Tribunal cantonal VD, VD_TC_004_4320ecac0c759360279f_2026-09-28

28. September 2026 · Cour des assurances sociales · Französisch

Assurance chômage

Tribunal cantonal VD · VD_TC_004_4320ecac0c759360279f_2026-09-28 · Französisch

10J010

TRIBUNAL CANTONAL

ZQ26.***
662

COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________

Arrêt du 28 septembre 2026
Composition : M. WIEDLER, président
Mme Durussel et M. Tinguely, juges
Greffier : M. Germond
* * * * *
Cause pendante entre :

A.________, à B***, recourante, et
CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, Pôle juridique, à Lausanne, intimée. _______________
Art. 8 al. 1 let. e, 9, 13 al. 1 et 14 al. 2 LACI

En fait :

A.
A.________ (ci-après, également : l’assurée ou la recourante) et D.________, tous deux nés en 1979, se sont mariés le 18 avril 2009 à F***, au G***. Deux enfants sont issus de cette union (V.________, née en ***, et E.________, née en ***).

L’assurée est titulaire d’un diplôme de gestion en hôtellerie et restauration délivré le 20 décembre 2013 par l’I.________ (I.________).

La famille a déménagé aux J*** au cours de l’année 2021.

Le 30 septembre 2025, l’assurée s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement (ORP) U.________ à K***. Elle a revendiqué le versement des indemnités journalières de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) dès le 1er octobre 2025. Dans le formulaire de demande de prestations de chômage complété le 20 octobre 2025, l’assurée a indiqué qu’elle avait travaillé à plein temps du 17 novembre 2017 au mois de juillet 2020 auprès de Q.________. En outre, elle a répondu par la positive à la question n° 33 « Demandez-vous les prestations de l’assurance-chômage à la suite de séparation de corps, de divorce, de suspension ou de dissolution du partenariat enregistré, d’invalidité ou de mort de votre conjoint(e) ou partenaire enregristré(e), de suppression de la rente d’invalidité ou pour un événement semblable et résidez-vous en Suisse au moment où s’est produit l’événement en question (prière de joindre une attestation de domicile) ? », en précisant séparation le 14 août 2024. A la rubrique intitulée « Remarques » du formulaire, l’assurée a indiqué qu’elle avait suivi son époux à l’étranger pour une représentation officielle du 1er août 2021 au 31 juillet 2024.

Le 29 octobre 2025, l’assurée a remis à la Caisse la copie d’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (MPUC) rendue le 30 avril 2025 par la Présidente du Tribunal civil de X.________, consécutive à des audiences COPAR les 11 septembre 2024 et 15 janvier 2025. Il en ressort que rencontrant d’importantes difficultés conjugales, les époux D.________ et A.________ se sont séparés le *** et que depuis lors, ils n’ont pas repris la vie commune. Selon le chiffre II de cette ordonnance, la garde des deux filles du couple s’exerçait de manière alternée entre la mère et le père.

Par décision du 11 décembre 2025, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi (DIACE) a reconnu l’aptitude au placement de l’assurée pour une disponibilité de 80 % à compter du 1er octobre 2025, si bien qu’elle avait droit aux indemnités journalières, sous réserve des autres conditions du droit. S’agissant du pourcentage restant de 20 %, il ressortait du dossier que, depuis 2023, l’intéressée travaillait les vendredis pour le compte d’une entreprise de conseil à F*** au G***.

Par décision du 19 décembre 2025, la Caisse a rejeté la demande d’indemnisation de l’assurée, au motif qu’elle ne pouvait pas se prévaloir d’une période de cotisation accomplie durant le délai-cadre de cotisation allant du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025. D’autre part, elle ne pouvait pas non plus être libérée des conditions relatives à ladite période de cotisation.

Par courrier du 22 décembre 2025, l’assurée a formé opposition contre cette décision en demandant implicitement son annulation. Elle souhaitait obtenir des informations complémentaires de la part de la Caisse sur le fait que son départ de Suisse en 2021, intervenu dans le cadre d’une représentation officielle, était constitutif d’un manquement à ses obligations envers l’assurance-chômage. Elle disait également ne pas comprendre le lien retenu par la Caisse entre sa situation maritale (une séparation) et le non-respect des conditions pour l’octroi des indemnités journalières de chômage litigieuses.

Par décision sur opposition du 26 janvier 2026, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assurée et confirmé sa décision. En substance, elle a répété que celle-ci n’avait réalisé aucune période de cotisation durant son délai-cadre de cotisation courant du 1er octobre 2023 au 30 septembre

2025. De plus, elle a observé qu’il n’existait aucun lien de causalité entre l’établissement de la garde alternée fixée dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 avril 2025 et la nécessité pour l’assurée de reprendre une activité lucrative. Elle a constaté que l’intéressée exerçait déjà une activité de réceptionniste à plein temps auprès de la société Q.________ SA du 23 novembre 2017 au 31 août 2020, puis qu’elle avait bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation du 27 janvier 2021 au 26 avril 2023 avant sa séparation d’avec son époux, étant déjà la maman de deux filles. Partant, ni la séparation, ni la garde alternée ne pouvaient être considérées comme se trouvant à la base de la demande d’indemnisation par l’assurance-chômage. La Caisse a également relevé que le 5 août 2021, l’intéressée avait exporté les prestations de l’assurance-chômage suisse aux J***, accompagnant son conjoint dans son déplacement professionnel. Par la suite, elle avait arrêté de percevoir les indemnités journalières du chômage car sa période de résidence à l’étranger était supérieure à trois mois. N’étant pas libérée des conditions relatives à la période de cotisation, l’intéressée ne pouvait pas être mise au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation dès le 1er octobre 2025.

B.
Par acte du 2 mars 2026, A.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme dans le sens de la reconnaissance de son droit aux indemnités de chômage litigieuses. A cet égard, elle se référait à un arrêt du Tribunal fédéral (TF 9C_110/2013) dont elle inférait qu’il reconnaissait aux accompagnants d’un conjoint à l’international la libération des conditions de cotisation de l’assurance-chômage, si bien que cette jurisprudence lui était applicable car elle avait accompagné son mari aux J*** dans le cadre d’une mission diplomatique. Elle exposait qu’au vu de cette mission internationale officielle, elle avait été empêchée de cotiser à l’assurance-chômage durant le délai-cadre allant du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025 en raison d’un « empêchement juridique objectif indépendant de [s]a volonté », situation qui n’était pas liée à la séparation d’avec son époux. De plus, elle justifiait son inscription « tardive » à l’ORP depuis son retour en Suisse le 2 août 2024 en raison d’informations erronées communiquées par son dernier conseiller ORP en lien avec l’exportation de prestations du chômage au moment de son départ de la Suisse vers les J***. Elle invoquait la protection de sa bonne foi à cet égard. Elle a joint à son acte un lot de pièces et annonçait avoir demandé un extrait de son compte de cotisations individuelles auprès de la caisse fédérale de compensation CFC.

Par réponse du 7 avril 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours, observant que le fait de cotiser à l’assurance-vieillesse et survivants ne garantissait l’indemnisation par l’assurance-chômage qu’à la condition d’avoir été réalisé sur la base d’une activité salariée. Or la recourante n’a pas exercé une activité salariée depuis le mois de juillet 2020, soit après la fin de son dernier rapport de travail.

Par réplique du 10 mai 2026, la recourante a confirmé ses conclusions et sollicité la restitution du délai pour son inscription auprès de l’assurance-chômage, au motif que son inscription « tardive » résultait d’une information incomplète et inexacte fournie par un conseiller ORP, et pas d’une négligence de sa part. S’agissant de la dispense de cotiser pour l’assurance-chômage alléguée, la recourante se prévalait de la mention « dispensée » qui figurerait sur son extrait de compte de cotisations. Elle a joint à son acte un échange de courriels des 3 et 7 juin 2021 relatif à sa demande d’information pour l’exportation des prestations de l’assurance-chômage compte tenu de son départ de la Suisse durant plusieurs années vers les J***. Le 3 juin 2021, son conseiller de l’époque avait répondu ceci : « Pour obtenir des informations ou faire une demande d’exportations des prestations, je vous communique les adresses emails de Mmes S.________ ([email protected]) et T._________ ([email protected]). Elles sauront vous donner toutes les informations pertinentes ». Le 7 juin 2021, la recourante avait adressé sa demande d’exportation de prestations par courriels aux deux interlocutrices précitées.

Par duplique du 27 mai 2026, l’intimée a maintenu sa position pour les motifs déjà exposés dans la décision sur opposition litigieuse et à l’appui de la réponse du 7 avril 2026.

En droit :

1.
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b)
En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2.
Le litige porte sur la question de savoir si la recourante peut bénéficier d’un délai-cadre d’indemnisation à compter du 1er octobre 2025, singulièrement la question de savoir si elle remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou si elle peut en être libérée.
3.
a) Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). Satisfait à ces conditions celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir dans les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI).

L’art. 13 al. 1 LACI implique sur le principe l’exercice d’une activité soumise à cotisation en Suisse (ATF 139 V 88 consid. 3.1 et la référence). Des périodes de cotisations réalisées dans l’espace UE/AELE peuvent, sous certaines conditions, également être prises en considération.

b)
A teneur de l’art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants :
a.
formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;
b.
maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;
c.
séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.
c)
Aux termes de l’art. 14 al. 2 LACI, sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre. Cette disposition n’est applicable que si l’événement en question ne remonte pas à plus d’une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s’est produit.

L’art. 14 al. 2 LACI vise des personnes qui, en raison de certains événements, se trouvent soudainement confrontées à une situation qui est de nature à mettre en péril leurs moyens d’existence garantis auparavant. Le but de l’art. 14 al. 2 LACI est de protéger les personnes qui n’étaient pas préparées à prendre, à reprendre ou encore à augmenter une activité lucrative, et qu’une situation financière précaire oblige à rechercher une source de revenu dans un délai relativement bref. Est déterminant dans ce cadre la soudaineté de la nécessité d’exercer une activité lucrative, ainsi que le fait que l’entrée, respectivement la réintégration, dans la vie active n’avait pas été prévue (BORIS RUBIN, Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 55).

La preuve stricte de la causalité, ne doit pas être exigée dans ce contexte ; l’existence d’un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu’il apparaît crédible et compréhensible que l’événement en question est à l’origine de la décision de la personne assurée d’exercer une activité salariée ou de l’étendre (ATF 131 V 279 consid. 2.4 ; TF 8C_329/2020 du 10 septembre 2020 consid. 3.3.2).

Lorsque la volonté d’exercer une activité lucrative était antérieure à l’événement invoqué à titre libératoire, le lien de causalité entre l’événement libératoire et la nécessité de prendre un emploi est en principe exclu (ATF 125 V 123 consid. 2a ; TF 8C_610/2009 du 28 juillet 2010 consid. 6).

Le législateur a énuméré certaines situations typiques susceptibles d’entrer en considération (séparation de corps, divorce, invalidité ou décès du conjoint, suppression de la rente d’invalidité) tout en laissant la porte ouverte à des « raisons semblables », afin de réserver aux organes d’application la souplesse requise par la diversité des situations de l’existence. L’épuisement du droit aux prestations de l’assurance-chômage ne constitue pas une raison semblable au sens de l’art. 14 al. 2 LACI (ATF 138 V 434 consid. 7 ; 121 V 336 consid. 5c/aa et les références).

4.
a) En vertu de la maxime inquisitoire applicable à la procédure judiciaire cantonale (cf. art. 61 let. c, seconde phrase, LPGA), il appartient au juge d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l’allégation, ni celui de l’administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties (cf. art. 61 let. c, première phrase, LPGA), lequel comprend l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne libère pas du fardeau de la preuve. Dès lors, en cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences, sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s’applique toutefois que s’il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d’établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.2 ; TF 8C_268/2024 du 5 novembre 2024 consid. 4.2.2).
b)
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait, dans le doute, statuer en faveur de la personne assurée (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
5.
a) En l’occurrence, la recourante ne conteste pas n’avoir effectué aucune activité soumise à cotisation que ce soit en Suisse ou aux J*** durant son délai-cadre de cotisation de l’assurance-chômage, lequel courait du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025. Elle ne prétend pas non plus, à juste titre, que son activité indépendante à 20 % pour le compte d’une société de conseil à F*** au G*** devait être prise en compte comme une activité soumise à cotisation. La recourante ne conteste par ailleurs pas la motivation de la décision attaquée, à teneur de laquelle elle ne peut pas se prévaloir de l’art. 14 al. 2 LACI à la suite de sa séparation d’avec son mari le 14 août 2024 et de l’établissement de la garde alternée sur les enfants du couple en date du 30 avril 2025, dans la mesure où elle avait déjà l’intention de travailler avant ces événements. En effet, elle avait exercé une activité professionnelle auprès de la société Q.________ SA du 23 novembre 2017 au 31 août 2020, puis avait bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation du 27 janvier 2021 au 26 avril 2023.
b)
La recourante estime en revanche être libérée des conditions relatives à la période de cotisation, du fait qu’elle a accompagné son mari aux J*** dans le cadre d’une mission diplomatique officielle du 1er août 2021 au 31 juillet 2024. Elle fait valoir qu’à ce titre, elle était dispensée de cotiser pour l’assurance-chômage, car le statut de son époux l’empêchait d’exercer un travail. Elle se prévaut à cet égard de la mention « dispensée » qui figurerait sur son extrait de compte de cotisations.

La recourante n’a cependant produit aucun document qui établirait cette allégation, au sujet de laquelle on peut émettre des doutes. D’ailleurs, de manière contradictoire, la recourante indique dans ses écritures qu’elle était coassurée avec son conjoint au titre de l’assurance-chômage suisse auprès de la Caisse fédérale. Elle n’établit cependant pas que des cotisations auraient été versées auprès de celle-ci, le contrat de travail conclu entre son mari et la Confédération ne mentionnant au demeurant aucunement cela. En outre, l’allégation selon laquelle l’intéressée n’était pas autorisée à travailler en raison du statut de son mari lorsqu’il occupait des fonctions de diplomate aux J*** entre les années 2021 et 2024 est contredite par plusieurs éléments au dossier. En effet, la recourante a bénéficié de l’exportation de ses prestations de chômage pour une durée de trois mois lors de son départ aux J***, exportation qui n’était possible que si elle s’est rendue dans ce pays avec la possibilité et la volonté d’y trouver un emploi (art. 64 par. 1 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; RS 0.831.109.268.1). En outre, elle a exercé, dès l’année 2023, une activité indépendante au taux de 20 % (les vendredis) pour le compte d’une entreprise de conseil à F*** au G***.

c)
Le fait que des informations erronées auraient été communiquées à la recourante en lien avec l’exportation de prestations du chômage au moment de son départ de la Suisse à destination des J*** ne ressort pas du dossier et est sans incidence sur la présente cause, de sorte que le grief de la recourante relatif à la protection de la bonne foi dans ce contexte est dénué de pertinence.
d)
La recourante n’a pas exercé d’activité lucrative salariée après son dernier emploi auprès de la société Q.________ SA qui s’est terminé au mois de juillet 2020. N’ayant pas cotisé depuis lors auprès de l’assurance-chômage, même si on devait reconnaître – comme elle le prétend sans que cela ne soit établi – qu’elle ne s’est pas inscrite au chômage à son retour de Suisse en raison d’informations erronées qu’elle aurait reçues de son conseiller ORP avant l’exportation, le 5 août 2021, des prestations de l’assurance-chômage et que son délai-cadre d’indemnisation aurait dû débuter à cette date, elle ne saurait se prévaloir d’une période de cotisation suffisante. Sa demande de restitution de délai d’inscription sur la base de l’art. 41 LPGA, pour autant qu’elle soit recevable, n’a dès lors pas lieu d’être traitée, dans ce contexte.
e)
Enfin, la référence faite à l’arrêt du Tribunal fédéral
TF 9C_110/2013 (recte : TF 8C_110/2013) du 2 septembre 2013 concerne un cas de prévoyance professionnelle et est partant dénuée de pertinence pour l’issue de la présente cause.
f)
Sur le vu de ce qui précède, la recourante qui n’a pas exercé d’activité lucrative salariée après le mois de juillet 2020, ne remplit pas les conditions relatives à la période de cotisation courant du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025. N’étant pas légitimée à se prévaloir d’un motif de libération de l’obligation de cotiser durant le délai-cadre précité, elle ne peut pas bénéficier de l’ouverture par l’intimée d’un délai-cadre d’indemnisation à compter du 1er octobre 2025.
6.
a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b)
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales

prononce :

I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition rendue le 26 janvier 2026 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

-
A.________,
-
Caisse cantonale de chômage,
-
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :