Tribunal cantonal VD, VD_TC_004_4320ecac0c759360279f_2026-09-30
30. September 2026 · Cour des assurances sociales · Französisch
Assurance chômage
Tribunal cantonal VD · VD_TC_004_4320ecac0c759360279f_2026-09-30 · Französisch
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10J010
TRIBUNAL CANTONAL
ZQ26.***
854
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du 30 septembre 2026
Composition : Mme DURUSSEL, présidente
Mme Brélaz Braillard et M. Dépraz, juges
Greffier : M. Reding
* * * * *
Cause pendante entre :
B.________, à A***, recourant, et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
_______________
Art. 8 al. 1 let. e et 14 al. 2 LACI ; art. 13 al. 1bis OACI
En fait :
- A.
- B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, est père de deux enfants mineurs nés respectivement en *** et ***. Il travaille en qualité de professeur de mathématiques indépendant à un taux de 30 % au sein de la société C.________ Sàrl, à D***, depuis 2006.
Le 18 décembre 2025, l’assuré s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement (ORP) de Morges à un taux de disponibilité de 100 %. Puis, le 30 décembre suivant, il a déposé une demande d’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée), sollicitant le versement de cette prestation à compter de cette première date. Il a expliqué s’être séparé, le 8 décembre 2025, de sa compagne et mère de ses deux enfants après quatorze ans de relation. Il avait ainsi quitté le domicile familial de G*** afin de s’installer dans une chambre à A***. Il a, en outre, joint deux attestations certifiant qu’il exerçait conjointement l’autorité parentale sur ses enfants.
Par décision du 26 janvier 2026, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM) a déclaré que l’assuré était apte au placement pour un taux de disponibilité de 70 % dès le 18 décembre 2025.
Par décision du 3 mars 2026, la Caisse a nié à l’assuré le droit à l’indemnité de chômage réclamée, au motif qu’il ne pouvait pas être libéré des conditions relatives à la période de cotisation, car il n’était pas marié avec son ex-compagne.
Le 25 mars 2026, l’assuré a formé opposition contre cette décision. Il a, en substance, exposé qu’à la suite de sa séparation, son équilibre économique avait été profondément modifié. Il devait désormais supporter seul ses charges, y compris celles afférentes à son logement et à ses obligations envers ses deux enfants. Or son revenu annuel était insuffisant pour couvrir ses besoins. Au demeurant, quand bien même il n’avait entretenu qu’une relation de concubinage avec son ex-compagne, l’organisation familiale avait reposé, durant quatorze années, sur une structure économique comparable à celle d’un couple marié. L’ensemble de ces éléments justifiait donc une libération des conditions relatives à la période de cotisation, sous peine de violer le principe d’égalité de traitement. L’assuré a enfin précisé qu’à partir de 2022, il avait également dû assumer un rôle important de proche aidant à l’égard de son père, lequel était atteint de la maladie d’Alzheimer. Ce soutien avait limité sa « capacité à exercer une activité salariée soumise à cotisation ».
Par décision sur opposition du 27 avril 2026, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 3 mars 2026.
- B.
- Le 27 mai 2026, B.________ a déféré cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à son annulation (recte : sa réforme) en ce sens que le droit à l’indemnité de chômage lui soit reconnu à compter du 18 décembre 2025 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier à la Caisse pour instruction complémentaire, puis nouvelle décision. Il a, dans l’essentiel, repris les griefs formulés dans son opposition du 25 mars 2026, tout en reprochant à cette autorité d’avoir procédé à une application « excessivement formaliste et disproportionnée » des règles portant sur la libération des conditions relatives à la période de cotisation. A l’appui de son argumentation, il a produit notamment :
� un courrier rédigé le 18 mars 2026 par son ex-compagne, lequel attestait qu’ils avaient habité ensemble dès 2013, que deux enfants étaient nés de leur relation, qu’il avait dû assumer un rôle de père au foyer, car celle-ci occupait alors un poste à 80 % et qu’il s’était occupé de son père entre septembre 2022 et janvier 2025, date de son décès ;
� deux courriers du 16 mars 2026 respectivement de son frère et du médecin traitant de son père confirmant qu’il était intervenu en tant que proche aidant ;
� un budget mensuel ; et
� des recherches d’emploi pour les mois de juillet 2025 à avril 2026.
Par réponse du 3 juillet 2026, la Caisse a conclu au rejet du recours.
En droit :
- 1.
- a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
- b)
- En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
- 2.
- Le litige porte sur le droit du recourant à l’indemnité de chômage dès le 18 décembre 2025, plus singulièrement sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimée a considéré que celui-ci n’était pas libéré des conditions relatives à la période de cotisation.
- 3.
- a) Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI).
- b)
- Aux termes de l’art. 14 al. 2 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre. Cette disposition n’est applicable que si l’événement en question ne remonte pas à plus d’une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s’est produit.
- c)
- L’art. 14 al. 2 LACI vise des personnes qui, en raison de certains événements, se trouvent soudainement confrontées à une situation qui est de nature à mettre en péril leurs moyens d’existence garantis auparavant. Le but de l’art. 14 al. 2 LACI est de protéger les personnes qui n’étaient pas préparées à prendre, à reprendre ou encore à augmenter une activité lucrative, et qu’une situation financière précaire oblige à rechercher une source de revenu dans un délai relativement bref. Est déterminant dans ce cadre la soudaineté de la nécessité d’exercer une activité lucrative, ainsi que le fait que l’entrée, respectivement la réintégration, dans la vie active n’avait pas été prévue (Boris Rubin, Assurance-chômage et service public de l’emploi, Genève/Zurich/Bâle 2019, n° 169).
La preuve stricte de la causalité, ne doit pas être exigée dans ce contexte ; l’existence d’un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu’il apparaît crédible et compréhensible que l’événement en question est à l’origine de la décision de la personne assurée d’exercer une activité salariée ou de l’étendre (ATF 131 V 279 consid. 2.4 ; TF 8C_329/2020 du 10 septembre 2020 consid. 3.3.2).
- d)
- Le législateur a énuméré certaines situations typiques susceptibles d’entrer en considération (séparation de corps, divorce, invalidité ou décès du conjoint, suppression de la rente d’invalidité) tout en laissant la porte ouverte à des « raisons semblables », afin de réserver aux organes d’application la souplesse requise par la diversité des situations de l’existence. L’épuisement du droit aux prestations de l’assurance-chômage ne constitue pas une raison semblable au sens de l’art. 14 al. 2 LACI (ATF
138 V 434 consid. 7 ; 121 V 336 consid. 5c/aa et les références). Il en est de même de la rupture d’un concubinage (ATF 137 V 133 ; 123 V 219).
- e)
- Selon l’art. 13 al. 1bis OACI, constitue notamment une raison semblable au sens de l’art. 14 al. 2 LACI, le fait qu’une personne soit contrainte de prendre une activité salariée ou de l’étendre parce qu’elle n’assume plus de tâches d’assistance envers une autre personne, les conditions suivantes devant être réunies : la personne assistée avait besoin d’une aide permanente (let. a) ; elle faisait ménage commun avec l’assuré (let. b) ; et cette assistance a duré plus d’un an (let. c).
- f)
- Il appartient aux personnes qui invoquent un motif de libération d’en rendre l’existence hautement vraisemblable. Elles supportent donc le fardeau de la preuve à cet égard (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 12 ad art. 14 LACI
- 4.
- a) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant ne remplit pas les conditions relatives à la période de cotisation, dans la mesure où, en tant que professeur indépendant, il ne justifie pas d’une période de cotisation d’au moins douze mois durant le délai-cadre de cotisation (cf. art. 2 al. 1 let. a et 13 al. 1 LACI), lequel s’est étendu du 18 décembre 2023 au 17 décembre 2025 (cf. art. 9 al. 3 LACI). Seule est donc litigieuse la question de savoir s’il peut se prévaloir d’un motif de libération en vertu de l’art. 14 LACI.
- b)
- Le recourant a soutenu que sa situation familiale jusqu’à la fin de l’année 2025 était caractéristique d’un concubinage qualifié. Elle était ainsi comparable à celle d’un couple marié, en ce sens qu’il avait vécu pendant quatorze ans avec son ex-compagne, que deux enfants étaient issus de cette relation et qu’il avait, jusque-là, assumé un rôle de père au foyer, étant donné que l’essentiel des ressources financières provenait de son ancienne partenaire. Depuis la rupture et son départ du logement familial, ses revenus ne permettaient cependant plus de couvrir ses charges, si bien qu’il était contraint de chercher une activité salariée. Il avait, par ailleurs, pris soin de son père en tant que proche aidant de septembre 2022 jusqu’à son décès, en janvier 2025. Par conséquent, l’art. 14 al. 2 LACI trouvait application dans son cas de figure, de sorte qu’il devait se voir libérer des conditions relatives à la période de cotisation.
- c)
- Cela étant, l’argumentation du recourant ne peut être suivie. Comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 3d), le Tribunal fédéral a jugé que la rupture d’un concubinage ne constituait pas une raison semblable au sens de l’art. 14 al. 2 LACI, car, contrairement au cas d’un couple marié, la fin de la vie commune n’entraînait pas d’obligation légale d’entretien et d’assistance entre les ex-compagnons, chacun devant s’attendre à voir cesser à tout moment les prestations que l’autre lui versait à bien plaire. Cela signifie, en d’autres termes, qu’une telle désunion ne s’apparente pas à une séparation de corps ou à un divorce selon cette disposition. Certes, la pratique de cette haute instance date de 1997, avec l’ATF 123 V 219, voire de 1980, avec l’ATF 106 V 58, lequel porte sur l’interprétation de l’art. 17 al. 4 de l’ancienne ordonnance sur l’assurance-chômage (OAC). Elle a toutefois été confirmée en 2011, au travers de l’ATF 137 V 133. Le Tribunal fédéral n’est, du reste, jamais revenu dessus. Rien ne justifie, dès lors, de s’écarter de cette jurisprudence constante. A cet égard, on ne saurait déduire des arrêts mentionnés par le recourant dans son acte du 27 mai 2025, à savoir les ATF 138 III 97 et 118 II 235, de même que l’arrêt du 26 juin 2019 en la cause 5A_964/2018, qu’un concubinage qualifié – c’est-à-dire une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique et qui est parfois désignée comme communauté de toit, de table et de lit – doit être assimilé à un mariage en droit de l’assurance-chômage. Ces jurisprudences traitent uniquement de la question de la suspension des contributions d’entretien lorsqu’un des conjoints séparés ou des ex-conjoints vit en concubinage qualifié avec un nouveau partenaire. Elles n’établissent pas une règle générale d’équivalence entre ces deux formes de relation, laquelle serait opposable à tous les domaines du droit.
L’exclusion des concubins du champ d’application de l’art. 14 al. 2 LACI ne constitue, au demeurant, pas une violation du principe de l’égalité de traitement au sens de l’art. 8 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Ainsi que l’a expliqué le Tribunal fédéral à l’ATF 137 V 133 précité, le concubinage et le mariage sont deux formes différentes de vie commune, avec des effets juridiques distincts. La première n’engendre pas une obligation d’assistance mutuelle comparable à celle prévue à l’art. 163 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Elle n’ouvre, de surcroît, pas le droit à un entretien pour la période postérieure à la rupture. Il s’ensuit que le concubinage, à l’inverse du mariage, ne crée pas de position de confiance protégée par la loi. Il existe donc un motif objectif légitimant la différence de traitement prévue à l’art. 14 al. 2 LACI entre les personnes concernées par une séparation de corps ou un divorce, d’une part, et celles dont le concubinage a pris fin, d’autre part (cf. ATF 137 V 133 consid. 7).
- d)
- S’agissant enfin du rôle de proche aidant que le recourant a assumé durant plus de trois ans envers son père atteint d’Alzheimer, il ne saurait pas non plus ouvrir la voie à une libération des conditions relatives à la période de cotisation, l’exigence de domicile commun posée à l’art. 13 al. 1bis let. b OACI n’étant pas réalisée (cf. supra consid. 3e). Il ressort, en effet, du dossier, spécifiquement des attestations établies par l’ex-compagne et le frère de l’assuré, que ce dernier et son parent n’avaient pas vécu sous le même toit pendant la maladie. A ce titre, l’ancienne partenaire du recourant a indiqué que son ex-concubin s’était rendu chaque semaine chez son père pour y passer une journée entière. Quant au frère de l’assuré, il a relevé qu’il s’était mis d’accord avec lui pour soutenir leur parent à son domicile « tant que c’était viable ».
- e)
- Partant, au regard de ce qui précède, force est de constater que le recourant ne peut pas se prévaloir d’un motif de libération en vertu de l’art. 14 al. 2 LACI. On ne saurait donc reprocher à l’intimée de lui avoir nié le droit à l’indemnité journalière de chômage, dans la mesure où il ne satisfaisait pas aux conditions relatives à la période de cotisation.
- 5.
- a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 27 avril 2026 par l’intimée confirmée.
- b)
- Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
- I.
- Le recours est rejeté.
- II.
- La décision sur opposition rendue le 27 avril 2026 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.
- III.
- Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- -
- B.________,
- -
- Caisse cantonale de chômage,
- -
- Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :