Tribunal cantonal VD, VD_TC_004_4320ecac0c759360279f_2026-09-24
24. September 2026 · Cour des assurances sociales · Französisch
Assurance chômage
Tribunal cantonal VD · VD_TC_004_4320ecac0c759360279f_2026-09-24 · Französisch
10J001
TRIBUNAL CANTONAL
ZQ26.***
857
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 24 septembre 2026
Composition : M. TINGUELY, juge unique
Greffière : Mme Matthey
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Cause pendante entre :
B.________, à C***, recourant, et
CAISSE DE CHÔMAGE OCS, à Sion, intimée.
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Art. 29 al. 1 Cst. ; 56 al. 2 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
En fait et en droit :
Vu le décompte de prestations établi le 20 mars 2026 par la Caisse de chômage OCS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) fixant le montant des indemnités journalières nettes dues à B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) pour le mois de mars 2026 à 450 fr. 15,
vu les courriels adressés par l’assuré à la Caisse les 1er et 2 avril 2026,
vu le recours formé le 2 avril 2026 et complété le 9 avril suivant par B.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour déni de justice, concluant notamment à ce que l’intimée rende immédiatement un décompte complet pour le mois de mars 2026 ou une décision formelle à cet égard,
vu le courrier adressé le 4 avril 2026 à l’intimée, par lequel le recourant a requis la correction du décompte de prestations du mois de mars 2026,
vu le décompte de prestations établi par l’intimée le 14 avril 2026 fixant le montant des indemnités journalières nettes dues au recourant pour le mois de mars 2026 à 1'530 fr. 51,
vu la réponse du 10 juin 2026, par laquelle l’intimée a conclu à ce que la procédure de recours pour déni de justice soit rayée du rôle, le recours étant devenu sans objet à la suite de l’établissement du décompte du 14 avril 2026, qui n’avait fait l’objet d’aucune contestation de la part du recourant,
vu l’absence de réplique du recourant dans le délai imparti au 13 juillet 2026,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le présent recours a été formé pour déni de justice formel, soit retard injustifié au sens de l’art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
que l’intimée a informé la Cour de céans, au terme de sa réponse du 10 juin 2026, que le décompte de prestations corrigé requis par le recourant avait été établi le 14 avril 2026,
que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 5A_881/2023 du 23 février 2024 consid. 5 ; TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1),
que tel est le cas en l’occurrence,
que cette compétence appartient à un juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ;
attendu que lorsqu’un procès devient sans objet, il s’impose de statuer néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de fait existant avant l’événement mettant fin au litige et de l’issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a),
qu’aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (ATF 134 I 229 consid. 2.3),
que cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer, que l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les références citées ; voir également TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.1),
que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale,
qu’entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références citées ; voir également TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2),
qu’en l’espèce, le recourant a envoyé plusieurs courriels à l’intimée les 1er et 2 avril 2026, dans lesquels il s’est limité à se plaindre du décompte établi pour le mois de mars 2026 de manière peu claire et en usant de propos pour le moins inconvenants,
que le recourant a déposé son recours pour déni de justice le 2 avril 2026,
que ce n’est que le 4 avril 2026, soit ultérieurement au dépôt du recours auprès de la Cour de céans, que le recourant a formellement requis de l’intimée la correction du décompte établi le 20 mars 2026,
que l’intimée a rendu un nouveau décompte de prestations pour le mois de mars le 14 avril 2026, qu’il ne s’est ainsi écoulé que dix jours entre la contestation formelle du recourant et l’établissement du nouveau décompte de prestations,
qu’ainsi, le délai de l’intimée pour statuer ne peut pas être qualifié d’injustifié, aucun élément au dossier ne permettant en outre de supposer que l’intimée serait restée inactive face à la situation du recourant,
que dans ces conditions, le recourant ne saurait être mis au bénéfice d’une allocation de dépens, à laquelle il ne prétend d’ailleurs pas ;
attendu enfin qu’il est renoncé à la perception de frais judiciaires au vu des circonstances (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
- I.
- Le recours est sans objet.
- II.
- La cause est rayée du rôle.
- III.
- Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
- -
- B.________,
- -
- Caisse de Chômage OCS,
- -
- Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :