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Tribunal cantonal VD, VD_TC_004_1fbe680048601e293f51_2026-10-07

7. Oktober 2026 · Cour des assurances sociales · Französisch

LAVAM

Tribunal cantonal VD · VD_TC_004_1fbe680048601e293f51_2026-10-07 · Französisch

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZL26.***
893

COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________

Arrêt du 7 octobre 2026
Composition : M. NEU, juge unique
Greffier : M. Addor
* * * * *
Cause pendante entre :

B.________, à C***, recourante, et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.

_______________

Art. 28 LVLAMal ; 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

En fait et en droit :

Vu la décision du 28 mai 2026, par laquelle l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) a supprimé avec effet au 31 octobre 2025 le subside à l’assurance-maladie alloué en faveur de B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) en raison de son départ à l’étranger,

vu la réclamation formée le 31 mai 2026 par B.________ à l’encontre de cette décision,

vu la décision du 31 août 2026, par laquelle l’OVAM a maintenu la suppression du subside à l’assurance-maladie en faveur de B.________ au 31 octobre 2025 au motif qu’elle ne pouvait être considérée comme étant de condition économique modeste, avec la précision que la modification des motifs du refus du subside ouvrait à nouveau la voie à une contestation de cette décision sous la forme d’une réclamation,

vu l’acte du 25 septembre 2026 (date du timbre postal) déposé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, par lequel B.________ a conclu au réexamen de sa situation et à l’annulation de la suppression de son droit au subside avec effet au 31 octobre 2025,

vu les pièces au dossier ;

attendu que, selon l’art. 28 al. 1 LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01), les décisions de l'OVAM rendues en vertu de la présente loi peuvent faire l'objet d'une réclamation,

que les décisions sur réclamation de l'OVAM peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 28 al. 1bis LVLAMal), que le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

qu’en l’espèce, la décision du 31 août 2026 pouvait être contestée auprès de l’OVAM par le biais d’une réclamation, ce à quoi la recourante a été rendue attentive par l’indication des voies de droit au pied de cette décision,

qu’en revanche, cette décision ne peut faire l’objet d’un recours directement auprès de la Cour de céans, faute d’épuisement de la voie de la réclamation,

que le recours ainsi formé s’avère prématuré et, partant, manifestement irrecevable,

qu’il convient par conséquent de transmettre à l’OVAM l’acte du 22 septembre 2026 intitulé « réclamation contre la décision du 31 août 2026 – suppression du subside à l’assurance-maladie » comme objet de sa compétence, pour en examiner la recevabilité et rendre une décision sur réclamation ;

attendu que conformément à l'art. 82 LPA-VD, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures, rendant dans ce cas à bref délai une décision d'irrecevabilité brièvement motivée,

que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD permet au juge unique de statuer sur les recours manifestement irrecevables,

que tel est le cas en l’espèce,

que la présente cause peut en conséquence être rayée du rôle, qu’il n’y a pas lieu à perception d’un émolument judiciaire (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), ni à allocation de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,
le juge unique

prononce :

I.
Le recours est irrecevable.
II.
La cause est renvoyée à l’Office vaudois de l’assurance-maladie, comme objet de sa compétence.
III.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

-
Mme B.________,
-
Office vaudois de l’assurance-maladie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :