Elle a ainsi précisé que le montant encore dû au titre de la restitution s’élevait désormais à 5'870 fr. 75 (8'633 fr. 25 – 2'762 fr. 50). Ces remboursements étant intervenus postérieurement à la décision attaquée, ils ne remettent toutefois pas en cause le bien-fondé de celle-ci, mais doivent être imputés sur la créance en restitution. Partant, il n’y a pas lieu de réformer la décision attaquée, étant précisé que, compte tenu des remboursements intervenus en cours de procédure, le solde de la créance en restitution s’élève désormais à 5'870 fr. 75.
- 9.
- a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
- b)
- Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
- I.
- Le recours est rejeté.
- II.
- La décision rendue le 9 février 2026 par la Caisse cantonale vaudoise d’allocations familiales est confirmée.
- III.
- Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
- -
- Me Aurélie Cornamusaz (pour B.________),
- -
- Caisse cantonale d’allocations familiales,
- -
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :